27.12.2009
La liberté de religion
Mais qu’est-ce que la liberté de religion ? Tout part de la loi du 9 décembre 1905, et en particulier de ses deux premiers articles.
« Article 1. - La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
« Article 2. - La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »
La messe n’est pas dite, mais si vous ne passez pas cette première étape, le reste de la procession juridique sera gravement hérétique. Et vous risquez l’excommunication par le premier arrêt du Conseil d’Etat venu.
La liberté de religion, une liberté fondamentale
Avec l’article 1, la République, donc, assure la liberté de conscience. Brave fille, la République, mais il lui serait difficile de faire moins. Car, nous sommes d’accord, la conscience, c’est en conscience. La loi assure le service minimum, et en réalité reprend l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi ». Dans la même veine, je peux citer l’article 1 de la Constitution : «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Très bien, on n’allait tout de même pas dire en 1958 que la République était catholique… Ce sont donc des mots qui plaisent, mais ils font peu avancer le débat. Juste un mot sur « indivisible » … qui laissait pourtant la loi de 1905 inappliquée dans les départements d’Algérie…, et à ce jour encore en Guyane, territoire pourtant très républicain (Conseil d'État, n° 270595, 19 juin 2006).
Poursuivons, et désolé donc pour les lecteurs de Guyane, à qui cette analyse semblera exotique. La République « garantit le libre exercice des cultes ». Là, on passe un seuil. Il ne s’agit plus seulement de la conscience, vécue in peto, mais de la pratique. Et c’est très logique : la liberté de conscience n’est rien sans son extériorisation, et quand il s’agira de poser des limites, on pourra s’en prendre aux manifestations extérieures, à commencer par les rites, s’il y a trouble à l’ordre public. Ecoutons le Conseil d’Etat : « La liberté du culte a le caractère d'une liberté fondamentale. Elle ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public. Elle a également pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice d'un culte (Conseil d'Etat, référé, N° 284307, 25 août 2005). Autant dire que l’opposition si souvent présentée comme centrale, si ce n'est cardinale – tout pour la sphère privée et rien dans l’espace public – ne vaut pas un clou.
Comment définir la religion ?
Très bien. Mais alors, en droit, qu’est-ce que cette religion ? Comment la loi la définit-elle ? Eh bien, c’est très simple : la loi ne dit rien. La loi protège un concept qu’elle se refuse à définir ! Oui, oui, et nous allons examiner ça, mais d’abord une chose please : n’en dites rien à Jean-François Copé, sinon il va demander à son vaillant groupe UMP de nous donner vite fait bien fait la définition légale des croyances religieuses.
Retour à 1905. La loi dit en toutes lettres qu’elle ne dira rien. C’est l’article 2 : « La République ne reconnaît (…) aucun culte ». Donc, si elle ne les reconnait pas, elle se refuse à les qualifier légalement. Refus. Circulez, il n’y a rien à voir, sauf dans les consciences, et ça c’est hors d'atteinte. Les juges n’ont pas à s’interroger sur la nature religieuse ou non d’une pensée. Ils ne peuvent saisir la religion que par les manifestations extérieurs, les rites, et dans des circonstances très limitées. Le Conseil d’Etat, en effet, s’approche de la notion de religion par le contentieux sur l’ordre public ou pour l’application de la loi de 1905, qui offre quelques avantages fiscaux et patrimoniaux. Attention, la jurisprudence est très précise.
Le schéma, c’est une association qui dépose des statuts en préfecture, se réclamant de la loi de 1905. Ca ne pose aucun problème, car le régime des associations est déclaratif. L’administration préfectorale n’a rien à dire, sauf si l’objet social est contraire à l’ordre public, genre provocation à la haine ou apologie de crime. Sinon, c’est la liberté absolue. Faites le test : créez une association de pécheurs à la ligne et allez la déclarer sous le régime de la loi de 1905. Au plus, l’agent de la préfecture vous dira qu’il doit y avoir une erreur, mais si vous laissez le texte en l’état, l’association sera enregistrée 1905. La République ne reconnait pas les cultes, alors si vos croyances passent par la pêche à la ligne… pourquoi pas ! Ca ne regarde que vous, et votre association, si elle est tranquille, pourra durer des années pour le bonheur de ses membres.
Tout se compliquera si vous demandez à bénéficier des avantages fiscaux et patrimoniaux liés au statut de 1905, soit des exonérations de taxe et des facilités pour recevoir des dons. Ici, vous rencontrerez la jurisprudence du Conseil d’Etat, car il ne suffit pas de s’affirmer « loi 1905 » pour en percevoir les avantages. Le Conseil d’Etat l’a affirmé dans un arrêt du 24 octobre 1997 (Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah, n° 187122) : l’association doit avoir pour objet exclusif l’exercice d’un culte et n’avoir aucune activité contraire à l’ordre public. Trois conditions, donc : l’exercice d’un culte, à titre exclusif, et dans le respect de l’ordre public.
Le plus simple, c’est l’exercice du culte qui doit être l’objet exclusif de l’association. Donc, sont possibles l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice de ce culte. Mais une association qui se livre à l’exercice du culte hindouiste et aussi à des activités culturelles et artistiques ne peut se voir reconnaître le statut d’association cultuelle (Conseil d’Etat, 9 octobre 1992, Commune de Saint-Louis de la Réunion, n° 94455). Il en est de même pour une association qui se donne pour but « de guérir en soutenant la vérité telle qu'elle est révélée dans la bible » (Conseil d’Etat, n° 56497, 6 juin 1986). Même solution encore pour la Fraternité des serviteurs du monde nouveau qui se consacrait depuis sa création à l'édition et à la diffusion de publications doctrinales. Alors même qu'elle a pris la forme d'une association cultuelle, elle n'a pas exclusivement un tel objet (Conseil d'Etat, n° 32350, 21 janvier 1983).
Vient le second critère d’exclusion, le trouble à l’ordre public.
Le trouble à l’ordre public
L'Association cultuelle du Vajra triomphant avait pour objet statutaire l'exercice public du culte de l'Aumisme, et se définissait en référence à ce culte rendu à son fondateur. Pas de problème donc pour l’objet cultuel, et son caractère exclusif. Mais plusieurs procédures pénales étaient engagées contre son fondateur « pour des faits qui n'étaient pas indépendants de l'exercice de ses activités cultuelles ». De plus, l'association exerçait ses activités en liaison étroite avec deux autres associations ayant fait l'objet de condamnations pour des infractions à la législation de l'urbanisme. Alors que rien ne pouvait être reproché directement à l’association cultuelle du Vajra triomphant, le préfet lui a refusé le bénéfice du statut d'association cultuelle, en raison des troubles à l'ordre public qui résultaient de ces agissement de ces deux dernières associations, et il a eu raison (Conseil d'État, N° 248467, 28 avril 2004). L’association n’est pas dissoute, et les croyances sont respectées. Seules les avantages fiscaux sont refusés.
Même raisonnement, et solution inverse, pour l'Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Clamecy. Cette association n’avait pas fait l'objet de poursuites ou d'une dissolution de la part des autorités administratives et judiciaires. Elle n’avait pas incité ses membres à commettre des délits, en particulier celui de non-assistance à personne en danger. Aussi, l’administration devait lui allouer le bénéfice des avantages de la loi de 1905 (Conseil d'Etat, n° 215109, 23 juin 2000).
Autre arrêt intéressant, rendu à propos des adeptes d’Are Krishna (Conseil d’Etat, n° 31102, 14 mai 1982). Les adeptes avaient choisi un local dans un grand immeuble cossu Paris. Ni minaret, ni signe ostensible, mais des cérémonies et une petite agitation qui défrisaient les autres occupants de l’immeuble. La tension était montée, et le Préfet avait interdit « toute cérémonie et tout office religieux organisés à l’intérieur d’un immeuble ». Pour les sages du Palais Royal, le préfet avait eu tout faux. D’abord, le culte krishnaïte est un culte au sens de la loi du 9 décembre 1905, loi dont l'article 1er garantit le libre exercice sous la seule réserve des nécessités de l'ordre public. Dans ce cadre, le préfet peut interdire les manifestations et réunions publiques dans des locaux impropres à cet usage. De même, il doit veiller, par des mesures appropriées, au respect de la tranquillité publique. En revanche, il avait porté une atteinte illégale à la liberté des cultes en interdisant toute forme de cérémonie aux adeptes du culte krishnaïte.
Pas d’interdiction de principe, et toujours une proportion. Mais on voit au passage avec quelle simplicité le Conseil d’Etat reconnaît le culte de l'Aumisme ou d’Are Krishna.
Définir les convictions…
Alors, tout peut être admis comme culte ? On a vu que très souvent le juge n’a pas à se prononcer car l’association « cultuelle » ne revendique pas le bénéfice des avantages fiscaux ou patrimoniaux de la loi de 1905, parce qu’il y a trouble à l’ordre public, ou parce qu’elle a aussi des activités non cultuelles. Et souvent, il n’y a pas de jurisprudence publiée, car les associations sont évidemment cultuelles. Mais le Conseil d’Etat a du aller plus en avant avec une association déclarée 1905, respectant l’ordre public et n’entretenant aucune forme d’activé marchande. Il s’agissait de l’association « Union des Athées. Et là, a déclaré le Conseil d’Etat, tout n’est pas possible. Cette association, aux termes de ses statuts, « a pour but le regroupement de ceux qui considèrent Dieu comme un mythe ». Elle ne se propose pas de subvenir aux frais, à l'entretien ou à l'exercice public d'un culte, et dès lors elle ne peut être regardée comme une association cultuelle (Conseil d'Etat, n° 63912, 17 juin 1988). Ainsi, pour le Conseil d’Etat, l’indicateur est la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement de certains rites ou de certaines pratiques par des personnes réunies par une même croyance religieuse. Et pour cela il suffit de considérer Dieu, ou un dieu. Sinon on sort de la croyance, c’est logique.
La Cour européenne des droits de l’homme s’aventure dans la distinction entre opinions, idées et convictions (CEDH, Campbell et Cosans c/ RU, 25 févier 1982) : « Considéré isolément et dans son acception ordinaire, le mot "convictions" n'est pas synonyme des termes "opinion" et "idées" tels que les emploie l'article 10 de la Convention qui garantit la liberté d'expression ; on le retrouve dans la version française de l'article 9 (en anglais "beliefs"), qui consacre la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il s'applique à des vues atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d'importance (§ 36) ».
C’est encore l’impossibilité de qualifier les croyances qui interdit de donner à la notion de secte un contenu juridique. Un maire ne peut refuser de louer une salle à une association religieuse qu’il estime être une secte. Exemple avec une décision de référé rendue contre le Maire de Lyon qui barrait les portes des salles municipales aux Témoins de Jéhovah. « Une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion » répond le Conseil d’Etat, soulignant que la ville ne faisait état d'aucune menace à l'ordre public, mais seulement « de considérations générales relatives au caractère sectaire de l'association » (Conseil d'État, n° 304053, 30 mars 2007).
La liberté de manifester…
Une fois définie la liberté de religion, quelques mots sur son extériorisation. Pour ceux qui resteraient des adeptes de la sphère privée, je propose comme référence la plus explicite la Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, proclamée par l’Assemblée générale de l’ONU le 25 novembre 1981 (Résolution 36/55). Une référence universelle, ne nous en privons pas.
Et je cite l’article 6 in extenso, car c’est l’un des textes les plus complets que l’on connaisse sur ce sujet.
« Conformément à l'article premier de la présente Déclaration et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 dudit article, le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction implique, entre autres, les libertés suivantes:
« a) La liberté de pratiquer un culte et de tenir des réunions se rapportant à une religion ou à une conviction et d'établir et d'entretenir des lieux à ces fins;
« b) La liberté de fonder et d'entretenir des institutions charitables ou humanitaires appropriées;
« c) La liberté de confectionner, d'acquérir et d'utiliser, en quantité adéquate, les objets et le matériel requis par les rites ou les usages d'une religion ou d'une conviction;
« d) La liberté d'écrire, d'imprimer et de diffuser des publications sur ces sujets;
« e) La liberté d'enseigner une religion ou une conviction dans les lieux convenant à cette fin;
« f) La liberté de solliciter et de recevoir des contributions volontaires, financières et autres, de particuliers et d'institutions;
« g) La liberté de former, de nommer, d'élire ou de désigner par succession les dirigeants appropriés, conformément aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction;
« h) La liberté d'observer les jours de repos et de célébrer les fêtes et cérémonies conformément aux préceptes de sa religion ou de sa conviction;
« i) La liberté d'établir et de maintenir des communications avec des individus et des communautés en matière de religion ou de conviction aux niveaux national et international.
… et la liberté de communiquer

J’attire votre attention sur le i), qui est d’un importance considérable. Pas de liberté si on ne peut pas communiquer que le contenu de cette liberté...
La décision de référence est l’arrêt Kokkinakis de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (Kokkinakis c/ Grèce, 25 mai 1993) : « La liberté de pensée, de conscience et de religion représente l'une des assises d'une société démocratique au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme - chèrement conquis au cours des siècles - consubstantiel à pareille société. Si la liberté religieuse relève d'abord du for intérieur, elle implique de surcroît, notamment, celle de manifester sa religion ».
C’est la fin du raisonnement, qui est la plus juste, mais la plus difficile à faire passer, car elle reconnait le bien fondé du prosélytisme de bon aloi. « La liberté de manifester sa religion ne s'exerce pas uniquement de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi : on peut aussi s'en prévaloir individuellement et en privé. En outre, elle comporte en principe le droit d'essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d'un "enseignement", sans quoi du reste "la liberté de changer de religion ou de conviction", consacrée par l'article 9, risquerait de demeurer lettre morte ».
Liberté, c’est liberté de choix. Et comment pourrait-il y avoir liberté de choix si les adeptes d’une religion ne pouvaient chercher à convaincre autrui ? De même, les athées doivent pouvoir s'adresser aux croyants pour dire tout ce qu'ils pensent de ces croyances et ces rites. Disant cela, la CEDH fixe aussitôt des limites, pour combattre toute forme d’abus, de pression, ou d’endoctrinement. Passé la première surprise, chacun comprend que la liberté inclut le prosélytisme.
Mais, bien sûr, vous pouvez librement essayer de me convaincre du contraire !

22:39 Lien permanent | Commentaires (170) | Envoyer cette note | Tags : religion, liberté, laicité, cedh, onu
26.12.2009
La Cour Suprême Russe adopte les droits de l’homme !
A Moscou, le cadeau de Noël est venu de la Cour suprême. Grande nouvelle en effet avec un arrêt qui adopte la motivation de la Cour européenne des droits de l’homme, et annule une procédure dans l’affaire Ioukos. Quatre vingts ans après les procès de Moscou, il y a de quoi danser de joie !
Ioukos... Jusqu'en juillet 2004, c'était une des plus grandes compagnies pétrolières privées du monde, 20% de la production russe, acquise pendant la vague de privatisation des biens russes au début des années 1990. Le 20 juin 2003, une enquête pénale est ouverte sous le grief d'escroqueries commises dans le cadre de la privatisation. Plusieurs dirigeants de la société sont arrêtés, en commençant par Mikhaïl Khodorkovski.
Le 2 juillet 2003, c’est le tour de Platon Lebedev, le numéro 2 du groupe. Il est inculpé le 3 juillet, et le ministère public demande au tribunal de l'arrondissement Basmanny de Moscou son placement en détention provisoire. Platon Lebedev réclame un délai pour organiser sa défense : refus au motif que les avocats ont été prévenus deux heures à l’avance ! Lorsque les avocats arrivent, les portes du tribunal sont closes, et l’audience se tient à huis clos. Le mandat de dépôt est prononcé, puis prolongé : 28 août, 30 octobre, 30 décembre. Chaque fois les avocats font appel, mais la cour de Moscou tarde à examiner l’affaire, et entre temps est survenu un nouveau mandat. Et quand la cour se prononce enfin, le 9 février 2004, elle rejette le recours : tout est nickel, la justice peut poursuivre son œuvre. De fait, le petit jeu continue jusqu’au jugement, le 16 mai 2005, où Platon Lebedev écope de neuf ans de prison.
Enchaînement des recours, en vain, jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme qui dans un arrêt du 25 octobre 2007 (requête n° 4493/04) condamne la Russie pour détention arbitraire, par violation de l'article 5 de la Convention. Un véritable catalogue : absence de validité de la convocation des avocats, pas d’accès au dossier, audience en l’absence de l’accusé, maintien en détention en l’absence de titre, délais d’appel abusifs privant le recours de pertinence... Bref, la Russie est condamnée pour ses pratiques dans l’affaire Ioukos, et ses arriérations de fonctionnement.
Et pour le principal intéressé, me direz vous ? Un arrêt décoratif, car la condamnation définitive reste ? Eh bien, ce n’est pas si simple. Les avocats ont poursuivi la procédure, et ils viennent d’obtenir, ce 23 décembre, un arrêt de la Cour suprême de Russie qui fait sien le raisonnement de la CEDH, déclare illégale l'arrestation de Platon Lebedev, annule la décision du 3 juillet 2003 du tribunal de Basmanny, et demande un réexamen de l’affaire. Bingo ! A coup sûr, l’ami Platon Lebedev n’en a pas fini avec la justice, mais cet arrêt de la Cour suprême de Moscou a des airs de révolution… judiciaire.
D’abord, c’est l’illustration de la force indirecte des arrêts de la CEDH. Il existe une base fondamentale à un procès, et la justice qui ne la respecte pas n’est pas la justice. La Cour suprême de Moscou acquiesce. C’est un premier pas, mais un pas magnifique.
Ensuite, Dimitri Medvedev veut donner un coup d’accélérateur. Le lendemain de cet arrêt, il a accordé une grande interview à la télévision russe, promettant « une refonte du système judiciaire, de la police et des prisons » pour bouleverser ces institutions enkystées dans les méthodes de l'époque soviétique. Medvedev a dénoncé le tout-répressif : « Il nous faut comprendre qu'en ce qui concerne certains délits économiques, il n'est vraiment pas nécessaire de jeter les gens en prison ». De même, le président russe s'est montré très critique envers le fonctionnement de la police russe : « Les griefs de nos citoyens envers le ministère de l'intérieur se sont accumulés et une grande partie d'entre eux sont très certainement absolument justifiés. »
Les droits de l’homme deviennent une nécessité dans un pays qui veut s’ouvrir au monde. Le chantier est énorme, et nous suivrons l’évolution avec d’autant plus d’intérêt que la rivalité Medvedev/Poutine, de plus en plus visible, devrait ajouter un peu de sel.

00:06 Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : russie, cedh, droits de l’homme, ioukos
25.12.2009
Noël sur le pont Khaju, à Ispahan
Aux dernières heures la nuit, Téhéran est encore et déjà vibrionnante. Rien ne s’arrête dans cette ville immense qui pousse toujours ses limites. Direction le Sud, et une heure et demi plus tard vous arriverez à Qom. L’une des plus anciennes villes d’Iran, de grande tradition religieuse, et devenue célèbre dans le monde entier car c’est d’ici que Khomeiny avait commencé à défier l’autorité du Shah. Quelques heures dans les rues, dans l’une des grandes universités, et vous comprenez vite que cette ville est une capitale et que beaucoup de choses s’y jouent, loin du tumulte de Téhéran.
Reprenez la voiture et repartez en direction du Sud, pour plus de deux cents kilomètres à travers un désert impressionnant, avant d’arriver dans une magnifique oasis, à environ 1 500 m d’altitude. Soudain le calme, la douceur de l’air, un incroyable lumière, et une autre société : vous voici à Ispahan, l’ancienne capitale de l’Empire Perse. Ispahan, c’est près de 10 siècle de grande architecture, depuis le XI° siècle. Allez vous garer vers la Place Naghsh-e Jahan, un ensemble unique classé au patrimoine de l’humanité. Il faudra revenir ce soir, visiter et flâner, entre les jardins, les mosquées, les palais, le bazar…
Repiquez vers le centre-ville pour traverser Ispahan par une grande avenue arborée, paisible et bavarde. Arrêtez vous un instant dans l’un des nombreux restaurants de la ville pour déguster des défilés de grillades, et laissez vos pas vous guidez vers la rivière, la Zayandeh, et le pont Khaju construit vers 1650. Une merveille. Attention, ce n’est qu’un pont, mais vous n’en êtes pas sorti ! Le pont Khaju, c’est le pont du délice. C’est un pont d’un plus de cent mètres, construit sur deux étages : le premier étage est un barrage, qui régule la Zayandeh, tumultueuse en hiver, sèche en été ; le second étage, c’est pour la traversée.
Mais tout se complique. D’abord, ce pont est d’une architecture remarquable, avec ces enchevêtrements d’arches. Admirez. Ensuite, si on passe sur le pont pour le traverser, on y vient surtout pour y rester. Car, ce pont est un morceau de ville. Un café, un salon de thé, et les arches qui cachent autant de lieux de vie et de rencontre, à l’abri des regards, avec la vision dégagée du second étage, ou dans le calme apaisant du premier étage, l’eau de la Zayandeh apportant la plus douce des fraicheurs et une musique qui se renouvelle sans fin.
Ce soir, je ne suis pas à Ispahan mais j’y étais il y a peu, et j’ai en tête bien des visages amicaux, à qui je veux dire « Joyeux Noël », et à bientôt.














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23.12.2009
En Israël, des prélèvements d’organes imposés à des Palestiniens
Les corps de Palestiniens mutilés par des prélèvements d’organes avant d’être rendus aux familles. Ce qui semblait une rumeur folle est depuis ce week-end reconnu comme vérité par l’armée israélienne.
C’est au cours de cet été 2009 que la rumeur avait circulé : des médecins légistes israéliens auraient collecté les organes de corps de Palestiniens, sans autorisation des familles. Une rumeur, devenue polémique. Trop gros pour être vrai, malgré les témoignages de familles, et les photos de corps marqués par d’incompréhensibles balafres. Or, aujourd’hui, la rumeur est devenue réalité.
Tout est parti de déclarations faites par le Dr Jehuda Hiss, ancien directeur du principal institut médico-légal israélien Abu Kabir, à une universitaire américain, Nancy Scheper-Hugues, professeur à Berkeley, au cours de l’année 2 000, et filmées. Devant le trouble né de cette controverse, cette universitaire avait fait part cet été de ces déclarations restées cachées, et la presse suédoise avait repris l’info. L’article de Donal Boström, du quotidien suédois Aftonbladet, allait très loin.
Extrait. « Les familles en Cisjordanie et à Gaza étaient sûres de ce qui était arrivé à leurs fils : "Nos fils sont utilisés comme donneurs d'organes involontaires", m’a dit un proche de Khaled de Naplouse, de même que la mère de Raed de Jénine et les oncles de Mahmoud et Nafes dans la bande de Gaza, qui ont tous disparu pendant un certain nombre de jours avant de revenir de nuit, morts et autopsiés. "Pourquoi sinon garder les corps pendant au moins cinq jours avant de nous laisser les enterrer? Qu'est-il arrivé aux corps pendant cette période? Pourquoi effectuent-ils une autopsie, contre notre volonté, lorsque la cause du décès est évidente? Pourquoi les corps sont-ils rendus de nuit? Pourquoi avec une escorte militaire? Pourquoi la zone est-elle bouclée pendant l'enterrement? Pourquoi l'électricité est-elle coupée?" L’oncle de Nafe était bouleversé, et il avait beaucoup de questions. »
Le journal avait aussi soutenu que des soldats palestiniens avaient été tués pour qu'on prélève leurs organes. Les dirigeants d’Israël avaient vivement protesté, exigeant des excuses, ce qu’avaient refusé le journal et le gouvernement suédois.
Nouvelle étape, décisive, ce week-end avec la diffusion d’extraits de l'entretien, sur la 2e chaîne de télévision israélienne. Le Dr Jehuda Hiss confirme. « Des cornées ont été prélevées sur des cadavres de manière extrêmement informelle. Aucune autorisation n'était demandée à la famille ». L'ancien responsable reconnait le caractère illicite de ces pratiques : « Nous collions les paupières fermées. Nous ne prenions pas de cornées quand nous savions que les familles ouvriraient les yeux ». Il explique aussi que dès 1987, un an avait son arrivée, des chirurgiens militaires utilisaient de la peau prélevée sur des corps pour des greffes de brûlés. Le reportage ajoute que les médecins de l’institut prélevaient la peau, la cornée, les valves cardiaques et les os des cadavres de soldats et citoyens israéliens, de Palestiniens et d'étrangers, généralement sans même l'autorisation de leurs familles.
Devant cette interview, l’armée, dans un communiqué, a reconnu que les faits, s’agissant des prélèvements de cornée, et affirmant qu’il a été mis fin à ces pratiques il y a dix ans. On apprend aussi que le Dr Jehuda Hiss a été démis de ses fonctions en 2004, en raison des irrégularités dans l'emploi des organes prélevés. Mais les poursuites pénales à son encontre ont été abandonnées, et il travaille toujours à l'institut comme pathologiste en chef. Le ministère de la santé vient de reconnaitre la réalité des prélèvements, s’agissant de la cornée, expliquant qu’à l’époque les règles n’étaient pas claires.
Comment peut-on soutenir une telle chose ! Les bases de la déontologie médicale, qui reposent sur le principe intangible du consentement, sont de toujours, et ont été rappelées à maintes reprises par de grandes déclarations internationales : Code de Nuremberg en 1947, Déclaration d'Helsinki en 1964, de Tokyo en 1975, de Venise en 1983, de Hong Kong en 1989…. Et peut-on imaginer une seule philosophie ou une seule religion qui ne pose pas comme un principe sacré le respect du corps humain ?
Ces informations sont graves, et il n’est pas possible de satisfaire d’une demi vérité. Il faut une vraie enquête internationale. Impossible d’accepter une frontière à la déontologie médicale, qui est la marque de la dignité humaine.

00:38 Lien permanent | Commentaires (27) | Envoyer cette note | Tags : israel, palestine, prélèvements d'organes, déontologie
22.12.2009
Romy Schneider était surveillée par la Stasi !
Sissi Impératrice fichée par la police politique d’Allemagne de l’Est, la Stasi. Ces communistes étaient vraiment ravagés.
On a célébré la chute du mur, et la volonté d’aller de l’avant conduit à relativiser ce qu’était le communisme pour les populations qui le subissaient, à commencer par le contrôle politique. Prenez un groupe de quatre personnes vacant à leurs affaires : un des quatre était fiché. C’est ce qu’avait découvert le nouveau régime, prenant possession de l’immeuble de la Stasi : 180 km de rayons, soit 4 millions de dossiers, pour 17 millions d'habitants. Très vite, des groupes ont débarqués pour détruire ces fichiers qui avaient tant fait souffrir. Mais les autorités allemandes ont repris l’affaire en main, car entre les renseignements réunis et les identités des agents de la Stasi, il y avait de quoi faire des drames. Un organisme spécial a été créé, l'Office chargé de la gestion des archives de la Stasi (BStU), et depuis c’est un long travail de dépouillement, en informant et cherchant à gérer cette bombe à retardement.
C’est dans ce contexte que l’info sort. Le magazine Bild avait ébruité la nouvelle, et Steffen Mayer, porte-parole de l’Office l’a confirmée : Romy Schneider était surveillée par la Stasi pour son engagement politique. Son crime : elle avait adhéré en 1976 à un « comité de protection de la liberté et du socialisme », qui menait des actions de soutien aux prisonniers politiques en
RDA. Donc, par son militantisme sympathique, Romy Schneider troublait la Stasi, et menaçait l’avant-garde prolétarienne... On a raison de combattre les fichages sans fin de tout ce qui bouge dans la société. Mais attention au discours facile annonçant qu’on arrive à un niveau jamais atteint. Les records restent dans les pays de l’ancien bloc de l’Est, et ils ne sont pas prêts de tomber.
Toute puissante Stasi... la véritable arme du régime, avec ses agents officiels et ses innombrables correspondants. Angela Merkel avait raconté comment, alors qu’elle était jeune étudiante, un poste d’assistante à la fac lui était passé sous le nez car elle avait refusé d’être correspondante de la Stasi. Elle expliquait qu’elle avait choisi de s’orienter vers un doctorat en sciences physiques « parce que dans ce domaine la vérité n'est pas si simple à déformer ». Angela, c’est quelqu’un.
Alors, comme ça, la Stasi surveillait Romy Schneider. Mais les têtes d'oeuf qui officiaient n'ont pas su exploiter les informations, car il leur manquait une fiche, au nom de Fedor Dostoievski, qui leur aurait donné la clé de tout, et leur aurait permi de ne pas finir dans les poubelles de l'histoire. Sur cette fiche, aurait figuré la prophétie du grand auteur russe : « La beauté sauvera le monde ».

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21.12.2009
Copenhague : Ce n’est pas la fin du monde
Avec Copenhague, les allumés de l’écologie ont largué les amarres, et ça déblatère à tout va. Restons calmes, mes amis. Copenhague n’est qu’une étape dans un processus complexe, et l’essentiel est sauvegardé car le Protocole de Kyoto n’a pas été remis en cause. 183 Etats tenus par un traité, ce n’est quand même pas rien ! Mais ce luxe de déprime est-il le fruit de l’incompétence,… ou vise-t-il à discréditer le contraignant Protocole de Kyoto, pour miner la négociation de la phase n° 2 ?
Kyoto : Une excellente base
Tout part de la Convention Climat, qui est un texte d’ordre général adopté dans le système ONU : la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), entrée en vigueur le 21 mars 1994, suite à la ratification par 189 pays. C’est dans ce cadre qu’est venue la mise en application, par le Protocole de Kyoto. Un texte imparfait, mais qui a de grands mérites, car il repose sur trois données incontestables : la rigueur scientifique, le principe d’équité et le droit international. Les décisions juridiques doivent être justifiées par les travaux d’un groupe international d’experts, le GIEC, qui s’est imposé par la qualité de ses publications. Le Protocole de Kyoto, signé en mars 1998, est entré en œuvre en février 2005, avec à ce jour la ratification de 183 pays. Les US ont ratifié la Convention-Cadre, mais pas le Protocole.
Le Protocole définit un certain nombre d’actions et d’objectifs, et pour être efficace, il instaure des procédés industriels et financiers compensateurs. Le texte distingue trois groupes d'Etats. Trente-huit pays industrialisés (Pays de l’annexe 1) supportent seuls l’engagement de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, de 5% pour la période 2008 / 2012. A l’autre bout, on trouve le groupe des pays les moins avancés, 77 Etats, qui doivent être les premiers bénéficiaires des mesures compensatrices. Entre les deux, les pays qui entrent dans le processus, s’engagent à retranscrire les principes du traité en droit interne, mais ne sont pas tenus par la contrainte de la réduction, le traité tenant compte du niveau d’émission observé et de « l’avance » des pays industrialisés. 
Le traité a été mis en œuvre avec de vrais résultats, mais il l’a été de manière déséquilibrée s’agissant des mécanismes compensateurs destinés aux pays les moins développés. La perspective était d’obtenir un accord plus ambitieux, et il était demandé aux premiers bénéficiaires de l’accord de patienter, pour ne pas donner de prétextes à des positions de repli à des Etats susceptibles de rejoindre le Protocole, ou de passer du groupe intermédiaire au groupe 1.
Le Protocole est durable, comme toute convention internationale, mais le texte prévoit des objectifs par phase. Cette démarche progressive a été choisie pour tenir compte des avancées de la connaissance scientifique et de la volonté de devenir plus pertinent, par des ajustements en fonction de l’expérience acquise. Ainsi, le Protocole est pérenne, mais son contenu doit être adapté au fil du temps, au vu des objectifs généraux énoncés dans la Convention Climat. C’est l’article 3.9 du Protocole qui prévoit cette renégociation des mesures, en fonction des principes fondateurs : expertise, équité et cadre juridique international contraignant.
Le premier volet de mesures adoptées avec le Protocole de Kyoto prendra fin en 2012. Aussi, dès 2006, ont été engagées les négociations pour une nouvelle période, pouvant aller de 2013 à 2017, voire 2020. C’est le rôle de l’AWG-KP (Groupe de travail sur le Protocole de Kyoto). Le résultat attendu est la détermination du contenu de la phase n° 2 du Protocole,… et sûrement pas la remise en cause du Protocole.
Bali : La recherche d’un accord universel pour noyer Kyoto
Cette évolution du traité était l’objet de la conférence de Bali, en décembre 2007, qui a permis de mettre en lumière les enjeux.
Tout tourne autour du rôle des Etats-Unis, le premier et le plus ancien pollueur de la planète. Les US ont affirmé qu’ils ne rejoindraient pas un tel processus, jugé trop contraignant et trop intrusif. Du coup, la Chine qui atteint désormais les mêmes taux d’émission de gaz à effet de serre, refuse la perspective de rejoindre les pays du groupe 1. Pour les deux superpuissances, les critères ne sont plus la science et l’équité, mais le développement de l’économie nationale. Aussi, le risque est réel de voir des pays tels que le Japon, l’Australie et le Canada se retirer du Protocole de Kyoto, laissant les pays européens, tenus par l’attention de leurs électorats, seuls membres du groupe 1. Ceci explique le discours majoritaire précédent Copenhague : discréditer Kyoto et faire rêver d’un cadre global séduisant.
D’abord, discréditer Kyoto, ce qui n’est pas le plus difficile face à des opinions toujours prêtes à douter de la science et du droit international. Le Protocole a été décrit comme un système d’une complexité redoutable. Les pays bénéficiaires ont été invités à modérer leurs demandes, pour ne pas compliquer le jeu des négociations, et donner des prétextes aux pays tentés par le repli national. Le résultat a surtout été de d’atteindre le Protocole de Kyoto, qui de facto devenait moins efficace, et donc moins défendable.
Ensuite, faire rêver à une cadre global séduisant. La volonté affichée a été de remplacer le Protocole de Kyoto, dont le principal défaut est l’efficacité, par un accord plus souple, de nature à inclure les US et la Chine. Lors de la Conférence de Bali, a été adopté l'idée de ce processus universel, avec un nouveau groupe de travail, l’AWG-LCA (Groupe de Travail ad-hoc sur l’action coopérative à long terme), complémentaire des travaux de l’AWG-KP, destinés à renforcer Kyoto. L’idéal annoncé était d’obtenir un consensus justifiant le passage du Protocole de Kyoto à un autre traité. L’objectif réel était d’arriver à une apparence de consensus, par un accord non contraignant, qui aurait contribué à affaiblir le redouté Protocole. On abandonnait ainsi le droit international pour un accord politique généreux, et une mise en œuvre par chaque Etat,… avec des garanties n’ayant plus rien à voir.
Copenhague : Victoire des cyniques, les US et la Chine
Les travaux préparatoires ont confirmé le véritable enjeu de Copenhague : mettre en pièces le Protocole de Kyoto par un accord flou et vantard, de nature à permettre une sortie en douceur du Protocole, ce au détriment de l’efficacité écologique et des Etats bénéficiaires du texte.
Les pays industrialisés (Annexe 1) ne voulaient plus supporter seuls la charge, et pensaient qu’en adoucissant leur sort, ils pourraient amener les US et la Chine dans un processus vertueux. Pour l’Europe, Copenhague était une occasion de défendre ses intérêts à court terme, ce qui explique l’activisme de ses dirigeants, masqués sous le drapeau de l’écologie. Côté pile, c’était le discours sur l’avenir de la planète, et l’ouverture vers les grands pays émergents – la Chine, l’Inde, le Brésil, l’Afrique du Sud – destinés à devenir de vrais partenaires de l’Europe. Côté face, c’était la volonté d’attirer ces pays dans le groupe acceptant des procédés juridiques contraignants. Car en cas de refus, le risque était grand de voir des Etats tels le Japon, l’Australie ou le Canada s’éloigner de Kyoto, au motif allégué de la faible pertinence du Protocole, et au motif réel de la concurrence économique. Ici était le vrai péril pour les pays européens : rester les seuls à supporter la charge des contraintes.
Les efforts ont été importants, sous l’égide notamment du groupe de travail élargi (AWG-LCA) pour promouvoir un grand accord. Le Japon et l’Australie ont pris position pour une fusion des deux accords. Le Conseil de l’Union Européenne a demandé « un seul instrument juridiquement contraignant » et applicable pour la période commençant le 1er janvier 2013, intégrant « l’ensemble des éléments essentiels » du Protocole de Kyoto. Annonce ambitieuse, mais qui était velléitaire, car l’Europe n’avait pas les moyens d’imposer une telle solution.
Ceci explique la grande embrouille des pays européens : un discours volontariste car les opinions publiques veillent ; une volonté d’impliquer les pays émergents dans le groupe 1 pour éviter le départ d’autres pays industrialisés ; la thématique d’un grand accord universel, pour justifier de mettre fin au protocole de Kyoto dès la fin de la première période d’engagement. Engagés par leurs discours électoraux, les dirigeants européens renâclent à mettre en œuvre le Protocole, pour ne pas pénaliser leurs économies, mais ils ne peuvent se permettre de sortir du Protocole… D’où le rêve d’en trouver un autre acceptable par les opinions publiques.
Le résultat de Copenhague est maintenant connu : un accord politique minimal. La Chine et les US restent maitres chez eux. Obama peut plastronner devant son opinion publique. Les US font un geste politique, mais ils préservent leur possibilité d’agir à leur guise, l’œil rivé sur le concurrent chinois. Et Kyoto reste intact, les contraintes restant à la charge des seuls signataires. Les cyniques ont gagné.
Pour les pays européens et plus globalement ceux du groupe 1, l’échec est cuisant. Et le dénouement de la Conférence, à l’issue d’une réunion tenue entre les US et les pays émergents, pour ensuite informer l’Europe, est une humiliation. Les US du président Obama montrent une volonté impérialiste intacte, en annonçant ce texte comme la résolution finale, avant même que son adoption par l’ensemble des pays membres de la Conférence, comme c’est pourtant la règle. Obama est un bon américain, pas de doute.
Kyoto, phase 2 : Retour à la rigueur
Le Protocole de Kyoto, c’est une loi internationale avec 183 parties. Ce qui prend fin en 2012, c’est la première phase de mesures, pas le Protocole. Bien au contraire, le Protocole impose de trouver une suite négociée, ce qui correspond à ses bases : évoluer en fonction de ce que disent la science et l’équité. L’article 3.9 est explicite : « Pour les Parties Visées à l’annexe 1, les engagements pour les périodes suivantes sont définis dans des amendements à l’annexe B du présent Protocole qui sont adoptés conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 21 ». Ce n’est donc pas un choix, mais une obligation. Il s’agit d’ailleurs de l’application de la règle générale, issue de l’article 59 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969). Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toute les parties à ce traité concluent ultérieurement un autre traité portant sur la même matière et « s’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que selon l’intention des parties la matière doit être régie par ce traité ». Seul un traité postérieur sur la même matière peut avoir pour effet l’extinction du traité antérieur.
Aussi, il est certain que les Etats parties à Kyoto doivent négocier de nouveaux objectifs qui deviendront la phase n° 2 du Protocole, ce dans le cadre de l’article 3.9. Le risque est que Kyoto reste, comme une coquille vide, à la suite d’une négociation contaminée et dépressive, suite à
Copenhague. En ce sens, les déclarations de dirigeants européens sont plus qu’ambiguës. Certes, Copenhague est marqué par la désinvolture d’Obama, qui part triompher aux US sur le thème « J’aide à tourner la page Bush, qui isolait les US, sans renoncer à rien de ce qui assure notre suprématie ». Les pays émergents, que l’Europe cherchait à convaincre, s’alignent en quelques heures sur le point de vue des US… et de la Chine. De quoi déprimer, surtout quand le match s’est joué en terre européenne !
Mais si les dirigeants européens étaient francs, ils auraient un discours clair : « Nos engagements dans la lutte contre le réchauffement climatique ne sont pas négociables, et nous allons les mettre en œuvre de manière spectaculaire dans la phase n° 2 du Protocole de Kyoto. Nous prenons acte de l’échec du projet de grand accord universel, du fait de l’attitude des US et de la Chine, qui ne visent que leurs intérêts immédiats, et affaiblissent leur crédibilité comme acteurs internationaux. Ils veulent gouverner le monde, mais n’assument pas les responsabilités. Nous appelons à la réunion au plus tôt d’une conférence qui permettra de conclure la phase n° 2 de Kyoto, marquant un pas sensible dans la lutte contre le réchauffement climatique, et ouvrant une nouvelle ère de coopération avec les pays non industrialisés, qui souffrent de manière inique des excès des Etats industrialisés ».
Or, on n’entend rien de tel, et les protestations sont bien molles. Les écolos patentés, compatibles avec l’Etat UMP, vont en se lamentant, comme si tout était fichu. Pour ma part, je vois là un satisfecit in peto des pays européens qui trouvent dans ces évènements le prétexte pour, étape par étape, vider le Protocole de Kyoto de son contenu. Car, l’échec de Copenhague sert aussi les intérêts immédiats des économies européennes. La conclusion d’un accord général permettait de mieux répartir la charge, et il fallait tenter l’opération. Mais comme cette accord général est impossible, il faut en prendre parti, et jouer à son tour l’égoïsme national, tout en faisant porter les torts sur les US et la Chine. Le péril est là, pour la planète, et pour les pays les moins avancés. Ces pays souffrent d’un développement économique trop inégal ? Eh bien, il est juste temps d’accélérer.
Alors ? Imposer la phase 2 de Kyoto sous la contrainte
La pression, la saine pression, est indispensable pour sortir de ce scénario noir, et elle peut compter sur trois forces : la connaissance scientifique, l’opinion publique et la volonté des pays non industrialisés. Les trois forces conjuguées peuvent permettre d’imposer une bonne phase n° 2 au Protocole de Kyoto, avec pour base les engagements pris publiquement à Copenhague. 183 Etats sont engagés par une ratification. Combien oseront, sous les projecteurs, sortir du Protocole ? Comment ces 183 Etats pourront-ils renoncer à leurs engagements, au prétexte que le US n’ont pas rejoint le mouvement ?
Les pays bénéficiaires du protocole, de manière groupée, doivent mettre en avant ce qu’ils auraient du obtenir de la phase n° 1, pour en faire le ticket d’entrée dans la phase n° 2, et ce sous réserve de mettre en œuvre des processus de sanction. C’est l’heure du rapport de forces. Des mécanismes internationaux existent, et la plupart des Etats ont retranscrit les engagements du Protocole en droit interne. Que la loi s’applique ! Préparez la machine à plaider !
Les US se moquent de Kyoto, certes. Mais ils sont parties à la Convention Climat, et se sont engagés par l’alinéa 1b (i) du plan d’action de Bali sur la « comparabilité des efforts ». Donc extérieurs au traité, ils n’agissent qu’en droit interne, mais de manière « comparable ». Là encore, préparons nous à plaider. L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a jugé que les émissions de gaz à effet de serre étaient une menace pour la santé publique et a ouvert la porte pour leur régulation gouvernementale. Il est vrai qu’en avril 2007 la Cour suprême des Etats-Unis avait ordonné à l'EPA de prendre des mesures de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, jugeant que le Clean Air Act, la législation anti-pollution, ce n’était que du vent.
Bon. On arrête de pleurer, et on se met au travail. Pour traverser le monde, ce n'est pas compliqué,... c’est tout droit !

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