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14.02.2010

Israël et le mépris du droit international

Soudaine agitation médiatique autour de l'armée d’Israël qui aurait commencé à exécuter un arrêt de la Haute Cour de Justice de septembre 2007 demandant de modifier le tracé d'un segment du mur érigé en Cisjordanie, près du village de Bilin. « Nous avons proposé un nouveau tracé de la barrière approuvé par la Cour suprême. Les travaux sont en cours », a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère de la Défense, Shlomo Dror. Le nouveau tracé permettra à des hanitants de Bilin de récupérer une partie de leurs terres confisquées par la construction de la barrière. Tant mieux pour ceux qui vont retrouver une parcelle de ce qui leur appartient. L’eau, spoliée par Israël, suivra-t-elle ? Nous verrons.

Ce qui est sûr, c’est que décrire ce fait comme une victoire du droit est mépriser le droit. Parce que de ce point de vue, tout est bien clair : ce n’est pas  telle ou telle portion du mur qui est illégale, mais le mur dans son ensemble. Et çà, c’est la plus haute juridiction du la planète qui l’a déclaré, la Cour Internationale de Justice, dans son avis du 9 juillet 2004 : le mur est implanté en dehors des frontières reconnues d’Israël, et il caractérise une politique d’annexion de territoires par la force armée.

 

1. Données de fait

1.1. Le mur

large_455236.jpgQuand Le Nouvel Obs s’intéresse au sujet, il parle « barrière de sécurité ». Rappelons donc quelques faits.  

Le 14 avril 2002, le conseil des ministres israélien a adopté une décision prévoyant la construction d'ouvrages formant, selon Israël, une « barrière de sécurité » sur 80 kilomètres dans trois secteurs de la Cisjordanie. Les travaux ont été engagés par trois séries de décisions, en juin, aout et décembre 2002, et au final, le 1° octobre 2003, le conseil des ministres a adopté un tracé complet formant une ligne continue qui s'étendant sur une distance de 720 kilomètres le long de la Cisjordanie.

La « barrière de sécurité » qu’a repérée Le Nouvel Obs comprend :

- une clôture équipée de détecteurs électroniques ;

- un fossé, pouvant atteindre 4 mètres de profondeur ;

- une route de patrouille asphaltée à deux voies ;

- une route de dépistage, en sable fin, pour repérer toute trace de passage ;

- six boudins de barbelés empilés qui marquent le périmètre des installations.

L'ouvrage a une largeur de 50 à 70 mètres, mais peut atteindre 100 mètres à certains endroits. Des barrières dites «avancées» peuvent s'ajouter à ce dispositif.

La longueur prévue du mur est de 703 kilomètres. On estime qu’à la fin des travaux, quelque 60 500 Palestiniens de Cisjordanie de 42 villages et agglomérations vivront dans la zone d’accès réglementé entre le mur et la Ligne verte. Plus de 500 000 Palestiniens vivent à un kilomètre maximum du mur, du côté est, et doivent le traverser pour aller aux champs ou au travail et rester en relation avec leur famille. Le mur se trouve à 80 % en territoire palestinien et, pour englober le bloc de colonies d’Ariel, il s’avance sur 22 kilomètres en Cisjordanie. Dans la zone d’accès réglementé se trouve une bonne partie des ressources en eau les plus précieuses de Cisjordanie (Rapport John Dugard,  A/HRC/4/17, 29 janvier 2007, par. 24 et 25).

 

1.2. Mise en place d’un  régime administratif nouveau

mur3.jpgLa construction du mur s'est accompagnée de la mise sur pied d'un régime administratif nouveau.

Les forces de défense israéliennes ont en effet édicté en octobre 2003 des ordonnances établissant comme «zone fermée» la partie de la Cisjordanie qui se trouve entre la Ligne verte et le mur. Les résidents de cette zone ne peuvent désormais y demeurer et les non-résidents, y accéder, que s'ils sont porteurs d'un permis ou d'une carte d'identité délivrés par les autorités israéliennes. Selon le rapport du Secrétaire général, la plupart des résidents ont reçu des permis pour une durée limitée. Les citoyens israéliens, les résidents permanents en Israël et les personnes admises à immigrer en Israël en vertu de la loi du retour peuvent demeurer dans la zone fermée, s'y déplacer librement et en sortir sans avoir besoin de permis. L'entrée et la sortie de la zone fermée ne peuvent être opérées que par des portes d'accès qui sont ouvertes peu fréquemment et pour de courtes durées (CIJ, par. 85).

La construction du mur a entraîné la destruction ou la réquisition de propriétés dans des conditions contraires aux prescriptions des articles 46 et 52 du règlement de La Haye de 1907 et de l'article 53 de la quatrième convention de Genève (CIJ, par. 130).

 

1.3. Conséquences économiques et sociales

dsc_9107.jpgCette construction, la création d'une zone fermée entre la Ligne verte et le mur, et la constitution d'enclaves ont par ailleurs apporté des restrictions importantes à la liberté de circulation des habitants du territoire palestinien occupé, à l'exception des ressortissants israéliens et assimilés » ( Rapport John Dugard, E/CN.4/2004/6, 8 septembre 2003, par. 9). 

II en est aussi résulté de sérieuses répercussions pour la production agricole, comme cela est attesté par plusieurs sources. Le rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967 indique pour sa part que « La plupart des terres palestiniennes se trouvant du côté israélien du mur sont des terres agricoles fertiles et on y trouve certains des puits les plus importants de la région. (…). Les Palestiniens qui habitent entre le mur et la Ligne verte ne pourront plus accéder à leurs terres ni à leur lieu de travail, aux écoles, aux hôpitaux et autres services sociaux (Rapport John Dugard E/CN.4/2004/6, 8 septembre 2003, par. 9).

Le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, il constate que « la construction du mur coupe les Palestiniens de leurs terres agricoles, de leurs puits et de leurs moyens de subsistance (Rapport Ziegler, E/CN.4/2004/10/Add.2, 31 octobre 2003, par. 49).

Une enquête du Programme alimentaire mondial précise que cette situation a aggravé l'insécurité alimentaire dans la région, qui compterait 25 000 nouveaux bénéficiaires d'aide alimentaire : « Il en résulte en outre, pour les populations concernées, des difficultés croissantes d'accès aux services de santé, ainsi qu'aux établissements scolaires et à l'approvisionnement primaire en eau, constat également corroboré par diverses sources d'information. Selon le Bureau central de statistique palestinien, la barrière a, à ce jour, coupé 30 localités des services de santé, 22 des établissements scolaires, 8 des sources primaires d'eau et 3 du réseau électrique (CIJ, par 133).

Concernant plus particulièrement l'accès aux ressources en eau, le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation de la Commission des droits de l'homme relève que « en construisant la clôture, Israël annexera aussi de fait la plus grande partie de la nappe phréatique occidentale, qui fournit 51 %, des ressources en eau de la Cisjordanie (Rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, E/CN.4/2004/10/Add.2,  31 octobre 2003, par. 51).  

A Qalqiliya, selon des rapports fournis aux Nations Unies, environ 600 négoces ou entreprises ont dû fermer leurs portes et 6000 à 8000 personnes ont déjà quitté la région. Le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation de la Commission des droits de l’homme a relevé que « le mur coupant les communautés de leurs terres et de leur eau sans leur donner d'autres moyens de subsistance, nombreux sont les Palestiniens habitant dans ces régions qui seront obligés de partir (E/CN.4/2004/6, 8 septembre 2003, par. 10 ; E/CN.4/2004/10/Add.2, 31 octobre 2003, par. 51).

 

2. Analyse juridique

2.1. Illégalité de principe du fit de la volonté d’annexion

GL_OR_IntCourtJustice_Fig1.jpgC’est dans ces conditions que la Cour Internationale de Justice retient une illégalité de principe, car il concrétise une annexion de territoires et son emplacement ne peut être justifié par des raisons de sécurité.

Au total, de l'avis de la Cour, la construction du mur et le régime qui lui est associé entravent la liberté de circulation des habitants du territoire palestinien occupé, à l'exception des ressortissants israéliens et assimilés, telle que garantie par le paragraphe 1 de l'article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils entravent également l'exercice par les intéressés des droits au travail, à la santé, à l'éducation et à un niveau de vie suffisant tels que proclamés par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Enfin, la construction du mur et le régime qui lui est associé, en contribuant aux changements démographiques auxquels il est fait référence aux paragraphes 122 et 133 ci-dessus, sont contraires au sixième alinéa de l'article 49 de la quatrième convention de Genève et aux résolutions du Conseil de sécurité rapportées au paragraphe 120 ci-dessus (CIJ, par 134).

Le mur n’est pas construit pour des raisons de sécurité, mais pour l’annexion des territoires occupés. La Haute Cour de justice israélienne a pris acte elle-même de la réalité du motif.

Pour la CIJ, il s’agit de modifier la composition démographique du territoire palestinien occupé : « Puisque la construction du mur et le régime qui lui est associé ont déjà obligé un nombre significatif de Palestiniens à quitter certaines zones - processus qui se poursuivra avec l'édification de nouveaux tronçons du mur , cette construction, combinée a l'établissement des colonies de peuplement mentionné au paragraphe 120 ci-dessus, tend à modifier la composition démographique du territoire palestinien occupé (CIJ, par. 133).

La Cour a conclu que la construction du mur est un acte non conforme à diverses obligations juridiques internationales incombant à Israël. La tracé du mur établit la volonté d’annexion.

Au total, la Cour, au vu du dossier, n'est pas convaincue que la poursuite des objectifs de sécurité avancés par Israël nécessitait l’adoption du tracé choisi pour le mur. Le mur tel que tracé et le régime qui lui est associé portent atteinte de manière grave à de nombreux droits des Palestiniens habitant dans le territoire occupé par Israël sans que les atteintes résultant de ce tracé puissent être justifiées par des impératifs militaires ou des nécessités de sécurité nationale ou d'ordre public. La construction d'un tel mur constitue dès lors une violation par Israël de diverses obligations qui lui incombent en vertu des instruments applicables de droit international humanitaire et des droits de l'homme (CIJ, par 137).

Nul ne peut plus démentir sérieusement qu’Israël, en construisant le mur, cherche à s’approprier les terrains bordant les colonies de Cisjordanie et à inclure ces colonies à l’intérieur de ses frontières : le fait que 76 % des colons de Cisjordanie sont protégés par le mur suffit à le prouver.

 

2.2. Rejet de l’exception de légitime défense présentée par l’Etat d’Israël

90125f4fd2e4bcade6816a17df69c896.jpgSelon l'article 51 de la Charte des Nations Unies : Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. 

Le représentant permanent d'Israël auprès des Nations Unies a fait valoir devant l'Assemblée générale, le 20 octobre 2003, que « la barrière est une mesure tout à fait conforme au droit de légitime défense des Etats ... consacré par l'article 51 de la Charte» ; il a ajouté que ces résolutions « ont reconnu clairement le droit des Etats au recours à la force en cas de légitime défense contre les attentats terroristes » et qu'elles reconnaissent par conséquent le droit de recourir à cette fin à des mesures n'impliquant pas l'emploi de la force (AIES-IO/ PV.21, p. 6).

La CIJ a écarté l’argument.

L'article 51 de la Charte reconnaît ainsi l'existence d'un droit naturel de légitime défense en cas d'agression armée par un Etat contre un autre Etat. Toutefois, Israël ne prétend pas que les violences dont il est victime soient imputables à un Etat étranger.

La Cour note par ailleurs qu'Israël exerce son contrôle sur le territoire palestinien occupé et que, comme Israël l'indique lui-même, la menace qu'il invoque pour justifier la construction du mur trouve son origine à l'intérieur de ce territoire, et non en dehors de celui-ci. Cette situation est donc différente de celle envisagée par les résolutions 1368 (2001) et 1373 (2001) du Conseil de sécurité, et de ce fait Israël ne saurait en tout état de cause invoquer ces résolutions au soutien de sa prétention à exercer un droit de légitime défense (CIJ, par 139).

Analyse simple : Israël a le droit de protéger son territoire, par un mur qui serait installé à l’intérieur de son territoire. Pas sur la terre des Palestiniens. En conséquence, la Cour conclut que l'article 51 de la Charte est sans pertinence au cas particulier.

 

Conclusion

Les décisions de la Haute Cour de justice sont nulles et non avenues, car elles reposent sur des arguments soutenus devant la Cour internationale de Justice, et qui ont tous été écartés par la Cour. Il s’agit d’une réécriture du droit qui a pour seul objectif de donner une justification à la politique colonialiste du gouvernement israélien. Nous avons ici une décision alibi, rendue en ignorant ce qu’a dit la CIJ, et qui veut nous faire croire qu’Israël est un Etat de droit. Non, c’est seulement un simulacre. Le droit de la Haute Cour de Justice est une perversion du droit, au service d’une violence qui consiste à s’emparer du bien d’autrui par la force.  

 

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La Palestine, berceau de la civilisation

13.02.2010

Quand les Beaux-Arts censurent les artistes…

Les crétins de la censure ont encore frappé, en plein Paris. Cette fois-ci, le censeur s’appelle – c’est tout de même peu banal – la direction de l'École des Beaux-Arts. Voici le drame, qui a failli faire chanceler le pouvoir.

Le truc, c’est une exposition « Week end de sept jours » en partenariat avec le Royal College of Art de Londres et le Lasalle College of the Arts de Singapour. Clare Carolin, commissaire de l’exposition, explique sur le site des Beaux-Arts : « Le Week end de Sept Jours interroge les perspectives utopistes de l'art et nous renvoie aux fantasmes qui ont parcouru le XXe siècle d'une société de loisirs dans laquelle le seul but de la vie serait la poursuite de plaisirs sans contraintes. […]  L’exposition Le Week end de sept jours se veut un temps de rencontre où les notions de temps, d’espace et d’art sont réexaminées au regard d’un rêve utopiste que nous avons toujours attendu et qui apparaît pourtant aujourd’hui plus inaccessible que jamais. »

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Parmi les artistes invités, la chinoise Ko Siu Lan. Elle a choisi de mêler création et art dans la rue, avec une interpellation de tout un chacun par une œuvre qui devient mobile en fonction de votre sens de passage. J’explique. Ko Siu Lan a installé en façade de l'École des Beaux-Arts, quai Malaquais, deux grandes bannières, à l’emplacement utilisé pour annoncer les expos.  Ces belles bannières, noires, sont imprimées de quatre mots : « gagner », « plus », « travailler », « moins », et les inscriptions sont faites recto-verso. Pour une bannière, « travailler » d’un coté, et « gagner » de l’autre. Pour la deuxième, « plus » d’un côté, et « moins » de l’autre. Ainsi, le passant voit, selon le sens de sa marche, « gagner plus » ou « travailler moins ». Effet graphique assuré sur la belle façade du bâtiment, prise à témoin du passant qui fait bouger l’œuvre, et lui fait dire ou une chose ou une autre. Pas mal. Ca parle. La France a accroché à un slogan illusoire, et l’artiste accroche à son tour le slogan dans une illusion, par un joyeux contretemps.

L’accrochage, c’était mercredi. Mais badaboum, quelques heurs plus tard : la direction des Beaux-Arts impose de décrocher les deux bannières et leurs quatre mots car tenez vous bien, cette installation « pouvait constituer une atteinte à la neutralité du service public et instrumentaliser l'établissement ». Et voilà à nouveau les artistes sommés d’un devoir de réserve, et cette fois-ci par les Beaux-Arts. La création artistique, oui, mais neutre, s’il vous plait.

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Une bonne vieille censure, bête et brutale, comme toute censure, avec un solide goût de rance. Interrogé, le ministre de la culture et des boxeurs thaïlandais a fait savoir que « c'est un problème entre l'artiste et l'école, et le ministre laisse l'école gérer ». L’artiste était prévue de longue date, son installation figurait en photomontage sur le catalogue de l’exposition, et elle n’a pas installé les deux banderoles sur la façade du bâtiment de manière clandestine. Aussi, dénonçant cette censure, Ko Siu Lan a annoncé qu’elle allait saisir la justice. C’est bien la peine de quitter Pékin pour se faire censurer à Paris.

Elle explique à Libération : « Venant de Chine, je ne comprends pas cette censure brutale en France, et surtout dans l’une de ses écoles d’art les plus anciennes, qui est supposée encourager la liberté d’expression. Cela montre le degré de conservatisme du climat politique et le degré de peur de Sarkozy ». Mais où va-t-elle chercher tout çà…

 

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12.02.2010

Exclusif : Les esclaves étaient blancs

portrait.jpgQu’il est mignon notre Depardieu avec sa perruque frisée, comme les cheveux crépus d’Alexandre Dumas ! Qu’elle est bien étudiée la réplique de la moustache ! Saluons les efforts de l’artiste pour parvenir à rivaliser avec l’impressionnante corpulence du grand écrivain ! Parfaite incarnation du personnage, et grand travail de Safy Nebbou, le réalisateur, pour retranscrire l’époque et la vie d’Alexandre Dumas.

Bon, Alexandre Dumas se retrouve blondinet… Certes, mais pourquoi s’arrêter à ce genre de détail. Pour un film sur Barak Obama, on demanderait à George Clooney ou Brad Pitt. Et s'il fallait interpréter le rôle de Nelson Mandela, on ferait appel à Clint Eastwood. Mais oui, calmez vous, le cinéma, ce n’est pas du documentaire.

Alexandre Dumas est né à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, le 24 juillet 1802. Il est le petit-fils d'une esclave noire de Saint-Domingue, Marie Cessette Dumas. Je précise une esclave noire, car chacun sait que les esclaves blancs étaient très nombreux à l'époque. Son père Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie, né esclave sur l’île d’Haïti, arrivé en métropole à vingt ans, était un militaire héroïque, devenu général d’armée, qui a combattu jusqu’aux Pyramides, et avait choisi de se faire connaitre sous le nom de Général Alexandre Dumas, en hommage à ses origines haïtiennes.bonaparte.jpg

Né le 24 juillet 1802 dans l’Aisne… Il a eu de la chance notre futur romancier, car par décret du 20 mai 1802, le génial Bonaparte avait rétabli l’esclavage sur la terre haïtienne, aboli par la Convention le 4 février 1794 :

« Au nom du peuple français,

« Bonaparte, premier consul,

« Proclame loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 30 floréal an X, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 27 dudit mois, communiquée au Tribunat le même jour.

« Décret

« Art. Ier. Dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d'Amiens, du 6 germinal an X, l'esclavage sera maintenu conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789.

« II. Il en sera de même dans les autres colonies françaises au-delà du Cap de Bonne-Espérance.

« III. La traite des noirs et leur importation dans lesdites colonies, auront lieu, conformément aux lois et règlements existants avant ladite époque de 1789.

« IV. Nonobstant toutes lois antérieures, le régime des colonies est soumis, pendant dix ans, aux règlements qui seront faits par le Gouvernement ».

Haiti_06.jpgOn ne saluera jamais assez le grand humaniste qu'était Bonaparte. Un homme de culture, je vous dis.

Le 8 janvier 1803 (18 nivôse an XI), Alexandre Dumas était un joli bébé métis qui allait vers ses 6 mois. Un peu trop tôt pour lire la circulaire qu’adressait ce jour-là l’adorable Bonaparte aux préfets :

« Je vous invite, citoyen préfet, à faire connaître dans le plus court délai aux maires et adjoints, faisant les fonctions d'officiers de l'état civil, dans toutes les communes de votre département, que l'intention du gouvernement est qu'il ne soit reçu aucun acte de mariage entre des blancs et des négresses, ni entre des nègres et des blanches.

« Je vous charge de veiller à ce que ses intentions soient exactement remplies et de me rendre compte de ce que vous aurez fait pour vous en assurer ».

Voici donc quelques éléments d’époque totalement secondaires. De même, les préjugés raciaux qu’aurait affrontés Alexandre Dumas, ce sont des racontars absolus, destinés à miner notre belle identité nationale. Nous sommes tous des gaulois celtes, et inversement.

D’ailleurs, dans un prochain film, Bonaparte sera interprété par Pascal Légitimus ou Djamel Debbouze.

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11.02.2010

Les aiguilleurs du ciel travaillent moins de cent jours par an

Dans la série « on se fiche de nous », je vous recommande le chapitre sur les aiguilleurs du ciel dans le rapport de la Cour des comptes qui vient de paraitre, disponible sur le site de la Cour.. Moins de 100 jours travaillés par an, pour 6 500 € de salaire mensuel après dix ans d’ancienneté, et le système est tellement opaque que seuls les chefs de bureau savent dire les heures réellement travaillées par ces agents très spéciaux.

 

Surtout, pas de grève

 

42.jpgLa Cour de comptes commence par préciser le contexte social : une grève des aiguilleurs du ciel et catastrophique, donc on leur a tout lâché.

 

« La gestion des personnels de la navigation aérienne, et particulièrement les contrôleurs aériens, constitue une question sensible. Une grève de ces agents se répercute directement sur le trafic aérien et a un coût important pour l’ensemble de l’économie du secteur.

 

« La politique des ressources humaines de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a donc été, plus que dans d’autres administrations, conduite avec le souci de limiter les conflits avec ces personnels ».

 

97 jours de congés...

 

travail-relax.gifLa base de discussion a été un jour sur deux travaillé et 97 jours de congés annuels. Non aux cadences infernales.

 

« Les contrôleurs aériens ont ainsi obtenu de longue date une organisation du temps de travail très favorable, puisqu’ils ne travaillent qu’un jour sur deux.

 

« Cette règle, qui a pour objectif de limiter le nombre de trajets du domicile à leur travail des contrôleurs, les conduit à assurer le contrôle aérien pendant une durée maximale de 8h15 par journée, temps de pause déduits. Cette durée, supérieure à ce qui se fait dans les pays voisins, est sans doute excessive dans un travail qui exige un niveau de concentration très intense ».

 

Des autorisations d'absence...  

 

chaise-longue.jpgA été mis en place un système d’autorisation d’absence, gérés par les chefs d’équipes, sans compte rendu à la hiérarchie, qui permet de descendre à 100 jours travaillés par an, en incluant les jours de formation.

 

« Au surplus, des systèmes occultes d’autorisation d’absence ont été organisés à la faveur des fluctuations du trafic aérien et des sureffectifs de contrôleurs. Ces « clairances » - terme utilisé pour désigner cette pratique irrégulière – permettent de diminuer plus encore le temps de travail effectif des contrôleurs : celui-ci peut probablement descendre à moins de 100 jours par an sans qu'il soit possible d'avancer un chiffre plus précis en raison du caractère officieux, mais admis, de cette pratique. En 2008, le temps annuel moyen de travail effectif par contrôleur était estimé à 483,84 heures, soit 84 vacations par an. Les contrôleurs bénéficieraient ainsi de 56 jours d'absence officieux (soit onze semaines), en plus des 97 jours de congés ou de repos officiels (soit 20 semaines) ».

Et une absence de controle !

sieste-2-c3c6e.jpgAfin de préserver ce système, aucune possibilité de suivi individualisé du travail des contrôleurs n’a été mise en œuvre.

« Ainsi, un registre des heures de contrôle a été créé en 2006, mais son contenu a été défini de telle sorte qu’il ne permet pas de connaître le nombre d’heures réellement travaillées pour chaque contrôleur. Seuls le chef d'équipe et le chef de salle connaissent le nombre et l'identité des contrôleurs aériens réellement présents. En revanche, le responsable de l'organisme de contrôle et la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC), qui est chargée de s'assurer de la conformité du système de navigation aérienne aux règles de sécurité, n'ont qu’un accès limité à cette information ».

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10.02.2010

La garde-à-vue en Europe

Pas la peine de s’exciter : les gardes-à-vue des lycéennes de 14 ans sont légales. Légales en ce sens qu’elles respectent la Code de procédure pénale. Mais illégales, car elles ne respectent pas le vrai droit, c'est-à-dire celui qui inclut le droit européen.

Le système français

flic-mal-aime_extrait_stripsjournal_1245942877.jpgLe Code de procédure pénale connait deux failles majeures. D'abord, la garde à vue est possible « pour les nécessités de l'enquête » pour toute personne à l'encontre de laquelle il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction », et ce sans seuil de peine. Ensuite, la personne gardée à vue peut s'entretenir trente minutes avec son avocat, mais celui-ci n'a pas connaissance du dossier. C’est en fait une visite alibi : l’avocat apporte un peu de sympathie dans un moment bien difficile, et il est censé faire des remarques si les règles de la garde-à-vue ne lui apparaissent pas respectée. Donc, c’est un contrôle pifométrique de ce que fait la police. Efficacité tangentielle, voire nulle.

La grande astuce, c’est de placer la personne en état d’arrestation, pour se dire obligé de prononcer une garde-à-vue, ceci pour assurer ses droits : le procureur est avisé, une visite médicale est possible, on peut appeler l’avocat et il faut toute une série de pv pour retracer ce qui se fait pendant cette garde-à-vue. Alors qu’il suffit de convoquer la personne dans un cadre différent, avec une autre planification des interrogatoires, et tout va bien.

Prenons le cas des jeunes filles de 14 ans. Du moment qu’elles sont interpellées à la maison, elles doivent être placées en garde-à-vue. Mais qu’est-ce qui empêchait de les convoquer à 9 heures au commissariat, de les entendre, et de les relâcher ?

La loi permet ainsi beaucoup, et les flics, sous le contrôle de procureurs, ne se privent pas. On connait les chiffres : 336 718 en 2001, et 577 816 en 2008, outre 200 000 écartés des statistiques pour la délinquance routière, soit au total  900 000 personnes par an.

La jurisprudence de la CEDH

70618.jpgC’est la première référence, le désormais fameux arrêt Dayanan / Turquie, rendue par la CEDH le 13 octobre 2009 (n° 7377/03C) : « L'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire ». Et un avocat qui n’est pas là pour un visite de réconfort, et de contrôle de la police. Non, un avocat qui vient pour défendre les droits.

Tout le monde a bien rigolé lorsque le JLD de Bobigny a annulé la première garde-à-vue ne respectant l’arrêt Dayanan. Depuis, la chambre d’instruction de Nancy a fait de même, et le procureur général a saisi la Cour de cassation. Le TGI de Paris vient d’annuler 5 gardes-à-vue, et le mouvement fait contagion. Il y a le feu dans la maison police,... et dans la maison justice, qui, avec une hypocrisie consommée se satisfaisait de ces pratiques policières décalées. Car un bon aveu en garde-à-vue policière, ça valait son pesant de cacahuètes judiciaires.

Désormais, des gardes-à-vue sont annulées, et les pv avec. Mais surtout, des dossiers entiers sont remis en cause. Un dossier d’instruction qui repose essentiellement sur des aveux obtenus pendant la garde-à-vue, est aussi fragile que les sondages actuels de Sarko. Il y a du non-lieu dans l’air.

Les pratiques des pays européens

Le Sénat, en décembre, a procédé à une étude de droit comparé dans divers pays européens, et le résultat est net : La France, qui conjugue la garde à vue sans réel critère de gravité et sans rôle effectif pour l’avocat, est un cas isolé.

1. La plupart des textes étrangers subordonnent le placement en garde à vue à l'existence d'une infraction d'une certaine gravité

circulez_p2_q20.jpgEn règle générale, la police peut placer en garde à vue les personnes surprises en flagrant délit ainsi que celles qu'elle soupçonne d'avoir commis - voire d'être sur le point de commettre - une infraction lorsque cette mesure apparaît nécessaire pour faciliter le bon déroulement de l'enquête pénale ou pour empêcher les suspects de commettre d'autres infractions. En outre, dans tous les pays étudiés sauf en Angleterre et au pays de Galles, l'infraction considérée doit présenter une certaine gravité.

En Angleterre et au pays de Galles, depuis le 1er janvier 2006, toutes les infractions, quelle que soit leur gravité, sont susceptibles de justifier un placement en garde à vue. Cette nouvelle disposition contraste avec le principe traditionnel selon lequel seules les infractions punies d'un emprisonnement d'au moins cinq ans pouvaient légitimer une arrestation par la police.

Mais dans les cinq autres pays, c'est-à-dire en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne et en Italie, les règles de la procédure pénale subordonnent de façon plus ou moins explicite le placement en garde à vue à l'existence d'une infraction d'une certaine gravité.

Cette subordination n'est qu'implicite en Allemagne et au Danemark, où c'est le respect du principe de proportionnalité qui empêche la police de placer en garde à vue une personne soupçonnée d'une infraction mineure. Ainsi, en Allemagne, il est admis que la garde à vue est exclue lorsque la peine prévue pour l'infraction considérée ne dépasse pas six mois d'emprisonnement.

En Belgique, en Espagne et en Italie, le code de procédure pénale définit explicitement les infractions qui peuvent entraîner un placement en garde à vue. En Belgique, il s'agit des crimes et des délits. En Espagne et en Italie, c'est le quantum de la peine qui permet de déterminer les cas dans lesquels un placement en garde à vue est possible. Ainsi, en Espagne, il faut en principe que la peine encourue soit supérieure à cinq ans de prison pour qu'un suspect soit placé en garde à vue.

2. Dans tous les pays sauf en Belgique, les personnes placées en garde à vue peuvent bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elles sont privées de liberté

kepi9.jpgEn Allemagne, en Angleterre et au pays de Galles, au Danemark, en Espagne et en Italie, les personnes placées en garde à vue peuvent bénéficier de l'assistance effective d'un avocat dès qu'elles sont privées de liberté. L'avocat peut en général assister aux interrogatoires. C'est le cas dans chacun de ces cinq pays sauf en Allemagne, où le code de procédure pénale allemand prévoit néanmoins l'interruption de l'interrogatoire à la demande du suspect si celui-ci souhaite consulter son avocat.

La Belgique constitue la seule exception à cette règle. Aucun texte ne prévoit l'assistance d'un avocat pendant la garde à vue. Du reste, lors de l'interrogatoire préalable au placement en détention provisoire, le suspect ne peut pas non plus être assisté par un avocat. Ce n'est qu'après avoir été placé en détention provisoire qu'il bénéficie d'un avocat.

Le vrai décalage est là. La France a racorni ses pratiques, avec des habillages légaux et des alibis judiciaires. Il fut aujourd'hui remettre les pendules à l'heure, et rendre la police moderne. Le meilleur moyen de lui restaurer sa place, au service de la défense des libertés.

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09.02.2010

L’arrêt de travail, cause de licenciement ?

4184.jpgUn salarié, qui abandonne son travail pour se faire prescrire un arrêt de travail, ne peut être sanctionné. Un licenciement pourra intervenir si la prolongation de cet arrêt nécessite le remplacement définitif, mais aucune sanction ne peut être fondée sur l’état de santé. Un récent arrêt de la Cour de cassation (Chambre sociale, 2 décembre 2009, n° 08-40156), réformant un arrêt de cour d’appel, remet les pendules à l’heure… avec des contraintes réelles pour les employeurs. 

L’affaire jugée par la Cour de cassation concerne une assistante de direction. Engagée le 6 janvier 1997, elle connaissait 5 ans de bons et loyaux services quand elle avait été placée en arrêt de travail pour maladie du 13 février au 3 mars 2002. Elle avait repris le travail le 4 mars, mais avait quitté son poste le lendemain, sans aviser l’employeur, pour consulter le jour même un médecin, qui avait prescrit un nouvel arrêt. L’employeur estimait que ce départ inopiné était un abandon de poste, incompatible avec les fonctions de responsabilités exercées par cette salariée, et dès le lendemain, il l’avait convoquée à un entretien préalable, en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire. Le 2 avril 2002, l’employeur avait prononcé un licenciement pour faute grave.  

La cour d’appel avait donné raison à l’employeur, retenant qu'à compter du début de l'année 2002, le climat de travail s'était dégradé, et que les circonstances dans lesquelles la salariée avait quitté son travail justifiaient, à elles seules, ce licenciement pour faute grave. L’arrêt maladie n’était pas contesté, mais le départ inopiné et en l’absence de toute volonté de dialogue, méritaient, pour la cour, la qualification d’abandon de poste. get.jpg

La Cour de cassation casse cet arrêt. Il fallait rechercher si cet abandon de poste n'était pas la conséquence des problèmes de santé dont souffrait la salariée, et qui avait justifiée la consultation le jour-même, et le nouvel arrêt de travail.

Deux références solides pour asseoir cet arrêt. D’abord l’article L. 1132-1 du Code du travail, aux termes duquel aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé. Ensuite, une jurisprudence de 2001 de la Cour de cassation : le fait de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas, en soi, une faute de nature à justifier le licenciement. (Chambre sociale, 3 juillet 2001, n° 99-41738).

Cette protection joue même si le comportement du salarié a été problématique. Une salariée avait violemment frappé une collègue, et l’employeur avait répondu par une mise à pied conservatoire et un licenciement pour faute grave. Mais, ce comportement était imputable à une pathologie psychiatrique non prise en charge. Pour la Cour de cassation, l'employeur était suffisamment informé de ces troubles pathologiques et le licenciement était illicite (Chambre sociale, 5 mai 2009, n° 08-41659).

Ce-que-vous-rembourse-vraiment-la-Securite-sociale.jpgEn revanche, la prolongation de l’arrêt de travail peut nécessiter le remplacement définitif, et donc être la cause d’un licenciement. La cause n’est pas la maladie, et l’employeur doit prouver, au cas par cas, que le fonctionnement de l’entreprise impose ce remplacement (Cour de cassation, chambre sociale, 15 novembre 2006, n° 04-48192).

Autre cas de figure. L’arrêt de travail a pris fin, mais le médecin du travail déclare le salarié inapte à tout travail dans l'entreprise. Malgré un tel avis, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié au sein de l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail. Le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale, qui obéit à une finalité distincte et relève d'un régime juridique différent, est sans incidence sur cette obligation de reclassement.

Ainsi, l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur, qui seul connaît les possibilités d'aménagements des postes de son entreprise, de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte (Cour de cassation, chambre sociale, 9 juillet 2008, n° 07-41318).

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08.02.2010

La Sœur rompt les vœux et colle sa communauté au Prud’hommes !

Sœur Marie rompt les vœux qui l’unissent à la Communauté La Croix glorieuse, et saisit les prudhommes pour demander un rappel salaire et une indemnisation pour licenciement abusif. La cour d’appel  avait dit non, mais la Cour de cassation vient de dire oui.  

 

Septembre 1996 : Notre amie devient Sœur Marie…

19939.jpgA la base, la communauté de la Croix glorieuse, association de fidèles constituée suivant des statuts approuvés par l'évêque de Perpignan. Donc, une association relevant du droit canon : c’est une question interne à l’organisation d’un groupe religieux, et en l’absence de trouble à l’ordre public, la République ne peut y mettre son nez.

Bon, mais il faut bien garder attache dans la vie sociale, et a été créée la vitrine légale,  une association de la loi de 1901, sous le nom d'association La Croix glorieuse.

Notre amie entre en septembre 1996 à Perpignan dans la communauté de la Croix glorieuse. Un an plus tard, elle rejoint le siège à Toulouse, prend l'habit religieux et reçoit le nom de Sœur Marie. Encore un an de réflexion, et en septembre 1998 Sœur Marie s'engage pour trois années en tant que moniale au sein de la communauté. Le 30 mai 2001, elle réitère pour un engagement définitif, en tant que moniale apostolique. Accomplissement le 15 septembre 2001 : Sœur Marie déclare faire pour toujours, entre les mains du « berger de la communauté », les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance dans la condition de moniale de la communauté de la Croix glorieuse, s'engageant à en observer fidèlement les statuts. Trois engagements qui constituent des vœux privés au regard du droit canon, et qui ont été contresignés par l'évêque de Perpignan.

 

Novembre 2002 : Sœur Marie redevient notre amie…

19942.jpgChangement de ton le 18 novembre 2002 : Sœur Marie quitte la communauté, et disons que ça semble assez chaud. Dans un courrier du 30 novembre 2002, elle explique les causes de son départ, faisant état de désaccords avec les pratiques suivies au sein de la communauté, puis dénonçant une « pression invivable » dont elle a fait l'objet après les avoir exprimées.

Elle conclut en ces termes : « C’est dans une lucidité douloureuse que je constate qu'il ne m'est plus possible de poursuivre ma vocation de moniale comme membre de la Communauté de la Croix Glorieuse, car ce serait cautionner ce système. En conscience, je ne peux plus vivre les vœux de religion auxquels je me suis engagée l'an dernier, au sein de la communauté. Aujourd'hui, les contradictions m'apparaissent plus clairement, ainsi que des certitudes sur plusieurs impostures. C'est avec déchirement que j'ai donné ma démission il y a quelques jours. Car je ne renierai pas tous les beaux moments passés ensemble. Soyez assurés que je garde chacun de vous dans mon cœur. J'espère et prie pour que la Vérité se fasse de la racine jusqu'à la tête et que notre Mère l'Eglise ne souffre pas trop de toutes ces dérives ».

 

Et notre amie saisit le conseil de prud’hommes

vinci11.jpgLe ton change encore quelques temps plus tard, car cette fois-ci notre amie saisit le conseil de prud’hommes afin qu'il soit jugé qu'elle était dans une relation de travail salariée avec l'association 1901 La Croix glorieuse. Elle demande que l’association soit condamnée à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et que la rupture soit requalifiée en licenciement, imputable à l'employeur, ce qui lui ouvrirait droit à des indemnités au titre du licenciement abusif.

Pas de contrat écrit, mais contrairement aux idées reçues, ça n’est pas un problème. Aux termes de la bible du droit social, j’ai nommé le Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. « Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter » (Art. L. 1221-1). Si le juge requalifie la situation, c’est assez douloureux pour l’employeur de facto. On recalcule les salaires correspondant au travail effectué, en remontant jusqu’à cinq ans. La rupture devient un licenciement, nécessairement nul car il n’y a pas de lettre motivée, et le salarié touche de confortables indemnités. Dans le même temps, Mme URSAFF passe par là, et récupère des cotisations sociales sur toute la période.

 

Notre amie a blindé son dossier

raffaello_angelo.jpgPour les besoins de la procédure, notre amie établit le 11 mars 2004 un document intitulé « Informations concernant la situation professionnelle », et détaille une série d'activités - cours de solfège ou ménage, cuisine et garde d'enfants, aide à domicile - en les imputant à trois employeurs : l’association La Croix Glorieuse, la communauté de la Croix Glorieuse et la paroisse Immaculée Conception.

Un administrateur de la paroisse Immaculée Conception lui a fourni une attestation  énonçant qu'elle « a été salariée rémunérée en espèces, nourrie et logée à titre gratuit à la paroisse de l'Immaculée Conception de septembre 1997 à novembre 2002 ». En quelque sorte, c’était sa crèche… Deux autres attestations sont intéressantes : une ancienne économe bénévole et un ancien salarié de l'association 1901 La Croix glorieuse exposent que les membres de l’association ne sont rémunérés qu'à partir de 27 ans alors que tous, dont notre amie, fournissent le même volume de travail.

Enfin, il y avait bien des questions d’argent. Dans un courrier du 27 août 2003, elle rappelle qu’elle avait demandé un secours de 3 000 € correspondant à l'équivalent d'une bourse universitaire, pour une inscription à l’école d’infirmière, et qu’elle n’avait reçu que 1 525 €. Demande acceptée par le conseil de la communauté, qui le 25 septembre 2003 a réglé sa dette.

Le Conseil de prud’hommes, un peu perdu sur ce nouveau terrain de luttes sociales, a confié une enquête à deux conseillers rapporteurs afin de préciser les diverses tâches matérielles accomplies pendant cette période. Et le rapport confirme. Ont été identifiées des prestations de travail auprès de la communauté ecclésiale la Croix Glorieuse, de l'association 1901 La Croix Glorieuse, mais aussi auprès de la paroisse de l'Immaculée Conception à Toulouse et de l'association Bonnefoy Convivialité qui gère les activités paroissiales.

 

La cour d’appel rejette la demande...

0075300001246111829.jpgMais tout cela n’a pas suffit. Par arrêt du 19 octobre 2007, la Cour d’appel de Toulouse rejette les demandes. Pour la Cour, notre amie n'était pas liée par un contrat de travail à l'association La Croix glorieuse. Ses engagements explicites dans la condition de moniale établissent de façon non équivoque qu’elle s’était intégrée au sein de la communauté, qu’il s’agisse de l’association privée de fidèles ou de l'association de la loi de 1901.

Il ne s’agissait pas d’y percevoir une rémunération au titre d'un contrat de travail, mais d’y vivre la foi, dans le cadre d'un engagement religieux. Notre amie s’était soumise aux règles de la vie communautaire et avait exécuté à ce titre les tâches définies par les responsables de la communauté. Le travail effectué n’était pas contesté. Mais les conditions dans lesquelles ces tâches ont été accomplies « sont exclusives de l'existence de tout contrat de travail ». Bref, en intégrant la communauté, notre amie avait désintégré ses droits.

Pas d’accord, notre amie saisit la Cour de cassation, prie la Cour de casser cet arrêt,…et ses vœux se trouvent exaucés par un arrêt du 20 janvier 2010 (Chambre sociale, n° 08-42207).

 

...mais la Cour de cassation lui donne raison

db_3-6_ANGE_Gabriel10.jpgLa Cour de cassation rappelle d’abord le principe cardinal. L’existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C’est une règle bien connue, qui avait été rappelé avec grand écho dans l’affaire du jeu L’Ile de la Tentation. Ca ne s’invente pas… (3 juin 2009, n° 08-40981)

La Cour poursuit son analyse. « L’engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie ». Les congrégations, c’est la loi du 1° juillet 1901 (Si, si…) et les associations cultuelles, c’est le modèle de la loi du 9 décembre 1905. Dans un cas comme dans l’autre, il faut se consacrer à la vie spirituelle, et c’est du fait d’activités associées, genre cours de solfège ou garde d’enfants, que la communauté avait choisit le modèle de la loi 1901 pour sa structure sociale. Et, la Cour de cassation peut conclure : l’association La Croix glorieuse n'était ni une association cultuelle, ni une congrégation légalement établie, et la cour d’appel ne pouvait écarter juridiquement la question du contrat de travail. La question n’est pas juridique, mais factuelle, et il va lui falloir rechercher si les critères d'un contrat de travail étaient réunis.

 

Et maintenant ?

Après cet arrêt béni de la Cour de cassation, l’affaire va revenir devant une cour d’appel, et c’est elle qui, au regard de la règle de droit fixée, examinera la situation de fait. Et beaucoup semble acquis. Il n’est plus vraiment contesté que notre amie effectuait des tâches matérielles au service d’une association 1901. Ca parait donc plié pour le rappel salarial, et aussi pour la requalification de la rupture en licenciement, car le non-paiement autorise le salarié à prendre acte de la rupture, et le licenciement est considéré comme abusif.  

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