09.02.2010
L’arrêt de travail, cause de licenciement ?
Un salarié, qui abandonne son travail pour se faire prescrire un arrêt de travail, ne peut être sanctionné. Un licenciement pourra intervenir si la prolongation de cet arrêt nécessite le remplacement définitif, mais aucune sanction ne peut être fondée sur l’état de santé. Un récent arrêt de la Cour de cassation (Chambre sociale, 2 décembre 2009, n° 08-40156), réformant un arrêt de cour d’appel, remet les pendules à l’heure… avec des contraintes réelles pour les employeurs.
L’affaire jugée par la Cour de cassation concerne une assistante de direction. Engagée le 6 janvier 1997, elle connaissait 5 ans de bons et loyaux services quand elle avait été placée en arrêt de travail pour maladie du 13 février au 3 mars 2002. Elle avait repris le travail le 4 mars, mais avait quitté son poste le lendemain, sans aviser l’employeur, pour consulter le jour même un médecin, qui avait prescrit un nouvel arrêt. L’employeur estimait que ce départ inopiné était un abandon de poste, incompatible avec les fonctions de responsabilités exercées par cette salariée, et dès le lendemain, il l’avait convoquée à un entretien préalable, en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire. Le 2 avril 2002, l’employeur avait prononcé un licenciement pour faute grave.
La cour d’appel avait donné raison à l’employeur, retenant qu'à compter du début de l'année 2002, le climat de travail s'était dégradé, et que les circonstances dans lesquelles la salariée avait quitté son travail justifiaient, à elles seules, ce licenciement pour faute grave. L’arrêt maladie n’était pas contesté, mais le départ inopiné et en l’absence de toute volonté de dialogue, méritaient, pour la cour, la qualification d’abandon de poste. 
La Cour de cassation casse cet arrêt. Il fallait rechercher si cet abandon de poste n'était pas la conséquence des problèmes de santé dont souffrait la salariée, et qui avait justifiée la consultation le jour-même, et le nouvel arrêt de travail.
Deux références solides pour asseoir cet arrêt. D’abord l’article L. 1132-1 du Code du travail, aux termes duquel aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé. Ensuite, une jurisprudence de 2001 de la Cour de cassation : le fait de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas, en soi, une faute de nature à justifier le licenciement. (Chambre sociale, 3 juillet 2001, n° 99-41738).
Cette protection joue même si le comportement du salarié a été problématique. Une salariée avait violemment frappé une collègue, et l’employeur avait répondu par une mise à pied conservatoire et un licenciement pour faute grave. Mais, ce comportement était imputable à une pathologie psychiatrique non prise en charge. Pour la Cour de cassation, l'employeur était suffisamment informé de ces troubles pathologiques et le licenciement était illicite (Chambre sociale, 5 mai 2009, n° 08-41659).
En revanche, la prolongation de l’arrêt de travail peut nécessiter le remplacement définitif, et donc être la cause d’un licenciement. La cause n’est pas la maladie, et l’employeur doit prouver, au cas par cas, que le fonctionnement de l’entreprise impose ce remplacement (Cour de cassation, chambre sociale, 15 novembre 2006, n° 04-48192).
Autre cas de figure. L’arrêt de travail a pris fin, mais le médecin du travail déclare le salarié inapte à tout travail dans l'entreprise. Malgré un tel avis, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié au sein de l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail. Le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale, qui obéit à une finalité distincte et relève d'un régime juridique différent, est sans incidence sur cette obligation de reclassement.
Ainsi, l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur, qui seul connaît les possibilités d'aménagements des postes de son entreprise, de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte (Cour de cassation, chambre sociale, 9 juillet 2008, n° 07-41318).

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08.02.2010
La Sœur rompt les vœux et colle sa communauté au Prud’hommes !
Sœur Marie rompt les vœux qui l’unissent à la Communauté La Croix glorieuse, et saisit les prudhommes pour demander un rappel salaire et une indemnisation pour licenciement abusif. La cour d’appel avait dit non, mais la Cour de cassation vient de dire oui.
Septembre 1996 : Notre amie devient Sœur Marie…
A la base, la communauté de la Croix glorieuse, association de fidèles constituée suivant des statuts approuvés par l'évêque de Perpignan. Donc, une association relevant du droit canon : c’est une question interne à l’organisation d’un groupe religieux, et en l’absence de trouble à l’ordre public, la République ne peut y mettre son nez.
Bon, mais il faut bien garder attache dans la vie sociale, et a été créée la vitrine légale, une association de la loi de 1901, sous le nom d'association La Croix glorieuse.
Notre amie entre en septembre 1996 à Perpignan dans la communauté de la Croix glorieuse. Un an plus tard, elle rejoint le siège à Toulouse, prend l'habit religieux et reçoit le nom de Sœur Marie. Encore un an de réflexion, et en septembre 1998 Sœur Marie s'engage pour trois années en tant que moniale au sein de la communauté. Le 30 mai 2001, elle réitère pour un engagement définitif, en tant que moniale apostolique. Accomplissement le 15 septembre 2001 : Sœur Marie déclare faire pour toujours, entre les mains du « berger de la communauté », les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance dans la condition de moniale de la communauté de la Croix glorieuse, s'engageant à en observer fidèlement les statuts. Trois engagements qui constituent des vœux privés au regard du droit canon, et qui ont été contresignés par l'évêque de Perpignan.
Novembre 2002 : Sœur Marie redevient notre amie…
Changement de ton le 18 novembre 2002 : Sœur Marie quitte la communauté, et disons que ça semble assez chaud. Dans un courrier du 30 novembre 2002, elle explique les causes de son départ, faisant état de désaccords avec les pratiques suivies au sein de la communauté, puis dénonçant une « pression invivable » dont elle a fait l'objet après les avoir exprimées.
Elle conclut en ces termes : « C’est dans une lucidité douloureuse que je constate qu'il ne m'est plus possible de poursuivre ma vocation de moniale comme membre de la Communauté de la Croix Glorieuse, car ce serait cautionner ce système. En conscience, je ne peux plus vivre les vœux de religion auxquels je me suis engagée l'an dernier, au sein de la communauté. Aujourd'hui, les contradictions m'apparaissent plus clairement, ainsi que des certitudes sur plusieurs impostures. C'est avec déchirement que j'ai donné ma démission il y a quelques jours. Car je ne renierai pas tous les beaux moments passés ensemble. Soyez assurés que je garde chacun de vous dans mon cœur. J'espère et prie pour que la Vérité se fasse de la racine jusqu'à la tête et que notre Mère l'Eglise ne souffre pas trop de toutes ces dérives ».
Et notre amie saisit le conseil de prud’hommes
Le ton change encore quelques temps plus tard, car cette fois-ci notre amie saisit le conseil de prud’hommes afin qu'il soit jugé qu'elle était dans une relation de travail salariée avec l'association 1901 La Croix glorieuse. Elle demande que l’association soit condamnée à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et que la rupture soit requalifiée en licenciement, imputable à l'employeur, ce qui lui ouvrirait droit à des indemnités au titre du licenciement abusif.
Pas de contrat écrit, mais contrairement aux idées reçues, ça n’est pas un problème. Aux termes de la bible du droit social, j’ai nommé le Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. « Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter » (Art. L. 1221-1). Si le juge requalifie la situation, c’est assez douloureux pour l’employeur de facto. On recalcule les salaires correspondant au travail effectué, en remontant jusqu’à cinq ans. La rupture devient un licenciement, nécessairement nul car il n’y a pas de lettre motivée, et le salarié touche de confortables indemnités. Dans le même temps, Mme URSAFF passe par là, et récupère des cotisations sociales sur toute la période.
Notre amie a blindé son dossier
Pour les besoins de la procédure, notre amie établit le 11 mars 2004 un document intitulé « Informations concernant la situation professionnelle », et détaille une série d'activités - cours de solfège ou ménage, cuisine et garde d'enfants, aide à domicile - en les imputant à trois employeurs : l’association La Croix Glorieuse, la communauté de la Croix Glorieuse et la paroisse Immaculée Conception.
Un administrateur de la paroisse Immaculée Conception lui a fourni une attestation énonçant qu'elle « a été salariée rémunérée en espèces, nourrie et logée à titre gratuit à la paroisse de l'Immaculée Conception de septembre 1997 à novembre 2002 ». En quelque sorte, c’était sa crèche… Deux autres attestations sont intéressantes : une ancienne économe bénévole et un ancien salarié de l'association 1901 La Croix glorieuse exposent que les membres de l’association ne sont rémunérés qu'à partir de 27 ans alors que tous, dont notre amie, fournissent le même volume de travail.
Enfin, il y avait bien des questions d’argent. Dans un courrier du 27 août 2003, elle rappelle qu’elle avait demandé un secours de 3 000 € correspondant à l'équivalent d'une bourse universitaire, pour une inscription à l’école d’infirmière, et qu’elle n’avait reçu que 1 525 €. Demande acceptée par le conseil de la communauté, qui le 25 septembre 2003 a réglé sa dette.
Le Conseil de prud’hommes, un peu perdu sur ce nouveau terrain de luttes sociales, a confié une enquête à deux conseillers rapporteurs afin de préciser les diverses tâches matérielles accomplies pendant cette période. Et le rapport confirme. Ont été identifiées des prestations de travail auprès de la communauté ecclésiale la Croix Glorieuse, de l'association 1901 La Croix Glorieuse, mais aussi auprès de la paroisse de l'Immaculée Conception à Toulouse et de l'association Bonnefoy Convivialité qui gère les activités paroissiales.
La cour d’appel rejette la demande...
Mais tout cela n’a pas suffit. Par arrêt du 19 octobre 2007, la Cour d’appel de Toulouse rejette les demandes. Pour la Cour, notre amie n'était pas liée par un contrat de travail à l'association La Croix glorieuse. Ses engagements explicites dans la condition de moniale établissent de façon non équivoque qu’elle s’était intégrée au sein de la communauté, qu’il s’agisse de l’association privée de fidèles ou de l'association de la loi de 1901.
Il ne s’agissait pas d’y percevoir une rémunération au titre d'un contrat de travail, mais d’y vivre la foi, dans le cadre d'un engagement religieux. Notre amie s’était soumise aux règles de la vie communautaire et avait exécuté à ce titre les tâches définies par les responsables de la communauté. Le travail effectué n’était pas contesté. Mais les conditions dans lesquelles ces tâches ont été accomplies « sont exclusives de l'existence de tout contrat de travail ». Bref, en intégrant la communauté, notre amie avait désintégré ses droits.
Pas d’accord, notre amie saisit la Cour de cassation, prie la Cour de casser cet arrêt,…et ses vœux se trouvent exaucés par un arrêt du 20 janvier 2010 (Chambre sociale, n° 08-42207).
...mais la Cour de cassation lui donne raison
La Cour de cassation rappelle d’abord le principe cardinal. L’existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C’est une règle bien connue, qui avait été rappelé avec grand écho dans l’affaire du jeu L’Ile de la Tentation. Ca ne s’invente pas… (3 juin 2009, n° 08-40981)
La Cour poursuit son analyse. « L’engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie ». Les congrégations, c’est la loi du 1° juillet 1901 (Si, si…) et les associations cultuelles, c’est le modèle de la loi du 9 décembre 1905. Dans un cas comme dans l’autre, il faut se consacrer à la vie spirituelle, et c’est du fait d’activités associées, genre cours de solfège ou garde d’enfants, que la communauté avait choisit le modèle de la loi 1901 pour sa structure sociale. Et, la Cour de cassation peut conclure : l’association La Croix glorieuse n'était ni une association cultuelle, ni une congrégation légalement établie, et la cour d’appel ne pouvait écarter juridiquement la question du contrat de travail. La question n’est pas juridique, mais factuelle, et il va lui falloir rechercher si les critères d'un contrat de travail étaient réunis.
Et maintenant ?
Après cet arrêt béni de la Cour de cassation, l’affaire va revenir devant une cour d’appel, et c’est elle qui, au regard de la règle de droit fixée, examinera la situation de fait. Et beaucoup semble acquis. Il n’est plus vraiment contesté que notre amie effectuait des tâches matérielles au service d’une association 1901. Ca parait donc plié pour le rappel salarial, et aussi pour la requalification de la rupture en licenciement, car le non-paiement autorise le salarié à prendre acte de la rupture, et le licenciement est considéré comme abusif.

10:40 Publié dans Droit social, religion | Lien permanent | Commentaires (25) | Envoyer cette note | Tags : licenciement, religion, contrat de travail
07.02.2010
DALO : le Gouvernement organise la discrimination
La droit au logement opposable (DALO), c’était un must de l’héroïsme gouvernemental. Une idée géniale bien de chez nous, mise en œuvre avec audace et générosité. Joli film, mais la réalité est bien différente. C’est sous la contrainte du Conseil constitutionnel et de ses engagements internationaux que la France s’est résignée à voter le DALO, mais... ni la loi, ni le décret d’application ne respectent les principes qui obligent le gouvernement. Une délibération de la HALDE, n° 2009-385 du 30 novembre 2009, permet de faire le point. Et ce n’est pas joli joli. L’occasion aussi de faire un petit exercice de contrôle de légalité : le décret doit respecter la loi, qui doit respecter les engagements internationaux et la constitution. Musique légale, maestro !
La loi DALO
La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, qui institue un droit au logement opposable, est devenue l’article L. 300-1 du Code de la Construction et de l’Habitat :
« Le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir.
« Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux ».
« Résident sur le territoire et de façon régulière ». Pas de problème, c’est clair. Mais nos braves gouvernants, victimes d’une crise d’identitérïte aiguë et chronique, donc difficile à soigner, ne pouvaient se résoudre à appliquer la loi, bien que ce soit leur devoir le plus absolu.
D’où ce décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008. Pour remplir la condition légale, les étrangers non européens qui n’ont pas la carte de résident doivent justifier « d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois : séjour scientifique, profession artistique et culturelle, travailleur saisonnier, ou vie privée et familiale ». Donc résident de façon régulière, ce que demandait la loi, ne suffit pas. Comme il l’avait pour le logement des handicapés, le gouvernement vide la contenu de la loi par un décret.
Vient le deuxième problème : les logements ne sont pas là, et la phase amiable de recours s’éternise, remettant en cause le principe même de la loi, car la mesure d’application est inefficace.
Un groupe d’associations saisit la HALDE, qui transmet à notre brave gouvernement. Ministère du Logement et de la Ville : pas de réponse ; Secrétaire d’Etat chargé du logement et de l’urbanisme : pas de réponse. Pas très correct, mais assez significatif. On peut dire que ce silence anticipe la réponse qu’allait donner la HALDE, car l’analyse en droit ne laisse guère de doute.
Le Conseil constitutionnel
Il faut repartir de la base. Les histoires du droit au logement opposable, ça n’est pas une initiative splendide du législateur, mais le législateur contraint de mettre en œuvre deux décisions du Conseil constitutionnel.
Le signe du départ a été une décision du Conseil constitutionnel de 1995 (N° 94-359 DC du 19 janvier 1995), par laquelle a érigé en objectif à valeur constitutionnelle le droit de disposer d’un logement décent, sans limiter portée à l’égard de l’étranger en situation régulière.
Dans le cadre ainsi posé, s’insère les principes posés par une décision antérieure traitant du droit des étrangers (N° 93-325 DC du 13 août 1993). Pour le Conseil, « si le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République », parmi lesquels figure donc le droit à un logement décent, et le Conseil de préciser « qu'ils doivent bénéficier de l'exercice de recours assurant la garantie de ces droits et libertés ».
La HALDE doit ainsi se prononcer, sur la validité de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, et du décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008, en confrontant cette mesure réglementaires à la rigueur du principe d’égalité tel qu’il est régi par les textes nationaux et internationaux. Revue de détail de ce qui fait notre légalité : un genre nouveau de défilé du 14 juillet. C’est au regard des textes du Conseil de l’Europe et de l’ONU que Identific Park se prend une raclée.
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Ca, c’est le volet ONU. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) de 1966, est applicable depuis 1976. Son article 11 prévoit que « les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris un logement suffisant, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit ». L’article 2-2 prohibe toute forme de discrimination.
Les articles du Pacte sont d’effet direct, sauf si le traité prévoit de mesures d’adoption par les Etats, ce qui est le cas de l’article 11. Mais, plus de trente ans sans prendre les mesures d’application, c’est se fiche du monde, et la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2008 a reconnu un effet direct à l’article 6 du Pacte relatif au droit au travail, du fait de la carence de l’Etat à prendre les mesures d’application. La HALDE estime donc l’article 11 est directement applicable pour la même raison.
La HALDE a déjà d’ailleurs, et par un même raisonnement, visé l’article 12 du Pacte, qui traite du droit à la santé, pour déclarer discriminatoire le refus de soins opposés par des médecins aux bénéficiaires de la Couverture maladie universelle (Délibération n° 2006-232 du 6 novembre 2006) ou de l’Aide médicale d’Etat (Délibération n° 2007-40 du 5 mars 2007).
La Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe
Késako la Charte sociale européenne ? Un texte adopté dans le cadre du Conseil de l’Europe, ratifié par la France, qui n’a pas d’effet direct, mais qui oblige l’Etat à s’y conformer. On retrouve l’effet indirect des traités.
Alors, que dit le texte ?
L’article 31 de la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe relatif au droit au logement prévoit qu’« en vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant, à prévenir et à réduire l'état de sans-abri en vue de son élimination progressive, et à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes ». Nobles ambitions.
L’article E traite de la non-discrimination : « La jouissance des droits reconnus dans la présente Charte doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la santé, l'appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation. »
Ce texte a été analysé par le Comité européen des droits sociaux, l’organe de mise en œuvre, qui dans sa décision du 5décembre 2007 (N° 39-2006, Feantsa c. France ) a adopté la position suivante : « Les droits énoncés dans la Charte, y compris le droit à un logement d’un niveau suffisant, doivent être garantis sans discrimination d’aucune sorte. S’agissant du logement social, les Etats doivent s’assurer que les immigrés bénéficient d’un accès à des conditions non moins favorables que les nationaux ».
Pour la HALDE, pas de doute : la condition de résidence préalable, qui bien que régulière, doit être renouvelée deux ans, caractérise un accès moins favorable et discriminatoire à la procédure d’examen des demandes de DALO émanant de ressortissants non communautaires.
Droit à une vie familiale normale (Art. 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme)
Au vu des éléments apportés par les associations, la HALDE estime que la mise en œuvre individuelle du dispositif DALO aboutit concrètement à refuser l’accès la procédure à un ressortissant non communautaire en situation d’urgence, notamment du fait de son handicap, la procédure ne donnant pas accès automatiquement à un logement mais à l’examen de la demande par la commission amiable du DALO, avec un contentieux à la Saint-Glinglin.
Et la HALDE poursuit : « Une telle exclusion est susceptible de constituer une atteinte discriminatoire au droit de chacun au respect d’une vie familiale normale au sens des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme ».
Invention de la HALDE ? Rien du tout : la jurisprudence européenne est faite. La Cour européenne des droits de l’Homme a estimé, sur le fondement du droit à une vie familiale normale, que les Etats avaient l’obligation de prendre des mesures appropriées en faveur des personnes handicapées (CEDH 24 février 1998 Botta c/ Italie).
La Cour a précisé que « l’article 8 de la Convention ne saurait s’appliquer en règle générale et chaque fois que la vie quotidienne de la requérante est en cause, mais seulement dans les cas exceptionnels où un manque d’accès aux établissements publics et ouverts au public empêcherait la requérante de mener sa vie de façon telle que le droit à son développement personnel et son droit d’établir et d’entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur soient mis en cause » (CEDH 14 mai 2002 Zehnalova et Zehnal c/ République tchèque).
La HALDE tire les enseignements de cette jurisprudence, déclarant que l’absence d’accès à un logement social d’une personne handicapée d’origine étrangère, que la situation caractérisait une discrimination prohibée au sens des articles 8 et 14 de la CEDH (Délibération n° 2007- 162 du 18 juin 2007).
En effet, ne racontons pas d’histoire : le DALO vise justement les situations les plus graves dans lesquelles l’intervention de l’Etat est nécessaire pour garantir le droit à un logement décent, du fait que la personne est dépourvue de logement, menacée d'expulsion sans relogement, hébergée ou logée dans un dispositif précaire ou dans des locaux manifestement sur occupés, insalubres ou dangereux, etc.
Et la HALDE poursuite : « Il s’agit donc bien de cas exceptionnels au sens de la jurisprudence, dans lesquels le risque d’une atteinte au droit à son développement personnel et d’établir et d’entretenir des rapports sociaux se trouve de fait fortement renforcé ».
En conséquence, le dispositif litigieux, qui ignore les situations d’urgence et les demandes prioritaires, est porteur d’un risque très élevé d’atteinte discriminatoire au droit à une vie familiale normale au sens des articles 8 et 14 de la CEDH.
La HALDE revoie la balle au gouvernement
Au regard de l’ensemble des dispositions précitées, la condition d’une résidence préalable de 2 ans au moins pour pouvoir soumettre un dossier à la commission chargée de la procédure DALO, condition de résidence préalable imposée aux seuls ressortissants non communautaires, apparaît comme un traitement défavorable fondé sur la nationalité qui n’apparaît pas justifié et proportionné à l’objectif poursuivi par la loi DALO qui est de garantir le droit à un logement décent pour les personnes les plus démunies.
La HALDE recommande au Secrétaire d’Etat chargé du logement et de l’urbanisme l’abrogation de cette restriction, et demande à être informé dans un délai de 4 mois des suites données à sa recommandation.
On attend, mais il n’y a pas de doute que le gouvernement mettra un point d’honneur à faire respecter la loi qu’il a fait voter.

11:00 Publié dans Etrangers, social | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : dalo, étranger, handicap, droit international
06.02.2010
UGC : La police fait son cinéma
Ce samedi 30 janvier, un groupe d’amis et leurs enfants, au lieu de se rendre gentiment à la préfecture pour assister à un débat passionnant sur l’identité nationale, choisit l’UGC Ciné Cité des Halles, de Lutèce (Gaule), avec à l’affiche un meeting entre Martine Aubry et Valérie Pécresse. Euh, non, avec le dernier Walt Disney, La Princesse et la Grenouille.
Parmi les amis, un couple et leur jeune enfant, Gabrielle, âgée de 2 ans et 10 mois. Les tickets en poche, achetés au guichet, cette équipe de malfaiteurs sans foi ni loi s’avance vers la salle au motif impensable de s’assoir dans un fauteuil et de voir le film.
Mais l’ogresse d’accueil fait rempart de son corps. No passa ! Motif : la petite Gabrielle n’a pas atteint 3 ans. Infraction caractérisée à l’article 198 de l’ordonnance de la préfecture de Paris du 1° janvier 1927, traitant de l'organisation des spectacles : « Toute entrée est interdite aux enfants de moins de 3 ans ». Motif de cette réglementation quasi-centenaire : le niveau du son, susceptible de nuire aux enfants, et la tranquillité que doivent observer les enfants.
Les parents croient à une plaisanterie faisandée, et entrent dans la salle, où se trouvent d’autres parents, avec d’autres enfants.
On s’installe, attendant le spectacle,... qui sera inattendu. Alors que la salle se trouve dans l’obscurité, la projection ayant commencé, déboule une équipe de policiers, lampe torche à la main, qui repère les contrevenants et expulse Gabrielle et ses parents manu militari. Force doit rester à la loi.
Une affaire élucidée, qui souligne l’efficacité de notre vaillante police nationale, et sa capacité à discerner les priorités. J’espère qu’ils ont pensé à saisir et placer sous scellés la grenouillére de Gabrielle, à titre de pièce à conviction.
Planquez-vous : ils deviennent dingues.

00:19 Publié dans faits divers | Lien permanent | Commentaires (18) | Envoyer cette note | Tags : police, cinéma
05.02.2010
Fonce, Ilham, et n’écoute pas les vilains
Ma chère Ilham, je ne voterai pas pour toi. Parce que je n’ai pas la chance d’habiter dans le Vaucluse, et parce que le NPA, ce n’est pas ma tasse de thé, même si j’y compte de vrais amis (La bise, Hélène…). Je ne suis pas d’accord du tout avec votre positionnement, protestataire à perpétuité. Il y a dans le programme du NPA des principes économiques et sociaux que j’estime indéfendables, et qui seraient dangereux si le NPA n’avait pas fait le choix de se protéger dans la posture d’une opposition puriste. C’est la magie du verbe et l’incapacité de faire quoi que ce soit, avec comme illustration votre inaction face à la privatisation de la Poste. Mais, tu me trouveras aussi tous les défauts quand je te dirais que je suis un social démocrate réformiste, persuadé que le monde c’est le marché, et que la responsabilité politique, c’est de s’organiser avec méthode pour en amender les excès et créer, dans la vraie vie, de la solidarité.
Je ne suis donc pas prêt de voter pour toi ou tes petits camarades, mais je veux te dire très tranquillement que je trouve ta candidature incontestable, et je reste halluciné par les éructations de la politic family. 
Ces bavards impénitents bafouent la Constitution, en invoquant des règles nées de leurs fantasmes déprimés. Ce qui est en cause, c’est l’article 4 : « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement ». Donc, le NPA, comme tous les partis, est libre de s’organiser comme il l’entend. Aucune loi ne peut interférer, et aucun juge ne pourrait y mettre son nez. Ta candidature ne viole rien : bien au contraire, elle honore la Constitution, en poussant un peu le champ de la liberté politique. Tout centimètre gagné dans la liberté d’expression est une victoire. Bravo.
Et puis, tu colles un joli bonnet d’âne à ces ignorants, sectaires au point d’en devenir oublieux. Comment vont-ils faire demain, après leur cris de pucelles laïques effarouchées, quand ils vont côtoyer au parlement européen tous les partis politiques « démocrates-chrétiens ». La démocratie chrétienne italienne, c’est trente ans d’histoire, et la France n’avait pas rompu ses relations diplomatiques, me semble-t-il. De plus, horreur absolue, il existe en France, tiens toi bien, un Parti Chrétien Démocrate, un Mouvement Démocrate Chrétien et un Parti Républicain Chrétien : il faut envisager d’urgence leur dissolution. Et je ne te parle pas des estivales messes de Chirac à Bormes-les-Mimosas, en cortège officiel depuis le château de Brégançon. Enfin, je te livre, depuis le site de l’Assemblée Nationale, cette page au nom de « L’Abbé Pierre, Député ». Encore un coup du NPA !
Non, ta candidature est d’autant plus légitime que tu es une militante du NPA, assumant des responsabilités dans ton parti. Loin du casting qui prévaut à la constitution des listes des grands partis. En Rhône Alpes, notre héros local, fer de lance de la nouvelle SFIO, Queyranne Jean-Jacques, a placé en position éligible un ancien patineur artistique. Très honorable, sans doute, mais comme contenu politique, c’est un peu court.
De toute façon, ne te trompe pas. Ce qui ne leur plait pas, c’est justement que tu ne rentres pas dans le moule qu’ils avaient préparé pour toi. Une femme musulmane qui porte le voile est nécessairement une bigote effarouchée, soumise au grand frère, incapable de penser par elle-même. Alors que tu aies tes idées, et que tu t’avances dans un combat politique minoritaire, ça, ce n’est pas prévu par le scénario. Merci de rester soumise aux idées toute faites, ça nous simplifierait la vie.
Le plus drôle, dans toute cette histoire, c’est la manière dont ils s’accrochent à l’ornement vestimentaire. Ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, peu importe. Demain, une autre dirait la même chose, sans le foulard, tout irait bien. Le bonnet phrygien de Marianne est génial, mais le voile noué en bonnet d’Ilham est atroce. C’est l’apparence qui coince, alors que tu te présentes aux élections pour débattre publiquement. Et puis, dénier ton droit d'être candidat, c’est grave, et parfaitement idiot, car ta candidature est l’occasion de dépasser le symbolique, pour affronter les idées, dans le libre débat démocratique. C’est une mentalité de vilains censeurs, perdus devant une liberté qu’ils rêvent de contrôler.
Bonne chance, Ilham.

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