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07.02.2010

DALO : le Gouvernement organise la discrimination

La droit au logement opposable (DALO), c’était un must de l’héroïsme gouvernemental. Une idée géniale bien de chez nous, mise en œuvre avec audace et générosité. Joli film, mais la réalité est bien différente. C’est sous la contrainte du Conseil constitutionnel et de ses engagements internationaux que la France s’est résignée à voter le DALO, mais... ni la loi, ni le décret d’application ne respectent les principes qui obligent le gouvernement. Une délibération de la HALDE, n° 2009-385 du 30 novembre 2009, permet de faire le point. Et ce n’est pas joli joli. L’occasion aussi de faire un petit exercice de contrôle de légalité : le décret doit respecter la loi, qui doit respecter les engagements internationaux et la constitution. Musique légale, maestro !

 

La loi DALO

 

DALO.jpgLa loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, qui institue un droit au logement opposable, est devenue l’article L. 300-1 du Code de la Construction et de l’Habitat :

 

« Le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir.

 

« Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux ».

 

« Résident sur le territoire et de façon régulière ». Pas de problème, c’est clair. Mais nos braves gouvernants, victimes d’une crise d’identitérïte aiguë et chronique, donc difficile à soigner, ne pouvaient se résoudre à appliquer la loi, bien que ce soit leur devoir le plus absolu.

D’où ce décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008. Pour remplir la condition légale, les étrangers non européens qui n’ont pas la carte de résident doivent justifier « d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois : séjour scientifique, profession artistique et culturelle, travailleur saisonnier, ou vie privée et familiale ». Donc résident de façon régulière, ce que demandait la loi, ne suffit pas. Comme il l’avait pour le logement des handicapés, le gouvernement vide la contenu de la loi par un décret.

Vient le deuxième problème : les logements ne sont pas là, et la phase amiable de recours s’éternise, remettant en cause le principe même de la loi, car la mesure d’application est inefficace.

Un groupe d’associations saisit la HALDE, qui transmet à notre brave gouvernement. Ministère du Logement et de la Ville : pas de réponse ; Secrétaire d’Etat chargé du logement et de l’urbanisme : pas de réponse. Pas très correct, mais assez significatif. On peut dire que ce silence anticipe la réponse qu’allait donner la HALDE, car l’analyse en droit ne laisse guère de doute.

Le Conseil constitutionnel

2672_DSCN5643.jpgIl faut repartir de la base. Les histoires du droit au logement opposable, ça n’est pas une initiative splendide du législateur, mais le législateur contraint de mettre en œuvre deux décisions du Conseil constitutionnel.

Le signe du départ a été une décision du Conseil constitutionnel de 1995 (N° 94-359 DC du 19 janvier 1995), par laquelle a érigé en objectif à valeur constitutionnelle le droit de disposer d’un logement décent, sans limiter portée à l’égard de l’étranger en situation régulière.

Dans le cadre ainsi posé, s’insère les principes posés par une décision antérieure traitant du droit des étrangers (N° 93-325 DC du 13 août 1993). Pour le Conseil, « si le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République », parmi lesquels figure donc le droit à un logement décent, et le Conseil de préciser « qu'ils doivent bénéficier de l'exercice de recours assurant la garantie de ces droits et libertés ».

La HALDE doit ainsi se prononcer, sur la validité de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, et du décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008, en confrontant cette mesure réglementaires à la rigueur du principe d’égalité tel qu’il est régi par les textes nationaux et internationaux. Revue de détail de ce qui fait notre légalité : un genre nouveau de défilé du 14 juillet. C’est au regard des textes du Conseil de l’Europe et de l’ONU que Identific Park se prend une raclée.

 

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

 

oiseau-nid-370147.jpgCa, c’est le volet ONU. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) de 1966, est applicable depuis 1976. Son article 11 prévoit que « les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris  un logement suffisant, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit ». L’article 2-2 prohibe toute forme de discrimination.

 

Les articles du Pacte sont d’effet direct, sauf si le traité prévoit de mesures d’adoption par les Etats, ce qui est le cas de  l’article 11. Mais, plus de trente ans sans prendre les mesures d’application, c’est se fiche du monde, et la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2008 a reconnu un effet direct à l’article 6 du Pacte relatif au droit au travail, du fait de la carence de l’Etat à prendre les mesures d’application. La HALDE estime donc l’article 11 est directement applicable pour la même raison.

 

La HALDE a déjà d’ailleurs, et par un même raisonnement, visé l’article 12 du Pacte, qui traite du droit à la santé, pour déclarer discriminatoire le refus de soins opposés par des médecins aux bénéficiaires de la Couverture maladie universelle (Délibération n° 2006-232 du 6 novembre 2006) ou de l’Aide médicale d’Etat (Délibération n° 2007-40 du 5 mars 2007).

 

La Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe

 

3934__7042.jpgKésako la Charte sociale européenne ? Un texte adopté dans le cadre du Conseil de l’Europe, ratifié par la France, qui n’a pas d’effet direct, mais qui oblige l’Etat à s’y conformer. On retrouve l’effet indirect des traités.

 

Alors, que dit le texte ?

 

L’article 31 de la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe relatif au droit au logement prévoit qu’« en vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant, à prévenir et à réduire l'état de sans-abri en vue de son élimination progressive, et à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes ». Nobles ambitions.

 

L’article E traite de la non-discrimination : « La jouissance des droits reconnus dans la présente Charte doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la santé, l'appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation. »

 

Ce texte a été analysé par le Comité européen des droits sociaux, l’organe de mise en œuvre, qui dans sa décision du 5décembre 2007 (N° 39-2006, Feantsa c. France ) a adopté la position suivante : « Les droits énoncés dans la Charte, y compris le droit à un logement d’un niveau suffisant, doivent être garantis sans discrimination d’aucune sorte. S’agissant du logement social, les Etats doivent s’assurer que les immigrés bénéficient d’un accès à des conditions non moins favorables que les nationaux ».

 

Pour la HALDE, pas de doute : la condition de résidence préalable, qui bien que régulière, doit être renouvelée deux ans, caractérise un accès moins favorable et discriminatoire à la procédure d’examen des demandes de DALO émanant de ressortissants non communautaires.

 

Droit à une vie familiale normale (Art. 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme)

 

dyn008_original_550_419_jpeg_2508115_a240d57f636e8bf2f5fa7dbf32a6d6ef.jpgAu vu des éléments apportés par les associations, la HALDE estime que la mise en œuvre individuelle du dispositif DALO aboutit concrètement à refuser l’accès  la procédure à un ressortissant non communautaire en situation d’urgence, notamment du fait de son handicap, la procédure ne donnant pas accès automatiquement à un logement mais à l’examen de la demande par la commission amiable du DALO, avec un contentieux à la Saint-Glinglin.

 

Et la HALDE poursuit : « Une telle exclusion est susceptible de constituer une atteinte discriminatoire au droit de chacun au respect d’une vie familiale normale au sens des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme ».

 

Invention de la HALDE ? Rien du tout : la jurisprudence européenne est faite. La Cour européenne des droits de l’Homme a estimé, sur le fondement du droit à une vie familiale normale, que les Etats avaient l’obligation de prendre des mesures appropriées en faveur des personnes handicapées (CEDH 24 février 1998 Botta c/ Italie).

 

La Cour a précisé que « l’article 8 de la Convention ne saurait s’appliquer en règle générale et chaque fois que la vie quotidienne de la requérante est en cause, mais seulement dans les cas exceptionnels où un manque d’accès aux établissements publics et ouverts au public empêcherait la requérante de mener sa vie de façon telle que le droit à son développement personnel et son droit d’établir et d’entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur soient mis en cause » (CEDH 14 mai 2002 Zehnalova et Zehnal c/ République tchèque).

 

La HALDE tire les enseignements de cette jurisprudence,  déclarant que l’absence d’accès à un logement social d’une personne handicapée d’origine étrangère, que la situation caractérisait une discrimination prohibée au sens des articles 8 et 14 de la CEDH (Délibération n° 2007- 162 du 18 juin 2007).

 

En effet, ne racontons pas d’histoire :  le DALO vise justement les situations les plus graves dans lesquelles l’intervention de l’Etat est nécessaire pour garantir le droit à un logement décent, du fait que la personne est dépourvue de logement, menacée d'expulsion sans relogement, hébergée ou logée dans un dispositif précaire ou dans des locaux manifestement sur occupés, insalubres ou dangereux, etc.

 

Et la HALDE poursuite : « Il s’agit donc bien de cas exceptionnels au sens de la jurisprudence, dans lesquels le risque d’une atteinte au droit à son développement personnel et d’établir et d’entretenir des rapports sociaux se trouve de fait fortement renforcé ».

 

En conséquence, le dispositif litigieux, qui ignore les situations d’urgence et les demandes prioritaires, est porteur d’un risque très élevé d’atteinte discriminatoire au droit à une vie familiale normale au sens des articles 8 et 14 de la CEDH.

 

La HALDE revoie la balle au gouvernement

 

856724561_small.jpgAu regard de l’ensemble des dispositions précitées, la condition d’une résidence préalable de 2 ans au moins pour pouvoir soumettre un dossier à la commission chargée de la procédure DALO, condition de résidence préalable imposée aux seuls ressortissants non communautaires, apparaît comme un traitement défavorable fondé sur la nationalité qui n’apparaît pas justifié et proportionné à l’objectif poursuivi par la loi DALO qui est de garantir le droit à un logement décent pour les personnes les plus démunies.

 

La HALDE recommande au Secrétaire d’Etat chargé du logement et de l’urbanisme l’abrogation de cette restriction, et demande à être informé dans un délai de 4 mois des suites données à sa recommandation.

 

On attend, mais il n’y a pas de doute que le gouvernement mettra un point d’honneur à faire respecter la loi qu’il a fait voter.

 

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06.02.2010

UGC : La police fait son cinéma

TRUC-DE-FOU.jpgCe samedi 30 janvier, un groupe d’amis et leurs enfants, au lieu de se rendre gentiment à la préfecture pour assister à un débat passionnant sur l’identité nationale, choisit l’UGC Ciné Cité des Halles, de Lutèce (Gaule), avec à l’affiche un meeting entre Martine Aubry et Valérie Pécresse. Euh, non, avec le dernier Walt Disney, La Princesse et la Grenouille.

Parmi les amis, un couple et leur jeune enfant, Gabrielle, âgée de 2 ans et 10 mois. Les tickets en poche, achetés au guichet, cette équipe de malfaiteurs sans foi ni loi s’avance vers la salle au motif impensable de s’assoir dans un fauteuil et de voir le film.

Mais l’ogresse d’accueil fait rempart de son corps. No passa ! Motif : la petite Gabrielle n’a pas atteint 3 ans. Infraction caractérisée à l’article 198 de l’ordonnance de la préfecture de Paris du 1° janvier 1927, traitant de l'organisation des spectacles : « Toute entrée est interdite aux enfants de moins de 3 ans ». Motif de cette réglementation quasi-centenaire : le niveau du son, susceptible de nuire aux enfants, et la tranquillité que doivent observer les enfants.

Les parents croient à une plaisanterie faisandée, et entrent dans la salle, où se trouvent d’autres parents, avec d’autres enfants.

On s’installe, attendant le spectacle,... qui sera inattendu. Alors que la salle se trouve dans l’obscurité, la projection ayant commencé, déboule une équipe de policiers, lampe torche à la main, qui repère les contrevenants et expulse Gabrielle et ses parents manu militari. Force doit rester à la loi.

Une affaire élucidée, qui souligne l’efficacité de notre vaillante police nationale, et sa capacité à discerner les priorités. J’espère qu’ils ont pensé à saisir et placer sous scellés la grenouillére de Gabrielle, à titre de pièce à conviction.

Planquez-vous : ils deviennent dingues.  

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Un blogueur inquiet

05.02.2010

Fonce, Ilham, et n’écoute pas les vilains

acropole.jpgMa chère Ilham, je ne voterai pas pour toi. Parce que je n’ai pas la chance d’habiter dans le Vaucluse, et parce que le NPA, ce n’est pas ma tasse de thé, même si j’y compte de vrais amis (La bise, Hélène…). Je ne suis pas d’accord du tout avec votre positionnement, protestataire à perpétuité. Il y a dans le programme du NPA des principes économiques et sociaux que j’estime indéfendables, et qui seraient dangereux si le NPA n’avait pas fait le choix de se protéger dans la posture d’une opposition puriste. C’est la magie du verbe et l’incapacité de faire quoi que ce soit, avec comme illustration votre inaction face à la privatisation de la Poste. Mais, tu me trouveras aussi tous les défauts quand je te dirais que je suis un social démocrate réformiste, persuadé que le monde c’est le marché, et que la responsabilité politique, c’est de s’organiser avec méthode pour en amender les excès et créer, dans la vraie vie, de la solidarité.

Je ne suis donc pas prêt de voter pour toi ou tes petits camarades, mais je veux te dire très tranquillement que je trouve ta candidature incontestable, et je reste halluciné par les éructations de la politic family. abbe-pierre.jpg

Ces bavards impénitents bafouent la Constitution, en invoquant des règles nées de leurs fantasmes déprimés. Ce qui est en cause, c’est l’article 4 : « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement ». Donc, le NPA, comme tous les partis, est libre de s’organiser comme il l’entend. Aucune loi ne peut interférer, et aucun juge ne pourrait y mettre son nez. Ta candidature ne viole rien : bien au contraire, elle honore la Constitution, en poussant un peu le champ de la liberté politique. Tout centimètre gagné dans la liberté d’expression est une victoire. Bravo.

Et puis, tu colles un joli bonnet d’âne à ces ignorants, sectaires au point d’en devenir oublieux. Comment vont-ils faire demain, après leur cris de pucelles laïques effarouchées, quand ils vont côtoyer au parlement européen tous les partis politiques « démocrates-chrétiens ». La démocratie chrétienne italienne, c’est trente ans d’histoire, et la France n’avait pas rompu ses relations diplomatiques, me semble-t-il. De plus, horreur absolue, il existe en France, tiens toi bien, un Parti Chrétien Démocrate, un Mouvement Démocrate Chrétien et un Parti Républicain Chrétien : il faut envisager d’urgence leur dissolution. Et je ne te parle pas des estivales messes de Chirac à Bormes-les-Mimosas, en cortège officiel depuis le château de Brégançon. Enfin, je te livre, depuis le site de l’Assemblée Nationale, cette page au nom de « L’Abbé Pierre, Député ». Encore un coup du NPA !

citoyennete.jpgNon, ta candidature est d’autant plus légitime que tu es une militante du NPA, assumant des responsabilités dans ton parti. Loin du casting qui prévaut à la constitution des listes des grands partis. En Rhône Alpes, notre héros local, fer de lance de la nouvelle SFIO, Queyranne Jean-Jacques, a placé en position éligible un ancien patineur artistique. Très honorable, sans doute, mais comme contenu politique, c’est un peu court.

De toute façon, ne te trompe pas. Ce qui ne leur plait pas, c’est justement que tu ne rentres pas dans le moule qu’ils avaient préparé pour toi. Une femme musulmane qui porte le voile est nécessairement une bigote effarouchée, soumise au grand frère, incapable de penser par elle-même. Alors que tu aies tes idées, et que tu t’avances dans un combat politique minoritaire, ça, ce n’est pas prévu par le scénario. Merci de rester soumise aux idées toute faites, ça nous simplifierait la vie.

Le plus drôle, dans toute cette histoire, c’est la manière dont ils s’accrochent à l’ornement vestimentaire. Ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, peu importe. Demain, une autre dirait la même chose, sans le foulard, tout irait bien. Le bonnet phrygien de Marianne est génial, mais le voile noué en bonnet d’Ilham est atroce. C’est l’apparence qui coince, alors que tu te présentes aux élections pour débattre publiquement. Et puis, dénier ton droit d'être candidat, c’est grave, et parfaitement idiot, car ta candidature est l’occasion de dépasser le symbolique, pour affronter les idées, dans le libre débat démocratique. C’est une mentalité de vilains censeurs, perdus devant une liberté qu’ils rêvent de contrôler. 

Bonne chance, Ilham.

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Ilham s'est cachée dans la photo. Saurez-vous la retrouver ?

04.02.2010

Carnaval de Rio : Strings et crucifix vont cohabiter

carnival_06.jpgLes juges de Rio de Janeiro autorisent le retour des crucifix sur les chars du carnaval. Un décret municipal, qui jugeait cette cohabitation contre nature, vient d’être annulé.

Il fait chaud à Rio, surtout quand on danse la samba un soir de carnaval, avec quelques caipirinha au fond du gosier. Alors, on en vient vite aux tenues légères,… et c’est la malédiction qui attend les magnifiques danseuses brésiliennes : le costume, léger voire très léger, se limite parfois au string et à quelques plumes. Ajoutons que le carnaval est une fête grandiose, qui ne se limite pas aux données strictement intellectuelles. Ainsi, le gouvernement brésilien a prévu de distribuer plus de 20 millions de préservatifs pendant les cinq jours du carnaval. Quelle santé !

Là où ça se complique, c’est que le carnaval de Rio emballe l'ambiance dans des terres très catholiques. Un ode à Eve, et une Eve épicée, certes, mais la cohabitation charnelle, et somme toute assez fiévreuse, entre les seins nus des danseuses et les symboles sacrés catholiques, faisait tousser plus d’un. Le carnaval, cette grande fête païenne, ne laisse pas l’Eglise indifférente. Les dates des 5 jours de la fête sont d’ailleurs calées sur le calendrier chrétien, du vendredi précédent la semaine du Carême au mercredi des Cendres.

Les amours contrariés de l’Eglise et du festival ont commencé en 1989,  quand une école de samba avait représenté sur son char peuplé de mendiants une réplique de la statue du Christ Rédempteur, le symbole de Rio. Devant les protestations,  la statue avait été recouverte d'un grand voile noir, genre burqa XXL, agrémenté d’une banderole qui plastronnait : « Même interdit, regardez-moi ! »

 

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Ca n’avait pas fait rire tout le monde, et au fil du temps, les écoles de samba se sont imposées une sorte d’autocensure. Ce ne sont pas les danseuses qui se rhabillées, rassurez-vous, mais les symboles catholiques qui se sont raréfiés. Avec, en point d’orgue, un décret du maire de Rio de mars 2007, interdisant l'utilisation de ces symboles sur les chars du défilé. Un peu de morale mal placée, mais problème,… avec un argument de droit.

Le plus grand pays catholique du monde proclame la liberté religieuse avec l’article 5 de la Constitution : « Est inviolable la liberté de conscience et de foi, étant assuré le libre exercice de cultes religieux, la protection des locaux de culte et leurs liturgies, dans la forme de la loi ». Ca, c’est parfait. Mais après ça se complique, et en particulier avec l’article 208 du Code pénal qui interdit de « vilipender publiquement les objets de culte ». Une infraction cousine du blasphème.   

Voici ce texte (Merci à notre équipe de traducteurs):

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Outrage au culte religieux et empêchement ou perturbation de tout acte avec rapport à celui-ci.

 

Article 208 -  Se moquer publiquement d'une personne, au motif de sa croyance ou de sa fonction religieuse, empêcher ou perturber une cérémonie ou pratique religieuse, vilipender acte ou objet ayant rapport avec un culte religieux:

 

Peine - Détention, d'un mois jusqu'à une an, ou amende.

 

Paragraphe unique - S'il y a emploi de la violence, la peine est augmentée d'un tiers, sans préjudice de la violence correspondante.

C’est dire que le décret municipal ne venait pas seulement du Saint-Esprit.

 

Le syndicat CGT des danseuses aux seins nus a saisi la justice, et le tribunal de Rio vient d’annuler ce texte, estimant qu’il violait la liberté d'expression et constituait une « censure préalable ». S'il y a abus, la justice pourra être saisie, mais pas d'interdiction préalable.

 

Cette décision, comme l’explique l’AFP, a une véritable portée.  Un historien, Luis Antonio Simas, explique que les symboles religieux indiens et africains étaient admis dans les défilés et que seules les représentations liées au catholicisme faisaient l'objet d'interdiction. L’écrivain Alberto Mussa, rappelant que, jusqu'en 1920, chanter de la samba était un délit, confirme : « Le carnaval est lié à la culture afro-brésilienne. La censure est un héritage du comportement d'une élite qui éprouve encore de la répulsion pour le passé amérindien et africain ».

 

Un recul de la censure, et un clin d’œil à l’histoire. La fête peut commencer. Suivez le guide…

 

 

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03.02.2010

Le local syndical déclaré inviolable par la Cour de cassation

jpg_droit_syndical.jpgL’employeur qui veut déménager le local d'un syndicat doit solliciter l’autorisation préalable du juge. Alors que la loi ne le demande pas, la Cour de cassation l'impose en se fondant directement sur la Constitution (Cour de cassation, chambre sociale, 13 janvier 2010, n° 08-19917 - 08-19955).

Servair, c’est la société qui vous régale lorsque vous décollez de Roissy-Charles de Gaulle. Je ne vous parlerai pas aujourd’hui des charmes de ses plateaux-repas, mais d’une belle avancée dans le droit syndical que l’on doit aux décisions intempestives de ses dirigeants.  

Les locaux syndicaux étaient installés dans le bâtiment de production, soumis à une réglementation sanitaire et de sécurité en raison de son accès direct aux pistes. En 2005, au motif de réduction des coûts, Servair décide de transférer ces locaux sur un parking situé dans l'enceinte de l'entreprise, en zone d'accès libre depuis l’extérieur. Les syndicats CGT, CFDT et SUD ne sont pas d’accord, car le salarié qui veut se rendre dans les nouveaux locaux doit passer les systèmes de sécurité, avec les inévitables embrouilles. Les syndicats relèvent un double grief : atteinte au libre exercice du droit syndical et à la liberté de circulation des délégués syndicaux. L’employeur n’entend pas renoncer. Il discute, annonce une date pour l’opération, fait convoquer un huissier, et le 12 octobre 2005, il fait procéder au déménagement des locaux syndicaux.

 

Référé : trouble manifestement illicite

 

Zembla60_30052007.jpgPremier recours des syndicats dans le cadre d’une procédure de référé, dite de l’article 809 du code de procédure civile : le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

 

Le juge des référés ne tranche pas le fond d'une affaire, mais il peut prendre les mesures d'urgence ou de sauvagarde qu'impose une situation. L'affaire est soumise très rapidement au président du tribunal de grande instance, et c'est parfait si ça passe. Rien de dramatique dans le cas inverse : perdre en référé ne veut rien dire sur l'avenir du dossier, qui se jouera "au fond" devant la formation complète du tribunal.  

 

Bingo, les syndicats gagent ! Mais le 2 juillet 2008… et après un vrai parcours du combattant judicaire : gagné devant le tribunal, perdu devant le Cour d’appel, cassé par la cour de cassation, et gagné devant la formation de renvoi de la cour d’appel de Paris. Plus de trois ans de procédure.

 

Le déménagement forcé constituait un trouble manifestement illicite,… ce qui leur fait une belle jambe syndicale car trois ans sont passés, et cette décision de référé, qui traite de l’urgence et du provisoire, ne permet pas de réintégrer les anciens locaux.

 

Demande de réintégration et d’indemnisation

 

draft_lens4266222module29637702photo_1240687808Home-Sweet-Home-Cover.jpgAussi, les syndicats, entre temps, ont saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la remise en état des anciens locaux, la réintégration et des dommages-intérêts. Le tribunal de grande instance de Bobigny a fait droit à ces demandes, mais la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et débouté les trois syndicats. Déboutés mais pas dégoûtés, ils ont formé un pourvoi en cassation.

 

Que dit la cour d’appel ? Un arrêt très patronal. L’employeur peut déterminer librement l'emplacement des locaux syndicaux, et si les syndicats refusent le transfert de leur locaux d'un emplacement à un autre, aucun texte ne soumet celui-ci à un accord préalable. Aucun texte n’impose explicitement de recourir à une décision judiciaire préalable. Aussi, exiger une autorisation judiciaire en l’absence de texte serait en « contradiction absolue avec le pouvoir reconnu à l'employeur de déterminer librement l'emplacement des locaux syndicaux ». Pour la cour d’appel, dans l’entreprise privée le patron est maitre chez lui, et seule la loi peut lui imposer des contraintes telles que la nécessité de requérir une autorisation préalable, sous la forme de la décision d’un juge.

Seule la loi ? Pas si simple répond la Cour de cassation.

La loi… et la Constitution

marianne_ancienne.gifAucun texte de loi n'impose d'obtenir une autorisation judiciaire préalablement à un transfert des locaux syndicaux. Exact. Le texte pertinent est l’article L. 2142-10 du Code du travail, qui ne soumet à la négociation d'un accord d'entreprise que les modalités d'aménagement et d'utilisation de ceux-ci. Certes.

Mais ça, ce sont les modalités. Le principe est posé par l’article L. 2141-4 : 

«  L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.

« Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre.

Garanti par la Constitution de la République ? Diable, oui. Par l’article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :

« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ».

Et la Constitution la force supérieure à la loi. Alors que va s’ouvrir le contrôle de constitutionnalité à l’initiative des citoyens, à l’occasion d’un procès, il ne faudrait pas oublier que le génome juridique se trouve dans les déclarations de droits qu’abrite la Constitution.  

D’où cet attendu couperet de la Cour de cassation : « Porte atteinte à la liberté syndicale, l'employeur qui déplace d'office sans autorisation judiciaire préalable le local syndical malgré l'opposition d'une organisation syndicale, sans autorisation judiciaire préalable ». Les syndicats vont retrouver leurs anciens locaux et être indemnisés. Un arrêt qui ne va pas passer inaperçu.

Des enseignements nombreux

logo_cole_bb5.jpgLa première donnée, propre au droit du travail, est que l’employeur qui veut déplacer un local syndical doit d’abord demander au juge, et le juge doit vérifier si ce déménagement n’est pas de nature à remettre en causse le libre exercice du droit syndical.

Le deuxième enseignement, c’est que la Cour de cassation applique sans réserve les déclarations de droits, incluses dans la Constitution, malgré leur rédaction assez elliptique. Et comme la Constitution a force supérieure à la loi, le juge, tenu d’appliquer les déclarations de droits, peut ajouter au texte formel de la loi.

Enfin, quand un fait ou une décision remet en cause l’exercice d’une liberté garantie par la Constitution, la Cour de cassation permet de saisir le juge pour sanctionner cet abus, même si la loi n’a pas formellement prévu ce recours.

C’est donc une grosse piqûre de rappel sur le thème du juge gardien des libertés, et un avertissement subliminal à notre vibrionnant législateur. Les garanties fondamentales des citoyens se trouvent dans la Constitution ou le droit international, et le juge est tout disposé à combler les lacunes de la loi, ou à en corriger les excès.

 

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La Cour de cassation protège les libertés individuelles...
*   *   *
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... tout comme son compère le Conseil d'Etat

02.02.2010

Pour se repérer dans le procès Concorde

Le procès Concorde s’ouvre pour plusieurs mois, avec une fin des audiences pour le 28 mai. Prévoir un jugement pour juillet ou début septembre, et un appel le lendemain du jugement… selon un air connu ( ! ). Dans cette affaire aussi, il sera bien difficile d’envisager un jugement qui satisfasse toutes les parties… Nous n’en sommes pas là. Il s’agit juste de donner quelques points pour se repérer dans ce procès fleuve de l’industrie aéronautique.

 

Les victimes absentes

 

la-famille-d-une-victime-du-vol-af447-se-constitue-partie-civile.jpgNous sommes au pénal, ce qui est le moindre des choses dans une affaire qui a causé 113 morts. 113 victimes mais pratiquement pas de parties civiles lors du procès, car les indemnisations ont été réglées, pour l’essentiel, dans un cadre amiable. Il ne peut y avoir de transaction dans une affaire pénale ouverte pour homicide involontaire. Mais il peut y avoir transaction sur le plan civil, même si les faits sont poursuivi pénalement. Des processus ont été émis en place, des offres ont été faites, et des négociations conduites.  Et les victimes ne seront plus « parties civiles » lors de l’audience.

 

Ce qui a pu conduire à ce résultat ? Un processus amiable d’indemnisation est par nature secret, alors... Il semble que les niveaux aient été très sérieux. De plus, le procès s’ouvre dix ans après les faits, et en cas d’appel, il faut ajouter deux ans de procédure. Or, si l’indemnisation vise à répondre à un préjudice moral, existe aussi le préjudice économique. Et la perte d’un proche peut être l’occasion de remises en cause brutales pour la vie de famille, à commencer par les études des enfants. Une négociation sur le préjudice économique change la vie.

 

L’indemnisation a été versée par Air France et ses assureurs, mais ce n’est pas une reconnaissance de responsabilité, ce d’autant plus qu’Air France n’est pas poursuivi. Nous somme en matière de transport aérien, et le transporteur est tenu par un régime de responsabilité sans faute à l’égard des passagers. Ce qui explique aussi que la famille du pilote et des victimes au sol n’aient pas été indemnisées, et se trouvent partie civile au procès.

 

Deux thèses

 

368271_339301705_point-d-interrogation_H173456_L.jpgPour la thèse de l’accusation, la responsabilité est le fait d’une lamelle métallique perdue sur la piste par l'un de ses avions - un DC10 - quelques minutes seulement avant le décollage du Concorde de Roissy-Charles-de-Gaulle, entrainant l'éclatement du pneu, puis des éclats perçant un réservoir de l'appareil, provoquant ainsi l’incendie. Or cette pièce aurait été fabriquée et installée en dehors de normes, notamment du fait de l’utilisation d’un métal excessivement rigide, le titane : la pièce est devenue une lame de rasoir.

 

La thèse de la défense est que l’incendie était déjà déclaré quand le pneu a roulé sur la lamelle, la cause relevant alors du défaut d’entretien et d’usage du Concorde. Les avocats de Continental Airlines estiment que cette thèse n’a pas été suffisamment prise en compte par le juge d’instruction, qui a signé l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. De telle sorte, le procès ne serait pas équitable, ce qui va justifier en ouverture de l’audience, une demande d’annulation de cette ordonnance. Il y a tout lieu de penser que « l’incident sera joint au fond », c’est-à-dire que le tribunal attendra d’examiner les faits pour dire si oui ou non, l’instruction a été équitable. On sera très vite fixé.

 

L’homicide involontaire

 

3142418385-hadopi-2-et-etude-d-impact-la-justice-expeditive-se.jpgAu pénal, s’applique le principe cardinal  de l’article 121-1 : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». Pas de responsabilité du fait d’autrui, au sien de ces grandes firmes. Le juge doit individualiser les comportements, ce qui n’a rien d’évident.

 

Ensuite, le juge doit déterminer la cause, et on retrouve, et cette fois-ci sur le fond, les deux thèses : coupure du pneu conduisant à l'incendie ou incendie préalable ? Le tribunal correctionnel doit, avant de dire le droit, se faire une conviction sur le scénario et répondant à cette question : quelle est, avec certitude, la cause de l’accident. Question fort complexe, car l’accident suppose l’enchaînement d’une série de faits.

 

Après, ça se corse encore : il faut imputer ces faits à des personnes. Et pour que l’on puisse songer à une condamnation, il faut établir la certitude du lien de causalité entre tel comportement humain et le décès des victimes. Le tribunal doit répondre scientifiquement, c’est la démonstration de fait, mais il doit aussi répondre juridiquement, car le Code pénal définit la faute qui permet de retenir ou non la culpabilité.  

 

Ici, le texte de référence est l’article 121-3 du Code pénal, et précisément les aliénas 3 et 4. On se situe dans le registre des fautes « d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité », c’est-à-dire des fautes commises sans intention de nuire.  

 

L’alinéa 3 concerne l’auteur direct du dommage, celui qui se place dans un rapport de causalité immédiat. La personne est condamnée si elle « n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». Notez la référence : les diligences normales, celle attendu de l’homme moyennement prudent et diligent.  

L’alinéa 4 vise les personnes physiques « qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ». C’est le régime de responsabilité des cadres, des décideurs. Et pour que ces personnes soient condamnées, il faut établir qu'elles ont, « soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ». C’est dire un comportement plus grave que pour les acteurs directs, qui se font accrocher pour une faute simple. Donc, si la cause est trouvée, et imputée à un de ces décideurs, il faut encore prouver la gravité du manquement.

Rendez-vous dans quelques mois.  

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01.02.2010

Les blessés haïtiens trop chers pour les US

04_28_47---US-Dollar-Bills_web.jpgOn hallucine quand on lit un truc pareil : l’armée américaine a confirmé samedi avoir suspendu depuis mercredi ses vols d'évacuation d'Haïtiens grièvement blessés lors du séisme du 12 janvier en attendant une décision sur la prise en charge financière de leurs soins. Impensable !

 

C’est l’AFP et le New York Times qui expliquent, rapportant les propos du capitaine Kevin Aandahl, porte-parole de Transcom, l'unité de gestion des transports du Pentagone : « Nous avons temporairement suspendu les vols d'évacuation d'Haïtiens, mais nous avons les moyens de les reprendre. Apparemment, certains Etats US refusaient d'accepter l'arrivée sur leur sol de patients haïtiens pour des soins post-opératoires. Nous nous occupons de missions d'évacuation, mais nous ne pouvons transporter personne si nous n'avons aucun endroit pour nous poser ».

 

C’est la Floride, qui a râlé en premier, devant les coûts engendrés par les soins prodigués aux blessés. Le gouverneur, Charlie Crist (Ci-joint Charlie_Crist_Gov_Floride%20copie.jpgsa frimousse) a demandé au gouvernement fédéral de prendre en charge une partie de ces coûts, et en attendant il a fermé la porte. Son porte parole, Sterling Ivey, ajoute : « La Floride se tient prête à aider nos voisins en Haïti, mais il nous faut un plan d'action et de remboursement pour les soins que nous fournissons. » Donc, on aide si c’est bien payé. Et d’après l’AFP, d’autres Etats, dont la Géorgie, ont manifesté des refus identiques.

 

Le gouvernement fédéral a fait savoir hier qu'aucune solution n'avait été trouvée en vue de la reprise de ces vols, interrompus mercredi.

 

Voilà donc où nous en sommes, chères amies et chers amis. La plupart des blessés sont soignés sur place, notamment à bord du navire hôpital Comfort, posté devant Haïti. Mais pour les plus gravement atteints, il faut un vrai hôpital, et trois semaines après le séisme du 12 janvier, de nombreux de ces blessés attendent devant les portes fermées des hôpitaux US. Trop pauvres pour être soignés.

 

Alors, les autorités US peuvent bien nous sortir toutes les arguties et brancher la fabrique à salades et aux belles images sur CNN. La réalité s’exprime simplement : la première puissance économique du monde, qui finance 130 000 soldats en Irak, 70 000 en Afghanistan et s’apprête à en envoyer 30 000 de plus, ne peut pas accueillir sur son sol plus de quelques centaines de blessés haïtiens.

 

Haïti est blessé, mais les US sont malades.

 

 

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