10/12/2010
L’adultère, cause de licenciement ?
Un salarié peut-il être licencié parce qu’il divorce ? En règle générale non, mais dans le domaine religieux, ce n’est pas illégitime. Un arrêt de la CEDH (23 septembre 2010, Obst c. Allemagne, no 425/03) rappelle une règle… qui est un classique de la République française laïque et tout et tout. Diable !
Un cadre de l’Eglise mormone s’encanaille
Notre ami est membre de l’Eglise mormone, et en 1980, il s’est marié selon le rite mormon. Il a exercé différentes fonctions au sein de l’Eglise mormone, puis il a été employé, le1er octobre 1986, en tant que directeur pour l’Europe au département des relations publiques.
Dans son contrat de travail, on trouve cette clause :
« Comportement sur le lieu de travail et à l’extérieur :
« L’employé a connaissance des principes essentiels de l’Eglise. Il doit s’abstenir de communications ou de comportements aptes à nuire à la réputation de l’Eglise ou à mettre en question ces principes. Il s’engage en particulier à observer des principes moraux élevés.Il s’engage à s’abstenir de fumer, de boire de l’alcool ou du café en grains ou de consommer des stupéfiants dans les locaux de l’Eglise et à proximité de ceux-ci, ainsi que lors des déplacements ou événements professionnels. En cas de manquement grave, l’employeur peut prononcer un licenciement sans préavis ».
Voilà tout le problème : un contrat de travail peut-il inclure des données qui relèvent de la vie privée ?
Au début du mois de décembre 1993, notre ami s’est adressé à son directeur de conscience, pour une aide pastorale. En réalité, il avait à lui confier un problème assez partagé : son mariage partait en vrille, et la fidélité avait pris de sérieux coups de canif. Le directeur de conscience lui a demandé de s’adresser, pour ce cas grave, à son super directeur de conscience. Ce qui fut fait, avec ce résultat : dans les 5 jours, un licenciement à effet immédiat, et dans la foulée l’excommunication, par une procédure disciplinaire interne.
Notre collègue infidèle a engagé des recours jusqu’à la Cour fédérale… qui a validé le licenciement, alors qu’on ne pouvait rien reprocher sur la plan professionnel. Pour la Cour, les exigences de l’Eglise mormone concernant la fidélité dans le mariage ne sont pas en contradiction avec les principes fondamentaux de l’ordre juridique. Le mariage revêt une importance prééminente dans les Eglises constituées et d’ailleurs, la Loi fondamentale allemande, en son article 6, confère une protection particulière au mariage. Quant à l’adultère, l’ordre juridique continue à le considérer comme un manquement grave, cause de divorce,… même s’il en va autrement dans la pratique, ajoute la perfide Cour fédérale (Petits coquins de juges).
Et nous voici devant la CEDH...
La question posée est de savoir si l’Etat devait reconnaître à notre ami le droit au respect de sa vie privée contre la mesure de licenciement. Que répond la Cour ?
Les communautés religieuses existent traditionnellement et universellement sous la forme de structures organisées et que, lorsque l’organisation d’une telle communauté est en cause, l’article 9, relatif à la liberté de religion, doit s’interpréter à la lumière de l’article 11, qui protège la vie associative contre toute ingérence injustifiée de l’Etat. L’autonomie des associations est indispensable au pluralisme dans une société démocratique. Les exigences de l’Eglise mormone concernant la fidélité dans le mariage ne sont pas en contradiction avec les principes fondamentaux de l’ordre juridique, au motif que le mariage revêtait une importance prééminente aussi dans d’autres religions et dans la Loi fondamentale.
Ce licenciement était une mesure nécessaire visant à la préservation de la crédibilité de l’Eglise mormone, compte tenu notamment de la nature du poste que le requérant occupait et de l’importance que revêtait la fidélité absolue au conjoint au sein de l’Eglise. Le fait que le licenciement ait été fondé sur un comportement relevant de la sphère privée, et ce en l’absence de médiatisation de l’affaire ou de répercussions publiques importantes du comportement en question, ne saurait être décisif.
La nature particulière des exigences professionnelles imposées au requérant résulte du fait qu’elles ont été établies par un employeur dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions. Ce faisant, la CEDH reconnait la portée de la directive 2000/18/CE du 27 novembre 2000 qui définit les entreprises « de tendance », c’est-à-dire dont l’objet est fondé sur la défense de principes religieux, philosophiques ou idéologiques avec lesquels les salariés doivent être en accord (CEDH, Lombardi Vallauri c. Italie, no 39128/05). A cet égard, les obligations de loyauté imposées au requérant étaient acceptables en ce qu’elles avaient pour but de préserver la crédibilité de l’Eglise mormone.
Bien sûr, l’adultère n’est pas en soi un motif justifiant le licenciement d’une Eglise, mais il faut tenir compte de la gravité de l’adultère aux yeux de l’Eglise mormone et de la position importante que le salarié y occupait et qui le soumettait à des obligations de loyauté accrues.
Et la France, protégée par sa Déesse Laïcité ?
Eh ben, c’est kif kif bourricot.
D’abord, il est certain qu’il peut être procédé à un licenciement dont la cause objective est fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière » (Cass. Soc. 20 novembre 1991, n° 89-44605)
Ensuite, vient le cas des entreprises de tendance.
Le salarié d’une association cultuelle doit se conformer dans son action aux préceptes liés à la croyance qui est la raison d’être de l’association. En cas de conflit, c’est la prescription religieuse qui sera appliquée dès lors qu’elle n’est pas contraire à l’ordre public. La chambre sociale de la Cour de cassation l’a affirmé le 20 novembre 1986 (n° 84-43243) : « Le salarié, qui a été engagé pour accomplir une tâche impliquant qu’il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur, ne saurait méconnaître les obligations résultant de cet engagement ». Il s’agissait d’une femme pasteur, enseignante dans une faculté de théologie, qui se trouvait en opposition avec la doctrine de son Eglise.
Dans un arrêt du 19 mai 1978 (n° 76-41211), la Cour de cassation a retenu la possibilité de prendre en compte des faits extérieurs à la vie de l’entreprise. Il s’agissait du licenciement prononcé par une association gérant un établissement scolaire catholique, d’une salariée venant de divorcer, ce comportement extérieur ayant causé un trouble caractérisé.
L’ordre religieux reconnu et protégé par l’ordre juridique… Ah ben çà, cré vingt Dious… C’est ma manière de saluer la loi du 9 décembre 1905 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions dans l'intérêt de l'ordre public.

00:49 Publié dans religion | Lien permanent | Commentaires (9) | Envoyer cette note | Tags : liberté de religion, contrat de travail, liberté, mariage











Commentaires
L'arrêt de la CEDH
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=religion&sessionid=63322642&skin=hudoc-fr
Écrit par : gilles devers | 10/12/2010
La Cour de cassation
L'arret de 1991 sur les faits relevant de la vie privée
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007027745&fastReqId=102683651&fastPos=1
Les deux arrêts reconnaissant l'ordre religieux
Arret de 1986
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007018007&fastReqId=973283468&fastPos=1
Arret de 1978 (En assemblée pleinière)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007000372&fastReqId=1654149496&fastPos=1
Écrit par : gilles devers | 10/12/2010
Un parti politique qui emploie des permanents, c'est aussi une "entreprise de tendance" ?
Écrit par : Gauvain | 10/12/2010
Oui, ce régime juridique joue pour les partis politiques, mais pour les postes liés à l'activité politique. Ca ne jouerait pas pour les emplois qui n'ont pas de lien effectif avec la sphère politique.
C'est le seul cas où une embauche peut etre légalement discriminatoire.
Ce qui est très intéressant c'est que le juge de droit commun se toruve amené à analyser la portée d'une donnée politique ou religieuse pour apprécier si oui ou noin, elle peut être prise en compte par le droit commun.
Écrit par : gilles devers | 10/12/2010
Dommage que vous n'ayez pas vu qu'une autre décision avait été rendue exactement le même jour et sur une question proche (un organiste licencié par l'Eglise catholique pour adultère) : pourtant, la Cour européenne a, là, condamné l'Allemagne. Les deux décisions doivent être lu ensemble pour comprendre la position exacte de la Cour européenne.
Ici, c'est expliqué :
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2010/09/27/salarie-d%E2%80%99une-eglise-tu-ne-pourras-commettre-ladultere%E2%80%A6-enfin-pas-sytematiquement-cedh-23-septembre-2010-obst-et-schuth-c-allemagne/
Écrit par : Jacques Lio | 11/12/2010
On imagine donc que pour l'organiste l'adultère n'altère pas la ferveur des cantiques. Par contre je me demande si le salarié tenu par un contrat tel que celui décrit en tête conserve le droit de consommer du café en grains le week-end chez lui. Inquiétant quand même, non ?
Écrit par : Phil | 11/12/2010
Les deux arrêts disent la même chose, et c'est heureux, et la même chose que la Cour de cassation, et c'est heureux aussi.
Si le Parti socialiste recrute un rédacteur pour ses publications, il est logique de vouloir être en phase politique. Si c'est un technicien pour la sono des meetings, non.
Écrit par : gilles devers | 12/12/2010
Bonjour,
Sujet très intéressant et que nous n'avons pas encore abordé sur notre site.
Merci pour toutes ces informations particulièrement utiles (et ce d'autant plus que bon nombre de rencontres extraconjugales surviennent dans le cadre du travail) ...
Écrit par : rencontre adultere | 18/07/2011
Moi, je suis pour la remarque de la "perfide Cour fédérale" qui a dit que la pratique et les règles imposées sont antinomiques. Que serait la France sans adultère, franchement ? Il n'y aurait pas Marivaux, Molière, Fillon, les tableaux de Fragonard, Watteau, les oeuvres de Balzac. D'ailleurs, l'adultère a contribué au développement des salons littéraires et donc, à la culture générale. Mais bon, agissons comme la "perfide Cour fédérale"...
Écrit par : naguima | 18/07/2011
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