27.09.2008
Liberté de la presse : J’ai fait condamner la France
Liberté de la presse : J’ai fait condamner la France. Indirectement, mais le résultat est là. La Cour d’appel de Lyon avait donné raison à mon argumentation dans une affaire de diffamation, solution confirmée par la Cour de cassation, mais la Cour européenne des droits de l’homme vient, pour cette affaire, de condamner la France (Arrêt Chalabi c. France, 18 septembre 2008, requête no 35916/04), car elle estime cet arrêt a violé la liberté d’expression.
Exception au principe. Les affaires que je traite n’apparaissent jamais sur le blog. Ici, je peux enfreindre le principe, car la France condamnée pour avoir violé la liberté d’expression, ça ne passe pas inaperçu. La presse en parle, et je ne peux être le seul muet. Cet arrêt témoigne du recul des conceptions françaises du droit de la presse devant le nouveau modèle européen. L’occasion de faire le point de façon détaillée sur ce qu’il en est exactement de cette liberté de la presse. La comparaison entre les deux décisions de justice est édifiante.
Les faits
Etait en cause un article intitulé « Retraite forcée pour le grand mufti », publié en novembre 2001 dans Lyon Mag’, qui est un mensuel lyonnais
dépoussiérant. Précision : le mufti en cause était parti car il arrivait à ses 75 ans. Un peu mince comme scandale, mais bon. Pour faire une affaire de ce non-évènement, Lyon Mag’ était allé chercher les commentaires d’un ancien membre du conseil d’administration de la Grande Mosquée de Lyon, M. Chalabi. En omettant de préciser que M. Chalabi avait été signataire d’une plainte contre M. Kabtane, recteur de la mosquée, conduisant à la mise en examen de celui-ci, et qu’au moment de l’interview, l’enquête avait conclu à l’absence d’infraction pénale et fiscale, et le rapport de l’expert judiciaire n’avait trouvé aucune anomalie. Un non-lieu a d’ailleurs été prononcé. Ce qui n’empêchait pas l’ingénu de déblatérer en toute insouciance :
« Comment Kabtane a réussi à s’imposer à la tête de cette mosquée ?
« Parce que ça arrange tout le monde, et notamment les élus, qui savent bien que la gestion de Kabtane n’est pas claire. Mais avec lui, il n’y a pas de vague, la religion il s’en fout. D’ailleurs il n’y connaît rien. En revanche, la mosquée est calme. Et dans le contexte actuel, ça rassure tout le monde. »
La décision de justice française
Suite logique avec une procédure pénale pour diffamation, et voici l’extrait pertinent de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon, le 14 mai 2003.
« Ecrire de Kamel Kabtane, gérant de la SCI Mosquée de Lyon, que sa gestion n’est pas claire et qu’il méprise la religion jette la suspicion sur sa probité en laissant entendre que des malversations ou à tout le moins des fautes de gestion ont pu être commises et en donnant à penser que la partie civile n’exerce ses fonctions de gérant que dans un but intéressé ; que de telles allégations portent atteinte à l’honneur et à la considération de Kamel Kabtane et sont donc constitutives du délit de diffamation poursuivi ;
« Les pièces (versées au débat) n’établissent pas la vérité des faits retenus comme diffamatoires, aucun élément ne permettant de retenir que la gestion de Kamel Kabtane ait donné lieu à une quelconque suspicion de malversations ;
« Le directeur de publication de la revue Lyon Mag qui, à ce titre, est tenu d’un devoir de vérification et de contrôle, ne saurait se retrancher derrière la forme de l’interview pour se dégager de toute responsabilité personnelle ; il ne saurait non plus invoquer le principe de la liberté de la presse et le droit de libre critique en se fondant sur la déclaration universelle des droits de l’homme et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour justifier une attaque personnelle qui jette le doute sur l’intégrité de Kamel Kabtane dans l’exercice de ses fonctions de gérant de la SCI Mosquée de Lyon et dénigre son attitude face au fait religieux ; en publiant ainsi une appréciation négative sur la gestion de K. Kabtane sans en avoir sérieusement vérifié le bien-fondé et en attaquant celui-ci dans la sphère de sa vie privée et sa pratique religieuse, ce qui ne saurait relever de la poursuite d’un but légitime d’information du public, les prévenus ont porté atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile dans des conditions exclusives de toute bonne foi.
Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation, le 30 mars 2004.
L’arrêt de la Cour de Strasbourg et mes commentaires
La Cour constate que la question centrale soulevée dans l’article avait trait à la gestion et au financement de la Mosquée et qu’il existait à l’époque une polémique, nourrie et ravivée par le départ de l’imam, qui fut largement relayée par la presse écrite régionale et nationale. Elle considère que le financement et la gestion d’un lieu de culte, quel qu’il soit, constituent des questions d’intérêt général pour les membres de la communauté religieuse concernée, ainsi que, plus largement, la communauté dans son ensemble.
GD. La cour connait mal son dossier. Il ne s’agit pas de l’imam mais du mufti. Et la Cour aurait pu admettre que partir à 75 ans, c’est bien légitime. « Largement relayée…». Pas d’accord. Il y avait eu maints articles sur la création de la mosquée, car une grande mosquée dans la ville de Lyon, ça n’avait pas été simple. Mais sur les « affaires », la presse avait été très prudente, les accusations étant manifestement bidonnées.
La Cour souligne que M. Kabtane est un personnage public en raison de la dimension institutionnelle et de l’importance des fonctions qu’il occupe. En tant que directeur et gérant statutaire de la Grande Mosquée de Lyon, il représentait la communauté musulmane dans la région lyonnaise, et s’exposait ainsi à des critiques relatives à l’exercice de ses fonctions.
Par ailleurs, compte tenu de la tonalité générale de l’entretien et du contexte dans lequel les propos litigieux ont été émis, la Cour considère que ceux-ci constituent davantage des jugements de valeur que de pures déclarations de fait.
GD. D’accord. Il doit y avoir plus de latitude sur les jugements de valeurs que sur les éléments de fait.
On en vient à la qualification des faits.
Contrairement à la cour d’appel de Lyon, la Cour estime que les nombreux documents produits témoignent de ce qu’à l’époque de l’article incriminé, les propos litigieux n’étaient pas dépourvus de toute base factuelle. De plus, M. Kabtane était mis en examen pour abus de confiance et escroquerie, et la procédure judiciaire était toujours en cours à l’époque des faits. Même si, compte tenu de la présomption d’innocence, une personne mise en examen ne saurait être réputée coupable, la base factuelle n’était pas inexistante en l’espèce.
GD. Pas inexistante… Aucune infraction pénale ou fiscale retenue par l’enquête de police. Il reste peu de choses!
Quant aux propos eux-mêmes, la Cour n’y voit pas de termes « manifestement outrageants » susceptibles de pouvoir justifier une restriction à la liberté d’expression de leur auteur et estime qu’on ne saurait tenir pour excessif le langage utilisé par le requérant.
En conclusion, la Cour considère que la condamnation de M. Chalabi s’analyse en une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression et ne saurait passer comme étant « nécessaire dans une société démocratique », en violation de l’article 10.
On en pense quoi ?
Connaissant bien le dossier, j’estime que la Cour n’a jugé que la moitié de l’affaire. Mais à ce stade, l’essentiel du débat est ailleurs. Une ligne se confirme, qui ouvre considérablement la liberté d’expression, bien au-delà des conceptions traditionnelles françaises. Vis-à-vis d’un personnage public, seuls des termes « manifestement outrageants » sont susceptibles de pouvoir justifier une restriction à la liberté d’expression. Et le cercle des personnages publics est élargi à tous ceux qui ont une activité privée, dès lors que cette activité à des répercussions publiques. Des solutions qui sont désormais établies, et qui deviennent le droit applicable.

12:13 Publié dans droit de la presse | Lien permanent | Commentaires (13) | Envoyer cette note | Tags : liberté d'expression, cedh, démocratie











Commentaires
Gilles je sais même pas pourquoi on parle de ça en droit Français ? Pour une majorité de Musulmans c'est le droit coranique qui doit être appliqué dans les histoires de mosquées ?
Pour nous chrétiens cette affaire aurait été réglée en interne et aucun ecclésiastique n'aurait été diffamer les siens dans un bulletin laïque ....
Les couloirs de nos palais de justice sont assez encombrés comme ça !
Écrit par : jp2 | 27.09.2008
"la religion il s’en fout. D’ailleurs il n’y connaît rien" nous aussi lol !
Le grand mufti, comme dans le bourgeois gentilhomme. J'avoue que je n'ai pas tout compris, mais bon, j'analyserai plus tard.
Écrit par : ingenys | 27.09.2008
Si ,j'ai bien compris ,vous défendez le droit "sic" pour un journaliste de rapporter,n'importe quel ragots,énoncé par un quidam,au nom de la liberté d"expression?
Écrit par : antimythe | 27.09.2008
Bon, je croyais défendre l'inverse, et les juridictions françaises étaient plutot d'accord.
Cet arret de la Cour européenne qui libère la liberté d'expression s'inscrit dans une lignée, et il faut considérer que c'est désormais le droit établi. Pour une pesonne publique, la liberté n'est limité que pour termes « manifestement outrageants ». Donc outrageants, masi pas manifestement, c'est possible. Et oui. L'idée de la Cour est que les idées doivent sortir, et que le personnage public répondra.
On est d'accord ou non, mais ça devient de plus en plus le droit.
Écrit par : gilles devers | 27.09.2008
« manifestement outrageants » est une notion qui laisse une part belle à l'interprétation Ce qui est outrageant pour un homme d'une certaine culture ne l'est pas forcement pour un autre,d'une culture différente Idem selon l'age,le sexe etc ...Bref,il y a encore de la marge pour gagner un procès en diffamation par ce que pour vous et votre entourage les propos sont diffamants
Écrit par : antimythe | 27.09.2008
La tradition jurisprudenteille française, nourrie de la loi de 1881, était plus restrictive. Elle distinguait certes l'homme privé et l'homme public, et laissait une belle marge lors des campagnes électorales.
La CEDH a une autre optique. Il est des mots et des idées qui font mal, notamment ceux qui sont outrageants. Mais, à tout prendre, il faut mieux que ces opinions soient exprimées publiquement, car cela permet de les connaitre et de les combattre. Une répression trop stricte aurait pour effet d'encourager les opinions les plus nuisibles à se cacher, pour circuler sous le manteau. Et réapparaitre un jour, mais avec trop de force.
Écrit par : gilles devers | 27.09.2008
Gilles je viens de relire en détail votre note j'en pense que les gens que vous défendez ont de la chance ..... Pas évident d'être minutieux comme un chirurgien ou un policier !
Écrit par : jp2 | 27.09.2008
Tiens , y a l'autre conne qui cause au Zenith, c'est la nouvelle version comme le beaujolais nouveau, version Daniella Lumbroso. Ridicule !
Il n'y a pas de raison que les media soient immunes, ils sont déja assez médiocres comme cela. Qu'ils exercent la liberté de travailler correctement.
Félicitations pour avoir gagné une cause juste.
Écrit par : Mathaf Hacker | 27.09.2008
Et au final, nous avons perdu... et la CEDH dit que cette victoire reposait une violation de la liberté d'expression. La jurisprudence euroépenne a vraiement modifié notre lecture du droit sur ce point. C'est un droit à la faute qui est reconnu, au nom de la libre circulation des idées. Cette faute, par la tenue de termes outrageants, n'est sanctionnée que si l'outrage est manifeste.
Voici le texte complet de l'arret de la Cour. On y trouve le tewxte complet de l'interview, les arguments des parties, et tout le raisonnement de la Cour.
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=chalabi&sessionid=14164362&skin=hudoc-fr
Écrit par : gilles devers | 27.09.2008
Gilles,
Permettez moi de m'étonner lorsque vous ne défendez plus votre propre thèse. Ce n'est pas parce qu'une cour a prononcé un verdict que ce verdict est juste. Bon, ce doit être le point de vue d'un irrédentiste, mais...
Écrit par : Mathaf Hacker | 27.09.2008
« manifestement outrageant » : Devers ça va, bonjour les dégâts !
Écrit par : jbdivry | 28.09.2008
Outrageons, outrageons, il en restera toujours quelque chose...
Écrit par : gilles devers | 28.09.2008
Désolé, Gilles, c'était de l'humour.
Je compatis à ta colère d'avoir été retoqué ainsi par la Cour européenne au vu des motifs partiaux énoncés.
Je ne savais pas que cette Cour jugeais sur le fond ... et aussi mal : est-ce courant ? a-tu d'autres exemples à citer ou bien est-ce une première ?
Écrit par : jbdivry | 28.09.2008
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