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28.02.2010

CEDH : La loi anti-burqa peut aller se rhabiller

Tchao la loi anti-burqa, et c’est la CEDH qui le dit. Les tenues religieuses dans l’espace public ne peuvent être interdites que si elles s’accompagnent d’un prosélytisme abusif, entendu comme des pressions effectives sur les passants. Après cet arrêt de la CEDH du 23 février 2010 (Ahmet Arslan et autres c. Turquie, Requête no 41135/98), le projet de loi anti-burqa ne vaut plus grand chose...

 

 

Une tenue peu orthodoxe

 

Liberte.pngAh, les Turcs… Ils pourraient se contenter de fabriquer des Renault Clio, mais non, ça ne leur suffit pas. Ils créent en plus des groupes religieux, comme en 1986, le Aczimendi tarikatı, suivant les préceptes de son chef, Müslim Gündüz. Le 20 octobre 1996, nos amis du Aczimendi tarikatı se rendent à la mosquée Kocatepe d’Ankara pour une cérémonie religieuse, en portant la tenue caractéristique de leur groupe : un turban, un « salvar » (saroual) et une tunique, tout en noir, et munis d'un bâton, tenue qui pour eux traduit la fidélité au Prophète. Tout le monde à Ankara ne parait pas d’accord. Surviennent des incidents, et nos amis se retrouvent en garde à vue, puis en détention provisoire.

 

Le 2 décembre 1996, le Parquet engage une procédure devant la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. Première audience le 8 janvier 1997, et là les choses se compliquent. Nos amis comparaissent vêtus de leur tenue, mais çà, c’est forbidden : violation de la loi no 671 du 28 novembre 1925 relative au port du chapeau et loi no 2596 du 3 décembre 1934 sur la réglementation du port de certains vêtements, qui interdit le port de certaines tenues religieuses dans les lieux publics ouverts à tous comme les voies ou places publiques en dehors des cérémonies religieuses.

 

Dans un premier temps, le Parquet poursuit pour l'épisode devant la cour, mais finalement l’infraction est retenue pour le port de cette tenue dans les rues d’Ankara, lors de la manifestation qui a conduit à l’arrestation. Et nous voilà avec une affaire de port d'une tenue religieuse dans l’espace public. C’est cette question qui s’est trouvée soumise à la CEDH, après le rejet d’une série de recours internes.

 

 

Les limites de la liberté de religion

 

freedom_equality_justice_sculpture_photosculpture-p153691449728083067qdjh_400.jpgLe raisonnement de base est bien connue : il s’agit d’une ingérence de l’Etat dans les choix religieux personnels, qui est possible sous condition. La Cour  doit rechercher si cette ingérence poursuit un but légitime, et si elle est proportionnée à ce but, les motifs invoqués devant être « pertinents et suffisants ». Pas de doute que la défense de la laïcité est un but légitime. En revanche, il faut apprendre à manier la raison proportionnée. Ni la loi, ni le juge ne peuvent qualifier la pertinence religieuse de cette tenue, justement car elle est portée en fonction de croyances religieuses. Ils peuvent seulement en limiter la manifestation publique, quand celle-ci porte atteinte à l’ordre public. Sphère publique contre sphère privée, c’est la laïcité expliquée aux enfants. La croyance se manifeste nécessairement dans l’espace public, car la liberté  limitée à la conviction intime serait le déni de la liberté.

 

Les juridictions turques se sont arcboutées sur les dispositions légales. « La loi, c’est la loi ». Sauf, que ça, ça ne marche plus, car toute loi doit être analysée dans le contexte global de la défense des libertés fondamentales. Devant la CEDH, le Gouvernement a infléchi l’argumentaire, soutenant que l'application de ces lois avait pour but « de faire respecter les principes laïcs et démocratiques de la République et d'empêcher des actes de provocation, de prosélytisme et de propagande de la part des requérants ».

 

On croirait entendre les préceptes du duo infernal Gerin/Raoult. Mais la CEDH sort son super Gilette à trois lames pour régler le sort de ce petit poil disgracieux.

 

 

La raison proportionnée

 

cms_eaw_1_6_justice.jpgPremière lame. Nos amis ont été sanctionnés en tant que simples citoyens. Rien à voir avec l’obligation de discrétion des fonctionnaires dans l'expression publique de leurs convictions religieuses, pour laquelle la Cour reconnait une grande marge d’appréciation aux Etats, en fonction de leurs textes et traditions. Le rôle de la Cour n’est pas d’imposer des modèles, mais de déterminer des limites et des garanties. (Arrêt Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, et Dahlab c. Suisse, 15 février 2001).

 

Deuxième lame. La tenue était portée dans des lieux publics, ouverts à tous. La CEDH a admis que dans des établissements publics, le respect de la neutralité puisse primer sur le libre exercice du droit de manifester sa religion. C’est la solution retenue dans l’affaire Leyla Şahin, à savoir le port du foulard islamique sur des campus universitaires. L’interdiction prononcée par le président de l’Université avait été reconnue comme légitime pour tenir compte de l’activisme de certains groupes sur le campus et de la nécessaire protection des minorités.

 

Troisième lame. La façon dont les requérants ont manifesté leurs croyances par une tenue spécifique ne constituait pas une menace pour l'ordre public ou une pression sur autrui. En effet, les requérants s'étaient réunis devant une mosquée, dans la tenue en cause, dans le seul but de participer à une cérémonie à caractère religieux.

 

Ah, le fameux prosélytisme ! La Cour a démontré, et depuis longtemps (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993) que le prosélytisme de bon aloi, qui vise à promouvoir ses convictions religieuses, est inhérent à la liberté de religion, comme élément d’exercice et condition de la liberté de changer de religion. Le prosélytisme ne peut être sanctionné que s’il devient abusif. Il faut donc prouver. Or, nos amis n’avaient pas tenté de faire subir des pressions abusives aux passants dans les voies et places publiques. Il manifestaient seulement leur désir de promouvoir leurs convictions religieuses.

 

Alors, tombe la sentence : « Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante ». L’interdiction des signes religieux dans l’espace public n’est possible que dans un contexte de prosélytisme abusif.

 

 

Reste-t-il une place pour l’interdiction légale de la burqa ?

 

_wsb_487x392_DOUBLE+SENS+INTERDIT+vide+fc93.jpgSur le plan technique, une jurisprudence de la CEDH n’interdit pas le vite de la loi. Nos vaillants parlementaires peuvent voter les lois qu’ils veulent, dès lorsqu’il se trouvent une majorité. Mais dans une société civilisée, comme la société européenne, la loi votée n’est pas encore le droit, car existent des garanties contre les lois qui dérapent.

 

Il y a d’abord le Conseil constitutionnel. Pour éviter la censure, le plus simple est d’éviter le Conseil. C’est ce qui avait été fait pour la loi sur le foulard dans les écoles. Mais maintenant, le schéma est plus complexe, car les citoyens poursuivis devant les tribunaux pourront, à partir du premier mars, demander au juge de saisir directement le Conseil constitutionnel (Nouvel article 61-1 de la Constitution). 

 

Ensuite, on trouve le droit européen. Attention, je ne dis pas « la CEDH » mais « le droit européen ». Car l’arrêt Ahmet Arslan du 23 février 2010 a valeur de règle jurisprudentielle. La loi n’est pas une donnée formelle mais substantielle. Elle comprend le texte écrit et la jurisprudence. En résumé, la « loi » est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l'ont interprété (CEDH, Sunday Times c. Royaume-Uni, 26 avril 1979). Si la loi est votée, et non soumise au Conseil constitutionnel, le droit européen sera opposé comme moyen de défense dans la première procédure. Et si le juge français ne retient pas l’argument, il faudra alors saisir la CEDH, avec un résultat un peu acquis d’avance, ou le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU, compétent au titre du Pacte sur les droits civils et politiques de 1966.

 

Alors, il n’y a rien à faire ? Pile l’inverse. Simplement au lieu de voter des lois idiotes et contraires aux libertés, il faut se placer sur le terrain de la conviction, de la politique, de la transformation sociale… Oui, mais c’est plus compliqué que faire du consensus social sur le dos de 400 personnes en brandissant des grands principes désarticulés.

 

L’arrêt de la CEDH va énerver les  crispés de la laïcité, qui ont inventé un modèle hors sol. C'est dommage, car il devrait conduire à une vraie réflexion sur les abus du pouvoir politique, qui avec mille prétexte fameux, cherche à modéliser les comportements individuels et inculquer la culture de la soumission. Pas de doute : ce qu’il faut défendre, c’est la capacité à penser par soi-même.

 

 

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26.02.2010

La Cour européenne de Justice dessine les frontières d’Israël

Israël, c’est 1967. La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu hier un très important arrêt : les produits issus des territoires occupés de Palestine ne peuvent être exportés que par les Palestiniens. Au départ, une affaire de droit douanier, et à l’arrivée,  la frontière de 1967 comme limite de la souveraineté de l’Etat d’Israël consacrée par une cour internationale. C'est la politique, et non le droit, qui mène le monde, mais cette décision de justice est destinée à marquer.

 

Le processus de Barcelone

Tout part du processus de Barcelone, de 1995 : l’Union européenne décide de s’ouvrir aux pays du pourtour de la Méditerranée. Un objectif, faciliter les échanges, et un moyen, la levée des droits de douanes. Dans ce cadre ont été signé des accords avec l’Algérie, Chypre, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Syrie, Tunisie, la Turquie et Autorité palestinienne. L’accord avec Israël est entré en vigueur le 1er juin 2000. Tout va bien.

Le débat est apparu non pas sur la validité juridique de l’accord, mais sur les pratiques qu’il induisait,  par des exportations sous certificat israélien de produits issus des territoires occupés de Palestine, et donc palestiniens. Il s’en est suivi une série de mises au point de la part des instances européennes, qui par un dernier avis (n° 2005/C 20/02) exigent à compter du 1er février 2005 sur tous les certificats de circulation « le nom de la ville, du village ou de la zone industrielle où a eu lieu la production conférant le statut d'origine ». Impeccable ? Imparable ? Non, car le texte s’en remet à l’entreprise exportatrice et aux autorités israéliennes pour établir ce certificat... C’est tout problème de l’affaire Brita.

 

L’affaire Brita

Brita est une société allemande qui importe des gazéificateurs d’eau fabriqués par un fournisseur israélien, Soda-Club, société dont le site de production est implanté à Mishor Adumin, en Cisjordanie, à l’est de Jérusalem. Démarche banale : Brita demande aux autorités douanières allemandes de bénéficier de l’accord douanier, pour des marchandises originaires d'Israël, justificatifs à l’appui.

 

Mais la vigilance des douanes allemandes fait que ça s’est compliqué. De notoriété, Soda-Club est implanté dans les territoires occupés, et un service vigilant des douanes allemandes a contesté le certificat. En réponse, les autorités israéliennes ont affirmé que les marchandises étaient originaires d'une zone sous leur responsabilité, et n'ont rien dit sur le lieu de fabrication. Il fallait croire sur parole… Les autorités allemandes ont refusé le bénéfice du régime préférentiel.

 

 

Une question préjudicielle

 

Brita a contesté cette décision des douanes devant le Tribunal des finances de Hambourg, lequel a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle. C’est le moyen pour une juridiction étatique d'interroger la Cour européenne sur l'interprétation d’un point de droit européen.

 

En substance, la question était double : les marchandises fabriquées en territoires palestiniens occupés peuvent-elles bénéficier du régime préférentiel instauré par l’accord Europe-Israël ? Les certificats délivrés par Israël pour ces produits issus des territoires occupés sont-ils opposables aux pays européens ?

 

 

Ce qu’a dit la Cour

 

La Cour rappelle que l’Europe a signé un accord de coopération avec Israël et l’Autorité Palestinienne, dans les mêmes termes, et l’Autorité Palestinienne est reconnue comme interlocuteur pour la Cisjordanie et Gaza. Par principe, l’accord entre l’Europe et Israël ne peut imposer des obligations pour l'Autorité palestinienne. Les produits originaires de Cisjordanie ne relèvent pas du champ d’application territorial de l'accord CE-Israël. Ainsi, le droit des autorités palestiniennes de vérifier l'origine des marchandises produites en ses territoires ne peut être remis en cause, et Israël doit s’interdire ce qui serait une immixtion dans les affaires palestiniennes.

 

Dans ses conclusions, l’avocat général Yves Bot l’avait clairement exposé, et la Cour le confirme dans son arrêt : la frontière, c’est 1967. Pour la Cour, les produits « obtenus dans des localités qui sont placées sous administration israélienne depuis 1967 » ne bénéficient pas du traitement préférentiel défini dans cet accord. Ce qui concerne l’ensemble des territoires occupés.

 

La conclusion est nette : les services des douanes européens ne peuvent accorder le régime préférentiel aux marchandises originaires de Cisjordanie que si elles arrivent sous certificat d’origine palestinien. Et les certificats délivrés par autorités israéliennes selon laquelle des produits fabriqués en territoires occupés bénéficient du traitement préférentiel accordé aux marchandises israéliennes ne lient pas les autorités douanières de l'Union.

 

Il peut y avoir appel, mais à défaut, l’affaire reviendra devant le Tribunal des finances de Hambourg, qui appliquera la solution dégagée par la Cour européenne. Conclusion : Brita paiera les droits de douanes sur cette livraison, soit environ 17 000 €.

 

Mais ce sera là une conclusion très provisoire, car l’arrêt de ce 25 février 2010, rendu par une Cour ayant autorité sur les 27 pays de l’Union, et intéressant les douze Etats signataires d’accord de coopération, à la recherche de la libre concurrence, aura de fortes répercussions bien au-delà du cas de l’entreprise Brita. Deux pistes se dégagent.

 

 

Mesurer l’ampleur du phénomène

 

La première concerne l’ampleur du phénomène, car il est difficile de penser que cette importation par la société Brita a été la seule du genre en 10 ans, et que la vertu s’imposera naturellement de la lecture de cet arrêt. Les instances européennes doivent évaluer l’ampleur du phénomène mis en évidence par l’arrêt de la Cour, et faire le chiffrage du montant des droits de douanes qui se sont évaporés. Dans le même temps, l’Europe et les Etats ont l’obligation d’appliquer la décision de justice, et ils doivent se donner les moyens de vérifier effectivement ce qu’il en est de l’origine des produits, la délivrance du certificat israélien étant jugée insuffisante par l’arrêt du 25 février.

 

 

Appliquer le droit international général

 

Vient ensuite la question de l’analyse de cette situation non plus sous l’angle du droit économique européen, mais sous celui du droit international général. La Cour retient pour référence la frontière de 1967, et les territoires « sous administration israélienne », ce qui consiste à faire un constat sans aborder la qualification juridique. Or, juridiquement, le doute n’existe pas : il s’agit de territoires occupés, au sens du droit international général : règlement de la Haye de 1907 (Articles 46, 52 et 55)  4° convention de Genève de 1949 (Articles 47, 49, 52, 53 et 59), et avis de la Haute Cour de Justice de 2004.

Une remarque au passage. La Cour internationale de Justice a qualifié les territoires de Palestine de territoires occupés, au sens de l’article 42 du règlement de La Haye 1907, ainsi rédigé : « Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie, et l'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est  établie et en mesure de s'exercer ». Israël a contesté cette lecture du droit, mais en certifiant israéliens des produits de Palestine, elle l’accrédite.

Dès lors que le droit européen reconnait la licite la frontière de 1967, il admet qu’Israël prenne les mesures nécessaires pour sa sécurité. En revanche, Israël, comme tout autre Etat, ne peut transplanter son système juridique dans des territoires qui sont seulement « occupés ». Le droit européen ne peut dénier la validité des certificats d’origine établis par Israël, au motif que manque la compétence territoriale, et accepter le principe même de cette production industrielle et agricole, qui méconnait les bases du droit international, telles que rappelées par la Cour Internationale de justice en 2004.

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25.02.2010

Ces vieux messieurs qui viennent draguer la Constitution !

1984_Vive_les_femmes_.jpgLa Constitution, cette belle et jeune femme, pleine d’avenir, se fait draguer par une équipe de papys et il faudrait rester indifférent ? Jamais de la vie ! Le Conseil constitutionnel, c’est onze membres : dix hommes, et une femme…. Ca devient franchement rigolo.

Episode n° 1. 1789 et la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». Tous les hommes, c’est le genre humain, donc les hommes et les femmes. Oui, mais bon. Déjà à l’époque, nos vaillants révolutionnaires étaient un peu dur à la comprenette. En 1791, Olympes de Gouges avait dû leur coller un suppositoire XXL, pour leur faire ouvrir les yeux, avec la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne, qui proclamait en son article 1°  « La Femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits » et en son article 2 « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la Femme et de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance à l'oppression ».

Episode n° 2. L’ordonnance du 5 octobre 1944 donne le droit de vote aux femmes. Cent cinquante ans pour que ça leur remonte au cerveau, et 14 ans après la toujours très moderne Turquie. parite_1236385009.jpg

Episode n° 3. La réforme constitutionnelle du  21 juillet 2008. Le principe de parité fait son entrée dans la Constitution, en ajoutant un 3° alinéa à l’article 1° : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ».

Donc, voter les lois, pas de problème, c’est fait. Mais les appliquer,… restons sérieux, chers amis.

Le Conseil constitutionnel, dans sa dernière composition, comprenait deux femmes dont une partante. Avec trois nominations féminines – les talents ne manquent pas – on serait arrivé à 4 femmes. Ca devenait crédible. L’un des plus mauvais élèves de la parité, chargé de contrôler le respect de la parité, s’approchait de la zone de rédemption.

Women11.jpgBon, il en manque un peu, avec cette nomination de trois jeunes filles fringantes : Jacques Barrot, né en 1932, Michel Charasse, né en 1941, Hubert Haenel, né en 1942. Le Conseil constitutionnel devient l’un des derniers refuge du pouvoir patriarcal. Trois hommes, Sarkozy, Larcher, et Accoyer ont nommé trois hommes : un ordre naturel se dessine dans la France du XIX° siècle, qui se donne les moyens de percevoir les enjeux de demain, dans la société de la complexité.

Alors, j’entends déjà l’argument : pour les « sages » du Conseil constitutionnel, il nous faut des messieurs, et des un peu âgés. Ah que non, mon Pépédé ! Les vieux messieurs sont parfois parfaitement sots, voire un peu coquins. Et les jeunes filles sages, c’est un modèle très commun, et même majoritaire. Trop, dirons certains.

Ils peuvent en toute légalité continuer à se désigner les uns les autres. Mais c’est d’autant plus regrettable qu’à partir de ce 1° mars, chaque citoyen pourra, à l’occasion d’un procès, contester la constitutionnalité d’une loi, en demandant au juge de suspendre le procès et d’interroger le Conseil constitutionnel. C’est la « question prioritaire de constitutionnalité » prévue par l’article 61-1 de la Constitution. Toutes le problématiques sociales les plus aigües sont ainsi susceptibles d’être soumises au conseil constitutionnel, qui à terme peut devenir une vraie Cour Suprême.

Quoi, le Conseil qui deviendrait une Cour ? On lit vraiment n’importe quoi sur ce blog…

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Le Conseil constitutionnel dans quelques années

24.02.2010

Le Médiateur allume les experts médicaux

« La qualité des expertises médicales judiciaires en question… » Parole de Médiateur, et parole qui pèse d’autant plus qu’elle se nourrit de l'expérience des citoyens. Le passage du rapport de Jean-Paul Delevoye, rendu public hier, sur les experts médicaux est cinglant : formation, compétence contrôle, méthodes, conflit d’intérêts, respect du contradictoire, coût… Tout est à revoir. Et quand on sait le poids de l’expertise médicale dans un procès en responsabilité médicale, on voit où se trouve l’un des nids d’erreurs judiciaires, et les marges de progression.

 

Voici le passage du rapport qui traite de l’expertise in extenso. Je n’ai ajouté que les intertitres.  

 

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Des critiques récurrentes

 

 

 La qualité des expertises médicales, notamment lorsqu’elles interviennent dans un cadre contentieux, fait l’objet de critiques récurrentes qui mettent en cause la crédibilité à la fois de la justice et de la médecine. Au terme d’une réflexion collective menée avec des personnalités qualifiées, le Médiateur de la République a soumis aux pouvoirs publics une proposition de réforme prenant en compte chaque stade du processus d’expertise et préconisant trois objectifs : compétence, indépendance, contrôle. Ces pistes ont été débattues lors d’un colloque organisé par le Médiateur à l’Assemblée nationale le 6 octobre 2009.

 

Le processus de sélection des experts

 

Il n’y a pas de bonnes expertises sans de bons experts. C’est pourquoi le Médiateur de la République a préconisé de renforcer le processus de sélection des experts en renvoyant notamment les modalités d’établissement de la liste nationale des experts judiciaires, actuellement dressée par le bureau de la Cour de cassation. Une commission nationale de l’expertise pourrait être constituée, associant, outre des magistrats et des experts, les compagnies nationales d’experts, les représentants des principaux ordres et organismes professionnels concernés ainsi que des représentants des particuliers. Cette liste pourrait servir de référence pour la désignation des experts médecins dans un contexte aussi bien de règlement juridictionnel que de règlement amiable du litige. Pour être inscrit sur la liste, le candidat devrait attester ses qualifications et exercer la profession au titre de laquelle il revendique sa qualité d’expert. La commission chargée de l’établissement de la liste nationale pourrait participer à la formation continue des experts, en collaboration avec les compagnies nationales d’experts.

 

Revoir la désignation

 

La désignation par le juge d’un expert en dehors de cette liste ou des listes locales établies au niveau des cours d’appel devrait être limitée à des circonstances exceptionnelles et faire l’objet d’une décision motivée. Pour les expertises complexes, il conviendrait d’avoir recours à la collégialité.

 

Contrôler la pertinence scientifique

 

Concernant la réalisation des expertises, la création d’un système de contrôle de la pertinence scientifique des arguments et des conclusions des experts serait plus qu’utile ainsi qu’une évaluation par les magistrats de la qualité des réponses obtenues aux questions posées.

 

Expliquer la méthode et respecter le contradictoire

 

L’expert devrait expliciter sa démarche méthodologique et présenter un pré-rapport soumis à un débat contradictoire. En effet, le respect

du principe du contradictoire (c’est-à-dire le fait que dans le cours d’un procès, chacune des parties a été mise en mesure de discuter à la fois l’énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés) bien qu’inhérent au débat judiciaire, semble insuffisamment mis en œuvre pour les expertises. Les parties ont souvent le plus grand mal à se faire préciser la méthodologie et à pouvoir discuter les conclusions de l’expert. Les experts eux-mêmes regrettent de ne pas disposer d’informations sur le devenir de leurs rapports et sur l’appréciation qui en a été faite par le juge et les parties au procès.

 

Evaluer les expertises

 

Le Médiateur de la République suggère par ailleurs que les expertises soient évaluées à la fin de la procédure judiciaire.

 

Dépister les conflits d’intérêts

 

Afin d’éviter que des conflits d’intérêts ne viennent perturber l’expertise et entacher l’ensemble de la procédure à laquelle elle se rattache, le Médiateur de la République propose qu’une déclaration d’indépendance soit effectuée par l’expert à l’occasion de chaque désignation. Cette déclaration viendrait compléter le serment d’accomplir sa mission en son « honneur et conscience » qu’il prête au moment de son inscription.

 

Rationaliser les coûts

 

Enfin, le droit à l’expertise dans le cadre d’une procédure judiciaire civile se trouve compromis par son coût et par la règle obligeant le demandeur à faire l’avance des frais. Une transparence et une relative harmonisation des honoraires s’imposent, le niveau des tarifs devant aussi correspondre à la qualité et au niveau de complexité de l’expertise.

 

 

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" Mais qui expertisera les experts ? "

 

23.02.2010

19 ans, victime de violences, et expulsée

612kRzU+NzL__SL500_AA280_.jpgIl y a vraiment un truc de pourri dans la politique de ce gouvernement. Cette chasse aux sans-papiers devient insupportable. Ignoble. Regardez l'histoire de Najlae, qu'ont publiée RESF et Libé-Orléans.

 

Najlae est une jeune femme marocaine de 19 ans, qui vivait à Olivet, dans le Loiret. Elle avait fui le Maroc alors qu’elle avait 14 ans, car elle refusait un mariage arrangé par son père. Depuis, elle était hébergée chez son frère. Un air de liberté, un avenir qui se dessine, et une base pour conquérir le monde : l’école, avec le lycée professionnel Françoise Dolto. Mais, un autre péril menaçait Najlae : son frère s’est révélé être violent. La semaine dernière, elle a été rouée de coups.

 

Violence contre les femmes, grande cause nationale ? Najlae va consulter un médecin, qui décrit les violences et fixe l’incapacité à huit jours. Le 18 février, la jeune femme dépose une main courante au commissariat de Montargis, puis le lendemain, elle vient porter plainte à la gendarmerie de Château-Renard.

 

- Bonjour. Je viens porter plainte pour violences. Voici le certificat médical.

- Je vais prendre votre plainte. Nom, prénom, adresse et merci de me donner vos papiers d’identité.

- Je m’appelle Najlae, je suis marocaine et j’ai 19 ans. Bon, mais voilà, je n’ai pas de papiers car je suis me réfugiée chez mon frère pour échapper au mariage que ma famille voulait m’imposer alors que j’avais 14 ans.

- Chef, elle n’a pas de papiers.

- Place-la en garde-à-vue, et j’appelle la préfecture. affiche-Sans-toit-ni-loi-1985-1.jpg

- Najlae, je vous mets en garde-à-vue. Suivez ma collègue qui va procéder à la fouille de sécurité, et je vous interrogerais ensuite.

- Mais, et ma plainte ? Et vous n’allez pas me renvoyer au Maroc, alors que mes parents sont furieux contre moi ? C’est mon avenir et ma vie qui sont en jeu !

- Oui, oui, je prendrai votre plainte, mais aussi je vous interrogerai, car la gendarmerie veut savoir pourquoi vous êtes sans-papiers.

- Mais la plainte et l’interrogatoire diront la même chose ! Je suis sans-papiers car je suis victime de la violence, et du mépris des droits des femmes. Je cherche seulement un refuge. Renseignez vous auprès du lycée. Je suis la plus tranquille de toutes, et je crois par dessus tout à l’émancipation de la femme. Vous n’allez pas m’expulsez, quand même... J’étais mineure il y a encore un an… Que pouvais-je faire de plus ? Laissez-moi une chance !

- Ce n’est pas moi qui décide, mais le préfet. Moi, je fais mon boulot.

- Je retire ma plainte. Je veux rentrer chez mon frère. Tant pis pour les violences.

- Impossible, vous êtes en garde-à-vue.

- Monsieur le préfet, nous avons en garde-à-vue une jeune femme marocaine sans papiers.

- Bon. Dans quelles circonstances l’avez-vous contrôlée et arrêtée ?

- Cette jeune femme avait fuit le Maroc il y a cinq ans pour échapper à un mariage forcé, et elle était hébergée chez son frère. Une fille tranquille du lycée Dolto, sans histoires. Mais son frère est violent, et l’a tabassée. Elle est venue porter plainte.

- Ah oui, la campagne nationale contre les violences faites aux femmes... Bon, je vous fais passer l’arrêté de reconduite à la frontière. Son avion partira d’Orly. Force doit rester à la loi…

- Il suffit de choisir la bonne loi...

- Que voulez-vous que je vous dise ? Quand on expulse cette jeune fille, on expulse aussi la liberté. Tout ceci est écœurant, mon cher ami. Mais les consignes sont là, et les objectifs chiffrés aussi.

 

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22.02.2010

Massacre de Conakry : Vers un procès

IMG_6350_cmp.jpgLes auteurs du massacre du stade de Conakry seront jugés. Un processus long et complexe, oui, mais le statut de Rome, instituant la Cour Pénale Internationale, commence à faire sentir ses effets. 

Le 28 septembre 2009, au stade de Conakry, va se tenir un grand meeting de l’opposition. Le capitaine Moussa Dadis Camara, président du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), n’accepte pas, envoie des troupes spéciales, et c’est un carnage. Des témoignages, des images, et des récits horribles.

L’ONU se saisit de l’affaire, et une commission d'enquête internationale publie le 21 décembre 2009 ses conclusions : « Il est raisonnable de conclure que les crimes perpétrés le 28 septembre 2009 et les jours suivants peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité ». De premiers chiffres sont publiés : au moins 156 morts ou disparus, et 109 femmes victimes de violences sexuelles. Justice doit être rendue aux victimes.

Sous la direction du Général Sékouba Konaté, des militaires renversent le chef de l’Etat, qui entendait au mépris de ses engagements se présenter aux élections présidentielles, et Jean-Marie Doré, un leader respecté de l’opposition est nommé Premier ministre, à charge d’organiser la transition et des élections. Suit une commission d’enquête nationale, dont les conclusions paraissent bien aléatoires. Et on commence déjà à parler de loi d’amnistie.

La CEDEAO, l’Union Africaine, l’ONU déclarent qu’il ne peut y avoir d’impunité pour les principaux responsables de ces crimes. La Guinée a signé le Traité de Rome, instituant la CPI, le 8 septembre 2000 et l’a ratifié 14 juillet 2003. Aussi, dès le 14 octobre, le procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno-Ocampo annonce l’ouverture d’une analyse préliminaire à propos de la situation en Guinée, le statut lui donnant la possibilité d’agir, à ce stade de la procédure, de sa propre initiative. Le droit international n’est plus le même, et il impacte directement le droit national. justice%202008.jpg

La semaine dernière, Fatou Bensouda, procureur adjointe, était sur place, à la tête d’une délégation. Elle a rencontré de nombreux témoins, et analysé maints documents, se rendant au stade où les massacres se sont déroulés, dans les camps Alpha Yaya Diallo et Samory, et dans les hôpitaux nationaux de Donka et d’Ignace Deen.

Fatou Bensouda a expliqué qu’elle retenait de cette visite le sentiment que des crimes de l’ordre deu crime contre l’humanité avaient été commis. « C’est un traumatisme pour la Guinée, pour tous les voisins de la Guinée, pour toute l’Afrique et l’ensemble de la communauté internationale. Je voudrais dire aussi aux victimes que j’ai rencontrées et à la société civile l’importance que j’ai attaché à mes contacts avec elles. J’ai été particulièrement frappée par le courage des associations de femmes ».

La suite ? Un procès, en Guinée… ou à La Haye.

En signant le Traité de Rome, l’Etat s’engage à agir lui aussi contre les crimes les plus graves, les crimes de guerre et crimes contre l’humanité, les deux seules incriminations que connait la CPI. C’est dire que si la Guinée ne parvient pas organiser le procès, elle pourra confier cette compétence à la CPI. Mais la CPI pourrait agir d’elle-même si le système judiciaire guinéen s’avérait défaillant ou si étaient adoptées des lois d’amnistie permettant d’éviter toute procédure. Les crimes les plus graves sont une menace pour la paix, et doivent être poursuivis. Pour le nouveau gouvernement guinéen, ce sera un défi : organiser un vrai procès, correspondant aux normes internationales ou voir l’affaire jugée à La Haye.

Alors, processus long, incertain, imparfait ? Sans aucun doute. Mais les règles se précisent, les mécanismes se rodent, et la jurisprudence s’affirme. Tout ceci pourrait aller plus vite, oui, certainement, mais il suffit de tourner quelques pages de l’histoire pour se rappeler des crimes de même nature commis il y a de çà quelques années, et pour lesquels l’idée même d’un procès était inenvisageable. La justice est une œuvre de longue haleine, surtout en droit international. L’absence de résultat immédiat ne doit pas détourner du but.

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21.02.2010

Treiber : Trop compliqué pour la justice

echiquier.gifLe 1er novembre 2004, dans l'Yonne disparaissent deux jeunes femmes, Géraldine Giraud, 36 ans, et Katia Lherbier, 32 ans.

 

Trois semaines plus tard, on retrouve trace de l’utilisation de leurs cartes de crédit, par un ancien garde chasse, Jean-Pierre Treiber, qui est mis en examen pour enlèvements, séquestrations, vols et escroqueries, et écroué à la maison d’arrêt d’Auxerre le 25 novembre 2004. Le 9 décembre, les corps des jeunes femmes sont retrouvés, cachés dans un puisard de la propriété de Jean-Pierre Treiber, à Villeneuve-sur-Yonne. D’après les légistes, les deux jeunes femmes sont mortes empoisonnées, vraisemblablement par un gaz mortel, la chloropicrine, qui était utilisé par les chasseurs avant son interdiction. La mise en examen devient « enlèvements et assassinats ». Mais, Jean-Pierre Treiber nie les accusations, et l’enquête gagnerait à être étayée. Il manque beaucoup de choses sur le déroulement des faits, et le mobile. L’instruction creuses diverse pistes, en vain. Cinq ans : comme instruction, on a fait plus rapide, mais ce n’est qu’un critère secondaire d’appréciation. Des faits criminels complexes, niés, et des investigations qui se multiplient, c’est le prix de la justice. Cet été, la procédure est enfin calée : Jean-Pierre Treiber est renvoyé devant les assises de l’Yonne, comme seul accusé, et le procès doit s’ouvrir le 20 avril. A 47 ans, il encourt la réclusion à perpétuité.

 

Tout dérape le 8 septembre. L’accusé, qui a su se faire apprécier en détention, et exerce comme contremaître à l’atelier, parvient à s’évader. Modus operandi : caché dans un carton, et sorti dans le chargement d’un camion. Ce n’est que le lendemain que l’alerte est donnée. Provoc sur provoc, le fuyard s’amuse via la presse, qui publie des photos des policiers qui l’avaient repéré dans les bois. Une lettre de Blandine, visiteuse de prison et amour du fugitif est retrouvée, comme un défi à la police. En réalité, Jean-Pierre Treiber disposait de très peu d’arrières, et il est interpellé le 20 novembre à Melun. C’était une fuite sans espoir de s’enfuir. medium_echec.jpg

 

Il se retrouve sous le statut de « détenu particulièrement surveillé », placé à l’isolement, à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Entendu pour cette affaire d’évasion, il déclare aux juges, le 7 décembre dernier : « c'était ça où je m'accrochais », selon les termes de son avocat, Maître Dupond-Moretti.

 

Jean-Pierre Treiber « s’est accroché » ce 20 février, laissant ce message, « J'en ai marre d'être pris pour un assassin et d'être privé de ceux qui me manquent ». Guillaume Didier, porte-parole de la Chancellerie a déclaré que « Le corps a été découvert par des surveillants pénitentiaires à 7 heures, à l'occasion d'une ronde». Les familles des victimes ont aussitôt été averties, mais pas les parents de Jean-Pierre Treiber, qui ont appris la nouvelle par la presse. Roland Giraud, père d’une des victimes constate avec écœurement : « Je ne comprends pas, que dans une prison à haute sécurité on puisse s'échapper comme ça, enfin s'échapper de la manière dont il s'est échappé ».

 

Jean-Pierre Treiber est mort,… accusé, mais innocent, et non pas « assassin présumé » comme l’écrit Le Parisien et Le Nouvel Obs. L’action publique est éteinte. Les familles auront une conviction, mais pas un jugement. Il y a des affaires très difficiles à juger, et la surveillance d’un détenu suicidaire ne répond à aucune certitude. Mais là, l’impression qui en définitive ressort, c’est que la justice a été dépassée par l’affaire à juger.

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20.02.2010

Val-d’Oise : Le casier judiciaire comme argument électoral

teeshirtsherifaetre.jpgLa campagne commence, la Droite est en recul : portes ouvertes sur les poubelles. Ca va donner ! Premier à se faire allumer, Ali Soumaré, tête de liste PS du Val-d’Oise aux élections régionales en Ile-de-France, avec à la manœuvre, deux grands finauds de la politique, Francis Delattre, le maire UMP de Franconville, et Sébastien Meurant, le maire de Saint-Leu-la-Forêt, 13e de la liste UMP.

Ces deux penseurs de la modernité, tout attachés à définir un avenir pour l’Ile de France, se préoccupent pour le moment de fouiller le passé de leur adversaire politique : sa vie, son œuvre, et son casier. Et de sortir un tract listant une série de faits, entre 1999 et 2009, et qualifiant Ali Soumaré de « délinquant multirécidiviste chevronné », pour demander le retrait de sa candidature.  

Ali Soumaré va s’expliquer, et je ne vais pas m’essayer à commenter le texte de ces deux élus, qui sent la fiente à vous faire vomir. Mais la démarche pose des questions d'ordre général.

 

Peut-on donner ce type d’infos ?

ouvert-ferme-378692.jpgIl faut distinguer. Ces affaires n’ont rien de privé, car même si elles concernent au plus au point la vie privée, elles passent par l’examen de la justice pénale, qui est publique. Preuve par l’exemple : allez faire un tour aux audiences du tribunal correctionnel de votre ville. Posez-vous dans la salle, et écoutez : pas sûr que ce soit toujours passionnant, mais histoire d’entrer pour pas un rond dans la vie des gens, il n’y a pas mieux.

Attention, me dit-on : seule la condamnation est publique, et on ne peut faire état d’une affaire en cours. Rien du tout ! Villepin est tout-à-fait innocent, et on sait à peu près tout de l’affaire. Logique, car il serait impossible pour la presse de parler des affaires judiciaires. La limite est de ne pas présenter comme coupable quelqu’un qui n’est pas encore définitivement jugé. Parlez-en à Nicolas, il est bien au courant.

Il y a une dizaine d’années, aux heures chaudes des affaires politico-judiciaires, deux journalistes, Bruno Fay et Laurent Ollivier, avaient publié chez Ramsay, un gros bouquin intitulé « Le casier judicaire de la République », qui établissait l’annuaire de 604 responsables politiques condamnés en justice. Pas très ragoûtant, mais légal.

 

Comment obtenir ces infos ?

0seuil-de-discretion.jpgD’abord, impossible de passer par le casier judiciaire. Le fameux casier regroupe trois volets : le bulletin n° 1 qui comporte l'ensemble des condamnations n’est disponible que pour les autorités judicaires. Le bulletin n° 2, qui connait un premier écrémage, est réservé à certaines autorités administratives ou certains organismes, et pour des motifs précis, tel l’accès à certaines professions. Le bulletin n° 3 ne comporte que les condamnations les plus graves mais il ne peut être délivré qu’à la personne concernée.

Aussi, la seule solution est de se renseigner, par la lecture de la presse ou les témoins. Une fois la date du jugement connue, il suffit de s’adresser au greffe de la juridiction pénale, qui vous délivrera une copie du jugement, la justice étant publique. Pour l’affaire Clearstream, le greffe avait mis à disposition sur internet un exemplaire Pdf du jugement dans l’après-midi même. Donc, vous savez que votre maire préféré est passé au tribunal tel jour… Un petit tour au greffe, et vous voilà avec une bonne lecture pour égayer la soirée.

 

Et pour Ali Soumaré ?

balance.jpgImpossible sans un coup de main de retrouver en quelques jours la trace de condamnations anciennes de dix ans, et qui n’avaient eu aucun impact public. Il est évident que quelqu’un a joué au cafard, par exemple quelqu’un qui par son métier à accès au casier judiciaire. Un quelqu’un de dévoué qui relève les dates des jugements, les refile à nos grands dadets de maires, lesquels font la demande de copie au greffe, et qui s’apprêtent à nous dire : tout simple, c’est le greffe qui m’a répondu. 

Ensuite, il devient encore plus difficile d’évoquer des affaires en cours, car comment justifier l’accès à des infos ignorées du public. Ce qui confirme l’accès indu aux sources. Et puis, le présentation ne doit pas faire apparaitre la personne poursuivie, si elle l’est vraiment, comme un condamné. Par exemple en le traitant de multirécidiviste pour des faits non encore jugés. 

Ali Soumaré a annoncé l’engagement d’une procédure de diffamation. A un homme politique, on peut demander davantage, certes. Mais il y a quand même des limites.

Pour le reste, c’est assez simple. Les condamnations anciennes ne disparaissent pas, mais elles échappent à la sphère publique pour ne rester qu’à la connaissance des autorités judicaires. La justice pénale peut, à titre de peine complémentaire, prendre des mesures diverses qui atteignent la citoyenneté. Si la justice ne l’a pas fait, pourquoi faudrait-il que la personne s’auto-condamne ?

Nos amis de l’UMP paraissent bien nerveux, et ça sent la grosse défaite à plein nez.

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Les nouveaux locaux de l'UMP, après les élections

18.02.2010

Quick : Pas de trace de discrimination dans le burger halal

quick-halal_220_300_18482c.jpgLa société Quick est-elle devenue un service public ? C’est ce que j’ai cru un instant en lisant les déclarations effarouchées de René Vandierendonck, le maire PS de Roubaix, sur fond d’un joli cœur de vierges laïcardes où l’on retrouve Luc Chatel, porte-parole du gouvernement, Richard Mallié, député UMP des Bouches-du-Rhône et Marine Le Pen.

Le drame est que dans 8 de ses 350 fast-food répartis sur le territoire (Toulouse, Argenteuil, Garges-lès-Gonesse, Buchelay, Villeurbanne, deux restaurants de Marseille, et Roubaix) Quick propose  une nourriture halal, certifiée par les organismes musulmans habilités, avec des viandes sacrifiées selon le rite et de la dinde fumée à la place du porc. Deux panneaux annoncent à l’entrée : « le Burger Strong Bacon n'est pas disponible à la carte de ce restaurant » et « les viandes proposées sont certifiées halal ». Précision : on peut toujours boire une bonne bière avec son burger halal.

Devant ce péril social majeur, René Vandierendonck fulmine dans La Voix du Nord : « C’est précisément parce que le fast-food ne laisse pas de choix aux clients non musulmans que cette attitude est inadmissible », ajoutant que s'il n'est pas gêné « qu'il y ait une offre halal », il juge que « ça va trop loin quand on ne propose plus que cela, cela devient discriminatoire ».

Alors, René, tu peux bien penser ce que tu veux, et le dire : vive la liberté d’expression. Et si la conquête des âmes à Roubaix passe par le burger, pourquoi s’en priver. Mais là où ça ne va plus, c’est quand tu ressors toute la bimbeloterie du rayon « religion, laïcité et discrimination ». C’est-à-dire quand tu passes de l’opinion à la légalité. Ce n’est plus le burger halal qui passe mal, mais l’argumentaire.

La liberté d’entreprendre.

liberte.jpgQuick est une entreprise privée, comme le bistrot du coin, et la République protège depuis 1789 la liberté d’entreprendre. C’est l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi ».

Une liberté fondamentale, qui ne peut être limitée que par la loi, et encore, la loi ne peut pas tout faire. Ceci a été analysé par le Conseil constitutionnel, alors que tu étais encore en culotes courtes, par la décision n° 81-132 du 16 janvier 1982, à propos des nationalisations.  Les soc’, pétris de bonnes intentions, avaient grillé le feu rouge, et le Conseil les avait recadrés.

D’abord le principe : l’entreprise, c’est un propriété privée, et donc, tu demandes avant de prendre.

« Si postérieurement à 1789 et jusqu'à nos jours, les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi une évolution caractérisée à la fois par une notable extension de son champ d'application à des domaines individuels nouveaux et par des limitations exigées par l'intérêt général, les principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l'homme ont pleine valeur constitutionnelle tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l'un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression, qu'en ce qui concerne les garanties données aux titulaires de ce droit et les prérogatives de la puissance publique. »

Ensuite, comment fixer les limites ? « La liberté qui, aux termes de l'article 4 de la Déclaration, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-même être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d'entreprendre. » Le Conseil a remis une couche dans sa décision n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication. Ces limites ne peuvent atteindre dans des « proportions excessives » les objectifs constitutionnels.

Pigé, René ? Il nous faut une loi, et qui ne soit abusive, ni arbitraire.

Le débat se simplifie.  

Joe%20Quimby.gifExiste-t-il une loi qui interdise une entreprise privée d’orienter sa production en tenant compte de critère confessionnels, de manière plus ou moins exclusive ? Non, aucune. Nous sommes rassurés : à Lourdes, les vendeurs de cierges respectent la loi.

Existe-il un droit garanti par la loi de pouvoir manger non-hallal dans un restaurant ? Non, donc exit la discrimination, définie par la HALDE comme une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé par la loi, dans un domaine visé par la loi. Un refus de servir telle ou telle personne, en fonction de critères religieux, raciaux ou politiques, serait discriminatoire. Pas la décision de proposer tel ou tel type de nourriture, ensuite offert à toutes et à tous.

Et, vois-tu René, la loi va même plus loin, en donnant à une entreprise privée le droit de limiter son activité au service d’une opinion ou d’une croyance, et en imposant à ses salariés une certaine adhésion à ces objectifs. Un contrôle de la pensée ? Tout comme. C’est la question des « entreprises de tendance », consacrée par l’article 4§2 de la directive du 27 novembre 2000, dont l’objet est fondé sur la défense de principes religieux, philosophiques ou idéologiques, et avec lesquels les salariés doivent assurer un accord réel.

Donc, une entreprise peut proclamer : je me consacre à des produits qualifiés par une religion.

Si cette entreprise ajoute un salon littéraire, et publie des textes consacrés à cette pensée, elle peut demander à ses salariés une certaine adhésion, ou refuser l’embauche. Ce n’est pas interdit, c’est une question de proportion, liée à la nature des fonctions exercées.

Ca te choque ? Mais, c’est que fait tout parti politique. Pour le standard, on embauche tout le monde. Pour le secrétariat du bureau politique, on filtre. Eh oui, un peu de bon sens : toute discrimination n’est pas illégale.

Du moment que Quick ne ferme sa porte à personne, il n’y a pas de discrimination contraire à la loi. Celui qui n’est pas content peut aller chez le concurrent. C’est ça aussi la libre entreprise, René.

Et si le droit te saoule, alors je t’offre un petit tour avec Rabelais par la joyeuse abbaye de Thélème, qui fondait la concorde sur le précepte : « Fais ce que voudras ».

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17.02.2010

Trois femmes en burqa s’en prennent au drapeau français

drapeau_france_1.jpgTrois femmes portant la burqa avaient volé des drapeaux français pour dénoncer une République qui manque à sa parole, et à ses missions. Le procureur les a rappelé à l’ordre. On doit être tolérant, mais il y a quand même des limites.

Les trois jeunes femmes comparaissaient hier devant le tribunal de Bobigny, avec le soutien bruyant d’une cinquantaine de grands frères. Une quinzaine de CRS surveillaient l’accès au tribunal correctionnel pour cette affaire de « vol de drapeaux en réunion », en l'occurrence des oriflammes tricolores dérobées au monument aux morts de Bobigny le 11 novembre dernier. Et précisons que cette convocation faisait suite au refus de la part des trois prévenues de participer à un stage de citoyenneté qui leur avait été proposé dans un premier temps en réparation de leurs actes.

Des « faits minables » a expliqué le vice-procureur qui n'a pas manqué de rappeler que si «ces trois jeunes femmes peuvent aujourd'hui défendre leurs idées, c'est parce que d'autres se sont battus et sont morts pour défendre les valeurs et les idéaux représentés par ce drapeau. C'est tout sauf un combat politique ».republique.jpg

Pour Nadia, il s'agit pourtant bien d'un « procès politique et nous voyons très bien comment l'Etat français exerce la politique : la police, les interpellations, les procès, les convocations... La France veut faire d'un acte politique, un simple acte de délinquance ».

Pour l'association des anciens combattants, qui s'est porté partie civile dans cette affaire, ce drapeau « a une valeur symbolique et n'est pas qu'une représentation de l'État français ». Aussi, la partie civile a demandé un euro symbolique de dommages et intérêts. De son côté, après s'être interrogé sur la nécessité ou pas d'aller « au bout de la logique répressive », soit cinq ans d'emprisonnement prévus par la loi pour vol, le vice-procureur a finalement requis une peine de deux mois de prison avec sursis et 500 euros d'amendes par prévenus « pour ne pas qu'elles aient l'impression de sortir d'ici sans rien », a-t-il précisé, estimant par ailleurs qu'aller au-delà serait « donner trop d'importance » au dossier.

Un réquisitoire qui a laissé toutefois perplexe, l'avocat de la défense. « On ne le dit pas, mais on veut leur faire payer leurs convictions ». Car pour la défense, c'est bien de convictions religieuses qu'il s'agit... et rien d'autre. « Il y a eu confusion » a expliqué l'avocat des trois prévenues : « leur acte n'avait pas pour objectif de toucher à la symbolique du monument aux morts, bien au contraire », mais plutôt aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, incarnées par le drapeau tricolore et dont « se prévaut l'État français». « Pour elles, ce drapeau représente la négation et les nombreuses années d'assimilation de leur langue par l'État français. C'est aussi le symbole d'un État qui n'est pas capable aujourd'hui de respecter leur véritable statut... Alors qu'on donne des leçons sur les valeurs, d'accord, encore faut-il au préalable respecter celles des autres ».

Le délibéré sera rendu le 16 mars prochain.

Mais pour avoir le résultat, il ne faudra pas se rendre au tribunal de Bobigny , mais à celui de Bayonne. Et à la place des jeunes femmes en burqa, vous trouverez trois jeunes basques membre de Segi, une organisation séparatiste basque.

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Coluche, républicain en diable...

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