03.12.2009
Pas d’avocat : Un juge annule la garde-à-vue
Annulation d’une garde-à-vue car le droit à l’avocat dès la première heure n’a pas été respecté. La Chancellerie le redoutait, et c’est le TGI de Bobigny, toujours à la pointe de la modernité, qui vient d’ouvrir la brèche. L’histoire est simple, mais c’est aussi l’amorce d’une petite révolution.
Un étranger en situation irrégulière, après une enquête effectuée sous le régime de la garde-à-vue, fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. La mesure ne pouvant être mise en oeuvre immédiatement, il faut une décision du juge judiciaire pour autoriser son placement en centre de rétention. Pendant ce délai, la préfecture cherche à organiser le retour, et l’avocat à annuler l’arrêté préfectoral. Le juge des libertés et de la détention (JLD) vérifie la régularité de la procédure d’interpellation et d’enquête, et examine si le placement en centre de rétention est nécessaire, ou s’il est possible de s’en passer, en prenant notamment une mesure d’assignation à résidence. Le JLD n’a pas compétence pour apprécier la validité de la mesure préfectorale de reconduite à la frontière, qui ne peut être examinée par le tribunal administratif.
C’est dans ce cadre que le JLD de Bobigny s’est prononcé. Or, qu’a-t-il trouvé dans le dossier ? Rien que du très banal. Les pv d’une enquête de police, examinant la régularité du séjour. Une enquête faite sous le régime de la garde-à-vue, ce qui est légal et assez nécessaire…
Oui, mais voilà, banal pour banal, les flics ont appliqué le Code de procédure pénale, qui ne prévoit pas la présence de l’avocat dès la première heure. Application stricte de la loi, avec l’avocat avisé à partir de la 10° heure, et encore : il n’a pas accès au dossier, ne connaît pas l’accusation, et n’assiste pas aux interrogatoires. 
Tout le problème est que cette règle légale, de droit interne, est très discutable au regard du droit international, et spécialement de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
En cause, l'arrêt Dayanan / Turquie, rendue par la 13 octobre 2009 (n° 7377/03C) qui a donné le signal, avec une solution très tranchée. En ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue, la Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable, et elle ajoute : "L'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire". Donc, une pésence effective de l'avocat. Cet arrêt a d'autant plus d'importance qu'il marque le terme d’une évolution lente mais constante de la jurisprudence de la Cour.
La jurisprudence européenne est-elle immédiatement transposable ? Non, ça ne marche pas comme çà, car la Cour de Strasbourg a jugé une affaire précise en fonction d’une législation spécifique. Mais, la France a ratifié la Convention Européenne des Droits de l’Homme est s’engage à la respecter. Il est donc du devoir du juge d’intégrer dans la base juridique qui fonde son jugement les enseignements de la jurisprudence de la Cour européenne.
On ne connaît pas exactement la motivation de cette décision, mais le motif principal est que la personne n'avait pas eu recours aux services d'un avocat dès la première heure de sa garde à vue. Le juge a donc fait prévaloir le droit européen sur la loi. Sur le principe, il a tout juste : il doit faire prévaloir la norme supérieure. Après, la question est l’interprétation du droit européen par le juge, et ça, ça n’appartient qu’à lui.
Il ne n’y a pas de doute que le parquet fera appel, et nous aurons bientôt un arrêt de la Cour d’appel de Paris. Mais d’ici là, ça va tanguer devant les Juges des Libertés et de la Détention.
Cette année, le printemps est précoce, et les premiers signes viennent de Bobigny.

12:33 Lien permanent | Commentaires (13) | Envoyer cette note | Tags : garde à vue, cedh, juge











Commentaires
Vers l'application de l'article 6 de la Convention ?
Écrit par : Mathaf Hacker | 03.12.2009
Où étaient donc ces fainéants d'avocats ?
Écrit par : Fran | 03.12.2009
La décision est ici : http://abolir-gardeavue.fr/IMG/pdf/JLD_Art_6_CEDH_-_GAV.pdf
Écrit par : 13zenrv | 03.12.2009
La cour de cassation avait estimé que le système français de motivation des cours d'assises répondait aux exigences cenventionnelles, malgrè la condamnation d'un autre Etat (la Belgique). Il me tarde de lire les arrêts à venir sur la présence de l'avocat durant les GAV
(merci 13zenrv pour la communication de la décision)
Écrit par : révoltée | 03.12.2009
Nul doute que l'affaire sera portée devant la cour de justice Européenne et là cela fait jurisprudence et l'état français devra appliquer cet article. Ce n'est pas le premier texte européen signé et non appliqué, celui sur les languies régionales par exemple. Motif pas conforme à la constitution, et bien on n'a qu'a réformer celle ci pour qu'il le devienne.
Écrit par : lp | 03.12.2009
une garde a vue dans un commissariat aucun avocat n'est présent de nos jours a la 10 ème heure et ça sert strictement a rien que de conseiller le client .
Écrit par : jean | 03.12.2009
Rien à voir avec le sujet mais info kan même !
Voila un article très interessant : Manifestation Policière contre les chiffres ! Un réveil interessant qui donne à voir les conditions de travail soumis à des contraintes de chiffre, de résultat chose que l'on peut retrouver dans d'autres secteurs ! Tensions, tensions, "A tants de tensions " ! Que nous réservent 2010 ! A quand le tensionmètre car je sens monter la tension !!! A quand un virus contre la tension car je crois qu'il gagne du terrain..
http://www.libelyon.fr/info/2009/12/manifestations-polici%C3%A8res-contre-la-polique-du-chiffre.html
Écrit par : sosso-massaille | 03.12.2009
Merci à 13zenrv de nous avoir fait passer le document.
Le JLD reprend clairement le raisonnement de la Cour, et finement, relève que rien au cas d'espèce ne justifiait de s'écarter de s'écarter de cette ligne.
Maintenant, nous sommes d'accord qu'il s'agit d'une permière et que la jurisprudence en droit interne n'est pas faite. Loin de là.
Le parlement aura inévitablement à se prononcer, et les barreaux à s'adapter. Rien d'évident
Écrit par : gilles devers | 04.12.2009
Vouloir défendre les droits des accusés des violences policières, c'est un procès d'intention! Pourquoi ne pas prendre en compte les droits des victimes? Que je saches, en France, nul n'est sensé ignorer la loi, aussi avant que de l'enfreindre les quidams en situation d'être mis en garde à vue devraient oublier ainsi que leurs "prétendus" avocats les mauvaises séries américaines où les repris de justice ne doivent parler qu'en présence de leur défenseur. Et ceci sans compter de la présomption d'innocence même en cas de flagrant délit qui s'applique au grand dam de nos policiers et pour le plus grand bénéfice des "bavards"
Écrit par : cassandre | 04.12.2009
C'est une bonne nouvelle qu'un juge du tribunal de grande instance de Bobigny respecte les articles 6-1 et 6-3-C de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme.
Si tous les juges faisaient de meme, nos droits de l'homme seraient sauvegardes en France.
On attends encore de bonnes nouvelles.
Écrit par : gerard | 04.12.2009
http://www.liberation.fr/societe/0101606822-les-gardes-a-vue-dans-la-mire-des-avocats
Écrit par : révoltée | 06.12.2009
"Je condamne vivement les atteintes aux droits qui sont le fait d'États qui se disent musulmans. Je condamne avec fermeté le fait que la liberté religieuse ait pu être bafouée. Je déclare non conformes à l'Islam les actes à l'encontre des "minorités" religieuses".
http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/12/07/pressions-constitutionnelles-sur-la-garde-a-vue_1277091_3224.html#ens_id=1268573
Écrit par : révoltée | 07.12.2009
Le parquet général de Nancy a saisi, vendredi 22 janvier, la Cour de cassation d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de la ville du 19 janvier. Celle-ci avait écarté des débats les procès-verbaux de gardes à vue effectuées sans la présence d'un avocat, dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue. C'est la première fois qu'une cour d'appel se prononçait sur cette question en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Magistrats, avocats, policiers et ministère de la justice se livrent à une véritable bataille judiciaire sur la portée de ces arrêts de la CEDH. Les deux trafiquants de drogue, qui ont été condamnés à quatre ans de prison, n'ont pu voir leur avocat avant la 72e heure de garde à vue. Le code de procédure pénale prévoit en général la présence d'un avocat pendant une demi-heure, au début de la garde à vue, mais permet des exceptions dans les cas de trafic de stupéfiants, crime organisé ou terrorisme. Ces exceptions sont contraires à jurisprudence de la CEDH, estiment les avocats et certains magistrats. La chancellerie considère, elle, qu'elles y sont conformes, car les juges de la CEDH prévoient que des "raisons impérieuses" permettent de différer l'accès à l'avocat.
Écrit par : gilles devers | 25.01.2010
Écrire un commentaire