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26.07.2010

La loi du 3 octobre 1940: Le premier statut des Juifs

Pour le gouvernement de Vichy, créer un statut législatif pour les Juifs veut dire, d’abord, qualifier qui est juif. Un problème qu’avaient déjà rencontré les autorités nazies.

 

La qualification

 

La principale difficulté, classique en droit, est celle de la qualification. Comment la loi peut-elle définir qui est juif ? Le législateur de 1940 doit choisir, et il n’a que deux critères : la religion ou la race. Nous reviendrons sur cette question. Le statut du 3 octobre adopte le critère de la race, adoptant le modèle originaire allemand  La loi allemande d’origine, dite loi de Nuremberg, du 15 septembre 1935, abordait la question de la citoyenneté sous l’angle de la race, ce qui conduisait le droit allemand à interdire les mariages mixtes et les relations sexuelles entre allemand et juif.

L’ordonnance du 14 novembre 1935, mesure d’application de la loi du 15 septembre reconnaissant qualité de Juif à « celui qui, au point de vue racial, descend d’au moins trois grands-parents juifs ». La question juive était traitée comme une conséquence de la protection de la race aryenne.

Voici donc cet article 1 du statut du 3 octobre.

« Art. 1°. – Est regardé comme juif, pour l’application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint  lui-même est juif ».

Il s’agit de s’assurer le plus large domaine d’action : saisir une personne compte-tenu de son état, et non de son adhésion spirituelle. Et cet état est lié à l’ascendance : trois grands-parents juifs. Le législateur français montre son ambition en choisissant critère racial offre un champ d’application plus vaste que celui de la religion. De même, la loi invente le « demi-juif » : une personne non-juive, car seul deux de ses grands parents sont juifs, le devient si son conjoint est juif. Une donnée qui n’a jamais existé dans la législation allemande.

A priori, la solution choisie est simple. Le critère de la race est d’un usage plus rationnel que celui très subjectif de la foi religieuse : être Juif est un état, lié à la naissance. Elle condamne les échappatoires redoutés que sont l’abandon de la foi, ou la conversion. En réalité, l’échec du statut du 3 octobre 1940 est consommé dès son article 1 car il n’existe pas de critère scientifique à la notion de race. De telle sorte que ce critère n’a pas de réelle portée normative.

La question s’est posée pour les parlementaires, un Juif ne pouvant au titre de l’article 2 de la loi, être membre d’une assemblée issue de l’élection. Interrogés par le gouvernement, Jules Jeanneney et Edouard Herriot n’ont pas voulu donner des noms, expliquant qu’ils ne pouvaient eux-mêmes qualifier eux-mêmes leurs collègues. En revanche, sur demande du gouvernement, ils ont en janvier 1941 adressé à leurs collègues une lettre invitant les Juifs à se déclarer « pour se mettre en conformité avec la loi ».

 

Les mesures d’exclusion

 

Après cette question de la qualification, la loi en vient à l’essentiel, à savoir les mesures d’exclusion : fonction publique, vie culturelle, presse. Le pouvoir nazi avait en 1933 frappé les trois mêmes catégories : loi du 7 avril pour les fonctionnaires, du 22 septembre pour le monde de la culture, et du 4 octobre pour la presse.

L’article 2 traite de l’accès aux fonctions et emplois publics : Conseil d’Etat, magistrature, haute fonction publique, enseignement, armée, entreprises publiques.

« Art. 2. – L’accès et l’exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux juifs :

« 1. Chef de l’Etat, membre du Gouvernement, conseil d’Etat, conseil national de la Légion d’honneur, cour de cassation, cour des comptes, corps des mines, corps de ponts et chaussées, inspection générale des finances, cours d’appel, tribunaux de première instance, justice de paix, toutes juridictions d’ordre professionnel et toutes assemblées issues de l’élection.

« 2. Agents relevant du département des affaires étrangères, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l’intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police. 

« 3. Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des colonies. 

« 4. Membres des corps enseignants.

« 5. Officiers des armées de terre, de mer et de l’air. 

« 6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires  de concessions et de subventions accordées par une collectivité publique, postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d’intérêt général.

L’article 3 prévoit les dérogations possibles, pour mérite militaire.

« Art. 3 – L’accès et l’exercice de toutes les fonctions publiques autres que celles énumérées à l’article 2 ne sont ouverts aux juifs que s’ils peuvent exciper de l’une des conditions suivantes : 

« a)  Etre titulaire de la carte de combattant 1914-1918 ou avoir été cité au cours de la  campagne 1914-1918 ;

« b)  Avoir été cité à l’ordre du jour au cours de la campagne 1939-1940 ; 

« c)  Etre décoré de la Légion d’honneur à titre militaire ou de la médaille militaire ».

S’agissant des professions libérales, l’accès sera soumis à un quota.

« Art. 4. – L’accès et l’exercice des professions libérales, des professions libres des fonctions dévolues aux officiers ministériels et à tous les auxiliaires de la justice sont permis aux juifs, à moins que des règlements d’administration publique n’aient fixé pour eux une proportion déterminée. Dans ce cas, les mêmes règlements détermineront les conditions dans lesquelles aura lieu l’élimination des juifs en surnombre ».

Le secteur de la culture et du cinéma fait l’objet d’une attention toute particulière. Dès lors, c’est une interdiction absolue, comme s’agissant de la fonction publique. L’élimination des Juifs des milieux artistiques n’attendra pas le décret du 6 juin 1942, qui ne sera qu’une amplification.

« Art. 5. – Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer l’une quelconque des professions suivantes :

« Directeurs, administrateurs, gérants d’entreprises ayant pour objet la fabrication, l’impression, la distribution, la présentation de films cinématographiques ; metteurs en scène et directeurs de prises de vues, compositeurs de scénarios, directeurs, administrateurs, gérants de salle de théâtres ou de cinématographie, entrepreneurs de spectacles, directeurs, administrateurs, gérants de toute entreprise se rapportant à la radiodiffusion ».

« Des règlements d’administration publique fixeront, pour chaque catégorie, les conditions dans lesquelles les autorités publiques pourront s’assurer du respect, par les intéressés, des interdictions prononcées au présent article, ainsi que les sanctions attachées à ces interdictions ».

De même, les Juifs sont écartés de toute fonction représentative ou disciplinaire, au sein des professions.

« Art. 6. – En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les professions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d’en assurer la discipline ».

Les fonctionnaires concernés sont mis à la retraite dans les deux mois. 

« Art. 7. – Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 cesseront d’exercer leurs fonctions dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Ils seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite s’ils remplissent les conditions de durée de service ; à une retraite proportionnelle s’ils ont au moins quinze ans de service ; ceux qui ne pouvant exciper d’aucune de ces deux conditions recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée, pour chaque catégorie, par un règlement d’administration publique ». 

La seule exemption est exercée par un recours gracieux, auprès du maréchal, au vu des services rendus au pays. 

« Art. 8. – Par décret individuel pris en conseil d’Etat et dûment motivé, les juifs qui, dans les domaines littéraire, scientifique, artistique, ont rendu des services exceptionnels à l’Etat français, pourront être relevés des interdictions prévues par la présente loi. Ces décrets et les motifs qui les justifient seront publiés au Journal officiel ».

En application de cet article 8, 89 demandes seront soumises au Conseil d’Etat, de décembre 1940 à mars 1941. Le Conseil d’Etat ne rendra un avis favorable que dans 11 cas, et finalement 18 dérogations seront accordées.

L’article 9 prévoit l’application à l’Algérie et aux colonies, qui ne sont pas concernées par l’occupation allemande, soulignant le libre choix de Vichy dans la politique antijuive.

« Art. 9. – La présente loi est applicable à l’Algérie, aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat ».

Et suivent les signatures.

« Art. 10. – Le présent acte sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.

« Fait à Vichy, le 3 octobre 1940

« Ph. Pétain

« Par le maréchal de France, chef de l’Etat français, 

« Le vice-président du conseil, Pierre Laval 

« Le garde des sceaux, ministre secrétaire d’Etat à la justice, Raphaël Alibert 

« Le ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur, Marcel Peyrouton

« Le ministre secrétaire d’Etat à la guerre, le Général Huntziger

« Le ministre secrétaire d’Etat aux finances, Yves Bouthillier

« Le ministre secrétaire d’Etat à la marine, l’Amiral Darlan 

« Le ministre secrétaire d’Etat à la production industrielle et au travail, René Belin

« Le ministre secrétaire d’Etat à l’agriculture, Pierre Caziot ».

 

Première analyse

 

Ce statut, spectaculaire et inquiétant, souffre de précipitation et de méconnaissance du sujet. Il revient à l’Etat de tout assumer, à partir d’un critère impraticable. La loi française présente au moins quatre failles que déplorera très vite le gouvernement, s’orientant vers le second statut de juin 1941 :

- l’imprécision, par une simplification des rapports familiaux ; les modalités de la preuve contraire, alors que compte-tenu de la nature des mesures envisagées, le contentieux est cette fois-ci inévitable ;

- l’absence de démarche imposée aux intéressés, l’autorité publique ayant la charge de procéder elle-même au recensement et à la qualification ;

- l’absence de sanction, à l’encontre de celui, qui se sachant juif au sens de la loi, continue d’exercer les fonctions prohibées.

Ce sera la matière des lois ultérieures, avec en mars 1941 la création de l’outil, le CGQJ, puis en juin et juillet 1941, le corpus constitué par le second statut et la loi d’aryanisation, et enfin en novembre 1941, l’amplification de ces mesures.

 

A lire

Léon Poliakov, Lois de Nuremberg et lois de Vichy. Du racisme intégral au racisme de compromis, 1960, réédition 2003, Berg international.

Olivier Wieviorka, Les orphelins de la République, précité, page 278

Henri Amouroux, Les passions et les haines, avril-décembre 1942, in La grande histoire des Français sous l’occupation, Laffont, 1981, p. 163.

Laurent Joly, Vichy dans la « Solution finale », précité, page 92

Laval parle, Constant Bouquin, 1947, page 100.

 

25.07.2010

Vichy et le statut des Juifs

 

Le statut des Juifs… La loi du 3 octobre 1940 est publiée dans ce qui est encore le Journal officiel de la République française du 18 octobre 1940, page 5323. Cette loi est l’emblème de la politique anti-juive des premiers temps, avec la loi du 4 octobre, permettant l’internement dans des camps des Juifs de nationalité étrangère, dont l’effet sera amplifié par le jeu de la loi du 22 juillet 1940 relative aux dénaturalisations, et la loi du 7 octobre abrogeant le décret Crémieux.

 

L’importance de ce texte conduit à examiner successivement  ce qu’a été son histoire (1), avant d’examiner le contenu (2), puis de compléter par une analyse plus approfondie du critère « race ou religion ? »(3) et quelques textes complémentaires (4).

 

 

Histoire législative

 

 

Cette première législation sera un demi-échec. L’autoritarisme du pouvoir et la force de l’antisémitisme permettront une application, mais sans l’effectivité voulue. Le gouvernement adoptera alors une démarche plus efficace, 9 mois plus tard, sous l’égide d’un expert, Xavier Vallat : le commissariat aux affaires juives, puis le second statut par la loi du 2 juin 1941, qui adopte le critère religieux, élargit les interdictions aux affaires commerciales, à la banque et à la presse, et introduit des sanctions pénales et des possibilités d’internement y compris pour les Juifs français:

- loi du 2 juin 1941 prescrivant le recensement des Juifs, avec de lourdes sanctions en cas de manquement 

- loi du 1° juin 1941 interdisant en Algérie la détention, l’achat et la vente d’armes et de munitions par les juifs indigènes

- loi du 21 juin 1941 limitant l’accès des étudiants juifs à l’enseignement supérieur

- loi du 22 juillet 1941 relative aux entreprises et biens appartenant aux juifs, loi « ayant pour but d’éliminer toute influence juive dans l’économie nationale ».

 

Une troisième étape s’ouvre en novembre 1941, avant l’abandon des dernières réserves contenues dans le statut du 2 juin 

- loi du 2 novembre 1941 interdisant toute acquisition de fonds de commerce par les Juifs sans autorisation 

- loi du 17 novembre 1941 réglementant l’accès des Juifs à la propriété foncière 

- loi du 17 novembre 1941 élargissant encore le champ des exclusions professionnelles 

- loi du 29 novembre 1941 créant l’Union générale des Israélites de France, qui deviendra l’organe de représentation de la communauté auprès des autorités.

 

Ne viendront plus ensuite que quelques mesures avec la loi du 18 février 1942 fixant le statut des juifs indigènes d’Algérie et celle du 11 décembre 1942 instaurant l’apposition de la mention « Juif » sur les cartes d’identité.

 

 

Une législation librement choisie

 

 

La thèse d’une loi imposée par l’autorité allemande, souvent évoquée et transformant ces lois en une sorte de moindre mal, a depuis fait long feu. Du Moulin de Labarthète, le directeur du cabinet du maréchal Pétain, a lui-même, et dès 1946, reconnu que l’Allemagne n’était pas à l’origine de lois juives, laquelle avait été « spontanée, autochtone ».

 

Le principal rédacteur a été le premier garde de sceaux du maréchal, Raphaël Alibert, qui ne quittera pas la ville de Vichy jusqu’à son départ du gouvernement en 1941, bien incapable d’intriguer à Paris. Le statut adopté le 3 octobre alors que Montoire n’est pas encore programmé. Le pouvoir nazi ne pouvait que se réjouir de voir la France s’engager dans une politique antijuive, mais, et après l’examen de toutes les archives, rien n’établit la réalité d’une quelconque demande, et encore moins de pressions nazies sur ce sujet là. Mais ce statut, qui n’était que le premier pas de cette politique antijuive, était un choix du gouvernement, assis sur un très fort assentiment dans l’opinion. Le nouveau régime a mis en œuvre un aspect important de sa politique, s’appuyant sur des attentes fortes de l’opinion et des relais d’influence considérables, et se mettant d’ailleurs, en quelque sorte, au diapason des législations européennes. Les premières protestations, celles de l’Eglise, ne viendront que bien plus tard, en 1942, avec les vagues d’arrestations.*

 

 

La préparation de la loi

 

 

Il existe peu d’informations sur les conditions dans lesquelles a été préparé ce statut. Rappelons qu’il n’existe plus d’assemblée, que l’acte constitutionnel n°2 confère le pouvoir législatif au maréchal. Le conseil des ministres, limité à une dizaine de personnes, est un lieu de délibération, mais jusqu’au retour de Laval en 1942, le Marchal assume le pouvoir législatif.

 

Les auteurs s’accordent pour relever les rôles prépondérants de Raphaël Alibert, garde des sceaux,  et de Marcel Peyrouton, ministre de l’intérieur. Mais le maréchal Pétain s’est montré l’un des plus fermes. Paul Baudouin, ministre des affaires étrangères, et seul non-signataire de la loi, vu ses attributions ministérielles, a relaté dans ses mémoires le déroulement du conseil de ministres du 1° octobre au cours duquel avaient été discutées ces trois lois : « Long conseil des ministres, de 17 heures à 19 heures 45. C’est le maréchal qui se montre le plus sévère. Il insiste en particulier pour que la Justice et l’enseignement  ne contiennent aucun Juif ».

 

 

A lire

 

 

André Kaspi, «  Aux origines du statut des Juifs », in Les Juifs pendant l’Occupation ; Laurent Joly, « L’élaboration de la loi du 3 octobre », in Vichy dans la Solution finale » ; Paul Baudouin, «Neuf mois au gouvernement, La Table Ronde, 1948 ; Marc Ferro, « Pétain et l’antisémitisme français », in Pétain.

 

Vichy: L'antisémitisme légalisé

27 août 1940 : l’antisémitisme devient une liberté, une opinion comme une autre, et la loi entend la protéger. Le régime n’est en place que depuis à peine un mois, mais il choisit ses priorités : Nous sommes dans la première période de Vichy. Il n’existe plus de Parlement, et les lois l’œuvre du Maréchal Pétain qui, selon l’article 1 § 2 de l’acte constitutionnel n°2 du 11 juillet 1940, exerce le pouvoir législatif, en conseil des ministres.

 

La loi du 27 août 1940

 

Le Journal officiel du 30 août 1940, page 4844, publie la loi du 27 août 1940 portant abrogation du décret-loi du 21 avril 1939, modifiant les articles 32, 33 et 60 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Un texte peu parlant, mais en réalité hautement sensible : avec l’abolition du décret-loi Marchandeau, la loi rend libre la tenue de propos racistes ou antisémites, et prononce une amnistie des poursuites. Avec ce texte des tous premiers temps, le régime signe son racisme et son antisémitisme. La propagande xénophobe peut prendre son envol : la liberté de la presse au service du racisme et de l’antisémitisme !

 

« Art. 1°. – Est abrogé le décret-loi du 21 avril 1939, modifiant les articles 32, 33 et 60 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les dispositions antérieures des articles précités sont remises en vigueur.

 

« Art. 2. – Amnistie pleine et entière est accordée, pour tous les faits commis antérieurement à la promulgation de la présente loi, aux délits prévus par les dispositions abrogées par l’article 1° du présent décret ».

 

Le décret-loi du 21 avril 1939 avait créé diverses infractions pour diffamation et injure envers un groupe de personnes appartenant à une race ou à une religion déterminée. Bref, c'était l'arme de la III° République pour combattre la montée de l'antisémitisme. Ce décret-loi aboli, la propagande a désormais carte blanche pour professer l’antisémitisme. Le décret-loi a été rétabli à la Libération, mais ce texte conçu pour agir contre la propagande des années 30 n'était pas adapté aux réalités de l'antisémitisme, et il faudra attendre la loi du 1° juillet 1972 pour l'adaptation des incriminations.

 

Cette loi du 27 août 1940 témoigne des intentions du régime. C’est alors l’époque de Vichy triomphant dans la défaite, persuadé de la chute à bref délai de l’Angleterre, et le pouvoir se bientôt de retour à Paris, dessinant les contours de la nouvelle Europe. L’armistice a été signé, et l’Allemagne nazie peut concentrer ses forces sur Londres, mais personne ne parle encore de collaboration. La poignée de main de Montoire, entre Hitler et Pétain, ce sera le 24 octobre 1940, trois semaines après l’adoption du premier statut des Juifs, le 3 octobre 1940.

 

La porte ouverte pour tous les crimes

 

C’est de l’antisémitisme pur Vichy. Permettre la propagande antijuive était l’annonce de tous les crimes. D’une manière générale, la xénophobie est inhérente au régime, même si elle s’est rarement exprimée tant que telle. Elle est moins un programme qu’un état de fait, c’est-à-dire une donnée qui s’impose. Exceptionnellement, l’éloge de la race est revendiqué dans des documents officiels, et trois exemples peuvent être cités. Certes, le mot « race » avait à l’époque un sens qui n’est plus celui entendu aujourd’hui. Mais, quand même, les mots étaient d’une grande violence.

 

Il s’agit tout d’abord la conclusion de l’exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle, signé par le maréchal Pétain en juin 1940, et qui établit le lien entre les valeurs de la France éternelle et la fierté de la race, à travers une donnée juridique : la négation du principe d’égalité humaine.

 

« La restauration de la hiérarchie des valeurs restera dans tous les domaines la tâche la plus urgente. Chaque Français de la métropole ou de l’Empire  doit être mis à la place où il servira le mieux notre pays. Une seule aristocratie sera reconnue, celle de l’intelligence, un seul mérite, le travail ; ils dirigeront le pays vers son nouveau destin, celui de la France éternelle, pour continuer l’œuvre sacrée des millénaires.

« Ainsi, notre pays, au lieu de se laisser abattre par l’épreuve, retrouvera par son effort et dans ses traditions la fierté de notre race ».

 

Pierre Laval souscrit à ce racisme congénital, fondé sur l’idée de préservation. Lors d’un mémoire en défense rédigé pour son procès, il fait état d’une importante réunion tenue avec les maires du Cantal, le 9 novembre 1943, à l’occasion de laquelle il avait plaidé la pureté de ses intentions à propos des événements des 10 et 11 juillet 1940. Un extrait, moins connu, est illustratif de ce qui se veut une sagesse raciste.

 

« Je parle dans un vieux pays de liberté et j’affirme que nous sommes entrés dans un conflit mondial pour des idées qui n’étaient pas les nôtres. Que la Russie ait son communisme chez elle, cela la regarde, mais qu’elle garde son communisme. Que l’Allemagne ait son national-socialisme chez elle, cela la regarde, mais qu’elle garde son national-socialisme. Que l’Amérique et la Grande-Bretagne caressent des idéologies antifascistes, çà les regarde. Mais nous qui sommes Auvergnats, qui ne connaissons pas le fascisme, qui n’avons jamais subi l’empreinte d’aucune autre race que la vieille race de notre terroir, personne ne nous obligera à accepter ces idéologies ».

 

Le Journal officiel fournit une expression claironnante, fin 1942, à propos d’une question protégée par le maréchal, la famille. Ce sera dans le numéro du 22 décembre 1942, page 4170, avec la loi n° 941 du 16 décembre 1942 relative à protection maternelle et infantile. Cette loi a créé le service de la « P.M.I. », qui demeure à ce jour l’outil de référence de la protection de l’enfance. Le système créé était très novateur : examen prénuptial, suivi médico-social de la grossesse, visites médicales obligatoires pour le jeune enfant, protection de la mère,… Oui, mais à l’époque, le régime était réservé aux nationaux. Et l’exposé des motifs est un éloge des politiques raciales.

 

« Monsieur le maréchal,

« La sauvegarde physique et morale de la race exige que des mesures énergiques soient prises en vue de réaliser une large protection préventive, sanitaire et sociale, destinée notamment à lutter contre la mortalité infantile ».

 

Le 22 décembre 1942, Vichy a déjà livré ses premiers convois. Et la rafle du Vel' d'Hiv, ce sont les 16 et 17 juillet 1942.

24.07.2010

La politique antijuive de Vichy

La politique antijuive de Vichy… Oui, antijuive, pour restituer aux mots leur réalité historique. Aujourd’hui, le mot qui s’est imposé pour qualifier les atteintes aux personnes et croyances juives est l’antisémitisme, et il est consacré par la jurisprudence  (Chambre criminelle de la Cour de cassation, 24 novembre 2009 n° 09-83256 ; 12 novembre 2008, n° 07-83398, parmi tant d’autres). Mais à l’époque, de 1940 à 19944, sous le régime de Vichy, on affichait clairement la couleur : c’était une politique antijuive. Parce qu’il fallait catégoriser les personnes, la loi française, s’inspirant de la législation nazie, a voulu qualifier juridiquement qui était juif, et la jurisprudence a précisé les critères. Quelle misère.

 

Les historiens l’ont maintes fois démontré : Vichy n’a pas été un tout. Ce régime, structuré par des constantes lourdes, a connu en quelques années une diversité étonnante dans les personnes, les conceptions, et les procédés. Et il en est de la politique antijuive comme du reste. Bien sûr, il y a eu – du début à la fin – une politique antijuive, forcenée et criminelle, animée par un but constant : l’élimination. Il fallait traiter le « problème juif », et le bilan est là, pour reconnaître une dramatique efficacité. C’est d’abord et avant tout le nombre des déportés, morts dans les camps : 80.000. Pour les autres, un enfer français : contrôles incessants, perte de nationalité, spoliation, élimination de la fonction publique et de l’économie, marginalisation à l’université, risque permanent d’internement…

 

Pourtant, rien n’était obligatoire, surtout en zone dite « libre ». Admirable Bulgarie, qui pourtant placée au centre du cyclone, qui après avoir flanché, s’est redressée et a su protéger sa population juive ! Le premier crime de Vichy a été la recherche de la collaboration avec l’ennemi, une trahison. Le second, indissociable, a été le sort réservé aux Juifs. Aujourd’hui, chacun en est convaincu. Mais c’était loin d’être le cas dans l’immédiat après-guerre. Dans ses Mémoires de Guerre, publiées entre 1954 et 1959, de Gaulle ne laisse pas une ligne à l’extermination des juifs d’Europe.

 

Une politique, des pratiques

 

Une constante, donc, pour Vichy, mais une grande diversité dans la mise en œuvre, et nous allons tourner ces pages sinistres, toutes nées de publication au Journal Officiel.

 

Le premier Vichy est idéaliste et velléitaire : la Révolution nationale ne doute de rien. Les premiers pas de la législation, la politique antijuive d’août à octobre 1940, traduisent la limpidité des intentions, mais le célébrissime statut du 3 octobre se révèle mal rédigé, et peu opératoire. La reprise en main viendra vite, car Vichy veut faire la preuve de son savoir-faire.

 

La deuxième phase s’ouvre fin mars, avec la création du Commissariat général aux questions juives, qui avec Xavier Vallat sera le maître d’œuvre d’une politique d’une redoutable efficacité, marquée par le triptyque de l’été 1941, que constitue le second statut, le recensement obligatoire, et la loi d’aryanisation de l’économie. La machine à exclure marche bien, très bien, et Vichy rationalise son système pour encore plus d’efficacité.

 

Ce sera, en novembre 1941, l’apogée. Tous les textes sont révisés pour prendre l’option la plus extrême. Les exclusions professionnelles se systématisent, et le droit de propriété est condamné, et comme un aboutissement, la loi crée l’Union Générale des Israélites de France. En dix huit mois, Vichy s’est doté d’un régime légal d’exclusion des Juifs.

 

Sur le plan législatif, ne restera l’espace que pour quelques affinements, notamment avec le contrôle des déplacements et la mention du mot « Juif » sur les documents d’identité. Mais la phase de création législative a pris fin : la main passe à la police, et les grandes rafles de l’année 1942 trouveront un terrain très préparé : une population recensée, contrôlée, souvent internée, fragilisée, appauvrie… la proie est prête.

 

Reste un dernier volet de la politique antijuive de Vichy, et qui se révèle des plus éclairant : la législation spécifique à l’Algérie. Vichy s’exprime librement sur cette terre préservée, et ses choix sont ceux de la politique du pire.

 

Nous finirons par n petit cahier de jurisprudence reproduisant les arrêts de référence rendus en application des lois. Vichy n’a pas eu à se plaindre des juges.

 

Sur un blog ?

 

Peut-on aborder une question aussi lourde, dramatique, sur un blog ? Je dis oui, pour trois raisons.

 

D’abord, le blog, c’est d’abord une manière de communiquer, rien de plus. Les mots sont de mots, que ce soit dans un livre, dans une thèse ou sur un blog. Et puis, je ne vais pas traiter de l’historie de la persécution. J’en reste à un exercice qui ressort de mes compétences professionnelles, connu dans les facs de droit : le commentaire des lois. Me voici comme un avocat des années 1940, qui reçoit le Journal officiel par la poste, et commente les lois. L’exercice est limité, car il ne se saisit que très peu de la mise en œuvre, et donc des morts et des réalités de la spoliation. Mais il a le mérite de dire ce qu’était le droit. Nous ne parlerons que peu du fait, car je ne suis pas historien. La question, plus limitée, n’en n’est pas moins essentielle. Avec l’étude des lois antijuives, nous entrons dans la mécanique criminelle : comment ça marchait…

 

Ensuite, le blog a ses limites, car il faudrait un gros livre pour étudier cette politique antijuive dans le corpus qu’était le droit de Vichy, et la restituer dans le contexte. Possible, mais là, nous en aurions pour un an… Ceci dit, je peux décrypter cette législation criminelle car j’ai étudié l’ensemble. La fac a un exemplaire sur ses rayons, et je n’attends que l’éditeur. Ainsi, parce qu’il y a cette connaissance d’ensemble, je peux parler de cette législation là.

 

Surtout, le blog, permet ce qu’aucun livre ne peut faire : échanger. En étudiant ces textes, retrouvés dans les vieux JO de la bibliothèque du Palais, j’ai plus d’une fois eu le mouvement de recul devant cette violence criminelle écrite noir sur blanc, devant ce crime officiel. Certains textes, vous le verrez vite, sont d’une violence incroyable. Mais nous sommes là pour en parler. Alors, posez toutes vos questions, donnez votre opinion, faites part de vos avis. Nous allons réfléchir ensemble.

 

Un blog du droit… pour voir comment la loi était devenue l’instrument du crime.

22.07.2010

Franck et Karim peuvent-ils porter le maillot des Bleus ?

9782841966363.jpgMes amis Franck et Karim se sont vu notifier par le juge d’instruction une mise en examen, dont le régime est défini par l’article 80-1 du Code de procédure pénale : « A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ».

Donc, pour le juge, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que Franck et Karim ont sollicité une jeune femme pour faire la chose contre de menues espèces, en sachant que la promise d’une nuit était mineure. Voilà donc mes amis dans de beaux draps…

Mais bon, tout ne fout pas le camp. Leurs patrons, le Bayern et le club de Madrid, qui savent compter, les soutiennent. C’est du côté de l’Equipe de France que ça dérape, car l'occasion est trop belle pour se refaire une virginité, si je puis dire. Le futur président de la Fédération n’attend pas d’être élu pour dire qu’il n’y aura pas de mis en examen sous le maillot prestigieux de l’Equipe de France, et la Sinistre des sports, qui n’a pourtant aucune compétence légale sur la composition de l’Equipe de France, en ajoute une couche. Allons, un peu de calme...

Il faut rappeler deux textes à nos procureurs d’opérette.9782803612376g1.jpg

D’abord, l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : « Tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable ». Et ensuite l’article 9-1 du Code civil : « Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence ».

Dans le cadre du contrôle judiciaire, le juge d'instruction aurait pu prendre certaines mesures d’interdiction, mais il était hors de question de venir s’intéresser à ces aspects. C’est à la fédération de faire le ménage, et l’article 2 du règlement de discipline prévoit des sanctions telles que la mise hors compétition, la suspension ou le refus d'engagement dans une compétition. Attention, toutefois : ce n’est pas le président qui décide, mais le conseil de discipline après une belle et vraie procédure. Et autant dire qu’après de telles déclarations, le futur président a tué toute velléité de procédure disciplinaire, irrémédiablement viciée par une partialité puante.

Il faut même que le futur président et la Sinistre se calment vite, car à défaut, ils tomberaient sous le coup de l’article 9-1 alinéa 2 du Code civil qui prévoit toutes sortes de mesures « lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire ».

Pour une fois en matière judiciaire, Sarko donne l’exemple, et je dois le féliciter, en propulsant un mis en examen célèbre comme président de la société du Grand Paris, en remplacement d'Etienne Blanc, l’homme aux cigares : André Santini fait l'objet d'une mise en examen pour détournement de fonds publics, faux et prise illégale d'intérêt. Dédé, tu peux ainsi diriger une grande structure publique, mais par contre, et n'en soit pas mortifié, tu ne peux pas demander à jouer dans l’Equipe de France.  

 

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Grâce au yoga, Roselyne a retrouvé le calme et la sérénité

21.07.2010

Patients psy en prison : La République défaillante

one_flew_over_the_cuckoos_nest.jpgRépublique irréprochable…S’il y a bien un endroit où elle est défaillante, notre République, c’est bien en prison. Le lieu qui n’existe que par la loi et l’application de la loi par le juge est la plus grande zone de non-droit et d’inapplication des lois.

 

Rien de nouveau… Si, tout de même, car cette fois-ci ce ne sont pas les groupes défenseurs des droits des prisonniers qui montent au créneau, mais la très officielle Cour des Comptes dans un rapport de 227 pages. Comme lecture dans un hamac et sous un cocotier, on trouve plus distrayant, mais gardez bien de côté ce document. C’est une étude exhaustive et très précise, vous en apprendra beaucoup sur le monde pénitentiaire, et, à l’occasion, vous servira à coller un faux nez de menteur à ceux qui racontent sur les prisons et la vie des détenus.

 

Je reprends ici un point, celui concerne la prise en charge des patients-psy. Histoire de voir comment ça, marche et comment sont appliquées les lois qui instaurent des programmes de soins. Une question humaine et sociale hautement sensible. one-flew-over-the-cuckoos-nest.jpg  

 

La dernière étude épidémiologique de l’Institut National pour la Santé et le Recherche Médicale (INSERM) date… de 2006. Cette étude montrait que l’état de santé psychiatrique des détenus à leur entrée en prison était très préoccupant : 35% des détenus étaient considérés à l’époque comme manifestement ou gravement malades. A ce constat préoccupant sur l’état de santé des détenus au moment de leur incarcération, s’ajoute par ailleurs la dégradation que l’incarcération elle-même génère sur les détenus les plus vulnérables : isolement affectif, promiscuité, inactivité… Des chiffres de 2006 pour piloter en 2010. Comme le dit la Cour, « on peut regretter à ce titre que l’actualisation de ces données ne soit pas envisagée ». Oui, ça serait bien d’envisager une étude sur cette population dont la santé est objectivement fragile... Ca pourrait éventuellement éclairer le législateur, et éviter de dire trop de bêtises sur la qualité des soins psy en taule.

 

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté l’avait dit, et la Cour des comptes le confirme : le système de prise en charge est obsolète. Le premier moyen pour consulter un psy est de prendre rendez-vous auprès du psychiatre qui assure des consultations dans le service, mais c’est plus qu’aléatoire. Ca marche un peu mieux quand existe un service de psy au sein de la prison (Les SMPR), mais comme le dit le rapport « le système des SMPR est, à l’image de la psychiatrie publique, soumis à forte tension ».

 

One_Flew_Over_the_Cuckoo's_Nest.jpgLe rapport poursuit : « Il en résulte un phénomène de file d’attente avant l’admission dans ces services, dont les cadres de santé des établissements se sont souvent fait l’écho ». Aussi, pour la Cour, la question est moins d’être soigné que d’avoir accès aux soins : « Les statistiques relayées par les derniers rapports parlementaires en la matière, et qui sont malheureusement elles aussi datées, montrent en tout état de cause que la probabilité pour un détenu de recourir aux soins de santé mentale varie fortement selon l’établissement d’incarcération. Ainsi, le recours aux soins de santé mentale est trois fois supérieur dans les établissements pénitentiaires dotés d’un SMPR ».

 

Face à cette demande croissante de soins, la loi d’orientation et de programmation pour la justice, en 2002, avait prévu de recentrer l’activité des SMPR sur la prise en charge psychiatrique en ambulatoire et de créer des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA), afin de prendre en charge l’hospitalisation de l’ensemble des détenus atteints de troubles psychiques, entendus des hospitalisations avec ou sans leur consentement. Excellent projet,… mais piètre réalisation : la loi avait prévu la création de 705 lits d’hospitalisation, répartis dans 17 UHSA. Alors, chères amies et chers amis, quelle réalisation 8 ans plus tard, quand on nous bassine sur l’obligation faite aux détenus psy de se soigner ? Et que s’ils ne soignent pas assez bien, on les gardera après la fin de leur peine ? Lisons le rapport de la Cour : « L’application de ces dispositions a été excessivement lente ; la première de ces structures n’étant entrée en service qu’en mai 2010 (60 places à Lyon) ».

 

705 places votées en 202 ; 60 réalisées en 2010. Sans commentaires. Ah, si: j'attends avec impatience la prochaine loi nous annonçant la création de 645 places dans des services d'hospitalisation, spécialisés et tout et tout.

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Will Sampson, dans le rôle de « Chef » Bromden

19.07.2010

Burqa : Les députés se foutent de nous

Ah les enfoirés de députés, de Droite comme de Gauche,… qui se font une santé en tapant sur la burqa à Paris, alors quelques jours plus tôt ils ont voté à Strasbourg un texte européen appelant les gouvernements à ne pas adopter de loi anti-burqa ! Vraiment, ce sont des larves !  

Vous savez qu’il existe deux institutions européennes : l’Union Européenne, les 27, essentiellement orientée vers les échanges économiques, et le Conseil de l’Europe, les 47, qui a pour objet la défense de la démocratie et des droits de l’homme. C’est au sein de cette assemblée parlementaire qu’ont été examinés le 23 juin 2010 des rapports sur l’islam en Europe avec, pour clore les débats, le vote d’une résolution et d’une recommandation, ayant toutes deux pour titre « L’islam, l’islamisme et l’islamophobie en Europe ». Deux textes votés sans opposition : un oui général, à part quelques abstentions. Tous les parlementaires français, de Droite comme de Gauche, ont voté oui. Et, c’est là tout le problème et la preuve de la malhonnêteté intellectuelle des hommes politique sur l’islam : ces deux textes condamnent les lois anti-burqa et appellent les gouvernements a ne pas faire voter de tels textes !

Voici les documents. J'en souligne la qualité, et la qaulité des rapports qui ont conduti à l'adoption de ces textes. Je ne suis pas d'accord sur tout, loin de là, mais voici enfin une manière raisonnée de poser le débat.  

La résolution 1743 (2010)

Les-Faux-Jetons_theatre_fiche_spectacle_une.jpg14.       Rappelant sa Résolution 1464 (2005) sur les femmes et la religion en Europe, l'Assemblée invite l'ensemble des communautés musulmanes à abandonner toute interprétation traditionnelle de l'islam qui nie l'égalité entre hommes et femmes et restreint les droits des femmes, à la fois au sein de la famille et dans la vie publique. Cette interprétation n'est pas compatible avec la dignité humaine et les normes démocratiques; les femmes sont égales en tout aux hommes et doivent être traitées en conséquence, sans exception. La discrimination des femmes, qu'elle soit fondée sur des traditions religieuses ou non, est contraire aux articles 8, 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, à l'article 5 de son Protocole n° 7, ainsi qu'à son Protocole n° 12. Aucun relativisme religieux ou culturel ne saurait être invoqué pour justifier des violations de la personne humaine. L'Assemblée parlementaire exhorte donc les Etats membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour éradiquer l'islamisme radical et l'islamophobie, dont les femmes sont les premières victimes.

15.       À cet égard, le port du voile par les femmes, et surtout le port du voile intégral sous la forme de la burqa ou du niqab, est souvent perçu comme un symbole de soumission des femmes aux hommes, qui restreint le rôle des femmes au sein de la société, limite leur vie professionnelle et entrave leurs activités sociales et économiques. Ni le port du voile intégral par les femmes, ni même celui du foulard n’est admis comme une obligation religieuse par tous les musulmans, mais nombre d’entre eux voient ces pratiques comme une tradition sociale et culturelle. L'Assemblée estime que cette tradition pourrait représenter une menace pour la dignité et la liberté des femmes. Aucune femme ne devrait être contrainte de porter une tenue religieuse par sa communauté ou sa famille. Tout acte d'oppression, de séquestration ou de violence constitue un crime qui doit être puni par la loi. Les femmes victimes de ces crimes doivent être protégées par les Etats membres, quel que soit leur statut, et bénéficier de mesures de soutien et de réhabilitation. 365.jpg

16.       C'est la raison pour laquelle la possibilité d'interdire le port de la burqa et du niqab est envisagée par les parlements de plusieurs pays d'Europe. L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à toute personne le droit de choisir librement de porter ou non une tenue religieuse en privé ou en public. Les restrictions légales imposées à cette liberté peuvent se justifier lorsqu'elles s'avèrent nécessaires dans une société démocratique, notamment pour des raisons de sécurité ou lorsque les fonctions publiques ou professionnelles d'une personne lui imposent de faire preuve de neutralité religieuse ou de montrer son visage. Toutefois, l'interdiction générale du port de la burqa et du niqab dénierait aux femmes qui le souhaitent librement le droit de couvrir leur visage.

17.       De plus, une interdiction générale pourrait avoir un effet contraire, en poussant les familles et la communauté à faire pression sur les femmes musulmanes pour qu'elles restent chez elles et se limitent à entretenir des contacts avec d'autres femmes. Les femmes musulmanes subiraient une exclusion supplémentaire si elles devaient quitter les établissements d'enseignement, se tenir à l'écart des lieux publics et renoncer au travail hors de leur communauté pour ne pas rompre avec leur tradition familiale. L'Assemblée invite, par conséquent, les États membres à élaborer des politiques ciblées, destinées à sensibiliser les femmes musulmanes à leurs droits, à les aider à prendre part à la vie publique, ainsi qu’à leur offrir les mêmes possibilités de mener une vie professionnelle et de parvenir à une indépendance sociale et économique. À cet égard, l'éducation des jeunes femmes musulmanes, de leurs parents et de leurs familles est primordiale. Il est en particulier nécessaire de supprimer toute forme de discrimination à l’encontre des filles et de développer l’éducation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, sans stéréotypes et à tous les niveaux du système d’éducation.

La Recommandation 1927 (2010)

escroquerie.jpgLes parlementaires décident : (…)

3.13.       d'inviter les Etats membres à ne pas adopter une interdiction générale du port du voile intégral ou d'autres tenues religieuses ou particulières, mais à protéger les femmes contre toute violence physique et psychologique ainsi que leur libre choix de porter ou non une tenue religieuse ou particulière et de veiller à ce que les femmes musulmanes aient les mêmes possibilités de prendre part à la vie publique et d'exercer des activités éducatives et professionnelles; les restrictions légales imposées à cette liberté peuvent être justifiées lorsqu'elles s'avèrent nécessaires dans une société démocratique, notamment pour des raisons de sécurité ou lorsque les fonctions publiques ou professionnelles d'une personne lui imposent de faire preuve de neutralité religieuse ou de montrer son visage.

Résumons…

Le député communiste Gerin, à la saveur stalinienne prononcée, découvre soudain qu’il faut interdire la burqa. Il rameute une poignée d'intolérants en mal de notoriété. Nos joyeux lurons font un tour de France pour conclure qu’ils ne savent pas comment faire, et le gouvernement interroge le Conseil d’Etat. Celui-ci rend son rapport, qui est d’abord une étude de la jurisprudence. Le Conseil d'Etat rappelle que la CEDH vient de dire ce genre d’interdiction abusif, et dit qu’il n’y a pas de fondement juridique sérieux. Le gouvernement, qui avait sollicité cet avis, dit qu’il n’en tiendra pas compte et propose son texte pitoyable. Dans le même temps, les parlementaires membres du Conseil de l’Europe votent une recommandation appelant à ne pas voter de telles lois anti-burqa.

L’UMP se rend compte qu’au premier PV, une femme saisira le Conseil constitutionnel dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), et c’est la femme qui gagnera. Aussi, les parlementaires UMP annoncent qu’ils saisiront eux-mêmes le Conseil constitutionnel, pour ne pas donner la victoire à une femme. A moins de juger à l’opposé du Comité des Droits de l’Homme de l’ONU, de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, du Conseil d’Etat, et en s’écartant beaucoup de sa propre jurisprudence, le Conseil constitutionnel invalidera la loi. Il restera à nos crétins de parlementaires – La Gauche ambigüe qui ne participent pas au vote, ce n’est pas mieux – de dire qu’ils ont tout fait pour défendre leur mythe laïcité, mais que c’est la faute des méchants juges !  

Les mécanismes basiques de la démocratie souillés par les petites pattes, et plus 5% pour Marine ! Ah, les enfoirés !

 

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Face à l'Assemblée des lapins crétins : Rayman, viens vite !

Roland Dumas : La Cour d’appel de Paris se prend un râteau

Roland Dumas est un innocent pur sucre. Innocent dans l’affaire Elf, même si le déferlement médiatique lui laisse un casier médiatique, et innocent pour avoir dit que son procureur aurait pu siéger dans les sections spéciales (CEDH,  Requête no 34875/07).

Le procès Elf

elf-pompafric-grand.jpgRoland, nommé président du Conseil constitutionnel par François en 1995, s’est vite  retrouvé embrouillé dans ce qu’on a appelé l’affaire Elf en 1997, avec des grandes démonstrations des juges, assorties de mises en examen et d’une pression médiatique telle qu’en1999, Roland a préféré renoncer à ses fonctions. Tout le problème, est le 29 janvier 2003, la cour d’appel de Paris l’a relaxé des poursuites engagées à son encontre. Bien remonté, notre Roland décide alors de raconter ces années de glue par le menu, et c’est son livre « L’épreuve, les preuves », publié en mars 2003.

Au fil de cet impressionnant feuilleton, il revient sur un incident  qui avait eu lieu le 31 janvier 2001, lors de l’audience devant le tribunal correctionnel. Alors que les débats sur les faits prenaient fin, qu’on s’apprêtait à passer au réquisitoire et aux plaidoiries, le procureur revient sur la question des dépôts d’espèces sur les comptes bancaires de Roland. Un coup aussi tordu que foireux, car le juge d’instruction avait abandonné toute poursuite sur ce sujet. Roland comprend que le procureur veut, devant toute la presse, ramener une couche de doute et de soupçon pour le fragiliser. Il refuse de répondre et allume. Voici l’échange, accrédité par la CEDH.

- L’avocat de Roland : Ce n’est pas dans la prévention. Rien à l’issue de l’instruction n’a été retenu sur ce point à l’encontre de l’ancien président du Conseil constitutionnel. Dans son réquisitoire définitif, le procureur concluait que « si des éléments ont permis de mettre à jour des revenus inconnus du fisc, dont Roland Dumas n’a pas précisé l’origine, ou de prétendues ventes en l’espèce d’objets d’art, ceux-ci n’ont pas suffi à établir qu’ils pouvaient, ne serait-ce que pour partie, provenir des comptes suisses de Mme D ». (Mme D. c’est Christine Deviers Joncour).

- La présidente : Il n’y a pas la preuve qu’un franc ou un centime vienne d’Elf. Mais vous vouliez dissiper toute suspicion. C’est peut-être l’occasion ...

- Roland, le ton cassant : Tous les moyens ont été utilisés, les petits, les grands, les moyens les plus bas (...)

- Le procureur : Une fois encore, Roland Dumas ne répond pas aux questions précises.

- L’avocat de Roland : Mais alors ouvrez une information. Vous renversez de la charge de la preuve, qui incombe à l’accusation.

- Roland : C’est une honte dans ce pays ! C’est une honte. 

- Le procureur : Je vous en prie !

- Roland : Je n’ai rien à faire de vos prières. Le jour où je vais m’occuper de certains magistrats, croyez moi…

- Le procureur : Vous parlez de moi ?

- Roland : Non, je parle de magistrats en retraite.

- La présidente : Des menaces ? Madame le greffier, inscrivez.

- Roland : Je commence à en avoir assez, madame, cela fait cinq ans que cela dure !

L’audience est suspendue. Roland se rapproche de son avocat :

- Roland : Je me demande bien ce qu’il aurait fait pendant la guerre, celui-là. Il aurait pu siéger dans les sections spéciales.

- Le procureur : C’est à moi que vous dites ça ?

- Roland : Non, non 

A la reprise d’audience, Roland  présente ses excuses : « Mes propos ont dépassé ma pensée. Si certains de mes propos ont offensé ou blessé le tribunal ou le parquet, je les regrette et je présente mes excuses ». Il explique son dérapage par la « trop grande fatigue » et « les insomnies » dont il souffre « depuis plusieurs mois ». La présidente conclut : « Dont acte ».

Roland aurait pu se prendre une procédure pour outrage à magistrat, définie par l’article 434-24 du Code pénal :

« L’outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l’envoi d’objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Si l’outrage a lieu à l’audience d’une cour, d’un tribunal ou d’une formation juridictionnelle, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende. »

Roland aurait pu aussi se faire frire par une plainte disciplinaire devant son Bâtonnier, car il est toujours avocat, et tenu au respect de la déontologie… même quand il est dans la peau d’un prévenu. Mais bon, rien ne vient. Il faut dire aussi que le tribunal devait ensuite condamner Roland, alors pas d’acharnement…

C’est la cour d’appel qui a relaxé Roland, le 29 janvier 2003… Une belle victoire judiciaire ça se fête, et c’est le livre « L’épreuve, les preuves ».

Le livre

injures.jpgRoland revient sur l’accrochage avec son procureur, et explique. Je me souviens du très fielleux article du Monde décrivant un Roland menaçant, limite mafieux. En contrepoint, il est intéressant de lire ce qu’écrit Roland, décrivant le paroxysme de tension où peut conduire un procès.

« Négligeant ce qui avait été jugé par l’ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d’instruction, puis acté par le bâtonnier Jean-René Farthouat quelques jours auparavant pendant le cours des débats, piétinant allègrement le principe de loyauté du débat judiciaire maintes fois réaffirmé par la Cour européenne des droits de l’homme, le procureur entendait revenir sur mes comptes personnels qui avaient fait l’objet de nombreuses enquêtes et sur les versements en espèces que j’y avais effectués.

« Je compris très vite où le procureur voulait en venir par ce moyen biaisé : profiter de la présence de la presse française et étrangère, attentive et légitimement curieuse, pour reprendre un procès jugé à mon avantage. Cela n’avait plus rien à voir avec l’affaire Elf, si ce n’est, par une intervention insinuante et sinueuse, de faire entendre à quelques journalistes prévenus, et qui en feraient des gorges chaudes, que des agissements suspects auraient échappé à la justice. Le procédé était déloyal mais le doigt semblait avoir été mis intentionnellement là où la cicatrice, après plusieurs mois d’instruction, faisait encore mal. L’insinuation était trop forte.

« Je porte encore aujourd’hui en moi la trace indélébile d’une névrose dont je reconnais volontiers qu’elle apparaît en bien des circonstances : une révolte à l’égard des magistrats traîtres à leur statut, qui pendant l’Occupation usèrent des pires reniements et acceptèrent de siéger dans les cours de justice dites spéciales pour juger selon les ordres reçus. Plus encore que leur manque de patriotisme, je leur en veux pour la bassesse de leur attitude personnelle face à leur conscience. Ils acceptèrent de condamner à des peines plus sévères des patriotes pour des faits qui avaient déjà été jugés et qui fournissaient en réalité un badigeonnage judiciaire à ce qui n’était qu’une prise d’otages. Les condamnations allèrent jusqu’à la peine capitale pour de simples distributions de tracts déjà jugées et sanctionnées.

Viennent alors les fameuses phrases :

« Lorsque je serai libre de toutes entraves, je prendrai soin de vous. Je retrouverai bientôt ma liberté de parole.

 « Vous auriez pu siéger dans les sections spéciales »,

Roland poursuit don récit.

 

« Les mots venaient sans préparation et partaient comme des balles de fusil. Je m’entendais les prononcer mais mon esprit ne pouvait plus rien sur mon discours. J’assistais à un véritable dédoublement de ma personne. Le bâtonnier, penché sur le banc réservé aux avocats, tentait de me calmer. Je l’entendais mais ne l’écoutais pas.

 

« -  Reprenez-vous. Calmez-vous ! répétait-il.

 

« Ces avertissements amicaux s’adressaient à quelqu’un d’autre. Comme un cheval fou lancé au galop et que rien n’arrête, je n’écoutais plus. Je me suis immobilisé de moi-même à la fin, au terme d’une course effrénée. J’ai à peine entendu la présidente du tribunal enjoindre la greffière de noter mes propos, mes menaces et annoncer qu’elle levait l’audience. Le tumulte était à son comble. Les robes noires s’agitaient dans tous les sens. « Qu’est-ce qui lui a pris ? » ai-je entendu soudain. Les défenseurs allaient de l’un à l’autre, se plaignant au bâtonnier de mon attitude, de mon éclat qui allait nuire à tous.

 

« La présidente se retira avec dignité, le procureur rassembla ses papiers épars, prit un air courroucé et s’éloigna d’un air martial. Les journalistes rassemblés sur le parvis de la chambre commentaient entre eux les conséquences qu’aurait mon comportement.

 

« Le bâtonnier sut trouver habilement et humainement les mots pour expliquer ma blessure et l’atteinte portée à ma famille par un procédé déloyal. Puis il négocia avec la présidente et le parquet de mon retour dans la salle d’audience. La présidente, qui avait déjà dû subir les conséquences d’une récusation dans le procès de Robert Hue, craignait par-dessus tout que nous engagions la même procédure. Je ne l’ai pas voulu.

 

« Mon fils qui était dans le public au fond de la salle se leva, vint m’embrasser et me dire sa fierté ; il avait compris que l’on m’avait poussé à bout.

« A la reprise, je fis des excuses, retirant les menaces que j’avais proférées tout en maintenant ce que j’avais dit sur la façon dont les choses avaient été conduites, sur le fait que les juges avaient fouillé dans les tiroirs, les dossiers, le passé de tous les miens... »

Poursuites pour diffamation

5m3yydxe.jpgEn mars 2003, le procureur est perdant, car la cour a réformé le jugement. Le rappel de la phrase « Vous auriez pu siéger dans les sections spéciales » ne passe plus. Le procureur se cabre et poursuit pour diffamation. Pas content le procureur.  

Pas content non plus le 25 février 2005, car la XVII° chambre du tribunal correctionnel de Paris relaxe Roland ! Mais notre procureur fait appel et retrouve le sourire avec un arrêt du 19 janvier 2006 de la cour d’appel de Paris qui carbonise notre Roland :

« Les passages incriminés, par leur proximité et l’enchaînement de la démonstration faite par le prévenu, doivent être analysés ensemble et non séparément ;

« Ils accusent sans ambiguïté le procureur, essentiellement guidé par la présence de la presse française et étrangère, d’avoir repris des accusations qui avaient fait l’objet d’un non-lieu partiel et, non seulement d’avoir mis à mal « le principe de loyauté du débat judiciaire maintes fois rappelé par la Cour européenne des droits de l’homme » mais aussi de s’être comporté comme certains magistrats traîtres à leur statut qui, pendant l’occupation, acceptèrent de siéger dans des cours de justice dites spéciales pour juger selon les ordres reçus et en violation des principes fondamentaux du droit pénal, dont celui interdisant de juger à nouveau une personne pour les mêmes faits.

« De tels manquements aux devoirs de la charge d’un magistrat portent indiscutablement atteinte à l’honneur et à la considération ».

La cour d’appel poursuit.

« Roland Dumas pouvait légitimement rédiger un ouvrage afin de faire part aux lecteurs de son opinion sur la complexité de l’affaire Elf dans laquelle il avait été mis en cause ainsi que sur le retentissement médiatique du procès.

« En revanche, les termes utilisés pour stigmatiser l’attitude qu’il prêtait à la partie civile manquent totalement de prudence et de modération, alors qu’il donnait par ailleurs une analyse juridique erronée de la procédure dont il avait fait l’objet ; ainsi, contrairement à ce qu’il a affirmé pour donner plus de force à sa critique, il n’avait pas bénéficié d’un non-lieu partiel sur les faits qui ont été à l’origine de l’incident entre la partie civile et lui-même ; que cette erreur provenant d’un juriste aguerri n’est pas compréhensible, sauf à être un acte délibéré, révélant une animosité personnelle à l’égard de la partie civile (le proc en cause), animosité discernable également lorsqu’il décrit, de manière péjorative, le cursus professionnel de celle-ci après avoir vilipendé l’action du Parquet en des termes tels que « les contorsions du Parquet », « les tueurs judiciaires à gage » ; (...) la bonne foi ne peut être reconnue aux prévenus. »

La CEDH défend la liberté

equilibre.jpgRoland forme un pourvoi,…  et sourire encore du procureur, car par un arrêt du 6 février 2007, la Cour de cassation rejette le recours. Mais Roland saisit la CEDH sur le fondement de l’article 10, qui protège la liberté d’expression.

Premier point, on ne défend pas des salades. Pour la CEDH, on se trouve dans un cas où l’article 10 exige un niveau élevé de protection du droit à la liberté d’expression. En effet, d’une part, « l’affaire Elf » est une affaire d’Etat qui suscita un déferlement médiatique et les écrits du requérant donnaient des informations intéressant l’opinion publique sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire, alors même que le procès n’était pas terminé pour les autres accusés. D’autre part, Roland s’exprime en tant qu’ancien personnage politique de la République française et son livre relève aussi de l’expression politique. Aussi, il faut laisser de la marge avant de sanctionner.

La méthode d’analyse de la Cour d’appel. La CEDH est sévère : « la cour d’appel a occulté une partie de l’incrimination, pour ne retenir finalement qu’un seul propos attentatoire à l’honneur – « vous auriez pu siéger dans les sections spéciales » – sans faire référence à son contexte. » De plus, la CEDH rappelle que lorsque les propos ont été tenus, la présidente du tribunal s’est bornée à interrompre l’audience pour que les débats reprennent dans la sérénité, ce qui a été le cas après les excuses du Roland.

Et bing sur l’arrêt de la cour d’appel. « Roland n’a fait qu’user dans son livre de sa liberté de relater en tant qu’ancien prévenu le récit de son propre procès. Certes, il ne se trouvait pas dans la même position qu’un avocat de la défense, qui jouit d’une grande latitude, au nom de l’égalité des armes, pour formuler des critiques à l’égard d’un procureur ». C’était une critique qui ne dépassait pas les bornes (CEDH, Kudeshkina c. Russie, no 29492/05, 26 février 2009).

La CEDH enfonce le clou qui dépasse du Parquet. « Des propos critiquant la stratégie choisie par un procureur pour mener l’accusation doivent être protégés en raison de la qualité de ce dernier, considéré comme un « adversaire de l’accusé» (CEDH, Schmidt c. Autriche, no 513/05, § 39, 17 juillet 2008).

Et la CEDH donne sa bénédiction à Roland. « Le raisonnement de la Cour d’appel condamnant Roland parce qu’il n’a pas démontré en quoi le comportement à l’audience du substitut du procureur pouvait être assimilé à celui de certains magistrats traîtres à leur statut siégeant lors de l’occupation constitue une approche trop formaliste de la lecture du passage problématique du livre ». Le propos « vous auriez pu siéger dans les sections spéciales » est  une critique de l’état d’esprit prêté au procureur, mais ne relève pas de la diffamation, entendu comme un fait précis que l’on peut prouver, surtout que Roland a expliqué comment il s’était emporté. Aussi, l’analyse de la cour d’appel « ne constitue pas une approche raisonnable des faits ».

*   *   *

La cour d’appel de Paris se prend une bonne bâche pour avoir condamné Roland en 2006, dans cette queue de comète du procès en diffamation…  la même cour d’appel qui avait relaxé Roland dans le dossier Elf en 2003. Si vous lisez l’un ou l’autre des arrêts de la Cour d’appel de Paris, vous pouvez croire en un parti pris de la Cour. Si vous lisez les deux, vous vous rendez compte à quel point il est difficile de rendre justice.

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