31.12.2008
Koons : Le prince se prend une gaufre
Jeff Koons n’en demandait sûrement pas tant. Ce grand accrocheur d’œuvres les plus inattendues dans les lieux les plus inattendus, vient ce 29 décembre de s’accrocher un prince, le dénommé Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, et ce au Palais Royal, qui à Paris héberge le Conseil d’Etat.
Notre bon prince sans rire serait-il devenu, à son corps défendant, un artiste d’art contemporain, nous proposant une œuvre éphémère, intitulée « Vent léger dans un grand vide » ? La question se pose, tant ce procès tient plus de l’imagination que de la loi.
En cause l’exposition Jeff Koons au château de Versailles. Des œuvres remarquables dans un espace public sans égal. L’alliance de deux mondes qui tissent les liens d’une même culture. Passionnant et réjouissant. Dix-sept œuvres sont exposées dans la partie du château dite le grand appartement du roi et dans les jardins. Une exposition installée depuis le 11 septembre et qui va fermer le 4 janvier. A ce jour, une hausse de fréquentation de 500.000 visiteurs.
Là-dessus survient notre prince fatigué qui, se présentant comme un descendant en droite ligne de Louis XIV, saisit le 22 décembre le juge des référés du tribunal administratif de Versailles « pour profanation et atteinte au respect dû aux morts » estimant l'exposition « mercantile » et « pornographique ».
En moins de huit jours, notre prince a obtenu un jugement du tribunal administratif et un arrêt du Conseil d’Etat. Deux bâches, certes, et pas inutiles par ces périodes de grand froid, mais de quoi surprendre ceux qui se heurtent aux délais de justice ! Résurrection des privilèges ? Que nenni : application stricte de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Pour faire simple, disons que les tribunaux administratifs, toujours un peu fâchés de voir la Constitution réserver au juge judiciaire la défense des libertés, ont obtenu par la loi du 30 juin 2000 une procédure de référé extrêmement efficace lorsqu’est en cause une liberté fondamentale.
C’est ce texte qui a été utilisé : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Alors que trouve-t-on dans ce procès à la noix ?
D’abord, un fanfaronnade sublime de notre requérant qui entendait plaider la recevabilité de son action sur son auguste descendance. Mais, prince, votre argument ne vaut pas tripette ! Figurez-vous que dans une République, la défense des libertés est le devoir de tous. Prince ou pas prince, noblesse ou tiers état, tout ça c’est fini : un citoyen qui estime avoir identifié une atteinte grave à une liberté fondamentale peut saisir un juge , qui se prononce dans les quarante huit heures. La recevabilité est donc admise au seul vu de la qualité de citoyen. Tout se perd.
Ensuite, notre prince plaideur souffre d’indignation à retardement. Exposition ouverte, avec annonce médiatique large, le 11 septembre et suffocation le 22 décembre. Facile alors pour le juge de répondre, devant le constat de ce retard à l’allumage, que le critère de l’urgence, requis par l’article L. 521-2, fait défaut.
Et puis quelle liberté fondamentale menacée ? « Une politique culturelle suicidaire pour l'art et la culture française » estimait « l’héritier du droit moral ». Du pipeau, répond le Conseil d’Etat dans son arrêt du 29 décembre. Il n’y a pas « d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale». Les libertés fondamentales, ce n’est pas exactement du registre du fantasme : il y a des lois, de la jurisprudence…
Débouté mais pas dégoûté, le prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme a fait savoir que « conscient de l'espoir soulevé par son recours en justice, il se doit désormais de poursuivre son action jusqu'à son juste aboutissement ». Agir en justice est pour le coup une liberté fondamentale, donc libre à lui. Mais je me permettrais toutefois de l’inviter à la retenue. Certes, et d’après les meilleures études, le ridicule ne tue pas. Mais le principe de précaution encourage à ne pas s’exposer à des risques inutiles.

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30.12.2008
Qu'est-ce qu'un crime de guerre ?
Douloureux à rappeler quand Israël est en cause, mais c’est le statut du tribunal de Nuremberg qui le premier a posé la définition du crime de guerre.
En droit de la guerre, la césure reste l’Allemagne nazie. Les conventions internationales qui traitaient de la guerre, datées de 1899 et de 1907, concernaient essentiellement les soldats, et de manière indirecte les populations civiles. Avec les nazis, l’ordre des choses s’est inversé : la mort des civils est une réalité, et un but de la guerre.
D’où une première réaction, avec l’article 6 du statut du Tribunal de Nuremberg de 1945. Le crime de guerre est défini comme une violation grave des lois et coutumes de la guerre commise durant un conflit armé. L’article liste : « Assassinat, mauvais traitements ou déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, assassinat ou mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, exécution des otages, pillages de biens publics ou privés, destruction sans motif des villes et des villages, ou dévastation que ne justifient pas les exigences militaires. »
S’est imposée ensuite la volonté de pérenniser cet acquis, et ce fut l’œuvre des conventions de Genève, dont la 4°, relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, conclue le 12 août 1949 et ratifiée à ce jour par 194 Etats dont Israël. La convention reprend la référence aux violations graves du droit de la guerre, et les liste en son article 147 : « L'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention, la prise d'otages, la destruction et l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. »
Et l’article 146 précise que les Etats signataires « s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves à la présente Convention ». Les Etats signataires acceptent l'obligation de « rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. » Et oui, la responsabilité est personnelle, et les Etats doivent poursuivre les personnes responsables de crimes de guerre dépendant de leur autorité.
Alors, chacun peut avoir l’analyse qu’il veut des évènements de Gaza, dans leurs implications militaires, diplomatiques, et de politique interne. Ce n’est pas mon propos.
En revanche, il y a des réalités objectives qui sont sous nos yeux. Je précise que si Israël contrôle les images, la chaîne Al Jazzera diffuse toute l’information suffisante pour dire l’évidence : Israël commet ces jours-ci des crimes de guerre à Gaza.
Et il y a récidive. La convention de 1949 sanctionne également à l’article 49 la construction de colonies dans des terres occupées, et à l’article 53 la destruction de propriétés en l’absence d’impératifs militaires. L’installation des colonies et l’édification du mur en territoire palestinien sont ainsi contraires à la convention, comme la Cour internationale de Justice l’a affirmé dans un avis du 9 juillet 2004. Et le massacre de Sabra et Chatila en septembre 1982 – pour ne citer que lui - n’a encore jamais été jugé.
Alors j’entends déjà : mais c’est le Hamas qui a commencé ! et que faites-vous des tirs de roquettes sur Sderot ! et Condoleezza Rice qui impute la responsabilité au Hamas ! et Mahmoud Abbas qui déplore la rupture de la trêve ! et les forces de tous les dangers qui soutiennent ce Hamas ! et ce Hamas qui divise le monde arabe…
Ce n’est pas le problème. Israël n’a pas le droit de fouler au pied la convention qu’il a signée. Convention qui, pour que les choses soient bien claires, indique qu’elle est rédigée pour les temps de guerre, et que les règles fixées ne peuvent être remises en cause pour des motifs de sécurité.
L’armée d’Israël est forte, mais elle viole le droit international. Auteur de crimes de guerre, le gouvernement d’Israël, conduit par un homme destitué pour cause de corruption, en sursis car les forces politiques sont dans l’incapacité de former une coalition majoritaire, s’enfoncent dans la violence sans être capable d’offrir la moindre solution diplomatique.
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29.12.2008
2- Mort d’un enfant à l’hôpital : Le point 4 jours plus tard
Décès d'Ilyes: voici quelques précisions en fonction des informations et des réactions.
(Note n°1, datée du 26 décembre, sur l'enclenchement de l'enquête)
La cause du décès est-elle connue ?
On s’en approche. La presse cite un expert, Gilbert Pépin, du laboratoire Toxlab, expliquant que le taux de produit retrouvé dans le sang de l'enfant serait supérieur à des taux connus comme mortels. On s’interrogeait beaucoup sur la fulgurance des effets, alors qu’une perfusion de chlorure de magnésium n’est pas connue pour présenter de tels risques. D’après Le Parisien, le produit aurait été utilisé pur et non dilué, ce qui ne manque pas de surprendre.
Les secours sont-ils arrivés avec retard ?
Roselyne Vasseur, la coordinatrice générale des soins du groupe hospitalier Cochin-Saint-Vincent-de-Paul, conteste le retard de l’équipe de réanimation. « Nous attendons les résultats des enquêtes en cours mais on peut dire que l'équipe de réanimation est arrivée très rapidement et que l'équipe de soins avait déjà mis en œuvre les mesures conservatoires conformes. » Il est vrai que ces établissements ont une vraie capacité de réaction. La question posée est davantage, me semble-t-il, le retard à régir devant l’aggravation de l’état de l’enfant. Or, ce retard peut-il être considéré comme une négligence ? Rien d’évident. Pour l’équipe présente dans le service, il s’agit d’un enfant venu pour une mauvaise angine, fatigué, qui a besoin d’être hydraté, et qui a pour tout traitement une anodine perfusion de glucosé. Devant ce tableau a priori rassurant, un infirmier peut sous-estimer l’interprétation de certains signes.
L’infirmière est mise en examen pour homicide involontaire… 
C’est la qualification idoine, celle qui conduit des médecins et des infirmiers en correctionnelle. L’homicide involontaire est défini par l’article 221-6 du Code pénal comme le fait de causer « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui. » Rien à dire sur cette mise en examen. L’infirmière est désormais assistée d’un avocat, et elle a accès au dossier pour organiser sa défense.
Pourquoi déjà une interdiction d’exercer ?
Le juge d’instruction peut prendre cette mesure dans le cadre du contrôle judiciaire, prévu par l’article 138 du Code de procédure pénale, et ce « en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté. » Le 12° de cet article permet au juge d’interdire à la personne mise en examen « de se livrer à certaines activités de nature professionnelle. » Ce n’est pas un pré-jugement. Passé quelques temps, l’infirmière pourra demander la levée de cette mesure, qui n’apparaitra peut-être plus justifiée.
Y-avait-il sous-effectif ?
D’après Dominique Giorgi, le secrétaire général de l'AP-HP, les 11 patients hospitalisés dans le service mercredi en début de soirée étaient pris en charge par un cadre de puériculture, trois infirmières, trois aides-soignantes et un agent hospitalier, soit un effectif plus que correct. Cela n’accrédite pas la thèse de la surcharge de travail.
La structure hospitalière est-elle en cause ?
Peut-être, mais rien ne permet de l’affirmer. Le fait que l’établissement connaisse une tension budgétaire et soit destiné à une fusion pouvait alourdir l’ambiance. Mais pour parler de responsabilité, il faudrait prouver des faits précis ayant un lien de causalité certain avec le décès. De même, on évoque des failles dans le circuit du médicament. A supposer que ce soit le cas, il ne pourrait y avoir extension des poursuite pénales que si étaient démontrées des fautes, imputables à des personnes identifiées, et dont on serait certain qu’elles ont participé au décès. Aucun élément n’accrédite pour le moment cette thèse.
La garde-à-vue était-elle abusive ?
Elle était légale, car elle répondait au cadre - hélas très large - de l’article 63 du Code de procédure pénale : « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. » Contrairement à ce que j’ai pu lire, il n’existe pas de restriction à la garde-à-vue pour les infractions involontaires. C’est une pratique courante pour les accidents graves de la circulation, avec la même infraction, homicide ou blessures involontaires.
« Pour les nécessités de l’enquête… » Ca laisse les coudées très larges à l’OPJ et au procureur. Difficile d’en dire davantage sans connaitre le dossier, et savoir les auditions ou démarches qui ont été effectuées. Mais, entre nous, ça ressemble quand même beaucoup à une facilité que s’est donnée la police. Dans des telles affaires, il est toujours procédé à une instruction judiciaire. Aussi, à partir du moment où il apparaissait que l’instruction était inévitable, notamment pour avoir les résultats des examens et de l’autopsie, le maintien de la garde-à-vue devenait critiquable. L’infirmière n’allait pas s’envoler dans la nature, et le risque de concertation frauduleuse entre les témoins était facilement maîtrisable. La garde-à-vue, et surtout son renouvellement, posent question.
Que risque l’infirmière ?
Le Code pénal permet de prononcer jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende, et ces peines peuvent être portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende en cas de « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence », ce qui pourrait être envisagé au regard de la réglementation infirmière. Mais dans la pratique, les peines prononcées sont toujours beaucoup plus limitées : quelques mois avec suris, et pas d’amende.
J’ajoute, car la confusion est fréquente, que même si l’infirmière est condamnée au pénal, l’hôpital conserve la charge de la réparation civile, c’est-à-dire du versement des dommages et intérêts à la famille. Et l’hôpital n’a pas de recours contre l’infirmière, car la faute a été commise dans le cadre des fonctions qui ont été confiées. L'hôpital peut engager des poursuites disciplinaires, mais celles-ci ne portent que sur la ppréciation de la faute, qui semble-t-il est une simple inattention.
L’infirmière supporte-t-elle la charge financière de sa défense ?
Non. Elle bénéficie comme tous les agents publics de la protection fonctionnelle, définie par l’article 11 du statut général. Elle choisit librement son avocat, et les honoraires de défense sont pris en charge par l’hôpital.
Cette affaire illustre-t-elle la judiciarisation croissante des activités de santé ?
C’est une donnée ressentie, mais qui est fausse. La réalité est inverse : c’est un recul du pénal depuis vingt ans. Le risque pénal ne peut disparaitre, dès lors qu’une faute par maladresse ou inattention peut causer un dommage corporel, allant jusqu’au décès. Mais pour toute l’activité de tous les professionnels de santé (un million de personnes et de milliers d'actes pour chacune) on estime qu’il ya une trentaine de condamnations pénales par an. Donc, ça existe, mais c’est très marginal. 98% des recours sont exercés sur le plan indemnitaire, contre l’hôpital et son assureur.
La loi est-elle trop sévère pour les professions de santé ?
Le législateur a beaucoup fait pour raréfier le pénal et orienter vers le civil, avec trois étapes principales.
La loi n° 96-393 du 13 mai 1996 a amorcé la dissociation de la faute civile et de la faute pénale, de telle sorte que la faute pénale est plus compliquée à prouver. Surtout, le juge peut ne pas retenir la faute pénale tout en admettant la faute civile. Sur le plan de l’efficacité, il est donc moins intéressant de choisir le pénal.
Ensuite, la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, connue sous le nom de loi Fauchon, a apporté de nouveaux éléments de qualification de la faute pénale involontaire. Rien n’est impossible, mais la preuve est plus difficile encore. L’objet de la loi est de laisser une marge pour assumer le risque.
Dernière étape, avec la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007. Un particulier ne peut plus porter plainte avec constitution de patrie civile d’emblée, et donc saisir un juge d’instruction. Il doit procéder par une plainte simple auprès du procureur de la République, lequel dispose d’un délai de trois mois pour donner suite ou non. C’est une forte protection apportée aux professionnels, qui pouvaient se trouver exposés à des plaintes avec constitution de partie civile parfois intempestives.
Pourquoi cette impression de rudesse de la procédure ?
C’est le problème de la confrontation de professionnels, recherchés pour des fautes commises sans intention de nuire, avec la dureté du Code de procédure pénale.
Nul n’est à l’abri. Des professionnels chevronnés faillissent un jour, avec de lourdes conséquences. Et la justice a une mission quasi impossible : rester juste avec l’auteur des faits et répondre à la hauteur de l’attente des victimes, confrontées à l’épreuve de leur vie. Comment faire converger ces points de vue à travers une décision de justice ?

01:53 Publié dans Blog, Web | Lien permanent | Commentaires (45) | Envoyer cette note | Tags : responsabilité, infirmière, faute
28.12.2008
Zemmour, encore victime du verglas
« Le rap, une sous-culture d’analphabètes ». Pourquoi suis-je tombé sur cette vidéo ? En attendant, ce fut fait. L’ineffable Eric Zemmour pérore, avec ses grands airs. C’était sur France 0, le 12 décembre, et ça passe en douceur :
http://www.dailymotion.com/video/x7pbx1_zemmourle-rap-est-une-sous-culture_music
Alors que dire à notre rigolo de Zemmour ?
Que le rap n’est ni une culture, ni une sous culture, mais simplement un genre musical, et que le rap se nourrit d’une vraie culture, le hip hop, qui puisse dans les tripes de la société noire aux Etats- Unis. Une culture un peu différente, mais il ne faut pas avoir peur, mon grand Eric.
Que dire « le rap », pour en faire un tout et le jeter dans le sac des horreurs analphabètes, c’est ignorer l’immense diversité de ce genre musical, balayer ses tendances, ses oppositions, ses guerres internes. Un propos de bar, du genre : « la presse dit que… » Zemmour parvient à citer MC Sollar, mais au delà de celui qu’il qualifie d’alibi, c’est terra incognita . Mais, cher Eric, votre suffisance envoie à la déchiqueteuse trop de joyaux reconnus, et de perles restées inconnues. Sans aller chercher trop loin, essayez de vous décoincer l’os de la comprenette avec des classiques comme « Le Code de l'honneur » de Rohff, ou « Gibraltar » d’Abd Al Malik. Même les incultes comme moi connaissent, et apprécient.
Et puis, les analphabètes… Venant de Zemmour, on fait le lien avec tant d’autres propos. Passons. Tant pis pour lui. Mais amis rappeurs, ne vous désolez pas sur les critères de la vraie culture bien de chez nous. Tout vous reste possible. Je garde pour ma part comme référence l’arrivée à l’Académie française, haut lieu de la vraie culture des alphabètes, celle que Zemmour ne met pas dans le même sac, l’arrivée donc d’un certain Giscard d’Estaing Valéry, dont la seule œuvre littéraire s’appelle « Le Passage », un roman d'amour sur fond de scènes de chasse entre un notaire quinquagénaire et une jeune auto-stoppeuse blonde. Essayez de passer « Le Passage » en rap, vous entendrez les mots pleurer.
Que Zemmour n’aime pas le rap, parce qu’il ne l’a pas écouté, qu’il y a NTM, le fric, et les mecs à casier… Bon. Mais qu’il continue comme à ça à distiller sa suffisance parfumée, qui suinte le mépris, non. Parce que lorsqu’il parle de la « sous-culture des analphabètes », on sent très bien qu’il vise autant ceux qui composent que ceux qui écoutent. Zemmour, 100% culture.

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27.12.2008
Le scandale des lois votées et inappliquées
Si c’était la faute des voyous qui méprisent la loi, tout irait bien : il suffirait de les mettre en prison. Mais la première cause d’inapplication de la loi, c’est la frénésie législative de nos gouvernants. Le Parlement, sous le fouet élyséen, vote à tour de bras, et les ministères ne parviennent pas à publier les mesures d’application.
C’est un phénomène trop connu : les lois restent du vent par défaut des décrets d’application. A tel point qu’un des fabricants de la loi, le Sénat, s’est préoccupé depuis quelques années de savoir ce que devenait sa progéniture. Son rapport pour la période allant de septembre 2007 à septembre 2008 est très instructif.
Parmi les lois votées, 37 nécessitaient la publication de textes d’application, à savoir 395 décrets et arrêtés. Or, seulement 97 ont été publiés au 30 septembre 2008, soit un taux d’application de la loi de 24,6 %. Oui, vous avez bien lu : seulement un quart des lois ! Et ce chiffre est en recul par rapport à 2006-2007, où il était de 32,1 %.
Mais ne soyons pas négatifs, mes amis. Un arbre de misère cache la forêt du bienfait,
nous dit le Sénat. Si le taux est en recul, c’est de la faute de la loi de modernisation de l’économie, bêtement votée le 4 août 2008 et qui nous plombe les statistiques. Enlevez cette maudite loi, et le taux remonte à 32,4 %. Magique : nous avons progressé de 0,3% en un an. Gardons ce rythme gaillard, et dans 210 ans, 100% des lois seront appliquées !
Précision : au 12 décembre, cette loi du 4 août, toute faite pour doper la croissance, n’était applicable qu’à 16%. Mais le plan de relance va nous booster tout ça, c’est évident.
Sur les 37 lois en attente de décrets, seules 7 ont été rendues totalement applicables, dont la loi du 8 février 2008 sur le pouvoir d’achat. Donc, 30 sont dans les choux.
Autre cas de figure : la loi rendue quasi applicable car des décrets ont été publiés, mais qui est inapplicable de fait car elle est mal rédigée. Illustration avec loi du 20 août 2008 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, rendue applicable à 67%. Un score méritoire, mais la loi est tellement problématique que devant le Congrès des maires, fin novembre, notre excellent Fillon a déjà annoncé la réforme de cette loi ! Quelle équipe !
Remarquable aussi, 14 lois restent totalement inappliquées, car n’ayant reçu aucun texte d’application. En cale sèche, les lois,… et nous avec !
Très drôle aussi : les fameuses lois votées après « déclaration d’urgence », accents de gravité, et tout et tout. En réalité, l’intendance ne suit pas, et le taux d’application est passé en un an de 16 % à 10 %.
Il faut dire que le gouvernement doit aussi gérer l’héritage. Voici quelques chiffres.
Pour la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, on atteint cinq ans plus tard un taux de 89 %. Encore deux ou trois ans, et la loi sera rendue applicable. Il ne restera plus qu’à trouver le budget. La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est, elle, applicable à 74 %,... mais sa réforme est en cours. Tout va bien.
Je ne jette pas la pierre au gouvernement, suant et soufflant sous la tâche, et ralenti par la consultation de maints organismes, à commencer par le Conseil d’Etat. Non, le problème est ailleurs. Nous pataugeons dans la mode des lois de communication. Très important : l’annonce des lois, toutes plus belles les unes que les autres, et qui vont transformer votre vie. Important, le vote de la loi, qui doit se passer dans le bon ordre, avec des parlementaires gentils gentils. Secondaire, l’application de la loi. En cas de problème, il suffit d’annoncer le vote d’une nouvelle loi. Que du bonheur…

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26.12.2008
1 - Mort d'un enfant à l’hôpital : Premières questions
Ilyes, 3 ans, n’aurait jamais du mourir. Voilà bien le seul point qui fait accord dans cette triste affaire, survenue ce 23 décembre à l’Hôpital Cochin-Saint-Vincent de Paul, à Paris. Un jeune enfant est admis dans l’après-midi au service de pédiatrie générale pour la forme grave d’une angine. Parmi les soins apportés, une perfusion de sérum glucosé, qui vise surtout à assurer une bonne hydratation. Une infirmière, expérimentée par onze ans de pratique dont quatre dans le service, se trompe dans la préparation, et installe une perfusion de chlorure de magnésium. L’enfant s’affaiblit rapidement. Sa famille alerte le personnel, qui d’abord minimise les signes, avant de réagir devant l’aggravation de l’état, mais il est trop tard et toute réanimation sera vaine.
(Une note n°2 est disponible, à la date du 29 décembre, pour tenir compte des nouvelles informations)
Dispose-ton d’assez d’informations pour parler de l’affaire ?
Les principales informations viennent de la ministre Roselyne Bachelot et du président de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, Jean-Marie Le Guen. Les déclarations des parents de la victime confirment le déroulement des faits, au moins dans les grandes étapes. Mais tout ceci fait assez peu de choses. L’enquête est en cours, et la plus grande prudence est nécessaire. Il manque l’analyse du dossier médical, l’audition des personnes présentes, l’autopsie et l’expertise. La désignation d’un juge d’instruction est, dans de telles affaires, la pratique courante. Les faits paraissaient nets, et le parquet a pu envisager une citation directe. Mais il y a finalement désignation d'un juge d'instruction, et les enquêteurs ont été prudents auprès des journalistes : "Aucune conclusion médicale ne peut être établie pour le moment."
La garde à vue est-elle la procédure normale ?
Non. Roselyne Bachelot a parlé trop vite. C’est une procédure à l’évidence légale, mais qui est rare dans une affaire de responsabilité médicale. La garde-à-vue doit être justifiée par les nécessités de l’enquête. Pouvait-on se passer de la garde-à-vue, et de son renouvellement ? Oui, car les éléments réunis permettaient de saisir un juge d’instruction. Mais le parquet a visiblement attendu de connaitre les résultats de l’autopsie. En l'absence de conclusion médicale certaine, le Parquet s'est résolu à ouvrir une information judiciaire. C’est l’explication la plus cohérente à cette très inhabituelle mesure de grade-à-vue.
D’après la ministre, l’infirmière aurait reconnu son erreur.
Oui, mais ça ne nous fait guère avancer. Beaucoup de points doivent être examinés. L’idée qui se dégage est que la prescription médicale n’est pas en cause, et qu’il y a eu une inversion de produits lors de la préparation. D’où une série de questions pour savoir comment le fait a eu lieu. Produits mal rangés dans la pharmacie ? Inattention ? Mauvaise compréhension de l’ordonnance ? Traitement préparé pour un autre patient ? Quelles mentions portées dans le dossier de soins infirmiers ? Surtout, cette erreur est-elle la seule cause du décès? Les conclusions de l'autopsie ne semblent pas si affirmatives. .
La cause exacte du décès est-elle connue ?
Non, et c’est pour cela qu’il faut être très prudent. Le décès est lié à la perfusion, c’est certain, mais ça ne suffira pas pour la justice. Il faudra un examen attentif du temps qui s’est déroulé entre la pose de la perfusion et le décès. A partir de quand les premiers signes d’aggravation sont-ils apparus ? Jusqu’à quelle heure une réanimation aurait-elle pu être efficace ? L’alerte aurait-elle pu être donnée plus tôt ? Une réanimation aurait-elle été efficace à ce moment là ? Où était-ce déjà trop tard ? Comment expliquer une telle aggravation alors que le produit, même donné par erreur, n’est a priori pas d’un danger tel ? Quelle a été la dilution ? Je rappelle qu’il s’agissait d’une traitement simple chez un enfant fatigué. Il n’y avait pas d’enregistrement de la surveillance, et l’enfant pouvait être somnolent sans que cela soit alarmant.
Peut-on parler de responsabilité de l’infirmière ?
Sans précision sur ces questions, on ne peut rien dire. Le seul élément qui parait établi c’est l’interversion d’un produit pour un autre. Ce qui interroge beaucoup, c’est la rapidité du décès, et l’impossibilité de toute réanimation. L’infirmière paraissait seule en cause, dans la préparation et la surveillance, et l'erreur sur le produit était reconnue et prouvée. Cela pouvait encourager le Parquet à agir sans passer par l’instruction. Le recours à l'instruction montre que c'est plus compliqué. Pour qu'une condamnation soit prononcée, il faut identifier une faute, et prouver la certitude du lien de cause à effet entre cette faute et le décès.
Une infirmière risque une condamnation pénale pour une simple erreur ?
Non. La loi a toujours reconnu le droit à l’erreur : errare humanum est. La responsabilité commence avec la faute, que le Code pénal retient à partir du seuil de l’imprudence, de la négligence ou de l’inattention. Ici, dire qu’il y a erreur, c’est un constat : un produit a été administré au lieu d’un autre. Ca n’apporte pas de lumière sur une éventuelle responsabilité. La véritable question est : cette erreur résulte-t-elle d’une faute de négligence ou d’inattention ? Et c’est là qu’il faut avoir tous les éléments du dossier, dont la personnalité de l’infirmière, pour analyser si on est sur le terrain de l’erreur – un acte prudent et attentif qui se révèle inapproprié – ou de la faute – une acte imprudent ou négligent. Cette analyse doit porter sur les trois phases de l’affaire : préparation de la perfusion, surveillance de l’enfant, organisation de la réanimation.
Une infirmière exerçant à l’hôpital public peut-elle être condamnée personnellement ? 
Sur le plan pénal, oui, comme tout citoyen. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait intention de nuire pour se retrouver en correctionnelle. La faute par imprudence, dès lors qu’elle a causé la mort ou des blessures à une personne, suffit. La loi autorise les tribunaux à prononcer de la prison ferme, mais en général, la jurisprudence est plutôt de quelques mois de prison avec sursis. En revanche, le fait que l’infirmière soir condamnée au pénal ne remet pas en cause le fait que c’est l’employeur, en l’occurrence l’AP-HP, qui garde la charge d’indemniser les familles.
Sa carrière est-elle est remise en cause ?
L’infirmière a-t-elle encore la volonté d’exercer ? C’est la première question à lui poser. Elle devra dépasser le sentiment de culpabilité qui, à coup sûr, l’assaille. Trouvera-t-elle la force de reprendre un jour son métier ? C’est une question très personnelle. Maintenant autre chose est de savoir si elle peut être interdite d’exercer. Une suspension d’exercice est possible, le temps de l’enquête, et un tribunal correctionnel peut prononcer une interdiction d'exercer. L’employeur doit aussi décider d’éventuelles suites disciplinaires. Mais être condamné au pénal dans une telle affaire ne veut pas dire ipso facto que c’est la fin d’un exercice professionnel. Aussi grave que soient les conséquences, le fait d’origine reste une inattention.
Roselyne Bachelot doit-elle démissionner ?
C’est une idée de Patrick Pelloux, et on peut lui retourner la suggestion. Car raconter n’importe quoi dès qu’il arrive quelque chose à l’hôpital, en chouignant sur les misères du service public, ça commence à bien faire. Il y a en France 450 000 infirmières, qui pratiquent plusieurs dizaines d’actes professionnels chaque jour de travail. Au milieu de cette masse énorme, quelques erreurs, et des fautes, encore plus rares. Alors organiser la dramatisation autour d’un cas, aussi grave qu’il soit, ce n’est pas sérieux de la part d’un responsable syndical. Le service public hospitalier souffre, oui, mais les hôpitaux français supportent toutes les comparaisons sur le plan international. Traitons les problèmes qui se posent, mais assez de ce misérabilisme ! Les questions posées par une telle affaire tournent autour de la fragilité humaine : fragilité du meilleur professionnel qui peut commettre une faute d’inattention, et fragilité d’un enfant qui peut se trouver foudroyé par un médicament.

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25.12.2008
Noel depuis le Café El Fishawy
Direction Le Caire, le souk Khan el-Khalili, et dans une petite venelle, juste à côté de la mosquée El-Hussein, prenez le temps de vous poser au café El Fishawy (francisé en café Fichaoui). Unique et irremplaçable, ce café où depuis 1849, la nuit comme le jour, pour quelque minutes ou pour des heures, on s’assoit en terrasse ou dans l’un des salles pour boire un thé et fumer une chicha, parler de tout ou de rien, se retrouver et rire. Combien des plus douces et des plus précieuses aventures sont parties du Fishawy…
Naguib Mahfouz s'y installait régulièrement pour écrire, et ce café est devenu un des grand lieux de la littérature.
« Le café joue un rôle important dans mes romans, et je dirais plus généralement dans notre vie à tous. Autrefois, les clubs n'existaient pas et c'est au café qu'on rencontrait ses amis. Il faut dire que la maison n'était pas un lieu propice à la distraction et à la détente. Nous avons tout d'abord investi l'espace de la ruelle, en attendant d'avoir l'audace d'entrer au café.
« Le temps que je passais installé au Fishawy fécondait ma réflexion, le narghileh stimulait mon imagination et, à chaque bouffée, je voyais une scène nouvelle se dérouler dans mon esprit. Les jours de congé, je passais au Fishawy la plus grande partie de mon temps. Et puis, le café est un lieu de fête, c'est là que se rencontrent les amis.
« Les cafés demeurent pour moi des lieux inoubliables. Tous sont chargés de souvenirs précieux, liés à l'amitié, à la jeunesse, aux meilleures heures de la vie... »
Joyeux Noel à toutes et à tous, au Fishawy ou ailleurs !
















08:04 Publié dans Blog, Web | Lien permanent | Commentaires (36) | Envoyer cette note | Tags : el fishawy, naguib mahfouz
24.12.2008
Une grâce pas très gracieuse
Tentative de greffe de banane sur le drapeau de la République : voilà ce à quoi ressemble la grâce des détenus "méritants" annoncée hier.
« Par décrets de ce jour, le Président de la République a accordé une grâce individuelle à 27 personnes condamnées. Ces 27 décisions sont constituées de 22 grâces partielles et de 5 grâces pour le reliquat de peine, soit 5 sorties immédiates », a indiqué un communiqué de l'Elysée.
Que X, Y, ou notre ami Jean-Charles gagnent six mois de prison, je ne peux que m’en réjouir. Les prisons françaises sont en piteux état, et je comprends le désir de tout détenu de retrouver l’air libre. Mais essayons d’analyser le chemin emprunté pour rendre Jean-Charles bientôt libérable.
Il fut des temps anciens, environ dix-huit mois, où notre bien aimé Président avait péremptoirement déclaré, menton en avant et regard droit vers l’horizon : « Avec moi, ni grâce, ni amnistie », ce comme expression du respect pour les juges. Notre toujours bien aimé Président vient, ce mardi 23 décembre, d’octroyer des grâces partielles à 27 détenus. La logique invite donc à penser que le respect pour les juges est flétri, mais je me trompe sûrement.
« Je n’accorderai ni grâce, ni amnistie ». Pourquoi pas ? A ceci près que si la grâce est une prérogative constitutionnelle du président de la République - l’article 17 - il en va tout autrement de l’amnistie qui relève de la loi, et donc de la liberté souveraine du Parlement. J’ai bien le sentiment d’utiliser des gros mots en parlant de liberté et de souveraineté du Parlement, mais, là encore, j’en suis navré, c’est le texte de la
constitution. Il se trouve simplement que les parlementaires sont devenus de grands acteurs de cirque, capables d’avaler une couleuvre en faisant un triple salto arrière et sans filet. Le spectacle de ces grands découvreurs d’eau tiède, sous la houlette du berger savoyard Accoyer, est assez pitoyable. Sarkozy dit, le Parlement se couche, et gobe. Renonce donc aux lois d'amnistie qui ne dépendent que de lui.
Alors, reste la douce grâce, l’acte de mansuétude du président, héritage de la fonction royale, capable de dépasser une sanction judiciaire au nom de la magnanimité, de la distance que sait créer le vrai pouvoir. C’est un dépassement de la séparation des pouvoirs, qui aide la société à avancer sur des histoires trop douloureuses. Mais la grâce, qui est un dispense d’exécution de peine, va moins loin que la loi d’amnistie, qui efface la sanction. Et encore faut-il qu’elle soit utilisée avec discernement. L’exercice du constitutionnel droit de grâce se conçoit d’abord comme une mesure individuelle, prise au regard de contingences individuelles telles qu’elles permettent au président de la République de briser une décision judicaire devenue un étau. Il peut aussi s’agir de mesures générales, bénéficiant à un large nombre de détenus, et marquant la volonté du pays d’aller de l’avant vers la réinsertion.
Ici, la démarche a été inhabituelle et curieuse, reposant sur une sorte de rejugement des dossiers. Dans un courrier à Rachida Dati du 28 novembre, notre bien aimé Président avait demandé que lui soient faites des propositions en vue de gracier des détenus méritants. Il évoquait des détenus ayant fait des efforts particuliers « en vue de se réinsérer », ayant « une détermination hors du commun à suivre une formation professionnelle, à rechercher un emploi ou à suivre des soins pour que leur sortie se déroule dans les meilleures conditions », ou d’autres ayant « fait la preuve d'un courage ou d'une solidarité exemplaire », ou s’étant « attachés à indemniser significativement leurs victimes ». Ce qui a des airs de provocation, quand on sait que nombre de détenus demandent en vain au service public pénitentiaire le bénéfice de mesures préparant la réinsertion, pourtant prévues par la loi.
Donc notre ami Jean-Charles répond au profil qui lui permet de faire partie de l’élite des 27 plus méritants de nos 64 000 détenus. Sarkozy lui accorde le mérite pénitentiaire, version moderne et décapante du mérite agricole. Réinsertion, suivi d’une formation professionnelle et indemnisation des victimes : des arguments qui impressionneront à coup sûr les magistrats du tribunal correctionnel de Paris, en train de juger Jean-Charles dans le dossier de l’Angolagate.
Bon, ces mesures de grâce qui sentent l’injustice, ça ressemble vraiment à n’importe quoi.

00:47 Publié dans Blog, Web | Lien permanent | Commentaires (40) | Envoyer cette note | Tags : prison, grâce, amnistie
23.12.2008
Russie : La CEDH exige la remise en liberté d’un détenu
Un joli palmarès pour la Russie, condamnée ce 22 décembre pour avoir violé cinq dispositions de la convention européenne des droits de l’homme. Dans un seul dossier, c’est incontestablement un must !
- Article 3 : interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants.
- Article 5-3 : détention provisoire trop longue.
- Article 8 : droit au respect de la vie privée.
- Article 13 : droit à un recours effectif.
- Article 34 : non-respect des décisions de la CEDH.
Et en conclusion, la Cour, fait exceptionnel, a exigé la remise en liberté d’un détenu russe.
Ce détenu est Vassili Aleksanian, 36 ans, un avocat formé à Harvard, qui a été vice-président du groupe pétrolier Ioukos, nommé après la première phase de grande tempête qu’avait connu le groupe. En 2006, alors que Mikhaïl Khodorkhovski, l'ancien PDG, venait d’être condamné à huit ans de prison pour fraude fiscale, il avait été accusé de blanchiment, d'évasion fiscale et de détournement de fonds, et placé en détention provisoire.
Mais Vassili Aleksanian était gravement malade : cancer et sida. Peu importe : sa place est en prison. En novembre 2007, la Cour européenne des droits de l’homme a une première fois condamné la Russie à admettre sans délai Vassili Aleksanian dans un hôpital. Un mois plus tard, les autorités russes avaient répliqué que l'ex-entrepreneur « pouvait recevoir un traitement médical satisfaisant à l'infirmerie de la maison d'arrêt, et qu'il n'était pas possible en droit russe de le faire examiner par une commission médicale mixte », réclamée pour connaître véritablement son état de santé. Après une campagne de mobilisation par les militants des droits de l’homme, un examen médical indépendant a pu être obtenu, et a conclu que Vassili Aleksanian était atteint d’un lymphome lié au sida. Le tribunal avait du suspendre le procès en raison de cet état de santé, et le transfert vers un hôpital pénitentiaire a enfin été effectué le 8 février. 
Le 8 décembre dernier, le tribunal de Moscou a enfin autorisé sa libération provisoire… mais contre une caution de 50 millions de roubles (1,4 million d'euros) que Vassili Aleksanian est incapable de payer.
Nouvelle procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a exigé par un arrêt rendu ce 22 décembre la libération immédiate de Vassili Aleksanian, dont l’état s’est empiré, et qui est devenu aveugle.
Les autorités russes « n'ont pas suffisamment protégé la santé du requérant », lui infligeant « une épreuve particulièrement difficile allant au-delà du niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention » et aux maladies dont il souffre. La Cour ajoute : « Au vu des violations de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle a constatées, et compte tenu de la gravité de l'état de santé du requérant, la Cour considère que le maintien en détention est inacceptable. Elle conclut donc que pour s'acquitter de son obligation juridique au titre de l'article 46 de la Convention (qui prévoit la force obligatoire des arrêts), le gouvernement russe est dans l'obligation de remplacer la détention provisoire par une ou plusieurs des autres mesures de contrainte, raisonnables et moins sévères, prévues en droit russe. »
Arrêt après arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme renforce son autorité. Un mécanisme trop lent ? Sans doute, mais le droit international est de construction lente. Et, où serait Vassili Aleksanian aujourd’hui sans le droit européen ?

00:56 Publié dans Blog, Web | Lien permanent | Commentaires (17) | Envoyer cette note | Tags : cedh, russie, europe
22.12.2008
Mariage gay : Ca se joue en Californie
18 000 mariages gays menacés d’annulation. La grande bataille actuelle du mariage gay se tient en Californie, à la suite d’un référendum hostile adopté lors des dernières élections.
Il y a une dizaine d’années, le débat sur le mariage gay avait pris une telle ampleur, que les opposants avaient fait adopter, par un référendum organisé en 2000, un additif au Code civil, la Proposition 22, disposant : « Seul un mariage entre un homme et une femme est valide et reconnu en Californie. »
Un rempart de papier qui n’a tenu que quatre ans. En 2004, le maire de San Francisco, Gavin Newsom, transformait la loi en coussin, et célébrait des mariages gays. Des procédures en annulation furent engagées, et l’affaire vint devant la Cour suprême de Californie .
Résultat le 15 mai 2008. « La Constitution de Californie doit être interprétée de façon à garantir les droits de tous les Californiens, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, en couples mixtes ou du même sexe. Restreindre la définition du mariage comme une union entre un homme et une femme est anticonstitutionnel et doit être retiré du Code civil de l'Etat ». Ron George, président de la cour suprême de Californie, annonçait l’annulation de cette disposition du Code civil. La Californie devenait le deuxième Etat américain, après le Massachusetts – et là encore après un arrêt de la Cour suprême – à reconnaitre la légalité des mariages homosexuels. Impact considérable, dans un Etat qui regroupe environ un huitième de la population des Etats-Unis…
Mais les élections de 2008 ont été l’occasion de la revanche. Les opposants ont obtenu d’organiser un référendum pour modifier cette fois-ci la
Constitution. C’est la Proposition 8, qui reprend exactement les termes de la Proposition 22. Mais en cherchant une modification de la Constitution, l’objectif était de mettre à bas la jurisprudence de Cour suprême. S’en est suivi une campagne acharnée, et le 4 novembre, avec 52,1 % des voix, cette proposition a été adoptée. Le mariage était à nouveau un acte entre un homme et une femme.
Le contentieux a repris, et selon deux voies.
Du côté des partisans du mariage gay
Le droit permet d’organiser un recours contre une loi référendaire, car si elle peut modifier la Constitution, elle doit en respecter les principes, énoncés dans la déclaration des droits fondamentaux. Aussi, deux recours ont été formés par l'Association américaine de défense des libertés civiles (ACLU) et le Centre national pour les droits des lesbiennes. Un troisième a été déposé par les villes de San Francisco, Los Angeles et Santa Clara. Les élus ne pouvaient ignorer que 18.000 couples homosexuels avaient été mariés entre juin et novembre…
Le procureur général Jerry Brown avait indiqué qu’il soutiendrait la Proposition 8. Mais ce vendredi 19 décembre, il a annoncé que, pour lui, la loi référendaire était illégale et qu’il déposait une requête en ce sens. L’article A de la Constitution californienne garantissant les libertés inaliénables, y compris le droit de se marier, doit primer sur l'initiative contre le mariage entre personnes du même sexe. « Me fondant sur mon devoir de défendre la loi et la Constitution dans son entier, j'en ai conclu que la Cour devait protéger le droit au mariage même face à 52% des électeurs ».
Du côté des opposants au mariage gay
Les opposants de la coalition « Protect Marriage » ont quant à eux saisi la Cour Suprême pour demander l’annulation des 18.000 mariages. « La brièveté de la Proposition 8 la rend très claire. Il n'existe pas de clauses conditionnelles, d'exceptions, d'exemptions ou d'exclusions. Cette formulation englobe les mariages entre personnes du même sexe conclus avant comme après. » Un argumentaire défendu par le doyen de la faculté de droit de l'Université Pepperdine, Kenneth Starr. Pas un inconnu, rappelez vous… L’ancien procureur indépendant qui avait tenté de faire destituer Bill Clinton pour parjure dans l'affaire Monica Lewinsky.
Et pour mettre l’ambiance, Barack Obama a choisi pour son investiture du 20 janvier à Washington, le très conservateur pasteur Rick Warren, qui officie en Californie, a qualifié le mariage gay d' « équivalent moral du mariage entre frères et sœurs », et avait soutenu la Proposition 8.
L’arrêt de la Cour suprême est attendu dans quelques mois. Rien n’est acquis : la décision du 15 mai 2008 avait été rendue avec une voix de majorité.

00:36 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (8) | Envoyer cette note | Tags : mariage gay, liberté, loi











