30.12.2009
La Constitution de Vichy
Sur le plan institutionnel, Vichy s’est scindé en deux époques : avant et après novembre 1942, le Maréchal d’abord, puis le Maréchal et Pierre Laval. Vichy première manière, c’était la légitimité et le pouvoir du Maréchal Pétain. La base était formée par les actes de juillet 1940.
Le coup d’Etat juridique était le fait de l’acte n° 1 du 11 juillet, qui destituait le président de la République, avec comme suite immédiate l’acte n° 2 du 11 juillet 1940 fixant les pouvoirs du chef de l’Etat, et l’acte n° 3 du 11 juillet 1940 suspendant les assemblées. Le lendemain, était publié l’acte n° 4 du 12 relatif à la succession du chef de l’Etat, qui instaurait la fonction de dauphin. Cette mécanique est restée opérante pendant les quatre ans.
L’acte n° 2 : les pleins pouvoirs
Exemple rare : une loi de pleins pouvoirs. Le chef de l’Etat, qui exerçait seul le pouvoir constitutionnel, était également législateur et chef du gouvernement. Et avec l’acte du 27 janvier 1941, il allait s’accorder des pouvoirs juridictionnels.
« Acte constitutionnel n° 2 fixant les pouvoirs du chef de l’Etat français
« Nous, maréchal de France, chef de l’Etat français,
« Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
« Décrétons :
« Art. 1°. – § 1° - Le chef de l’Etat français a la plénitude du pouvoir gouvernemental. Il nomme et révoque les ministres et secrétaires d’Etat, qui ne sont responsables que devant lui.
« § 2 – Il exerce le pouvoir législatif, en conseil des ministres ;
« 1° Jusqu’à la formation de nouvelles assemblées ;
« 2° Après cette formation, en cas de tension extérieure ou de crise intérieure grave, sur sa seule décision et dans la même forme. Dans les mêmes circonstances, il peut édicter toutes dispositions d’ordre budgétaire et fiscal.
« § 3 – Il promulgue les lois et assure leur exécution.
« § 4 – Il nomme à tous les emplois civils et militaires pour lesquels la loi n’a pas prévu d’autre mode de désignation.
« § 5 – Il dispose de la force armée.
« § 6 – Il a le droit de grâce et d’amnistie.
« § 7 – Les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Il négocie et ratifie les traités.
« § 8 – Il peut déclarer l’état de siège dans une ou plusieurs portions du territoire.
« § 9 – Il ne peut déclarer la guerre sans l’assentiment préalable des assemblées législatives.
« Art. 2. – Sont abrogées toutes dispositions des lois constitutionnelles des 24 février 1875, 25 février 1875 et 16 juillet 1875, incompatibles avec le présent acte.
« Fait à Vichy, le 11 juillet 1940
« Ph. Pétain »
La loi d’habilitation avait été méprisée dès l’acte n° 1, et le Maréchal Pétain poursuivait.
D’abord le § 1° de l’article 1° « Le chef de l’Etat français a la plénitude du pouvoir gouvernemental » était en rupture avec la loi qui attribuait compétence « au gouvernement de la République, sous l’autorité et la signature du maréchal Pétain ».
Ensuite, l’article 2, qui concluait l’acte constitutionnel : « Sont abrogées toutes dispositions des lois constitutionnelles des 24 février 1875, 25 février 1875 et 16 juillet 1875, incompatibles avec le présent acte. » Que pouvait-il rester de compatibilité quand la forme républicaine était abolie et que le chef d’Etat devenait le Législateur en lieu et place des assemblées ?
Le texte définissait ensuite les règles d’un pouvoir sans partage. Le chef de l’Etat nommait et révoquait les ministres, et ceux-ci n’étaient responsables « que devant lui », ce qui n’empêcha pas le Maréchal Pétain, avec l’acte constitutionnel n° 5 du 30 juillet 1940 de créer une Haute Cour de justice, compétente notamment pour juger les ministres. Ce coté amateur, voir brouillon, resta une constante du régime.
Le chef de l’Etat, au titre du § 2 exerçait le pouvoir législatif en conseil des ministres. Toutes les lois furent signées du maréchal Pétain jusqu’à l’acte n° 12 du 17 novembre 1942 qui confiait le pouvoir législatif à Pierre Laval. Mais le Maréchal n’aimait pas les procédés délibératifs. Discuter avec 8 ministres lui était insupportable. Aussi, les textes étaient préparés par le conseil de cabinet qui réunissait les secrétaires d’Etat intéressés en présence du directeur de cabinet, Du Moulin de la Barthète, et les conseils des ministres n’étaient plus que des bureaux d’enregistrement.
Acte n° 3 : suspension des assemblées
L’acte n° 3, « relatif au chef de l’Etat », traitait en réalité de la suspension des assemblées.
« Acte constitutionnel n° 3 relatif au chef de l’Etat français
« Nous, maréchal de France, chef de l’Etat français,
« Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
« Décrétons :
« Art. 1°. – Le Sénat et la Chambre des députés subsisteront jusqu’à ce que soient formées les Assemblées prévues par la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
« Art. 2. – Le Sénat et la Chambre des députés sont ajournés jusqu’à nouvel ordre. Ils ne pourront désormais se réunir que sur convocation du chef de l’Etat.
« Art. 3. – L’article 1° de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 est abrogé.
« Fait à Vichy, le 11 juillet 1940.
« Ph. Pétain
L’article 1 de la loi du 25 février 1875 disposait que « Le pouvoir législatif s’exerce par les deux assemblées. » C’était donc fini. Les assemblées conservaient leur bureau, les présidents leur titre, et les parlementaires leur indemnité, ce jusqu’à la suppression du bureau des chambres, en août 1942.
Acte n° 4 : Suppléance du chef de l’Etat
Le dernier acte constitutionnel du « régime de base », portant le n° 4, traitait de la suppléance du chef de l’Etat.
« Acte constitutionnel n° 4 relatif à la suppléance et à la succession du chef de l’Etat
« Nous maréchal de France, chef de l’Etat français
« Vu la loi du 10 juillet 1940,
« Décrétons :
« Art. 1°. Si pour quelque cause que ce soit avant la ratification par la Nation de la nouvelle constitution, nous sommes empêchés d’exercer la fonction de chef de l’Etat, M. Pierre Laval, vice-président du conseil des ministres, l’assumera de plein droit.
« Art. 2. Dans le cas où M. Pierre Laval serait empêché pour quelque cause que ce soit, il serait à son tour remplacé par la personne que désignerait, à la majorité de sept voix, le conseil des ministres. Jusqu’à l’investiture de celle-ci, les fonctions seraient exercées par le conseil des ministres.
« Fait à Vichy, le 12 juillet 1940,
« Ph. Pétain »
Le Maréchal désignait son dauphin : inévitable dans un régime de pouvoir personnel incarné. Cette institution d’un dauphin ouvrit vers de tragiques destins pour les deux désignés : Pierre Laval, condamné à mort et exécuté le 15 octobre 1945, et l’Amiral Darlan, assassiné le 24 décembre 1942, à Alger.
Ces 4 actes des 11 et 12 juillet 1940 posaient les bases du régime, et restèrent d’actualité jusqu’à la crise de novembre 1942. Deux ans seulement de stabilité constitutionnelle, et s’agissant du gouvernement,
Le renvoi de Pierre Laval
Vichy connut un niveau d’instabilité ministérielle jamais atteint. Le maréchal Pétain nomma quatre vice-présidents du conseil en 18 mois : Laval le 11 juillet 1940 ; Flandin le 13 décembre 1940, Darlan le 8 février 1941, et re*-Pierre Laval le 18 avril 1942. Au cours de douze premiers mois, se succédèrent quatre ministres aux affaires étrangères, cinq à l’intérieur et six à la production industrielle. Pour l’éducation nationale on a compté 5 ministres en 8 mois.
Les conditions de la démission de Pierre Laval, premier vice-président du conseil, le 13 décembre 1940 ne manquent pas de saveur. La question d’actualité était une initiative du Führer : le retour à Paris des cendres de l’Aiglon, pour être déposées au Panthéon, en présence du Maréchal dont cela aurait été la première venue à Paris. Ce 13 décembre, Pétain, un peu réticent devant cet imprévu, s’était laissé convaincre par Pierre Laval de se rendre le lendemain à la cérémonie, qui devait se tenir en présence de dignitaires allemands. Furent arrêtées les modalités, organisationnelles, protocolaires, et plus futiles : le Maréchal voulait déjeuner au Café de Paris, et il fallut le convaincre qu’un déjeuner à Matignon était plus adapté.
Les poids lourds du gouvernement – Peyrouton, Bouthillier, Darlan, Huntziger, Baudouin et Alibert – s’inquiétèrent de ce qui allait être un événement majeur marquant la réussite des contacts parisiens de Pierre Laval, et ipso facto, leur recul.
Dans l’après-midi ils parvinrent à retourner la conviction du Maréchal. Alors qu’un conseil de cabinet venait de se tenir à 17 heures, les ministres furent convoqués à 20 heures pour un conseil des ministres extraordinaire. Discrètement, toutes les mesures de sécurité avaient été prises : l’Hôtel du Parc, lieu de réunion du gouvernement, était entouré de policiers et le téléphone avait été coupé. Toute la ville était surveillée et les trains ne pouvaient quitter la gare. Raphaël Alibert, le garde des sceaux, s’était assuré les services d’une équipe de policiers formés aux situations difficiles : il s’agissait de ceux qui avaient arrêté Georges Mandel à Bordeaux, peu avant la signature de l’armistice, sur ordre du maréchal Pétain.
Comme il avait déjà eu à le faire, le maréchal Pétain annonça qu’il allait procéder à un remaniement, et il distribua à tous les ministres une lette de démission que ceux-ci devaient signer, se réservant ensuite d’annoncer celles « qu’il aurait acceptées ». Le maréchal se retira et revint quelques minutes plus tard pour annoncer à un Pierre Laval stupéfait que sa lettre était retenue.
Pierre Laval fut aussitôt arrêté sur ordre du maréchal et se vit notifier une assignation à résidence dans sa maison de Chateldon, à proximité de Vichy, laquelle avait été investie par les forces de police. Au même moment, Marcel Déat était arrêté à Paris. Le lendemain, l’amiral Darlan remplaçait le maréchal Pétain à la cérémonie du Panthéon, dans une ambiance lugubre. Dans la soirée, Otto Abetz débarquait à Vichy, se présentait devant l’Hôtel du Parc, l’arme à la ceinture, et exigeait que Pierre Laval lui soit remis. Ce qui fut fait. Et tous deux regagnèrent Paris, alors que Marcel Déat était également libéré.
(A suivre : Le Conseil d’Etat)
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22 juin / 11 juillet 1940 : De l’armistice aux pleins pouvoirs
Vingt jours pour passer de la République à la dictature, du 22 juin 1940, signature de l’armistice, au 11 juillet 1940, date des actes constitutionnels. Décryptage d’un coup d’Etat juridique.
Une défaite militaire qui permet une victoire politique
La défaite militaire a été l’occasion d’une victoire politique, et cet objectif était affiché. L’équipe du Maréchal Pétain voulait s’aligner sur le modèle triomphant des pouvoirs dictatoriaux, mais en imposant une spécificité française, d’où ce projet de Révolution nationale. Beaucoup de volontarisme, mais autant d’aveuglement, car il était peu crédible que le pays puisse subir un tel choc. Désarmées, les autorités régnaient sur les 2/5 du territoire, mais n’exerçaient qu’une autorité contrôlée sur Paris et des régions industrielles. L’économie, ravagée par la guerre et l’exode, était saignée par les indemnités à verser aux Allemands. Le pays pleurait ses morts et était privé de ses prisonniers. Les alliés d’hier commençaient à tourner le dos. Mais, pour ces anti-républicains, la victoire allemande était inéluctable à bref délai, et la page des démocraties tournée. Il fallait être aux commandes lorsque serait signé la paix.
C’est dans cet esprit que dès le 25 juin 1940, trois jours après la signature de l’armistice, le Maréchal Pétain s’adressait aux Français : la question militaire était évacuée, et l’enjeu était le nouveau régime. « Un ordre nouveau commence… C’est à un redressement intellectuel et moral que, d’abord, je vous convie. Français, vous l’accomplirez et vous verrez, je le jure, une France neuve surgir de votre ferveur. «
Ainsi, en cette fin juin 1940, l’ordre du jour était d’achever la III° République. Le cas du président Paul Reynaud, démissionnaire, étant réglé, restaient le parlement et la présidence de la République. Quelles étaient les options institutionnelles ?
Comment faire pour renverser la République ?
Le plus simple était renoncer à toute forme de transition, par un coup de force militaire. Même avec ce qui restait de forces – l’armée d’armistice – cela n’était pas inenvisageable, le pouvoir en place étant tellement faible. Le doute fut entretenu autour du général Weygand, mais le souci du légalisme l’a emporté. Et politiquement, il était bien préférable d’amener la République à passer elle-même le relais. L’option du coup de force écarté, trois solutions institutionnelles étaient envisageables.
La première était la continuation pure et simple de la III° République. Il n’y avait pas, en effet, de crise institutionnelle : les armes s’étaient tues ; le président de la République était en fonction ; le président du conseil, adulé dans le pays, avait constitué sans peine son gouvernement ; les assemblées pouvaient être réunies, prêtes à voter la confiance et tous les textes nécessaires. La technique éprouvée des décrets-lois permettait de faire face à toute éventualité. Bref, les institutions de la III° République pouvaient être le cadre juridique de la phase transitoire de l’armistice, et les Allemands ne demandaient rien sur ce plan. Ce maintien des institutions n’aurait pas empêché de mettre en place un comité constitutionnel, chargé de préparer une réforme qui était effectivement une nécessité. Une nécessité,… mais pas une urgence, ce d’autant plus qu’il fallait attendre le retour à une vraie souveraineté pour adopter de nouvelles institutions. Un pays sous armistice peut-il décemment changer sa constitution ? Mais cette solution était hors de propos : le Maréchal n’imaginait pas ne rester que président du conseil.
D’où la deuxième solution, soutenue par Pierre-Etienne Flandin. Elle reposait sur la démission du président de la République Albert Lebrun, et une élection du Maréchal Pétain par les parlementaires comme le disposait alors le texte constitutionnel. Albert Lebrun, certes, avait fait savoir qu’il n’entendait pas démissionner… mais son attitude dans les jours qui ont suivi montre que cette voie n’était pas irréaliste : il suffisait de trouver une sortie acceptable. L’impossibilité était ailleurs : c’était le maintien de la République.
La troisième, très efficace, était une délégation de pouvoirs accompagnée d’une mise en congé des Chambres. C’était l’idée du groupe des sénateurs dit des Anciens Combattants, dirigés par Jean Taurines et Jean Jacquy, présentée le 7 juillet. La plus achevée des propositions :
« L’Assemblée nationale décide :
« 1°. – L’application des lois constitutionnelles des 24-25 février et 16 juillet 1875 est suspendue jusqu’à la conclusion de la paix ;
« 2°. – Monsieur le maréchal Pétain a tous les pouvoirs pour prendre, par décrets ayant force de loi, les mesures nécessaires au maintien de l’ordre, à la vie et au relèvement du pays, et à la libération du territoire ;
« 3°. – L’Assemblée nationale confie à Monsieur le maréchal Pétain la mission de préparer, en collaboration avec les commissions compétentes, les constitutions nouvelles, qui seront soumises à l’acceptation de la nation, dès que les circonstances permettront une libre consultation. »
Pour le Maréchal, cette solution était maudite : des pleins pouvoirs conférés par l’Assemblée… Impossible ! Comme il le professa par la suite : « L’autorité vient d’en haut, pas d’en bas ». Il fallait que dans le nouveau régime tout découle de la personne du Maréchal, incarnation et seule source du pouvoir. Pour arriver à cette fin, sans coup de force militaire, la seule méthode était de duper une Assemblée… qui ne demandait que ça.
Ce que disait la constitution
Parce qu’il fallait composer avec les assemblées, le maréchal Pétain s’est résolu à confier la conduite des opérations à Pierre Laval. Ce pur produit de la III° République avait été rejeté par les parlementaires : ce serait l’heure de la revanche.
La III° République connaissait le système du bicaméralisme, c’est-à-dire une représentation en deux assemblées, la Chambre des députés et le Sénat, qui réunies pour les révisions constitutionnelles, formaient l’Assemblée nationale. La procédure de révision était prévue par l’article 8 de la loi constitutionnelle du 25 févier 1875 :
« Les chambres auront droit, par délibérations séparées prises chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu’il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles.
« Après que chacune aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision.
« Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une proposition de révision. »
Ce vote en deux temps – par chambre, puis les chambres regroupées – et à la majorité absolue est un classique. La spécificité était que les chambres, séparément, ne se prononçaient que sur l’opportunité de modifier la constitution. Le véritable débat avait lieu devant l’Assemblée nationale, et l’Assemblée pouvait tout changer, sauf la forme républicaine.
Le projet de loi d’habilitation du 4 juillet…
Le projet politique, arrêté à Bordeaux fin juin a été mis en œuvre au pas de charge trois étapes : le 4 juillet, le projet de loi d’habilitation, en rupture avec la République ; les 9 et 10 juillet, le vote de la loi d’habilitation, qui reprenait la référence à l’idée républicaine ; le 11, la publication de l’acte constitutionnel, qui revenait au projet de loi initial, bafouant la loi d’habilitation votée la veille.
Le projet de loi d’habilitation était très court, mais il était précédé d’un exposé des motifs qui se révéla être une véritable feuille de route du régime de Vichy. Le projet ne disait rien, mais cet exposé des motifs disait tout, et les parlementaire, surtout les responsables des assemblées, savaient exactement ce qui était en jeu.
« Article unique. – L’Assemblée nationale donne tous les pouvoirs au Gouvernement, sous l’autorité et la signature du maréchal Pétain, à l’effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l’Etat français.
« Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie.
« Elle sera ratifiée par les Assemblées qu’elle aura créées. »
Ce texte, d’une rédaction alambiquée, était celui de tous les dangers. Le mandat était donné au gouvernement, mais sous l’autorité et la signature du Maréchal : qui allait décider ? Ensuite, s’agissant de s’engager dans une réforme constitutionnelle, le mandat était illimité : aucun programme, aucune ligne directrice… ce qui laissait une marge de manœuvre insensée. Surtout, la ratification prévue l’était par les chambres créées par le nouveau régime. C’était donc abandonner la légitimité populaire, et donc rompre avec la République. Enfin, comment expliquer qu’il ne soit pas fait état seulement du président du conseil, mais que soit nommé le maréchal Pétain, ce qui plaçait dans une personnalisation jamais vue dans un acte institutionnel ?
… le texte de la loi d’habilitation du 10 juillet…
Je reviendrai sur ce qu’ont été les débats parlementaires, dont le texte a été publié au Journal officiel, comme il se doit. Retenons l’invraisemblable processus, après le projet du 4 : le 9, deux séances de quelques heures pour voter le principe de la réforme, et le 10 après-midi, une séance de quelques heures en Assemblée pour voter la loi d’habilitation, légèrement amendée. Ceci pour la part officielle, car l’essentiel des débats avait eu lieu… le matin même, lors d’une réunion secrète de l’Assemblée !
Cette dernière loi de la III° République, du 10 juillet 1940, fut promulguée depuis Vichy, sous la double signature d’Albert Lebrun, président de la République et du Maréchal Pétain, président du conseil.
« L’Assemblée nationale a adopté ;
« Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :
« Article unique. – L’Assemblée nationale donne tous pouvoirs au Gouvernement de la République, sous l’autorité du maréchal Pétain, à l’effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l’Etat français. Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie.
« Elle sera ratifiée par la Nation et appliquée par les Assemblées qu’elle aura crées. »
Deux modifications, d’apparence majeure, avaient été apportées.
La première était la mention d’un gouvernement « de la République ». Pierre Laval dira « cela allait de soit », comme s’il s’agissait de combler un oubli. En réalité, le texte de l’exposé des motifs portait en lui la fin de la République, et il s’agissait seulement d’entretenir l’illusion pour 48 heures.
Surtout, le dernier alinéa avait été profondément modifié, du fait des réticences des parlementaires. Dans la nouvelle rédaction, la constitution serait ratifiée par la Nation, et mise en œuvre par les assemblées, de telle sorte qu’on restait en République. Un peu de technique. Pour qu’il y ait changement constitutionnel, il faut que la nouvelle loi soit promulguée. La promulgation est l’acte par lequel le chef de l’Etat rend le texte exécutoire, en le publiant au Journal Officiel. C’est l’étape ultime qui donne force juridique à un acte parfait, et la promulgation de la nouvelle constitution ne pouvait avoir lieu qu’après la ratification par la Nation. Ainsi, sur le plan de l’analyse textuelle, la loi votée n’opérait pas délégation de compétence au gouvernement. Elle donnait compétence au gouvernement de la République pour rédiger un texte qui devait être soumis, avant promulgation, à un vote populaire, ce qui est l’expression même la démocratie.
Formellement, la loi était régulière. Mais dans le contexte, et vu les conditions politiques, le vote des parlementaires était irresponsable, confondant confiance et crédulité. Personne ne pouvait imaginer que cette petite barrière de papier contraindrait longtemps l’équipe d’anti-républicains qui gouvernait, et dont l’enjeu était de s’imposer comme alter ego des dictatures qui allaient, d’ici peu, redessiner la carte de l’Europe. Les dirigeants de l’Europe nouvelle s’appelaient Hitler, Staline, Mussolini, Franco, Salazar… Pétain était la solution, il n’y avait pas lieu de tergiverser. La conviction était largement partagée, alors que la France s’était écroulée comme les autres pays européens, que la Grande Bretagne ne tiendrait pas longtemps. Il fallait être prêt, et il était hors de question de s’en remettre à un référendum…
… et l’acte constitutionnel n° 1 du 11 juillet 1940
La troisième étape fut l’acte constitutionnel n° 1 du 11 juillet 1940, qui renversait la République, en supprimant la fonction présidentielle, le Maréchal Pétain s’arrogeant la qualité de chef de l’Etat. C’est l’acte majeur, qui signe le coup d’Etat juridique.
« Nous, Philippe Pétain, maréchal de France,
« Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
« Déclarons assumer les fonctions de chef de l’Etat français.
« En conséquence, nous décrétons :
« L’article 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 est abrogé.
« Fait à Vichy, le 11 juillet 1940.
« Ph. Pétain ».
La coup d’Etat, c’est d’abord cette formule : « Nous, Philippe Pétain (…) déclarons assumer les fonctions de chef de l’Etat français ».
Le Maréchal ne voulait tenir son pouvoir de personne… eh bien il était arrivé à ses fins ! Il s’attribuait l’exercice du pouvoir par une déclaration. A l’évidence, rien dans la loi du 10 juillet 1940 n’autorisait une telle prise du pouvoir. Et aussi perdus qu’étaient les parlementaires, ils n’auraient jamais voté un texte autorisant Pétain à se déclarer seul attributaire de la légitimité nationale, comme chef de l’Etat.
Vient alors, comme une conséquence, l’abrogation de l’article 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, connu sous le nom d’amendement Wallon. Il faut préciser que la III° République ne résultait pas d’un texte constitutionnel unique, mais d’une série de lois. Le fruit d’un terrible effort pour s’extirper de la monarchie. C’est cet amendement Wallon qui avait institué la République en créant la fonction du président de la République, un texte adopté à une voix de majorité, 353 voix contre 352. « Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible. » Abroger ce texte, c’était renverser la République. La loi du 10 juillet l’interdisait.
Ainsi, cette loi n’avait même pas tenu 24 heures. Le détour par l’Assemblée n’avait été qu’un habillage, et l’acte constitutionnel revenait purement et simplement au projet de loi initial. Dans son message du 25 juin, le maréchal Pétain avait eu cette formule restée célèbre : « Je hais les mensonges qui vous ont fait tant de mal ». La manœuvre pour parvenir à l’acte constitutionnel n°1 n’avait reposé que sur les mensonges distillés auprès des parlementaires.
La légitimité incarnée dans la personne du Maréchal
Il faut mesurer l’ampleur du bouleversement opéré par cet acte de quelques mots. Seule comptait la décision du maréchal, sans référence ni au gouvernement, ni à la République, ni à la ratification. La formule choisie « Nous, maréchal Pétain », sans la mention « au nom du peuple français », signifiait que le Maréchal était devenu la seule source de légitimité. L’illégalité était flagrante : le Maréchal, et lui seul, promulguait, une nouvelle constitution, qui abrogeait la République. Et ce n’était pas seulement la forme républicaine, qui était anéantie, c’était la structure juridique de l’Etat : désormais la légitimité s’incarnait en un homme.
Comparons avec le premier texte du général de Gaulle, visant à l’organisation du pouvoir, à savoir l’ordonnance du 27 octobre 1940, signée à Brazzaville, instituant un Conseil de Défense de l’Empire. L’existence d’une légitimité confiée est revendiquée : « Au nom du Peuple et de l’Empire français, Nous, Général de Gaulle, Chef des Français libres, ordonnons…». Le grand juriste René Cassin était passé par là. Parenthèse au passage, mais je ne peux m’empêcher : quand je vois comment nous traitons les Africains, alors que nous y avons établi les bases pour reconstruire la République...
Premières leçons, avant quatre années de perdition
L’Assemblée a souvent été attaquée pour s’être reniée en déléguant son pouvoir constituant. C’est un peu plus compliqué. Son attitude politique a été un invraisemblable angélisme, mais l’Assemblée n’a pas délégué son pouvoir constituant. Elle a confié au gouvernement la rédaction d’un projet, qui devait être ratifié par le peuple avant sa promulgation. Ceci étant, l’analyse reste accablante, car ce mélange d’angélisme et de crédulité témoigne d’une abdication. La majorité des parlementaires voulaient se débarrasser du pouvoir, car les évènements étaient trop forts pour eux. Toute apparence était valable.
Je reviendrais sur les débats, et nous verrons qu’il y avait une vraie opposition. En revanche, le silence des hauts responsables politiques devant la publication de l’acte n° 1 est sidérant. Je pense notamment à Albert Lebrun, président de la République, qui n’a pas opposé un mot à ce coup d’Etat juridique, et qui sans frémir a laissé son fauteuil à Pétain. De même pour les deux présidents des chambres, Jules Jeanneney et Edouard Herriot, qui ne firent rien non plus, alors qu’ils étaient bien placés et bien conseillés pour analyser le décalage entre la loi du 10 et l’acte du 11. D’ailleurs, aucun des trois ne joua un rôle quelconque dans la Résistance. Leurs témoignages lors du procès Pétain furent pitoyables. Et pourtant Edouard Herriot redevint ensuite maire de Lyon, ville reconnue depuis « capitale de la Résistance ». Celui qui avait lâché la République est aujourd’hui adulé comme un modèle politique à Lyon. Ont été baptisés à son nom la grande rue qui conduit à la mairie, le grand hôpital du centre ville, un lycée et le port. Présidant la Chambre le 9, il avait proclamé sa vénération au Maréchal : « Autour de M. le maréchal Pétain, dans la vénération que son nom inspire à tous, notre nation s’est regroupée dans sa détresse. Prenons garde à ne pas troubler l’accord qui s’est établi sous son autorité. » Herriot n’avait pas entendu parler de l’appel du 18 juin, ni des poursuites pour trahison engagée contre de Gaulle, qui était un mois plus tôt secrétaire d’Etat. Quel pays compliqué !
Un dernier mot sur cette phase. S’il est un point sur lequel le Maréchal Pétain ne transigera jamais, c’est sur le fait qu’il incarnait la légitimité. Il décida ainsi seul de tous les actes constitutionnels, et il y en eu 12 au total, dont certains modifiés plusieurs fois. C’est dans ce cadre que le Maréchal s’octroya aussi des pouvoirs juridictionnels, et condamna lui-même à la détention ses principaux opposants politiques, dont Paul Reynaud,… celui qui avait eu la faiblesse de l’appeler au gouvernement. Lorsqu’il dut rappeler Pierre Laval, en novembre 1942, le Maréchal accepta de lui confier de larges pouvoirs, dont le pouvoir législatif. Mais il conserva la légitimité pour lui. Le dernier texte de Vichy, publié au Journal officiel le 17 août 1944, était signé Pierre Laval et confiait les fonctions ministérielles à des responsables d’administration. Jamais, le Maréchal Pétain ne fit quoi que soit pour abandonner son précieux talisman : il incarnait la France. On a souvent glorifié sa formule du 25 juin : « J’ai fait à la France le don de ma personne ». C’était en réalité la perte du sens de l’Etat, et la porte ouverte vers la dérive criminelle.
Vingt jours pour passer de la République à la dictature, du 22 juin 1940, signature de l’armistice, au 11 juillet 1940, date des actes constitutionnels. Décryptage d’un coup d’Etat juridique.
Une défaite militaire qui permet une victoire politique
La défaite militaire a été l’occasion d’une victoire politique, et cet objectif était affiché. L’équipe du Maréchal Pétain voulait s’aligner sur le modèle triomphant des pouvoirs dictatoriaux, mais en imposant une spécificité française, d’où ce projet de Révolution nationale. Beaucoup de volontarisme, mais autant d’aveuglement, car il était peu crédible que le pays puisse subir un tel choc. Désarmées, les autorités régnaient sur les 2/5 du territoire, mais n’exerçaient qu’une autorité contrôlée sur Paris et des régions industrielles. L’économie, ravagée par la guerre et l’exode, était saignée par les indemnités à verser aux Allemands. Le pays pleurait ses morts et était privé de ses prisonniers. Les alliés d’hier commençaient à tourner le dos. Mais, pour ces anti-républicains, la victoire allemande était inéluctable à bref délai, et la page des démocraties tournée. Il fallait être aux commandes lorsque serait signé la paix.
C’est dans cet esprit que dès le 25 juin 1940, trois jours après la signature de l’armistice, le Maréchal Pétain s’adressait aux Français : la question militaire était évacuée, et l’enjeu était le nouveau régime. « Un ordre nouveau commence… C’est à un redressement intellectuel et moral que, d’abord, je vous convie. Français, vous l’accomplirez et vous verrez, je le jure, une France neuve surgir de votre ferveur. «
Ainsi, en cette fin juin 1940, l’ordre du jour était d’achever la III° République. Le cas du président Paul Reynaud, démissionnaire, étant réglé, restaient le parlement et la présidence de la République. Quelles étaient les options institutionnelles ?
Comment faire pour renverser la République ?
Le plus simple était renoncer à toute forme de transition, par un coup de force militaire. Même avec ce qui restait de forces – l’armée d’armistice – cela n’était pas inenvisageable, le pouvoir en place étant tellement faible. Le doute fut entretenu autour du général Weygand, mais le souci du légalisme l’a emporté. Et politiquement, il était bien préférable d’amener la République à passer elle-même le relais. L’option du coup de force écarté, trois solutions institutionnelles étaient envisageables.
La première était la continuation pure et simple de la III° République. Il n’y avait pas, en effet, de crise institutionnelle : les armes s’étaient tues ; le président de la République était en fonction ; le président du conseil, adulé dans le pays, avait constitué sans peine son gouvernement ; les assemblées pouvaient être réunies, prêtes à voter la confiance et tous les textes nécessaires. La technique éprouvée des décrets-lois permettait de faire face à toute éventualité. Bref, les institutions de la III° République pouvaient être le cadre juridique de la phase transitoire de l’armistice, et les Allemands ne demandaient rien sur ce plan. Ce maintien des institutions n’aurait pas empêché de mettre en place un comité constitutionnel, chargé de préparer une réforme qui était effectivement une nécessité. Une nécessité,… mais pas une urgence, ce d’autant plus qu’il fallait attendre le retour à une vraie souveraineté pour adopter de nouvelles institutions. Un pays sous armistice peut-il décemment changer sa constitution ? Mais cette solution était hors de propos : le Maréchal n’imaginait pas ne rester que président du conseil.
D’où la deuxième solution, soutenue par Pierre-Etienne Flandin. Elle reposait sur la démission du président de la République Albert Lebrun, et une élection du Maréchal Pétain par les parlementaires comme le disposait alors le texte constitutionnel. Albert Lebrun, certes, avait fait savoir qu’il n’entendait pas démissionner… mais son attitude dans les jours qui ont suivi montre que cette voie n’était pas irréaliste : il suffisait de trouver une sortie acceptable. L’impossibilité était ailleurs : c’était le maintien de la République.
La troisième, très efficace, était une délégation de pouvoirs accompagnée d’une mise en congé des Chambres. C’était l’idée du groupe des sénateurs dit des Anciens Combattants, dirigés par Jean Taurines et Jean Jacquy, présentée le 7 juillet. La plus achevée des propositions :
« L’Assemblée nationale décide :
« 1°. – L’application des lois constitutionnelles des 24-25 février et 16 juillet 1875 est suspendue jusqu’à la conclusion de la paix ;
« 2°. – Monsieur le maréchal Pétain a tous les pouvoirs pour prendre, par décrets ayant force de loi, les mesures nécessaires au maintien de l’ordre, à la vie et au relèvement du pays, et à la libération du territoire ;
« 3°. – L’Assemblée nationale confie à Monsieur le maréchal Pétain la mission de préparer, en collaboration avec les commissions compétentes, les constitutions nouvelles, qui seront soumises à l’acceptation de la nation, dès que les circonstances permettront une libre consultation. »
Pour le Maréchal, cette solution était maudite : des pleins pouvoirs conférés par l’Assemblée… Impossible ! Comme il le professa par la suite : « L’autorité vient d’en haut, pas d’en bas ». Il fallait que dans le nouveau régime tout découle de la personne du Maréchal, incarnation et seule source du pouvoir. Pour arriver à cette fin, sans coup de force militaire, la seule méthode était de duper une Assemblée… qui ne demandait que ça.
Ce que disait la constitution
Parce qu’il fallait composer avec les assemblées, le maréchal Pétain s’est résolu à confier la conduite des opérations à Pierre Laval. Ce pur produit de la III° République avait été rejeté par les parlementaires : ce serait l’heure de la revanche.
La III° République connaissait le système du bicaméralisme, c’est-à-dire une représentation en deux assemblées, la Chambre des députés et le Sénat, qui réunies pour les révisions constitutionnelles, formaient l’Assemblée nationale. La procédure de révision était prévue par l’article 8 de la loi constitutionnelle du 25 févier 1875 :
« Les chambres auront droit, par délibérations séparées prises chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu’il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles.
« Après que chacune aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision.
« Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une proposition de révision. »
Ce vote en deux temps – par chambre, puis les chambres regroupées – et à la majorité absolue est un classique. La spécificité était que les chambres, séparément, ne se prononçaient que sur l’opportunité de modifier la constitution. Le véritable débat avait lieu devant l’Assemblée nationale, et l’Assemblée pouvait tout changer, sauf la forme républicaine.
Le projet de loi d’habilitation du 4 juillet…
Le projet politique, arrêté à Bordeaux fin juin a été mis en œuvre au pas de charge trois étapes : le 4 juillet, le projet de loi d’habilitation, en rupture avec la République ; les 9 et 10 juillet, le vote de la loi d’habilitation, qui reprenait la référence à l’idée républicaine ; le 11, la publication de l’acte constitutionnel, qui revenait au projet de loi initial, bafouant la loi d’habilitation votée la veille.
Le projet de loi d’habilitation était très court, mais il était précédé d’un exposé des motifs qui se révéla être une véritable feuille de route du régime de Vichy. Le projet ne disait rien, mais cet exposé des motifs disait tout, et les parlementaire, surtout les responsables des assemblées, savaient exactement ce qui était en jeu.
« Article unique. – L’Assemblée nationale donne tous les pouvoirs au Gouvernement, sous l’autorité et la signature du maréchal Pétain, à l’effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l’Etat français.
« Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie.
« Elle sera ratifiée par les Assemblées qu’elle aura créées. »
Ce texte, d’une rédaction alambiquée, était celui de tous les dangers. Le mandat était donné au gouvernement, mais sous l’autorité et la signature du Maréchal : qui allait décider ? Ensuite, s’agissant de s’engager dans une réforme constitutionnelle, le mandat était illimité : aucun programme, aucune ligne directrice… ce qui laissait une marge de manœuvre insensée. Surtout, la ratification prévue l’était par les chambres créées par le nouveau régime. C’était donc abandonner la légitimité populaire, et donc rompre avec la République. Enfin, comment expliquer qu’il ne soit pas fait état seulement du président du conseil, mais que soit nommé le maréchal Pétain, ce qui plaçait dans une personnalisation jamais vue dans un acte institutionnel ?
… le texte de la loi d’habilitation du 10 juillet…
Je reviendrai sur ce qu’ont été les débats parlementaires, dont le texte a été publié au Journal officiel, comme il se doit. Retenons l’invraisemblable processus, après le projet du 4 : le 9, deux séances de quelques heures pour voter le principe de la réforme, et le 10 après-midi, une séance de quelques heures en Assemblée pour voter la loi d’habilitation, légèrement amendée. Ceci pour la part officielle, car l’essentiel des débats avait eu lieu… le matin même, lors d’une réunion secrète de l’Assemblée !
Cette dernière loi de la III° République, du 10 juillet 1940, fut promulguée depuis Vichy, sous la double signature d’Albert Lebrun, président de la République et du Maréchal Pétain, président du conseil.
« L’Assemblée nationale a adopté ;
« Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :
« Article unique. – L’Assemblée nationale donne tous pouvoirs au Gouvernement de la République, sous l’autorité du maréchal Pétain, à l’effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l’Etat français. Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie.
« Elle sera ratifiée par la Nation et appliquée par les Assemblées qu’elle aura crées. »
Deux modifications, d’apparence majeure, avaient été apportées.
La première était la mention d’un gouvernement « de la République ». Pierre Laval dira « cela allait de soit », comme s’il s’agissait de combler un oubli. En réalité, le texte de l’exposé des motifs portait en lui la fin de la République, et il s’agissait seulement d’entretenir l’illusion pour 48 heures.
Surtout, le dernier alinéa avait été profondément modifié, du fait des réticences des parlementaires. Dans la nouvelle rédaction, la constitution serait ratifiée par la Nation, et mise en œuvre par les assemblées, de telle sorte qu’on restait en République. Un peu de technique. Pour qu’il y ait changement constitutionnel, il faut que la nouvelle loi soit promulguée. La promulgation est l’acte par lequel le chef de l’Etat rend le texte exécutoire, en le publiant au Journal Officiel. C’est l’étape ultime qui donne force juridique à un acte parfait, et la promulgation de la nouvelle constitution ne pouvait avoir lieu qu’après la ratification par la Nation. Ainsi, sur le plan de l’analyse textuelle, la loi votée n’opérait pas délégation de compétence au gouvernement. Elle donnait compétence au gouvernement de la République pour rédiger un texte qui devait être soumis, avant promulgation, à un vote populaire, ce qui est l’expression même la démocratie.
Formellement, la loi était régulière. Mais dans le contexte, et vu les conditions politiques, le vote des parlementaires était irresponsable, confondant confiance et crédulité. Personne ne pouvait imaginer que cette petite barrière de papier contraindrait longtemps l’équipe d’anti-républicains qui gouvernait, et dont l’enjeu était de s’imposer comme alter ego des dictatures qui allaient, d’ici peu, redessiner la carte de l’Europe. Les dirigeants de l’Europe nouvelle s’appelaient Hitler, Staline, Mussolini, Franco, Salazar… Pétain était la solution, il n’y avait pas lieu de tergiverser. La conviction était largement partagée, alors que la France s’était écroulée comme les autres pays européens, que la Grande Bretagne ne tiendrait pas longtemps. Il fallait être prêt, et il était hors de question de s’en remettre à un référendum…
… et l’acte constitutionnel n° 1 du 11 juillet 1940
La troisième étape fut l’acte constitutionnel n° 1 du 11 juillet 1940, qui renversait la République, en supprimant la fonction présidentielle, le Maréchal Pétain s’arrogeant la qualité de chef de l’Etat. C’est l’acte majeur, qui signe le coup d’Etat juridique.
« Nous, Philippe Pétain, maréchal de France,
« Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
« Déclarons assumer les fonctions de chef de l’Etat français.
« En conséquence, nous décrétons :
« L’article 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 est abrogé.
« Fait à Vichy, le 11 juillet 1940.
« Ph. Pétain ».
La coup d’Etat, c’est d’abord cette formule : « Nous, Philippe Pétain (…) déclarons assumer les fonctions de chef de l’Etat français ».
Le Maréchal ne voulait tenir son pouvoir de personne… eh bien il était arrivé à ses fins ! Il s’attribuait l’exercice du pouvoir par une déclaration. A l’évidence, rien dans la loi du 10 juillet 1940 n’autorisait une telle prise du pouvoir. Et aussi perdus qu’étaient les parlementaires, ils n’auraient jamais voté un texte autorisant Pétain à se déclarer seul attributaire de la légitimité nationale, comme chef de l’Etat.
Vient alors, comme une conséquence, l’abrogation de l’article 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, connu sous le nom d’amendement Wallon. Il faut préciser que la III° République ne résultait pas d’un texte constitutionnel unique, mais d’une série de lois. Le fruit d’un terrible effort pour s’extirper de la monarchie. C’est cet amendement Wallon qui avait institué la République en créant la fonction du président de la République, un texte adopté à une voix de majorité, 353 voix contre 352. « Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible. » Abroger ce texte, c’était renverser la République. La loi du 10 juillet l’interdisait.
Ainsi, cette loi n’avait même pas tenu 24 heures. Le détour par l’Assemblée n’avait été qu’un habillage, et l’acte constitutionnel revenait purement et simplement au projet de loi initial. Dans son message du 25 juin, le maréchal Pétain avait eu cette formule restée célèbre : « Je hais les mensonges qui vous ont fait tant de mal ». La manœuvre pour parvenir à l’acte constitutionnel n°1 n’avait reposé que sur les mensonges distillés auprès des parlementaires.
La légitimité incarnée dans la personne du Maréchal
Il faut mesurer l’ampleur du bouleversement opéré par cet acte de quelques mots. Seule comptait la décision du maréchal, sans référence ni au gouvernement, ni à la République, ni à la ratification. La formule choisie « Nous, maréchal Pétain », sans la mention « au nom du peuple français », signifiait que le Maréchal était devenu la seule source de légitimité. L’illégalité était flagrante : le Maréchal, et lui seul, promulguait, une nouvelle constitution, qui abrogeait la République. Et ce n’était pas seulement la forme républicaine, qui était anéantie, c’était la structure juridique de l’Etat : désormais la légitimité s’incarnait en un homme.
Comparons avec le premier texte du général de Gaulle, visant à l’organisation du pouvoir, à savoir l’ordonnance du 27 octobre 1940, signée à Brazzaville, instituant un Conseil de Défense de l’Empire. L’existence d’une légitimité confiée est revendiquée : « Au nom du Peuple et de l’Empire français, Nous, Général de Gaulle, Chef des Français libres, ordonnons…». Le grand juriste René Cassin était passé par là. Parenthèse au passage, mais je ne peux m’empêcher : quand je vois comment nous traitons les Africains, alors que nous y avons établi les bases pour reconstruire la République...
Premières leçons, avant quatre années de perdition
L’Assemblée a souvent été attaquée pour s’être reniée en déléguant son pouvoir constituant. C’est un peu plus compliqué. Son attitude politique a été un invraisemblable angélisme, mais l’Assemblée n’a pas délégué son pouvoir constituant. Elle a confié au gouvernement la rédaction d’un projet, qui devait être ratifié par le peuple avant sa promulgation. Ceci étant, l’analyse reste accablante, car ce mélange d’angélisme et de crédulité témoigne d’une abdication. La majorité des parlementaires voulaient se débarrasser du pouvoir, car les évènements étaient trop forts pour eux. Toute apparence était valable.
Je reviendrais sur les débats, et nous verrons qu’il y avait une vraie opposition. En revanche, le silence des hauts responsables politiques devant la publication de l’acte n° 1 est sidérant. Je pense notamment à Albert Lebrun, président de la République, qui n’a pas opposé un mot à ce coup d’Etat juridique, et qui sans frémir a laissé son fauteuil à Pétain. De même pour les deux présidents des chambres, Jules Jeanneney et Edouard Herriot, qui ne firent rien non plus, alors qu’ils étaient bien placés et bien conseillés pour analyser le décalage entre la loi du 10 et l’acte du 11. D’ailleurs, aucun des trois ne joua un rôle quelconque dans la Résistance. Leurs témoignages lors du procès Pétain furent pitoyables. Et pourtant Edouard Herriot redevint ensuite maire de Lyon, ville reconnue depuis « capitale de la Résistance ». Celui qui avait lâché la République est aujourd’hui adulé comme un modèle politique à Lyon. Ont été baptisés à son nom la grande rue qui conduit à la mairie, le grand hôpital du centre ville, un lycée et le port. Présidant la Chambre le 9, il avait proclamé sa vénération au Maréchal : « Autour de M. le maréchal Pétain, dans la vénération que son nom inspire à tous, notre nation s’est regroupée dans sa détresse. Prenons garde à ne pas troubler l’accord qui s’est établi sous son autorité. » Herriot n’avait pas entendu parler de l’appel du 18 juin, ni des poursuites pour trahison engagée contre de Gaulle, qui était un mois plus tôt secrétaire d’Etat. Quel pays compliqué !
Un dernier mot sur cette phase. S’il est un point sur lequel le Maréchal Pétain ne transigera jamais, c’est sur le fait qu’il incarnait la légitimité. Il décida ainsi seul de tous les actes constitutionnels, et il y en eu 12 au total, dont certains modifiés plusieurs fois. C’est dans ce cadre que le Maréchal s’octroya aussi des pouvoirs juridictionnels, et condamna lui-même à la détention ses principaux opposants politiques, dont Paul Reynaud,… celui qui avait eu la faiblesse de l’appeler au gouvernement. Lorsqu’il dut rappeler Pierre Laval, en novembre 1942, le Maréchal accepta de lui confier de larges pouvoirs, dont le pouvoir législatif. Mais il conserva la légitimité pour lui. Le dernier texte de Vichy, publié au Journal officiel le 17 août 1944, était signé Pierre Laval et confiait les fonctions ministérielles à des responsables d’administration. Jamais, le Maréchal Pétain ne fit quoi que soit pour abandonner son précieux talisman : il incarnait la France. On a souvent glorifié sa formule du 25 juin : « J’ai fait à la France le don de ma personne ». C’était en réalité la perte du sens de l’Etat, et la porte ouverte vers la dérive criminelle.
Vingt jours pour passer de la République à la dictature, du 22 juin 1940, signature de l’armistice, au 11 juillet 1940, date des actes constitutionnels. Décryptage d’un coup d’Etat juridique.
Une défaite militaire qui permet une victoire politique
La défaite militaire a été l’occasion d’une victoire politique, et cet objectif était affiché. L’équipe du Maréchal Pétain voulait s’aligner sur le modèle triomphant des pouvoirs dictatoriaux, mais en imposant une spécificité française, d’où ce projet de Révolution nationale. Beaucoup de volontarisme, mais autant d’aveuglement, car il était peu crédible que le pays puisse subir un tel choc. Désarmées, les autorités régnaient sur les 2/5 du territoire, mais n’exerçaient qu’une autorité contrôlée sur Paris et des régions industrielles. L’économie, ravagée par la guerre et l’exode, était saignée par les indemnités à verser aux Allemands. Le pays pleurait ses morts et était privé de ses prisonniers. Les alliés d’hier commençaient à tourner le dos. Mais, pour ces anti-républicains, la victoire allemande était inéluctable à bref délai, et la page des démocraties tournée. Il fallait être aux commandes lorsque serait signé la paix.
C’est dans cet esprit que dès le 25 juin 1940, trois jours après la signature de l’armistice, le Maréchal Pétain s’adressait aux Français : la question militaire était évacuée, et l’enjeu était le nouveau régime. « Un ordre nouveau commence… C’est à un redressement intellectuel et moral que, d’abord, je vous convie. Français, vous l’accomplirez et vous verrez, je le jure, une France neuve surgir de votre ferveur. «
Ainsi, en cette fin juin 1940, l’ordre du jour était d’achever la III° République. Le cas du président Paul Reynaud, démissionnaire, étant réglé, restaient le parlement et la présidence de la République. Quelles étaient les options institutionnelles ?
Comment faire pour renverser la République ?
Le plus simple était renoncer à toute forme de transition, par un coup de force militaire. Même avec ce qui restait de forces – l’armée d’armistice – cela n’était pas inenvisageable, le pouvoir en place étant tellement faible. Le doute fut entretenu autour du général Weygand, mais le souci du légalisme l’a emporté. Et politiquement, il était bien préférable d’amener la République à passer elle-même le relais. L’option du coup de force écarté, trois solutions institutionnelles étaient envisageables.
La première était la continuation pure et simple de la III° République. Il n’y avait pas, en effet, de crise institutionnelle : les armes s’étaient tues ; le président de la République était en fonction ; le président du conseil, adulé dans le pays, avait constitué sans peine son gouvernement ; les assemblées pouvaient être réunies, prêtes à voter la confiance et tous les textes nécessaires. La technique éprouvée des décrets-lois permettait de faire face à toute éventualité. Bref, les institutions de la III° République pouvaient être le cadre juridique de la phase transitoire de l’armistice, et les Allemands ne demandaient rien sur ce plan. Ce maintien des institutions n’aurait pas empêché de mettre en place un comité constitutionnel, chargé de préparer une réforme qui était effectivement une nécessité. Une nécessité,… mais pas une urgence, ce d’autant plus qu’il fallait attendre le retour à une vraie souveraineté pour adopter de nouvelles institutions. Un pays sous armistice peut-il décemment changer sa constitution ? Mais cette solution était hors de propos : le Maréchal n’imaginait pas ne rester que président du conseil.
D’où la deuxième solution, soutenue par Pierre-Etienne Flandin. Elle reposait sur la démission du président de la République Albert Lebrun, et une élection du Maréchal Pétain par les parlementaires comme le disposait alors le texte constitutionnel. Albert Lebrun, certes, avait fait savoir qu’il n’entendait pas démissionner… mais son attitude dans les jours qui ont suivi montre que cette voie n’était pas irréaliste : il suffisait de trouver une sortie acceptable. L’impossibilité était ailleurs : c’était le maintien de la République.
La troisième, très efficace, était une délégation de pouvoirs accompagnée d’une mise en congé des Chambres. C’était l’idée du groupe des sénateurs dit des Anciens Combattants, dirigés par Jean Taurines et Jean Jacquy, présentée le 7 juillet. La plus achevée des propositions :
« L’Assemblée nationale décide :
« 1°. – L’application des lois constitutionnelles des 24-25 février et 16 juillet 1875 est suspendue jusqu’à la conclusion de la paix ;
« 2°. – Monsieur le maréchal Pétain a tous les pouvoirs pour prendre, par décrets ayant force de loi, les mesures nécessaires au maintien de l’ordre, à la vie et au relèvement du pays, et à la libération du territoire ;
« 3°. – L’Assemblée nationale confie à Monsieur le maréchal Pétain la mission de préparer, en collaboration avec les commissions compétentes, les constitutions nouvelles, qui seront soumises à l’acceptation de la nation, dès que les circonstances permettront une libre consultation. »
Pour le Maréchal, cette solution était maudite : des pleins pouvoirs conférés par l’Assemblée… Impossible ! Comme il le professa par la suite : « L’autorité vient d’en haut, pas d’en bas ». Il fallait que dans le nouveau régime tout découle de la personne du Maréchal, incarnation et seule source du pouvoir. Pour arriver à cette fin, sans coup de force militaire, la seule méthode était de duper une Assemblée… qui ne demandait que ça.
Ce que disait la constitution
Parce qu’il fallait composer avec les assemblées, le maréchal Pétain s’est résolu à confier la conduite des opérations à Pierre Laval. Ce pur produit de la III° République avait été rejeté par les parlementaires : ce serait l’heure de la revanche.
La III° République connaissait le système du bicaméralisme, c’est-à-dire une représentation en deux assemblées, la Chambre des députés et le Sénat, qui réunies pour les révisions constitutionnelles, formaient l’Assemblée nationale. La procédure de révision était prévue par l’article 8 de la loi constitutionnelle du 25 févier 1875 :
« Les chambres auront droit, par délibérations séparées prises chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu’il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles.
« Après que chacune aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision.
« Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une proposition de révision. »
Ce vote en deux temps – par chambre, puis les chambres regroupées – et à la majorité absolue est un classique. La spécificité était que les chambres, séparément, ne se prononçaient que sur l’opportunité de modifier la constitution. Le véritable débat avait lieu devant l’Assemblée nationale, et l’Assemblée pouvait tout changer, sauf la forme républicaine.
Le projet de loi d’habilitation du 4 juillet…
Le projet politique, arrêté à Bordeaux fin juin a été mis en œuvre au pas de charge trois étapes : le 4 juillet, le projet de loi d’habilitation, en rupture avec la République ; les 9 et 10 juillet, le vote de la loi d’habilitation, qui reprenait la référence à l’idée républicaine ; le 11, la publication de l’acte constitutionnel, qui revenait au projet de loi initial, bafouant la loi d’habilitation votée la veille.
Le projet de loi d’habilitation était très court, mais il était précédé d’un exposé des motifs qui se révéla être une véritable feuille de route du régime de Vichy. Le projet ne disait rien, mais cet exposé des motifs disait tout, et les parlementaire, surtout les responsables des assemblées, savaient exactement ce qui était en jeu.
« Article unique. – L’Assemblée nationale donne tous les pouvoirs au Gouvernement, sous l’autorité et la signature du maréchal Pétain, à l’effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l’Etat français.
« Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie.
« Elle sera ratifiée par les Assemblées qu’elle aura créées. »
Ce texte, d’une rédaction alambiquée, était celui de tous les dangers. Le mandat était donné au gouvernement, mais sous l’autorité et la signature du Maréchal : qui allait décider ? Ensuite, s’agissant de s’engager dans une réforme constitutionnelle, le mandat était illimité : aucun programme, aucune ligne directrice… ce qui laissait une marge de manœuvre insensée. Surtout, la ratification prévue l’était par les chambres créées par le nouveau régime. C’était donc abandonner la légitimité populaire, et donc rompre avec la République. Enfin, comment expliquer qu’il ne soit pas fait état seulement du président du conseil, mais que soit nommé le maréchal Pétain, ce qui plaçait dans une personnalisation jamais vue dans un acte institutionnel ?
… le texte de la loi d’habilitation du 10 juillet…
Je reviendrai sur ce qu’ont été les débats parlementaires, dont le texte a été publié au Journal officiel, comme il se doit. Retenons l’invraisemblable processus, après le projet du 4 : le 9, deux séances de quelques heures pour voter le principe de la réforme, et le 10 après-midi, une séance de quelques heures en Assemblée pour voter la loi d’habilitation, légèrement amendée. Ceci pour la part officielle, car l’essentiel des débats avait eu lieu… le matin même, lors d’une réunion secrète de l’Assemblée !
Cette dernière loi de la III° République, du 10 juillet 1940, fut promulguée depuis Vichy, sous la double signature d’Albert Lebrun, président de la République et du Maréchal Pétain, président du conseil.
« L’Assemblée nationale a adopté ;
« Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :
« Article unique. – L’Assemblée nationale donne tous pouvoirs au Gouvernement de la République, sous l’autorité du maréchal Pétain, à l’effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l’Etat français. Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie.
« Elle sera ratifiée par la Nation et appliquée par les Assemblées qu’elle aura crées. »
Deux modifications, d’apparence majeure, avaient été apportées.
La première était la mention d’un gouvernement « de la République ». Pierre Laval dira « cela allait de soit », comme s’il s’agissait de combler un oubli. En réalité, le texte de l’exposé des motifs portait en lui la fin de la République, et il s’agissait seulement d’entretenir l’illusion pour 48 heures.
Surtout, le dernier alinéa avait été profondément modifié, du fait des réticences des parlementaires. Dans la nouvelle rédaction, la constitution serait ratifiée par la Nation, et mise en œuvre par les assemblées, de telle sorte qu’on restait en République. Un peu de technique. Pour qu’il y ait changement constitutionnel, il faut que la nouvelle loi soit promulguée. La promulgation est l’acte par lequel le chef de l’Etat rend le texte exécutoire, en le publiant au Journal Officiel. C’est l’étape ultime qui donne force juridique à un acte parfait, et la promulgation de la nouvelle constitution ne pouvait avoir lieu qu’après la ratification par la Nation. Ainsi, sur le plan de l’analyse textuelle, la loi votée n’opérait pas délégation de compétence au gouvernement. Elle donnait compétence au gouvernement de la République pour rédiger un texte qui devait être soumis, avant promulgation, à un vote populaire, ce qui est l’expression même la démocratie.
Formellement, la loi était régulière. Mais dans le contexte, et vu les conditions politiques, le vote des parlementaires était irresponsable, confondant confiance et crédulité. Personne ne pouvait imaginer que cette petite barrière de papier contraindrait longtemps l’équipe d’anti-républicains qui gouvernait, et dont l’enjeu était de s’imposer comme alter ego des dictatures qui allaient, d’ici peu, redessiner la carte de l’Europe. Les dirigeants de l’Europe nouvelle s’appelaient Hitler, Staline, Mussolini, Franco, Salazar… Pétain était la solution, il n’y avait pas lieu de tergiverser. La conviction était largement partagée, alors que la France s’était écroulée comme les autres pays européens, que la Grande Bretagne ne tiendrait pas longtemps. Il fallait être prêt, et il était hors de question de s’en remettre à un référendum…
… et l’acte constitutionnel n° 1 du 11 juillet 1940
La troisième étape fut l’acte constitutionnel n° 1 du 11 juillet 1940, qui renversait la République, en supprimant la fonction présidentielle, le Maréchal Pétain s’arrogeant la qualité de chef de l’Etat. C’est l’acte majeur, qui signe le coup d’Etat juridique.
« Nous, Philippe Pétain, maréchal de France,
« Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
« Déclarons assumer les fonctions de chef de l’Etat français.
« En conséquence, nous décrétons :
« L’article 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 est abrogé.
« Fait à Vichy, le 11 juillet 1940.
« Ph. Pétain ».
La coup d’Etat, c’est d’abord cette formule : « Nous, Philippe Pétain (…) déclarons assumer les fonctions de chef de l’Etat français ».
Le Maréchal ne voulait tenir son pouvoir de personne… eh bien il était arrivé à ses fins ! Il s’attribuait l’exercice du pouvoir par une déclaration. A l’évidence, rien dans la loi du 10 juillet 1940 n’autorisait une telle prise du pouvoir. Et aussi perdus qu’étaient les parlementaires, ils n’auraient jamais voté un texte autorisant Pétain à se déclarer seul attributaire de la légitimité nationale, comme chef de l’Etat.
Vient alors, comme une conséquence, l’abrogation de l’article 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, connu sous le nom d’amendement Wallon. Il faut préciser que la III° République ne résultait pas d’un texte constitutionnel unique, mais d’une série de lois. Le fruit d’un terrible effort pour s’extirper de la monarchie. C’est cet amendement Wallon qui avait institué la République en créant la fonction du président de la République, un texte adopté à une voix de majorité, 353 voix contre 352. « Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible. » Abroger ce texte, c’était renverser la République. La loi du 10 juillet l’interdisait.
Ainsi, cette loi n’avait même pas tenu 24 heures. Le détour par l’Assemblée n’avait été qu’un habillage, et l’acte constitutionnel revenait purement et simplement au projet de loi initial. Dans son message du 25 juin, le maréchal Pétain avait eu cette formule restée célèbre : « Je hais les mensonges qui vous ont fait tant de mal ». La manœuvre pour parvenir à l’acte constitutionnel n°1 n’avait reposé que sur les mensonges distillés auprès des parlementaires.
La légitimité incarnée dans la personne du Maréchal
Il faut mesurer l’ampleur du bouleversement opéré par cet acte de quelques mots. Seule comptait la décision du maréchal, sans référence ni au gouvernement, ni à la République, ni à la ratification. La formule choisie « Nous, maréchal Pétain », sans la mention « au nom du peuple français », signifiait que le Maréchal était devenu la seule source de légitimité. L’illégalité était flagrante : le Maréchal, et lui seul, promulguait, une nouvelle constitution, qui abrogeait la République. Et ce n’était pas seulement la forme républicaine, qui était anéantie, c’était la structure juridique de l’Etat : désormais la légitimité s’incarnait en un homme.
Comparons avec le premier texte du général de Gaulle, visant à l’organisation du pouvoir, à savoir l’ordonnance du 27 octobre 1940, signée à Brazzaville, instituant un Conseil de Défense de l’Empire. L’existence d’une légitimité confiée est revendiquée : « Au nom du Peuple et de l’Empire français, Nous, Général de Gaulle, Chef des Français libres, ordonnons…». Le grand juriste René Cassin était passé par là. Parenthèse au passage, mais je ne peux m’empêcher : quand je vois comment nous traitons les Africains, alors que nous y avons établi les bases pour reconstruire la République...
Premières leçons, avant quatre années de perdition
L’Assemblée a souvent été attaquée pour s’être reniée en déléguant son pouvoir constituant. C’est un peu plus compliqué. Son attitude politique a été un invraisemblable angélisme, mais l’Assemblée n’a pas délégué son pouvoir constituant. Elle a confié au gouvernement la rédaction d’un projet, qui devait être ratifié par le peuple avant sa promulgation. Ceci étant, l’analyse reste accablante, car ce mélange d’angélisme et de crédulité témoigne d’une abdication. La majorité des parlementaires voulaient se débarrasser du pouvoir, car les évènements étaient trop forts pour eux. Toute apparence était valable.
Je reviendrais sur les débats, et nous verrons qu’il y avait une vraie opposition. En revanche, le silence des hauts responsables politiques devant la publication de l’acte n° 1 est sidérant. Je pense notamment à Albert Lebrun, président de la République, qui n’a pas opposé un mot à ce coup d’Etat juridique, et qui sans frémir a laissé son fauteuil à Pétain. De même pour les deux présidents des chambres, Jules Jeanneney et Edouard Herriot, qui ne firent rien non plus, alors qu’ils étaient bien placés et bien conseillés pour analyser le décalage entre la loi du 10 et l’acte du 11. D’ailleurs, aucun des trois ne joua un rôle quelconque dans la Résistance. Leurs témoignages lors du procès Pétain furent pitoyables. Et pourtant Edouard Herriot redevint ensuite maire de Lyon, ville reconnue depuis « capitale de la Résistance ». Celui qui avait lâché la République est aujourd’hui adulé comme un modèle politique à Lyon. Ont été baptisés à son nom la grande rue qui conduit à la mairie, le grand hôpital du centre ville, un lycée et le port. Présidant la Chambre le 9, il avait proclamé sa vénération au Maréchal : « Autour de M. le maréchal Pétain, dans la vénération que son nom inspire à tous, notre nation s’est regroupée dans sa détresse. Prenons garde à ne pas troubler l’accord qui s’est établi sous son autorité. » Herriot n’avait pas entendu parler de l’appel du 18 juin, ni des poursuites pour trahison engagée contre de Gaulle, qui était un mois plus tôt secrétaire d’Etat. Quel pays compliqué !
Un dernier mot sur cette phase. S’il est un point sur lequel le Maréchal Pétain ne transigera jamais, c’est sur le fait qu’il incarnait la légitimité. Il décida ainsi seul de tous les actes constitutionnels, et il y en eu 12 au total, dont certains modifiés plusieurs fois. C’est dans ce cadre que le Maréchal s’octroya aussi des pouvoirs juridictionnels, et condamna lui-même à la détention ses principaux opposants politiques, dont Paul Reynaud,… celui qui avait eu la faiblesse de l’appeler au gouvernement. Lorsqu’il dut rappeler Pierre Laval, en novembre 1942, le Maréchal accepta de lui confier de larges pouvoirs, dont le pouvoir législatif. Mais il conserva la légitimité pour lui. Le dernier texte de Vichy, publié au Journal officiel le 17 août 1944, était signé Pierre Laval et confiait les fonctions ministérielles à des responsables d’administration. Jamais, le Maréchal Pétain ne fit quoi que soit pour abandonner son précieux talisman : il incarnait la France. On a souvent glorifié sa formule du 25 juin : « J’ai fait à la France le don de ma personne ». C’était en réalité la perte du sens de l’Etat, et la porte ouverte vers la dérive criminelle.
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29.12.2009
Ete 1940 : De la défaite à l’armistice
La place du droit dans l’histoire, et dans la période si mouvementée des années 1940 ? Je concède volontiers que ce n’est pas l’angle qui permet la vue la plus large. Et puis, c’est aux historiens d’analyser l’histoire, pas aux juristes, ce qui conduit à une grande prudence. Mais il n’en reste pas moins que, pendant ces quatre longues années, le droit a toujours été là. La justice, non, mais le droit comme instrument de la dictature. Ainsi définie, l’étude de ce droit, comme domaine spécifique, est pertinente : l’utilisation de la technique juridique au service d’une politique. Pour l’analyse de cette période, sur le plan politique, diplomatique, sociologique, économique, culturel,...les ouvrages et études sont innombrables. La recherche à partir du droit n'empiète pas sur des domaines qui ne sont pas les siens. Mais cette démarche est d’autant plus opportune que pendant toute l’époque, le régime a recherché le légalisme dans son action, comme signe de sérieux. Toutes les bases de la politique sont passées par le Journal officiel. C’est ce légalisme affiché qu’il s'agit d’analyser. M'étant engagé à parler du Conseil d'Etat lors de cette période, il me faut d'abord poser le cadre.
Le 16 juin 1940, Pétain nommé président du Conseil de la III° République
Les derniers temps de la III° République se sont enclenchés selon un processus institutionnel régulier, somme toute banal.
C’est par un décret signé le 18 mai 1940, signée par Albert Lebrun, président de la république, et Paul Reynaud, président du conseil, que le Maréchal Pétain a été nommé vice-président du conseil, sans attribution particulière : le retour d’une vielle gloire militaire alors que les armées souffraient déjà.
Tout change courant juin, quand s’est imposé le constat de l’impossibilité de poursuivre le combat sur le sol métropolitain. Une réalité militaire qui ouvrait en droit une option : capitulation ou armistice. La capitulation, reddition de l’armée, permet au pouvoir politique de respecter ses engagements internationaux, et de s’installer auprès des alliés, sur un autre territoire de l’Empire ou en exil. Au vainqueur d’assumer l’immense tâche de gérer un paix hostile et de dégager une solution politique. A l’inverse, l’armistice est le choix politique de la fin des hostilités avec comme perspective la signature de la paix. Il épargne l’honneur de l’armée. C’est déjà beaucoup, mais l’armistice n’ouvre pas vers un bouleversement du régime politique, ni vers la collaboration. Ce sont des choix distincts.
Le 16 juin 1940, Paul Reynaud, dont le gouvernement était paralysé entre les deux thèses, devait démissionner. Dans le classicisme de la III° République, le président de la République Albert Lebrun appela le leader du courant devenu majoritaire, le maréchal Pétain, qui accepta aussitôt, et devint président du Conseil de la III° République.
Et si Paul Reynaud n’avait pas démissionné ?
Paul Reynaud aurait-il pu bloquer le système ? Mis en minorité sur la question de l’armistice, le président du Conseil savait qu’en remettant sa démission, il permettait une transition régulière du pouvoir, et la conclusion de l’armistice. Or rien, juridiquement, n'imposat cette démission. Il pouvait poursuivre son action en réunissant les ministres fidèles et en quittant la métropole pour Alger ou Londres. Le départ des troupes du sol métropolitain était, dans la désorganisation ambiante, une gageure, mais à l’inverse rien n’interdisait à Paul Reynaud et ses ministres fidèles le 16 juin, mais encore plus le 15 ou le 14, de quitter le territoire. Même s’il n’était président du conseil que depuis le 21 mars, son départ n’aurait pas manqué d’impact. Bien entendu, l’équipe du Maréchal n’aurait renoncé à rien, mais l’habillage légaliste aurait été singulièrement plus complexe : pas facile de nommer le Maréchal président du conseil, si Paul Reynaud n’avait pas démissionné.
D’ailleurs, dans ses Mémoires, de Gaulle écrit :
« Pour ressaisir les rênes, il eut fallu s’arracher au tourbillon, passer en Afrique, tout reprendre à partir de là. M. Paul Reynaud le voyait. Mais cela impliquait des mesures extrêmes : changer le Haut-commandement, renvoyer le maréchal et la moitié de ses ministres, briser avec certaines influences, se résigner à l’occupation totale de la métropole, bref, dans une situation sans précédent, sortir à tous risques du cadre et du processus ordinaire.
« M. Paul Reynaud ne crut pas devoir prendre sur lui des décisions aussi exorbitantes de la normale et du calcul. Il essaya d’atteindre le but en manœuvrant. De là, en particulier, il envisagea un examen éventuel des conditions de l’ennemi, pourvu que l’Angleterre donnât son consentement. Sans doute, jugeait-il que ceux-là même qui poussaient à l’armistice reculeraient quand ils en connaîtraient les conditions et qu’alors s’opérerait le regroupement de toutes les valeurs de la guerre et du salut. Mais le drame était trop rude pour que l’on pût composer. Faire la guerre sans ménager rien ou se rendre tout de suite, il n’y avait d’alternative qu’entre ces deux extrémités. Faute, pour M. Paul Reynaud, de s’être tout à fait identifié à la première, il cédait la place à Pétain, qui adoptait complètement la seconde.»
Le désastreux discours du 17 juin
C’est ainsi en qualité de dernier des présidents du conseil de la III° République que le Maréchal Pétain, le lendemain de sa nomination, le 17 juin s'est adressé à la population, alors qu’il avait déjà envoyé ses émissaires auprès des autorités allemandes pour ouvrir la négociation.
« Français,
« À l’appel de M. le président de la République, j’assume à partir d’aujourd’hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l’affection de notre admirable armée qui lutte, avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires, contre un ennemi supérieur en nombre et en armes, sûr de sa magnifique résistance – elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés, sûr de l’esprit des anciens combattants que j’ai eu la fierté de commander – sûr de la confiance du peuple tout entier, j’ai fait à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude.
« C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat.
« Je me suis adressé cette nuit à l’adversaire pour lui demander s’il est prêt à rechercher avec nous, entre soldats, après la lutte et dans l’honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités.
« Que les Français se groupent autour du Gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves et fassent taire leur angoisse pour n’écouter que leur foi dans le destin de la patrie. »
Le message du 17 juin eut des effets désastreux : les troupes, en situation périlleuse, entendirent « C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat » comme un ordre, et dans la plus grande incohérence, posèrent les armes. Mais l’armistice ne fut signée que le 22, et l’essentiel des 1,8 millions de prisonniers le fut au cours de ces cinq jours. Seule l’extraordinaire opération de Dunkerque, conduite par les britanniques, parvint à mettre des bataillons à l’écart. Le Maréchal entrait en politique par une bévue inégalée.
L’armistice, contrecoup du rapport de forces
L’armistice, non publié au Journal officiel, était un accord signé le dos au mur. La légitimité des autorités françaises était fictive, tolérée tant qu’elle correspondait aux intérêts allemands, et l’économie allait devoir supporter des coûts d’occupation hors norme.
Le cadre était défini par l’article 3.
« Art. 3. – Dans les régions françaises occupées, le Reich allemand exerce tous les droits de la puissance occupante. Le gouvernement français s’engage à faciliter par tous les moyens les réglementations et l’exercice de ces droits ainsi que l’exécution avec le concours de l’administration française. Le gouvernement français invitera immédiatement toutes les autorités et tous les services administratifs français du territoire occupé à se conformer aux réglementations des autorités militaires allemandes et à collaborer avec ces dernières d’une manière correcte. »
Les articles 4 à 9 traitaient des aspects militaires : démobilisation des forces françaises, livraison aux autorités allemandes de tout le matériel de guerre pour les territoires occupés et non occupés, mise à disposition des fortifications et installations militaires, démobilisation et désarmement de la flotte et fourniture des renseignements miliaires. L’article 10 imposait une stricte neutralité aux autorités françaises, notamment pour l’Empire. Quelques lignes qui gelaient la politique étrangère de la France, garantissaient un calme stratégique en Afrique pour l’Allemagne, et donnaient le cadre des affrontements à venir entre les forces armées de Vichy et celles de la France Libre.
« Art. 10. – Le gouvernement français s’engage à n’entreprendre à l’avenir aucune action hostile contre le Reich allemand avec aucune partie des forces armées qui lui restent, ni d’aucune autre manière.
« Le gouvernement français empêchera également les membres des forces armées françaises de quitter le territoire français et veillera à ce que ni des armes, ni des équipements quelconques, ni navires, avions, etc., ne soient transférés en Angleterre ou à l’étranger.
« Le gouvernement français interdira aux ressortissants français de combattre contre l’Allemagne au service d’Etats avec lesquels l’Allemagne se trouve encore en guerre. Les ressortissants français qui ne se conformeraient pas à cette prescription seront traités par les troupes allemandes comme francs-tireurs. »
Les articles 11 et 12 assuraient le contrôle allemand sur le trafic maritime ou aérien de type commercial.
L’article 13 imposait au gouvernement français de mettre à disposition des autorités allemandes l’ensemble des équipements collectifs, en bon état. L’article 14 traitait du contrôle des émissions TSF par les Allemands. L’article 15 prévoyait une liberté de transit via la France entre l’Allemagne et l’Italie. Au titre de l’article 16, le gouvernement français ne pouvait procéder au rapatriement des populations ayant fui en zone sud qu’avec l’accord des autorités allemandes. L’article 17 imposait un contrôle strict de l’activité économique. L’article 18, très imprécis, se révéla particulièrement coûteux du fait d’une estimation très favorable du coût de cette occupation, et du choix d’un taux de change irréaliste.
Les articles 19 et 20 traitaient du sort des prisonniers : libération immédiate de tous les nationaux allemands, détenus ou prisonniers pour quelque raison que ce soit,… alors que le sort des soldats français prisonniers était suspendu à la conclusion de la paix. Un article terrible pour les prisonniers qui devenaient les otages du gouvernement allemand, et qui le restèrent 4 ans.
« Art. 20. – Les membres des forces armées françaises qui sont prisonniers de guerre de l’armée allemande resteront prisonniers de guerre jusqu’à la conclusion de la paix. »
Le pouvoir nazi était le grand gagnant de l’armistice, qui amplifiait les effets de la victoire militaire. La guerre contre le nazisme était abandonnée, et les autorités françaises s’engageaient vers la conclusion d’un accord politique. Le nouveau pouvoir français allait administrer le pays, et imposer la neutralité à l’Empire, ce qui stabilisait l’essentiel de l’Afrique. L’ordre serait assuré par les Français, donnant à l’Allemagne la possibilité de contrôler la France avec quelques garnisons et une équipe de hauts fonctionnaires. Hitler pouvait réserver ses forces armées pour d’autres combats.
L’équipe au pouvoir depuis le 16 juin 1940 aurait pu en rester à gérer au mieux les conditions de l’armistice, en cherchant à répondre aux besoins cruciaux de la population dans un pays meurtri et économiquement éreinté. Jouer sur les marges, protéger ce qui peut l’être. Les choix ont été bien différents. Il s’agissait de profiter du choc de la défaite pour refonder le pouvoir : du 22 juin au 10 juillet, vingt jours pour passer de la République à la dictature d’un homme.
(A suivre : La réorganisation du pouvoir)
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27.12.2009
La liberté de religion
Mais qu’est-ce que la liberté de religion ? Tout part de la loi du 9 décembre 1905, et en particulier de ses deux premiers articles.
« Article 1. - La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
« Article 2. - La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »
La messe n’est pas dite, mais si vous ne passez pas cette première étape, le reste de la procession juridique sera gravement hérétique. Et vous risquez l’excommunication par le premier arrêt du Conseil d’Etat venu.
La liberté de religion, une liberté fondamentale
Avec l’article 1, la République, donc, assure la liberté de conscience. Brave fille, la République, mais il lui serait difficile de faire moins. Car, nous sommes d’accord, la conscience, c’est en conscience. La loi assure le service minimum, et en réalité reprend l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi ». Dans la même veine, je peux citer l’article 1 de la Constitution : «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Très bien, on n’allait tout de même pas dire en 1958 que la République était catholique… Ce sont donc des mots qui plaisent, mais ils font peu avancer le débat. Juste un mot sur « indivisible » … qui laissait pourtant la loi de 1905 inappliquée dans les départements d’Algérie…, et à ce jour encore en Guyane, territoire pourtant très républicain (Conseil d'État, n° 270595, 19 juin 2006).
Poursuivons, et désolé donc pour les lecteurs de Guyane, à qui cette analyse semblera exotique. La République « garantit le libre exercice des cultes ». Là, on passe un seuil. Il ne s’agit plus seulement de la conscience, vécue in peto, mais de la pratique. Et c’est très logique : la liberté de conscience n’est rien sans son extériorisation, et quand il s’agira de poser des limites, on pourra s’en prendre aux manifestations extérieures, à commencer par les rites, s’il y a trouble à l’ordre public. Ecoutons le Conseil d’Etat : « La liberté du culte a le caractère d'une liberté fondamentale. Elle ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public. Elle a également pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice d'un culte (Conseil d'Etat, référé, N° 284307, 25 août 2005). Autant dire que l’opposition si souvent présentée comme centrale, si ce n'est cardinale – tout pour la sphère privée et rien dans l’espace public – ne vaut pas un clou.
Comment définir la religion ?
Très bien. Mais alors, en droit, qu’est-ce que cette religion ? Comment la loi la définit-elle ? Eh bien, c’est très simple : la loi ne dit rien. La loi protège un concept qu’elle se refuse à définir ! Oui, oui, et nous allons examiner ça, mais d’abord une chose please : n’en dites rien à Jean-François Copé, sinon il va demander à son vaillant groupe UMP de nous donner vite fait bien fait la définition légale des croyances religieuses.
Retour à 1905. La loi dit en toutes lettres qu’elle ne dira rien. C’est l’article 2 : « La République ne reconnaît (…) aucun culte ». Donc, si elle ne les reconnait pas, elle se refuse à les qualifier légalement. Refus. Circulez, il n’y a rien à voir, sauf dans les consciences, et ça c’est hors d'atteinte. Les juges n’ont pas à s’interroger sur la nature religieuse ou non d’une pensée. Ils ne peuvent saisir la religion que par les manifestations extérieurs, les rites, et dans des circonstances très limitées. Le Conseil d’Etat, en effet, s’approche de la notion de religion par le contentieux sur l’ordre public ou pour l’application de la loi de 1905, qui offre quelques avantages fiscaux et patrimoniaux. Attention, la jurisprudence est très précise.
Le schéma, c’est une association qui dépose des statuts en préfecture, se réclamant de la loi de 1905. Ca ne pose aucun problème, car le régime des associations est déclaratif. L’administration préfectorale n’a rien à dire, sauf si l’objet social est contraire à l’ordre public, genre provocation à la haine ou apologie de crime. Sinon, c’est la liberté absolue. Faites le test : créez une association de pécheurs à la ligne et allez la déclarer sous le régime de la loi de 1905. Au plus, l’agent de la préfecture vous dira qu’il doit y avoir une erreur, mais si vous laissez le texte en l’état, l’association sera enregistrée 1905. La République ne reconnait pas les cultes, alors si vos croyances passent par la pêche à la ligne… pourquoi pas ! Ca ne regarde que vous, et votre association, si elle est tranquille, pourra durer des années pour le bonheur de ses membres.
Tout se compliquera si vous demandez à bénéficier des avantages fiscaux et patrimoniaux liés au statut de 1905, soit des exonérations de taxe et des facilités pour recevoir des dons. Ici, vous rencontrerez la jurisprudence du Conseil d’Etat, car il ne suffit pas de s’affirmer « loi 1905 » pour en percevoir les avantages. Le Conseil d’Etat l’a affirmé dans un arrêt du 24 octobre 1997 (Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah, n° 187122) : l’association doit avoir pour objet exclusif l’exercice d’un culte et n’avoir aucune activité contraire à l’ordre public. Trois conditions, donc : l’exercice d’un culte, à titre exclusif, et dans le respect de l’ordre public.
Le plus simple, c’est l’exercice du culte qui doit être l’objet exclusif de l’association. Donc, sont possibles l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice de ce culte. Mais une association qui se livre à l’exercice du culte hindouiste et aussi à des activités culturelles et artistiques ne peut se voir reconnaître le statut d’association cultuelle (Conseil d’Etat, 9 octobre 1992, Commune de Saint-Louis de la Réunion, n° 94455). Il en est de même pour une association qui se donne pour but « de guérir en soutenant la vérité telle qu'elle est révélée dans la bible » (Conseil d’Etat, n° 56497, 6 juin 1986). Même solution encore pour la Fraternité des serviteurs du monde nouveau qui se consacrait depuis sa création à l'édition et à la diffusion de publications doctrinales. Alors même qu'elle a pris la forme d'une association cultuelle, elle n'a pas exclusivement un tel objet (Conseil d'Etat, n° 32350, 21 janvier 1983).
Vient le second critère d’exclusion, le trouble à l’ordre public.
Le trouble à l’ordre public
L'Association cultuelle du Vajra triomphant avait pour objet statutaire l'exercice public du culte de l'Aumisme, et se définissait en référence à ce culte rendu à son fondateur. Pas de problème donc pour l’objet cultuel, et son caractère exclusif. Mais plusieurs procédures pénales étaient engagées contre son fondateur « pour des faits qui n'étaient pas indépendants de l'exercice de ses activités cultuelles ». De plus, l'association exerçait ses activités en liaison étroite avec deux autres associations ayant fait l'objet de condamnations pour des infractions à la législation de l'urbanisme. Alors que rien ne pouvait être reproché directement à l’association cultuelle du Vajra triomphant, le préfet lui a refusé le bénéfice du statut d'association cultuelle, en raison des troubles à l'ordre public qui résultaient de ces agissement de ces deux dernières associations, et il a eu raison (Conseil d'État, N° 248467, 28 avril 2004). L’association n’est pas dissoute, et les croyances sont respectées. Seules les avantages fiscaux sont refusés.
Même raisonnement, et solution inverse, pour l'Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Clamecy. Cette association n’avait pas fait l'objet de poursuites ou d'une dissolution de la part des autorités administratives et judiciaires. Elle n’avait pas incité ses membres à commettre des délits, en particulier celui de non-assistance à personne en danger. Aussi, l’administration devait lui allouer le bénéfice des avantages de la loi de 1905 (Conseil d'Etat, n° 215109, 23 juin 2000).
Autre arrêt intéressant, rendu à propos des adeptes d’Are Krishna (Conseil d’Etat, n° 31102, 14 mai 1982). Les adeptes avaient choisi un local dans un grand immeuble cossu Paris. Ni minaret, ni signe ostensible, mais des cérémonies et une petite agitation qui défrisaient les autres occupants de l’immeuble. La tension était montée, et le Préfet avait interdit « toute cérémonie et tout office religieux organisés à l’intérieur d’un immeuble ». Pour les sages du Palais Royal, le préfet avait eu tout faux. D’abord, le culte krishnaïte est un culte au sens de la loi du 9 décembre 1905, loi dont l'article 1er garantit le libre exercice sous la seule réserve des nécessités de l'ordre public. Dans ce cadre, le préfet peut interdire les manifestations et réunions publiques dans des locaux impropres à cet usage. De même, il doit veiller, par des mesures appropriées, au respect de la tranquillité publique. En revanche, il avait porté une atteinte illégale à la liberté des cultes en interdisant toute forme de cérémonie aux adeptes du culte krishnaïte.
Pas d’interdiction de principe, et toujours une proportion. Mais on voit au passage avec quelle simplicité le Conseil d’Etat reconnaît le culte de l'Aumisme ou d’Are Krishna.
Définir les convictions…
Alors, tout peut être admis comme culte ? On a vu que très souvent le juge n’a pas à se prononcer car l’association « cultuelle » ne revendique pas le bénéfice des avantages fiscaux ou patrimoniaux de la loi de 1905, parce qu’il y a trouble à l’ordre public, ou parce qu’elle a aussi des activités non cultuelles. Et souvent, il n’y a pas de jurisprudence publiée, car les associations sont évidemment cultuelles. Mais le Conseil d’Etat a du aller plus en avant avec une association déclarée 1905, respectant l’ordre public et n’entretenant aucune forme d’activé marchande. Il s’agissait de l’association « Union des Athées. Et là, a déclaré le Conseil d’Etat, tout n’est pas possible. Cette association, aux termes de ses statuts, « a pour but le regroupement de ceux qui considèrent Dieu comme un mythe ». Elle ne se propose pas de subvenir aux frais, à l'entretien ou à l'exercice public d'un culte, et dès lors elle ne peut être regardée comme une association cultuelle (Conseil d'Etat, n° 63912, 17 juin 1988). Ainsi, pour le Conseil d’Etat, l’indicateur est la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement de certains rites ou de certaines pratiques par des personnes réunies par une même croyance religieuse. Et pour cela il suffit de considérer Dieu, ou un dieu. Sinon on sort de la croyance, c’est logique.
La Cour européenne des droits de l’homme s’aventure dans la distinction entre opinions, idées et convictions (CEDH, Campbell et Cosans c/ RU, 25 févier 1982) : « Considéré isolément et dans son acception ordinaire, le mot "convictions" n'est pas synonyme des termes "opinion" et "idées" tels que les emploie l'article 10 de la Convention qui garantit la liberté d'expression ; on le retrouve dans la version française de l'article 9 (en anglais "beliefs"), qui consacre la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il s'applique à des vues atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d'importance (§ 36) ».
C’est encore l’impossibilité de qualifier les croyances qui interdit de donner à la notion de secte un contenu juridique. Un maire ne peut refuser de louer une salle à une association religieuse qu’il estime être une secte. Exemple avec une décision de référé rendue contre le Maire de Lyon qui barrait les portes des salles municipales aux Témoins de Jéhovah. « Une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion » répond le Conseil d’Etat, soulignant que la ville ne faisait état d'aucune menace à l'ordre public, mais seulement « de considérations générales relatives au caractère sectaire de l'association » (Conseil d'État, n° 304053, 30 mars 2007).
La liberté de manifester…
Une fois définie la liberté de religion, quelques mots sur son extériorisation. Pour ceux qui resteraient des adeptes de la sphère privée, je propose comme référence la plus explicite la Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, proclamée par l’Assemblée générale de l’ONU le 25 novembre 1981 (Résolution 36/55). Une référence universelle, ne nous en privons pas.
Et je cite l’article 6 in extenso, car c’est l’un des textes les plus complets que l’on connaisse sur ce sujet.
« Conformément à l'article premier de la présente Déclaration et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 dudit article, le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction implique, entre autres, les libertés suivantes:
« a) La liberté de pratiquer un culte et de tenir des réunions se rapportant à une religion ou à une conviction et d'établir et d'entretenir des lieux à ces fins;
« b) La liberté de fonder et d'entretenir des institutions charitables ou humanitaires appropriées;
« c) La liberté de confectionner, d'acquérir et d'utiliser, en quantité adéquate, les objets et le matériel requis par les rites ou les usages d'une religion ou d'une conviction;
« d) La liberté d'écrire, d'imprimer et de diffuser des publications sur ces sujets;
« e) La liberté d'enseigner une religion ou une conviction dans les lieux convenant à cette fin;
« f) La liberté de solliciter et de recevoir des contributions volontaires, financières et autres, de particuliers et d'institutions;
« g) La liberté de former, de nommer, d'élire ou de désigner par succession les dirigeants appropriés, conformément aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction;
« h) La liberté d'observer les jours de repos et de célébrer les fêtes et cérémonies conformément aux préceptes de sa religion ou de sa conviction;
« i) La liberté d'établir et de maintenir des communications avec des individus et des communautés en matière de religion ou de conviction aux niveaux national et international.
… et la liberté de communiquer

J’attire votre attention sur le i), qui est d’un importance considérable. Pas de liberté si on ne peut pas communiquer que le contenu de cette liberté...
La décision de référence est l’arrêt Kokkinakis de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (Kokkinakis c/ Grèce, 25 mai 1993) : « La liberté de pensée, de conscience et de religion représente l'une des assises d'une société démocratique au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme - chèrement conquis au cours des siècles - consubstantiel à pareille société. Si la liberté religieuse relève d'abord du for intérieur, elle implique de surcroît, notamment, celle de manifester sa religion ».
C’est la fin du raisonnement, qui est la plus juste, mais la plus difficile à faire passer, car elle reconnait le bien fondé du prosélytisme de bon aloi. « La liberté de manifester sa religion ne s'exerce pas uniquement de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi : on peut aussi s'en prévaloir individuellement et en privé. En outre, elle comporte en principe le droit d'essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d'un "enseignement", sans quoi du reste "la liberté de changer de religion ou de conviction", consacrée par l'article 9, risquerait de demeurer lettre morte ».
Liberté, c’est liberté de choix. Et comment pourrait-il y avoir liberté de choix si les adeptes d’une religion ne pouvaient chercher à convaincre autrui ? De même, les athées doivent pouvoir s'adresser aux croyants pour dire tout ce qu'ils pensent de ces croyances et ces rites. Disant cela, la CEDH fixe aussitôt des limites, pour combattre toute forme d’abus, de pression, ou d’endoctrinement. Passé la première surprise, chacun comprend que la liberté inclut le prosélytisme.
Mais, bien sûr, vous pouvez librement essayer de me convaincre du contraire !

22:39 | Lien permanent | Commentaires (170) | Envoyer cette note | Tags : religion, liberté, laicité, cedh, onu
26.12.2009
La Cour Suprême Russe adopte les droits de l’homme !
A Moscou, le cadeau de Noël est venu de la Cour suprême. Grande nouvelle en effet avec un arrêt qui adopte la motivation de la Cour européenne des droits de l’homme, et annule une procédure dans l’affaire Ioukos. Quatre vingts ans après les procès de Moscou, il y a de quoi danser de joie !
Ioukos... Jusqu'en juillet 2004, c'était une des plus grandes compagnies pétrolières privées du monde, 20% de la production russe, acquise pendant la vague de privatisation des biens russes au début des années 1990. Le 20 juin 2003, une enquête pénale est ouverte sous le grief d'escroqueries commises dans le cadre de la privatisation. Plusieurs dirigeants de la société sont arrêtés, en commençant par Mikhaïl Khodorkovski.
Le 2 juillet 2003, c’est le tour de Platon Lebedev, le numéro 2 du groupe. Il est inculpé le 3 juillet, et le ministère public demande au tribunal de l'arrondissement Basmanny de Moscou son placement en détention provisoire. Platon Lebedev réclame un délai pour organiser sa défense : refus au motif que les avocats ont été prévenus deux heures à l’avance ! Lorsque les avocats arrivent, les portes du tribunal sont closes, et l’audience se tient à huis clos. Le mandat de dépôt est prononcé, puis prolongé : 28 août, 30 octobre, 30 décembre. Chaque fois les avocats font appel, mais la cour de Moscou tarde à examiner l’affaire, et entre temps est survenu un nouveau mandat. Et quand la cour se prononce enfin, le 9 février 2004, elle rejette le recours : tout est nickel, la justice peut poursuivre son œuvre. De fait, le petit jeu continue jusqu’au jugement, le 16 mai 2005, où Platon Lebedev écope de neuf ans de prison.
Enchaînement des recours, en vain, jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme qui dans un arrêt du 25 octobre 2007 (requête n° 4493/04) condamne la Russie pour détention arbitraire, par violation de l'article 5 de la Convention. Un véritable catalogue : absence de validité de la convocation des avocats, pas d’accès au dossier, audience en l’absence de l’accusé, maintien en détention en l’absence de titre, délais d’appel abusifs privant le recours de pertinence... Bref, la Russie est condamnée pour ses pratiques dans l’affaire Ioukos, et ses arriérations de fonctionnement.
Et pour le principal intéressé, me direz vous ? Un arrêt décoratif, car la condamnation définitive reste ? Eh bien, ce n’est pas si simple. Les avocats ont poursuivi la procédure, et ils viennent d’obtenir, ce 23 décembre, un arrêt de la Cour suprême de Russie qui fait sien le raisonnement de la CEDH, déclare illégale l'arrestation de Platon Lebedev, annule la décision du 3 juillet 2003 du tribunal de Basmanny, et demande un réexamen de l’affaire. Bingo ! A coup sûr, l’ami Platon Lebedev n’en a pas fini avec la justice, mais cet arrêt de la Cour suprême de Moscou a des airs de révolution… judiciaire.
D’abord, c’est l’illustration de la force indirecte des arrêts de la CEDH. Il existe une base fondamentale à un procès, et la justice qui ne la respecte pas n’est pas la justice. La Cour suprême de Moscou acquiesce. C’est un premier pas, mais un pas magnifique.
Ensuite, Dimitri Medvedev veut donner un coup d’accélérateur. Le lendemain de cet arrêt, il a accordé une grande interview à la télévision russe, promettant « une refonte du système judiciaire, de la police et des prisons » pour bouleverser ces institutions enkystées dans les méthodes de l'époque soviétique. Medvedev a dénoncé le tout-répressif : « Il nous faut comprendre qu'en ce qui concerne certains délits économiques, il n'est vraiment pas nécessaire de jeter les gens en prison ». De même, le président russe s'est montré très critique envers le fonctionnement de la police russe : « Les griefs de nos citoyens envers le ministère de l'intérieur se sont accumulés et une grande partie d'entre eux sont très certainement absolument justifiés. »
Les droits de l’homme deviennent une nécessité dans un pays qui veut s’ouvrir au monde. Le chantier est énorme, et nous suivrons l’évolution avec d’autant plus d’intérêt que la rivalité Medvedev/Poutine, de plus en plus visible, devrait ajouter un peu de sel.

00:06 | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : russie, cedh, droits de l’homme, ioukos
25.12.2009
Noël sur le pont Khaju, à Ispahan
Aux dernières heures la nuit, Téhéran est encore et déjà vibrionnante. Rien ne s’arrête dans cette ville immense qui pousse toujours ses limites. Direction le Sud, et une heure et demi plus tard vous arriverez à Qom. L’une des plus anciennes villes d’Iran, de grande tradition religieuse, et devenue célèbre dans le monde entier car c’est d’ici que Khomeiny avait commencé à défier l’autorité du Shah. Quelques heures dans les rues, dans l’une des grandes universités, et vous comprenez vite que cette ville est une capitale et que beaucoup de choses s’y jouent, loin du tumulte de Téhéran.
Reprenez la voiture et repartez en direction du Sud, pour plus de deux cents kilomètres à travers un désert impressionnant, avant d’arriver dans une magnifique oasis, à environ 1 500 m d’altitude. Soudain le calme, la douceur de l’air, un incroyable lumière, et une autre société : vous voici à Ispahan, l’ancienne capitale de l’Empire Perse. Ispahan, c’est près de 10 siècle de grande architecture, depuis le XI° siècle. Allez vous garer vers la Place Naghsh-e Jahan, un ensemble unique classé au patrimoine de l’humanité. Il faudra revenir ce soir, visiter et flâner, entre les jardins, les mosquées, les palais, le bazar…
Repiquez vers le centre-ville pour traverser Ispahan par une grande avenue arborée, paisible et bavarde. Arrêtez vous un instant dans l’un des nombreux restaurants de la ville pour déguster des défilés de grillades, et laissez vos pas vous guidez vers la rivière, la Zayandeh, et le pont Khaju construit vers 1650. Une merveille. Attention, ce n’est qu’un pont, mais vous n’en êtes pas sorti ! Le pont Khaju, c’est le pont du délice. C’est un pont d’un plus de cent mètres, construit sur deux étages : le premier étage est un barrage, qui régule la Zayandeh, tumultueuse en hiver, sèche en été ; le second étage, c’est pour la traversée.
Mais tout se complique. D’abord, ce pont est d’une architecture remarquable, avec ces enchevêtrements d’arches. Admirez. Ensuite, si on passe sur le pont pour le traverser, on y vient surtout pour y rester. Car, ce pont est un morceau de ville. Un café, un salon de thé, et les arches qui cachent autant de lieux de vie et de rencontre, à l’abri des regards, avec la vision dégagée du second étage, ou dans le calme apaisant du premier étage, l’eau de la Zayandeh apportant la plus douce des fraicheurs et une musique qui se renouvelle sans fin.
Ce soir, je ne suis pas à Ispahan mais j’y étais il y a peu, et j’ai en tête bien des visages amicaux, à qui je veux dire « Joyeux Noël », et à bientôt.














00:19 | Lien permanent | Commentaires (14) | Envoyer cette note | Tags : ispahan, noël
23.12.2009
En Israël, des prélèvements d’organes imposés à des Palestiniens
Les corps de Palestiniens mutilés par des prélèvements d’organes avant d’être rendus aux familles. Ce qui semblait une rumeur folle est depuis ce week-end reconnu comme vérité par l’armée israélienne.
C’est au cours de cet été 2009 que la rumeur avait circulé : des médecins légistes israéliens auraient collecté les organes de corps de Palestiniens, sans autorisation des familles. Une rumeur, devenue polémique. Trop gros pour être vrai, malgré les témoignages de familles, et les photos de corps marqués par d’incompréhensibles balafres. Or, aujourd’hui, la rumeur est devenue réalité.
Tout est parti de déclarations faites par le Dr Jehuda Hiss, ancien directeur du principal institut médico-légal israélien Abu Kabir, à une universitaire américain, Nancy Scheper-Hugues, professeur à Berkeley, au cours de l’année 2 000, et filmées. Devant le trouble né de cette controverse, cette universitaire avait fait part cet été de ces déclarations restées cachées, et la presse suédoise avait repris l’info. L’article de Donal Boström, du quotidien suédois Aftonbladet, allait très loin.
Extrait. « Les familles en Cisjordanie et à Gaza étaient sûres de ce qui était arrivé à leurs fils : "Nos fils sont utilisés comme donneurs d'organes involontaires", m’a dit un proche de Khaled de Naplouse, de même que la mère de Raed de Jénine et les oncles de Mahmoud et Nafes dans la bande de Gaza, qui ont tous disparu pendant un certain nombre de jours avant de revenir de nuit, morts et autopsiés. "Pourquoi sinon garder les corps pendant au moins cinq jours avant de nous laisser les enterrer? Qu'est-il arrivé aux corps pendant cette période? Pourquoi effectuent-ils une autopsie, contre notre volonté, lorsque la cause du décès est évidente? Pourquoi les corps sont-ils rendus de nuit? Pourquoi avec une escorte militaire? Pourquoi la zone est-elle bouclée pendant l'enterrement? Pourquoi l'électricité est-elle coupée?" L’oncle de Nafe était bouleversé, et il avait beaucoup de questions. »
Le journal avait aussi soutenu que des soldats palestiniens avaient été tués pour qu'on prélève leurs organes. Les dirigeants d’Israël avaient vivement protesté, exigeant des excuses, ce qu’avaient refusé le journal et le gouvernement suédois.
Nouvelle étape, décisive, ce week-end avec la diffusion d’extraits de l'entretien, sur la 2e chaîne de télévision israélienne. Le Dr Jehuda Hiss confirme. « Des cornées ont été prélevées sur des cadavres de manière extrêmement informelle. Aucune autorisation n'était demandée à la famille ». L'ancien responsable reconnait le caractère illicite de ces pratiques : « Nous collions les paupières fermées. Nous ne prenions pas de cornées quand nous savions que les familles ouvriraient les yeux ». Il explique aussi que dès 1987, un an avait son arrivée, des chirurgiens militaires utilisaient de la peau prélevée sur des corps pour des greffes de brûlés. Le reportage ajoute que les médecins de l’institut prélevaient la peau, la cornée, les valves cardiaques et les os des cadavres de soldats et citoyens israéliens, de Palestiniens et d'étrangers, généralement sans même l'autorisation de leurs familles.
Devant cette interview, l’armée, dans un communiqué, a reconnu que les faits, s’agissant des prélèvements de cornée, et affirmant qu’il a été mis fin à ces pratiques il y a dix ans. On apprend aussi que le Dr Jehuda Hiss a été démis de ses fonctions en 2004, en raison des irrégularités dans l'emploi des organes prélevés. Mais les poursuites pénales à son encontre ont été abandonnées, et il travaille toujours à l'institut comme pathologiste en chef. Le ministère de la santé vient de reconnaitre la réalité des prélèvements, s’agissant de la cornée, expliquant qu’à l’époque les règles n’étaient pas claires.
Comment peut-on soutenir une telle chose ! Les bases de la déontologie médicale, qui reposent sur le principe intangible du consentement, sont de toujours, et ont été rappelées à maintes reprises par de grandes déclarations internationales : Code de Nuremberg en 1947, Déclaration d'Helsinki en 1964, de Tokyo en 1975, de Venise en 1983, de Hong Kong en 1989…. Et peut-on imaginer une seule philosophie ou une seule religion qui ne pose pas comme un principe sacré le respect du corps humain ?
Ces informations sont graves, et il n’est pas possible de satisfaire d’une demi vérité. Il faut une vraie enquête internationale. Impossible d’accepter une frontière à la déontologie médicale, qui est la marque de la dignité humaine.

00:38 | Lien permanent | Commentaires (27) | Envoyer cette note | Tags : israel, palestine, prélèvements d'organes, déontologie
22.12.2009
Romy Schneider était surveillée par la Stasi !
Sissi Impératrice fichée par la police politique d’Allemagne de l’Est, la Stasi. Ces communistes étaient vraiment ravagés.
On a célébré la chute du mur, et la volonté d’aller de l’avant conduit à relativiser ce qu’était le communisme pour les populations qui le subissaient, à commencer par le contrôle politique. Prenez un groupe de quatre personnes vacant à leurs affaires : un des quatre était fiché. C’est ce qu’avait découvert le nouveau régime, prenant possession de l’immeuble de la Stasi : 180 km de rayons, soit 4 millions de dossiers, pour 17 millions d'habitants. Très vite, des groupes ont débarqués pour détruire ces fichiers qui avaient tant fait souffrir. Mais les autorités allemandes ont repris l’affaire en main, car entre les renseignements réunis et les identités des agents de la Stasi, il y avait de quoi faire des drames. Un organisme spécial a été créé, l'Office chargé de la gestion des archives de la Stasi (BStU), et depuis c’est un long travail de dépouillement, en informant et cherchant à gérer cette bombe à retardement.
C’est dans ce contexte que l’info sort. Le magazine Bild avait ébruité la nouvelle, et Steffen Mayer, porte-parole de l’Office l’a confirmée : Romy Schneider était surveillée par la Stasi pour son engagement politique. Son crime : elle avait adhéré en 1976 à un « comité de protection de la liberté et du socialisme », qui menait des actions de soutien aux prisonniers politiques en
RDA. Donc, par son militantisme sympathique, Romy Schneider troublait la Stasi, et menaçait l’avant-garde prolétarienne... On a raison de combattre les fichages sans fin de tout ce qui bouge dans la société. Mais attention au discours facile annonçant qu’on arrive à un niveau jamais atteint. Les records restent dans les pays de l’ancien bloc de l’Est, et ils ne sont pas prêts de tomber.
Toute puissante Stasi... la véritable arme du régime, avec ses agents officiels et ses innombrables correspondants. Angela Merkel avait raconté comment, alors qu’elle était jeune étudiante, un poste d’assistante à la fac lui était passé sous le nez car elle avait refusé d’être correspondante de la Stasi. Elle expliquait qu’elle avait choisi de s’orienter vers un doctorat en sciences physiques « parce que dans ce domaine la vérité n'est pas si simple à déformer ». Angela, c’est quelqu’un.
Alors, comme ça, la Stasi surveillait Romy Schneider. Mais les têtes d'oeuf qui officiaient n'ont pas su exploiter les informations, car il leur manquait une fiche, au nom de Fedor Dostoievski, qui leur aurait donné la clé de tout, et leur aurait permi de ne pas finir dans les poubelles de l'histoire. Sur cette fiche, aurait figuré la prophétie du grand auteur russe : « La beauté sauvera le monde ».

00:21 | Lien permanent | Commentaires (35) | Envoyer cette note | Tags : romy schneider, stasi, fichier
21.12.2009
Copenhague : Ce n’est pas la fin du monde
Avec Copenhague, les allumés de l’écologie ont largué les amarres, et ça déblatère à tout va. Restons calmes, mes amis. Copenhague n’est qu’une étape dans un processus complexe, et l’essentiel est sauvegardé car le Protocole de Kyoto n’a pas été remis en cause. 183 Etats tenus par un traité, ce n’est quand même pas rien ! Mais ce luxe de déprime est-il le fruit de l’incompétence,… ou vise-t-il à discréditer le contraignant Protocole de Kyoto, pour miner la négociation de la phase n° 2 ?
Kyoto : Une excellente base
Tout part de la Convention Climat, qui est un texte d’ordre général adopté dans le système ONU : la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), entrée en vigueur le 21 mars 1994, suite à la ratification par 189 pays. C’est dans ce cadre qu’est venue la mise en application, par le Protocole de Kyoto. Un texte imparfait, mais qui a de grands mérites, car il repose sur trois données incontestables : la rigueur scientifique, le principe d’équité et le droit international. Les décisions juridiques doivent être justifiées par les travaux d’un groupe international d’experts, le GIEC, qui s’est imposé par la qualité de ses publications. Le Protocole de Kyoto, signé en mars 1998, est entré en œuvre en février 2005, avec à ce jour la ratification de 183 pays. Les US ont ratifié la Convention-Cadre, mais pas le Protocole.
Le Protocole définit un certain nombre d’actions et d’objectifs, et pour être efficace, il instaure des procédés industriels et financiers compensateurs. Le texte distingue trois groupes d'Etats. Trente-huit pays industrialisés (Pays de l’annexe 1) supportent seuls l’engagement de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, de 5% pour la période 2008 / 2012. A l’autre bout, on trouve le groupe des pays les moins avancés, 77 Etats, qui doivent être les premiers bénéficiaires des mesures compensatrices. Entre les deux, les pays qui entrent dans le processus, s’engagent à retranscrire les principes du traité en droit interne, mais ne sont pas tenus par la contrainte de la réduction, le traité tenant compte du niveau d’émission observé et de « l’avance » des pays industrialisés. 
Le traité a été mis en œuvre avec de vrais résultats, mais il l’a été de manière déséquilibrée s’agissant des mécanismes compensateurs destinés aux pays les moins développés. La perspective était d’obtenir un accord plus ambitieux, et il était demandé aux premiers bénéficiaires de l’accord de patienter, pour ne pas donner de prétextes à des positions de repli à des Etats susceptibles de rejoindre le Protocole, ou de passer du groupe intermédiaire au groupe 1.
Le Protocole est durable, comme toute convention internationale, mais le texte prévoit des objectifs par phase. Cette démarche progressive a été choisie pour tenir compte des avancées de la connaissance scientifique et de la volonté de devenir plus pertinent, par des ajustements en fonction de l’expérience acquise. Ainsi, le Protocole est pérenne, mais son contenu doit être adapté au fil du temps, au vu des objectifs généraux énoncés dans la Convention Climat. C’est l’article 3.9 du Protocole qui prévoit cette renégociation des mesures, en fonction des principes fondateurs : expertise, équité et cadre juridique international contraignant.
Le premier volet de mesures adoptées avec le Protocole de Kyoto prendra fin en 2012. Aussi, dès 2006, ont été engagées les négociations pour une nouvelle période, pouvant aller de 2013 à 2017, voire 2020. C’est le rôle de l’AWG-KP (Groupe de travail sur le Protocole de Kyoto). Le résultat attendu est la détermination du contenu de la phase n° 2 du Protocole,… et sûrement pas la remise en cause du Protocole.
Bali : La recherche d’un accord universel pour noyer Kyoto
Cette évolution du traité était l’objet de la conférence de Bali, en décembre 2007, qui a permis de mettre en lumière les enjeux.
Tout tourne autour du rôle des Etats-Unis, le premier et le plus ancien pollueur de la planète. Les US ont affirmé qu’ils ne rejoindraient pas un tel processus, jugé trop contraignant et trop intrusif. Du coup, la Chine qui atteint désormais les mêmes taux d’émission de gaz à effet de serre, refuse la perspective de rejoindre les pays du groupe 1. Pour les deux superpuissances, les critères ne sont plus la science et l’équité, mais le développement de l’économie nationale. Aussi, le risque est réel de voir des pays tels que le Japon, l’Australie et le Canada se retirer du Protocole de Kyoto, laissant les pays européens, tenus par l’attention de leurs électorats, seuls membres du groupe 1. Ceci explique le discours majoritaire précédent Copenhague : discréditer Kyoto et faire rêver d’un cadre global séduisant.
D’abord, discréditer Kyoto, ce qui n’est pas le plus difficile face à des opinions toujours prêtes à douter de la science et du droit international. Le Protocole a été décrit comme un système d’une complexité redoutable. Les pays bénéficiaires ont été invités à modérer leurs demandes, pour ne pas compliquer le jeu des négociations, et donner des prétextes aux pays tentés par le repli national. Le résultat a surtout été de d’atteindre le Protocole de Kyoto, qui de facto devenait moins efficace, et donc moins défendable.
Ensuite, faire rêver à une cadre global séduisant. La volonté affichée a été de remplacer le Protocole de Kyoto, dont le principal défaut est l’efficacité, par un accord plus souple, de nature à inclure les US et la Chine. Lors de la Conférence de Bali, a été adopté l'idée de ce processus universel, avec un nouveau groupe de travail, l’AWG-LCA (Groupe de Travail ad-hoc sur l’action coopérative à long terme), complémentaire des travaux de l’AWG-KP, destinés à renforcer Kyoto. L’idéal annoncé était d’obtenir un consensus justifiant le passage du Protocole de Kyoto à un autre traité. L’objectif réel était d’arriver à une apparence de consensus, par un accord non contraignant, qui aurait contribué à affaiblir le redouté Protocole. On abandonnait ainsi le droit international pour un accord politique généreux, et une mise en œuvre par chaque Etat,… avec des garanties n’ayant plus rien à voir.
Copenhague : Victoire des cyniques, les US et la Chine
Les travaux préparatoires ont confirmé le véritable enjeu de Copenhague : mettre en pièces le Protocole de Kyoto par un accord flou et vantard, de nature à permettre une sortie en douceur du Protocole, ce au détriment de l’efficacité écologique et des Etats bénéficiaires du texte.
Les pays industrialisés (Annexe 1) ne voulaient plus supporter seuls la charge, et pensaient qu’en adoucissant leur sort, ils pourraient amener les US et la Chine dans un processus vertueux. Pour l’Europe, Copenhague était une occasion de défendre ses intérêts à court terme, ce qui explique l’activisme de ses dirigeants, masqués sous le drapeau de l’écologie. Côté pile, c’était le discours sur l’avenir de la planète, et l’ouverture vers les grands pays émergents – la Chine, l’Inde, le Brésil, l’Afrique du Sud – destinés à devenir de vrais partenaires de l’Europe. Côté face, c’était la volonté d’attirer ces pays dans le groupe acceptant des procédés juridiques contraignants. Car en cas de refus, le risque était grand de voir des Etats tels le Japon, l’Australie ou le Canada s’éloigner de Kyoto, au motif allégué de la faible pertinence du Protocole, et au motif réel de la concurrence économique. Ici était le vrai péril pour les pays européens : rester les seuls à supporter la charge des contraintes.
Les efforts ont été importants, sous l’égide notamment du groupe de travail élargi (AWG-LCA) pour promouvoir un grand accord. Le Japon et l’Australie ont pris position pour une fusion des deux accords. Le Conseil de l’Union Européenne a demandé « un seul instrument juridiquement contraignant » et applicable pour la période commençant le 1er janvier 2013, intégrant « l’ensemble des éléments essentiels » du Protocole de Kyoto. Annonce ambitieuse, mais qui était velléitaire, car l’Europe n’avait pas les moyens d’imposer une telle solution.
Ceci explique la grande embrouille des pays européens : un discours volontariste car les opinions publiques veillent ; une volonté d’impliquer les pays émergents dans le groupe 1 pour éviter le départ d’autres pays industrialisés ; la thématique d’un grand accord universel, pour justifier de mettre fin au protocole de Kyoto dès la fin de la première période d’engagement. Engagés par leurs discours électoraux, les dirigeants européens renâclent à mettre en œuvre le Protocole, pour ne pas pénaliser leurs économies, mais ils ne peuvent se permettre de sortir du Protocole… D’où le rêve d’en trouver un autre acceptable par les opinions publiques.
Le résultat de Copenhague est maintenant connu : un accord politique minimal. La Chine et les US restent maitres chez eux. Obama peut plastronner devant son opinion publique. Les US font un geste politique, mais ils préservent leur possibilité d’agir à leur guise, l’œil rivé sur le concurrent chinois. Et Kyoto reste intact, les contraintes restant à la charge des seuls signataires. Les cyniques ont gagné.
Pour les pays européens et plus globalement ceux du groupe 1, l’échec est cuisant. Et le dénouement de la Conférence, à l’issue d’une réunion tenue entre les US et les pays émergents, pour ensuite informer l’Europe, est une humiliation. Les US du président Obama montrent une volonté impérialiste intacte, en annonçant ce texte comme la résolution finale, avant même que son adoption par l’ensemble des pays membres de la Conférence, comme c’est pourtant la règle. Obama est un bon américain, pas de doute.
Kyoto, phase 2 : Retour à la rigueur
Le Protocole de Kyoto, c’est une loi internationale avec 183 parties. Ce qui prend fin en 2012, c’est la première phase de mesures, pas le Protocole. Bien au contraire, le Protocole impose de trouver une suite négociée, ce qui correspond à ses bases : évoluer en fonction de ce que disent la science et l’équité. L’article 3.9 est explicite : « Pour les Parties Visées à l’annexe 1, les engagements pour les périodes suivantes sont définis dans des amendements à l’annexe B du présent Protocole qui sont adoptés conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 21 ». Ce n’est donc pas un choix, mais une obligation. Il s’agit d’ailleurs de l’application de la règle générale, issue de l’article 59 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969). Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toute les parties à ce traité concluent ultérieurement un autre traité portant sur la même matière et « s’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que selon l’intention des parties la matière doit être régie par ce traité ». Seul un traité postérieur sur la même matière peut avoir pour effet l’extinction du traité antérieur.
Aussi, il est certain que les Etats parties à Kyoto doivent négocier de nouveaux objectifs qui deviendront la phase n° 2 du Protocole, ce dans le cadre de l’article 3.9. Le risque est que Kyoto reste, comme une coquille vide, à la suite d’une négociation contaminée et dépressive, suite à
Copenhague. En ce sens, les déclarations de dirigeants européens sont plus qu’ambiguës. Certes, Copenhague est marqué par la désinvolture d’Obama, qui part triompher aux US sur le thème « J’aide à tourner la page Bush, qui isolait les US, sans renoncer à rien de ce qui assure notre suprématie ». Les pays émergents, que l’Europe cherchait à convaincre, s’alignent en quelques heures sur le point de vue des US… et de la Chine. De quoi déprimer, surtout quand le match s’est joué en terre européenne !
Mais si les dirigeants européens étaient francs, ils auraient un discours clair : « Nos engagements dans la lutte contre le réchauffement climatique ne sont pas négociables, et nous allons les mettre en œuvre de manière spectaculaire dans la phase n° 2 du Protocole de Kyoto. Nous prenons acte de l’échec du projet de grand accord universel, du fait de l’attitude des US et de la Chine, qui ne visent que leurs intérêts immédiats, et affaiblissent leur crédibilité comme acteurs internationaux. Ils veulent gouverner le monde, mais n’assument pas les responsabilités. Nous appelons à la réunion au plus tôt d’une conférence qui permettra de conclure la phase n° 2 de Kyoto, marquant un pas sensible dans la lutte contre le réchauffement climatique, et ouvrant une nouvelle ère de coopération avec les pays non industrialisés, qui souffrent de manière inique des excès des Etats industrialisés ».
Or, on n’entend rien de tel, et les protestations sont bien molles. Les écolos patentés, compatibles avec l’Etat UMP, vont en se lamentant, comme si tout était fichu. Pour ma part, je vois là un satisfecit in peto des pays européens qui trouvent dans ces évènements le prétexte pour, étape par étape, vider le Protocole de Kyoto de son contenu. Car, l’échec de Copenhague sert aussi les intérêts immédiats des économies européennes. La conclusion d’un accord général permettait de mieux répartir la charge, et il fallait tenter l’opération. Mais comme cette accord général est impossible, il faut en prendre parti, et jouer à son tour l’égoïsme national, tout en faisant porter les torts sur les US et la Chine. Le péril est là, pour la planète, et pour les pays les moins avancés. Ces pays souffrent d’un développement économique trop inégal ? Eh bien, il est juste temps d’accélérer.
Alors ? Imposer la phase 2 de Kyoto sous la contrainte
La pression, la saine pression, est indispensable pour sortir de ce scénario noir, et elle peut compter sur trois forces : la connaissance scientifique, l’opinion publique et la volonté des pays non industrialisés. Les trois forces conjuguées peuvent permettre d’imposer une bonne phase n° 2 au Protocole de Kyoto, avec pour base les engagements pris publiquement à Copenhague. 183 Etats sont engagés par une ratification. Combien oseront, sous les projecteurs, sortir du Protocole ? Comment ces 183 Etats pourront-ils renoncer à leurs engagements, au prétexte que le US n’ont pas rejoint le mouvement ?
Les pays bénéficiaires du protocole, de manière groupée, doivent mettre en avant ce qu’ils auraient du obtenir de la phase n° 1, pour en faire le ticket d’entrée dans la phase n° 2, et ce sous réserve de mettre en œuvre des processus de sanction. C’est l’heure du rapport de forces. Des mécanismes internationaux existent, et la plupart des Etats ont retranscrit les engagements du Protocole en droit interne. Que la loi s’applique ! Préparez la machine à plaider !
Les US se moquent de Kyoto, certes. Mais ils sont parties à la Convention Climat, et se sont engagés par l’alinéa 1b (i) du plan d’action de Bali sur la « comparabilité des efforts ». Donc extérieurs au traité, ils n’agissent qu’en droit interne, mais de manière « comparable ». Là encore, préparons nous à plaider. L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a jugé que les émissions de gaz à effet de serre étaient une menace pour la santé publique et a ouvert la porte pour leur régulation gouvernementale. Il est vrai qu’en avril 2007 la Cour suprême des Etats-Unis avait ordonné à l'EPA de prendre des mesures de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, jugeant que le Clean Air Act, la législation anti-pollution, ce n’était que du vent.
Bon. On arrête de pleurer, et on se met au travail. Pour traverser le monde, ce n'est pas compliqué,... c’est tout droit !

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19.12.2009
Copenhague : Retour à Kyoto
Copenhague, c’était du vent pour rafraîchir la planète. Des discours, mais pas de traité signé. Les pays pauvres doivent désormais utiliser tous les moyens que leur donne le seul texte applicable, le protocole de Kyoto, et ne pas se laisser bercer par de nouvelles promesses. Copenhague ne doit pas jouer comme le marchand de sable.
Il y a un moyen simple d’apprécier la portée de Copenhague, à savoir s’interroger sur la nature de l’accord final : est-ce un traité ou non ?
Un traité, c’est une loi internationale. Le seul document dont le contenu s’impose aux Etats,… car les Etats acceptent de limiter leur souveraineté par la ratification du texte. Un traité rejoint le droit international, et comporte des procédés contraignants d'application. Tout dépend des mécanismes mis en place pour permettre les sanctions, mais quand ils signent, les Etats sont de plus en plus vigilants sur l’efficacité des procédés, pour que le traité ne deviennent pas un sauf conduit pour les Etats coquins. 
Abordé sous cet angle, le fumeux sommet de Copenhague devient très simple à analyser : il n’y a pas eu de signature d’un traité. Donc, il reste de la tchatche, et ce n’est pas la peine d’essayer de nous fourguer la fausse camelote : l'accord, c’est du politique, pas du juridique. Obama assez rigolo en expliquant que ce texte « significatif » est « sans précédent » même si les progrès enregistrés sont « insuffisants ». Mon pote, fume, c’est du belge.
Donc, l’état du droit reste inchangé. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a rien, car reste le protocole de Kyoto. Ce protocole est valable jusqu’à 2012. L’enjeu est désormais de le proroger… et de l’appliquer réellement.
De ce point de vue, le paradoxe est que ce sont les pays africains qui sortent gagnants de Copenhague, car Kyoto reste intact. Les perdants sont les pays développés qui ont signé Kyoto, et essentiellement l’Europe, le Canada et le Japon. Les roublards sont la Chine et les US. Au passage, saluons le rôle déterminant de notre nouveau président de l’Union Européenne, Herman Van Rompuy,… qui n’a même pas réussi à se faire inviter à la réunion où l’accord politique s’est joué, entre les US, la Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud. Une mention spéciale pour notre amuseur public Borloo qui imaginait les pays africains abandonnant le protocole de Kyoto pour son invraisemblable plan « justice climat », lequel assurait le bonheur humain et perpétuel... Ah, que notre Grenelle était mignon au jité de TF1…
L’Europe, le Canada et le Japon n’ont pas su négocier, et payent le prix de leur faiblesse politique et économique. Ils supportent seuls l’effort, pendant que la Chine et les US font ce qu’ils veulent.
Tout ce qui reste à souhaiter, c’est que les pays africains utilisent enfin les moyens juridiques que leur offrent le protocole de Kyoto. Jusqu’à maintenant, ils se sont montrés réservés, voire timorés, car on leur faisait valoir la perspective d’un grand traité mondial qui inclurait la Chine et les US. Ils seraient désormais fautifs s’ils ne cherchaient pas à obtenir toutes les compensations financières prévues par le protocole de Kyoto… ce d’autant plus que les pays européens, qui ont tant joué à Copenhague les professeurs de vertu, ne manqueront pas de mettre leurs promesses à exécution.

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