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10.01.2010

La responsabilité des juges devant la CEDH

La Justice peut-elle être condamnée lorsqu’un détenu en semi-liberté commet un nouveau crime ? En France, le débat soulève les passions. Voici une pièce importante avec le compte rendu d’une arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, qui condamne l’Italie pour une histoire de ce genre. La Cour, pour autant, ne remet pas en cause le principe des aménagements de peine, et ne sombre pas dans les miasmes de la précaution sécuritaire. Une affaire très intéressante (CEDH, 15 décembre 2009, Maiorano c. Italie, 28634/06).

1 – Les principes fondant la responsabilité de la Justice

00794404-photo-affiche-le-recidiviste.jpgPour que la responsabilité de l'Etat soit engagée, il doit être établi que le décès résulte du manquement des autorités nationales à faire tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour empêcher la matérialisation d'un risque certain et immédiat pour la vie, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance.

L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui pose le principe de la protection de la vie, astreint l'Etat à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, et aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de personnes, dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui.

Cette disposition n’entraine pas une obligation d'empêcher toute violence potentielle. Il faut en effet interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, en tenant compte des difficultés pour la police d'exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines et aussi de l'imprévisibilité du comportement humain.

2 – Application de ces principes au cas d'espèce

Le système de réinsertion sociale est pertinent

La Cour ne saurait critiquer, en tant que tel, le régime des mesures de réinsertion. Inspiré par le but légitime de favoriser la réinsertion progressive des délinquants, ce système prévoit des mesures suffisantes pour assurer la protection de la société. Notamment, en ce qui concerne les personnes qui, comme M. Izzo, ont été condamnées à perpétuité, la semi-liberté ne peut être accordée qu'après une période d'emprisonnement ferme d'au moins vingt ans et seulement si le comportement du détenu est en voie d'amélioration et si les conditions d'une réinsertion sociale progressive sont réunies. Les statistiques produites par le Gouvernement sont réconfortantes à cet égard : elles démontrent que, pour la période 2004-2007, le nombre des détenus en semi-liberté pour lesquels le bénéfice de cette mesure a été révoqué en raison de la commission de nouvelles infractions pénales n'a jamais dépassé 0,36 % du nombre total des détenus en semi-liberté.

Eléments favorablesdaumier1.jpg

Pendant sa détention, M. Izzo a fait l'objet de nombreux rapports de groupes d'observation composés essentiellement d'éducateurs et de psychiatres qui, en substance, indiquaient qu'à partir des années 1980 la personnalité de M. Izzo avait connu des changements positifs, l'intéressé étant devenu plus humain et ayant renié les choix criminels passés. M. Izzo avait en outre commencé à fournir aux autorités des informations utiles à la répression des infractions pénales, ayant obtenu, de ce fait, le statut de « collaborant » et il avait, lors de la plupart des autorisations de sortie qui lui avaient été accordées, respecté les prescriptions imposées. Enfin, M. Izzo avait commencé à coopérer avec une association culturelle dans le cadre de projets de réinsertion pour jeunes défavorisés et anciens détenus.

Des antécédents très inquiétants

Les antécédents de M. Izzo étaient fort inquiétants : lorsqu'il commit les crimes du 30 septembre 1975, l'intéressé, âgé à cette époque de vingt ans, avait déjà été condamné pour deux épisodes de viol, séquestration de personnes et coups et blessures et s'était rendu responsable d'une tentative de meurtre commise dans le cadre d'un vol à main armée. M. Izzo a lui-même décrit une progression criminelle impressionnante dans les mémoires, connus des autorités, qu'il a rédigés en 2001, et où, en substance, il avouait sa responsabilité pour un nombre considérable d'infractions pour lesquelles il avait bénéficié de verdicts de non-culpabilité.

Un vécu pénal difficile

116013.jpgAprès le prononcé de sa condamnation à perpétuité pour des faits considérés comme étant d'une cruauté exceptionnelle, la conduite de M. Izzo fut loin d'être irréprochable : en 1977, il tenta de s'évader en se procurant des armes et en prenant en otage un agent pénitentiaire ; en 1978, il commit des infractions en matière de stupéfiants et, en 1981 et 1989, un faux témoignage et une calomnie ; en 1983, il fut trouvé en possession d'un couteau ; en 1993, il s'évada à nouveau et se procura de faux papiers d'identité, un pistolet, des munitions et une somme d'argent en espèces ; en 1996, il déclara à un agent pénitentiaire qu'en cas de contact avec un codétenu, sa réaction pourrait être imprévisible ; en 2003, il viola les prescriptions inhérentes à une autorisation de sortie, ayant été découvert dans une chambre d'hôtel en compagnie d'un récidiviste. Tous ces faits furent commis par M. Izzo lorsqu'il se trouvait sous le coup d'une peine privative de liberté. La Cour est d'avis que les conduites résumées ci-dessus étaient symptomatiques d'une habitude des armes et d'une tendance, même après la condamnation pour les crimes de 1975, au non-respect de la loi et des ordres des autorités.

Le non-respect des conditions de la semi-liberté

La Cour attache également un poids considérable aux faits survenus après l'octroi de la semi-liberté et avant l'assassinat des victimes. En particulier, le 20 décembre 2004, M. Biundo, un repenti détenu à Campobasso, avait déclaré à un représentant du parquet de cette même ville que M. Izzo s'apprêtait à commettre un meurtre et d'autres infractions graves et à organiser un trafic de stupéfiants. Les investigations menées par la suite démontrent que les affirmations de M. Biundo ne furent pas considérées comme étant dénuées de fondement. M. Izzo et son entourage furent en effet mis sous étroite surveillance, ce qui permit d'apprendre qu'il violait les prescriptions inhérentes au régime de la semi-liberté : il avait renoué des relations avec des récidivistes résidant en dehors de Campobasso qu'il avait rencontrés  et avec lesquels il projetait des affaires de différentes natures ; il s'attendait, en outre, à obtenir, à bref délai, d'importantes sommes d'argent.

L’inertie des servicessalle$20des$20pas$20perdus$20Daumier.jpg

Le non-respect par un récidiviste de l'envergure criminelle de M. Izzo des prescriptions inhérentes à la semi-liberté était un facteur fort inquiétant, qui aurait dû être porté à la connaissance du Tribunal d’Application des Peines compétent pour que celui-ci puisse évaluer l'opportunité de révoquer la semi-liberté. La circonstance, invoquée par le parquet de Campobasso, que les investigations concernant M. Izzo étaient couvertes par le secret ne saurait modifier cette conclusion. En effet, l'intérêt à découvrir si M. Izzo se livrait à des activités délictuelles ne pouvait prévaloir sur l'exigence de la protection de la société contre les agissements éventuels d'une personne dangereuse.

La responsabilité du service public de la Justice

Compte tenu de ce qui précède, et notamment de la personnalité de M. Izzo, de ses nombreux antécédents et des éléments donnant à penser qu'il aurait pu être socialement dangereux, la Cour estime que l'octroi de la semi-liberté à l'intéressé, combiné avec l'omission d'informer le Tribunal d’Application des Peines de Campobasso de ses violations aux prescriptions qui lui étaient imposées, s'analyse en un manquement au devoir de diligence qui découle de l'obligation de protéger la vie, imposée par l'article 2 de la Convention.

Il s'ensuit qu'il y a eu violation de cette disposition à raison de la décision du TAP de Palerme du 9 novembre 2004 et du manquement à engager une procédure en vue de sa révocation à la lumière des déclarations des témoins et des résultats des investigations menées par la préfecture de Campobasso.

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Juger, c'est savoir trouver la juste distance

08.01.2010

Un salarié peut-il stocker des photos pornos ?

-18.jpgUn employeur découvre un stock de photos pornos sur l’ordi d’un salarié et le licencie. La Cour de cassation (8 décembre 2009, N° 08-42097) déclare ce licenciement abusif.

C’est l’histoire d’un technicien d'études et méthodes, embauché par Peugeot Citroën le 2 novembre 1994. Une relation de travail à laquelle il a été brutalement mis fin le 12 juillet 2002, par licenciement. Motif : « Le 26 juin 2002, lors d'un contrôle des postes informatiques en votre présence et celle d'un huissier de justice, nous avons découvert qu'à l'occasion de votre travail, vous aviez conservé sur le disque dur de votre poste informatique un fichier dénommé « enculade43.zip » contenant 60 images à caractère pornographique et constaté la présence de deux fichiers à caractère zoophile. » Le salarié conteste le licenciement. Il réclame 32.000 euros au titre du préjudice matériel et 3.000 euros au titre du préjudice moral.

Deux points font consensus.

D’abord, l’employeur garde un droit de regard sur l’utilisation de l’ordinateur affecté à l’usage du salarié. Il peut vérifier que les documents enregistrés dans des fichiers dits « personnels » sont ou non étrangers à l'activité professionnelle. La vérification du contenu de l'ordinateur avait été faite en présence du salarié et avec son consentement : rien à dire.

Ensuite,  le pot aux photos roses avait été découvert car un petit malin avait fait atterrir les images en cause sur l’ordi d’un autre salarié. Alors, détournement de données personnelles ? Pas du tout. Les fichiers seraient considérés personnels si le salarié les avait planqués derrière un code confidentiel, ce qui n’était pas le cas.

La Cour d’appel valide le licenciement

internet_porn.jpgLa Cour d’appel, qui s’est prononcé par un arrêt du 11 mars 2008, avait justifié le licenciement par la conjugaison de plusieurs fautes.

Le salarié, engagé en 1994, ne pouvait ignorer les nombreuses notes de service dont le PV du Comité Central d’Entreprise du 25 avril 2002 et la note de service du 24 juin 2002 rappelant aux utilisateurs de poste informatique qu'elle devait être la conduite à tenir pour éviter des « atteintes à la dignité des personnes et aux bonnes mœurs. »

Le nombre important de  photos pornos, constituant  une atteinte à la dignité de la femme, enregistrées et conservées dans l'ordinateur dans un fichier immédiatement et très facilement accessible par tout utilisateur, établissait le détournement du matériel affecté au travail.

L'accès libre à cette banque de photos pornographiques qui permettait à quiconque d'en prendre connaissance, de les enregistrer et de les transmettre à d'autres personnes par voie informatique, constituait un véritable risque de favoriser un commerce illicite et portait manifestement atteinte à l'image de marque de l’employeur.

La Cour de cassation dit le licenciement abusif

internet_sex_194885.jpgLa Cour de cassation a balayé ces arguments : « La seule conservation sur son poste informatique de trois fichiers contenant des photos à caractère pornographique sans caractère délictueux ne constituait pas, en l'absence de constatation d'un usage abusif affectant son travail, un manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat susceptible de justifier son licenciement ».

Pour comprendre, il faut revenir à ce qu’est la faute d’un salarié, à savoir une violation des obligations découlant du contrat de travail, ayant un impact réel sur ce contrat de travail. La sanction du licenciement est possible si cet impact atteint un degré tel qu’il justifie la rupture du contrat. D’ailleurs, un fait relevant de la vie privée peut  être sanctionné si l’employeur prouve la répercussion sur l’exécution du contrat de travail. Le régime est donc extensif, mais il faut prouver.

Dans notre affaire, il y avait un stock important de photos pornos, certes. Mais la Cour de cassation a retenu deux éléments.

Les photos étaient « à caractère pornographique sans caractère délictueux ». Le message est clair : le stockage de photos délictueuses, par exemple des images pornos de gosses prostitués à Bangkok, constituerait une faute. Le trouble justifiant le licenciement serait établi par le caractère infractionnel des photos. Donc, le stockage de photos seulement pornos n’établit pas le détournement du matériel mis à sa disposition.

L'utilisation de l'outil informatique à des fins personnelles de façon limitée, sans aucune répercussion sur la bonne exécution de la prestation de travail, n’est pas fautif. Pour retenir la faute, il faudrait prouver dans quelle mesure cette utilisation personnelle de l'ordinateur professionnel a nui à la bonne qualité de la prestation de travail.

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07.01.2010

Darcos va devoir payer 333 000 euros à SUD-Solidaires

jpg_solidaires.jpgPour Sud-Solidaires, le père Noel s’appelle le Conseil d’Etat,… et le caissier est l’Etat. Un arrêt de ce 30 décembre va lui permettre de percevoir environ 330 000 euros,... et surtout le syndicat reçoit du Conseil d'Etat ses galons d'instance nationale. Le petit devient grand.

Au départ une pratique pas illégale, mais qui n'est réglementée par aucun texte. Le Ministère du travail verse des pépètes aux centrales syndicales pour les aider au financement de la campagne pour les élections prudhommales. Et des sommes rondelettes. Pour les élections de décembre 2008, le ministère avait débloqué 4,32 millions d'euros :  997 016 euros à la CGT, à la CFDT et à FO ; 498 508 à la CFTC et la CFE-CGC,  332 339 au Medef, et 332 409 à l’UNSA, 166 169 euros à la CGPME et à l’UPSA. Avec un petit oubli, l’alliance Solidaires, qui réunit la constellation des syndicats SUD. Motif avancé par celui qui était alors ministre du travail, Xavier Bertrand : aux dernières élections, en 2002, Solidaires n’avait pas atteint le seuil de 5%.

Tout le problème est que cette pratique de subventionnement n’étant pas réglementée, elle répond aux principes qui doivent guider l’action de l’administration, et en l’occurrence le principe d’égalité. Une loi ou un décret pourrait limiter le financement en fonction des derniers résultats électoraux, mais le ministre ne peut opérer cette limitation de sa propre initiative. Excès de pouvoir. Une jolie victoire pour Solidaires, et qui va poser un problème délicat au ministère.  LiberteEgaliteFraternite.jpg

Dans la mesure où l’annulation vient du non-respect du principe d’égalité, l’application de l’arrêt du Conseil d’Etat devrait conduire à procéder à un partage équitable des 4,32 millions d’euros. Donc, le ministère devrait faire un pro-rata, et demander aux autres centrales de rembourser une partie des fonds, pour les restituer à Solidaires… De jolis comptes d’épiciers, et on imagine la tête des trésoriers. Aussi, il sera difficile au ministère de ne pas casser la tirelire, pour verser une subvention complémentaire à SUD-Solidaires. Annick Coupé, la porte-parole du syndicat a fait savoir que 330 000 euros, comme l’UNSA, lui paraitrait juste.

Au delà de ce joli chèque à venir, cet arrêt du Conseil d’Etat conforte Solidaires qui s’extirpe des enjeux locaux, pour devenir un interlocuteur national. Et ce d’autant plus qu’une autre arrêt rendu le même jour conclut que Solidaires a droit, comme les autres organisations syndicales, de siéger au Conseil économique, social et environnemental, et dans les instances régionales de cette noble instance.

Bonne journée pour Solidaires ! Et puis, une petite idée: le ministère pourrait plancher sur des règles simples pour le financement des syndicats. Ce serait temps, non ?

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06.01.2010

Briatore : Une jurisprudence prometteuse

P-3562-les-pieds-nickeles_621.jpgUne sacrée gamelle pour la FIA… Le jugement rendu par le TGI de Paris au profit de Briatore met en lumière un joli assemblage d’abus de pouvoirs et d’incompétences. Ces nouvelles aventures des pieds nickelés devraient donner des idées pour contrer les décisions parfois navrantes des fédérations sportives.  

 

Je dois confesser que, bien que sensible à l’injustice, le cas de Flavio Briatore m’indiffère au plus haut point. Je n’ai jamais compris la passion qui entoure les courses automobiles. Vingt voitures qui tournent en rond sur un circuit et essaient de se doubler. Et puis cette débile et rituelle douche au champagne devant un écran de sponsors. Non, je ne suis pas accro.

 

Mais en revanche, je salue comme une belle réussite le jugement obtenu par Flavio Briatore devant le tribunal de grande instance de Paris. Pour l'avenir du sport, il faut souhaiter que cette affaire donne l’exemple, et que les sportifs fracassés par des décisions aussi asthmatiques que prétentieuses des fédérations sportives se rebellent en poursuivant les recours jusque devant le juge de droit commun. Pieds_Nickeles_3.jpg

 

Une fédération est un groupement privé, même quand elle est homologuée par une autorité publique, comme en France avec le ministère des sports. L’Etat ne s’occupe pas de tout, et c’est très bien. Mais en même temps, ces fédérations ont des pouvoirs considérables, et il leur est parfois difficile de faire face. Les fédérations comptent beaucoup sur le bénévolat et l’engagement des amateurs. Excellent pour  nombre de questions, mais un peu court, quand ça devient peu sportif et très juridique. C’est le cas en matière disciplinaire. Lorsque la fédération statue comme instance disciplinaire, elle doit respecter toutes les règles du procès équitable, comme un vrai tribunal. C’est très compliqué pour elle, car ce n’est pas son job naturel. Ajoutons que dans un groupe sportif, tout le monde se connait plus ou moins. Alors, pour peu que la procédure devienne un moyen de régler des comptes, ça vire au n’importe quoi. C’est ce qui s’est passé pour l’ami Briatore.

 

L’affaire, tout le monde la connait. Au grand prix de Singapour, le 28 septembre 2008, la Renault conduite par Nelson Piquet Jr sort de la piste, provoquant l'entrée de la voiture de sécurité. Fernando Alonso en profite pour combler son retard et gagne la course. Dans son jugement, la FIA avait estimé « que les membres de l'écurie de F1 Renault, Flavio Briatore, Pat Symonds (directeur technique) et Nelson Piquet Jr avaient conspiré pour causer un accident volontaire.» Avec des sanctions maximales : virés à vie des circuits de la FIA. Le TGI de Paris ne dit pas qu’il ne s’est rien passé, mais il renvoie à la corbeille le beau jugement de la FIA.

D’abord, la compétence de la FIA. « Sous couvert d'un ordre donné à ses membres, le Conseil mondial du Sport automobile (CMSA) a incontestablement infligé, fût-ce indirectement, une sanction à deux personnes, MM. Briatore et Symonds, sur lesquelles il n'avait pas autorité ». Selon les juges, tous deux sont en effet des « tiers à l'égard de la FIA », et en aucun cas des « membres ».

60ce36723c17bbac504f2ef4c8a46995-2.jpgEnsuite, l’abus de pouvoir. Le tribunal pose la règle : « Si la FIA est fondée à émettre des normes générales de sécurité ou prendre des décisions de gestion, si elle peut sanctionner ses licenciés, ses dirigeants, elle ne peut prendre, à l'égard des tiers, des mesures équivalentes à une sanction ». Et il en tire les conclusions : « Le CMSA a interdit aux membres et licenciés de la FIA de travailler avec MM. Briatore et Symonds », alors  « qu’il n’a pas le pouvoir d'édicter cette sanction ».

Enfin, les droits de la défense. « M. Briatore a constamment contesté, lors de la procédure d'enquête interne diligentée par la FIA, toute implication dans l'accident délibérément provoqué. Les investigations n'ayant pas abouti à une éviction définitive sur ce point, celle-ci est intervenue sur la base d'un témoignage anonyme de dernière minute, sans que le conseil de M. Briatore ait pu poser la moindre question à ce témoin ».

Ce n’est évidemment pas la première fois qu’une fédération se fait remonter les bretelles par un tribunal de droit commun. Mais l’affaire a un impact particulier, et devrait encourager les sportifs victimes de ce genre d’abus de pouvoirs. Les sportifs font des recours, mais il en restent souvent aux instances internes, et préfèrent faire le dos rond, plutôt que de prendre le risque de gagner devant le tribunal le droit commun… et de se mettre à dos les instances dirigeantes de la fédération. C’est bien dommage.

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05.01.2010

Quand le gouvernement truande les droits des handicapés

9399.jpgCe que vient de faire le gouvernement à l’encontre des personnes handicapées est d’une malhonnêteté rare. Une loi de 2005 imposait des normes d’accessibilité pour les logements neufs. Un décret de 2006 a créé des dérogations illégales pour favoriser les cadors du bâtiment. Ce mois de juillet, le Conseil d’Etat a annulé le décret, et le gouvernement a cherché à refourguer sa camelote, planquée dans une loi de finances rectificative. Heureusement, le Conseil constitutionnel vient d’annuler cette manœuvre, qui était une atteinte aux droits des handicapés.

Tout part de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui était la grande loi sur le handicap. Le pays avait salué cette loi progressiste, qui incluait notamment dans le Code de la construction et de l'habitation un article L. 111-7 imposant que les constructions neuves soient « accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique ». On a envie de dire : enfin ! Le principe d’égalité de 1789 devenait la loi pour les personnes handicapées, et la France faisait un grand pas vers la modernité. Le problème, c’est que ce n’était qu’un discours, et le gouvernement a cherché depuis à vider la loi de son contenu en instaurant la discrimination négative à l’encontre des handicapés.  3333297961202.jpg

Examinons cette manoeuvre, qui se joue en deux temps.

Crapulerie, 1° épisode.

Le 17 mai 2006 est adopté un décret, complété par un arrêté ministériel du 1er août 2006, instituant une série de dérogations, qui remettent en cause le principe de l’accessibilité. Plusieurs associations se fâchent, et saisissent le Conseil d’Etat. Celui-ci annule le décret et l’arrêté par un arrêt du 21 juillet 2009 (N° 295382) : « Le législateur n'a pas entendu permettre au pouvoir réglementaire d'ouvrir des possibilités de dérogations à ces règles en ce qui concerne les constructions neuves, hormis le cas des propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage, pour lesquels l'article L. 111-7 spécifie que ces normes ne sont pas obligatoires. »

C’est clair, net et précis. La loi n’a pas permis de dérogations de nature à remettre en cause cet acquis majeur pour les personnes handicapées. Et comme la loi n’a rien prévu, les dérogations ne peuvent intervenir par le biais d’un décret ou d’un arrêté.

Crapulerie, 2° épisode.

Rassurez-vous. Le gouvernement n’entend tout de même pas ruiner nos gentils et humanistes investisseurs de l’immobilier. Après s’être fait rembarré en utilisant les serpentins tordus de la face Sud, le gouvernement tente une directe par la face Nord, à savoir une modification de la loi du 11 février 2005. Bien sûr, après la grande loi sur légalité des chances, on ne va pas faire une grande loi sur l’inégalité des chances. Non, un petit article noyé dans une immense loi, et on peut compter sur un vote en bloc, totalement inaperçu. Pourquoi  s’en priver ? L’opinion ne saura rien, et le groupe UMP votera.    

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Aussitôt dit, aussitôt fait.

Et c’est au sein de la volumineuse et illisible loi de finances rectificative du 23 décembre 2009 que l’on voit apparaitre un article 53 modifiant l’article L. 111-7-1 du Code de la construction et de l'habitation, et instituant  des possibilités de dérogations aux règles de l'accessibilité des bâtiments et des logements. Comme par hasard, celles-là même qu’avait retoquées le Conseil d’Etat.

Recours des socialistes, alertés par les associations de personnes handicapées, devant le Conseil constitutionnel, en invoquant la jurisprudence bien connue sur le « cavalier législatif ». C’est la pratique qui consiste à ajouter à un texte de loi, qui traite d’un sujet particulier et a été préparé en ce sens, un article qui n’a rien à voir, qui n’a pu être discuté correctement, et qui est là pour être voté dans la masse, sans véritable débat. Ce genre de cavalier a permis tous les coups tordus, et désormais le Conseil constitutionnel annule les articles de loi fruit de ces drôles de méthodes.

Et sans surprise, le Conseil, par une décision de ce 29 décembre, censure cette disposition « étrangère au domaine des lois de finances ». En effet.

Il est bien dommage que les services de l’Elysée n’ait pas eu le temps d’avertir Sarko qui, à l’occasion de ses excellents vœux, n’aurait pas manqué de dénoncer ces méthodes de bandit, alors qu’il s’agit de construire société plus solidaire et plus fraternelle, si j’ai bien suivi.  

 

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04.01.2010

Carrefour, l’Hypermarché de la honte

cercle_du_silence_03_c.jpgUn jeune homme mort à Carrefour, quatre vigiles en taule, et… l’hypermarché qui joue le silence. Pour ne pas gâcher le retour du positif, comme dit la pub ?

Mardi en fin d’après-midi, un jeune homme de 25 ans, Michaël Blaise zone au Carrefour de Lyon Part-Dieu, et tente d’embarquer un peu de bière. Il est repéré par les agents de sécurité, qui le saisissent et appellent la police. Pour l’attente, quatre vigiles le conduisent dans le local de sécurité. Une heure après, Michael Blaise est mort : « asphyxie mécanique par compression de la cage thoracique et obstruction des voies respiratoires supérieures », dira l’autopsie.

Le directeur régional de Carrefour, cité par Libé, a d’abord souligné le « professionnalisme » de l’intervention des agents, avant d’admettre qu’on ne pouvait dire que les choses s’étaient bien passé. Les faits sont dramatiques, sans doute criminels, et l’attitude de Carrefour en tout hypothèse est une honte.bendestructobil4.jpg

« Maîtrise professionnelle et gestes réglementaires ». Mais règlement de quoi ? Quel est le donc le texte de loi qui permet à des particuliers, vigiles de sociétés privées, de faire usage de la force sur un autre citoyen ? Leur cadre d’action est l’article 73 du Code de procédure pénale, qui n’est pas une article pour les vigiles, mais pour tout un chacun :  « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ». C’est un texte aussi vieux que le Code pénal. La loi pénale est justifiée par la nécessaire protection de la société, et chaque citoyen doit lui apporter son concours, notamment par l’appréhension de celui qui commet une infraction en flagrant délit. Mais le texte est très limité, et heureusement ! Pour les chérifs, on attendra. La personne doit être appréhendée, donc retenue sur place. Ce qui autorise certainement l’usage de la force physique, dans la proportion de ce qui est strictement nécessaire. Ce d’autant plus que s’il est demandé à chacun d’être un citoyen actif, attaché au service de la loi, le Code pénal ne requiert pas l’héroïsme. Si la personne appréhendée devient dangereuse, vous ne commettez pas de faute en renonçant. Vous pouvez inviter, avec un peu d’autorité, la personne à vous suivre. Ce qui veut dire que si le type qui se fait appréhender est excité, on se tient à quatre à ses côtés et on attend les flics. Vous pouvez aussi lui demander d’ouvrir son sac. Mais s’il refuse, on en reste là, et ce sera aux flics de jouer.

C’est ça le droit, Monsieur le directeur régional de Carrefour.

media-muet.pngAprès s’être fait « appréhender », le jeune homme a accepté de se rendre au local de sécurité, ce sous une double contrainte : quatre vigiles l’entourent, et il va finir la soirée au poste. Autant se tenir peinard. Le procureur explique qu’à l’arrivée dans le local, Michaël Blaise est calme. Mais là, il se fait accuser d’être un voleur d’habitude, et il prend un coup au visage. Il proteste, et c’est la dérouillée : trois l’immobilisent sur une table, et un quatrième s’installe sur lui, pour lui écraser la cage thoracique. Il se débat et hurle pendant quinze minutes, puis ce sont des râles, puis plus rien. Le corps est inerte, mais les 4 tiennent encore 6 minutes. Sur les vidéos, c’est une mort en direct dira Jean-Pierre Dages-Desgranges, le procureur adjoint de la République de Lyon.

La défense a vu quatre gentils garçons qui cherchaient à maîtriser un excité en état éthylique, marginal et récidiviste. Dans la mesure où l’alcoolémie était négative, que Michaël avait une vie sociale, et qu’il y a avait jamais eu de plainte déposée à son encontre, ça laisse une marge de progression pour convaincre.

Mais ce qui me sidère, c’est que Carrefour en reste à la ligne : la justice est saisie, et nous verrons. Cette volonté de banaliser est inadmissible. Tout ce qu’il faut, c’est minimiser et ne pas en parler. Alors, parlons-en !

L’hypothèse dominante est que Carrefour a été le lieu d’un crime. Que dit Carrefour ? Quatre personnes pour ce jeune homme, et une « asphyxie mécanique ». Quelles explications de Carrefour ? L’asphyxie mécanique a-t-elle un caractère professionnel ? Ca ne pose pas de questions à Carrefour ? Avec quatre personnes pour se saisir d’un jeune homme, comment expliquer cette scène de plus de vingt minutes ? Carrefour n’a rien à dire ? Impossible de croire qu’une scène d’une telle violence, c’est totalement improvisée et absolument la première fois. Quelles mesures a pris Carrefour ? Des vigiles qui en arrivent là, ça témoigne de dérives profondes. Toujours rien à dire, Carrefour ?

Sous le silence, la vérité se consume.

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