30.04.2009
Gerets, un plan social à lui tout seul
OM : c’est RLD qui doit partir. S'effacer, se faire oublier. Un autoritarisme digne des vedettes de série B, des déclarations à l’emporte pièces, et aucun contact avec la ferveur qui fait l’OM. Dix mois de prison avec sursis confirmés par la Cour de cassation au mois d’octobre 2008 pour des transferts illicites, mais l’oiseau continue à faire le beau. Et comme Eric Gerets, l'entraîneur de l’OM est en passe de réussir l’exploit, il faut le casser. C’est un truc qui reste : l’argent, ça donne du pouvoir,… y compris le pouvoir de faire n’importe quoi.
Eric Gerets est arrivé à Marseille en septembre 2007. L’OM pataugeait en fin de classement, évitant la relégation par les victoires arrachées avec la plus incertaine des énergies. Troisième du championnat en fin de saison 2008, un Diouf qui y croit dur comme fer, un recrutement sans trop de sous mais avec de vraies perles à la clé, et alors que la fin du championnat est en vue, l’OM brille en tête avec 5 points sur Bordeaux et 6 sur Lyon. Peut être le premier titre depuis 1993 ! Un public conquis, une ambiance à tout péter sur le Vieux Port après les matches, un entraîneur qui dessine des plans fabuleux, assume les mauvais trips et redonne aux joueurs le goût de la conquête Il était de mettre fin à tout cela. Merci RLD. 
Version clean, pour les enfants. Gerets a fini son contrat de deux ans, et va se gaver chez les Saoudiens d'Al-Hilal. Ecoutons le gentil RLD, qui s’adressait à la presse, et surtout pas aux joueurs en direct : « Plus que jamais, nous devons rester concentrés sur la conquête du titre de champion qui demeure notre objectif prioritaire. Nous faisons confiance à l'équipe dirigeante, Pape Diouf et Eric Gerets en tête, pour mener à bien ce défi si important pour le club, la ville de Marseille et les millions de supporteurs marseillais ». On dirait du Xavier Bertrand, c'est dire...
Version dirty, pour les grands. RLD, assis sur son fric, impose sa loi, et dégage ceux qui peuvent acquérir une emprise sur le club. Ecoutons le bad Gerets : « C'est l'actionnaire qui donne de l'argent, et s'il a envie de faire des déclarations comme il l'a fait, je dois l'accepter. Mais il doit aussi accepter qu'un homme a sa fierté ». A l’époque, c’était en décembre, l’OM était 4°, pas mal, et RLD avait enfilé sa panoplie de matrone décatie pour dire au staff qu’il fallait être 1° ou 2°, et circulez bande de fainéants. Gerets va circuler, RLD peut gonfler ses petits biscotos. Même si, petit détail, l’OM est en tête. Un entraîneur populaire chez les joueurs et dans le public, c’est très mauvais. RLD tient à sa place de tête de gondole.
Alors, que reste-t-il à faire ?
Gagner le championnat, certes.
Pour le reste, les joueurs se l’OM devraient s’inspirer des luttes sociales en cours. Grève impossible, certes, ce n’est pas le moment. Je déconseille également le saccage d’une préfecture, surtout quand France 3 filme. Mais il reste de nombreux moyens de réagir, car - mesurez les conséquences directes et indirectes - le dégagement de Gerets vaut un plan social. Alors, action : occupation des lieux, grève du zèle lors des entraînements, négociations pour obtenir une prolongation du contrat, manifestation sur la Canebière, portes ouvertes au stade avec entrée gratuite pour les supporters, grève de solidarité de tous clubs de la ville, mouvement civique des journalistes nous donnant tous les dessous de l’affaire, démarches auprès de Gaudin qui avait fait venir l’homme d’affaires en lorgnant sur son compte bancaire…
Virer un mec qui a réussi, ça passe mal. Alors, pourquoi ne pas tenter un petit référé de derrière les fagots, comme le permet l’article 809 du Code de procédure civile ? Le président du tribunal de grande instance « peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
C’est un combat juste.

Code de procédure civile, article 809
00:30 | Lien permanent | Commentaires (12) | Envoyer cette note | Tags : foot, gerets, référé, plan social
29.04.2009
Porter plainte contre les flics
Inégalé, le flic de Coluche : « J'ai l'air un peu con, mais l'uniforme y est pour beaucoup hein.
- Non, parce que ma femme me le dit toujours : "T'as signé sans réfléchir."
- Et alors ! J'ai demandé aux autres, ils ont fait pareil, hein. Si on avait réfléchi, on aurait pas signé. Faut pas nous prendre pour des cons quand même. »
Coluche nous racontait les histoires du commissariat, avec Robert son collègue flic qui avait réussi une fois à arrêter un mec plus bourré que lui.
« On s'fend la gueule! L'autre jour y a un beatnik qui vient pour changer sa carte d'identité. Alors Robert y lui dit... parce que Robert y déconne tout le temps. Alors Robert y dit, euh... : "Tu me donneras l'adresse de ton coiffeur!" On lui a cassé la gueule. On s'est marrés. Ah non, mais on fait gaffe hein. On tape avec le plat de la main. Comme ça, dans les côtes. Alors ça fait ach'ment mal mais, euh, ça fait pas de traces. Ah non. Parce que on n'a pas droit aux traces. Parce que les mecs quant ils ont des traces, y paraît qu'y peuvent porter plainte. Remarquez, heu, y faudrait qu'y viennent au commissariat pour porter plainte. J'les plains les mecs. Non, dans l'ensemble y viennent pas. On n'a pas à se plaindre.» 
Le problème, c’est que ça a un peu changé, car Coluche ne connaissait pas la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNSD).
Pour porter plainte pour de violences policières, il y a le schéma le plus direct : plainte au commissariat ou à la brigade de gendarmerie, et si les choses ne sont pas simple, l’accueil est meilleur que ne laissait supposer Coluche. Sans doute plus adapté, une plainte écrite, détaillée et circonstanciées, indiquant les noms des témoins, rédigée par l’avocat, et adressée au procureur de la République. Mais existe aussi la possibilité de s’adresser à cette structure pas trop connue, la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité. Il s’agit d’une autorité administrative indépendante, donc tout ce qu’il y a de plus officiel, créée en 2000 et chargée de veiller au respect de la déontologie des personnes exerçant, des activités de sécurité. Installez au fond de la casserole avec la police et la gendarmerie nationale, ajoutez une bonne dose d’administration pénitentiaire, parfumez avec la police municipale, et agrémentez par les services de sécurité privée,… Faites cuire à feu doux, et vous vous avez le menu quotidien de cette CNDS.
Si vous estimez que les agents de ces très différents services ont mangé leur képi, à défaut de leur chapeau, vous pouvez vous adresser à la CNDS (62 boulevard de la Tour-Maubourg, 75007, Paris). Attention, vous avez un délai d’un an pour agir, et votre réclamation doit être présenté par un parlementaire. La CNDS va procéder ensuite à l’instruction du dossier, rendra un avis, et si elle l’estime justifié, elle pourra saisir les aux autorités judiciaires ou hiérarchiques pour que soient engagées des poursuites pénales ou disciplinaires. Et, last but non least, la CNDS publie chaque année un très instructif rapport.
Cette année, le rapport, publié ce 28 avril, porte sur la "déontologie des forces de sécurité en présence des mineurs". Conclusion de ce très sévère rapport : « Il apparaît en effet qu’en dépit de l’existence de textes protecteurs, il est encore relativement fréquent que des jeunes subissent des préjudices moraux ou physiques à l'occasion d’une confrontation avec les forces de sécurité. Or, la prise en compte de la situation réelle, concrète, des mineurs pourra, nous l’espérons, contribuer à la réévaluation éclairée des devoirs qui accompagnent l’utilisation de la force légale. »
Enseignement général, donc : vis-à-vis de ces populations fragiles, la police, trop souvent encore n’est pas dans les clous, et se faisant, elle s’accorde des facilités avec la loi qu’elle a pour mission d’appliquer. Ce rapport officiel, qui vient après d’autres, dont celui très récent d’Amnesty, souligne des tares que l’on pouvait croire dépassées.
Je vous livre quelques extraits du rapport. Franchement, il reste du boulot, et quelques petites plaintes bien argumentées peuvent aider à la prise de conscience que ça va devoir changer.
LE RECOURS EXCESSIF À LA COERCITION
La Commission n'a eu que trop souvent l'occasion de déplorer les pratiques de menottage systématique encore largement répandues. Elle a rappelé à de multiples reprises les dispositions de l'article 803 du Code de procédure pénale, selon lequel : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ». Cette règle étant fréquemment méconnue par les fonctionnaires de police, elle a été rappelée par la circulaire du ministre de l'Intérieur du 11 mars 2003 et, de nouveau, par celle du Directeur général de la police nationale datée du 9 juin 2008.
C'est pourquoi, suite à la saisine 2005-12 (rapport 2005), la Commission a demandé au ministère de l'Intérieur de préciser la circulaire du 11 mars 2003par une directive relative aux mesures à prendre à l'égard des mineurs. C'est en réponse à cet avis que le ministre a adressé aux services de police et de gendarmerie l'instruction du 22 février 2006, qui prescrit aux fonctionnaires de «conserver en toute circonstances des pratiques professionnelles irréprochables vis-à-vis des mineurs, qu'ils soient victimes, témoins, mis en cause ou simplement contrôlés ».
Un cas particulièrement frappant d'emploi abusif de la coercition s'est présenté en 2007, lors de l'interpellation et de la garde à vue d'un garçon de 15 ans à Chalon-sur-Saône (saisine 2007- 144, rapport 2008). Celui-ci avait assisté à l'allumage d'un feu dans un autobus par un groupe de jeunes chahuteurs et en avait averti le conducteur. Bien qu'aucun soupçon sérieux ne pesât sur lui, il a été interpellé à son domicile à 6h00 du matin sans aucune convocation préalable, en violation de l'article 62 du Code de procédure pénale. Simple témoin, l'adolescent a pourtant été placé en garde à vue (en violation de l'article 63 du même code), déshabillé, menotté et a fait l'objet d'un enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques (en violation de l'article 706-54). Un fonctionnaire, pour rassurer sa mère bouleversée de voir son enfant menotté, a tenu à cette dernière des propos très révélateurs d'un état d'esprit que la Commission souhaiterait voir disparaître au plus vite : « Je lui ai tout de suite dit qu'il n'était pas menotté parce qu'il était coupable de quoi que ce soit, mais parce que nous avons une note de service interne qui nous oblige à menotter les personnes à l'intérieur du commissariat en raison de la vétusté des locaux. »
Quant à l'utilisation détournée des menottes dite en « mobylette » (torsion du poignet créant des douleurs dans le coude) pour maîtriser un individu récalcitrant mineur, elle est indigne d'un fonctionnaire de police (saisine 2003-25, rapport 2003).
LES VIOLENCES ILLÉGITIMES COMMISES CONTRE DES MINEURS
Lorsqu'il se trouve face à un mineur, un fonctionnaire de police doit avant tout chercher à éviter toute confrontation violente. Personnes vulnérables, les mineurs sont aussi susceptibles de réactions moins maîtrisées que les adultes et la Commission a, à plusieurs reprises, été saisie de cas où une interpellation pour des motifs très légers a dégénéré en une violente altercation.
Ce fut notamment le cas en 2004 lorsque l'interpellation d'un jeune de 17 ans pour outrage aux forces de sécurité a abouti à des heurts très violents avec celui-ci et un de ses amis, ainsi qu'avec son père qui s'était opposé à l'action des fonctionnaires (saisine 2004-9, rapport 2004), dont l'une d'entre eux a été frappée au visage. Les interpellés ont subi des traumatismes crâniens entraînant des interruptions totales de travail de 6 et 8 jours ; les habitants du quartier ont été profondément choqués. En l'espèce, même si le délit d'outrage était constitué et même si les intéressés ont réagi avec une grande brutalité, la disproportion entre le motif de l'interpellation et ses conséquences très graves est patente.
Art. 9 Code de déontologie de la police nationale : « Lorsqu'il est autorisé par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre. »
En 2005, un policier, suspectant un trafic de résine de cannabis, a interpellé un mineur, qui n'avait eu aucun geste d'agression à son égard, en lui portant un coup de diversion ou « atemi » (saisine 2005-6, rapport 2006). Ce coup, qui a occasionné au lycéen un préjudice corporel sérieux (perforation du tympan), constitue une violence injustifiée. En réponse à l'avis de la Commission, le Directeur général de la police nationale a demandé à ce que le fonctionnaire suive une formation continue aux gestes techniques d'intervention, mais n'a pas engagé de poursuites disciplinaires.
LES CONDITIONS MATÉRIELLES DE LA GARDE À VUE
En dépit des instructions ministérielles précitées du 11 mars 2003 relatives à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue, l'état des locaux qui les accueillent est encore trop souvent proche de l'insalubrité, et nombre d'entre eux sont impropres à recevoir des mineurs.
Le Comité européen de prévention de la torture (CPT) a constaté, lors de sa visite de 2006, qu'il existait toujours en France des salles de garde à vue de 7 m2 dépourvues d'aération, de lavabo ou de matelas, et d'autant plus inhospitalières qu'elles sont souvent d'une saleté repoussante.
Ces conditions de retenue en elles-mêmes sont potentiellement traumatisantes pour un mineur.
La Commission a ainsi été saisie du cas d'adolescents placés en garde à vue en hiver dans des cellules peu chauffées, sans matelas, sans couverture, avec une lumière allumée toute la nuit, et sans accès aux toilettes, ce qui les a contraints à uriner dans leur cellule (saisine
2006-75, rapport 2007).
De manière générale, bon nombre de mineurs ayant été gardés à vue ont fait état devant la Commission de l'odeur d'urine et de la saleté choquante des locaux dans lesquels ils avaient été placés (par exemple lors de la saisine 2004-59, rapport 2005). Le rapport du CPT déjà mentionné qualifie les cellules pour mineurs de la préfecture de police de Paris de « très sales » et indique que, lors de leur passage dans cet établissement, un mineur a déclaré aux visiteurs « avoir passé la nuit sur un banc dans le couloir, des excréments parsemant la cellule qui lui avait été assignée ».
LES FOUILLES DE SÉCURITÉ INJUSTIFIÉES
De manière générale, la Commission a remarqué que les fouilles à nu dites « de sécurité » étaient encore pratiquées de manière systématique lors des gardes à vue, dans bon nombre de commissariats. Cette pratique systématique qui subsiste est intolérable. Elle l'est d'autant plus lorsqu'elle concerne des mineurs et qu'elle est contraire à des instructions précises datant de plus de cinquante ans et qui ont été renouvelées récemment dans les termes les plus clairs.
L'instruction ministérielle du 11 mars 2003, rappelée par la note complémentaire du Directeur général de la police nationale datée du 9 juin 2008, comporte des consignes très nettes à cet égard : « Lorsqu'elle est pratiquée systématiquement avec le déshabillage de la personne gardée à vue, la fouille de sécurité peut être attentatoire à la dignité et contrevient totalement aux exigences de nécessité et de proportionnalité voulues par l'évolution du droit interne et européen. Il y aura donc lieu dès à présent de limiter les mesures de sûreté à la palpation de sécurité. Dans l'hypothèse où des vérifications plus adaptées se révèleraient nécessaires, il conviendrait d'en référer à l'officier de police judiciaire. En tout état de cause, toute instruction rendant les fouilles systématiques doit être abrogée ».
La palpation de sécurité devrait donc être la règle, et la fouille intégrale l'exception ; celle-ci ne se justifiant que si la personne gardée à vue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité, ou dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Ces conditions n'étaient manifestement pas remplies lors de la fouille à nu de deux jeunes de 13 et 14 ans d'aspect inoffensif et suspectés d'avoir dégradé un véhicule (saisine 2006-129, rapport 2008), ni lorsque quatre mineurs de 15 à 16 ans, interpellés dans leur collège parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir lancé des pierres sur la façade d'une maison, ont été fouillés intégralement dans un couloir du commissariat de Montgeron (saisine
2004-59, rapport 2005).
En 2007, un simple soupçon de dégradation d'affiche électorale a abouti à une fouille à nu au commissariat d'un mineur de 15 ans (saisine 2007-64, rapport 2008).
Ces fouilles abusives constituent une atteinte condamnable et choquante à la dignité des mineurs et un manquement à l'article 10 du Code de déontologie de la police nationale, selon lequel une personne gardée à vue ne doit subir aucun traitement « inhumain ou dégradant » de la part des fonctionnaires.
La Commission insiste donc depuis plusieurs années pour que la mise en oeuvre de ce type de fouilles à l'encontre des mineurs soit exceptionnelle et dûment justifiée. La généralisation de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et d’équipements de détection sur les personnes des objets pouvant être dangereux permettrait d'ailleurs d'obtenir les garanties de sécurité nécessaires.
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28.04.2009
Julien Dray : Victoire du perdant
Julien Dray : passage par la case justice, catégorie victime. C’est le sens du jugement rendu ce lundi par le Tribunal de grande instance de Paris, 17° chambre, la fameuse « chambre de la presse ». Le bandit condamné s’appelle L’Est Républicain, et l’immense dommage causé au député socialiste de l'Essonne est évalué à un euro.
Ce qui était en cause, c’était la publication du rapport de Tracfin, la cellule antiblanchiment de Bercy qui racontait les aventures de « Juju chez les gentils parrains de SOS Racisme ». C’est à la suite de ce rapport que le Parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire, toujours en cours. Pas de dérapage : Juju est présumé innocent, mais le rapport avait décrit des manoeuvres financière créatives et peu orthodoxes dans les comptes de la constellation SOS Racisme. La conclusion encourageait à l’ouverture d’une enquête sur une somme 351.027 euros, dont aurait bénéficié l’élu.
Le 14 janvier, le site internet de l'Est Républicain avait publié un article saluant cet effort pour la relance de l’économie, sous le titre « Les faramineuses dépenses de Julien Dray », et surtout avait mis en ligne le rapport Tracfin.
Bien gênant, mais pas diffamatoire. C’était la publication du document en intégral, un document rédigé avec la prudence habituelle dans ces services. Des faits. Oui, mais avec l’examen du détail des incongrues dépenses, on plongeait aussi dans bien des détails de la vie privée de Julien Dray. 
C’est ce terrain procédural qu’avait choisi Julien Dray : atteinte à la vie privée, sanctionnée par l’article 9 du Code civil.
Oui, il y avait atteinte à la vie privée, dès lorsque comme l’a relevé le jugement rapporté par l’AFP, la mise en ligne du rapport Tracfin « permettait de reconstituer, sur une période de plus de deux années, les déplacements privés de Julien Dray, en fournissant sur eux de nombreux détails ». Oui, mais dit le même jugement, l'article incriminé répondait à « l'exigence légitime d'information du public ». La publication de trop de détails a excédé « ce qu'imposait l'information du public ». Et le tribunal limite l’addition : un euro de dommages et intérêts. Symbolique, donc.
L’équilibre entre devoir d’informer et respect de la vie privée est un classique du droit de la presse. Le député Juju s’était fait préparer le terrain par le prince Albert de Monaco.
Paris-Match avait révélé la naissance du petit Alexandre, fils caché du papa prince, sous le titre: « Albert de Monaco : Alexandre, l'enfant secret, Nicole, sa mère raconte leur longue histoire ».
Réponse de la Cour de cassation, le 27 février 2007 ( 06-10393 ) : « Toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir a droit au respect de sa vie privée ». Or, à la date de la parution de l'article, l'existence et la filiation de l'enfant étaient inconnues du public. De plus, la Constitution de la principauté exclut qu’un enfant, né hors mariage, puisse accéder au trône. Enfin, l'article comportait de nombreuses digressions sur les circonstances de la rencontre et de la liaison de la Dame et du Prince, les réactions de celui-ci à l'annonce de la grossesse et son comportement ultérieur à l'égard de l'enfant. « Au vu de ces constatations, la cour d'appel a exactement retenu l'absence de tout fait d'actualité comme de tout débat d'intérêt général dont l'information légitime du public aurait justifié qu'il fût rendu compte au moment de la publication litigieuse. »
Laïd Samari, le journaliste de L’Est Républicain, ne semble pas traumatisé outre mesure par ce jugement, expliquant à Rue 89 qu’en 48 heures, le rapport a été téléchargé 98 000 fois sur le site du journal. Et d’ajouter : « On sait maintenant que publier un rapport Tracfin sur un ancien porte-parole de Ségolène Royal pendant une campagne présidentielle ne coûte qu'un euro, ça vaut le coup. »
Vu comme çà… Une sorte de réprimande…

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27.04.2009
Pandémie grippale : Un défi pour la santé publique
Pas de panique, mais les yeux ouverts ; des mesures collectives, mais l’attention pour les patients. La pandémie grippale, redoutée, et un défi pour les structures de santé publique.
Mexico ce dimanche était ville-morte : 22 millions d’habitants, et pas un dans la rue. Le matin, Felipe Calderon, le président mexicain, a fait état d’un bilan inquiétant : 1.300 malades sont probablement atteints de la grippe porcine. Neuf cents ont été jugés en bonne santé et près de 400 sont en surveillance hospitalière, mais on compte 81 morts, dont 8 à Mexico. Les symptômes, semblent-ils, sont ceux courants de la grippe, mais les conséquences peuvent être redoutables sur des personnes fragilisées ou en cas de pathologies associées. Un décret d'urgence a été publié, accordant des prérogatives de contrôle étendues au gouvernement. Les premières mesures donnent une idée des craintes. Tous les établissements publics ont été fermés : bars, discothèques, salles de concert, musées, théâtres, stades de sports et même les églises. Les établissements scolaires de la maternelle à l’université sont fermés jusqu’au 6 mai. Le port d’un masque de protection est obligatoire pour accéder au métro. Oui, on redoute une grave pandémie.
Les autorités américaines ont décrété une alerte de santé publique, signalant le cas de vingt malades : New York, Californie, Kansas, Texas et Ohio. On annonce aussi des cas au Canada, en Colombie Britannique, et en Nouvelle-Ecosse, à l'Est, qui compte quatre malades. Dix écoliers néo-zélandais de retour d'un voyage scolaire au Mexique ont probablement eux aussi contracté la grippe porcine.
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré l'épidémie de grippe porcine comme une « source d'inquiétude internationale », appelant tous les Etats à une surveillance renforcée. Le virus serait proche de celui du porc, mais sous une forme inconnue, combinant de l'ADN typique des virus porcin, aviaire et humain. « Il s'agit à l'évidence d'une souche animale du virus H1N1 et cela a un potentiel pandémique parce que cela infecte les gens », a estimé samedi Margaret Chan, directrice générale de l'OMS. Le système d'alerte à la pandémie de l'OMS comprend six degrés. La phase d'alerte actuelle est de trois, ce qui correspond au premier échelon d'alerte pandémique, lorsqu'un nouveau virus affecte des humains, avec « pas ou très peu de transmission d'humains à humains ». Nous suivrons ce qu’il adviendra : la phase 4 correspond à une « transmission accrue d'humains à humains », la phase 5 à une « transmission importante » et la phase 6 à une « transmission soutenue ».
Ce 5 février, le Comité consultatif national d’Ethnique, saisi par l’AP-HP, avait rendu un avis très étayé (n° 106) sur les questions éthiques soulevées par une possible pandémie grippale
Je vous livre les principales recommandations :
1. Il est urgent, quelle que soit l’incertitude sur la date de survenue d’une future pandémie grippale et en raison même de cette incertitude, que la population soit mieux informée :
- De la nature et des conséquences possibles d’une grippe due à un nouveau virus. Un des objectifs essentiels des pouvoirs publics, avec le soutien des grands moyens d’information, doit être de rassurer, préparer et éviter le plus possible les réactions de panique avec leurs corollaires de violences.
- Du contenu du plan de lutte français, afin que chaque personne, dans son environnement familial et social, puisse être consciente de ses propres responsabilités dans ce plan.
- De la nécessité de définir des priorités pour l’accès à la vaccination ou à d’autres moyens de prévention, ainsi que des critères fondant ces priorités et des règles d’éthique qui auront été prises en compte.
2. La diffusion de la pandémie pouvant être extrêmement rapide, les procédures de mise en oeuvre des mesures de lutte devraient être définies de manière très précise, aussi rapidement que possible. Cette recommandation concerne aussi bien la mise à disposition de médicaments antiviraux pour les pays n’ayant pas les moyens d’en constituer des stocks, que des mesures d’application nationale. Dans un souci de respect de l’autonomie, de transparence et d’efficacité, toutes les personnes concernées par ces mesures devraient être informées de leurs droits et devoirs.
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25.04.2009
Le juge Burgaud sauvé par l’amnistie
« Une réprimande : je vous l’avais bien dit, ils se protégent tous ». C’est le commentaire général, prononcé avec dégoût.
Entre nous, c’est un peu plus compliqué, et l’importance de cette affaire, par elle-même et pour sa répercussion sociale sur l’image de la justice, mérite qu’on s’y arrête. Cette décision décrit avec une remarquable précision la masse des fautes commises par le juge, mais là où je suis moins d’accord, c’est que le CSM estime ces fautes amnistiables car non contraires à l’honneur professionnel.
Il faut lire la décision du CSM (ce qui était possible dès hier sur le site de Maître Eolas). Ce que l’on découvre, c’est une décision de justice accablante pour le juge Burgaud, laissant entendre que bien d’autres magistrats n’ont pas fait leur travail. Si les victimes de l’injustice veulent savoir si elles ont été entendues, la réponse est oui : le CSM ne retient pas tous les griefs, fait parfois preuve d’un certaine bienveillance, mais il n’en reste pas moins que les méthodes du juge sont taillées en pièces. Celui qui s’affirmait sans reproche se retrouve avec 20 pages sur 30 listant ses failles professionnelles. Sur cette affaire, un mauvais juge : négligences, maladresses et défauts de maîtrise. Un véritable chapelet qui donne raison aux victimes et tort au juge.
Oui, mais alors, pourquoi seulement cette réprimande ? Parce que 90 % des fautes passent à la trappe du fait de la loi d’amnistie du fait de la loi du 6 août 2002 portant amnistie. Les fautes disciplinaires commises avant le 17 mai 2002 sont amnistiées, sauf si elles constituent des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Pas de manquement à l'honneur, ni d’atteinte à la probité ou aux bonnes mœurs, dit le CSM : la loi d’amnistie s’applique et l’immense majorité des faits est effacée.
C’est donc sur cette question de l’amnistie qu’il faut se pencher. 
Les lois d’amnistie post-présidentielles étaient devenue un rituel, auquel Sarkozy a décide de mettre fin. Nombre de fautes disciplinaires ont sauté du fait des lois d’amnistie, pour des salariés, des agents de la fonction publique, ou des libéraux poursuivis devant leur ordre. Les trois limites - honneur, probité, bonnes mœurs – sont habituelles. Pour la probité, c’est-à-dire le rapport à l’argent, ou les bonnes moeurs, pas de trop de problèmes d’appréciation. Il n ca différemment de la notion d’honneur professionnel, ouverte à toutes les interprétations.
Dans la jurisprudence récente, est jugé contraire à l’honneur des fautes sans lien avec les fonctions exercées, notamment la remise aux usagers du service de La Poste d'imprimés à caractère religieux (Conseil d'État, 19 février 2009, N° 311633). Un manquement professionnel simple est jugé non contraire à l’honneur, par exemple pour un vétérinaire qui n’a pas respecté une clause de non réinstallation (Conseil d'État, 11 avril 2008, N° 291677). En revanche, une faut professionnelle caractérisée peut être jugée contraire à l’honneur : par exemple le fait pour un pharmacien de ne détenir aucun système d'enregistrement des délivrances de médicaments dérivés du sang en méconnaissance des textes (Conseil d'État, 29 octobre 2007, N° 277548). Un autre arrêt retient le caractère répétitif des manquements (Conseil d'État N° 289518 11 mai 2007). Encire, dans la magistrature, le fait pour un substitut de ne pas informer le procureur de la République des conclusions du procès-verbal de gendarmerie et de la transmission de ce document au juge d'instruction a été jugé comme un manquement à l'honneur de la profession (Conseil d'Etat, 20juin 2003, N° 248242).
Aussi, ce qui porte le plus à discussion, c’est le fait d’avoir enseveli la masse des griefs sous les bienfaits de l’amnistie. Car, le CSM d’une part a souligné la gravité d’un certain nombre de fautes, et d’autre part établit suffisamment leur nombre et leur répétition. S’agissant de l’audition des enfants, c’est tout le procédé qui est jugé fautif ! Lisez avec attention els griefs retenus, c’est tout de même impressionnant. Ce ne sont pas quelques manquements isolés, c’est toute une pratique. Aussi, balayer cela en quelques mots pour dire qu’il n’y a pas d’atteinte à l’honneur me laisse septique.
« Attendu que, si l'analyse des griefs précédemment examinés a permis de constater que des négligences, des maladresses ou des défauts de maîtrise ont été commis, à plusieurs reprises, par M. Burgaud, dans l'exercice de ses fonctions de juge d'instruction, il n'a porté atteinte, ni aux droits de la défense, ni au respect du principe du procès équitable ; qu'il n'a pas commis de manquement à l'honneur ; que, pas davantage, les pratiques critiquées prises séparément, ni même de façon accumulée, ne portent atteinte à la probité ou aux bonnes moeurs ; que, dès lors, les agissements et pratiques, qui pourraient être retenus à son encontre comme constitutifs d'une faute disciplinaire et qui seraient antérieurs au 17 mai 2002, sont amnistiés ».
Le ministère avait estimé les faits contraires à l’honneur professionnel, et devrait en toute logique, former un pourvoi devant le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat aurait-il la même approche ? Soyez patients, lisez tout, mesurez l’importance de ce qui est reproché au juge, et dites moi franchement si on n’aurait pas pu retenir l’atteinte à l’honneur professionnel. Le débat me parait assez ouvert.
Ce sont des pages brûlantes, car ces fautes – ainsi établies et non sanctionnées - du juge ont broyé la vie d’innocents. Entrez dans le détail e cette effroyable mécanique.
* * *
Voici donc les extraits pertinents de cette décision du CSM du 24 avril 2009.
1. Le CSM rappelle la jurisprudence, s’agissant du contrôle disciplinaire de l’activité des magistrats du siège
« Attendu qu'en vertu de l'indépendance des magistrats du siège garantie par la Constitution, leurs décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées, dans les motifs et dans le dispositif qu'elles comportent, que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi ; que, dès lors, ceux des actes d'information du juge d'instruction qui ont une nature juridictionnelle échappent à l'examen de la formation disciplinaire ; que, toutefois, ce principe rencontre la limite que le Conseil constitutionnel a rappelée dans sa décision n° 2007-551 DC du 1er mars 2007, tenant à la constatation préalable aux poursuites disciplinaires d'un manquement, par une décision de justice devenue définitive; qu'au surplus, lorsqu'un juge a, de façon grossière et systématique, outrepassé sa compétence ou méconnu le cadre de sa saisine, de sorte qu'il n'a accompli, malgré les apparences, qu'un acte étranger à toute activité juridictionnelle, des poursuites disciplinaires peuvent être engagées.
« Attendu que, s'il n'appartient pas à la juridiction disciplinaire d'apprécier, a posteriori, la démarche intellectuelle du magistrat instructeur dans le traitement des procédures qui lui sont confiées, les carences professionnelles de celui-ci peuvent, néanmoins, être sanctionnées lorsqu'elles démontrent, notamment, une activité insuffisante, ou un manque de rigueur caractérisé, de nature à nuire au bon déroulement de l'information, un défaut d'impartialité, de loyauté ou de respect de la dignité de la personne. »
Donc :
1) La critique des décisions juridictionnelles relève des voies de recours, et échappent par principe au contrôle disciplinaire
2) Il y a exception, pour des décisions devenues définitives, et si le juge a, de façon grossière et systématique, outrepassé sa compétence ou méconnu le cadre de sa saisine.
3) De telle sorte, le juge disciplinaire n’a pas à apprécier la démarche intellectuelle du magistrat, mais il peut se prononcer sur des carences professionnelles démontrant une activité insuffisante, un manque de rigueur caractérisé, un défaut d'impartialité, de loyauté ou de respect de la dignité de la personne.
Autant dire que ceux qui espérèrent refaire le procès à l’envers en sont pour leurs frais. Ca peut choquer, mais attention : ces principes sont la condition de l’effectivité de l’indépendance du juge. Vous pouvez rêver d’un autre système, mais alors, c’est renoncer au principe d’indépendance de la magistrature.
Ce qui limite le problème : le disciplinaire est pour la méthode. Pour le fond, voyez du côté de l’exercice des droits de la défense et des voies de recours. Et ici, on se trouve dans le classique, et dans la vraie dimension de cette affaire. Selon les analyses de l’USM (Union Syndicale des magistrats), ce sont au total 64 magistrats qui ont participé à la l’élaboration de ce dossier Outreau. Le juge d’instruction n’est pas la cellule centrale, mais juste la cellule de base. Il travaille avec d’un côté les services de police et de gendarmerie qui font tout le travail de terrain, de l’autre le Parquet qui est le responsable des poursuites et requiert ce qu’il est opportun de faire pour la procédure, à coté toujours, le juge des libertés et de la détention qui a seul compétence pour la détention provisoire, et au dessus la chambre d’instruction, formation de la cour d’appel, saisie à maintes reprises soit contre les décisions du juge d’instruction, s’agissant de la conduite de la procédure, soit contre les décisions du juge de la détention et de la liberté s’agissant de la détention provisoire.
Ce qui veut dire qu’à tout moment le procureur général ou le président de la chambre de l’instruction peut intervenir sur une procédure d’instruction, pour en modifier ou en inverser le cours d’un dossier. Rien de cela en espèce. L’essentiel des décisions du juge d’instruction et du juge de la détention et des libertés a été confirmé. Le juge d’instruction qui a pris la suite du juge Burgaud, et qui a bouclé l’affaire sur les mêmes bases, et lors du premier procès aux assises, l’accusation reprenait tout le travail du juge Burgaud.
J’avais déjà ici dénoncé la scandaleuse mise en scène de la commission parlementaire, qui avait conduit l’opinion à focaliser sur le juge d’instruction. Dans nombre de réunions, on me parle d’Outreau, en stigmatisant les années de prison pour ces innocents. Oui, bien sûr, mais en les imputant au juge d’instruction, et c’est là que ça ne va pas du tout. Le juge Burgaud approuvait, certes, car il n’en estimait le contrôle judiciaire insuffisant, et préparait par ses interrogatoires le terrain de la décision du juge des libertés. Mais il reste invraisemblable qu’on reproche à un juge les décisions prises par un autre.
2. L’acte de saisine
« Attendu que l'acte de saisine précise que chacune des insuffisances professionnelles ne saurait, en soi, constituer une faute disciplinaire, mais que leur accumulation tout au long de la procédure, peut, néanmoins, être considérée comme traduisant une conscience insuffisante de ses obligations par le magistrat, pouvant difficilement s'expliquer par la seule inexpérience professionnelle ; que, dans ses écritures du 20 janvier 2009, le garde des sceaux relève : « En définitive, ce ne sont pas tant des insuffisances professionnelles qui sont reprochées à M. Fabrice Burgaud qu'une accumulation de manquements dont la répétition, tout au long de la procédure, démontre le caractère systématique voire volontaire. »
La méthode de jugement résulte d’un arrêt du Conseil d'Etat du 20 juin 2003 (N° 248242)
« La circonstance qu'un agissement imputable à un magistrat peut apparaître ultérieurement comme ayant joué un rôle dans un enchaînement de faits dont l'aboutissement révèle un mauvais fonctionnement du service public de la justice n'établit pas, par elle-même, la gravité de la faute qui peut être reprochée à ce magistrat ; il appartient au contraire à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, pour apprécier cette gravité et déterminer en conséquence le choix d'une sanction, de tenir compte des éléments et des circonstances de l'époque à laquelle ces faits ont pris place et qui en constituent le contexte. »
3. Les griefs
Je n’ai ici relevé que les griefs retenus par le CSM, qui en a écarté quelques autres. Voici donc le bilan de cette fameuse affaire, et franchement, le juge se fait habiller. C’est accablant sur les méthodes du juge. Plongée dans les dérives judiciaire d’un cabinet d’instruction trop sur de lui.
Griefs 1-3 tiré du caractère peu critique des auditions et 1-4 tiré de ce que M. Burgaud n'aurait pas interrogé les mineurs sur les circonstances précises des agressions dénoncées
Attendu que, si l'on ne peut méconnaître la difficulté d'entendre des mineurs très jeunes, ayant, souvent, une faible capacité de concentration, de compréhension et de verbalisation, sur des faits d'abus sexuels dont ils auraient été victimes, d'autant plus que les accusations étaient reprises par certains adultes et que les conclusions des experts psychologues avaient conforté, sinon validé, les déclarations des enfants, il n'en demeure pas moins que l'examen des auditions des mineurs révèle, de la part du juge d'instruction, d'incontestables négligences, maladresses et défauts de maîtrise dans les techniques d'audition et d'interrogatoire.
Attendu qu'il en est ainsi pour les auditions des enfants D.D., réalisées les 13 décembre 2001 et 11 janvier 2002, J.D., les 13 novembre 2001, 6 mars 2001 et 27 mars 2001, K.D., les 18 janvier 2001 et 14 décembre 2001, A.B., les 15 février 2001 et 27 mars 2001 et A.L., le 22 mai 2002 ; qu'il résulte de l'examen du dossier que le juge d'instruction n'a pas relevé, ni approfondi, au cours de ces auditions ou postérieurement, des contradictions flagrantes dans les déclarations de ces mineurs, alors qu'il disposait des éléments lui permettant de le faire, se contentant d'accumuler les déclarations, sans y apporter une quelconque approche critique ; qu'ainsi D.D., dans son audition des 13 décembre 2001, mettait en cause Franck Lavier comme étant l'une des personnes l'ayant agressé sexuellement, alors que, le 7 mars 2001, il avait déclaré que les membres de la famille Lavier ne lui avaient rien fait.
Attendu que la même absence d'approfondissement se retrouve dans le cas du mineur J.D. qui, lors de son audition du 13 décembre 2001, désignait Thierry Dausque comme faisant partie des personnes l'ayant sodomisé et lui ayant imposé des fellations, alors que, sur présentation d'un album photographique le 6 mars 2001, il avait déclaré, désignant cette même personne : « je le connais, il vient chez ma marraine Monique, il ne fait rien, c'est sûr » ;
Attendu qu'une expertise médicale avait été déposée le 17 janvier 2001, mentionnant l'intégrité de la membrane hyménale d'A.B., M. Burgaud n'a pas cherché à faire expliciter plus avant les accusations de cette mineure de neuf ans dans son audition du 27 mars 2002, au cours de laquelle celle-ci a réitéré ses précédentes déclarations du 15 février 2002, où elle avait désigné trois hommes comme lui ayant fait subir, en même temps, les sévices sexuels précités.
Attendu qu'au cours de son audition du 22 mai 2002, A.L., mineure, certes âgée de moins de six ans, mettait en cause une douzaine de personnes qu'elle n'avait pas accusées auparavant ou qu'elle avait mises en cause avec beaucoup moins de précision, le juge d'instruction ne l'a interrogée, ni immédiatement , ni ultérieurement, sur ces changements ; que le juge d'instruction n'a, pas davantage, relevé la mise en cause nouvelle faite par A.B. d'un certain « Jean-Marc » qui se serait allongé sur sa demi-soeur A.L., ce que celle-ci n'avait jamais déclaré.
Attendu que les autres auditions précitées de D., J. et K.D., A.B. et A.L., contiennent les mêmes négligences, maladresses et défauts de maîtrise, dans la conduite des auditions des mineurs.
Griefs 3 tirés de l'absence de méthode du juge d'instruction
Attendu que, selon les propos introductifs de l'acte de saisine, un manque de méthode de la part du magistrat instructeur est «constaté, tant dans le traitement de nombreuse dénonciations que dans la conduite des investigations, interrogatoires et confrontation ».
Grief 3-1 tiré de l'absence de méthode pour analyser les dénonciations
Attendu que l'acte de saisine, reprenant les termes du rapport de l'inspection générale des services judiciaires, relève que, « face à une accumulation de dénonciations, M. Burgaud n'a pas assuré une réelle direction de la police judiciaire en donnant aux policiers agissant sur sa délégation des instructions claires » ; qu'il ajoute que « sans porter une quelconque appréciation surf évaluation des preuves, M. Burgaud a été dans l'incapacité de mettre en place une méthode adaptée, afin d'analyser avec prudence et logique les dénonciations de plus en plus nombreuses, imprécises et fluctuantes qui lui étaient adressées ; qu'ainsi, en mettant en examen et en demandant le placement en détention provisoire de personnes dont la situation était très proche de celle d'autres individus non poursuivis, le juge a pu susciter, chez les premières –et leurs avocats– un sentiment d'incompréhension, voire d'arbitraire; qu'un défaut de maîtrise peut également être relevé dans la conduite des investigations relatives à la situation des personnes mises en examen, dès lors que, comme souvent dans ce type d'affaires, les charges reposaient sur les accusations portées par les enfants et quelques adultes ; qu'il y avait donc lieu de rechercher, par recoupements, les éventuelles incohérences ou contradictions et de vérifier les points qui pouvaient l'être.
Attendu que ce manque de rigueur dans l'interrogatoire des adultes mis en examen ou d'auditions des mineurs et le défaut d'approfondissement de leurs déclarations apparaissent, de manière répétée, au sujet de faits et dénonciations particulièrement graves.
- dans les auditions de D.D., les interrogatoires de Myriam Badaoui et les documents s'y rapportant, des 21 mai 2001, 28 mai 2001, 5 juin 2001, 27 août 2001 et 5 octobre 2001; que cette dernière, après avoir dit le contraire, soutenant qu'une enfant prénommée Priscillia, décrite comme étant «une copine d'école de D.», avait bien été violée par Thierry Delay, comme le jeune D. le laissait entendre, et mettant en cause également Francis Fortin, grand-père de l'enfant ; que les investigations ultérieures ont confirmé que D.D. n'avait jamais été dans la classe de Priscillia S., que les deux enfants ne se connaissaient pas, et qu'il s'agissait de Prescillia V.; que le juge d'instruction n'a, à aucun moment, fait état de ces éléments de contradiction, ni ne les a exploités ou présentés à ceux qui avaient proféré les accusations.
- dans son audition du 27 février 2002, la mineure A.B. évoquait la présence de ses frères et soeurs lors de ses viols, sans dire s'ils avaient subi le même sort de la part des trois hommes qu'elle accusait, contrairement à ses précédentes déclarations devant les policiers ; que le juge d'instruction n'a pas approfondi, lors de cette audition ni à aucun autre moment, la question de ces viols, alors que la crédibilité de la mineure se posait, notamment, au regard des constatations médicales faites sur ses frères et sœurs.
- dans les auditions des 5 juin 2001 et 4 juillet 2001 de K. et D.D., désignant, à partir d'un album photographique, M. Martel, chauffeur de taxi, et Mathieu Martel, décrit comme étant le fils du précédent, impliqués dans des agressions sexuelles ; qu'il a été établi qu'aucun lien de parenté n'existait entre ces deux personnes ; que cet élément, de nature à faire reconsidérer l'exactitude, voire la sincérité et la spontanéité des déclarations de ces deux mineurs quant à l'implication de Pierre Martel, n'a pas été exploité par le juge d'instruction ;
- dans le rapport administratif de l'UTASS et les auditions des 7 juin 2001, 17 juillet 2001 et 30 novembre 2001 de D.D. mettant en cause Odile Marécaux, ce mineur, interrogé sur le fait qu'il connaissait le prénom de Mme Marécaux, et, plus généralement, sa famille et impliquait les époux Marécaux dans des scènes de viols qu'il décrivait très précisément ; or, D.D., dans sa précédente audition par les services de police, avait montré deux photographies différentes pour désigner M. Marécaux et n'avait pas reconnu son épouse dans un cliché sur lequel il identifiait une femme qu'il connaissait ; par ailleurs, l'avocat de Mme Marécaux avait fait mentionner au procès-verbal ces contradictions et approximations.
- dans l'audition du 13 décembre 2001 de D.D., ayant déclaré que ses frères n'étaient pas avec lui lorsque Pierre Martel l'avait conduit chez les époux Marécaux, alors qu'il avait dit, précédemment, le contraire à la police ; que ces contradictions n'ont appelé aucune question ou investigation de la part du juge d'instruction.
- dans l'audition du 13 décembre 2001 de J.D., déclarant au juge d'instruction que les époux Marécaux avaient commis des viols et agressions sexuelles sur lui, alors que, devant les policiers, le 4 juillet 2001, il avait dit ne pas connaître les numéros 25 et 26 correspondant aux époux Marécaux sur l'album photographique qu'on lui présentait ; que la défense avait, d'ailleurs, relevé ce point ; que ces contradictions et approximations portant sur des accusations graves pour ceux qu'elles visaient, n'ont appelé aucune question ou investigation de la part du juge d'instruction ;
- dans l'audition du 27 août 2001 de Myriam Badaoui et dans l'exploitation des auditions par la police de Sabine Joly le 15 juin 2001, de Daniel Legrand père et fils le 15 novembre 2001, les enquêteurs ont formulé des questions en présentant des éléments considérés à charge sur des crimes commis en Belgique, comme s'ils provenaient de déclarations, alors que ces éléments résultaient de leurs propres recherches ; que le juge d'instruction, dans les interrogatoires et auditions, lors desquels ces faits ont été évoqués, n'a pas remis en cause cette présentation inexacte des policiers ;
- dans l'audition du 11 janvier 2002 de J.D., lors de laquelle ce mineur évoque le meurtre d'un garçon d'un an, alors que, dans ses précédentes auditions, il parlait d'un meurtre d'une petite fille, sans que cette contradiction, portant sur des faits criminels, soit relevée par le magistrat ;
- dans l'interrogatoire du 26 septembre 2001 de Roselyne Godard, dans lequel est formulée, par le juge, l'affirmation que quatre enfants mineurs la mettaient formellement en cause, sur photographies, pour avoir participé aux faits de viols dont ils avaient été victimes, alors que les déclarations de ces enfants pouvaient apparaître plus ambigües ou différentes ; dans ce même interrogatoire du 26 septembre 2001 de Roselyne Godard, mais aussi dans ceux de Thierry Dausque du 9 octobre 2001, d'Alain Marécaux du 28 novembre 2001, de Pierre Martel du 16 novembre 2001, lors desquels le magistrat instructeur a affirmé, sans plus de nuance, l'impossibilité de concertation des accusateurs de ces différents mis en examen ; qu'en réalité, à ce stade, chacun des mis en examen avait eu légalement la possibilité de savoir ce que les autres avaient dit, en prenant connaissance de la procédure mise à leur disposition.
Grief 3-2 tiré des vérifications omises, abandonnées ou tardivement engagées
Attendu que l'acte de saisine, relève que « les quelques vérifications nécessaires ont parfois été omises, abandonnées ou tardivement engagées » ; qu'il observe, ensuite, à titre d'illustration, que certaines déclarations très précises émanant d'une personne mise en examen, portant sur des considérations matérielles, n'ont pas fait l'objet de vérifications, pourtant aisées à réaliser ; qu'il poursuit, en indiquant que les révélations de cette mise en examen intervenue en mai 2001, faisant apparaître l'existence possible d'un réseau international de pédophilie, avaient donné une dimension nouvelle au dossier, sans que le juge d'instruction exploite rapidement ces informations et les vérifie sans tarder, attendant plusieurs mois avant de réagir.
Attendu que le juge d'instruction, bien qu'il ait accepté, par ordonnance du 1er février 2002, rendue après une demande faite par une partie, le principe d'une recherche d'une possibilité de relations entre les enfants Marécaux et Delay, n'a pas fait procéder à des investigations ni fait réaliser alors d'expertise médicale des enfants L., bien que, par ordonnance du 19 avril 2002, il eût estimé qu'il y avait lieu d'accueillir une telle demande présentée par la défense.
Attendu qu'un mineur victime ayant indiqué aux policiers que Pierre Martel avait commis des faits d'agression sexuelle sur son frère D.D., le jour de la fête des mères de l'an 2000, les policiers ont demandé à cet adulte son emploi du temps du 28 mai 2000 ; qu'ils ont ensuite vérifié, lors d'investigations réalisées le 7 juin 2002 les déclarations du couple Martel, qui se sont révélées exactes sur le fait que, ce jour là, le mari avait disputé une compétition de golf et que ce couple avait reçu sa famille ; que le magistrat instructeur n'a pas exploité ces éléments avant de délivrer un avis de fin d'information.
Attendu que ces constatations font apparaître des négligences, maladresses et défauts de maîtrise dans la conduite des auditions et interrogatoires et actes non juridictionnels relevant des attributions habituelles du juge d'instruction.
Griefs 3-3, 3-4 et 2-2 regroupés, tirés du fait que les interrogatoires et confrontations étaient insuffisamment approfondis et peu exploitables, et de l'absence de réaction du juge d'instruction en cas de revirement
Attendu que l'acte de saisine, reprenant le rapport de l'inspection générale des services judiciaires, indique : "le magistrat instructeur a conduit des interrogatoires et des confrontations insuffisamment approfondis et peu exploitables, les questions étant posées dans des termes généraux et portant rarement sur des faits précis, les déclarations consignées apparaissant vagues et donc difficilement vérifiables », et que, «lorsqu'une personne mise en examen opérait un revirement sur un point pourtant essentiel ... le juge n'y réagissait pas ».
Attendu que l'examen de l'interrogatoire récapitulatif de Myriam Badaoui, réalisé le 5 juin 2002, fait apparaître que le juge d'instruction lui a indiqué qu'A.B. et F.G. auraient pu être victimes de David Delplanque, ce à quoi Myriam Badaoui a acquiescé, sans qu'aucune précision ne lui soit demandée, alors que, pour sa part, il s'agissait d'une première mise en cause ; qu'il en a été de même au sujet des accusations de viols commis sur Jean-Marie Ringot par Franck Lavier, d'autant plus que ce dernier niait ces faits ; qu'il en a encore été ainsi pour des accusations de viols mettant en cause Dominique Wiel, émises par D.P., que Myriam Badaoui a, là encore, confirmées sans donner le moindre détail et sans qu'elle soit questionnée plus avant ; qu'on retrouve également de telles approximations dans les questions du juge d'instruction à Myriam Badaoui concernant des agressions sexuelles et viols qu'aurait commis M. Delay sur les mineurs C.L. et F.G. ; que Myriam Badaoui a acquiescé à ces faits, alors qu'elle ne les avait jamais évoqués jusque là dans de multiples interrogatoires antérieurs, et sans qu'il lui soit alors demandé plus de précisions dans cet interrogatoire récapitulatif.
Attendu qu'au cours de ce même interrogatoire, Myriam Badaoui :
- a déclaré au juge d'instruction qu'elle ignorait si Dominique Wiel avait agressé sexuellement et violé J.R., alors que, lors d'un précédent interrogatoire, elle l'avait accusé d'avoir commis de telles " pénétrations et fellations sur (...) les petits garçons de Madame P.", J.R. étant le plus jeune de ses fils ; que cette évolution dans les accusations portées par Myriam Badaoui n'a pas été relevée par le juge d'instruction, bien que Dominique Wiel fût mis en examen pour crimes et agressions sexuels sur J.R.
- a dit, au sujet de l'agression sexuelle subie par D.D., objet d'une enquête de la police n'ayant pas abouti, qu'elle pensait « seulement maintenant » que l'agression était le fait de son mari, après avoir cru qu'elle était le fait d'un tiers, alors qu'elle avait donné une autre version de ces faits lors de précédentes déclarations ; que le juge d'instruction n'a cependant pas relevé cette contradiction pouvant amener à s'interroger sur la sincérité et le sérieux des propos de cette personne mise en examen.
Attendu que ces mêmes imprécisions répétées se trouvaient déjà dans l'interrogatoire de Myriam Badaoui du 24 mai 2002 concernant les accusations de viols et agressions sexuelles sur D.P., portées par cette dernière à l'encontre de Thierry Dausque, Aurélie Grenon, Franck Lavier, Daniel Legrand fils et François Mourmand et sur Anthony Brunet, par Franck Lavier et Daniel Legrand ; que ces imprécisions n'ont donné lieu à aucune investigation ultérieure.
Attendu qu'ayant notifié à Franck Lavier, Dominique Wiel, Daniel Legrand et Therry Delay les 6 mai 2002, 15 mai 2002, 23 mai 2002 et 27 mai 2002 la circonstance aggravante d'actes de torture ou de barbarie, le juge d'instruction a indiqué qu'il ressortait des investigations que les deux mineurs D. avaient été violés à l'aide d'un chien ; que Myriam Badaoui avait effectivement fait de telles déclarations divergentes de celles des deux mineurs concernés, l'un ayant parlé d'actes commis, non sur lui, mais sur deux chats et sur son chien, chez lui, ainsi que sur des animaux à la ferme, tandis que l'autre enfant avait parlé de cochons, vaches, chèvres et avait dit avoir été sodomisé par un mouton ; que ces auditions n'ont, pas davantage, fait l'objet de relances et approfondissements de la part du magistrat instructeur.
Attendu que dans la confrontation entre Karine Duchochois du 27 février 2002 et ses trois accusateurs, le juge d'instruction a opposé à celle-ci la précision et la concordance des déclarations de Myriam Badaoui et d'Aurélie Grenon ; qu'en réalité, Myriam Badaoui venait de dire qu'A.B. et A.L. avaient été violées par Karine Duchochois, ce qu'Aurélie Grenon. ne disait pas.
Attendu que de multiples exemples comparables apparaissent dans les confrontations et interrogatoires de David Delplanque des 14 août 2001, 5 octobre 2001 et 25 février 2002, d'Aurélie Grenon, des 18 septembre 2001 et 26 février 2002, de Myriam Badaoui, des 2 mai 2001, 27 août 2001, 17 décembre 2001 et 16 janvier 2002, portant des accusations sur plusieurs sujets distincts ; qu'ainsi, l'interrogatoire de David Delplanque du 5 octobre 2001, s'il contient des mises en cause relativement précises à l'encontre de onze personnes, comporte aussi des accusations générales de crimes ou délits sexuels de treize autres personnes, y compris contre lui-même, sans aucune précision de sa part, de temps, de lieu et d'action, et sans qu'il lui ait été demandé d'en fournir ; que, lors d'une confrontation avec son mari du 16 janvier 2002, Myriam Badaoui avait soutenu que son époux lui avait fait vendre un caméscope après que le juge des enfants lui avait retiré, par ordonnance du 28 décembre 2000, le droit de visite sur ses enfants ; que la preuve de la vente de ce matériel, intervenue le 11 octobre 1999, était cotée au dossier bien avant la confrontation ; que cette anomalie, qui pouvait remettre en cause la sincérité des déclarations de Myriam Badaoui, n'a pas été relevée par le juge d'instruction à un quelconque moment.
Attendu, sur l'absence de réaction du juge d'instruction face à des revirements d'un mis en examen ou des révélations nouvelles et importantes, qu'il convient de se référer à l'audition du 3 juillet 2002 de J.N., dans laquelle ce dernier avait déclaré que Thierry Delay avait fourni le bâton avec lequel Dominique Wiel l'avait violé, tandis que son complice prenait des photographies ; qu'il s'agissait là d'une évolution dans les déclarations de ce mineur qui, dans son audition antérieure par la police, n'avait pas signalé la présence de Thierry Delay, qu'il n'avait pas identifié sur l'album photographique ; que, de plus, J.N., lors de sa première audition, avait déclaré ne pas connaître les D.; que ces précisions et révélations portant sur des infractions graves, mettant en cause un nouveau protagoniste d'une scène déjà évoquée, n'a pas entraîné de questions ou d'approfondissement de la part du juge d'instruction.
Attendu que cette même absence de réaction se retrouve dans l'audition du 7juin 2002 de F.G., déclarant que Pierre Martel lui avait dit qu'il emmenait les enfants D. en Belgique et qu'il lui avait proposé de l'y conduire ; que ces propos contenaient, en effet, une modification non négligeable par rapport à ceux tenus précédemment devant les policiers, F.G. ayant déclaré que cette information, sur les agissements de Pierre Martel en Belgique, lui était parvenue par sa mère ; que ces éléments n'ont pas, pour autant, entraîné de question spécifique de la part du juge d'instruction.
Attendu que ce dernier n'a, pas davantage, réagi lorsque Myriam Badaoui, au cours de son interrogatoire du 24 mai 2002, a déclaré qu'elle n'avait pas personnellement violé Anthony Brunet, alors qu'elle avait dit le contraire, lors d'une confrontation du 27 février 2002 ;
Attendu que tous les constats portant sur les griefs 2-2, 3-3 et 3-4 de la saisine apparaissent comme autant de négligences, maladresses et défauts de maîtrise dans les auditions, interrogatoires et confrontations menés par le juge d'instruction ;
Grief 3-8 tiré de la présentation de certains faits comme acquis alors qu'ils ne résultent que de déclarations de victimes ou de mis en cause
Attendu que l'acte de saisine, reprenant les éléments du rapport d'inspection, se réfère aux interrogatoires de M. Delplanque du 5 octobre 2001 et de Myriam Badaoui du 5 juin 2002 ; que d'autres interrogatoires méritent d'être également évoqués ;
Attendu qu'il convient d'observer que ce grief recoupe, au moins en partie, certains autres précédemment analysés ;
Attendu que, lors de l'interrogatoire de première comparution de Roselyne Godard du 12 avril 2001, deux questions du juge d'instruction sont ainsi formulées : « les quatre enfants du couple vous reconnaissent formellement sur photographie comme étant l'un de leurs agresseurs » et « comment expliquez-vous que les quatre enfants qui ont été entendus dans des pièces séparées par les enquêteurs, fassent des déclarations similaires vous concernant », alors qu'à ce stade, l'un des quatre enfants n'avait pas mis Roselyne Godard en cause, mais seulement son mari, en déclarant : « Elle (Roselyne Godard) ne faisait rien, mais son mari... ».
Attendu que, lors de l'interrogatoire de David Delplanque du 5 octobre 2001, le juge d'instruction, à travers ses questions, a cité les noms de dix neuf personnes comme ayant participé à des faits de viols, à l'annonce desquels le mis en examen a été amené à réagir ; qu'il ressort de la lecture de ce procès-verbal que la formulation des questions donnait l'impression de tenir pour acquises la culpabilité de ces dix neuf personnes.
Attendu qu'une telle présentation constitue une maladresse et un défaut de maîtrise dans la manière de conduire les interrogatoires.
Attendu que M. Burgaud a dit à François Mourmand, lors de son interrogatoire du 9 janvier 2002, que les déclarations de Daniel Legrand fils et de Myriam Badaoui, à propos des viols et du meurtre de la fillette belge, étaient précises et convergentes ; mais attendu que, au vu des déclarations dont le juge d'instruction disposait, il ressortait que
- pour Daniel Legrand, l'homme aurait la soixantaine et, pour Myriam Badaoui, 50 ans,
- pour Daniel Legrand, la fillette avait les cheveux frisés assez courts et, pour Myriam Badaoui, elle avait deux couettes
- pour Daniel Legrand, la fillette portait des baskets blanches, alors que, pour Myriam Badaoui, elle portait des tennis rouges avec des dessins fantaisies,
- pour Daniel Legrand, les viols avaient eu lieu par terre sur une couverture, alors que, pour Myriam Badaoui, ils avaient eu lieu sur le canapé clic-clac,
- pour Daniel Legrand, les enfants D. étaient présents au début des actes, Myriam Badaoui, les ayant fait partir « quand ça s'est passé » alors que, pour Myriam Badaoui, ses enfants étaient chez Mme Fouquerolle,
- pour Daniel Legrand, le corps de la fillette avait été mis par Thierry Delay et Myriam Badaoui dans un sac de couchage rouge, alors que, pour Myriam Badaoui, il avait été mis par son mari dans un drap rose avec des petites fleurs violettes,
- pour Daniel Legrand, François Mourmand avait juste assisté à la scène, alors que, pour Myriam Badaoui, François Mourmand avait violé la fillette,
- pour Daniel Legrand, ce furent Thierry Delay et l'homme arrivé avec la fillette, qui s'étaient débarrassé du corps, alors que, pour Myriam Badaoui, ce furent deux déjà cités, mais aussi François Mourmand et, qu'en outre, Daniel Legrand avait été sollicité.
Attendu que, cette présentation, à François Mourmand, de faits considérés comme acquis, alors qu'ils ne l'étaient pas, révèle des négligences, maladresses et un défaut de maîtrise.
Attendu que, lors du dernier interrogatoire de Myriam Badaoui du 5 juin 2002, M. Burgaud a formulé des questions très affirmatives sur le rôle et l'implication de Daniel Legrand pour des actes criminels très graves, utilisant, notamment, des phrases du type : « il ressort de l'enquête que Daniel Legrand-père, était une des personnes les plus importantes du réseau de pédophilie avec votre mari ; c'est lui qui s'occupait de vendre les cassettes et photographies pornographiques, est-ce exact ? » ou encore « il ressort de la procédure que les faits ont été commis avec un chien avec la participation de Daniel Legrand-père. Quel a été son rôle précis ? » ; que ces formules, qui ne se référaient à aucun des éléments précis du dossier, constituent une maladresse et un défaut de maîtrise de la part du juge d'instruction.
Attendu que, dans ce même interrogatoire récapitulatif du 5 juin 2002, M. Burgaud est revenu sur les faits qui auraient été commis en Belgique, sans, pour autant, évoquer les recherches qui avaient été réalisées et s'étaient révélées infructueuses ; que ceci traduit également un défaut de maîtrise.
Attendu que, concernant le grief tiré de l'absence de méthode du juge d'instruction, à l'exception des griefs 3-5, 3-6, 3-7 et 3-9, il ressort de l'examen du dossier par le conseil de discipline une maîtrise incertaine de M. Burgaud dans la conduite de ses investigations ; que les nombreuses auditions et confrontations montrent que ce magistrat s'est, le plus souvent, contenté d'enregistrer les dénonciations et les déclarations des personnes entendues, sans tenter de clarifier les positions de chacun des mis en examen, victimes ou témoins, ou par la mise en évidence des contradictions apparues ; que cette méthode n'a pas contribué à clarifier un dossier très complexe, caractérisé par des déclarations évolutives émanant, souvent, de très jeunes enfants.
Grief 5-4 tiré des modalités de notification des expertises
Attendu que l'acte de saisine expose que le rapport d'inspection « met également en relief des modalités de notifications inadéquates de certaines expertises, qui ont pu ainsi être notifiées de manière groupée. Ainsi, M. Burgaud a notifié à chacune des personnes mises en examen, 21 expertises le 26 mars 2002, 15 expertises le 16 mai 2002 et 9 expertises le 16 juillet 2002. En procédant ainsi, et dès lors que dans le même temps il n'accordait aux parties qu'un délai de 10 jours pour présenter des observations ou demander un complément d'expertise, le juge d'instruction n'a pas donné aux intéressés la possibilité d'étudier sérieusement le travail des experts et d'en tirer toutes les conséquences utiles à leur défense ».
Attendu que, concernant le délai de 10 jours retenu par le juge d'instruction pour que les parties et leurs avocats fassent valoir leurs observations ou demandent des contre-expertises, cette durée, même si on peut souhaiter qu'elle soit adaptée au mieux aux enjeux d'un dossier et permette un exercice réel des droits de la défense, n'apparaît pas, en l'espèce, d'une brièveté telle qu'elle en serait critiquable au point de constituer un manquement; qu'il faut observer, à titre de comparaison, que si, à l'époque, le code de procédure pénale n'indiquait pas de délai minimum, un tel délai était usuel; que ce n'est que postérieurement que le code de procédure pénale a fixé une durée minimale de 15 jours.
Attendu que, concernant la notification groupée de très nombreuses expertises, cette pratique n'apparaît pas, en soi, critiquable, dès lors qu'elle est mise en oeuvre à un moment où l'état d'avancement du dossier permet, tant aux parties qu'à leurs défenseurs, d'exercer pleinement et effectivement leurs droits ; que tel était bien le cas, en l'espèce, pour les 21 expertises notifiées le 26 mars 2002, et les 15 autres notifiées le 16 mai 2002.
Attendu que la conclusion doit, en revanche, être différente pour les 9 expertises notifiées le 9 juillet 2002 et a fortiori pour les 3 notifiées le 7 août 2002 ; qu'en effet, alors que le juge d'instruction allait rendre un avis de fin d'information quelques semaines plus tard, il a notifié 9 expertises ; que, le jour de l'avis prévu à l'article 175 du code de procédure pénale, il a notifié les 3 autres expertises.
Attendu que, si l'on ne peut qualifier ces pratiques d'atteinte aux droits de la défense, car celle-ci pouvait, malgré tout, s'exercer, certes dans des conditions moins favorables qu'à une autre période moins avancée de l'information, mais dans un cadre procédural respectant la légalité, elles constituaient, en revanche, une maladresse du juge d'instruction dans sa pratique de notification, à une période décisive de l'avancement de son dossier.
Grief 5-6 tiré du fait que l'avis de fin d'information aurait été délivré prématurément
Attendu que l'acte de saisine expose que « la mission observe également que l'avis de fin d'information, en date du 7 août 2002, a été délivrée prématurément. En premier lieu, M. Burgaud a notifié le même jour à toutes les parties, en leur laissant un délai de 10 jours (...), les expertises médico-légales des mineurs (...) (3 mineurs). Il a, ce faisant, pris le risque de donner l'impression d'attacher peu d'importance aux observations que les parties pourraient formuler sur ces expertises ; ll a, en second lieu, notifié l'avis de fin d'information alors qu'il n'avait pas encore statué sur toutes les demandes d'actes dont il était saisi. Ainsi, il a statué les 8 et 14 août 2002 sur les 2 demandes présentées par Me Lescène, reçues à son cabinet le 15 juillet 2002. De la même manière, il a rejeté, le 23 août 2002, la demande de Me Berton parvenue à son cabinet le 30 juillet 2002. Là encore, le magistrat a pu laisser croire que son opinion sur ces demandes était préconçue. L'inspection relève que, dans ces conditions, il n'est pas surprenant qu'un second avis de fin d'information ait dû être délivré le 20 janvier 2003 par le successeur de M. Burgaud (...).
Attendu, d'une part, que, concernant la notification simultanée de trois expertises et de l'avis de fin d'information, ce grief est le même que le grief 5-4 déjà examiné ci-dessus et sur lequel il a été statué; qu'il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
Attendu, d'autre part, que M. Burgaud a notifié, le 7 août 2002, l'avis de fin d'information à toutes les parties, alors qu'il n'avait pas encore répondu à deux demandes d'actes reçues à son cabinet les 15 juillet 2002 et 30 juillet 2002, émanant de deux avocats ; qu'il y a répondu, les 8, 14 et 23 août 2002 ; qu'au-delà même du risque de devoir revenir sur cet avis de fin d'information en cas de contestation de ses ordonnances rendues dans de telles conditions, ce qui a été le cas, il apparaît que le juge d'instruction, en agissant ainsi, a commis, à un stade particulièrement sensible de son dossier, une maladresse.
4. Sur la qualification des faits à compter 17 mai 2002
Attendu que certains actes précités contiennent, en eux-mêmes, plusieurs négligences, maladresses ou défauts de maîtrise, en particulier l'interrogatoire récapitulatif de Myriam Badaoui du 5 juin 2002 ;
Attendu que les négligences, maladresses ou défauts de maîtrise retenus à l'encontre de M. Burgaud ne révèlent ni une activité insuffisante, ni un non respect de la loi ou de la jurisprudence en matière de procédure pénale, ni une absence d'impartialité ou de loyauté de nature à porter une atteinte aux droits de la défense qui n'ont, d'ailleurs, été relevés par aucune des parties ou par la chambre de l'instruction ;
Attendu que, toutefois, si chacun de ces défauts de maîtrise, ces négligences ou ces maladresses, ne constitue pas, pris séparément, un manquement susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, leur accumulation constitue, en l'espèce, un manque de rigueur caractérisé, de nature à nuire au bon déroulement de l'information et, en conséquence, un manquement, par M. Burgaud, aux devoirs de son état de juge d'instruction ;
5. Sur la sanction
Attendu que si, compte tenu de l'horreur des faits révélés concernant de très jeunes victimes, comme du nombre et de la durée des détentions provisoires prononcées, l'affaire dite "d'Outreau" a connu un profond retentissement médiatique, ces circonstances ne sauraient être imputées à M. Burgaud, la décision de mise en détention ne relevant pas des compétences du juge d'instruction ;
Attendu que les insuffisances retenues dans le dossier à l'origine de l'acte de poursuite n'ont pas été relevées dans les nombreuses autres procédures dont M. Burgaud avait la charge ; que, pour ce dossier, le travail du juge d'instruction n'a suscité, à aucun moment, d'observations de la part des magistrats, parfois très expérimentés, du siège ou du parquet, qui étaient appelés à suivre ou à contrôler l'information ; qu'en outre, aucune demande d'annulation de la procédure n'a été présentée par la défense à la chambre de l'instruction ; que l'affaire dite "d'Outreau" constituait, notamment du fait du grand nombre de personnes mises en cause, comme de celui des jeunes victimes, un dossier d'une difficulté tout à fait exceptionnelle ; que, par ailleurs, M. Burgaud dont l'investissement professionnel n'est pas contesté, n'a pas disposé de moyens humains et matériels lui permettant de traiter ce dossier dans les meilleures conditions ;
Attendu que ces circonstances et la nature du manquement retenu pour des faits postérieurs au 16 mai 2002 justifient que soit prononcée, à l'égard de M. Burgaud, la sanction de la réprimande avec inscription au dossier.

17:56 | Lien permanent | Commentaires (20) | Envoyer cette note | Tags : outreau, burgaud, csm, amnistie
Distillerie Patrice Allègre à Moulins-Yzeure
La prison, c’est n’importe quoi. La loi pénale organise le hors la loi. Exagération ? Découvrez plutôt cette incroyable info distillée par le quotidien La Montagne, ce 24 avril, et vous aurez une idée assez juste du bazar ambiant qui est la vie quotidienne des prisons.
Patrice Alègre, vous connaissez. Généreusement qualifié de « tueur en série », appellation que la loi ignore, notre concitoyen a un pedigree il est vrai peu recommandable : en dernier lieu, réclusion criminelle à perpétuité pour cinq meurtres et six viols. Le genre de client que l’administration pénitentiaire surveille comme le lait sur le feu. Et ce d’autant plus que cette condamnation est purgée dans un centre de détention, à Moulins-Yzeure (Allier).
Or, problème. On a retrouvé dans la cellule de Patrice Alègre « plusieurs litres d'une boisson alcoolisée ». Et une fabrication maison ! Oui, j’ai bien dit fabrication.
Patrice Alègre a comparu ce mercredi 22 devant la commission de discipline pour détention d’alcool. La Montagne explique : « Un alambic artisanal peut facilement se bricoler à partir d'une boîte métallique assez solide pour être chauffée et un petit tuyau pour récupérer l'alcool. » Facilement – entendu comme facilité scientifique – certes, mais cela donne une idée assez juste de la surveillance exercée dans des établissements tels Moulin-Yzeure. 
Et le meilleur est à venir : il s’agissait d’une récidive.
Un gardien, resté anonyme, explique à La Montagne : « Les détenus savent faire de tout avec n'importe quoi. Une serpette avec une brosse à dents dont les poils ont été fondus sur un bout de lame de rasoir ; un poinçon avec un os de poulet, etc. Et même de l'alcool : C'est aussi courant que les armes ou les téléphones portables ».
Ah, les téléphone portables ! Cela m’en rappelle une bien bonne. Vous vous rappelez peut être, en septembre dernier, à la maison d’arrêt de Varces, près de Grenoble (Isère), l’histoire dramatique d’un détenu qui avait été abattu dans la cour de la promenade par un tireur posté sur une colline en hauteur. Dans les minutes qui avaient suivi, la prison avait été gagnée par un incendie… et les premiers à avoir appelé les pompiers… avaient été les détenus, grâce à leurs illégaux portables utilisés depuis les cellules. J’imagine la tête du pompier au standard : « Bonsoir, il faudrait venir, car ma cellule est menacée par le feu… »
Donc, pour Allègre, boire un coup, ça compte. Et comme il est aléatoire de faire entrer de la bibine via le parloir, il a installé un alambic dans la cellule.
Tout va donc très bien dans les centres de détention : les prisonniers, avec un canon dans le nez, grâce à leur alambic, prennent des nouvelles de la famille, grâce à leur portable planqué. C’est le début de la réinsertion, sans grever le budget de l’Etat.
Une attitude finalement méritoire, et la commission interne de discipline ne s’est pas trompée, renonçant à une sanction sévère : Patrice Alègre a été condamné à huit jours de confinement dans sa cellule, c’est-à-dire qu’il est privé de promenade pendant huit jours.
Je comprends son soulagement : il a évité la réprimande, qui est devenue, moralement, la pire des sanctions.

00:55 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (9) | Envoyer cette note | Tags : alègre, prison
24.04.2009
Comment le Conseil d’Etat a annulé les municipales de Perpignan
Les électeurs de Perpignan ont le sens de la famille. Depuis 50 ans, la mairie est une affaire Alduy : Paul, le père, jusqu’en 1993, puis Jean-Paul, le fils, jusqu’en 2009. L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat ce 22 avril met fin à cette love story. Les élections de mars 2008 sont annulées, et le préfet des Pyrénées-Orientales va nommer une commission municipale, avec de nouvelles élections dans deux mois. Les électeurs pourront donc reconduire Jean-Paul, mais là, ça deviendrait de l’amour aveugle. Parce que l’embrouille sanctionnée par le Conseil d’Etat n’est pas banale.
1. Quelle était l’équation pour ce second tour des élections municipales ?
Avec 69 382 électeurs inscrits et 41 938 suffrages exprimés, le dépouillement, à partir des 66 bureaux de vote, a donné le résultat suivant :
- Jean-Paul Alduy (UMP) : 19 072 voix, soit 45,48%
- Jacqueline Amiel-Donat (PS), 18 498 voix, soit 44,11%
- Louis Aliot (FN) 4 368 voix, soit 10,42%
574 voix d’avance, Jean-Paul est réélu.
Mais hier, le Conseil d’Etat, confirmant le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier, a annulé l’élection. Une motivation très intéressante, car l’annulation n’allait pas de soit.
2. Quels sont les faits ?
« Il résulte de l’instruction que dans le bureau de vote n° 4, le président du bureau a été surpris, à 19 heures, alors que commençait le dépouillement de la septième enveloppe de centaine, en possession de bulletins de vote en faveur de la liste de M. Alduy susceptibles d’être substitués à d’autres bulletins de vote ; il a, à la suite de cet incident, à nouveau été surpris alors qu’il tentait de faire disparaître des enveloppes contenant des bulletins de vote en faveur des listes de M. Jean-Paul Alduy et de Mme Jacqueline Amiel-Donat qu’il détenait sur lui ; cette manœuvre a donné lieu à l’interruption des opérations de dépouillement jusqu’à 20 heures 45, à l’intervention sur place des services de police et du procureur de la République ainsi qu’à l’engagement d’une procédure pénale pour fraude électorale. »
Donc :
- Le président du bureau de vote est chopé alors qu’il est porteur d’un lot d’enveloppes favorables à Jean-Paul, ce qui n’est pas bien, mais les enveloppes ont été interceptées, et n’ont pas perturbé les résultats.
- Le même président du bureau de vote, très en forme, est re-chopé quelques minutes plus tard, alors qu’il est entrain d’embarquer un lot d’enveloppes (planquées dans ses chaussettes), cette fois-ci avec des bulletins au nom de Jean-Paul et de Jaqueline, ce qui laisse penser qu’il a retiré un paquet d’enveloppes des urnes, pour le remplacer par un lot plus favorable à son très dévoué Jean-Paul. Cette fois-ci, tout laisse penser que le résultat du bureau de vote a bien été altéré.
3. Comment le Conseil d’Etat analyse-t-il la fraude ?
« Ainsi et sans qu’il soit besoin de prescrire une enquête sur ces faits, il résulte de l’instruction,
- - d’une part, qu’eu égard à sa gravité et à la fonction des personnes concernées, à savoir deux personnalités locales liées au candidat arrivé en tête à l’issue du scrutin, respectivement président et deuxième présidente du bureau de vote, et une employée par la municipalité dont ce candidat était le maire sortant, secrétaire du bureau, qui avaient pour charge d’organiser les opérations de dépouillement,
- - d’autre part, au stade auquel elle a été découverte, une heure après le début des opérations de dépouillement, opérées au surplus irrégulièrement sur des tables contiguës,
« Cette manœuvre frauduleuse est, dans les circonstances de l’espèce, de nature à entacher d’irrégularité l’ensemble des opérations de dépouillement qui ont eu lieu dans le bureau de vote n° 4, dont la sincérité ne saurait être reconnue. »
Ce qui s’est réellement passé sera l’affaire du tribunal correctionnel. Le juge administratif se préoccupe lui uniquement de la sincérité du scrutin. C’est pour cela que le Conseil d’Etat refuse de procéder à une enquête approfondie sur ces faits, et n’attend pas que le juge pénal fasse toute la lumière sur l’affaire. Non, le scrutin sur ce bureau est irrégulier : les trois personnes chargées de la régularité du scrutin (président, vice-président, et employé de mairie) sont liées dans la manœuvre, et les faits sont survenus pendant que les opérations de dépouillement étaient en cours. Impossible donc ce dire que le résultat du bureau de vote n° 4 est régulier.
4. Quel lien entre une fraude et l’annulation d’un scrutin ?
« Lorsque le juge de l’élection constate qu’a eu lieu dans un bureau de vote une fraude massive dont il résulte de l’instruction qu’elle a été organisée pour favoriser une liste ou un candidat donnés, il lui appartient de rechercher si les résultats de l’élection pourraient être regardés comme acquis de façon certaine quels que soient les résultats des opérations de vote dans ce bureau ; dans le cas où cette certitude n’est pas établie, l’ensemble des opérations électorales doit être annulé. »
Voilà la règle de droit. Toute fraude engage la condamnation pénale des auteurs, mais la fraude n’entraîne l’annulation du scrutin que si elle remet en doute le résultat global. Il peut y avoir une fraude traduisant des comportements délinquants, mais si l’on est certain que cette fraude n’a pas modifiée le résultat, alors l’élection est confirmée.
C’est la question posée au cas de Perpignan : est-on certain, au vu de cette fraude, que le résultat est sincère ?
5. D’un bureau de vote à l’élection globale
« A l’issue du dépouillement dans les 65 autres bureaux de vote de la commune de Perpignan, la liste conduite par M. Alduy a obtenu 553 voix d’avance sur celle de Mme Amiel-Donat. »
Le Conseil d’Etat rappelle les chiffres : sur les 65 autres bureau, on trouve 553 voix d’avance pour Jean-Paul. Or il n’y pas de fraude sur ces bureaux, et donc Jean-Paul serait élu qu’il n’y avait que ces bureaux. La question se précise : la magouille sur un bureau va-t-elle remettre en cause tout l’élection, alors que l’avance de Jean-Paul est assez nette, avec 553 voix ?
« Eu égard à cet écart de voix et en raison du caractère exceptionnel de la fraude qui s’est déroulée au profit de la liste de M. Alduy au bureau de vote n° 4, qui comptait 1 286 inscrits et où ont été exprimés 825 suffrages, il n’est pas possible d’établir avec certitude que la liste de M. Alduy aurait conservé une avance sur la liste de Mme Amiel-Donat quels qu’aient été les résultats dans le bureau litigieux. »
Ce bureau de vote compte 1286 inscrits, et 825 se sont exprimés. Deux chiffres incontestables, et très proches de la moyenne générale : 69 382 inscrits, et 41 938 suffrages exprimés. Les 65 autres bureaux de vote, soit 41 113 exprimés, donnaient un rapport à un peu plus de 45 % pour Jean-Paul, un peu plus de 44% pour Jacqueline, et environ 10 pour le FN. Pour que Jacqueline puisse gagner, il aurait fallu qu’elle récupère 554 voix sur ce bureau, soit un score d’environ 70%, peu réaliste, alors que sur les bureaux sincères, le score est de 44%. On voit déjà Jean-Paul signant son nouveau bail de six ans : la magouille n’ait pas triste, mais elle n’a rien changé. C’était un luxe inutile, car il est impensable que sur ce seul bureau de vote, Jacqueline refasse son retard.
Donc, le calcul à partir de l’écart de voix ne suffit pas, et le Conseil d’Etat retient le « caractère exceptionnel de la fraude » pour conclure « qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude que la liste de M. Alduy aurait conservé une avance sur la liste de Mme Amiel-Donat ». Comprenez : la fraude du bureau n° 4 établit que ces gens là sont capables de tout, et peut être même de faits non établis ailleurs. Un résultat assez serré et la preuve d’une telle fraude pourrissent tout le résultat. Lisez bien la suite :
« Par suite, il n’est pas établi de façon certaine que la liste conduite par M. A. aurait, en l’absence de fraude, obtenu sur l’ensemble de la commune la majorité nécessaire à sa proclamation. »
6. Deux commentaires pas tristes
Le premier, en tout seigneur tout honneur, est de notre excellent Jean-Paul, relevant que le Conseil d'Etat « n'a mis en cause aucun élu » : une scandaleuse fraude commise à l’insu de son plein gré. Pas mal non plus, il estime « particulièrement injuste d'être condamné au bénéfice du doute ». Gros malin, mon Jean-Paul ! Il échappe a priori au pénal « au bénéfice du doute », mais la validité du scrutin, c’est justement qu’il n’y ait pas de doute sur la sincérité. Jean-Paul, toujours sénateur, peut rédiger une proposition de loi pour défendre la solution inverse, ça ne manquerait pas de piquant.
Mais la palme du grand nigaud revient au secrétaire d'Etat à l'Intérieur Alain Marleix (UMP). Il s'est « étonné » de l'annulation, qui selon lui « introduit un risque d'innombrables contentieux pour l'avenir », car « on généralise à l'échelle d'une ville des incidents qui se sont produits dans un bureau seulement ». Premier point, le joyeux Alain, celui là même qui est entrain de redessiner la carte électorale, aurait souhaité que l’élection de Perpignan soit considérée comme sincère et valable : ça se confirme tous les jours, nous sommes bien gouvernés. Ensuite, je veux rassurer le secrétaire d’Etat : il n’y aura pas « d'innombrables contentieux », car des magouilles comme ça, c’est rarissime, et heureusement.
Finalement, le Conseil d’Etat s’est inspiré de la sagesse chinoise : le poisson pourrit par la tête.

Version simplifiée de l'arrêt du Conseil d'Etat
01:09 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (33) | Envoyer cette note | Tags : elections, perpignan, conseil d'etat
22.04.2009
Sauvons les riches !
Aidons les riches à sortir de l’enferment de l'argent. Donnons leur la chance d’un retour sur terre. C’est le projet, plein de sens et d’humour, du collectif Sauvons les riches, qui fait parler de lui ce printemps. Un ton nouveau et judicieux, très rafraîchissant quand la contestation politique patauge entre le Nouveau Parti Anticapitaliste, opération de dépoussiérage du fichier de la LCR, et le PS qui annonce l’exploit : Martine, Ségolène, et Bertrand défileront côte à côte pour le 1° mai. Là c’est sûr, Sarko va changer de politique…
Sauvons les riches ne se situe pas sur le même créneau. La première apparition publique du collectif date du 2 avril, jour de la manifestation de l’intersyndicale : Sauvons les riches avait défilé en carrosse.
Pour reprendre ses propres mots, Sauvons les riches, qui affiche « une ambition modeste : répartir les richesses et sauver la planète » a décidé d’interpeller « les riches eux-mêmes, pour les sauver de leur vie clinquante, vulgaire et tellement triste ». La mission du collectif est de « ramener sur terre les Bernard Arnault, Serge Dassault et autres Jacques Séguéla. Parce que personne ne devrait être contraint de vivre la vie de la famille Grimaldi de Monaco. » Le Collectif défend notamment l’instauration d’un revenu maximal autorisé européen. 
Leurs premières actions, regroupées sous le thème « Je suis riche, mais je me soigne » témoignent d’un vrai sens de l’altruisme : « Demander une augmentation du Smic et des minima sociaux pour les pauvres, c’est très bien. Mais n’oublions pas les riches ! Face aux inégalités, ce sont les riches qui sont en première ligne. Eux aussi ont droit à la dignité. Cocktails mondains, clubs privés, week-end aux Bermudes et courses au Bon Marché : la vie des riches et sa litanie de consommations ostentatoires les enferme dans une cage dorée. »
Le Collectif avait conduit une première action de « sauvetage d’un homme à la dérive », Jacques Séguéla, qui s’était vu proposer une cure de retour sur terre, le collectif l’invitant à porter une magnifique montre Casio d’une valeur de 7 euros.
Hier, Sauvons les riches s’est invité à une conférence que donnait Jean Sarkozy, invité du Rothary Club au Pavillon Dauphine, pour lui remettre un « diplôme de fils à papa, mention Balkany ». Extraits du dialogue.
- Faut-il limiter les revenus les plus indécents ?
- Vous savez dans mon département, il y a des riches et des pauvres. Et il ne faut pas les opposer les uns aux autres.
- Mais pourquoi de telles inégalités ?
- Il faut savoir que si certains sont riches, c’est parce qu’ils ont beaucoup travaillé ».
Je laisse la conclusion à Sauvons les riches.
« Décidément, le jeune homme à la dérive avait besoin de solides amarres à la réalité. Au menu du « kit de survie pour retour sur terre », nous lui avons donc offert le livre « Sois stage et tais-toi, qui présente des témoignages de stagiaires de son âge exploités par leurs employeurs. Ainsi qu’un ouvrage consacré aux nouveaux militants, pour lui montrer que la vraie politique s’exerce loin du Rotary-Club.
« Bilan des opérations : notre pétition a recueilli zéro signature et le journaliste de France Inter a renversé un verre de vin rouge sur la table. »
Bon courage, Sauvons les riches ! C'est la solution : se débarasser du surplus d'argent, et ce n'est que du bonheur...

23:55 Publié dans social | Lien permanent | Commentaires (38) | Envoyer cette note | Tags : richesse, pauvreté
20.04.2009
L’Ordre infirmier (déjà) dans la tempête
La profession infirmière, ce sont 480 000 personnes en exercice. Des statuts différents : fonction publique, salariat et libéral. Des domaines d’intervention très distincts : soins généraux, bloc opératoire, réanimation, psychiatrie, pénitentiaire, médico-social, médecine du travail, médecine scolaire, fonction cadre… Une immense diversité qui part d'une base faite de compétences réglementées et d’une déontologie commune. D’où une première idée, qui fait consensus : parvenir à fédérer cette profession. Mais a suivi une seconde idée, qui ne fait pas consensus : créer un Ordre national.
C’est cette idée minoritaire qui s’est imposée, alors que Xavier Bertrand était ministre de la Santé, avec la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006. Depuis, c’est la mise en œuvre, et ce n’est pas simple. Il faut bien mesurer l’enjeu : à partir de presque rien, réunir 480 000 professionnels en un Ordre, qui englobe tout l’exercice professionnel. Il faut dire que la loi d’émancipation de la profession infirmière a pris pour modèle le régime de l’Ordre des médecins : assez cocasse tout de même… Opportunité très discutable, mais surtout un pari : l’Ordre des médecins ne compte « que » 200 000 personnes, et surtout il s’est rodé au fil du temps. Lors de sa création en 1945, l’effectif était de 40 000. Ici, 480 000… Imaginez la masse de travail à fournir et de problèmes à résoudre.
L’Ordre doit assurer la mission que lui donne la loi : moralité, compétence, discipline. Bien sûr, il y a le côté qui brille : l’Ordre sera le représentant institutionnel de la profession pour les grands débats nationaux, tout en respectant le rôle des syndicats et des associations. Mais l’Ordre, c’est surtout le quotidien, pas très folichon : inscription au tableau, réinscription en cas de changement de département, contrôle de la santé psychique, vérification des contrats d’exercice, réponse aux doléances des patients et des organismes sociaux, responsabilité disciplinaire. L’Ordre agit par l’intermédiaire de ses conseils, structures administratives, tenue par le principe de légalité et responsables juridiquement de leurs décisions : les conseils départementaux et le Conseil national. Mais il existe aussi au sein de l’ordre un système juridictionnel, avec des conseils régionaux et une chambre disciplinaire nationale. 
La profession n’a pas montré un enthousiasme absolu à l’occasion des premières élections : 13,7 % de participation. Après tout, c’est bien, ça laisse une marge de progression.
Et ce mois d’avril, ça se gâte, alors qu’on entre dans les choses sérieuses : la cotisation, seule ressource de l’Ordre, qui va enfin permettre à l’Ordre de fonctionner. Le principe est assez simple. Le Conseil national, organe élu, décide du montant de la cotisation, qui est légalement obligatoire. Ce sont les conseils départementaux qui sont chargé su recouvrement. Du fait de la double obligation légale – adhérer à l’Ordre et payer la cotisation – les récalcitrants, après mise en demeure, seraient inévitablement condamnés au paiement par le tribunal d’instance du lieu de leur domicile. Voilà, tout est légal, tout est simple. Sauf que ça coince au maximum.
La question de la cotisation est dans le débat dès l’origine. Payer pour pouvoir travailler, ça n’a rien d’évident. Et faire payer joyeusement la cotisation alors que seulement 13 % de la profession se sent concernée, c’est encore moins évident. Ca suppose une culture du consensus et un sacré savoir-faire pour convaincre les réticents.
Mais voilà, la méthode pour emballer la machine n’a visiblement pas été trouvée. C’est plutôt la contestation qui a été emballée. La cotisation a été décidée le 3 avril. A ce jour, c’est la levée de boucliers chez les syndicats, et même le ministère demande de revoir les prétentions à la baisse.
Le montant a été fixé à 75€ par an ce qui n’est tout de même pas rien pour une cotisation qui donne droit à travailler, et alors que la première revendication de la profession est celle des salaires. Et par ailleurs, vu le nombre de professionnels, on obtient un budget annuel de 35 millions d’euros. Pas mal, mais avec de telles ressources, il va falloir assurer.
Les réactions n’ont pas tardé, d’autant plus vives que tout le débat antérieur, notamment pour les élections, évoquait un maximum de 30€.
Revue de détail. La Coordination nationale des infirmiers (CNI), qui était favorable à la création de
l'Ordre, dénonce le montant qui « dépasse largement les prévisions les plus sombres » et au regard des engagements pris, la CNI stigmatise une « véritable trahison de la profession ». Pour la CFDT, c’est une « une provocation injuste et scandaleuse ». Cette cotisation va « annuler, de fait, toutes les prochaines valorisations salariales espérées depuis longtemps par l'ensemble de la profession infirmière ». La CGT demande l’abrogation de la loi « créée par le gouvernement pour mettre en place ses multiples réformes ». FO affirme que les personnels infirmiers n'admettent pas cette « obligation de payer pour travailler » et lance un mot d'ordre de « grève de la cotisation ». Le SNICS-FSU rappelle les engagements antérieurs et dénonce « une injustice et une trahison envers toutes les infirmières ». La CFTC juge « incroyable » et « scandaleux » ce « camouflet infligé à la profession ». Plusieurs élus ordinaux et ceux qui avaient soutenu le vote de la loi, dénommé « le groupe Sainte-Anne », s’empressent de rappeler qu’ils étaient pour une cotisation à 30€.
Et cerise sur ce beau gâteau, la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, Annie Podeur, entre dans la danse et demande au Conseil national de l’ordre infirmier de revoir à la baisse ses prétentions ! Invitant au respect des capacités financières des infirmières, elle « s’interroge sur les missions qu’entend assumer l’Ordre avec de tels moyens », rappelant l’Ordre ne peut agit que dans le cadre de sa mission légale : éthique, moralité, compétences et devoirs professionnels. Et elle demande à Madame Le Boeuf, président de l’Ordre quel est le «programme d’actions justifiant d’un tel besoin de financement ».
Coté présidence de l’Ordre, c’est tout de même un peu sec : « Nous avons revu le budget à la baisse : de plus de 80 euros de cotisation, nous sommes descendus à 75 euros. Mais la loi prévoit que seul le conseil national vote. Or je vous rappelle que le conseil national a été élu, c’est donc en toute démocratie que la décision s’est prise. » Ah, l’illusion du pouvoir réglementaire… Et d’ajouter, dans la perspective d’une cotisation réduite : « Si on ne sert que d’annexe à la Ddass comme chambre d’enregistrement, ce n’est pas la peine de faire un ordre ».
Donc, retour à la question de départ : un Ordre pour faire quoi ? L’Ordre a une seule mission, celle que lui a confiée la loi, et dire que cette mission c’est un job d’annexe de la DDASS témoigne d’un militantisme bien excessif. Il y a beaucoup de sujets passionnants dans la profession, mais ils ne se trouvent pas tous dans le champ de la loi, et l’Ordre n’a aucune vocation à être une super-associaton ou un super-syndicat.
Derniers mots à Madame Le Bœuf. « Au-delà des mots, les syndicats sont dans leur rôle, il n’y a rien de nouveau. Ils étaient hostiles à l’ordre dès le début, cela fait des semaines qu’ils préparent le terrain. Dans tous les hôpitaux, les infirmières étaient préparées à une cotisation à 30 euros par les syndicats. Mais on ne va pas se priver d’assurer l’autonomie de l’ordre rien que parce que les syndicats ne sont pas contents. En revanche cette cotisation nous oblige. Il va falloir qu’on soit capable de produire des résultats d’ici la fin de l’année. Les gens veulent payer pour voir et c’est normal. C’est un terrible challenge. »
Un monde nouveau...

23:33 Publié dans Libertés, Science | Lien permanent | Commentaires (29) | Envoyer cette note | Tags : infirmier, ordre, loi, syndicat
18.04.2009
Le juge et les conflits sociaux : ça peut faire mal…
Les 20 salariés de Caterpillar qui campaient sur le site ont été condamnés par le Tribunal de grande instance de Grenoble pour « entrave à la liberté du travail et occupation illicite des locaux » à 200 euros pour chaque nouveau manquement constaté… Les salariés ont levé le camp suite à cette ordonnance rendue en urgence par le juge des référés.
Les salariés avaient obtenu une baisse du nombre de licenciements de 733 à 600, et une augmentation de l'enveloppe du plan de sauvegarde de 48,5 à 50 millions d'euros. La réponse de la direction qui, en urgence, a saisi le tribunal peut aussi paraître cavalière, si ce n’est brutale. Elle s’appuie pourtant sur un solide package jurisprudentiel, légitimant le rôle du juge dans les conflits sociaux.
Dans ce type d’affaires, ce n’est pas la grève elle-même qui est en cause, mais les manifestations qui se greffent sur le mouvement de grève, lequel ne doit être légalement qu’une cessation concertée du travail. C’est le problème des piquets de grève qui empêchent les salariés non grévistes d’accéder au travail. Pas simple, car dans le monde réel ces piquets de grève illégaux ont été à la clé de nombre de succès revendicatifs. L’employeur supporte, mais dès qu’il peut se le permettre, il saisit le juge des référés, et il trouve là un terrain très favorable.
Ces procédures urgentes sont fondées sur l’article 809 du Code de procédure civile, qui permet au juge des référés « même en présence d'une contestation sérieuse » de prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour « faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Application par une jurisprudence établie de la chambre sociale de la Cour de cassation : Le piquet de grève est « une entrave à la liberté du travail qui donne compétence au juge des référés pour statuer en urgence en raison de la nécessité de mettre fin à un trouble manifestement illicite résultant de l'entrave à la liberté du travail et de l'atteinte portée à la sécurité du personnel et des biens ». (23 juin 2004, 02-31071 et 02-31999)
En toute hypothèse, ce genre de faits peut justifier des mises à pied disciplinaire, avec retenue de salaire (Arrêt du 1 juillet 1998, n° 96-41385). Cela va plus loin, car le fait peut être qualifié de faute lourde, autorisant le licenciement immédiat et sans indemnité. C’est la solution retenue par la Cour dans un arrêt du 17 décembre 2002 (n° 00-42115 et 00-42136) pour des faits « d'entrave à la liberté du travail ». Dans cette affaire, les salariés avaient interdit l'entrée et la sortie des camions de l'entreprise, la Cour soulignant pour justifier cette sévérité que l’employeur « ne s'était livré à aucun agissement répréhensible de nature à faire échec au libre exercice du droit de grève ».
Il faut dire que la jurisprudence est également exigeante pour l’employeur. En cas de grève, il ne peut être dispensé de payer la rémunération des salariés non grévistes que « s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail » (Arrêt du 27 mai 1998, n° 96-42303). Donc, en cas de blocage de l’entreprise, il devrait démontrer qu’il lui était en pratique impossible de saisir le juge des référés… Ca motive.
Ces règles, certaines, n’en sont pas moins délicates à manier car l’issue du conflit passe toujours par le dialogue. Elles pourraient d’ailleurs être utilisées en cas de séquestration de dirigeants, qui est une infraction pénale. Mais, le pénal n’est pas adapté, notamment car le dépôt d’une plainte ne résout rien sur le moment, et conduirait à faire renaître en décalé, au moment du procès, la crise qui entre-temps a été dépassée.
J’ajoute que là, on joue avec le feu. Lisez plutôt l’article 224-1 du Code pénal qui définit la séquestration : « Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. » Si la personne séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour, la peine maximale est ramenée à cinq ans. Entre nous, cinq ans, ça reste long...
22:59 Publié dans Histoire, Libertés, pénal | Lien permanent | Commentaires (29) | Envoyer cette note | Tags : greve, référé, séquestrration










