01.08.2010
Afghanistan : Le début de la fin
Rendons l’Afghanistan aux Afghans, débarrassons-nous de l’héritage puant de Bush, et laissons le faisandé Karzaï gérer ses trafics. C’est le cri du cœur du gouvernement néerlandais, le premier à annoncer qu’il se retire du bourbier afghan.
En langage diplomatique, ça devient : « Les Pays-Bas ont assumé leurs responsabilités et contribué à la sécurité et à la reconstruction en Afghanistan », mais chacun a bien compris. La direction de l’Otan, sans doute trop occupée à regarder les championnats d’Europe de Barcelone, n’a pas trouvé cinq minutes pour un communiqué, alors que les néerlandais combattaient (Qui ? Comment ?) dans le cadre de la Force internationale d'assistance à la sécurité (Isaf), sous commandement de l'Otan.
Bilan direct pour les Pays-Bas : 24 morts et 140 blessés.
1.900 néerlandais s’en vont. Une goutte d’eau à côté des contingents de l’OTAN et des US. Mais on imagine les pressions, et il faut que les Pays-Bas soient vraiment décidés à être les premiers à monter le chemin de la sagesse. Et on sait déjà que le Canada, la Pologne et l’Allemagne ont déjà annoncé qu’ils suivaient le mouvement. Obama, qui se fera griller sur cette question, commence à parler d’amorcer le retrait de ses 100.000 soldats en 2011, alors qu’on est militairement et politiquement dans l’impasse totale.
On est là-bas depuis 2001, mais pour faire quoi ? Et comment ? Pour combattre Al-Qaïda, d’abord... Puis les talibans, ensuite... Loin du mythe, les témoignages et les analyses s’enchaînent, tous concordants : un désastre. Le discours officiel de la dernière conférence internationale, c’est que l'OTAN passe le relais aux forces afghanes de sécurité d'ici la fin de 2014. Il suffit d’y croire…
La réalité est beaucoup plus simple, et les vieux combattants afghans donnent à l’OTAN et aux US la leçon qu’ils avaient donné aux soviétiques, confirmant un enseignement militaire qui remonte à la nuit des temps : aucune armée étrangère n’est parvenue à s’imposer durablement en dehors de ses frontières.
L’addition sera lourde, très lourde, et ceux qui ont la responsabilité de ce désastre seront loin quand il faudra la payer.

21:49 Publié dans Droit international | Lien permanent | Commentaires (10) | Envoyer cette note | Tags : afghanistan, onu, colonisation
31.07.2010
Le commissariat général aux questions juives
La première phase de législation antijuive n’a pas manqué de sincérité, mais d’efficacité. Devant cet échec, Vichy veut se doter d’une législation qui permette de régler enfin le « problème juif », pour atteindre ses galons de sérieux soldat dans les critères nazis, et le couple Pétain/Darlan entend montrer son savoir-faire. Darlan, nommé président du Conseil en février 1941 constate jour après jour la faillite du système Pétain, et il sait que s’il ne réussit pas dans les semaines qui viennent, il sera débarqué. Pour les nazis qui cherchent des solutions sûres alors qu’ils s’apprêtent à rompre l’alliance avec les communistes et à ouvrir le front Est, cet amiral qui n’a jamais combattu en mer n’est pas fiable. Le seul qui puisse faire l’affaire, c’est Pierre Laval car ce vieux madré de la III° République connait la France et son monde politique.
Darlan jouera les pires cartes pour tenter de sauver sa place. Les 11 et 12 mai 1941, il parvient enfin, après maintes demandes, à être reçu par Hitler à Berchtesgaden. De retour à Vichy, il déclare au conseil des ministres: « L'Allemagne sera vainqueur. Si nous ne collaborons pas avec elle nous ne serons plus rien. Quant à moi, j'ai choisi la collaboration ». Et dans la foulée, il embraye avec la cession des positions française en Afrique, rêvant d’une grande signature à Paris, grâce à laquelle les nazis lui assureraient son avenir politique. Mais Weygand est revenu en urgence pour sauver le zeste de fibre patriotique qui tient l’armée d’Afrique. L’amiral protégé du maréchal sautera dès que les choses deviendront sérieuses pour les intérêts nazis, en avril 1942,… et Pétain l’arriviste s’accommodera du jour au lendemain du retour de Laval.
L’une des réussites de Darlan, secondé par Vallat, ce sera le volet opératoire de la politique antijuive, avec le second statut, le recensement et la politique d’aryanisation, et comme préalable un outil : le commissariat général aux questions juives.
Le Journal officiel du 31 mars 1941 publie la loi du 29 mars 1941 créant un commissariat général aux questions juives, et un décret du même jour Xavier Vallat nomme commissaire général aux questions juives.
« Art. 1°. – Il est créé, pour l’ensemble du territoire national, un commissariat général aux questions juives.
Art. 2. – Le commissariat général aux questions juives a pour mission :
1° De préparer et proposer au chef de l’Etat toutes mesures législatives relatives à l’état des juifs, à leur capacité politique, à leur aptitude juridique à exercer des fonctions, des emplois, des professions ;
2° De fixer, en tenant compte des besoins de l’économie nationale, la date de la liquidation des biens juifs dans les cas où cette liquidation est prescrite par la loi ;
3° De désigner les administrateurs séquestres et de contrôler leur activité.
La création de ce commissariat n’est pas en soi un bouleversement : ce n’est, après tout, qu’un service administratif, créé dans le contexte de la mise en œuvre d’une action d’Etat, à savoir la politique antijuive. Mais cette création, concomitante à l’arrivée aux responsabilités de l’amiral Darlan, persuadé de la victoire allemande et de l’influence durable du nazisme en Europe, est lourde de sens : il faut aller de l’avant, c’est-à-dire se donner les moyens de régler la question juive.
Xavier Vallat, député de l’Ardèche, nommé par un arrêté du 29 mars signé par l’amiral Darlan (JO du 31 mars, page 1386) abandonne la direction de la Légion française des combattants (Loi du 29 août 1940, JO du 30 août, page 4845) et accepte ces nouvelles fonctions non sans enthousiasme. Personnalité complexe, Vallat est un antijuif convaincu, mais il se positionne comme patriote et les nazis le haïssent.
Le 6 mai 1942, un décret de Pierre Laval le remplacera par Louis Darquier de Pellepoix, militant antisémite, créateur en 1937 du Rassemblement antijuif, connu pour son admiration des thèses nazies. Condamné à mort par contumace, Louis Darquier de Pellepoix restera réfugié en Espagne, et déclarera le 28 octobre 1978 à L’Express qu’à Auschwitz « on n’a gazé que les poux ».
Enfin, le 26 février 1944, c’est Du Paty de Clam, dont le père avait arrêté le général Dreyfus, qui deviendra le 3° commissaire général aux affaires juives, mais le CGQJ est alors en réalité dirigé par son secrétaire général Antignac, un milicien.
23:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : pétain; politique antijuive
Une législation nazie
Juif : une race ou religion ? Les nazis étaient perdus comme Pétain. Pour définir la qualité de juif, l’ordonnance du 27 septembre 1940 des autorités allemandes (publiée au JO des territoires occupés 28 septembre 1940 et sagement reprise à la revue Dalloz 1940, partie Législation, page 243) retient le critère de la religion, pris non en lui-même mais comme présomption d’appartenance raciale. En réalité, la différence n’est pas telle : peu importe la croyance, seule compte l’état de la personne, appréhendée à travers son lignage. N’est pas en cause la foi mais l’appartenance à un groupe social, qu’il faut exclure.
« Art. 1°. – Sont reconnus comme juifs ceux qui appartiennent ou appartenaient à la religion juive, ou qui ont plus de deux grands-parents (grands-pères et grand’mères) juifs. Sont considérés comme juifs les grands-parents qui appartiennent ou appartenaient à la religion juive ».
L’article 2 souligne le souci de préservation, qui conduira en suite à la politique d’extermination.
« Art. 2. – Il est interdit aux Juifs qui ont fui la zone occupée d’y retourner ».
L’article 3 impose un recensement, à l’initiative des Juifs eux-mêmes, solution qui sera reprise par Pétain par la loi du 2 juin 1941, concomitante au second statut.
« Art. 3. – Toute personne juive devra se présenter jusqu’au 20 octobre 1940 auprès du sous-préfet de son arrondissement, dans lequel elle à son domicile ou sa résidence habituelle, pour se faire inscrire sur un registre spécial. La déclaration du chef de famille sera valable pour toute la famille ».
L’une des grandes questions est la constitution du fichier juif, qui sera l’outil permettant les grandes rafles, soit la participation de la France à la solution finale. Ce fichier est le fruit de trois recensements différents. Le premier est décidé par les Allemands en zone occupée, à la suite de publication de l’ordonnance du 27 septembre 1940. Le second sera organisé par le régime de Vichy, le 2 juin 1941, sur la France entière. Le troisième, pratiqué le 2 janvier 1942, concernera les juifs entrés en France depuis le 1° janvier 1935, et concernera la Zone non-occupée.
Les commerces juifs doivent identifiés. Selon une méthode connue, on excite contre les petits, mais ce sont les grands groupes – industrie, commerce ou banque – qui capteront les intérêts des nazis, avec une bienveillante commission franco-allemande, dans laquelle Maurice Couve de Murville, futur premier ministre du général De Gaulle, représenta le maréchal Pétain pendant trois ans.
« Art. 4. – Tout commerce, dont le propriétaire ou le détenteur est juif, devra être désigné comme entreprise juive par une affiche spéciale en langues allemande et française jusqu’au 31 octobre 1940 ».
Les autorités allemandes font peser sur « les dirigeants des communautés israélites » la bonne réussite de ces opérations, ce qui est une étape décisive dans la pénalisation des comportements.
« Art. 5. – Les dirigeants des communautés israélites seront tenus de fournir sur demande des autorités françaises toutes les justifications et les documentations nécessaires pour l’application de la présente ordonnance ».
Les sanctions sont laissées à l’opportunité totale des autorités allemandes : prison, amende ou confiscation des biens.
« Art. 6. – Les contraventions à la présente ordonnance seront punies d’emprisonnement et d’amende ou d’une de ces deux peines. La confiscation des biens pourra en outre être prononcée ».
« Art. 7. – Cette ordonnance entrera en vigueur le jour de sa publication ».
22:21 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : vichy; politique antijuive
Vichy : Quand l’armée chassait les Juifs
Le général Huntziger, une crapule alors ministre secrétaire d’Etat à la guerre et signataire du statut, se réveille soudain le 12 janvier 1941 pour découvrir que les ennemis jugés du pays, les Juifs, sont encore présent dans d’armée. L’armée qui, je dois le rappeler, servait uniquement à pacifier l’Afrique, pour que Hitler n’ait pas de soucis sur ce front. La trahison de Pétain mise en musique.
Le problème du général est qu’il aimerait bien faire le ménage, mais qu’avec le statut du 3 octobre, ce n’est pas simple. Comment mettre en œuvre le critère de la race, pour éliminer les militaires de race juive ?
Ce criminel a bien compris le problème, et invite ses services à retenir le critère de la religion, comme présomption. En forme le général ! Et anticipant sur le second statut, il impose une déclaration à tous les agents de ses services.
Voici cette note de service.
« L’appartenance à la race juive doit être le critérium à considérer dans la plupart des cas, l’appartenance à la religion juive des grands-parents ou du conjoint sera la meilleure présomption qui sera retenue.
« A titre d’indication générale, il conviendra donc d’abord de rechercher si l’intéressé, ses parents, grands-parents ou conjoint appartiennent ou ont appartenu à la religion juive.
« En présence de Juifs détachés de la pratique de leur religion, des indications utiles pourront être trouvées dans l’aspect de certains noms patronymiques, dans le choix des prénoms figurant sur les actes d’état-civil et dans le fait que les ascendants auraient été inhumés dans un cimetière israélite.
« Les intéressés seraient invités à donner, le cas échant, tous les renseignements nécessaires
« Afin de faciliter la détermination de personnels auxquels devra s’appliquer la loi, tout militaire ou civil relevant du département de la Guerre sera invité à souscrire une déclaration ».
A lire
Renée Poznanski, Les Juifs en France pendant la Seconde guerre mondiale, Seuil, Le Point Histoire.
21:53 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : vichy, politique antijuive
Sarko en guerre… contre Marine
Ce n’est pas Martine, mais Marine qui collera la toise à Sarko. Ca ne me plait pas, mais c’est ainsi. Soyons réalistes.
En 2007, Sarko n’a pas gagné contre Ségolène, quoiqu’en ait dit Jospin. Au second tour, le résultat n’était pas si minable : 53 contre 47. Non, Sarko avait gagné au premier tour, en siphonnant l’électorat FN par son discours sécuritaire allumé. Face à Papy Jean-Marie, détenteur de la marque Le Pen, mais tant de fois condamné pour ses délires antisémites, racistes et négationnistes, le discours propret du maire de Neuilly a fait flores : c’est à pleurer, mais c’est ainsi. Deux cents ans de pratique démocratique n’avaient servi à rien.
Aujourd’hui à Grenoble, c’était le show, et le spectacle des trois poireaux qui accompagnaient notre clown triste – MAM, Brice et le préfet super-flicman-of-the world – tous avec la tronche grave comme des chefs de la coalition s’apprêtant à défendre le droit en Afghanistan, était à mourir de rire quand on sait qu’à la même heure le Conseil constitutionnel dessoudait la garde-à-vue, défendue la veille comme le rempart de l’ordre par les mêmes farceurs.
Sarko, à force de dire n’importe quoi sur la sécurité, arrive à l’os. Dix ans de discours et aucune action, ça finit par se voir. L’augmentation conjuguée des chiffres de l’insécurité et des sondages pour Marine a de quoi donner le tournis à notre dream of flic.
Nicolas et Carla, c’est un couple qui rend ivre de bonheur la Reine Elisabeth, Point-de-Vue-Images-du Monde, et un peu moins Woody Allen. 35 fois la scène de l’épicerie… Mais le vrai couple, celui qui imprime son rythme à la vie politique française, c’est Nico/Marine. Et Marine a l’air si épanouie !
Sur le programme de Marine : « À l’origine de la plupart des maux dont souffre notre pays, la politique d’immigration ». A Grenoble, Nico embraye, déplorant l'« échec du modèle d'intégration français depuis cinquante ans ».
Martine a tout prévu dans son magnifique programme : « La déchéance de la nationalité pourra être prononcée par la juridiction concernée dans le cas de naturalisation acquise depuis moins de 10 ans et dans le cas de crime ou délit grave ayant entraîné une condamnation à plus de 6 mois de prison, non assortie de sursis ».
Et paf, ça remonte au cerveau, ou plutôt au front, de Nico : « Quand on tire sur un agent, on n’est plus digne d’être Français ». D’où la solution : le retrait de la nationalité pour toute personne d’origine étrangère ayant porté atteinte à la vie d’un policier, d’un gendarme ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique.
Nico, écoute-moi, au lieu de suivre comme une chèvre tes communicants à deux balles. Ce n’est pas parce que tu n’es plus qu’à 30% dans les sondages et que l’UMP prend des gaufres à toutes les élections partielles que tu peux faire abstraction : tu es encore président pour deux ans. Et, comme président, tu es gardien de la Constitution. Pas comme Marine. Oki ?
Or, que te dit l’article 1 de la Constitution ?
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ».
Sans distinction d'origine… Donc, ton discours sur les citoyens moins français que les autres, il est ratatiné d’emblée. Idem pour tes salades sur les peines plancher à propos des sales mecs qui tirent sur les flics. Tu n’es pas raisonnable, mon Nico. Tu donnes l’impression d’un sauvageon qui se fait filer une fessée tous les deux jours par Papa Conseil Constitutionnel.
Allez, on va parler du réel. D’après ce que me disent de vieux copains soc’ de Grenoble, les effectifs des flics dans l’agglomération ont diminué de 20 % en cinq ans. Ce qui correspond à la baisse des effectifs que tu organises au plan national : depuis 2007, moins 10 000 postes entre la police et la gendarmerie.
Les chiffres du budget de la police sont parlant : 1 100 millions € en 2007, 1032 en 2010, et 950 en 2011. Et combien pour 2012 ? Et qu’en dira Marine ? Je compte sur toi pour ne pas la fâcher.

- Attends donc cinq minutes que le photographe se casse, Marine, et je vais te coller une burqa mahousse…
- Mais je suis soumise, rassure-toi...
- Non, tu ne cesses de draguer mes électeurs !
- Tes électeurs ! Mais ce sont les miens. C’est tout l’héritage de mon père, et rappelle-toi, ton programme défend la dévolution des biens en ligne directe.
- Arrête tes histoires. Tu sais très bien que depuis le RPF de De Gaulle, le populisme, c’est pour nous.
- Mais tu ne peux pas me faire çà. Mon parti est presque en faillite…
- Vous n’êtes que des squatters. Tu as vu sur Mediapart les belles images de l’expulsion de La Courneuve…
- Non pitié, il faut que je sauve les biens de mon père, qui comme une buse, s’est porté caution.
- Vous êtes les prochains sur la liste.
- Papa avait raison, tu n’es qu’une pie qui s’est installé dans notre nid.
00:21 Publié dans politique | Lien permanent | Commentaires (22) | Envoyer cette note | Tags : sarko, mam, nationalité, conseil constitutionnel
30.07.2010
La garde-à-vue anticonstitutionnelle !
Fin de l'exception française et maxi bache pour le gouvernement : Le Conseil Constitutionnel déclare contraires à la Constitution les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la garde-à-vue. Les grandes et belles déclarations de MAM n'ont rien changé à cette affaire qui sentait le carbonisé depûis la Cour Européenne des Droits de l'Homme avait statué pour des situations très proches. Et au passage, le Conseil remarque, pour le déplorer, que le juge d'instruction est presque toujours évité, de telle sorte que le dossier ne repose plus que sur l'enquete de police. Si l'on veut se passer de la garantie du juge, il faut alors des procédés impeccables. Et là, c'est tout faux. Au passage, le Conseil reconnait le droit à garder le silence comme droit de la défense...
Sarko annonce qu'il veut faire la guerre... Le Conseil constitutionnel le rappelle aux réalités et lui demande de faire la loi.
Voici le communiqué officiel du Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel a été saisi les 1er et 11 juin 2010 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) posées par M. Daniel W et 35 autres requérants. Ces questions portent sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale (CPP) relatifs au régime de garde à vue.
I - Sur le régime de la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance organisées, de terrorisme et de trafic de stupéfiants... : articles 63-4, alinéa 7, et article 706-73 du CPP.
Les articles 63-4, alinéa 7, et 706-73 du CPP, issus de la loi du 9 mars 2004, mettent en place un régime particulier de garde à vue pour la criminalité et la délinquance organisées. La durée totale de la garde à vue peut notamment être portée jusqu'à 96 heures.
Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il avait jugé ces dispositions conformes à la Constitution à l'occasion de l'examen de la loi du 9 mars 2004 par la décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004. En l'absence de changement des circonstances depuis cette décision, et en application de l'article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958, il ne peut donc être posé de QPC sur ces dispositions « déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil ».
Dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil a donc jugé qu'il n'y avait pas lieu pour lui de procéder à un nouvel examen de ces dispositions.
II - Sur le régime de droit commun de la garde à vue : articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du CPP.
Dans sa décision n° 93-326 DC du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les modifications apportées aux articles 63, 63-1, 63-4 et 77 du CPP alors soumises à son examen. Toutefois, depuis lors, une évolution des règles et des pratiques a contribué à un recours accru à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures.
La proportion des procédures soumises à une instruction préparatoire représente désormais moins de 3% des dossiers. Dans le cadre du traitement dit « en temps réel » des procédures pénales, une personne est aujourd'hui le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l'expiration de sa garde à vue. Celle-ci est devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en cause. Enfin, le nombre des officiers de police judiciaire est passé de 25 000 à 53 000.
Ces modifications des circonstances de droit et de fait ont contribué à ce que plus de 790 000 gardes à vue aient été décidées en 2009. Elles justifient que le Conseil constitutionnel procède à un réexamen de la constitutionnalité des articles 62, 63, 63-1, 64-4, alinéas 1er à 6, et 77 du CPP.
La garde à vue demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire. Toutefois les évolutions depuis 1993 doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue et assurant la protection des droits de la défense. Or toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant 24 heures renouvelables, quelle que soit la gravité des faits. L'intéressé ne bénéficie pas de l'assistance effective d'un avocat. Il en va ainsi sans considération des circonstances susceptibles de justifier cette restriction pour conserver les preuves ou assurer la protection des personnes alors que, au demeurant, l'intéressé ne reçoit pas même la notification de son droit à garder le silence.
Le Conseil constitutionnel a jugé que, compte tenu des évolutions survenues depuis près de vingt ans, les dispositions attaquées n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue. La conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infraction et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme proportionnée. Le Conseil a donc jugé que les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution.
L'abrogation immédiate de ces dispositions aurait méconnu les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction et aurait entrainé des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs le Conseil ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Comme pour la décristallisation des pensions (n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010), il a donc reporté dans le temps les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité au 1er juillet 2011 avec, comme conséquence, que les mesures prises avant cette date ne pourront être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. Ce délai, durant lequel les règles en vigueur continuent à s'appliquer, doit permettre au Parlement de choisir les modifications de la procédure pénale de nature à remédier à l'inconstitutionnalité constatée.
14:37 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (17) | Envoyer cette note | Tags : garde à vue, conseil constitutionnel, loi, mam
29.07.2010
Quand nos amis tsiganes vont attaquer l’Etat français…
Les tsiganes collent l’Etat au tribunal pour obtenir le respect de leurs droits et de solides dommages et intérêts, venus compenser la violation grave et renouvelée de leurs droits fondamentaux. C serait enfin « justice », et le moyen d’accéder au droit.
L’occasion est belle comme jamais. Bien sûr, il y a d’abord la réunion de la secte du Security Club qui s’est tenue hier, sur le principe plein de sagesse : tapons sur les pauvres, ce sont eux qui ont bouleversé l’économie mondiale depuis un an. Mais il y a surtout, joli télescopage, la sentence rendue le 30 juin 201 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, saisi par Centre européen des droits des Roms (CEDR), un comité d’experts indépendants (Résolution CM/ResChS(2010)5, Réclamation collective n° 51/2008).
Le résultat est très simple : le conseil de ministre a adopté sept résolutions pour des manquements graves à la Charte sociale européenne :
- Création d’un nombre insuffisant d’aires d’accueil ;
- Mauvaises conditions de vie et des dysfonctionnements des aires d’accueil ;
- Accès insuffisant au logement des Gens du voyage sédentarisés ;
- Violence des procédures d’expulsion et des autres sanctions ;
- Privation d’une existence indépendante du fait des très mauvaises conditions d’accueil et de logement ;
- Discrimination par le traitement différencié des personnes se trouvant dans une situation identique, et par le traitement de la même manière des personnes se trouvant dans une situation différente ;
- Atteinte à la vie familiale normale ;
- Atteinte à la dignité de l’être humain ;
- Manquements dans la lutte contre l’exclusion sociale : droits sociaux fondamentaux, notamment en termes d’emploi, de logement, de formation, d’éducation, de culture et d’assistance sociale et médicale ;
- Mépris des droits fondamentaux des personnes en situation irrégulière.
Déjà, j’entends le porte-parole du Security Club s’esclaffer : « Mais mon cher ami, vous vous emportez, la Charte sociale européenne n’est pas d’application directe et les résolutions du Conseil de ministres statuant dans le cadre de l’article 9 du Protocole additionnel ne snt qu’indicatives ».
Tu parles, Charles !
D’abord, le principe général est que ces déclarations qui énoncent des droits-créances , pour faire simple disons des droits sociaux, créent des obligations de l’Etat signataire vis-à-vis des autres, mais pas vis-à-vis des citoyens directement. Certes, sauf que c’est de moins en moins vrais. Tout dépend en réalité de l’importance du droit et de la précision de la règle. C’est qu’on dit la cour de cassation et le Conseil d’Etat d’abord pour la convention sur les droits de l’enfant (Cass, 24 mai 1975 et CE 21 décembre 1990, CNAFC) ou encore pour certains articles du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels (Cass., 16 décembre 2008, Eichenlaub). Donc, on peut en parler, et le meilleur moyen de svaori, c’est encore de déposer une requête.
Surtout, les droits violés, et répertoriés en fonction de la Charte sociale, sont des droits fondamentaux pour lesquels on trouve maintes définitions et qualifications en droit interne. Et puis si vous ne trouvez pas le texte exact, il reste toujours la possibilité, avec un petit raisonnement à la clé, de démontrer l’existence d’un manquement au fonctionnement du service ou d’une faute de nature à engager la responsabilité.
Et après, allez y les amis ! Tous azimuts !
- Recours en légalité pour les discisions illégales qui sont prises, ou les décisions qui ne sont pas prises ;
- Recours en responsabilité pour l’allocation de dommages et intérêt liés à la violation des droits ;
- Et quelques pour entretenir le moral des troupes, quelques petites plaintes pour discrimination : le Code pénal est très bien rédigé et il ne demande qu’à saisir.
Pour les argumentaires de fond, pas compliqué : il suffit de suivre le raisonnement du comité des ministres, avec le rapport introductif et les nombreux documents visés.
Pour vous simplifier le travail, voici cette délibération du comité dans son ensemble.
* * *
LA DECISION DU 30 JUIN 2010
Le Comité des ministres,
(i) à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 31§1 de la Charte révisée ;
a) en raison de la création d’un nombre insuffisant d’aires d’accueil ;
Le Comité note qu’un texte de loi concernant les aires d’accueil destinées aux Gens du voyage a été adopté en 2000 (loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du voyage, dite « Loi Besson »). Ce texte fait obligation aux communes de plus de 5000 habitants de se doter d’un plan prévoyant l’implantation d’aires permanentes d’accueil pour les Gens du voyage. Néanmoins, le Comité relève également qu’à ce jour, la loi n’a été suivie d’effet que dans une minorité des communes visées. Le Comité constate que la mise en œuvre insuffisante de la loi précitée a pour conséquence d’exposer les Gens du voyage à l’occupation illégale de sites et à des expulsions au titre de la loi de 2003 pour la sécurité intérieure.
Le Comité relève que, selon le mémorandum du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe rédigé à la suite de sa visite en France en 2008, il y a une carence des places disponibles.
Le Comité observe que, malgré les efforts de l’Etat et des autorités locales dans ce domaine et les résultats positifs parfois obtenus, il y a une longue période de défaut de prise en compte par les collectivités locales, comme par l’Etat, des besoins spécifiques des Gens du voyage.
b) en raison des mauvaises conditions de vie et des dysfonctionnements des aires d’accueil ;
Le Comité constate que les mesures d’application de la « Loi Besson » adoptées par le gouvernement répondent, en théorie, aux exigences de l’article 31§1. Le Décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil des Gens du voyage prévoit le nombre de blocs sanitaires nécessaires dans les aires d’accueil, les conditions d’accès à l’alimentation en eau potable et à l’électricité ainsi que le dispositif de gestion et de gardiennage. Des circulaires du 3 août 2006 et du 5 juillet 2001 viennent compléter le décret précité.
Le Comité note toutefois qu’en pratique, les aires d’accueil ne répondent pas toutes aux conditions de salubrité exigées. Selon le mémorandum du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, il arrive parfois que les aires soient réalisées en dehors des zones d’activités urbaines ou à proximité d’installations engendrant des nuisances importantes (transformateurs électriques, routes extrêmement passantes, etc.) rendant leur utilisation difficile, voire dangereuse, notamment pour les familles avec de jeunes enfants. Le Comité estime dès lors que certaines aires d’accueil ne répondent pas, en pratique, aux conditions de salubrité et d’accès en eau et à l’électricité telles que prévues par la législation.
c) en raison de l’accès insuffisant au logement des Gens du voyage sédentarisés ;
Le Comité note que, selon la législation française, les caravanes ne sont pas considérées comme un logement parce qu’elles ne sont pas soumises à un permis de construire. De plus, le fait d’habiter dans une caravane ayant conservé des moyens de mobilité n’ouvre pas droit aux aides au logement. Enfin, l’achat de caravanes ne donne pas droit à un prêt au logement. Il ressort d’une enquête réalisée par la Fondation Abbé Pierre que de nombreuses familles des Gens du voyage sont bloquées dans leur projet d’acquisition par des difficultés à accéder à des prêts immobiliers et ont tendance à acquérir des terrains qui ne sont pas en zones constructibles en raison de la carence de terrains familiaux.
Le Comité constate que même si certains départements ont mis en place des subventions pour créer des terrains [sites de construction] familiaux, concrètement, la création de ces terrains reste faible par rapport à la demande. Le Comité note que le gouvernement déclare que le droit au logement opposable s’applique aux Gens du voyage désirant acquérir un logement ordinaire. Or, cette possibilité ne tient pas compte du mode de vie en caravanes des Gens du voyage sédentarisés.
Malgré les efforts de l’Etat et des autorités locales et les résultats positifs parfois obtenus, il y a une absence de moyens mis en œuvre et un défaut de prise en compte par les collectivités locales, comme par l’Etat, des besoins spécifiques des Gens du voyage sédentarisés.
(ii) à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 31§2 de la Charte révisée en raison de la procédure d’expulsion et des autres sanctions ;
Le Comité rappelle que « l’occupation illégale de sites ou de logements est de nature à justifier l’expulsion des occupants illégaux. Les critères de l’occupation illégale ne doivent cependant pas être compris de façon exagérément extensive. De plus, l’expulsion doit être prévue par des règles suffisamment protectrices des droits des personnes concernées et opérée conformément à ces règles » (CEDR contre Bulgarie, réclamation n° 31/2005, décision sur le bien-fondé du 18 octobre 2006, §51).
Il rappelle également que « les Etats parties doivent s’assurer que les procédures d’expulsion soient d’une part justifiées, d’autre part exécutées dans des conditions respectant la dignité des personnes concernées, enfin assorties de solutions de relogement » (FEANTSA contre France, réclamation n° 39/2006, décision sur le bien-fondé du 5 décembre 2007, §163). La loi doit également préciser les modalités de procéder à l’expulsion indiquant par ailleurs les moments dans lesquels elles ne peuvent pas avoir lieu (nuit ou hiver), définir des voies de recours juridiques, offrir une assistance juridique à ceux qui en ont besoin pour demander réparation en justice, et assurer une indemnisation en cas d’expulsion illégale » (CEDR contre Italie, réclamation n° 27/2004, décision sur le bien-fondé du 7 décembre 2005, §41).
Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a constaté dans son mémorandum que la question des expulsions est particulièrement problématique et plonge les familles dans un climat de crainte.
« Ces expulsions sont souvent caractérisées par le recours à des méthodes brutales, au gaz lacrymogène et à la destruction de biens personnels ». A la suite de certaines expulsions, la Commission nationale de déontologie et de sécurité (CNDS) a conclu à des actes de violences injustifiés et disproportionnés. Le Comité constate que les Gens du voyage ont, lors de ces expulsions, été victimes de violences injustifiées.
(iii) par 12 voix contre 2, qu’il y a violation de l’article E combiné avec l’article 31 de la Charte révisée ;
L’article E complète les clauses normatives de la Charte révisée. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits » qu’elle garantit. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si la situation en litige ne tombe pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (CFDT contre France, réclamation n° 50/2008, décision sur le bien-fondé du 9 septembre 2009, §37).
Le Comité considère que la situation décrite se situe dans le champ d’application de l’article 31, de par le manque d’aires d’accueil, des mauvaises conditions de vie dans les aires d’accueil, de la procédure d’expulsion de ces aires et du fait que les caravanes ne sont pas explicitement reconnues comme des logements pour pouvoir bénéficier d’aides au logement.
L’article E interdit deux catégories de discrimination. La première est le fait de traiter différemment des personnes ou groupes se trouvant dans une situation identique. La deuxième est le fait de traiter de la même manière des personnes ou groupes se trouvant dans une situation différente (Autisme-Europe contre la France, réclamation n° 13/2002, décision sur le bien-fondé du 4 novembre 2003, §52).
Au regard de la première catégorie, une différence de traitement entre des personnes ou des groupes se trouvant dans la même situation est discriminatoire si elle « manque de justification objective et raisonnable », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s’il n’y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (CFDT contre France, réclamation n° 50/2008, décision sur le bien-fondé du 9 septembre 2009, §38 ; voir aussi CEDR contre Bulgarie, réclamation n° 31/2005, décision sur le bien-fondé du 18 octobre 2006, §40). Les Etats parties jouissent d’une certaine « marge d’appréciation » pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique (voir mutatis mutandis Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Rasmussen du 28 novembre 1984, série A n° 87, p. 12, §40), mais il appartient au Comité de décider, en dernier lieu, si la distinction entre dans la marge d’appréciation.
Au regard de la seconde catégorie, le Comité considère que, dans une société démocratique, il faut non seulement percevoir la diversité humaine de manière positive, mais aussi réagir de façon appropriée afin de garantir une égalité réelle et efficace. A ce titre, l’article E interdit aussi toutes les formes de discrimination, soit de traitements inappropriés de certaines situations, soit de l’inégal accès des personnes placées dans ces situations et des autres citoyens aux divers avantages collectifs (Autisme-Europe contre France, réclamation n° 13/2002, décision sur le bien-fondé du 4 novembre 2003, §52).
Le Comité estime que, s’agissant des Gens du voyage, la simple garantie d’un traitement identique ne suffit pas à les protéger de toute discrimination. Dans le cas d’espèce, il est évident que les Gens du voyage se trouvent dans une situation différente et qu’il faut tenir compte de cette différence de situation. Il considère que l’article E pose l’obligation de prendre dûment en considération les différences spécifiques et d’agir en conséquence. Compte tenu des éléments qui précèdent, le Comité considère que les différences spécifiques des Gens du voyage ne sont pas suffisamment prises en compte et que, par conséquent, ils font l’objet de discrimination dans la mise en œuvre du droit au logement.
(iv) à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 16 et de l’article E combiné avec l’article 16 de la Charte révisée ;
Le Comité considère que, parmi la population concernée par la réclamation, il est incontesté qu’il y a des familles. Eu égard à la portée qu’il a constamment prêtée à l’article 16 s’agissant du logement de la famille, les constats de violation de l’article 31, ou de l’article E combiné à l’article 31, emportent constat de violation également de l’article 16, et de l’article E combiné à l’article 16 (Conclusions 2006, Observation interprétative de l’article 16, p. 13 et Conclusions XVIII-1, article 16, République tchèque, p. 249-250).
(v) à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 30 de la Charte révisée ;
Le Comité considère que le fait de vivre en situation d’exclusion sociale porte atteinte à la dignité de l’être humain. Afin d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection contre l’exclusion sociale, l’article 30 exige des Etats parties qu’ils adoptent une approche globale et coordonnée, laquelle doit consister en un cadre analytique, en un ensemble de priorités et de mesures correspondantes en vue de prévenir et de supprimer les obstacles qui entravent l’accès aux droits sociaux fondamentaux. Il faut aussi qu’il existe des mécanismes de contrôle impliquant tous les acteurs concernés, y compris des représentants de la société civile et des individus touchés par l’exclusion. Cette ligne de conduite doit relier et intégrer les politiques de manière cohérente (Conclusions 2003, article 30, France, p. 227).
L’un des principaux éléments de la stratégie globale de lutte contre l’exclusion sociale doit être la mise à disposition de ressources suffisantes, qui doivent être affectées aux objectifs de la stratégie (Conclusions 2005, Slovénie, p. 717). Enfin, il faut que les mesures répondent qualitativement et quantitativement à la nature et à l’ampleur de l’exclusion sociale dans le pays concerné (Conclusions 2003, article 30, France, p. 227-228).
Le Comité considère qu’il résulte de ses conclusions au titre de l’article 31 que la politique de logements en faveur des Gens du voyage est insuffisante. Par conséquent, il constate l’absence d’une approche coordonnée pour promouvoir l’accès effectif au logement des personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation d’exclusion sociale.
(vi) par 11 voix contre 3, qu’il y a violation de l’article E combiné avec l’article 30 de la Charte révisée ;
Le Comité rappelle que les mesures prises pour une approche globale et coordonnée de lutte contre l’exclusion sociale doivent favoriser l’accès aux droits sociaux fondamentaux, notamment en termes d’emploi, de logement, de formation, d’éducation, de culture et d’assistance sociale et médicale et lever les obstacles qui l’entravent. Il convient de noter qu’il ne s’agit pas là d’une liste exhaustive des domaines dans lesquels il importe d’engager des initiatives pour corriger les phénomènes pluridimensionnels d’exclusion. (Conclusions 2003, France, article 30, p. 227). Le Comité estime que la référence aux droits sociaux de l’article 30 ne doit pas être comprise strictement et que la lutte contre l’exclusion sociale est un domaine où la notion d’indivisibilité des droits fondamentaux revêt une importance spécifique. A cet égard, le droit de vote, tout comme d’autres droits relatifs à la participation civique et citoyenne, constitue une dimension nécessaire à la réalisation de l’intégration et de l’inclusion sociale et est, par conséquent, couvert par l’article 30.
Le Comité constate que la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, impose aux Gens du voyage l’obligation d’être administrativement rattachés à une commune. Le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans. L’inscription sur les listes électorales ne peut être faite par les intéressés qu’après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune.
Parallèlement, selon l’article L 15-1 du code électoral, les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d’un domicile ou d’une résidence et auxquels la loi n’a pas fixé de commune de rattachement sont, à leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme d’accueil dans lequel ils sont inscrits depuis au moins 6 mois.
En ce qui concerne le délai de trois ans, le Comité constate que le régime appliqué aux citoyens identifiés par leur appartenance à la communauté des Gens du voyage est différent du régime appliqué aux citoyens sans domicile fixe. La différence de traitement dans l’accès au droit de vote faite entre Gens du voyage et personnes sans domicile fixe ne repose pas sur une justification objective et raisonnable et constitue, dès lors, une discrimination contraire à l’article E combiné avec l’article 30. Le Comité note à cet égard que la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE), à la suite de recommandations relatives à la situation et au statut des Gens du voyage et en l’absence de suites favorables données à ces recommandations, a adopté un rapport spécial publié au Journal officiel de la République française dans lequel elle considère que l’article 10 de la loi n° 69-3 impose un traitement discriminatoire aux Gens du voyage dans l’accès au droit de vote et recommande qu’il doit être réformé.
En ce qui concerne le quota, le Comité constate que, selon l’article 8 de la loi n° 69-3, le nombre de personnes détentrices d’un titre de circulation, sans domicile ni résidence fixe, rattachée à une commune, ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale. Lorsque le quota de 3% est atteint, les Gens du voyage ne peuvent pas s’inscrire à une commune de rattachement et ne bénéficient pas du droit de vote.
Le Comité considère que le fait de limiter à 3 % le nombre de personnes ayant le droit de vote a pour conséquence d’exclure une partie des électeurs potentiels. En pratique, cette limitation touche les Gens du voyage. Le Comité considère la fixation d’un tel seuil à un niveau aussi bas conduit à un traitement discriminatoire dans l’accès au droit de vote des Gens du voyage et, par conséquent, est un facteur de marginalisation et d’exclusion sociale.
(vii) à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 19§4c de la Charte révisée ;
Dans son mémoire, le gouvernement souligne que beaucoup de Roms se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français. Le Comité note effectivement qu’un certain nombre d’entre eux sont en situation irrégulière et, par conséquent, n’entrent pas, à première vue, dans le champ d’application de l’article 19§4c.
Cependant, il est incontesté que, parmi cette population, figurent des travailleurs migrants Roms provenant d’autres Etats parties qui sont, eux, en situation régulière et donc, titulaires des droits énoncés par l’article 19§4c.
Le Comité a déjà statué sur la situation du droit au logement des Gens du voyage dans la présente décision dans le cadre de l’article 31 : ce raisonnement vaut également pour les migrants Roms se trouvant en situation régulière sur le territoire. Il considère par conséquent que les constats de violation de l’article 31 emportent également constat de violation de l’article 19§4c (CEDR contre Italie, réclamation n° 27/2004, décision sur le bien-fondé du 7 décembre 2005, §35 et §41).
Vu les informations communiquées par la délégation de la France lors de la 1077e réunion des Délégués des Ministres :
1. prend note de la déclaration du gouvernement défendeur indiquant que la France poursuit ses efforts dans le domaine en cause et s’engage à mettre la situation en conformité avec la Charte révisée ;
2. attend de la France qu’elle fasse rapport, lors de la présentation du prochain rapport relatif aux dispositions pertinentes de la Charte sociale européenne révisée, sur la mise en œuvre des mesures annoncées, et qu’elle tienne le Comité des Ministres informé régulièrement de tout progrès réalisé.

00:08 Publié dans Droit social, Libertés | Lien permanent | Commentaires (30) | Envoyer cette note | Tags : tsiganes, loi, conseil de l'europe, libertés
27.07.2010
Les BACmen menacés
Je n’ai jamais lu un tel document. Un SMS reproduit par Le Point et qui circule d’après l’hebdo sur les téléphones portables des flics de France : « Les effectifs BAC-Grenoble ont été mis en repos de force par le préfet et obligés de quitter la région avec femmes et enfants. La BAC étant impliquée dans la mort du braqueur, les bruits courent que ses amis ne vengeront sa mort que par la mort d'un BACman au lance-roquettes si nécessaire. Comme l'État n'est pas capable d'assurer la protection de ses fonctionnaires, il organise leur fuite. Ne prenez plus de risques pour un État qui ne peut garantir la sécurité des premiers de ses défenseurs. Faites passer ».
J’attendais le démenti mais, pile à l’inverse, toutes les informations l’ont accrédité. Dans la cité de La Villeneuve à Grenoble, les écoutes téléphoniques et des infos recueillis ont établi que plusieurs policiers de la BAC font l'objet d'un contrat, et le ministère de l’Intérieur a mis sous protection ces policiers et leurs familles. Lisons Le Point : « Sur les 45 hommes de la BAC de Grenoble, la plupart ont obtenu d'être mis "au repos" et certains d'être mutés. Pour les remplacer, on a fait appel à d'autres BAC, notamment celles de Lyon et de Marseille. Ont été également déployés sur place, le RAID (Recherche Assistance Intervention Dissuasion), le GIPN (Groupe d'intervention de la police nationale) et la BRI (Brigade de recherche et d'intervention) ».
Je souhaite tout d’abord bon courage aux flics venus d’ici et d’ailleurs, qui doivent prendre la relève, dans les pires conditions, il n’est pas la peine d’insister. Je souhaite que les crapules qui lancent ces contrats et s’organisent – pour preuve le stock d’armes de combat saisies dans un bar – soient mises en échec, et puissent au plus tôt être arrêtées. Je souhaite par-dessus tout à ceux qui vivent dans ce quartier, et en particulier aux enfants, qu’ils gardent leur sang-froid, et retrouvent dès que possible leur droit à l’insouciance. Et, quoi que je pense des responsabilités politiques, je souhaite au gouvernement de ramener le bon ordre dans ce quartier. 
L’ordre doit régner, ça ne se discute pas. Mais ces jours-ci, chacun retient son souffle, car la grande crainte est que la police se trouve dépassée. Le langage guerrier des ministres devient pitoyable, devant les chiffres de l’effondrement des politiques d’Etat dans les banlieues. Ce matin, en me rasant, j’ai failli me taillader la peau en entendant à la radio des auditeurs expliquant que c’était la guerre, et qu’il fallait envoyer les militaires dans les cités. Catastrophique.
La cité de La Villeneuve, c’était une cité comme une autre, et pas la pire. Et en quelques heures, c’est le basculement, avec cette terrible ponctuation : les flics, qui font leur travail comme fonctionnaires de l’Etat sont placés sous protection de la police, et obligés de fuir, avec femmes et enfants.
On nous amuse beaucoup avec les amours contrariétés de Liliane Bettencourt et de la famille Woerth. Mais on s’en fiche. Les assujettis à l’IGF de Neuilly sont au pouvoir, et font leurs affaires : nous sommes au courant, et on sait ce qui les mobilise. Ce feuilleton est un dérivatif.
En revanche, ce qui se passe dans les banlieues et dans la police est grave, et nous concerne tous. C’est l’échec d’un discours fondé sur la peur : création de la peur contre les jeunes, salis par la qualification globale de « racailles » ; création de la peur face à la police et la justice. Un président de la République souhaitant que les jeunes aient peur de la Justice… Une aberration ! Ces grands services publics n’ont aucune vocation à faire peur, mais seulement à défendre l’ordre républicain, qui repose avant tout sur la compréhension, qui combat l’autoritarisme pour assoir l’autorité.
Il faut que cette crise passe, mais aussitôt après, il faudra trouver une autre discours et d’autres méthodes, face à l’échec cinglant du gouvernement sur la sécurité.

22:40 Publié dans justice pénale, Libertés | Lien permanent | Commentaires (38) | Envoyer cette note | Tags : police, justice, ordre public, sarkozy
L’internement des Juifs étrangers (Loi du 4 octobre 1940)
« Des camps spéciaux pour les juifs étrangers » : le Journal officiel du 18 octobre, p. 5324, publie la loi du 4 octobre 1940 dite sur les ressortissants étrangers de race juive, et qui organise leur regroupement dans des camps.
La population juive étrangère est pour l’essentiel arrivée depuis la prise du pouvoir par les nazis en 1933, et s’est accélérée avec l’Anschluss en 1938. Pour les Juifs les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande seront les antichambres d’Auschwitz. La première rafle du 14 mai 1941 sera une mise en application de cette loi.
Dans la pensée antisémite, les juifs sont inassimilables, et le regroupement des Juifs étrangers repose sur un fonds théorique. Déjà circule l’idée de « tous les expulser ». La question est d’autant plus prégnante que de 1900 à 1940 près de 200.000 Juifs ont trouvé refuge en France. Ces populations venaient d’abord de Russie et de Pologne, puis d’Allemagne, après les premières mesures anti-juives adoptées en 1933, et enfin d’Autriche après l’Anschluss. La crise des années 1930 n’avait fait qu’attiser l’hostilité à l’égard de ces immigrants, dont la grande majorité est juive.
En France, l’hostilité devient de plus en plus franche, et les autorités publiques cherchent à répondre par diverses mesures. Mais la solution est internationale. Or, une conférence réunissant trente deux Etats, qui se tient à Evian en juillet 1938, pour traiter cette question se traduit par un échec, « un forum où s’étalent sans vergogne les égoïsme nationaux ». C’est dans ce contexte qu’est publiée la loi, dans la foulée du premier statut.
L’article 1° pose le principe : internement par mesure préfectorale, dans des camps spéciaux, au seul motif de l’état de juif étranger. Aucune condition, ni limite. Hommes, femmes, enfants, vieillards, malades ou bien portants : la loi s’applique, à la discrétion du gouvernement. Sept grands camps furent réservés à l’application de ce texte, et au début de 1941, quelques 40.000 juifs y étaient internés. C’est à partir de ces camps que débutera lé déportation en juif, en 1942.
« Art. 1. – Les ressortissants étrangers de race juive pourront, à dater de la promulgation de la présente loi, être internés dans des camps spéciaux par décision du préfet du département de leur résidence ».
La question est traitée uniquement sur le plan administratif, sous l’autorité du ministre de l’intérieur.
« Art. 2. – Il est institué auprès du ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur une commission chargée de l’organisation et de l’administration de ces camps.
« Cette commission comprend :
« Un inspecteur général des services administratifs
« Le directeur de la police du territoire et des étrangers, ou son représentant
« Le directeur des affaires civiles du ministère de la justice ou son représentant
« Un représentant du ministère des finances ».
L’article 3 instaure un régime légal permettant aux préfets de prononcer des assignations à résidence, par opportunité.
« Art. 3. – Les ressortissants étrangers de race juive pourront en tout temps se voir assigner une résidence forcée par le préfet du département de leur résidence ».
A lire
Catherine Nicault, L’abandon des Juifs avant la Shoah : la France et la conférence d’Evian, Les cahiers de la Shoah, n° 1, 1994, page 110.
Anne Grynberg, L’accueil des réfugiés d’Europe centrale en France (1933-1939), Les cahiers de la Shoah, n° 1, 1994, page 140
00:11 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : vichy, politique antijuive
26.07.2010
Quand les profs de droit légitimaient l’antisémitisme
Une page noire de l’université. Le statut des Juifs, qui aujourd’hui révulse, a été bien accueilli par les professeurs de droit. Ces critiqueurs perpétuels, grands donneurs de leçons, ont apprécié ce droit novateur, et se sont intéressé sans réserve à cette nouvelle branche du droit, et les grandes revues juridique se sont enrichies de leur études et analyses.
Quelques auteurs se sont spécialisés sur ce droit nouveau, mais les plus grandes plumes y sont allées de leurs commentaires. La responsabilité de ces professeurs, de ceux qui ont écrit comme de ceux qui se sont tus, comme s’ils ne voyaient pas les lois publiées, est accablante. Les juges et les gendarmes ont appliqué les lois. Mais ils ne pouvaient pas tous prendre le maquis… Une petite réserve dans l’application du texte, c’était toujours ça de pris. L’un des procédés les plus efficaces de la résistance a été le noyautage de l’administration. Et faire sont travail n’empêchait pas de préparer les terrains de la Libération. Pour ne citer qu’un nom, je parlerai de Michel Debré, resté membre du Conseil d’Etat et pivot du dispositif gaulliste.
Mais de la part des professeurs, c’est très grave, car ils n’ont aucune obligation d’approuver les lois ! Leur approbation directe, parfois enthousiaste, ou leur silence, comme s’ils ne savaient pas lire le statut des Juifs ou les lois créant les sections spéciales, comme s’ils ne savaient plus ce qu’est un coup d’Etat, ni même un Etat, a eu un terrible effet de légitimation, et ramène ces bavards prétentieux à très peu de chose.
Les études du droit antijuif
Les tables des grandes revues juridiques témoignent de cette activité éditoriale, et l’on peut notamment citer :
- Gaston Jèze, La définition légale du juif au sens des incapacités légales, Revue de droit public, 1944, page 74 ;
- Joseph Haenning, « Quels moyens de preuve peuvent être fournis par le métis juif pour établir sa non-appartenance à la race juive ? », Gazette du Palais, 1943, Doctrine, page 31, et « L’incidence de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat sur la définition du métis juif », La Gazette du Palais, 1942, 2, Doctrine, page 37 ;
- Jacques Archevêque, avocat à la cour, « La propriété commerciale et les questions juives », Gazette du Palais, 1942, Doctrine, page 33 ;
- Edmond Bertrand, chargé de cours à la Faculté de Droit d’Aix-Marseille, « Du contrôle judiciaire du dessaisissement de juifs et de la liquidation de leurs biens (étude critique de jurisprudence) », JCP 1943, I, 354 ;
- P. Charrier, Vice-président du tribunal civil de Bordeaux, « Le renouvellement des baux des commerces juifs », Gazette du Palais, 1942, Doctrine, page 69 ;
- Maurice Caillez, Docteur en droit, « Les lois des 2 juin et 17 novembre 1941 sur les juifs », Gazette du Palais, 1941, Doctrine, page 122 ;
- E.-H. Perreau, Professeur honoraire à la Faculté de droit de Toulouse, Le nouveau statut des juifs en France, JCP 1941, I, 216.
Une belle activité, chacun peut en juger… Le grandes revues avait créé une rubrique sur les lois antijuives, et publient et commentaient la jurisprudence.
Mais on trouve aussi une thèse de doctorat ! Trois professeurs de renom, Achille Mestre, Georges Scelle, et Pierre Lampué, ont dirigé à Paris une thèse de doctorat sur « La qualification juive », présentée le 15 décembre 1942. Un travail surement très intéressant, à tel point qu’il a été publié au Presses Universitaires de France, en 1943. Et l’on situe très bien ces deux dates par rapport au calendrier de la Solution finale…
Deux auteurs, professeurs agrégés, retiennent particulièrement l’attention, parce qu’ils ont par la suite joué un grand rôle, dans l’université, et bien au-delà : Maurice Duverger et Jean Carbonnier. Ils tous deux été des piliers de l’Université française, publiant les ouvrages de référence pour des générations d’étudiant aux Presses Universitaires de France, comme piliers de la collection Thémis.
Maurice Duverger
Maurice Duverger sera l’un des maîtres du droit public français, et éditorialiste au journal Le Monde ; Maurice Duverger était sans doute plus connu du grand public, avec ses éditoriaux prétentieux dans Le Monde. Le journal Actuel avait rappelé les beaux écrits de l’agrégé, mais dans des conditions tellement maladroites que Duverger avait poursuivi Actuel, et gagné son procès.
Parmi d’autres, voici un article publié à la Revue de droit public de 1942, page 277 : « La situation des fonctionnaires depuis la Révolution de 1940 ». Maurice Duverger analyse la question de la qualification juive par le statut, et le grand auteur pointe se sérieuses difficultés.
« Si l’on adopte le critère religieux, il est à craindre que la plupart des juifs ne feignent une conversion apparente, et ne parviennent ainsi à éluder l’application de la loi. « Si l’on adopte la critère racial, il est très difficile de déterminer les caractères qui permettront d’établir l’appartenance ou la non-appartenance à la race juive : la définition scientifique de la race, d’après les caractères ethniques, étant impossible à utiliser, on en sera réduit au système de la déclaration, qui ouvre la porte à toutes les contestations. (…)
« La présomption de race qui est attachée à l’appartenance à la religion juive ne peut être renversée par la preuve contraire ? Il s’agit donc également d’une présomption irréfragable ou, comme disent les civilistes, d’une présomption juris et de jure ».
Plus loin, Maurice Duverger ajoute, comparant avec la loi du 17 juillet 1940 qui avait lancé les plan de dénaturalisation.
« Le statut des juifs aboutit à créer une distinction entre les nationaux d’origine de race juive et les nationaux d’origine de race française. Aux seconds seuls s’appliquera désormais le principe de l’égalité d’accès aux fonctions publiques. La raison d’être de l’incapacité des juifs d’accéder aux fonctions publiques est la même que celle de l’incapacité frappant les naturalisés : la protection de l’intérêt des services publics. (…) Mais les mesures prises à l’égard des juifs sont plus rigoureuses et plus étendues que les mesures prises à l’égard des naturalisés. Cela s’explique par le fait qu’on a jugé les juifs plus dangereux politiquement que les naturalisés : l’intérêt public conduisait donc à adopter à leur égard une réglementation plus stricte ».
Jean Carbonnier
Jean Carbonnier… Pour les non-juristes, ce nom ne dit rien, et c’est très bien, ajouterai-je. Mais pour les étudiants, Carbonnier c’est quelqu’un : le Pape du droit privé en France, grand inspirateur du droit de la famille, jusqu’aux années 1990, patron de fait aux Presses Universitaires de France et au Conseil National des Universités. S’agissant du statut des juifs, l’éminent auteur, comme on le verra ci-dessous, défendra une loi « purement raciale », qui respecte ainsi la liberté de religion ! Jean Carbonnier a été un fidèle du régime.
D’abord, jamais le moindre commentaire critique, cela va de soi. Celui qui était alors le jeune et ambitieux agrégé travaillait tant qu’il n’avait eu le temps de lire la loi sur l’internement des Juifs étrangers ou celles brisant tout droit de la défense pour les affaires politiques. A trois reprises, il a livré son auguste pensée, approuvant les lois de Vichy.
Le futur inspirateur du droit de la famille a salué la réforme du divorce effectuée par la loi du 2 avril 1941 (Recueil critique Dalloz 1941, page 61). Cette loi interdisait le divorce au cours des trois premières années du mariage au nom de la stabilité sociale, car la famille était un élément de la société, des conceptions louées par le célèbre commentateur, sur le thème « nous étions nombreux à attendre cela ».
Le droit nazi pour référence
Plus grave, Jean Carbonnier commente dans le Dalloz 1942 un arrêt mal rédigé du tribunal spécial de Bordeaux du 5 juillet 1941, pour ne dire en revanche un mot de la loi liberticide qui avait institué ce tribunal créé en contrariété avec tous les principes du droit pénal par la loi du 24 avril 1941 : procédure instruite en huit jours, absence de voies de recours, peine de mort comme seule sanction possible, exécution immédiate. Toutes données qui auront échappées à la vigilance de Jean Carbonnier, qui préfère discourir sur le fait que les juges ont retenu leur compétence pour un fait qui n’entrait pas dans leur domaine de compétence. Une loi avait confié au « tribunal spécial » les vols survenus de nuit à l’occasion des mesures d’obscurcissement, prises en prévention des bombardements. Toute la question est que le vol en cause avait eu lieu dans une commune connaissant l’obscurcissement, mais dans un lieu à l’écart qui n’était jamais éclairé.
Et Carbonnier de disserter savamment pour expliquer que la loi ne s’appliquait pas, … mais pas un mot sur la procédure d’exception ! Et encore, pour en venir à cette conclusion, l’auteur s’appuie sur la jurisprudence existant … en droit nazi allemand ! Une illustration de dramatique effet de légitimation par la doctrine. L’alliance entre ces commentaires odieux, qui bafoue l’esprit du droit, et le silence sur les pires des lois. Si les grands savants ne disent rien, pourquoi faudrait-il s’alarmer ?
Le statut des Juifs ? Une loi raciale qui respecte la liberté de religion
Jean Carbonnier a attendu la fin 1943 pour rendre son oracle sur les lois juives, en commentant un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 9 juillet 1943. Etait en cause un arrêté du 11 août 1941 par lequel le préfet de la Haute-Savoie, afin d’assurer l’application de la législation sur les juifs, avait prescrit la mention de la religion des voyageurs sur les fiches d’hôtel (Conseil d’Etat, 9 juillet 1943, Ferrand, Dalloz critique, Jurisprudence, page 160). Un voyageur avait refusé de donner cette indication, tout en offrant de déclarer qu’il n’était pas juif. Il avait fait l’objet d’une procédure pénale, et à l’occasion de celle-ci, il a incidemment saisi le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de pouvoir contre cette mesure. Le Conseil d’Etat annule l’arrêté préfectoral, fondant sa décision sur l’étendue des pouvoirs de police du préfet. Le préfet était allé au delà, et l’arrêté est annulé.
Jean Carbonnier n’est pas convaincu par cette analyse fondée sur les fondamentaux de la légalité administrative, et il regrette que l’affaire n’ait pas été appréhendée sous l’angle de la liberté de conscience. En effet, explique l’auteur, cette législation ayant une portée « purement raciale », elle ne peut permettre cette inquisition sur ce qui relève de la liberté de conscience.
« Si le préfet voulait, pour assurer l’application de la législation relative aux juifs, être à même de suivre leurs déplacements dans les hôtels, l’obligation générale faite aux voyageurs d’indiquer leur religion n’était pas, à cette fin, ni suffisante, ni nécessaire. Elle n’était pas suffisante car on pouvait être juif au sens de la loi du 2 juin 1941 sans professer la religion israélite. « Surtout, elle n’était pas nécessaire ; sa généralité imposait à la très grande majorité des voyageurs un trouble inutile. C’était assez de la question précise : Etes-vous de race juive ? » L’arrêt ajoute, toutefois, que la question : « Pratiquez-vous la religion juive ? » aurait pu, à la rigueur, être posée. Mas cela est très douteux, car, si l’article 1° de la loi du 2 juin 1941 faisait bien intervenir la religion juive de l’individu pour la détermination de sa qualité de juif, ce n’était qu’à titre d’élément subsidiaire, en combinaison avec la race des grands-parents ».
Jean Carbonnier explique ensuite pourquoi il aurait été préférable d’annuler l’arrêté en visant la protection de la liberté de conscience : la loi s’en prend à la race, pas à la pratique religieuse. L’auteur rappelle les termes de l’article 1° de la loi du 9 décembre 1905 – La République assure la liberté de conscience – pour pousser son raisonnement, et souligner les mérites de la « législation touchant les juifs » qui n’est que « purement raciale ».
« Malgré les vicissitudes politiques, ce texte (la loi de 1905) doit être considéré comme toujours en vigueur. Aussi bien, personne, aujourd’hui, ne conteste plus, du moins dans son principe, la liberté de conscience, la liberté des opinions religieuses. Il est même remarquable que, à une époque où, un peu partout dans le monde, le non-conformisme est pourchassé de la plupart des domaines, il n’est guère d’Etat qui n’affiche, pour toutes les croyances et toutes les incroyances religieuses, un libéralisme presque insultant. C’est ce qui explique, notamment, que, lors de l’élaboration de la législation touchant les juifs, ses auteurs aient pris soin d’affirmer, à plusieurs reprises, que cette législation avait une portée purement raciale, et qu’elle ne devait aucunement être interprétée comme une atteinte à la liberté de religieuse, réputée intangible ».
Un commentaire accablant.
D’abord parce qu’il est publié sur la fin du premier trimestre 1944. A cette époque, chaque observateur, et particulièrement un professeur de Faculté, doit savoir ce qu’il en est de la législation française antijuive, laquelle a pris toute son ampleur en 1941, avec le second statut, le recensement obligataire, la politique d’aryanisation de l’économie, et la mention « Juif » sur les cartes d’identité.
Ensuite, si l’ampleur exacte de la politique d’extermination nazie est inconnue, si la destination finale des convois n’est pas ignorée, Jean Carbonnier ne peut ignorer ni la rafle du Vel d’Hiv, en juillet 1942, ni les déportations massives de juifs étrangers internés dans les camps régis par la loi du 4 octobre 1940, ni les protestations de l’Eglise.
Enfin, s’agissant de cette liberté de conscience, comment écarter de la sorte qu’elle a été introduite dans le second statut de juin 1941, en puisant dans l’apport scientifique des lois nazies, pour garantir l’efficacité de l’antisémitisme d’Etat.
Et puis il reste une question à poser au professeur, qui fait référence et révérence aux auteurs de la loi, c’est-à-dire à Xavier Vallat, pour leur « soin » pris à ne donner à cette législation qu’un caractère racial. Une question simple et centrale : comment définir cette race juive ?
Ainsi va le début 1944 du côté des facultés : s’ils peuvent lire le Dalloz, les juifs internés et déportés – par « non-conformisme » – savent qu’ils peuvent encore croire : leur liberté de conscience est respectée – et de manière quasi-insultante – par des lois purement raciales. Avec de tels piliers intellectuels, vous mesurez les tares qui ont minés l’enseignement du droit et la recherche juridique.
Et bien sûr, ne cherchez pas une ligne critique dans le Dalloz ou la Gazette du Palais pour apporter une once de critique à ces grands érudits.
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