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30.11.2009

Minarets : C’est illégal, et la Suisse devra renoncer

Nos amis musulmans suisses ont du pain sur la planche. Mais malgré le caractère massif du vote d’hier, 57%, une bataille juridique commence, et tôt ou tard, des nouveaux minarets viendront tutoyer le ciel suisse, et en toute légalité.

 

Droit interne et droit international

 

Mosquee_bleue.jpgHier c’était une votation, et en l'occurence un vote d'initiative populaire tendant à la révision de la Constitution. Le non aux minarets l’a emporté dans 22 des 26 cantons. Parmi les exceptions Genève, Vaud et Neuchâtel. Un exercice de démocratie directe : les citoyens votent les lois, au lieu de s’en remettre aux parlementaires, selon le mécanisme basique de la démocratie indirecte. Le texte adopté ce dimanche ajoute à l’article 72 de la Constitution fédérale un alinéa 3 : « La construction de minarets est interdite. » Le débat est-il clôt en droit interne ? Je ne connais pas le droit suisse, mais je vois l’UDC (Union du Centre, extrême droite), porteuse du référendum, qui réclame les mesures d’application. En droit interne, le jeu peut continuer, mais tout le problème est que ce vote est contraire aux engagements internationaux de la Suisse, souscrits devant le Conseil de l’Europe et l’ONU. Si la Suisse ne veut rien lâcher, elle devra rompre avec les textes internationaux qui signent la réalité des droits de l’homme. Impossible. Donc elle devra lâcher.  

 

Une atteinte à la liberté de religion

 

180815_2XGCE3PGJJ55OO7LLAM8CB2HZGDLYO_herat_minarets_H234153_L.jpgLe référendum ne pouvait s’en prendre frontalement à l’Islam. D’où cette ruse minable : on s’en prend à la construction des nouveaux minarets. Walter Wobmann, l’un des parrains du référendum, argumente en se défendant déjà : « Nous voulons seulement mettre un terme à une islamisation plus importante de la Suisse, je veux parler de l'islam politique. Les gens peuvent pratiquer leur religion, aucun problème là-dessus ».

 

Il n’y a pas besoin de développer le caractère essentiellement religieux des minarets. Le minaret (manara) est la tour de la mosquée où traditionnellement le muezzin lance l’appel à la prière et à la réunion des croyants. C’est l’élément identificateur des mosquées, la verticalité illustrant la transcendance et la célébration d’Allah par la prière. A l’origine, c’est Bilal, l’esclave abyssin affranchi, qui lançait l’appel à la prière à partir du toit de la maison du Prophète, à Médine, et cette tradition est restée. En Suisse, comme en France, il n’y a pas d’appel public, et ce n’est pas une demande de la communauté.

 

En droit, deux principes sont constants :

-          la liberté de conscience n’est rien sans la possibilité de manifester publiquement les croyances ;

-          il ne revient pas aux pouvoirs publics de qualifier les croyances.

 

S’en prendre aux minarets, c’est s’en prendre à la liberté de religion. Ce n’est pas  impossible, car il n’existe pas de liberté sans limites. Mais une limitation qui ne concerne qu’une religion, et alors qu’aucun trouble public n’impose la mesure, c’est une violation des droits de l’homme.

 

Droit international contre droit constitutionnel

 

4-mosquee.jpgPour comprendre comment va se poser le problème, il faut repartir des bases. Un Etat respecte une hiérarchie des textes : Constitution, traités, lois, décrets et arrêtés. Sous réserve des règles de droit constitutionnel suisse que j’ignore (et je compte sur vous pour préciser), la Constitution a bel et bien été modifiée par le vote. Ce qui crée une contraction avec deux textes internationaux : la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, et le Pacte des Droits Civils et Politiques de 1966, qui dépend du système ONU. Ces deux textes disent sensiblement la même chose. Surtout, ils permettent l’un et l’autre un recours individuel, devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme et devant le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU, et la jurisprudence de ces deux instances a conforté le statut des minorités religieuses. Le droit international ne permet pas de recours direct contre l’adoption d’une loi. Mais le débat réapparaîtra avec la mise en application. Il faudra donc attendre la prochaine de demande de permis de construire pour une mosquée, avec un minaret, ou une action collective contre l'atteinte aux droits d'une minorité (Article 34 de la Convention).

 

Juridiquement, la question est : comment se résoudra le conflit entre le texte de la Constitution et le non-respect de ces deux traités ? Plus précisément, la Cour Européenne des Droits de l’Homme ou le Comité des Droits de l’Homme, lorsqu’ils seront saisis d’un recours, s’inclineront-ils ou non devant la décision d’un juge suisse, fondé sur la Constitution, mais estimée contraire au droit international ? Il y a deux manières de répondre.

 

La procédure

 

02%20Mosque%20with%20golden%20domes%20and%20minarets.jpgSur le plan de la procédure, c’est un défi à ces instances internationales. La question est très actuelle, et la jurisprudence n’est pas établie. La Cour Européenne des Droits de l’Homme s’est plus d’un fois mêlée des affaires des juges constitutionnels (28 octobre 1999, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France) et ces questions vont prendre une nouvelle ampleur avec le recours constitutionnel ouvert aux particuliers (Art. 61-1 de Constitution, issu de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008). Ici, la CEDH trouverait un texte précis, celui voté hier, mais qui est en contradiction avec les autres dispositions constitutionnelles garantissant la liberté de religion. Le recours devant le Comité des droits de l’homme me parait plus favorable encore, car cette instance défend une liberté de religion plus entière, sans doute du fait de sa vision planétaire.

 

D’où cette première solution : la CEDH et le Comité des Droits de l’Homme jugent ce texte trop en contradiction avec d’autres normes constitutionnelles suisses, qui sont, elles, conformes au droit international fondamental (liberté de religion, non-discrimination, ...).

 

La diplomatie

 

Mosqu%C3%A9e_hassan_II_Casablanca.jpgL’autre donnée est diplomatique. La Suisse devient un Etat qui a signé des textes internationaux et ne les respecte pas.  Tôt ou tard, ça deviendra intenable, surtout pour une démocratie ouverte au monde. C’est le contexte juridique de l’Iran vis-à-vis du nucléaire. L’Iran a le droit de développer son industrie nucléaire, mais dans le cadre du traité de non-prolifération qu’il a signé… Et ce n’est pas si simple de revenir sur sa signature. Alors, revenons au recours à venir à propos de minarets suisses.

 

C’est la deuxième solution. Les juges s’inclinent devant le texte anti-minarets, et déplorent que la Suisse ne respecte pas les traités qu’elle a signés. Ce qui est dramatique pour la Suisse, dépositaire d’actes essentiels du droit international dont les Conventions de Genève. Il faut alors prévoir des enjeux diplomatiques tels que la Suisse devra inévitablement revenir sur cette lamentable votation. Avec une addition gratinée : le prix de l’intolérance.

29.11.2009

La fin des Porsche dans les cités ?

LE%20FARCEUR.jpgA la conquête des régionales, le gouvernement annonce qu’il va s’en prendre aux voitures de luxe des dealers dans les cités. Excellente initiative… qui existe dans le Code depuis 15 ans.

 

Le 10 novembre dernier, c’est la fin d’un joyeux trafic dans le quartier de Saint Jean-Saint Pierre, à Narbonne. Les flics interpellent deux revendeurs de cocaïne. Un p’tit tour at home, où l’on trouve un joli stock et le matériel adéquat. Résultat des courses : 4 ans de prison dont 2 ans avec sursis pour l’un, 6 mois fermes pour l’autre. L’affaire se poursuit car les enquêteurs s’intéressent à la famille de l'un d’eux. A la maison, la vie est rude : chômage et RMI. Mais pourtant, on vient d’acheter une voiture à 15 000 €, payée en liquide, et les flics trouvent de remarquables installations vidéo et toutes sortes d’agencements de luxe, pour une valeur d’environ 20 000 €. D’où une seconde enquête pour « non justification de ressources ». Va suivre le gel des avoirs financiers et la saisie des biens litigieux, en attendant l’attribution à l’Etat par un jugement, et la vente au profit du budget général. Du courant, presque banal.

 

Mais cette affaire qui date de 15 jours conduit à souligner à nouveau, hélas, la méthode usée jusqu’à la corde par Sarkozy consistant, un, à ramener la question de la sécurité quand s’approchent les élections, deux, à annoncer comme nouveau ce qui existe depuis des années. « Les Porsche et les belles voitures qu'on voit dans les cités avec des gens qui commencent à émerger à cinq heures de l'après-midi, s'il n'y a pas d'explication on prend et on vend (...) ». Vous avez reconnu le style inimitable du porte-parole d’Henri Guaino. C’était au Perreux-sur-Marne, en Seine Saint-Denis, ce mardi 24. Ca va chauffer avec ce dispositif nouveau, et le gouvernement est déterminé. Ce qui conduit tout un chacun à se poser la question : mais pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt ? Rassurez-vous, tout ceci est déjà prévu par la loi, et depuis belle lurette.

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Le délit de non justification de ressources a été crée par la loi du 9 mars 2004, dite Perben II, et refondu par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006. On le trouve dans le Code pénal à l’article 321-6. « Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. » Un infraction qui détonne, car elle inverse la charge de la preuve. La peine est portée, en matière de stupéfiant, à sept ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende par l’article 321-6-1.

 

Quant à la confiscation et à la vente des biens confisqués au trafiquant, le système existe depuis un décret n° 95-322 du 17 mars 1995. Le procédé a été explicité par deux circulaires, n° 1999-07 G1 du 17 juin 1999 et n° 2002-04 G du 15 février 2002. « La rédaction du décret du 17 mars 1995 n'apportant pas plus de précision quant aux biens dont le produit de la vente est susceptible d'alimenter le fonds, il y a lieu de considérer que tous sont concernés, quelle qu'en soit la nature, mobilier ou immobilier, sous réserve que la propriété de ces biens ait préalablement été transférée à l'Etat du fait d'une confiscation prononcée par une décision de condamnation devenue définitive ». L’article 131-21 du Code pénal, qui traite de la peine complémentaire de confiscation, autorisait déjà la confiscation générale du patrimoine du trafiquant. Et la circulaire de 2002 précisait : « La confiscation peut alors s'étendre aux biens qui ne seraient pas le produit direct ou indirect d'une infraction, quand bien même ceux-ci auraient été acquis licitement avant ou après la commission de l'infraction. »

 

Question. Nous sommes le 29. Que reste-t-il du discours du 24 ?

 

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Le Gouvernement lance la campagne des régionales

 

27.11.2009

Des poulets déguisés en poulettes

Vian-elles-se-rendent-pas-compte.jpgBoris Vian inspire la police japonaise. Et par un de ses livres les plus détonnants, écrit sous le pseudonyme de Vernon Sullivan : « Elles se rendent pas compte ». Francis Deacon voit son amie, la belle Gaya, qui s’embarque dans une mariage foireux avec un mec qui ne l’aime pas car il est homo, et qui la drogue, pour profiter de son fric. Mais Gaya est elle-même en chasse dans une bande de lesbiennes menée par la terrible Louise Walcoot. Francis convainc son frère qu’il faut agir, et les voici tous deux devenus des flics privés, déguisés en filles – faux seins, épilation soignée et jolie robe – pour ramener tout ce beau monde dans le droit chemin. Eh oui, « Elle se rendent pas compte »… Un petit roman percutant et hilarant, de quoi débrider les cadres de la police du Japon. Bref, ils ont craqué.  

C’est donc une brigade de choc qui arpente désormais les rues de Tokyo, avec des critères très discriminants pour ces policiers : au maxi 1,71m pour 61 kilos. Sveltes s’il vous plait, et quasi mignons. Après ça, vient la tenue de combat : perruque, talons aiguilles, et au bras un sac à main de luxe. Le sac c’est l’appât, car ces brigades sont là pour lutter contre le vol à la tire. Celui qui essaie de s’en prendre à ces belles ne s’attend pas à la dégustation qui lui est programmée : tous ces flics sont des as en arts martiaux, ceinture noire de judo ou karaté. Des poulettes de choc sous leur frêle apparence : « Des policiers costauds seraient immédiatement démasqués », explique un officier cité par le quotidien Asahi. C'est sûr que pour recycler David Douillet, il faudra trouver autre chose. Un membre de la brigade explique être fier de sa mission : « C'est lâche de s'attaquer à de faibles femmes ». Parole de poule !

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26.11.2009

Violences aux femmes, grande cause d’hypocrisie nationale

L’équipe de looser qui nous gouverne s’est trouvée un dérivatif genre « grand bienfait à l’âme et consensus national pour par cher ». La lutte contre les violences faites aux femmes est décrétée cause nationale. Après l’Alzheimer et le don d’organes. Quelle souffrance de voir ces atrophiés du bulbe toucher à tout pour, à défaut de gouverner, se faire un peu de pub, et salir tout ce qu’ils touchent. Ils veulent parler des violences faites aux femmes ? Parlons en !

 

La violence, fruit de la domination

 

coq%20bleu%20blc%20rge.jpgLa violence, c’est un comportement individuel qui mérite la sanction, mais ce comportement se nourrit d’un fonds culturel. Il y a des racines, sur lesquelles se greffe l’acte violent. Aussi toute répression de l’acte violent, bien nécessaire, est vaine si on ne traite pas le foyer incubateur. La cause profonde de la violence des hommes sur les femmes, c’est l’irrespect, le sentiment d’une supériorité. Je n’insiste pas car tout le monde sait cela, et les écrans de fumée des chargés de com’ qui nous gouvernent ne font pas oublier l’essentiel.

 

Commençons par un petit rappel factuel. Aujourd’hui, notre gentil monde politique s’étrangle d’indignation sur ces violences. Du bidon ! Il y a un an à peine, à l’Assemblée nationale, parlementaires et membres du gouvernement ont interrompu leurs travaux et se sont levés pour rendre hommage à un parlementaire dont ils venaient d’apprendre le décès. Juste émotion ? Bien mal placée ! Cet homme – paix à son âme – venait de tuer sa compagne d’un coup de fusil tiré à bout portant avant de retourner l’arme contre lui. Je n’ai rien à dire de cet homme dont je ne sais rien. J’ai juste à dire tout mon mépris pour ces parlementaires qui rendent hommage à un homme qui vient de tuer son amie, car elle voulait le quitter, et qui un an plus tard s’apprêtent à voter une loi qui ne sera jamais appliquée. Jamais appliquée pourquoi ? Le manque de moyens, oui. Mais surtout, l’absence totale de conviction. Des larves.

 

Oui, des larves ! La considération pour les femmes, ce n’est pas un fatras de lois bien pensantes, c’est un principe simple : l’égalité. Egalité hommes/femmes bien visible à l’Assemblée nationale : 577 sièges, 470 hommes et 107 femmes. Le débat est clôt ! Virez les tous, ou au moins demandez leur de la fermer sur le sujet. Ils se préoccupent en quoi de la situation des femmes ? Les salaires des femmes sont en moyenne inférieurs de 27% des salaires des hommes. Quelle action de nos héros de la cause des femmes ?

 

Gadget city

 

coq_au_vin.jpgPiquant les idées de nos voisins, les génies qui nous gouvernent veulent nous refiler comme camelote moderne le téléphone portable et le bracelet électronique. La pauvre MAM entrain de prendre son air extasié devant le portable qui avec une touche spéciale peut joindre à tout moment le service qui va tout faire… Ridicule ! Faire le 17 pour joindre les flics, ce serait aussi bien, non ? Et le bracelet qui apporte la petite jouissance répressive contre le méchant monsieur, pisté 24 heures sur 24 et pendant des années. Avec l’image du policier très gentil qui protége la dame : que c’est mignon… La force de la loi et l’autorité du juge ont disparu ?

 

J’entends aussi parler de la création d’une nouvelle infraction de violence psychologique. Parfait, elle existe déjà, avec la voie de fait : les violences légères de nature à créer un traumatisme psychologique sont sanctionnées depuis longtemps,…  pour peu qu’on s’en occupe.

 

Partons du réel, tout ira mieux

 

coq.gifLorsqu’une femme subit des violences de la part de son conjoint ou de son compagnon, elle doit d’abord affronter un mur, qui est fait d’un immense sentiment de solitude, de la peur du lendemain, et la difficulté à agir en justice contre celui qui partage sa vie. La loi ne réglera pas ces questions essentielles, mais elle peut chercher à simplifier la vie. 

 

La loi offre une bonne réponse. Passer chez le médecin, déposer plainte au commissariat, aller voir un avocat, et saisir par voie de référé le juge aux affaires familiales pour obtenir l’expulsion du mari violent. On a pas tout réglé, mais on a fait l’essentiel : la femme garde  son logement, et la sécurité qui va avec, le mari étant interdit de s’approcher du logement. Pas besoin de bracelet, ni d’écran radar, ni de drône, ni de grande cause nationale : l’autorité du juge, ça se défend, me semble-t-il.

 

Une procédure prend moins d’une semaine

 

coq.jpgLe médecin, le flic et l’avocat dans la même journée. Le médecin sait faire le certificat : la moindre rougeur ou état de stress est identifiable. Il faut une demi-heure au flic pour prendre la plainte. Il doit s’entretenir avec la femme, entendre ses déclarations, étayées par le certificat médical, et prendre les coordonnées du mari pour le convoquer, la convocation par téléphone étant valable. Et si on n’a pas le temps de joindre le mari en quelques jours, peu importe. La plainte pénale poursuivra son cours, mais entre temps, le mari sera convoqué par l’huissier pour s’expliquer, au civil, devant le juge. Pour l’avocat, il ne s’agit pas d’appréhender toute la question du couple mais seulement de sécuriser la vie de la femme, le sérieux de sa démarche étant attesté par le certificat médical et le dépôt de la plainte. Il faut rédiger une assignation, dont il a le modèle, téléphoner au greffe pour convenir d’une date en urgence, faxer l’assignation à un huissier, qui se dépêche de remettre l’acte au mari, s’il le faut en le trouvant sur son lieu de travail. L’audience peut se tenir dans les 2 à 3 jours qui suivent. Le Juge aux affaires familiales ne va pas régler le divorce. Il va juste attribuer le logement à la femme, fixer un droit de visite provisoire s’il y a des enfants, et convoquer l’homme et la femme à une audience rapprochée, 15 jours ou trois semaines, pour organiser les modalités de la séparation. Le juge dispose des premières preuves, entend la femme, puis le mari, puis les explications des avocats, et il rend une décision provisoire, éloignant le mari violent du domicile conjugal.

 

Je précise que tout ceci existe déjà dans nos codes, et que les actes ne présentent aucune difficulté technique. Et je pose deux questions à nos amuseurs de gouvernants :

 

1. Ce qui est écrit ci-dessus, et qui résulte du droit existant, n’est-il pas parfaitement pertinent pour régler la question que vous prétendez régler par de lois nouvelles ?

 

2. Qu’attendez vous pour permettre à ces dispositions d’entrer en application, ce qui réglera 90% des problèmes ?

 

C’est le système parfait, et ça marche. Ca marche parfois, mais trop rarement, et le seul travail politique sérieux serait de repérer les trucs qui coincent dans cette belle mécanique. Les médecins, les flics et les avocats peuvent faire des efforts, pas de doute. Mais le big problem est au niveau du tribunal. Les avocats doivent mendier les dates d’audience, et on leur impose des délais de 3 à 4 semaines, qui ruinent toute la procédure. La seule condition pour que ça marche, c’est la rapidité. Coups le dimanche soir, médecin, flic et avocat le lundi, huissier le mardi, audience le jeudi, et jeudi soir la maison est calme.

 

En réalité, la grande cause nationale, ça serait que le personnel politique soit condamné à faire de la politique, à s’intéresser aux affaires de la cité, avec bracelet électronique pour vérifier l'assiduité.

 

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25.11.2009

Quand les méthodes de gestion deviennent du harcèlement moral

emploi_precarite_Charb-19b81.jpgUne méthode de gestion peut constituer un harcèlement moral : une petite révolution sociale, très en phase avec les mouvements sociaux actuels. C’est une grande avancée, car auparavant le harcèlement ne se comprenait que dans une dimension interpersonnelle. D’où la défense des employeurs : «Mais, détrompez-vous. Je n’ai aucun compte à régler avec ce salarié. C’est du management. Je suis désolé si le résultat est que le salarié craque, mais je n’ai rien contre lui, et ce ne peut donc être du harcèlement ». Difficile à accepter pour le salarié qui craque, tombe en arrêt maladie, et se voit licencié du fait de la prolongation de son absence.  

Tout change quand le droit accepte de caractériser le harcèlement moral par « les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ». La mauvaise gestion peut être un harcèlement, et rendre nul le licenciement du salarié qui a craqué. Une belle avancée du droit à mettre au crédit de notre vaillant Darcos, ou de notre génial majorité UMP ? Et non, c’est de la jurisprudence que vient de droit très social, loin des rodomontades ministérielles dont personne n’a rien à fiche, et visent juste à faire illusion au jité.  

Voici  l’analyse de cet arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, ce 10 novembre 2009 (n° 07-45321).

Licencié après quatorze ans d’ancienneté…

bayet.jpgFrédéric a été engagé le 10 janvier 1989 en qualité d'agent d'entretien, gardien de l'établissement et chauffeur par une association gérant des colonies de vacances. Le contrat de travail, ancien et sans embrouille, se poursuit avec en 2001 l’arrivée d’un nouveau directeur.

Tout se déclenche le 20 août 2003. Le directeur demande à Frédéric d'effectuer un transport pendant sa journée de congé du 25 août 2003. S’en suit une altercation, et Frédéric est placé en arrêt de travail. Par courrier du 29 août 2003 à la présidente de l’association, il dénonce le comportement du directeur depuis plusieurs mois comme « une forme de harcèlement moral ». Les griefs concernent tant l'organisation de son travail (non-respect des plannings, non communication des plannings, non fixation des congés annuels …) que le comportement du directeur à son égard. Certains jours, le directeur l'ignore, communique au moyen d'un tableau, ne lui donne aucune instruction, et exerce une pression destinée à lui faire quitter son travail. Le 13 septembre 2003, la présidente de l'association appelle au dialogue, mais fait par de ses remarques au directeur pour une meilleure organisation du travail. On a bien noté : pas de griefs de type personnel, mais une méthode de gestion qui casse la relation.

L’arrêt travail est prolongé, jusqu’au 27 novembre 2003. Suit un nouvel arrêt à compter du 10 mai 2004. Le médecin du travail déclare le salarié inapte médicalement et définitivement, ajoutant qu’il serait apte à un poste « sans contact avec son directeur actuel ». Au titre de la maladie qui se prolonge, l’employeur prononce le licenciement de Frédéric salarié le 9 mai 2005. Le salarié saisit le conseil de Prud'hommes.

Le salarié vise deux textes.

En application, de l'article L. 122-49 du Code du travail, le licenciement qui résulte d’un harcèlement moral est nul de plein droit. Et le Code du travail définit comme harcèlement moral « des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

La Cour d’appel de Grenoble ouvre la voie

wolinski1.gifC’est la Cour d’appel (de Grenoble) qui a ouvert la voie, en retenant le harcèlement par les méthodes de gestion. Il faut pour cela des faits, et des conséquences pour la santé.

L’arrêt relève d’abord que le président de l’association ne rejette pas les griefs formés par le salarié : « Nous faisons de notre côté nos remarques personnes à Monsieur Y... concernant l'organisation de vos tâches ». Plusieurs témoins évoquent des traits de caractère ou un comportement du directeur en adéquation avec les attitudes dénoncées par Frédéric : non-respect de ses plannings, ton blessant, absence de communication, volonté de diviser l'équipe. Un salarié évoque une pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et des contre-ordres, et la division des employés. Les personnes sous les ordres de Frédéric recevaient de consignes directement, sans que Frédéric ne soit informé, et le directeur communiquait avec Frédéric par l'intermédiaire d'un tableau. Pour la cour d’appel, l'ensemble de ces éléments permet de retenir que Frédéric a été victime de la part du directeur « d'agissements répétés de harcèlement moral caractérisés par sa mise à l'écart et le mépris dont il était l'objet », et  « ces agissements ont atteint un point de non-retour ».

Il faut ensuite examiner les conséquences médicales. La durée du premier arrêt de travail (21 août – 27 novembre 2003) témoigne de la dégradation de l’état de santé. Le médecin généraliste qui a prescrit l’arrêt de travail indique que le salarié s’est présenté « dans un état pitoyable, en pleurs, ce qui chez un homme très calme habituellement était étonnant ».  Le médecin du travail qui l’a examiné le 15 septembre 2003 l’a adressé à un confrère psychiatre en indiquant : « Je le trouve très dépressif, pleurant même devant moi. Le tableau qu’il décrit me semble relever du harcèlement moral et me rappelle le cas d’une de ses collègues ayant également été victime de harcèlement par le même directeur il y a un an et demi et pour laquelle je vous avais également consulté ». Le 15 octobre 2003, le psychiatre consultant, écrit au médecin du travail en évoquant l’état de santé de Frédéric : « Il présente en effet le tableau classique du trouble anxieux généralisé provoqué que l’on rencontre chez les personnes qui se plaignent d’être victime d’un harcèlement moral au travail. En effet malgré un arrêt de travail déjà prolongé, il présente d’abord convenablement avec une certaine retenue et puis dès qu’il évoque ses difficultés professionnelles, les larmes lui montent aux yeux et il ne peut contenir quelques sanglots … Bien sûr, c’est un homme qui jusqu’alors n’avait aucun antécédent, qui paraissait plutôt solide et bien organisé dans sa vie ».

Et la Cour d’appel de conclure que le licenciement de Frédéric pour inaptitude a pour origine le harcèlement moral dont il a été victime de la part du directeur, ce qui entraîne sa nullité. Voyez caisse : 25 000 €.

L’employeur, pas content, forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Il ne sait pas que par cet acte de procédure, il va permettre à la Cour de cassation d’imposer un bond en avant à la qualité des relations humaines au travail.

La Cour de cassation enfonce le clou

travail.gifLa Cour de cassation doit partir de la définition légale du harcèlement, mais elle l’interprète de manière nouvelle, en visant uniquement les méthodes de gestion. C’est ce qu’on appelle un attendu de principe, destiné à faire jurisprudence : « Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Quelques lignes qui valent de l'or... Un arrêt de principe a la même force juridique que la loi votée. Surtout, une jurisprudence, c'est une interprétation de la loi. La base reste la loi d'origine, inchangée. Seul le sens donné par cette loi est en cause, mais cette interprétation est de rigueur à partir du moment où elle a été adoptée par la Cour de cassation. C'est la grande force de la jurisprudence, qui en pratique a des effets rétroactifs. Toutes les situtations de fait, quelle que soit leur date, du moment qu'elles ne sont pas définitivement jugées, bénéficient immédiatemment des effets de cette jurisprudence.

Ce ceci posé, la Cour en tire les conséquences pour l’affaire de Frédéric. Le directeur de l'établissement soumettait les salariés à une pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et contre-ordres dans l'intention de diviser l'équipe se traduisant, en ce qui concerne Frédéric, par sa mise à l'écart, un mépris affiché à son égard, une absence de dialogue caractérisée par une communication par l'intermédiaire d'un tableau, et ayant entraîné un état très dépressif. « Ayant constaté que ces agissements répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altéraient sa santé, elle a ainsi caractérisé un harcèlement moral, quand bien même l'employeur aurait pu prendre des dispositions en vue de le faire cesser ».

Avec cet arrêt, c’est un cap important qui est passé. Les DRH sont invités à revenir aux bases, c’est-à-dire à réfléchir à ce que veut dire « ressources humaines »…

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24.11.2009

Environnement : La France assignée devant la Cour de Justice

saladesdesaison_01102002.jpgLe Grenelle de l’environnement n’était-il que le Grenelle des salades ? C’est ce que semble penser la Commission européenne qui vient d’assigner la France devant la Cour européenne de justice (CEJ) pour non respect d’une directive sur le traitement des eaux usées. Nos élus, tous plus verts les uns que les autres, ont oublié cette priorité : financer des stations d’épuration… Heureusement l’Europe veille.

La procédure utilisée contre la France est celle définie par l’article 226 du Traité, qui autorise la Commission à engager une procédure contre un État membre qui manque à ses obligations, genre mauvais élève. On commence par une mise en demeure simple. Si rien de vient, suit un «avis motivé», second et dernier avertissement écrit. Et si ça ne suffit pas, c’est l’assignation. La France doit donc se défendre devant la Cour – pas très glorieux – qui pourra, si elle constate qu’il y a eu infraction au traité, condamner la France à se mettre en conformité. Et si ça ne suffit pas, entrera en jeu l’article 228 du Traité qui permet d’imposer des sanctions financières à l’État récalcitrant à appliquer les traités qu’il a signés.

La directive 91/271/CEE impose à tous les Etats de mettre en place des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées dans les zones urbaines de plus de 15.000 habitants avant le 31 décembre 2000. Les retards étant patents, la Commission a adressé les deux avertissements, le 9 juillet 2004 et le 10 décembre 2008. Actuellement, un point fait par Bruxelles montre que 64 grandes villes et agglomérations ne sont pas en conformité. D’où cette action en justice. La Commission n’a pas été trop draconienne. La date butoir était le 31 décembre 2000, et elle aura patienté 9 ans avant de se fâcher contre les promesses et les engagements non tenus.dev_durable_gd.1209595263.jpg

 

Stavros Dimas, qui au sein de la Commission européenne est chargé de l'environnement, explique : «Les eaux urbaines résiduaires non traitées peuvent présenter un danger pour la santé des citoyens européens et pour l'environnement. Nous devons garantir le même niveau de traitement des eaux urbaines résiduaires dans toute l'Union européenne. Il est inacceptable que les États membres ne se conforment pas à la législation. Je leur demande instamment de prendre des mesures pour remédier à cette situation.»

 

Peu ou pas traitées, ces eaux résiduaires peuvent être contaminées par des bactéries et des virus, potentiellement dangereux pour l'homme et néfastes pour la nature… Des nutriments tels que l'azote et le phosphore sont présents, susceptibles de nuire aux réserves d'eau douce et au milieu marin, en favorisant la prolifération des algues qui étouffent les autres formes de vie.

 

Pour sa défense, la France agite le plan Borloo prévoyant que toutes les stations d'épuration seront mises en conformité d'ici fin 2011. Le ministère affirme que « parmi les 146 plus grosses agglomérations qui sont citées dans les procédures contentieuses avec la Commission européenne, 93 d'entre elles ont aujourd'hui terminé leurs travaux, 41 les ont démarrés et 12 finalisent leurs études ». La leçon commence à entrer. Ce qui prouve une fois de plus que la peur du gendarme est le début de la sagesse…

 

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Elu local, sceptique devant les choix budgétaires

 

23.11.2009

Facebook et les inspecteurs d'assurance

my_private_life.jpgFacebook comme terrain de chasse pour les inspecteurs de compagnies d’assurance. L’affaire fait grand bruit au Québec, et elle est tout à fait transposable au droit français. Un chapitre à ajouter au dossier Facebook – vie privée.

Nathalie, 29 ans, une Québécoise, est en congé maladie de longue durée. Depuis un an et demi, elle a quitté son emploi chez IBM pour dépression nerveuse, et sa compagnie d’assurance Manulife lui verse des indemnités complémentaires du régime de la Sécurité sociale.

Et jour, la compagnie dit stop ! Motif ? Des photos affichées sur la page Facebook de Nathalie. Loin des stigmates courants de la dépression, la jeune femme y apparaît resplendissante, s'amusant lors d'un spectacle de strip-tease masculin de Chippendales, fêtant son anniversaire ou en grande détente sous le soleil des vacances. Mais quand Nathalie parait heureuse, c’est la compagnie qui ne rigole plus, et qui interrompt le versement des allocations sur le thème : « Au boulot ! ». Nathalie ne se laisse pas faire, et c’est la polémique sur la télé canadienne.

La compagnie Manulife a fait savoir qu’elle ne peut commenter cette situation individuelle, que plusieurs critères ont joué dans sa décision, mais qu’elle utilise effectivement les informations trouvées sur les pages Facebook de ses assurés.

Nathalie proteste en soutenant qu’elle avait avisé la compagnie de ce voyage, recommandé par son médecin, et que les sourires de bons moments ne remettent pas en cause la réalité de sa dépression : « A ce moment-là, j'étais heureuse, mais avant ou après, le problème était le même ». Et elle réplique par son avocat, qui a demandé une expertise médicale,… mais ne peut remettre en cause l’usage des photos de Facebook… placées là pour être vues. privateeye.jpg

En droit français, le problème serait de même nature, s’agissant de l’assurance complémentaire. Pour ce qui est du régime de base, c’est encore plus draconien. La Cour de cassation vient de rappeler qu’en cas d’arrêt de travail, toute activité doit être autorisée préalablement par le médecin sous peine de privation des indemnités journalières (Cour de cassation, 2°  chambre civile, 9 avril 2009, n° 07-1829).  

Une patiente en arrêt de travail pendant environ 6 mois, s’était livrée à plusieurs reprises à une activité de chant, lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait. La CPAM avait repéré ces spectacles, et au motif de cette activité non autorisée, avait interrompu le versement des indemnités journalières.

La Cour d'appel avait donné tort à la Caisse, estimant que cette activité constituait une activité ludique à caractère bénévole entrant dans le champ de la vie privée. Mieux, la Cour avait salué l'aboutissement d'un processus d'inscription sociale, en soulignant que, pour les médecins traitants, cette activité de socialisation participait à l'action thérapeutique.

La Cour de cassation a annulé l’arrêt de la Cour d’appel et donné raison à la Caisse, car l’assurée, qui avait bénéficiait d’une indication de repos, avait participé à ces activités sans autorisation préalable du médecin traitant.

Aïe, aïe, aïe, ça devient difficile de déprimer tranquillement…

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21.11.2009

L’Europe va conquérir le monde

2clowns.jpgBarak Obama et Hu Jintao n’ont plus qu’à bien se tenir. L’Europe part à la conquête du monde avec un couple d’enfer, Herman Van Rompuy et Catherine Ashton.

 

Dopés par l’enthousiasme des peuples européens, qui ont transcendé le texte du génial traité de Lisbonne, les chefs d’Etat et de gouvernement ont accepté ce geste de renoncement qui fera, devant l’histoire, leur grandeur : désigner les dirigeants qui prendront le relais de la constellation des 27 pays européens. Chacun sait que l’avenir serait un néant sur la base des 27 pays, vécus comme 27 égoïsmes, chacun croyant être plus fort que l’autre. Des ringardises d’un autre temps, alors qu’il faut parler aux surpuissants Etats-Unis, à la Chine qui représente un tiers de l’humanité, à la Russie qui, pas à pas, parvient à regagner la grande place qui doit être la sienne, à l’Afrique et au Proche-Orient qui rêvent d’avoir un vrai interlocuteur européen. 

 

L’Europe est démocratique avant tout, et le principe du traité  européen était de donner enfin à l’Europe une vraie présidence, incarnant l’idée européenne, et un bras armé pour la politique étrangère. Dans le respect des textes votés, l’Europe a confié son sort à deux guerriers. 

 

Tous deux sont des combattants tellement aguerris de la cause européenne qu’ils n’ont pas eu le temps de faire acte de candidature. Il faut dire que tous les peuples européens brûlaient d’impatience de voir se déclarer ces deux figures de la cause, qui n’ont raté aucun des rendez vous de la construction européenne. 

 

De longue date, le nom de Herman Van Rompuy signifie transcendance des frontières pour construire une Europe capable de parler au monde. Quant à Catherine Ashton, une groupie de la politique européenne, le CD de ses discours de politique étrangère est un must qu’on s’arrache dans les milieux militants.

 

Bref, nous sommes d’accord. Ces nominations sont une truanderie peu commune. Le vote des traités européens n’était que le cache sexe du couple franco-alllemand qui, contre vents et marées, entend gouverner l’Europe. Une escroquerie. J'ai voté "Oui". Mon vote a été détourné.

 

La politique est bloquée ? Pas de problème. Nous passerons par les échanges, et par  la construction du droit devant les juges européens. Les politiques peuvent fouler au pied les textes qu’ils ont rédigés. Mais les juristes, eux, appliqueront ces textes. Et ce sont eux qui gagneront.

 

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Electeurs européens

20.11.2009

Fin de vie : La proposition des socialistes n’est pas sérieuse

Une nouvelle légende : les socialistes défendent le droit de mourir dans la dignité, et le gouvernement s’y oppose. Désolé, mais la proposition de loi des députés socialistes, et la com’ qui l’accompagne, ne sont pas sérieuses.

Qu'est ce que la dignité? Qu'est ce que mourir dans la dignité ?

le-philosophe-by-andre-marin-de-barros.jpgPartons du plus simple, cette manière de s’approprier la dignité. La proposition de loi déposée par le groupe socialiste à l’Assemblée nationale, N° 1960, est relative au droit de finir sa vie dans la dignité. Et l’un des porteurs de ce texte, le député Manuel Valls, de brandir un sondage selon lequel 86,3 % des Français seraient favorables à une telle législation (Sondage BVA). Ah, ah ! Quelle question ! Qui ne souhaite pas mourir dans la dignité ? Mais qu’est ce que la dignité ? Qu’est ce mourir dans la dignité ? Une espérance de vie très différenciée selon que l’on soit riche ou pauvre, est-ce digne, chers camarades socialistes ? Vite, une autre proposition de loi…

En réalité, je vois beaucoup de mépris dans cet accaparement de la dignité. Mépris pour la fonction politique, car chercher à faire du consensus sur des débats de société pour masquer l’incapacité à faire des propositions politiques de fond, ça n’est pas très digne. Mépris pour les travaux scientifiques et les équipes qui travaillent en soins palliatifs, qui ne demandent aucune loi nouvelle mais seulement des moyens et du temps pour mettre en œuvre la dernière législation, la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005. En quatre ans, une seule affaire est venue démontrer les limites de cette loi à un degré tel que les faits sont devenus publics. La personne qui voulait mourir est morte. Le parquet a ouvert une enquête, puis a classé l’affaire. Comment justifier cette priorité pour l’opposition ? Un peu de calme… Mépris encore pour la loi, qui permet beaucoup, mais qui reste trop méconnue. Mépris surtout pour l’opinion, car entre le titre de la proposition et son contenu, il y a un monde.

Responsabilité, culpabilité, sentiment de culpabilité

Le%20sentiment%20de%20culpabilite.jpgDe quoi s'agit-il ? Une personne qui veut mourir peut se trouver dans l’incapacité de se suicider, pour des raisons physiques ou morale. Le premier à pouvoir apporter l’aide est un tiers, un proche, en fournissant les moyens et engageant sa responsabilité pénale. La proposition de loi ne dit pas un mot sur cette hypothèse, et on comprend bien pourquoi : ce serait la porte ouverte à des abominations, sur fond de trafic d’influence auprès de personnes en situation de grande vulnérabilité. La proposition n’apporte rien sur ce qui médiatiquement la justifie, c’est-à-dire l’intervention d’un proche, de la mère, du conjoint…

Ca passe donc par la voie médicale, et c’est là le cœur du débat. Il s’agit de trouver un procédé qui concilie l’examen objectif de la gravité de la situation, le consentement de la personne, et la décision médicale. Donc, en réalité, toute la question  est de lever le blocage, et en droit, ce blocage, c’est la responsabilité du médecin. La proposition de loi souhaite déresponsabiliser le médecin qui décide.

Poursuivons sur le plan de la simple technique législative. Le problème est qu’il ne s’agit pas seulement de « responsabilité », mais de « culpabilité ». Pas de toute : causer la mort d’autrui, c’est du pénal, et pas sous la moindre des qualifications : organiser le fait de donner la mort, c’est le meurtre avec préméditation, donc l’assassinat. D’où cette question simple : la proposition de loi concerne-t-elle le Code pénal ? Non, elle n’intègre que le Code de la santé publique. C’est dire que la loi ne traite pas le sujet qu’elle s’est assignée. Si on veut libérer le médecin de la responsabilité, celle qui l’empêcherait de décider sereinement, il faut amender les dispositions du Code pénal sur l’assassinat. A défaut, cela reste du bavardage législatif.

D’ailleurs, la proposition confirme le maintien de la pénalisation, avec un processus complexe, impliquant une commission ad hoc, le préfet et le procureur. Le préfet pour contrôler la fin de vie, il fallait y penser…

Le médecin qui a apporté son concours à l’aide active à mourir doit adresser son dossier à une commission régionale de contrôle, qui est présidée par le préfet de région. Cette commission  « contrôle » si le respect des exigences légales, et vient le meilleur : « Lorsqu’elle estime que ces exigences n’ont pas été respectées ou en cas de doute », elle transmet le dossier à une commission nationale, placée sous l’autorité du garde des Sceaux et du ministre de la santé, qui, « après examen, dispose de la faculté de le transmettre au Procureur de la République ». La loi ajoute que ce fonctionnement sera défini par décret. Alors, comme lupanar de la dignité, on fait mieux ! Les activités de soins palliatifs sont contrôlées par le préfet et d’une commission administrative nationale, pour transmettre le dossier au procureur en cas de doute ! Grandeur et misère de la responsabilité du médecin…

Cela ramène à peu de choses d’un des motifs de la proposition de loi, que je cite : « Considérant que le législateur ne peut se défaire de ses compétences et laisser la jurisprudence dire le droit au cas par cas, il convient donc qu'il assume sa responsabilité en, ajoutant une étape dans le processus que constitue la législation concernant la fin de la vie, en proposant un encadrement strict de l'aide active à mourir. » Or, que fait le législateur ? Il institue un mécanisme genre usine à gaz, pour confier la dernière décision au procureur, donc à la jurisprudence. Un texte qui fait des ronds dans l’eau.

La volonté de la personne, dans le droit existant

la+culpabilit%C3%A9+1.pngJe veux ici citer le droit existant, qui manifestement est sous-estimé par les rédacteurs de la proposition de loi. Il s’agit d’extraits du Code de la santé publique.

 

« Article L. 1111-10 – Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.

« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10 ».

 

Cet article pose clairement les principes : phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, décision de la personne, respect de la décision par le médecin, sauvegarde de la dignité. Poursuivons avec la question des directives anticipées.

 

« Article L. 1111-11 – Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment .

« A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant ».

 

Un système qui fait consensus : des directives pour le temps où tout ira mal, qui peuvent  être révoquées, et dont le médecin doit tenir compte. Oui, mais quid si la personne n’est plus en mesure d s’exprimer ? Réponse avec l’article L. 1111-12.

 

« Article L. 1111-12 – Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin ».

 

Le médecin, les soins, la fin de vie

 

hippocrate.jpgViennent ensuite les conditions d’intervention du médecin. C’est l’article L. 1110-5 qui traite de cette question, et j’encourage à la lecture attentive qui n’a pas été faite par les députés socialistes.

 

La loi défini d’abord ce qu’est la finalité de l’acte de soins, en incluant le refus des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.

 

« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ».

 

L’alinéa 2 condamne toutes les formes d’acharnement thérapeutique.

 

« Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10 ».

 

Ensuite le texte rappelle l’impératif légal qu’est le traitement de la douleur, ce qui signifie qu’une mauvaise prise en charge de la douleur est une faute engageant la responsabilité. 

 

« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. »

 

Et le texte se conclut par une disposition qui est  la base de tout. Pour une personne très affaiblie, l’administration de médicaments luttant contre la douleur, à commencer par les produits morphiniques, peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie, notamment en créant des dépressions respiratoires. Nombre de médecins hésitaient, sachant que le traitement qu’ils allaient prescrire aurait pour conséquence d’abréger la vie. La loi entérine cette réalité, et libère le médecin de ce risque.

 

« Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »

 

La loi ajoute que le processus est collectif, au sein de l’équipe, et la décision reste individuelle et médicale. Un système très préférable à celui voulu par la proposition de loi, faisant appel à un collège de 4 médecins extérieurs à l’équipe, eux-mêmes soumis à la commission régionale…

 

Et puis, il reste cette prétention de la loi à vouloir tout définir. Pour les rédacteurs de la proposition, il n’existe rien entre la loi et la jurisprudence. C’est l’erreur fondamentale. Entre la loi et la jurisprudence, il y a la responsabilité. Pour celui qui vit les plus redoutable des périodes de sa vie, la garantie ne passe par telle ou telle loi, par une commission, par des contrôles et des procédures. Tout ceci n’est rien sans la seule garantie qui ait du sens : celui qui se penche sur le malade engage sa responsabilité.

 

Responsabilisation ou déresponsabilisation ? La proposition de loi, au premier examen me paraissait minable. En réalité, elle est détestable. 

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19.11.2009

Foot : La victoire volée

au%20voleur.jpgPas de doute : le but qualifiant de l’équipe de France doit tout à un coup franc, évident. L’incapacité à dire que la victoire a été volée me surprend quand même beaucoup.

 

Nous nous trouvons dans le temps complémentaire, avec une égalité de score. L’équipe de France est dans le camp irlandais. Il y a une longue balle en avant et tous les joueurs se précipitent vers la ligne de but. La balle est manifestement sortante et les joueurs commencent à passer à autre chose. Thierry Henry voit William Gallas en bonne position devant la cage, d’un coup de main il ramène la balle dans le jeu, c'est-à-dire sur son pied, fait une passe à Gallas qui d’un coup de tête marque le but.

 

Tout le monde a pu voir la scène, et la faute est incontestable. Il ne s’agit pas d’un bras qui s’est trouvé plaqué contre le corps, mais bien d’un bras qui s’est détaché pour ramener la balle dans le jeu et marquer le but qui ouvre la porte de la qualification à quelques minutes de la fin du temps complémentaire.

 

Alors je m’amuse beaucoup des commentaires pour dire qu’en fait il ne s’est rien passé, et que finalement c’est ça le football. On entend quoi ?  « Il y a tant d’autres fautes qui ne sont pas sanctionnées » ce qui signifie que vu que le mari du 5ème est violent sur sa femme, ce n’est pas si grave si le mari du 4ème s’y met de temps en temps. Ensuite : « Peu importe la faute, car l’arbitre ne l’a pas sanctionnée ». Ce qui revient à griller les feux rouges parce qu’il n’y a pas partout des gendarmes pour sanctionner l’infraction. De même : « C’est la faute de la FIFA qui ne permet pas aux arbitres de pouvoir regarder la vidéo ». Il est certain qu’un arbitre devant une vidéo qui pourrait en temps réel donner un avis à l’arbitre sur le terrain simplifierait beaucoup de choses. Donc, l’insuffisance du système des poursuites légitime les fautes. Belle ambiance…le-d%C3%A9linquant-involontaire-affiche_92336_12256.jpg

 

Bon, mais la réalité est là, est c’est le vol d’un but, offrant une victoire pourrie. William Gallas est le seul à ne pas avoir vu la main. Il faudra donc prévoir des lentilles pour le prochain match. Et pour Thierry Henry.... Je comprends le grand joueur sous pression à quelques minutes de la fin d’un match qualificatif, qui renonce à son fair play reconnu et commet la faute. Mais ensuite, ça ne va pas, et sur deux plans. D’abord après ce but volé, la meilleure attitude n’est certainement pas de lever les bras au ciel et de partir en courant de l’autre côté du stade pour saluer les spectateurs. Il fallait, surtout pour le capitaine de l’équipe, se tenir à disposition de l’arbitre qui avait des questions à poser et notamment « reconnaissez-vous avoir commis la faute ? » Ensuite, il n’est pas sérieux, après le match et devant le ralenti de la vidéo, de continuer le jeu du grand innocent.

 

On attend donc le commentaire serein de Thierry Henry, dans la sérénité. Parce qu’il y a une grande différence entre nier les faits et reconnaître les faits en donnant une explication.

 

Alors finalement beaucoup de bruit pour rien parce que c’est la loi du foot et qu’il ne faut pas mégoter sur la qualification de l’équipe de France… Laissez moi rire !  J’imagine un instant, si l’équipe d’Irlande s’était qualifiée à la suite d’une main évidente commise dans les dernières minutes du temps complémentaire, ce que nous entendrions sur l’arbitre, la nécessité de revoir les règles et l’honnêteté qui est attendue des joueurs.

 

Les financiers de TF1 et les sponsors divers et variés, qui façonnent l’opinion dans le sport et se seraient trouvés ruinés en cas d’élimination de l’équipe de France, vont nous aider à trouver mille justifications, toutes aussi foireuses les unes que les autres. Prenez le comme vous voulez, mais c’est une victoire volée.

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