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13.08.2010

Il faut fermer la shoot-room de l’Elysée

descente-aux-enfers.jpgLa shoot-room de l’Elysée, où l’on se défonce sec à la Securitoïne… Il est temps de fermer ce lieu, car notre devoir est lutter contre le fléau des drogues dures, élections à la clé.

Ces toxicos, encravatés jusqu’à l’os, dissimulés dans leurs burqas de marque, élevés comme des poulets de ferme au bon air de Neuilly, sont hélas totalement accros : c’est la dépendance pour ces absolute junkies à la Securitoïne.

Depuis maintenant plus de trois ans, ils se pressent tous les mercredi matins à la shoot-room de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, pour fiévreusement se faire administrer leur dose. Une intra-veineuse directe de Securitoïne, genre la guerre contre le monde entier, et ils sont regonflés à bloc, semaine après semaine. A peine le garrot lâché, les voici à nouveau l’œil resplendissant devant les journalistes installés dans la cour de la shoot-room, qui face à cette fulgurance, hésitent à appeler le centre 15.

Car hélas les ravages de la drogue sont bien connus. Les toxicos non pris en charge vomissent toute aide, que ce soit celle des parents, du juge, de la loi ou du psychiatre.

La Securitoïne est une drogue dure : elle apaise les angoisses en créant une angoisse encore plus forte, à savoir un bonheur illusoire, aseptisé, qui devient mortel devant le moindre obstacle.

Ces malheureux ont troqué l’andouillette grillée et le Côtes-du-Rhône contre la pureté, exempte de toute origine étrangère, avec à l’appui un certificat génétique garanti par le ministère de l’Identité Nationale. Une ombre, et pour ces malades, toutConnolly.jpg est destroy. Il leur faut alors tenir, s’accrocher, compter les jours, puis les heures, jusqu’au nouveau passage à la shoot-room, le mercredi béni de la seringue.

Comme des amis dépassés, nous avons assisté à ce naufrage dans la défonce, psalmodié sur l’air de « Tu l’aimes ou tu la quittes » : refus de toute amnistie, objectif chiffré d’expulsions, racaille, karcher, 58° loi sur l’immigration, peines plancher, 49° loi contre les mineurs, guerre contre la Cimade, homme africain qui ne sait pas comprendre l’avenir, flambée délirante contre les patients-psy, suppression du juge d’instruction, saillie contre les Talibans et envoi de soldats en Afghanistan, guerre déclarée à l’hamburger hallal, refus de visas aux étudiants étrangers (qui partent donc au Canada), loi bidon anti-burqa, suppression des allocs pour les enfants dont le frère a déconné, dénonciation des Français d’origine étrangère, gens du voyage qui ne voyagent plus, parents emprisonnés pour la faute de leurs enfants, déchéance de nationalité pour sauver la République, critiques enflammées contre le Conseil Constitutionnel et la Cour Européenne des Droits de l’Homme, … et hier dénonciation de l’ONU qui est nulle et ne comprend rien au monde.

Nos desperados junkies ont largué les amarres. Oui, il faut de toute urgence fermer la shoot-room de l’Elysée.

La base des shoot-rooms, c’est la politique réaliste de diminution des risques. Tout repose sur un principe, intangible : le psychiatre est le soignant, et le junky est le malade. Si les rôles s’inversent, le junky vire le psychiatre, et c’est la spirale de la perdition. La seule solution est alors de tirer le rideau.  

Albert von Keller "La descente aux Enfers" 1912.

Albert Von Keller, La Descente aux Enfers, 1912

Le squatter du Cap Nègre repéré par l’ONU

shame[1].jpgLe récent discours de Sarko sur les déchéances de la nationalité française est  discriminant et constitue une incitation à la haine. Eh oui, j’exagère toujours, vous êtes bien placé pour le savoir. Mais, pas de chance, cette fois-ci, c’est le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale qui se le dit.

 

Le Comité est un organe spécialisé de l’ONU chargé d’examiner la maladie de la xénophobie sous toutes ses formes et dans tous les pays, et il le fait non pas au regard de ses fantasmes ou de son idéologie, mais d’un texte adopté par tous ces pays. Donc, c’est assez simple : Si tu n’aimes pas cette convention, tu ne la ratifie pas ; si tu l’aimes, tu l’appliques. En gros, tu l’aimes ou tu la quittes.

 

Les décérébrés de l’UMP vont répondre avec d’autant plus de vigueur qu’ils font tous dans leur froc pour tenter de sauver leur place, mais la vraie cible de l’ONU est le squatter du Cap Nègre. Sarko le faiblard est dans une configuration qui associe la catapulte et l’impasse. Elu en récupérant le vote FN sur le thème « Je ferai la même chose, mais ça sera propre », il n’a désormais pas d’autre solution que la surenchère. S’il recule d’un centimètre, c’est 4 millions de voix qui partent chez Marine. Alors que le PS patauge « pour ne pas céder à la provocation », c’est l’ONU qui taxe les dirigeants français pour leur xénophobie.

 

Sarko, l’ONU t’a repéré. Honte sur toi.

 

Vous trouverez ci-dessous le lien avec le compte-rendu, sur 12 pages, qui atteste de la qualité des travaux. D’ici la fin du mois, sera publié le compte rendu officiel, avec les conclusions du Comité qui répondront aux arguments de la France. Ici, je ne cite que quelques extraits. Du jamais vu.the-shame.jpg

 

  • Sur la base des déclarations politiques récentes, on a l'impression que le politique maltraite le droit en France.
  • La liberté de circulation étant garantie en France, pourquoi des Français appartenant à des minorités sont-ils obligés de se munir de carnets de circulation, ce qui est effrayant et rappelle l'époque de Pétain ?
  • Pourquoi des citoyens français – les gens du voyage – doivent-ils pointer à la police tous les trois mois, alors que la carte nationale d'identité n'est pas pour eux une obligation ?  
  • Alors que la Convention considère la discrimination raciale comme un crime, les mesures récemment prises en France par le pouvoir politique sont-elles constitutionnelles ?
  • Comment peut-on expliquer qu'une décision à caractère général puisse être prise en lieu et place d'une décision qui aurait dû être prise à titre individuel en vertu du droit pénal, comme cela s'est vu dans le contexte des gens du voyage et des Roms ?
  • Comment se peut-il que des Roms puissent être extradés d'un lieu qui appartient à l'Union européenne, comme si la Roumanie et la Bulgarie ne faisaient pas partie de l'Union européenne ?
  • En Nouvelle Calédonie, on compte 7 hectares de terres pour un Kanak pour 100 hectares pour un Européen.
  • Tous les événements récents en France sont dus à la mise en œuvre d'une politique.
  • La politique sécuritaire de la France est marquée par la stigmatisation de l'immigration comme cause de tous les maux.
  • Le récent discours du Président français sur le retrait de la nationalité française dans certains cas est non seulement discriminant contre les Français d'origine étrangère mais il constitue également une incitation à la haine.
  • Que signifie la notion de Français d'origine étrangère ?
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L'UMP se ressource

10.08.2010

Second statut : Elements de contexte

Le second statut des Juifs résulte des volontés croisées de Xavier Vallat – les mesures anti-juives doivent être efficaces car elles répondent à des nécessités nationales – et de l’amiral Darlan – le gouvernement entend faire la preuve de ses capacités pour pouvoir traiter avec les Allemands.

Darlan, le choix de la collaboration avec le pouvoir nazi

Laurent Joly évoque ainsi le contexte :

"Le 11 mai 1941, l’amiral Darlan est reçu à Berchtesgaden par Hitler. Une fois de plus, le Führer évoque sa déception du 13 décembre.

"L’amiral Darlan, comme il en rend compte au conseil de ministres du 14 mai 1941, estime devant Hitler que « la collaboration n’était pas seulement la simple conséquence de la défaite  française mais qu’elle était une nécessité  historique incontournable. » Hitler lui tient le discours suivant : « Je suis décidé à donner une place honorable à la France dans la fédération européenne », mais il ne promet que « des avantages de détail. » Trois jours plus tard, devant ses collègues, Darlan tire la conclusion suivante : «  Pour moi, mon choix est fait : c’est la collaboration. (…) La seule intervention possible est celle des Etats-Unis. L’état d’impréparation militaire de ce pays fait qu’il se passera bien des années avant qu’un seul de ses soldats prenne pied en Europe. (…) L’intérêt de la France est que la guerre soit aussi courte que possible. (…) Dans l’état actuel du monde et compte tenu de notre défaite, de notre formidable défaite, je ne vois pas d’autre solution que la collaboration pour sauvegarder cet intérêt. »

"L’amiral demande « qu’on veuille bien lui faire, du coté allemand, des concessions qui fussent « moins essentielles que spectaculaires », selon ses propres mots, dans un but de propagande. Seul le spectaculaire peut convaincre l’opinion publique des bienfaits de la collaboration, raisonne le fin stratège politique qu’il pense être. Le vice-président du Conseil est plus que jamais prêt à céder tout ce qu’il peut céder pour gagner les faveurs de l’Allemagne nazie[i]. L’auteur cite Jean Guéhenno, Journal des années noires, (Gallimard, 1947, Réed. 2002), qui note le 21 mai 1941 : «  Commerce de détail. – Vous aviez droit à deux lignes de correspondance. Vous aurez droit à sept. Mais vous nous donnerez vos bateaux… Dans quelques semaines, Hitler aura tout acheté et Darlan tout vendu."

Quelques précisions sur la loi et son application

Recensement

L’idée d’obliger les Juifs à se déclarer eux-mêmes, sous peine de sanctions pénale et d’internement, est la démarche des nazis. C’est aussi celle que préconisait Charles Maurras : « C’est les Juifs qu’il faut interroger sur eux-mêmes… Une loi qui obligerait les Juifs à faire la « déclaration » de leur juiverie serait facilement obéie des intéressés dans le cas où des sanctions sérieuses ne manqueraient pas de frapper les non-déclarants[ii]» :

L'antisémitisme serein

Dans une note de novembre 1940, Xavier Vallat expliquait : « Il est aisé de prévoir qui si vous autorisez deux juifs sur cent banquiers à s’installer comme manieurs d’argent, les deux banques juives auront rapidement plus d’importance que les quatre vingt dix-huit banques non-juives[iii].

Une volonté affichée d’exclusion

Marc-Olivier Baruch rapporte l’extrait suivant du procès-verbal de la réunion du 4 novembre 1941, qui retrace l’échange entre M. Lagrange et M. Gazagne, directeur du statut des personnes au commissariat général aux affaires juives :

"M. Lagrange : La loi actuelle est-elle susceptible de recevoir une application souple ?

"M. Gazagne répond négativement.

"M. Lagrange : Si le Conseil d’Etat est consulté, il demandera à connaître l’intention du législateur.

"M. Gazagne : C’est d’exclure les juifs de tous les emplois.

"M. Lagrange : Il est donc inutile de demander l’avis du Conseil d’Etat[iv]."

Il s’est notamment agit de savoir si les demandes de dérogations formées par des personnes frappées d’une mesure d’exclusion sont suspensives ou non. Le Conseil d’Etat a répondu par la négative, dans un avis du 7 août 1941 qui ne laisse que peu d’échappatoire[v]:

« Le licenciement, ou la cessation des fonctions, professions ou emplois doivent être immédiats, même au cas où une demande de dérogation a été présentée, à la seule réserve des cas exceptionnels où cette demande apparaîtrait comme manifestement justifiée ».



[i] Laurent Joly, Vichy et la solution finale, Grasset, 2007.

[ii] Charles Maurras, « Le programme antijuif. Maximum et minimum », L’Action Française, 26 mars 1941

[iii] Laurent Joly, Vichy dans la solution finale, précité, page190 ; Renée Poznanski, « Les professions interdites », in Les Juifs pendant le Seconde guerre mondiale, Seuil, page 145.

[iv] Marc Olivier Baruch, « Routine et légitimation », in Servir l’Etat français, Fayard, page 167

[v] Renée Poznanski, Les Juifs en France pendant la Seconde guerre mondiale, Seuil, page  604.

09.08.2010

Le recensement des Juifs : Loi du 2 juin 1941

Le second statut n’est rien sans la loi du même jour qui impose le recensement des Juifs. Rien n’est possible si la population juive n’est pas déterminée, or le régime sait que le critère de désignation – race ou religion – reste très imparfait. D’où l’astuce : imposer à tous les Juifs de se faire recenser, sous peine de sanction. Le Journal officiel du 14 juin 1941, publie en continuité la loi du 2 juin 1941 prescrivant le recensement des juifs, une obligation fondée sur un système d’auto-désignation. Difficile à mettre en œuvre, vu le flou des critères légaux – comment une personne peut-elle savoir si elle est juive ou non au sens de la loi ? –  mais redoutable dans ses effets : en cas de déclaration, c’est le statut ; si l’administration relève un cas de non-déclaration, c’est le statut, des sanctions pénales et un possible internement dans un « camp spécial », ce même pour les Français.

L’article 1° rend le recensement obligatoire, et c’est aux personnes concernées d’estimer si elles sont juives, au sens de la loi.

« Art. 1°. – Toutes les personnes qui sont juives au regard de la loi du 2 juin 1941 portant statut des juifs doivent, dans le délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, remettre au préfet du département ou au sous-préfet de l’arrondissement dans lequel elles ont leur domicile ou leur résidence, une déclaration écrite indiquant qu’elles sont juives au regard de la loi, et mentionnant leur état-civil, leur situation de famille, leur profession et l’état de leur biens.

« La déclaration est faite par le mari pour la femme, et par le représentant légal pour le mineur ou l’interdit ».

L’article 2 instaure des sanctions pénales et l’internement.

Art. 2°. – Toute infraction aux dispositions de l’article 1° est punie d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 100 à 10.000 fr., ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice du droit pour le préfet de prononcer l’internement dans un camp spécial, même si l’intéressé est Français.

Le communiqué de presse rédigé par Xavier Vallat souligne, de manière dramatiquement prémonitoire, le but de ce recensement est une avancée vers « la solution complète du problème juif » :

« Il faut en effet que nous sachions exactement le nombre et l’origine des israélites que nous hébergeons. Les conditions actuelles nous forcent à garder pour l’instant les centaines de mille de juifs qui ont déferlé sur la France au fur et à mesure qu’Israël cessait d’être roi en Europe Centrale.

« La solution complète du problème juif ne peut être qu’internationale, à tout le moins européenne. Il faut donc pour l’instant l’ajourner jusqu’à la conclusion de la paix. Mais il convenait pour l’instant de prendre des mesures immédiates pour la sauvegarde de notre économie nationale et de l’intérêt français.

« C’est ce que fait le Gouvernement ». 

(Cité par Laurent Joly, Vichy dans la Solution finale, Grasset, page 199) 

Pétain prononce la déchéance des parlementaires Juifs

Les parlementaires Juifs déchus de leur mandat par Pétain. En application de l’article 2 du statut, le Journal officiel du 27 novembre 1941 publie le décret du 19 novembre 1941 portant déchéance de mandats parlementaires. Le parlement est moribond, mais le régime ne veut pas se priver de cette petite joie.

« Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat,

« Sur le rapport de l’amiral de la flotte, vice-président du conseil, du garde des sceaux ministre secrétaire d’Etat à la justice, et du ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur,

« Vu la loi du 2 juin 1941 portant statut des Juifs et notamment son article 2,

« Vu l’avis du commissaire général aux questions juives,

« Décrétons :

«  Art. 1°. – Sont déchus de leur mandat de sénateur :

« MM. Moïse Levy, Abraham Schrameck, Georges Ulmo.

«Art. 2. – Sont déchus de leur mandat de député :

« MM. Pierre Bloch, Léon Blum, Salomon Grumbach, Robert Lazurick, Lévy Alphandéry, Charles Lussy, Georges Mandel, Léon Meyer, Jules Moch ».

Le second statut des Juifs : La loi du 2 juin 1941

Le statut des Juifs du 3 octobre 1940, le plus connu, a été vite remplacé, car inefficace. Le crime a réellement commencé avec « le second statut », par la loi du 2 juin 1941, publiée au Journal officiel du 14 juin 1941.

Pour les dirigeants de Vichy, le statut du 3 octobre 1940 est un travail d’apprenti. Le référence raciale, qui a pu paraître la plus solide – si une personne peut nier sa croyance, elle ne peut nier sa race – est en réalité très fragile : il n’existe aucun moyen de qualifier la notion de race. De plus, dans l’approche raciale, c’est à l’Etat de prouver la qualité de Juif dans une démarche de type objectif. Le jeu s’inverse lorsqu’est retenu le critère personnel, soit la reconnaissance de la foi, qui permet d’imposer un régime de déclaration, par un recensement.

Critère racial et religieux

Le pragmatisme conduit à vouloir « ratisser large », en adoptant le cumul : la race et la religion. Aucun des deux régimes n’est parfait, mais les faiblesses de l’un compensent celles de l’autre : d’abord la race, et si la race ne suffit pas, la religion. Combiné avec le recensement obligatoire, le schéma est redoutable.

« Art. 1°. – Est regardé comme juif :

« 1°  Celui ou celle, appartenant ou non à une confession quelconque, qui est issu d’au moins trois grands-parents de race juive, ou de deux seulement si son conjoint est lui-même issu de deux grands-parents de race juive.

« Est regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive ;

« 2°  Celui ou celle qui appartient à la religion juive, ou y appartenait le 25 juin 1940, et qui est issu de deux parents de race juive.

« La non-appartenance à la religion juive est établie par la preuve de l’adhésion à l’une des autres confessions reconnues par l’Etat avant la loi du 9 décembre 1905.

« Le désaveu ou l’annulation de la reconnaissance d’un enfant considéré comme juif sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent ».

Les deux derniers alinéas méritent un  examen attentif.

Le premier traite de la preuve contraire : quand tout accuse – race ou religion – quelle preuve contraire apporter ? La rupture familiale ? La rupture religieuse, par exemple par le non-respect de rites lors de moments essentiels tels le baptême, le mariage, ou les funérailles ? La loi Darlan/Vallat ne saurait s’engager sur des chemins aussi incertains. La preuve la non-appartenance à la religion juive résulte de l’appartenance à l’une des confessions reconnues par l’Etat avant la loi du 9 décembre 1945, en l’occurrence les religions catholique ou protestante. Exit les athées.

Xavier Vallat minimise le problème : « Et les athées, nous dira-t-on ? La réponse est facile. Il s’agissait à l’époque de personnes nées dans la première moitié du XIX° siècle ; et à cette époque l’athéisme n’existait pratiquement pas. Tous les enfants étaient baptisés, et les mariages ou les enterrements étaient tous religieux. Il était donc aisé à des non-Juifs de retrouver des documents faisant foi que leurs aïeux appartenaient à une autre religion que la religion juive. »

Le second témoigne d’un véritable acharnement, et concerne les enfants. Critère racial ou religieux, les données probatoires résultent essentiellement de la descendance familiale. Aussi le législateur entend anticiper la manœuvre : des parents désavouant la filiation, pour que leurs enfants échappent à l’exclusion. De tels désaveux sont considérés comme sans valeur. Vichy s’intéressera toujours aux enfants.

Exclusion des focntions publiques

 Art. 2. – L’accès et l’exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux juifs 

Chef de l’Etat, membre du Gouvernement, du conseil d’Etat, du conseil national de la Légion d’honneur, de la cour de cassation, de la cour des comptes, du corps des mines, du corps de ponts et chaussées, de l’inspection générale des finances, du corps des ingénieurs de l’aéronautique, des cours d’appel, des tribunaux de première instance, justice de paix, des tribunaux répressifs d’Algérie, de tous jurys,  de toutes juridictions d’ordre professionnel et toutes assemblées issues de l’élection, arbitres.

Ambassadeurs de France, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères,  agents relevant du département des affaires étrangères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l’intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police.

Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des colonies.

Membres des corps enseignants.

Officiers et sous-officiers des armées de terre, de mer et de l’air, membres des corps de contrôle de la guerre, de la marine et de l’air ; membres des corps et cadres civils des départements de la guerre et de la marine et de l’air créés par les lois du 25 août 1940, du 15 septembre 1940, du 18 septembre 1940 et du 29 août1940 (L'armée d'armistice).

Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions et de subventions accordées par une collectivité publique, postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d’intérêt général. 

Exclusion des administrations publiques

L’article 3 reprend la question des interdictions professionnelles dans les administrations publiques, en étendant le périmètre. Mesure d’humanité avec le paragraphe  d) qui introduit une mesure dérogatoire pour les proches de soldats morts pour la France, avec d’incoyavbles contorsions de texte.

« Art. 3. – Les juifs ne peuvent occuper, dans les administrations publiques ou les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, des fonctions ou des emplois autres que ceux énumérés à l’article 2, que s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :

« Etre titulaire de la carte du combattant institué par l’article 101 de la loi du 19 décembre 1926 ;

« Avoir fait l’objet, au cours de la campagne 1939-1940, d’une citation donnant droit au port de la Croix de guerre instituée par le décret du 28 mars 1941 ;

« Etre décoré de la Légion d’honneur ou de la médaille militaire pour des faits de guerre ;

« Etre pupille de la nation ou ascendant, veuve ou orphelin de militaire mort pour la France.

Pour ce qui est des professions libérales, l’article 4 modifie le régime antérieur : la possibilité d’exercer dans la limite d’une certaine proportion de juifs, laquelle était précisée réglementairement pour chaque profession. Le nouveau texte garde la même philosophie, mais ferme le système. Le texte pose une interdiction de principe, assortie d’une réserve, laissant la possibilité de fixer des dérogations par décret. Le CGQJ a les mains libres.  

L’interdiction est étendue aux professions commerciales, industrielles ou artisanales. Un bouleversement, qui ouvre la voie vers « l’aryanisation des entreprises », à savoir la loi du 22 juillet 1941, dont l’objet est « d’éliminer toute influence juive dans l’économie nationale. »

Exclusion de s professions libérales

« Art. 4. – Les juifs ne peuvent exercer une profession libérale, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, ou une profession libre, être titulaires d’une charge d’officier public ou ministériel, ou être investis de fonctions dévolues à des auxiliaires de justice, que dans les limites et les conditions qui seront fixées par décrets en Conseil d’Etat ».

De fait, la loi du 2 juin 1941 sera complétée par une série de décrets instituant les mesures d’application aux différents secteurs professionnels, reprenant le principe du numerus clausus : 16 juillet 1941 pour la profession d’avocat, 11 août 1941 pour les médecins, 24 septembre 1941 pour les architectes, 26 décembre 1941 pour les sages-femmes, 26 décembre 1941 pour les pharmaciens, et 5 juin 1942 pour la profession de chirurgien-dentiste. Le cinéma, le théâtre et le domaine musical feront l’objet de réglementation similaire le 5 juin 1942.

Exclusions professionnelles

L’article 5 traite des professions interdites. Dans le premier statut, l’article 5  traduisait une version curieusement émiettée. Avec le second statut, l’élargissement défini par l’article 5 est considérable. Le régime d’exclusion ne comporte pas de dérogation, ouvrant le chemin vers la loi du 22 juillet sur l’aryanisation de l’économie. Les grands secteurs touchés sont le commerce et la banque, les professions d’intermédiaire, la publicité, la presse, le cinéma et la radiodiffusion, le théâtre et le spectacle.

« Art. 5. – Sont interdites aux juifs les professions ci-après :

« Banquier, changeur, démarcheur ;

« Intermédiaire dans les bourses de valeurs ou dans les bourses de commerce ;

« Agent de publicité ;

« Agent immobilier ou de prêts de capitaux ;

« Négociant de fonds de commerce, marchand de biens ;

« Courtier, commissionnaire ;

« Exploitant de forêts ;

« Concessionnaire de jeux ;

« Editeur, directeur, gérant, administrateur, rédacteur, même au titre de correspondant local, de journaux ou d’écrits périodiques, à l’exception des publications de caractère strictement scientifique ou confessionnel ;

« Exploitant, directeur, administrateur, gérant d’entreprise ayant pour objet la fabrication, l’impression, la distribution ou la présentation de films cinématographiques, metteur en scène, directeur de prises de vues, compositeur de scénarios ;

« Exploitant, directeur, administrateur, gérant de salles de théâtre ou de cinématographe ;

« Entrepreneur de spectacle ;

« Exploitant, directeur, administrateur, gérant de toutes entreprises se rapportant à la  radiodiffusion.

« Des règlements d’administration publique fixeront pour chaque catégorie les condition d’application du présent article ».

Interdiction des fonctions représentatives

L’article 6 est la reprise de l’interdiction de faire partie des organismes chargés de représenter les professions visées par la loi ou d’en assurer la discipline.

« Art. 6. – En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les professions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d’en assurer la discipline.

Régime des exemptions

L’article 8 traite des exemptions. Là encore, le statut d’octobre pêchait par amateurisme : la seule indication était celle d’un décret en Conseil d’Etat pour les juifs ayant rendu des « services exceptionnels à l’Etat français » dans les domaines littéraire, scientifique ou artistique. Le régime veut être plus libre : pas de domaine prédéfinis et un nouveau cas d’ouverture, si la famille est établie en France depuis cinq générations.

« Art. 8. – Peuvent être relevés des interdictions prévues par la présente loi, les juifs :

« 1° Qui  ont rendu à l’Etat français des services exceptionnels ;

« 2° Dont la famille est établie en France depuis au moins cinq générations et a rendu à l’Etat français des services exceptionnels.

« Pour les interdictions prévues à l’article 2, la décision est prise par décret individuel pris en Conseil d’Etat sur rapport du commissaire général aux affaires juives et contresigné par le secrétaire d’Etat intéressé

« Pour les autres interdictions, la décision est prise par arrêté du commissaire général aux questions juives.

« Le décret ou l’arrêté doivent être motivés.

« Les dérogations accordées en vertu des dispositions qui précèdent n’ont qu’un caractère personnel et ne créeront aucun droit en faveur des ascendants, descendants, conjoint e collatéraux des bénéficiaires.

La générosité dont témoigne cet article 8 est vraiment bien limitée. Un pur joyau…

-          pour une moyenne de génération de 25 ans, cela concerne des familles installées depuis 1800 ou 1810 ;

-          il faut avoir rendu des services à l’Etat français, lequel n’existe que depuis moins d’un an ;

-          ces services doivent avoir été exceptionnels, c’est-à-dire davantage que grands ou remarquables ;

-          la mesure relève d’un décret en Conseil d’Etat, et fait rare, doit être motivée ;

-          la mesure est strictement personnelle, pas même extensible aux enfants.

Sanctions pénales et internements

L’article 9 ponctue la loi et lui donne toute sa dimension : il assortit les manquements de sanctions pénales, ou de la possibilité de prononcer un internement administratifs, et ce même pour les juifs français. Là est la véritable rupture avec le statut du 3 octobre 1940, bien plus qu’avec la question du critère religieux : du simple fait de la publication de la loi, les Juifs sont appelés à prendre les mesures nécessaires, à savoir cesser leurs fonctions. Celui qui s’abstient devient un délinquant, risquant la prison, l’internement et, pour ceux qui dirigent une entreprise, la fermeture. Et la loi précise qu’elle sanctionne même la tentative

Art. 9. – Sans préjudice du droit pour le préfet de prononcer l’internement dans un camp spécial, même si l’intéressé est Français, est puni :

« 1° D’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 fr. à 10.000 fr., ou de l’une de ces deux peines seulement, tout juif qui s’est livré ou a tenté de se livrer à une activité qui lui est interdite par application des article 4,5 et 6 de la présente loi ;

« 2° D’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 1.000 fr. à 20.000 fr, ou de l’un de ces deux peines seulement, tout juif qui se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire aux interdictions édictées par la présente loi, au moyen de déclarations mensongères ou de manœuvres frauduleuses

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l’établissement ».

Cette disposition, combinée à l’obligation du recensement, crée des situations humaines bouleversantes, et dans un cadre d’insécurité juridique totale, car se combinent le flou des définitions légales, et l’absence d’efficacité des procédures de dérogation et de recours.

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