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27.01.2012

Fin de vie : Hollande n’est pas sérieux

Malades-en-fin-de-vie_-Soins-ethique-et-droit_large.jpgLa fin de vie : il est des sujets dangereux à aborder en campagne électorale, et pour lesquels le plus grand sérieux s’impose. Hélas, nous en sommes loin...

Hollande est un petit renard socialiste juste bon à attendre que le corbeau UMP lâche le fromage. Sa proposition sur la fin de vie démontre, une pièce de plus, l’illusion pour dépressifs qu’est devenu le PS.

Voici le texte de sa proposition 21 :

 « Toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, et qui ne peut être apaisée, puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité ».

Donc assistance médicale pour la fin de vie, mais « dans des conditions précises et strictes ». Quelles conditions ? C’est tout le débat, et Hollande n’en dit rien. Vingt ans de travaux balayés par l'invocation miraculeuse de ces conditions précises et strictes.

Maintenant, voici ce que dit le Code de la Santé Publique, depuis la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005.

Article L. 1111-10 :

« Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.

« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10 ».sans-titre.png

Voyez-vous la moindre différence avec la « proposition 21 » ? Terminer au lieu d'arrêter... On a mille fois reproché à Sarkozy de tripatouiller la loi pour lui faire redire ce qu’elle disait déjà. Hollande fait exactement la même chose.

Il y a toutefois une différence : c’est que le droit existant est beaucoup plus précis que la fumeuse proposition 21, et qu’il décrit avec précision et intelligence, quelles sont les conditions pour mettre fin à la fin.  

Voici l’article L. 1111-11, qui traite des directives anticipées, c’est-à-dire de la possibilité ouverte à chacun de donner, quand tout va bien, des directives pour quand tout ira mal.

« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.

« A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant ».

Que fait l’âne rose ? Il abroge ce texte ?

Ca ne suffit pas aux septiques ? Voici l’article L. 1111-13  qui permet au médecin d’arrêter un traitement lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, alors que la proposition 21 en est à la conception post adolescente de la vie : tout va bien même quand tout va mal.  

1001-VIES-EN-SOINS-PALLIATIFS_ouvrage_popin.jpg« Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.

« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10 ».

Et il y aurait bien d’autres dispositions législatives à citer, comme celle qui prévoit le double effet ; administrer des doses fortes de calmant qui peuvent indirectement causer la mort est une bonne pratique, légale, quand c'est le moyen de lutter contre la souffrance (L. 1110-5).  

Alors, commentaire de l’association de demeurés qu’est l’équipe de campagne du souriant François ? Please ?

J’ajoute que selon le Code de déontologie médicale (CSP, art. R. 4127-37), le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative, qu’il est « tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient », et qu’il comment une faute en poursuivant des traitements « inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie ». La décision d'arrêt de traitement est prise par le médecin après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant

Alors, le leader minimo plus ringard que l’Ordre des médecins ? Eh bien, oui, on en est là.

Mais qu’avons-nous fait pour avoir une Gauche aussi nulle ?

 

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26.01.2012

La Cour de cassation ne reconnait pas la tonsure

300px-Fra_Angelico_052.jpgOuhlala, on a échappé à un attentat gravissime à la laïcité... Une association diocésaine voulait faire reconnaître la première tonsure comme point de départ des droits à retraite des ecclésiastiques, mais la Cour de cassation (20 janvier 2012, n° 10-24.603 et 10-24.615) donne sa propre lecture de ce qu’est une communauté religieuse, et y inclut les années de séminaire. Gros malaise à prévoir pour les intégristes du slogan « sphère privée/sphère publique »…

L’histoire est celle d’un concitoyen qui avant d’être ordonné prêtre, avait suivi une formation dans un grand séminaire d’octobre 1965 à juin 1967. Lorsque plus tard, il avait demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite à la caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes, celle-ci avait refusé de valider sa période de formation. Motif : on ne devient ecclésiastique qu’une fois les études passées, et après la première tonsure. Pour l’association diocésaine, c’est cet acte symbolique, et purement religieux, qui marque l’entrée dans la communauté religieuse, et donc l’ouverture des droits.

Pas d’accord, avait répondu l’ancien abbé, qui avait saisi la justice païenne, et la Cour d’appel de Dijon lui avait donné raison, validant les sept trimestres du temps de la formation.

En cause, l’application de l’article L. 382-15 du Code de la sécurité sociale, qui tente le mariage des droits sociaux et de la liberté de religion. Zone glissante…

Le principe est que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses relèvent du régime général de Sécurité sociale. Le droit commun, très bien. Mais problème : le droit étatique peut-il contrôler la qualité de ministre des cultes décernée par les religions ? On voit bien le débat : d’un côté la libre organisation des religions, et de l’autre la gestion égalitaire des caisses publiques…

Pour s’y retrouver, la loi a prévu la consultation d'une commission instituée auprès du Ministère des affaires sociales « comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés ». Une commission qui a de quoi donner des maux de tête aux adeptes de la mythique laïcité-séparation… Son travail est très utile pour donner un cadre, mais il reste des cas litigieux. 2010-09-07-affiche7sept.jpg

Pour la Cour d’appel, un grand séminaire, au regard du mode de vie communautaire imposé, dès leur entrée, à chacun de ses membres, réunis par une volonté commune d’approfondissement d’une croyance et d’une spiritualité partagées en vue d’exercer un ministère sacerdotal, constitue une communauté religieuse au sens du Code de la Sécurité sociale.

L’association diocésaine avait contesté cette lecture du doit devant la Cour de cassation, invoquant le libre exercice des cultes, garanti par  l’article 1 de la loi du 9 décembre 1905 et l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle reprenait à son compte l’argument sphère privée/sphère publique.

Non, répond la Cour de cassation. Pour l’établissement des droits sociaux, la justice garde un pouvoir d’appréciation « en fonction des preuves et de la nature de l’engagement religieux ».

Or, le dossier montrait un mode de vie en communauté et une activité essentiellement exercée au service de sa religion. Ainsi, notre ami devait être considéré membre de la collectivité religieuse dès son entrée au grand séminaire.

Pour la Cour de cassation, « la date d’ouverture des droits à pension de retraite ne peut être repoussée à la date de la survenance d’un événement à caractère purement religieux qu’est la cérémonie de première tonsure ».

Conclusion facile : toute autre solution reviendrait à couper les cheveux en quatre.

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25.01.2012

Venez voter sur le blog !

Bienvenue dans le plus somptueux des bureaux de vote. Ici, c’est magique, car tout est possible.

Vous pouvez votez librement et personne ne vous demandera qu'elle est votre nationalité. Les réfugiés apatrides sont les bienvenus.  

Vous pouvez dire quel est votre vote pour les présidentielles, et vous pouvez aussi l’expliciter (c’est recommandé).

Vous pouvez dire du bien de votre chouchoute ou de votre chouchou, et dire tout le mal que vous pensez des autres.

Vous pouvez voter plusieurs fois, et vous vous pouvez même changer de vote.

Vous pouvez voter blanc ou nul, ou dire pourquoi vous ne votez pas.

Vous pouvez-même voter pour ceux qui ne sont pas candidats.

Bref, le luxe total. L’essentiel est de parler du choix crucial, qui est celui du vote. Les thèmes de campagne seront traités par ailleurs, en fonction de l’actualité, avec l’objectivisme et l’impartialité qui caractérisent ce blog.

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Licencié pour port de boucles d’oreilles ? Illégal !

441561_2764062.jpgLes discriminations au travail, c’est plutôt pour les femmes, mais ça peut arriver aussi pour les p’tits gars. Le serveur d’un resto est licencié car il porte des boucles d’oreilles… c’est le patron qui passe à la casserole (Cour de cassation, chambre sociale, 11 janvier 2012, n° 10-28213).

C’est l’histoire de Bertrand, engagé en 2002 par un restaurant étoilé d'abord par contrat d'apprentissage puis par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang. Bravo. Mais en avril 2007, Bertrand décide de porter des boucles d'oreilles y compris pendant le service. Le patron lui demande de les retirer, mais il refuse. Le patron le colle au bar quelques temps, histoire de l’inviter à réfléchir… Mais rien n’y fait : Bertrand reste attaché à ses boucles d’oreilles, et inversement.

C’est donc la porte : licenciement pour port de boucle d’oreilles, en mai 2007.

Pour le patron qui, guides à l’appui, souligne la classe reconnue de son resto, c’est juste impossible. Il reçoit une clientèle attirée par sa réputation, qui impose une tenue sobre pour le personnel en salle. Bertrand est au contact direct de cette clientèle et ainsi le port de boucles d'oreilles pendant la durée du service est incompatible avec ses fonctions. Motif énoncé dans la lettre de licenciement : « votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d'oreilles sur l'homme que vous êtes ».

Sur l’homme que vous êtes… Gros malaise, car selon  l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique, et pas de doute : le motif du licenciement avait pour cause l'apparence physique du salarié rapportée à son sexe.

Dans le langage de la Cour de cassation, ça devient : « l'employeur ne justifiait pas sa décision de lui imposer d'enlever ses boucles d'oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». Bingo, le licenciement est abusif.  

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24.01.2012

Genocide : Combien de temps durera la loi ? Le temps d’un procès !

Le Parlement a voté la loi sanctionnant pénalement la négation du génocide arménien, rendant applicable la loi de 2001 qui, par une pétition de principe, reconnaissait le génocide, sans en tirer de conséquences. Cet ensemble législatif pose des problèmes sérieux de constitutionalité, et si les autorités publiques ne saisissent pas le Conseil constitutionnel, cela sera fait à l’occasion du premier procès par le biais d’une question prioritaire de Constitutionnalité (QPC). C’est dire, vu l’ampleur de ses failles, que cette loi a toutes les chances d’être annulée lors du premier procès dont elle sera le fondement.

Comment vérifier que la loi est conforme à la Constitution ?  liberté d'expression,génocide,constitution

La logique voudrait que le Conseil constitutionnel soit saisi par souci de vérification. Aux termes de l’article 61 de la Constitution, le Conseil peut être saisi par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Seule l’opposition peut saisir le Conseil constitutionnel ?

Non. La saisine du Conseil est souvent le fait de l’opposition, qui tente la batille juridique après la phase politique. Mais il n’y a là aucune obligation. Sur des textes importants, comme les lois de bioéthique en 1994 ou la loi sur le voile intégral en 2010, ceux qui avaient voté la loi l’ont soumise au Conseil pour s’assurer que la loi respectait la Constitution.

Le Conseil sera-t-il saisi ?

Tout laisse penser que non… pour la simple et bonne raison que les responsables politiques savent que le Conseil constitutionnel risque d’annuler cette loi. Plus de dix ans pour voter ce texte, et il serait annulé avant sa promulgation ? Choix impossible pour ces écuries politiques en pleine campagne présidentielle… alors que profiter que quelques mois d’application de la loi, pour engager des procédures contre des Turcs et des amis de la Turquie, alors, çà, ils ne vont pas s’en priver.

Le problème réapparaîtra lors de la première audience tenue devant un tribunal correctionnel  avec une QPC. Le temps du procès, et la loi tombera… mais les élections auront eu lieu ! Chacun a compris les raisons du calendrier.

Comment peut être posée une question prioritaire de constitutionnalité ?

L’initiative viendra des citoyens poursuivis devant le tribunal correctionnel, et qui feront application de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ».

Quel est le schéma de la procédure ?

Ce schéma est bien rôdé :

-          Des poursuites pénales sont engagées pour violation de l’excellente loi ;

-          La personne poursuivie proteste le temps de l’enquête de police, mais ne pas à ce stade exercer de recours ; 

-          Elle est convoquée devant le tribunal et son avocat, dès l’ouverture des débats, dépose des conclusions écrites soulevant le QPC ;

-          Si le tribunal estime la question sérieuse, il saisit la Cour de cassation et le procès est suspendu (On ne va pas prendre le risque de vous condamner avec une loi peut-être anticonstitutionnelle)

-          Si la Cour de cassation estime la question sérieuse, elle saisit le Conseil constitutionnel

-          Le Conseil constitutionnel se prononce sur la validité de la loi, et s’il annule la loi, celle-ci disparait du Journal officiel

-          Le procès dévient impossible et prend fin.

En quelque sorte, c’est un procès fait à la loi ?

Oui, c’est exactement ça. Quand vous êtes attaqué sur la base d’une loi qui vous parait contestable, vous pouvez engager un procès contre cette loi.

Peut-on évoquer le droit européen ?

Tout-à-fait. La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) peut être invoquée directement devant le tribunal correctionnel. C’est encore plus efficace, car il n’y a pas besoin de passer par la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. On invoque directement la jurisprudence de la CEDH. Et comme le droit européen a une force supérieure à la loi, le juge doit écarter une loi qui serait contraire à une règle jurisprudentielle bien établie, comme celle sur la liberté  d’expression. Dans ce cas, la loi française n’est pas annulée, mais elle est rendue inapplicable. Si le tribunal estime que la jurisprudence n’est pas faite, il faut former tous les recours, (cour d’appel et Cour de cassation), puis saisir la CEDH.

Invoquer le droit européen serait très pertinent pour cette loi, car il se trouve que la Turquie relève du Conseil de l’Europe, et de la compétence de la CEDH. Ca ouvrirait les yeux à ceux qui soutiennent que la Turquie ne pourra jamais faire partie de l’Europe… alors que c’est le cas depuis 1949.

Y-a-t-il encore d’autres mécanismes ?

Oui, en particulier l’application du Pacte des Droits Civils et Politiques de 1966, à ce jour ratifié par 160 Etats, et qui permet de saisir le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU. Un débat devant cette instance très universelle sur la manière dont la France traite la liberté d’expression ne manquerait pas d’intérêt… Il faut donc qu’un plaideur invoque le Pacte devant le tribunal correctionnel. Si le tribunal écarte l’argument, il faut alors faire les recours avant de saisir, à titre individuel, le Comité des Droits de l’Homme.

Quels sont les principaux moyens de contestation de la loi ?

Le premier, qui sera sans doute le plus efficace, est purement constitutionnel. Sous la V° République, le Parlement ne peut pas tout faire. Il ne peut statuer que dans les domaines qui lui a confiés la Constitution, en son article 34. Cet article mérite une lecture attentive, car en dehors de cette liste, le Parlement n’a pas le droit de se prononcer.  

" La loi fixe les règles concernant :

  • les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
  • la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
  • l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.

" La loi fixe également les règles concernant :

  • le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
  • la création de catégories d'établissements publics ;
  • les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
  • les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

" La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l'organisation générale de la Défense Nationale ;
  • de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
  • de l'enseignement ;
  • de la préservation de l'environnement ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Quelle interprétation de cet article 34 ?

Aucune de ces dispositions de la Constitution ne permet au Parlement de qualifier un fait historique. La loi peut déterminer les crimes, et elle le fait par chaque loi pénale, mais elle ne peut pas qualifier un évènement pour dire que c’est un crime. Ca, c’est le rôle du juge.

Donc, on distingue la définition des infractions et la qualification des faits. Peut-on donner un exemple ?

Le Parlement peut définir l’attaque d’une banque à main armée comme un crime, mais il n’a pas le droit de dire que telle attaque de banque est un crime, et encore moins que son auteur est un criminel. Le génocide est une définition juridique. Le Parlement vient de dire que les faits historiques sont un crime, donc commis par des criminels, ce qui est un jugement de condamnation.

Rendre justice, c’est le rôle constitutionnel de la Justice. On ne condamne pas quelqu’un sans procès, ce n’est pas plus compliqué.  

C’est un point discuté…

Oui ? Mais avec quels arguments… alors que l’article 34 est clair ? Dans un texte célèbre, « Les questions de constitutionnalité posées par la loi du 29 janvier 2001 », le très respecté Georges Vedel  avait écrit : « Le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, consacré tant par la Déclaration de 1789 que comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ce principe met (outre le bon sens) un obstacle infranchissable à ce que le législateur se prononce sur la vérité ou la fausseté de tels ou tels faits, sur leur qualification dans une espèce concrète et sur une condamnation même limitée à une flétrissure. ». Selon lui, si la loi du 29 janvier 2001 avait été déférée au Conseil constitutionnel, celui-ci l’aurait déclarée inconstitutionnelle.

Et pourtant il reste la loi Gayssot, sur la négation de l’Holocauste.

Juridiquement, le problème n’a rien à voir, car les faits ont été jugés par le Tribunal de Nuremberg. La loi Gayssot joue comme un renforcement de l’autorité de chose jugée. On pourrait donc étendre la loi aux crimes de génocide… lorsqu’ils ont été jugés, comme pour le Rwanda ou peut être bientôt pour le Cambodge.

Les criques disent que cette loi ne serait pas « normative »…

…et ils ont raison. Les parlementaires avaient pris l’habitude de voter, au sein des lois, des déclarations de principe qui faisaient impression, mais étaient trop floues pour être applicables En réaction, le Conseil constitutionnel a rendu une série de décisions relatives à la clarté et à la normativité de la loi. La loi doit être précise et circonstanciée, pour que son application ne crée pas un risque d’arbitraire. Or, le jugement pénal résulte d’un long travail d’analyse pour établir les faits, identifier les auteurs et discuter de la qualification pénale. Il n’y a rien de cela dans la loi de 2001, qui « reconnaît » une période de l’histoire comprenant de très nombreux faits.  

D’autres arguments contre cette loi ?

Oui. C’est tout ce qui concerne la liberté d’expression, garantit par la Constitution, la Convention Européenne des Droits de l’Homme et le Pacte de 1966. Il en est de même de liberté des chercheurs.  S’agissant de la liberté d’expression, la CEDH s’est très précisément prononcée dans l’arrêt Lehideux du 23 septembre 1998, qui avait condamné la France. Pour ce qui est de la liberté des chercheurs, la référence est  la décision du 20 janvier 1984 du Conseil constitutionnel.

Quelle loi sera précisément annulée ?

La loi de 2012 permet l’application de la loi de 2001. L’annulation concernera donc les deux lois. Il ne restera rien.

 
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