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31.05.2011

Détention : Des aumôniers témoins de Jéhovah

timbre_loi_1905.jpgLe ministère de la Justice condamné sous astreinte à nommer des aumôniers témoins de Jéhovah lorsque les détenus en font la demande. Il aura fallu des années de procédure et un arrêt de la Cour administrative de Paris, hier, pour faire céder l’obscurantisme du ministère. Pourtant c’est simple : en matière de conscience, le régime est la liberté, et l’Etat doit la garantir.

Regardons ça de près.

Le culte des témoins Jéhovah est-il protégé par la loi de 1905 ? 

Oui, comme le dit très bien un arrêt du Conseil d'Etat du 23 juin 2000 (n° 215152). Les témoins de Jéhovah, au pays de la laïcité tendance 1905, sont organisés sous forme d’association répondant aux dispositions des de la loi de 1905. Il faut une structure essentiellement locale, et se consacrer au culte et ne pas commettre de trouble à l’ordre public.

L’affaire avait été jugée pour l'Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom : une activité exclusivement cultuelle et aucune atteinte à l'ordre public. Cette association ne faisait fait pas l'objet de poursuites pénales, n’était pas menacée d'une dissolution par des autorités administratives ou judiciaires, et elle n’avait pas incité ses membres à commettre des délits, en particulier celui de non assistance à personne en danger. Elle relevait donc de la loi de 1905 et pouvait bénéficier des exonérations fiscales prévue par le code général des impôts.

Ce statut est-il définitif ?

Si une association mêle activités cultuelles et culturelles, ou est la cause de troubles à l’ordre public, elle sera dite out. C’est le cas de toutes les associations cultuelles.

Les témoins de Jéhovah sont-ils une secte ? 9782911289651.jpg

Non, et la première raison est que cette notion de « secte » n’existe pas en droit. Les témoins de Jéhovah sont liés entre eux par des croyances partagées, qui incluent une réflexion sur la transcendance. Donc, il faut parler de croyance religieuse. Si les responsables de la communauté commettent des infractions sociales ou fiscales, notamment pour le travail dissimulé,  ou des infractions pénales, par exemple l’abus de faiblesse ou la non-assistance à personne en danger, ils seront poursuivis par les autorités publique. D’éventuels abus sociaux n’ont rien à voir avec l’existence des croyances.

Mais la Mission interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives sectaires a établi une liste des sectes…

Cette liste n’a aucune valeur juridique. Elle relève de l’abus.

Existe-t-il un statut des aumôneries ?

Oui, défini par l’article 2 de la loi de 1905. L’aumônerie a pour objet d’assurer la pratique des cultes dans des lieux de statut public qui ne permettent pas la libre pratique : armée, prisons, hôpitaux ou écoles. La présence de l’aumônier est d’autant plus nécessaire que les personnes concernées se trouvent souvent placées dans des situations difficiles, dans la précarité et l’isolement.

Les aumôneries relèvent-elles de la logique générale de séparation de la loi de 1905 ?

Non. L’article 2 de la loi de 1905 dispose que peuvent être inscrites dans les budgets publics « les dépenses relatives à des services d’aumônerie destinés à assurer le libre exercice du culte dans les établissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ». C’est une expression de la garantie due par l’Etat au titre du libre exercice du culte.

Alors ce sont les cultes qui engagent les dépenses de l’Etat ?

Oui, mais le système est équilibré. La puissance publique doit prendre les mesures pour répondre à une demande, mais il ne peut lui être imposé, d’entretenir ce dispositif si le besoin disparaît.

L’aumônier a un statut public ?

Oui, car s’il est désigné par les responsables de son culte, il est nommé par l’autorité administrative et payé par le budget du service.  

Comment est défini le régime des aumôneries en milieu carcéral ? Affiche-2011_05.jpg

Ce régime est défini le Code de procédure pénale, au chapitre « Des actions de préparation à la réinsertion des détenus ». L’article D. 432 dispose : « Chaque détenu doit satisfaire aux exigences  de sa vie religieuse ou spirituelle. Il peut à ce titre  participer aux offices ou réunions organisés par des personnes agréées à cet effet ». Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d’administrer les sacrements et, précise l’article D. 434 d’apporter aux détenus « une assistance pastorale ».

Quels sont les droits du détenu ?

L’article D 436 précise : « A son arrivée dans l’établissement, chaque détenu est avisé qu’il lui est loisible de recevoir la visite d’un ministre du culte et d’assister aux offices religieux ». Le détenu peut correspondre librement et sous pli fermé avec l’aumônier de l’établissement (D. 439). Les détenus mineurs peuvent également participer en même temps que les détenus adultes aux offices religieux (D. 516). Le détenu qui entend avoir un contact avec l’aumônier le fait savoir à l’administration qui doit aussitôt prendre les mesures nécessaires. L’article D. 439 ajoute que les détenus sont autorisés à recevoir et à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.

Qu’a jugé la Cour administrative de Paris ce 30 mai 2011 ?

La cour a rejeté les appels du ministère de la Justice qui refuse de délivrer le statut d'aumônier des prisons aux ministres du culte des Témoins de Jéhovah. L’administration pénitentiaire doit réexaminer les demandes dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En effet, les tribunaux ne peuvent eux-mêmes délivrer ces agréments qui ne relèvent que du ministère.

Est-ce une avancée jurisprudentielle ?

Oui, mais c’est surtout la position du gouvernement qui était en retard. Dès lors qu'une religion est regardée comme telle par le droit, ses aumôniers doivent pouvoir disposer des mêmes prérogatives que les autres.

Pourquoi tant de retards ?

Une crispation de plus des intégristes laïcards. 106 ans après la loi de 1905, ils n’ont toujours pas compris. Il faut dire que souvent ils parlent de la loi sans avoir lu.  

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30.05.2011

Les femmes font progresser le droit

femme-et-art.jpgCes abrutis qui n’arrivent pas à imprimer la liberté des femmes… C’est l’histoire d’Irena, née en Pologne en 1973, qui vient de gagner devant la CEDH contre le culte de l'immobilisme.

 

L’histoire d’Irena

 

Lors de l’hiver 2002, les médecins lui ont refusé une amniocentèse que tout indiquait. Sa fille est née avec un grave handicap et la justice polonaise a minimisé l’affaire. Mais ce 26 mai, Irena a fini par gagner devant la CEDH (n° 27617/04).

 

Le 20 février 2002, Irena, mère de famille de deux enfants, passe une écographie de contrôle alors qu’elle est enceinte de 18 semaines. Son  médecin traitant diagnostique une malformation grave du fœtus. Pour Irena, si le diagnostic est confirmé, ce sera l’avortement comme le permet la loi. Il reste 5 semaines pour décider, car la dead line est la fin de la 23° semaine. Deux autres échographies confirment les soupçons de malformation et une amniocentèse est recommandée.

 

Pour Irena commence des années de bagarre contre l’obscurantisme.

 

Elle consulte un spécialiste en génétique clinique, qui lui recommande la réalisation de l’amniocentèse dans un hôpital public de Łódź, examen qui, selon le régime de Sécurité sociale polonais, doit être prescrit par son médecin traitant. Très bien, mais celui-ci refuse. Pourquoi ? Contraire à ses convictions religieuses.

 

Le 11 mars 2002, Irena vient consulter à l’hôpital, mais les blouses blanches lui expliquent qu’il n’est plus possible de pratiquer l’IVG, car une telle intervention risquerait de mettre sa vie en danger.

 

Irena ne baisse pas les bras. Le 14 mars, elle se rend au centre hospitalier universitaire de Cracovie, à 150 km, mais elle tombe sur un nouveau barrage. Une grosse leçon de morale à la clé, et le refus d’autoriser les tests génétiques. La procédure mettra en évidence que ce CHU n’a pratiqué aucune IVG au cours des 15 dernières années !

 

Le 16 mars 2002, elle sort de l’hôpital avec des certificats lui expliquant que le fœtus présente un développement anormal.

 

De fait, le 21 mars 2002, une nouvelle échographie confirme la malformation.  

 

Enfin le test, mais trop tard affiche_planning.gif

 

Le 26 mars 2002, Irena se présente aux urgences de l’hôpital.

 

Elle n’a toujours pas pu obtenir l’indispensable ordonnance, mais elle parvient à ruser, et elle obtient enfin que soit pratiquée une amniocentèse. On est dans la 23e semaine de grossesse. Résultat ? Quinze jours d’attente pour avoir le résultat... Or la loi de 1993 dispose que l’avortement pour cause d’anomalie fœtale ne peut être réalisé qu’avant la 24e semaine de grossesse.

 

Elle tente un nouvel hôpital le 29 mars 2002 et dépose une demande écrite d’IVG. Le 3 avril 2002, toujours pas de réponse. Elle revient à l’hôpital, mais on lui explique que le médecin ne peut pas la recevoir car il est malade.

 

Le 9 avril 2002, elle reçoit les résultats des tests génétiques, qui confirment que l’enfant à naître est atteint du syndrome de Turner, une maladie génétique connue, qui peut avoir des conséquences graves. Le même jour, Irena renouvelle sa demande d’IVG que les médecins s’empressent de refuser : le délai légal a expiré.

 

Le 11 juillet 2002, Irena donne naissance à une petite fille, atteinte du syndrome de Turner. Rien n’est simple : le mari quitte Irena dans les temps qui suivent la naissance de l’enfant.

 

La procédure commence

 

Irena porte une plainte pénale contre les médecins qui avaient refusé de pratiquer les tests prénataux en temps utile.

 

Dix huit mois à attendre, et le 2 février 2004, le tribunal pénal rejette la plainte, estimant qu’aucune infraction n’a été commise.

 

Le 11 mai 2004, elle engage une action civile contre le médecin traitant, qui avait refusé de prescrire l’examen génétique, et les différents hôpitaux. Le médecin se lâche dans la presse, et critique Irena en donnant maints détails sur son état de santé, et en déplorant son irresponsabilité.

 

Le 19 octobre 2005, le tribunal régional de Cracovie condamne le médecin à verser à 10 000 zlotys (2 500 euros) pour ses déclarations publiques, mais tous les autres griefs sont rejetés. Pourvoi en cassation d’Irena.

 

Le 11 juillet 2008, la Cour suprême juge qu’elle a subi un stress, une angoisse et une humiliation du fait de la manière dont son cas avait été traité, et renvoie l’affaire.

 

Le 30 octobre 2008, la cour d’appel de Cracovie condamne le médecin traitant à lui verser 20 000 zlotys (5 000 euros) pour ne pas lui avoir fait passer les tests génétiques en temps utile. Les hôpitaux, en tant que responsables de la négligence de leurs employés, sont également condamnés à verser une indemnité de 15 000 zlotys. Irena estime le jugement dérisoire, et saisit la CEDH le 30 juillet 2004.

 

Recevable devant la CEDH

 

Le premier problème, de recevabilité, est écarté. Pour la CEDH, le montant de l’indemnisation, 35 000 zlotys, moins de 10 000 euros,  est insuffisante au regard des questions soulevées devant elle. Pour la Cour, en dépit de ce jugement « favorable », Irena n’a pas perdu la qualité de victime.

 

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La Cour examine alors les faits, pour donner entièrement raison à Irena, en retenant deux chefs de condamnation de la Pologne. L’échographie pratiquée à la 18e semaine de grossesse confirmait la probabilité que le fœtus souffre d’une malformation, et les craintes d’Irena quant à une malformation génétique étaient justifiées. Or, il s’est avéré impossible de passer les examens nécessaires.

 

La Cour reprend le parcours invraisemblable de ces semaines, jusqu’à ce par ruse Irena parvienne à se faire hospitaliser à Łódź, où elle a passé les tests en question, à sa 23e semaine de grossesse, pour obtenir les résultats, mais hors délai légal pour une interruption de grosses. Seuls des tests génétiques pouvaient confirmer ou réfuter le diagnostic initial, et la loi de 1993 garantit cet accès à l’information. Or, tout a été fait pour empêcher l’exercice de ce droit pendant six semaines. La Cour décrit la vulnérabilité d’Irena et son angoisse extrême, devant réfléchir à la manière dont sa famille et elle pourraient assurer le bien-être de l’enfant et lui apporter des soins adaptés sur le long terme.

 

La Cour retient qu’Irena a été humiliée, au sens de l’article 3 de la Convention, qui sanctionne les traitements inhumains ou dégradants.

 

Atteinte à la vie familiale

 

Pour la Cour, l’interdiction de mettre fin à une grossesse pour raisons de santé et/ou de bien-être s’analyse en une ingérence dans la vie privée des femmes, et celles-ci doivent avoir la possibilité d’exposer leur point de vue. Les médecins ont été nuls, mais l’Etat en prend aussi pour son grade. Les restrictions légales posées à l’avortement en Pologne, combinées avec le risque pour les médecins de voir leur responsabilité pénale engagée en vertu de l’article 156 § 1 du code pénal, ont sur les médecins un effet dissuasif lorsqu’ils doivent déterminer si les conditions pour pratiquer un avortement légal sont réunies.

 

Cette affaire montre que les dispositions légales devraient être formulées de manière à réduire cet effet dissuasif. Elle conclut que les autorités polonaises ont manqué à leur obligation de garantir à la requérante le respect effectif de sa vie privée, ce qui constitue une violation de l’article 8.

 

La Pologne est condamnée à verser 45 000 euros le pour dommage moral, et 15 000 EUR pour frais de procédure (240 000 zlotys).

 

Ici comme là-bas, les progrès de la vie sociale doivent beaucoup aux femmes qui défendent le droit, contre la puissance de l’immobilisme macho.

 

Il faut si longtemps pour comprendre la moitié du ciel ?

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Ca y est, ça me remonte au cerveau !

29.05.2011

Les civils afghans ont-ils droit à la présomption d’innocence ?

Les civils massacrés par l’OTAN en Afghanistan glissent sur l’info, dans l’indifférence. Cette indignation sélective est un très mauvais signe.  

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Je ne sais pas si on se rend bien compte des méfaits de la coalition en Afghanistan, coalition cornaquée par l’OTAN pour défendre « nos valeurs », comme l’expliquait encore ce bon Juppé ce dimanche. Le ministre des affaires étrangères réagissait au lourd bilan dans l’armée française sur Canal +. Mais ni lui, ni la journaliste qui l’accompagnait gentiment – à ce stade difficile de parler d’interview – n’ont pas eu le temps de dire un mot sur les morts civils afghans à la charge de l'OTAN. Sans doute que dans ces « valeurs », toutes les vies ne pèsent pas autant.

Pourtant, l’actualité immédiate a été cruelle pour les civils afghans. Samedi dans la soirée, les grands combattants de l’OTAN, au nom de la civilisation, ont bombardé dans le district de Nawzad, dans le sud-ouest, deux maisons sensées être des repères de résistants. Bilan: 14 civils tués, soit deux femmes et 12 enfants, et six blessés graves.  Des tirs de roquettes depuis des hélicoptères. La BBC affirme que des villageois ont transporté jusque dans la capitale de la province les corps des enfants, pour preuve de la tragédie.

Mercredi dans les montagnes du Nouristan, des frappes aériennes dirigées par les mêmes humanistes, ont causé la mort de 18 civils et 20 policiers.

Quelques jours plus tôt, un raid de l'OTAN avait tué quatre personnes à Taloqan (nord-est).

Le démonétisé Barack Obama, la larme à l’œil, a dit prendre la situation « très au sérieux », selon une déclaration du porte-parole de la Maison-Blanche, Jay Carney, qui a jouté : « Nous travaillons très fort pour éviter les victimes civiles. Nous partageons les préoccupations du président afghan ».

Alors, les civils afghans ont-ils droit à la présomption d’innocence ? Ce qui est sûr, c’est qu’ils étaient innocents et qu’ils ont été tués par les soldats de l’OTAN. Et le silence assourdissant qui accompagne ces massacres commis au nom des « valeurs » est absolument scandaleux.

Il n’y a qu’une chose à faire : c’est partir vite, et très vite, d’Afghanistan. Dix années insensées pour « combattre les Talibans » et au final, c’est eux, dont l’influence tous les jours se renforce, qui retrouveront le pouvoir.

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27.05.2011

La France condamnée pour le recours abusif au menottage

1985_52_2.jpgMister Chouchou des sondages avec des menottes… Miss Guigou, en survie politique artificielle depuis une bonne dizaine d’années, a juste eu le temps de se refaire un casque blond impec, pour venir pleurer sur les plateaux.  Notre MAM de Gauche  a sorti ses griffettes pour dire que la justice française était bien mieux que l’US.

 

Mieux ? C’est n’est pas vraiment le point de vue de la CEDH, qui ce 25 mai 2011 (n° 19868/08) a condamné la France pour un recours abusif au menottage, qualifié de traitement inhumain et dégradant.

 

C’est l’affaire d’un ignoré des sondages, Michel D., condamné pour viol à 15 ans de réclusion en 2002

 

Michel D. est porteur d’une prothèse à la hanche et a du se rendre à plusieurs reprises à l’hosto pendant sa détention. Or, c’était toujours le même cinéma : Michel D. était menotté aux poignets et entravé aux chevilles pendant le transport et la consultation, et à plusieurs reprises dans le dos. En 2005, lors d’un examen urologique, les deux surveillants avaient refusé de sortir malgré la demande de Michel D. qui devait subir un toucher rectal.

 

Michel D. avait contesté ces procédés humiliant devant le Conseil d’Etat, qui l’avait dégagé le 15 octobre 2007, en visant « les risques sérieux d’évasion ou de trouble à l’ordre public ». Le Conseil d’Etat aurait du mieux se renseigner, car, à dire vrai, le risque d’évasion pendant un toucher rectal est objectivement assez limité. Si nécessaire, on peut faire un croquis.

 

Et nous voici devant la CEDH

 

Pour la CEDH, le port des menottes doit être lié à une détention légale, pratiqué sans usage de la force et sans exposition publique « au-delà de ce qui est nécessaire ». La limite, c’est l’appréciation du risque de fuite ou de blessure, ainsi que le contexte en cas de transfert et de soins médicaux en milieu hospitalier (Mouisel, no 67263/01 ; Filiz Uyan no 7496/03). Aussi il faut de solides arguments pour justifier l’usage des entraves pendant les consultations médicales (Henaf, no 65436/01) ou lors d’un transfert d’un détenu vers un hôpital est aussi critiquable.41okc7r+B5L__SL500_AA300_.jpg

 

La France a soutenu que les mesures prises – entraves au pied, menottes pendant le transport et les actes médicaux et présence permanente des surveillants, y compris pendant les examens – étaient nécessaires du fait de la nature de la peine infligée au requérant, de sa forte corpulence, de la possession de toutes ses facultés physiques et de sa personnalité très revendicative. Or, rien dans le dossier n’établissait un risque particulier d’évasion. Selon un psychiatre « la dangerosité pour autrui et le risque de fuite sont également peu étayés ».

 

Bref dit la Cour, les mesures de sécurité ont primé sur l’intimité et la confidentialité du patient.

 

Et allez, encore un Valda pour la France devant la CEDH. Cette condamnation est d’autant plus justifiée que dans son rapport sur la France de 2004, le Comité de Protection contre la Torture (CPT) avait recommandé que tous les soins médicaux soient effectués hors de la vue du personnel d’escorte.

Allô,  MAM Guigou, tu m’entends ?…

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26.05.2011

Christine L., présumée innocente

Soucieux que notre définitivement poussiéreux Badinter Robert ne se pique pas une nouvelle crise d’asthme à la télé, je précise tout de suite que Christine L. est présumée innocente.

 

L’affaire Tapie pour les Nuls

 

la%20reine%20christine.jpgChristine L. candidate à la direction du FMI, recevant des soutiens tous azimuts, jusqu’à celui inattendu de Martine Plan B, je me dois, fidèle à l’éthique d’impartialité qui anime ce blog, de rééquilibrer la balance : dans l’affaire Tapie, Christine L. est cuite comme une rave dans un pot-au-feu de belle-maman.

 

L’histoire Tapie est compliquée et simple. Tapie est devenu sinistre de la Ville du grand socialiste historique Tonton, dit La Mitte, alors qu’il était propriétaire d’Adidas. Tapie ne pouvait être sinistre et pédégé, et il a du vendre ses parts dans Adidas, qui était alors en berne. Le Crédit Lyonnais, plongé jusque là dans les dettes d’Adidas, a reçu de Tapie mandat de vendre. Le Crédit Lyonnais a vendu à un groupe d’investisseurs, en fait largement contrôlé par lui. Puis ce groupe a revendu Adidas bien plus cher, et Tapie s’est mis à pleurer en demandant sa part sur cette revente.

 

Tapie a saisi la justice contre les deux structures publiques qui avaient récupéré les affaires pourries du Lyonnais, le Consortium de réalisation (CDR) et l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR). Il a gagné devant la Cour d’appel de Paris, mais la Cour de cassation a annulé cet arrêt. Pour Tapie, c’était une main devant et une main derrière.

 

Tout le monde croyait que l’affaire allait en rester là. Mais quelques années plus tard, on a découvert que l’Etat, représentée par le ministre des Finances, une certaine Christine L., avait accepté de donner une deuxième chance à Tapie en organisant un compromis d’arbitrage, qui faisait de l’arrêt de la Cour de cassation un paillasson.

 

Une excellente mesure de sauvegarde des finances publiques : l’Etat, qui ressortait nickel de la procédure judiciaire, s'est trouvé condamné à verser à Tapie, innocent comme un diable, 403 millions d’euros. Noss félicitations émues à Christine L.

 

Très bien. Le problème est que se foutre de la gueule du monde à ce point est une sorte de record.

 

La justice du monde des finances

 

la-reine-christine-a01.jpgIci, ça enchaîne, avec un trio juridictionnel :

 

-          La Cour des comptes juge les comptes publics,

 

-          La Cour de discipline budgétaire financière (CDBF) juge les comptables publics

 

-          La Cour de Justice de la République (CJR) est compétente pour les ministres, notamment pour abus d’autorité.

 

      En cause, l’article 432-1 du Code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende ».

 

1.     La Cour des comptes

 

La Cour des comptes a rédigé un rapport cinglant, sur le thème : Christine L. et ses servants de messe étaient avisés que le recours à un arbitrage après l’arrêt de la Cour de cassation était illégal ; or, ils ont foncé pour obtenir la condamnation de l’Etat. On n’a jamais vu quelqu’un qui a gagné son procès le recommencer au risque de tout perdre, et surtout en recourant à la justice privée de l’arbitrage.

 

2.     La Cour de discipline budgétaire financière (CDBF)

 

Ce 25 mai, le procureur prés la Cour des comptes, Jean-François Bénard, a saisi, la CDBF du cas de deux hauts fonctionnaires qui étaient le bras droit et le bras gauche de Christine L. : Jean-François R., l'ancien président du Consortium de réalisation (CDR), et Bernard S., l'ancien président de l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR).

 

 3.     La Cour de Justice de la République (CJR)

 

  

2869514142_111bb1bb30.jpgJean-Louis Nadal, le procureur général près la Cour de cassation, a signé un réquisitoire demandant que Christine L. soit renvoyée devant la CJR, pour être jugée de l’infraction d’abus d’autorité.

Un peu de lecture (Grâce à Mediapart)

 

Christine L. a « explicitement refusé d'envisager un recours contre une sentence arbitrale pourtant très défavorable aux finances de l'Etat », et elle a choisi de  ne pas demander l'avis du Conseil d'Etat » sur la procédure d'arbitrage, alors que des « interrogations et des incertitudes importantes pesaient sur le principe même de l'arbitrage et sur ses conséquences pour l'Etat ».

 

« Malgré l'existence d'avis contraires, comme celui de l'Agence des participations de l'Etat du 1er août 2007, Christine L. a explicitement donné instruction au président du CDR de mettre en œuvre la procédure arbitrale, alors même qu'elle refusait de l'autoriser à tirer toutes les conséquences de la décision judiciaire antérieurement intervenue qui était favorable aux intérêts de l'Etat ».

 

« En outre, Christine L. a explicitement donné instruction d'inclure dans le champ de la sentence arbitrale l'indemnisation du préjudice moral, pourtant exclu du champ prévu par la loi en tant que créance non chiffrable non prévue dans la liste des matières susceptibles de compromis ».

 

« Il existe bien des indices montrant que le recours à la procédure arbitrale, et les matières qui lui ont été soumises (notamment l'indemnisation pour des montants considérables d'un préjudice moral qui ne concernait en rien le CDR, la renonciation à former recours contre une sentence arbitrale défavorable) et les conséquences qui en sont résultées notamment pour l'Etat, n'ont pas respecté les principes généraux du droit public français et les dispositions légales en vigueur. »

 

 « La sentence arbitrale a, dans ces conditions d'irrégularité et d'illégalité, eu pour effet d'étendre abusivement la garantie du CDR à des faits qui n'auraient pas dû le concerner, à raison de son statut légal.»

 

« Compte tenu de la gravité et de l'importance des faits dénoncés qui peuvent être reprochés à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il convient de saisir la commission des requêtes de la Cour de justice de la République, qui est compétente pour apprécier la suite à donner à la plainte ci-jointe. »

 

Une candidate, présumée innocente, au FMI ?

 

garbo33best.jpgJ’espère vivement que les pays émergents, qu’il faudrait d’ailleurs plutôt appeler les pays émergés, ne vont pas encore se faire doubler par l’européen libéral de service. Misons sur l’avenir.

 

Bon, mais admettons la nomination de la reine Christine.

 

La présumée innocente Christine L. est un joli gibier de potence pour la Cour de Justice de la République. Alors que l’Etat a gagné un procès, Christine L. choisit de faire condamner l’Etat, contre tous les avis rendus, par une procédure d’arbitrage. Un cadeau de 403 millions au philosophe contemporain Tapie Bernard.

 

La présumée innocente Christine L. va  devoir se défendre devant la CJR, comme ses petits copains de hauts fonctionnaires devant la CDBF, qui se défendront peut-être en expliquant qu’ils recevaient des ordres.

 

Et directrice présumée du FMI, l’innocente présumée Christine L. ne sera protégée par rien.

 

Le régime des immunités est défini par l’article IX du statut du FMI qui prévoit en sa section 8 une immunité pour le directeur, mais en précisant au paragraphe i) : « Ne peuvent faire l’objet de poursuites en raison des actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions… ».

 

Donc pour les actes hors fonctions,  il n’existe aucune protection.

 

*   *   *

 

Si on résume :

 

-          Le présumé innocent Gaston SK, un génie français, est en semi-taule sous une inculpation de viol

-          La présumée innocente Christine L. , un génie français, est bien partie pour être poursuivie pour abus d’autorité.  

 

Si elle doit démissionner, on trouvera bien un présumé innocent, un génie, pour la remplacer, et la venger d'un vilain complot.

 

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Zorro, l'anti-complot
 " Et en plus, tu es moins cher que mon avocat..."

25.05.2011

Délits financiers : Chirac fait progresser la jurispudence

Le 20 mai 2011, on regardait vers New York, mais il s’en passait de belles aussi à Paris, dans la moins médiatique Cour de cassation (n° 11-90025). Pourtant, la Cour s’était faite belle, en siégeant en assemblée plénière, c’est-à-dire toutes les chambres confondues. Dans cette formation, il y a tellement de juges qu’envisager des pressions devient impensable. Tiens, mais pourquoi cette idée me vient-elle à l’esprit ?

C’était la QPC de Chirac. La QPC n’était pas posée par un autre co-prévenu, et pas par Chirac lui-même mais on peut penser qu’une annulation du procès ne l’aurait pas chagriné outre mesure. 

La prescription du délit d’abus de biens sociaux

rpr1988.jpgEtait en cause une question a priori bien technique : le régime de la prescription de l’action publique, dans les affaires d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux. Je vous invite à une visite guidée dans les délices de la jurisprudence. Vous m’en direz des nouvelles…

N’était pas en cause la règle elle-même – la prescription est de trois ans pour les délits – mais la détermination du point de départ de ce délai. En règle générale, la prescription court à compter du jour de la commission de l’infraction. Ce qui pose un gros problème pour les délits financiers, genre abus de biens sociaux et recel, qui sont ceux de malins. 

Il ne faut pas que j’oublie de vous présenter ces deux infractions : le recel d’abus de biens sociaux, c’est l’infraction qui permet de financer de manière illicite l’action politique. Le respect des biens sociaux, c’est une entreprise ou une collectivité développe ses activités ; l’abus, c’est quand on dépense l’argent pour un but étranger à l’objet social ; le recel, c’est celui qui profite de l’argent. Par exemple, la mairie de Paris qui dépense l’argent public pour financer des emplois qui ne profitent qu’au RPR : abus et recel.

Le problème est que si tu fais jolis bilans sur des comptes bien compliqués, avec d’adorables fausses factures, et des paiements en tiroirs pour brouiller les pistes, tu passes les trois ans tranquille, et tu peux tranquillement financer à vie ton parti politique préféré. Dix lignes de fausses sur un bilan de 100 pages, qui va s’en apercevoir... Un jour l’affaire sort, car les amis se sont fâchés et caviardent, mais les trois ans sont passés, et tu peux juste prévoir des kleenex pour le juge d’instruction.

Impunité totale pour la délinquance financière, oui, ça intéresse du monde…

La Cour de cassation adopte un régime idoine

chirac02.jpgMais la Cour de cassation a dit pas d’accord. Elle a soutenu que la loi pénale devait être interprétée de manière à être efficace, et elle juge que lorsque l’infraction est occulte ou dissimulée, le point de départ de la prescription est reporté « au jour où les faits ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ». Et elle ajoute que, lorsqu’elle est établie pour une infraction, cette interruption de la prescription joue à l’égard de toutes les infractions connexes.

Alors, là, les financeurs râlent, car l’infraction devient en pratique imprescriptible. Et oui.

Sarko et la douce Rachida avaient tenté de revenir sur cette jurisprudence, par un texte de loi explicite. C’était le laïus bling-bling sur « il faut dépénaliser la vie des affaires ». Levée de bouclier, et le projet a été enterré.

Cette QPC du procès Chirac était aussi une seconde chance, car l’accusation repose sur ces infractions et cette interprétation de la règle sur le départ de la prescription.

Une Cour suprême ???

rpr-affiche-1977-d.jpgAvec là, un petit délice… la guéguerre entre les juridictions nationales.  J’explique.

Ce qui fait le droit, c’est la loi et la jurisprudence. La CEDH considère qu’une jurisprudence bien établie vaut bien une loi.

Le Conseil constitutionnel a pour charge de veiller à ce que la loi soit conforme à la constitution. Et qu’à 2010, tout allait bien, car il n’était saisi que du contrôle des lois. Tout change avec le QPC introduite en 2011, car le Conseil voit arriver vers lui tous les litiges, et dans nombre d’affaire, est en cause moins la loi que l’interprétation jurisprudentielle qui en est faite. Et comme le droit, c’est la loi et la jurisprudence, le Conseil constitutionnel explique qu’il vérifiera aussi si les jurisprudences établies sont conformes à la Constitution.

Applaudissons, chères sœurs et chers frères, l’état de droit se renforce. Mais pendant que nous applaudissons, il y en a qui toussent, à savoir la Cour de cassation et le Conseil d’Etat. Car si le Conseil constitutionnel contrôle leur jurisprudence, alors il devient la Cour suprême, et ça pas ne plait pas du tout.

Le raisonnement du Conseil constitutionnel est logique, mais je ne donne pas tort la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, et au moins sur un point : la composition du Conseil constitutionnel. Les nominations sont éminemment politiques : Mitterrand nomme Badinter et Dumas, Chirac nomme Debré. Plus drôle, si la Gauche gagne dans un an, on retrouvera comme membres du Conseil constitutionnel… Giscard, Chirac et Sarko. Pour veiller à la sauvegarde des libertés fondamentales et contrôler les jurisprudences des deux grandes juridictions nationales. Ca n’est pas tenable.

En pratique, cette QPC avait un côté hara-kiri. On demandait à la Cour de cassation de dire que sa jurisprudence posait une question sérieuse de constitutionnalité, pour alors saisir le Conseil constitutionnel.

Je pense d’ailleurs que la Cour de cassation et le Conseil d’Etat vont désormais bien mieux accueillir les jurisprudences de la CEDH, pour statuer directement sur les droits fondamentaux, et éviter ainsi d’avoir à transmette les questions sensibles à cet incertain Conseil constitutionnel. 

On revient à la QPC du procès Chirac

pol16.jpgPour les avocats, l’obstacle n’est pas mince : il faut convaincre la Cour de cassation de dire que sa jurisprudence n’est pas crédible. Hum, hum…

D’où cette idée suave : les avocats ont demandé à la Cour de cassation de transmettre l’affaire au Conseil constitutionnel sans l’examiner, au motif que la Cour ne pouvait statuer en toute impartialité sur la constitutionnalité de sa propre jurisprudence ! Un saut d’obstacle pur et simple, qui permettrait de faire examiner toute jurisprudence de la Cour de cassation ou di Conseil d’Etat en direct par le Conseil constitutionnel. Fallait oser.

La Cour de cassation a refusé de passer à la trappe : «  Il n’est pas possible, en effet, de mettre en cause la Cour de cassation dans son ensemble, alors même qu’il n’existe aucune autre juridiction du même ordre et de même nature qui pourrait se prononcer ».

Et ajoute la Cour, la jurisprudence, même bien établie, n’est pas figée. Elle peut évoluer comme cela été le cas il y a peu à propos de la garde-à-vue. Il faut donc que la Cour puisse se prononcer. On reste donc dans la logique du hara-kiri, et j’attends de voir dans quelles circonstances la Cour de cassation ou la Conseil d’Etat accepteront de faire contrôler leur jurisprudence par le Conseil constitutionnel…

La Cour de cassation maintien le cap

rpr.jpgOn en vient alors à la question qui passionne les financeurs d’action politique : le report du point de départ de la prescription. Si la Cour lâche, on revient aux trois ans à compter du fait lui-même, le transfert illicite d’argent, et plus une affaire ne sort, car le caractère illisible de ce transfert, bien caché sous de fausses factures et de vrais bilans croisés, est illisible.  

L’Assemblée Plénière a tenu bon, et elle a écarté les citriques contre la constitutionnalité de sa propre jurisprudence.

Q. – Cette jurisprudence, qui traite de la prescription de l’action publique, est fondée sur des règles de valeur constitutionnelle.

R. – Non, c’est du registre législatif. Il n’y a pas d’assises constitutionnelles qui fonde la prescription

 Q. – Le droit pénal doit reposer sur des règles prévisibles, donc bien établies, et cette règle du report de la prescription est uniquement jurisprudentielle.

R. – Non, ces règles sont certes jurisprudentielles, mais elles sont « anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs ». Précision intéressante : une règle jurisprudentielle qui répond à ces critères vaut une loi. 

Q. – Le principe de légalité des délits et des peines implique que le législateur fixe seul les règles du droit pénal et de la procédure pénale, or, ce régime est purement jurisprudentiel.

R. Non, la jurisprudence n’est pas une création de l’esprit mais une interprétation de dispositions législatives.

Q. – Le principe d’égalité devant la loi est violé car cette règle d’interprétation est spécifique à ces délits financiers.

R. – Non, le principe d’égalité permet d’appliquer des règles distinctes à des situations différentes.

Résultat des courses : la QPC n’est pas transmise au Conseil constitutionnel, et le procès Chirac peut reprendre.

*   *   *

Un joli tir de barrage…, comme vous pouvez le constater, et on peut dire cette jurisprudence désormais blindée. Précisons. La Cour de cassation persiste et signe, et en refusant de transmettre au Conseil constitutionnel, elle dit aussi que ces règles sont du registre de la loi. Le législateur pourrait ainsi adopter une loi posant une règle expressément inverse à la solution retenue par la Cour de cassation. Mais alors il faudrait assumer d’avoir actionné la grande machine à protéger les amis. Ingérable après cet arrêt solennel.

Il est tout de même assez rigolo que ce soit ce procès de Chirac et du RPR qui ait ainsi permis d’affûter cette arme décisive de la lutte contre les financements occultes de la vie politique. Pas de doute, Chirac mérite bien sa place de juge au Conseil constitutionnel… pour ce service rendu.

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Soyez sympas, donnez moi les clés du coffre

23.05.2011

L’UMP marche au radar

137382-b-des-idiots-et-des-anges.jpgSi le PS nous désespère, allez voir l’UMP, vous avez de bonnes chances de trouver pire. C’est une forme moderne de l’alternance démocratique. Sur ma Gauche, ceux qui se croient au dessus de la loi ; sur ma Droite, ceux qui veulent vivre à côté de la loi. Une chose les unit : peu importe de violer la loi, l’essentiel est de ne pas se faire prendre.

Alors que mes amis socialistes préparent une convention nationale sur le complot franco-russe, financé par les succursales félonnes des arrière-boutiques de Wall Street, conseillées en sous main par un chef communiste chinois repenti, tristement connu pour avoir piqué le goûter de Martine Plan B lors d’un stage de vie sociale organisé dans une colonie Léo Lagrange, sur ordre de Sarkozy, mes amis députés UMP envisagent l’insurrection contre le gouvernement qui a décidé de faire appliquer les lois que le Parlement vote.  

Sur les routes, la vitesse est limitée, et tout le monde est d’accord. Mais ce que veulent les députés UMP, c’est un panneau annonçant qu’on va contrôler la vitesse. Comme ça, l’électeur UMP peut violer la loi, ralentir au moment du contrôle, et violer la loi ensuite.  

L’andouille du moment est le député Mallié Richard, qui fulmine contre le gouvernement : « Il a adopté des mesures élaborées par des technocrates. Il doit à présent nous écouter et il n'est pas trop tard ». T’as bien raison, mon Richard ! La loi n’est rigolote que si on peut la violer sans se faire gauler. Si on se met à respecter la loi, où va-t-on ?

Au passage, je te signale une petite disposition de la Constitution, l’article 24 : « Le Parlement vote la loi ». Je pense que personne ne t’avait mis au courant, mais si, je t’assure, Ô pitoyable andouille cravatée, tu as le droit de voter des lois. Pour te gagner du temps, je t’ai écris une proposition.

Art. 1. – La vitesse sur autoroute est limitée à 130 km/h.

Art. 2. – Cette limitation est limitée aux zones où sont indiqués les radars de contrôle.

Art. 3. – Il est interdit aux gendarmes de faire respecter les dispositions de l’article 1 en dehors des zones définies à l'article 2, sous peine de sanctions.

Art. 4. – Par mesure d’économie budgétaire, le gouvernement n’installera pas de radars.

Art. 5. – En l’absence de radars, il n’y a pas lieu de les signaler, par application du principe : « circulez, y’a rien à voir ».

Mon fils, si avec ça t’es pas réélu…

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Le difficile respect de la loi

22.05.2011

Il va falloir respecter les femmes

plq-1500-2776.jpgBon, c’est pas tout, mais maintenant il falloir respecter les femmes. Une vraie société.

 

Le procès va se poursuivre là-bas, avec ses règles, mais ici, il faut remettre les pendules à l’heure. Parce que, dans notre douce France, ce qu’on a entendu de nos grands instruits, voir grandes instruites, c’était pas joli joli. C’était macho-city, grave de chez grave.

 

Le plus simple : apprendre ce que signifie le mot « non ». Quand elle te dit « non », ça ne veut pas dire « peut-être » ou « après tout.. ». « Non », ça veut dire « non », dans le sens « dégage ». Accepter le « non », c’est dire l’identité de l’autre. Ton école du charme perd le marché ? Eh ben, tu te poses la question à toi, et pas à elle, et tu files.

 

Là, on a déjà fait beaucoup, mais il faut sortir le marteau-piqueur pour faire tomber le mur. Ce mur, c’est le pouvoir des mecs. Has been ! Donc, on pose un bon principe, l’égalité homme-femme, et on ratiboise tout ce qui dépasse : toute instance qui ne respecte pas le principe de parité est dissoute de plein droit. Nous voici débarrassés du Conseil des ministres, de l’Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de tous les conseils d’administration des grands établissements publics. On peut discuter du reste, oki, mais après, car il faut d’abord régler la question du pouvoir.

 

Troisième point, on purge le passé. Les prisons étant pleines et les tribunaux débordés, ça sera un processus genre « Vérité et réconciliation », initié par l’Afrique du Sud de Nelson Mandela. Toutes les femmes, victimes de mecs qui se sont lâchés, comme çà, et qui, par peur du procès, par effet de sidération, par souhait de préserver la vie personnelle, n’ont pas dénoncé les lascars, doivent enfin pouvoir s’exprimer. Il faut tout, tout, tout dire. Merci aux femmes de dire les maladies qui rongent notre société. Ce n’est pas leur honte, mais la nôtre, collective. Impossible de soigner sans connaître le mal, en l’occurrence le mâle.

 

Il y aura des soins, et pour beaucoup. Seule la parole peut casser la carapace, et permettre de triompher de la peur. Rien ne fait plus peur que les mots qui sont dans nos entrailles, et qui brûlent quand ils arrivent au niveau du gosier. Le soldat, courageux, qui part affronter le feu des armes ne parvient pas à faire sortir les mots sensibles qui se bousculent dans son cœur, son âme et son esprit. Tant que c’est un problème en soi, c’est dommage… Mais quand ça bloque au point de percuter la vie des autres, stop. Stop divan, c’est urgent.

 

Et puis l’éducation, pour retrouver le goût de la vie, pour ne plus entendre que le viol est finalement un accident de la vie amoureuse. L’éducation pour comprendre que quand une femme parle d’abus, il ne faut pas en déduire qu’elle est la faute qui a conduit à l’abus. La relation apporte ce que tu n’as pas ; si tu t’imposes, tu détruis tout : la relation, l’autre et toi. Les parents doivent cadrer leurs enfants, et l’Imprimerie Nationale va publier un « guide du respect », à couverture bleu-blanc-rouge, qui reprendra les textes des grands auteurs, de Pierre de Ronsard à Paul Eluard, de Rabîndranâth Tagore à Pablo Neruda, de Louise Labé à Andrée Chedid, et qui s’ouvrira par la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne écrite par Olympe de Gouges en 1791, dont l’article 1 proclame : « La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits ».

 

On arrête tout, on réfléchit, et on se parle.

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Une femme sous le pouvoir, 2010, avenirdel'art, artiste tunisien (âgé de 16 ans)

21.05.2011

L’Espagne à l’heure tunisienne

Les Tunisiens, méprisant l’incrédulité universelle, se sont levés devant les armes d’un dictateur qui était à la fois un mafieux notoire et le représentant des belles valeurs occidentales. Je tiens pour ceux qui auraient la mémoire courte la liste des chefs d’Etats et d’institutions monétaires internationales qui ont fait l’éloge de la crapule Ben Ali. Il y a même de belles vidéos, très touchantes.

Notre dette vis-à-vis des martyrs tombés sous les armes de Ben Ali est immense.

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Les Egyptiens ont enchaînés. Personne n’y a cru une minute, au motif que l’oncle Sam ne lâcherait jamais. Ca a pris trois semaines de plus.

Le peuple yéménite va gagner, mais Sanaa, c’est loin. La Libye, c’était près et riche, alors on a fait une guerre, qui s’enlise. Le Maroc, la Syrie, l’Algérie… : chacun fera à son rythme. La première phase de la décolonisation a mis trente ans, et la seconde ira plus vite. Le printemps arabe…

Mais voici que le printemps arabe devient européen. Le douanier Guéant a agité ses (tout) petits bras pour bloquer nos amis tunisiens à Vintimille. Avec un gros renfort de compagnies de CRS, il y est arrivé, et les racornis du bulbe qui prolifèrent dans les bureaux feutrés des « gouvernements » ont tous applaudi pour renforcer Schengen. Ouf, on va blinder les frontières. Petits crétins… Depuis quand une frontière peut-elle arrêter une idée ? Comprendre la vie est trop compliqué pour eux. Ils préfèrent compter, réglementer, juger,… mais réfléchir, non. Ils adorent la loi, car il suffit de l’appliquer. Mais construire un raisonnement libre… Voir le monde tel qu’il est… Ils peuvent bloquer un train, arrêter des innocents, faire des annonces fracassantes lors d’une conférence de presse. Mais ils ne peuvent rien contre le réel, contre les forces qui font la vie, car ils n'y comprennent rien.

Le printemps arabe, c’est : « Ta vie t’appartient ». Tu es tellement différent des autres, et même de tes amis, que toute vie sociale commence par le respect intangible de l’égalité des êtres humains. Donc, on se pose, et on réfléchit. Le printemps arabe arrive en Europe, et le cri de ralliement va être : « Nous sommes tous des Arabes ».

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A Madrid, le feu a pris comme ça, le 15 mai. Des groupes d’amis se sont installés sur la splendide Puerta del Sol, et ils se sont mis à causer. Des forums, des commissions, des assemblées… Depuis, il y a des cantines gratuites, un stand d'information juridique, une infirmerie, une garderie... Venez, et installez un bâche ; il faut se protéger du soleil et de la pluie pour causer. Le nom du mouvement : « Toma la plaza », soit « Prends la place ». Lundi, c’était une poignée, et jeudi, ils étaient dix mille.  

A Barcelone, la célèbre Plaza Catalunya est elle aussi devenue un grand forum. Au total 70 villes en Espagne. Pour aujourd’hui, un joli gag. Ce dimanche ont lieu les élections municipales, et toute manifestation publique est interdite la veille.

La commission électorale a confirmé ces interdictions, alors que sur la Puerta del Sol et dans toutes les villes, la population est invitée aujourd'hui à une  journée de « réflexion collective ». La compet’ électorale n’est pas leur problème : « Nous ne faisons pas campagne, nous ne demandons le vote pour ou contre personne. Nous appelons simplement les citoyens à la réflexion. Nous ne voulons pas renverser les politiciens, juste les ramener au niveau des préoccupations de la rue ». Réfléchir à ce qui se passe, ça c’est important.

A minuit, ils étaient 20 000 sur la Puerta del Sol. Quand les douze coups de minuit ont sonné, ils ont respecté une minute de silence. Bienvenue dans l’illégalité qui crée les libertés.

La lumière arabe donne de belles couleurs à l’Europe.  

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20.05.2011

Je découvre la prison privée

go_to_jail.jpgOn apprend tous les jours : pour éviter la prison, il est possible de recourir à la prison privée. DSK a été remis en liberté… « en liberté » ? Que veulent dire les mots ?

Cette prison à domicile a pour acteur pivot des sociétés privées, agréées par la Justice US. D’abord, il faut trouver  un appartement offrant des garanties de sécurité, et cette société fait un rapport au tribunal pour dire que les lieux se prêtent à une détention. On installe aussi des caméras de surveillance, avec le plan qui montre que tous les espaces de l’appartement sont under control.

Ensuite, il faut de l’argent. Un dépôt de 1 million de dollars, et une garantie de 5 millions.

Ca ne suffit pas. La personne libérée remet son passeport, et se fait coller un bracelet électronique. Elle signe une déclaration sur l’honneur affirmant qu’elle ne quittera pas les lieux, qu’elle ne se rendra pas à l’ambassade et qu’elle renonce au bénéfice de la convention d’extradition. Les visites sont contrôlées, et limitées à moins d’une par jour dans la semaine.

Et vient le pire : une surveillance armée en permanence, pour un contrôle de visu.

Au moindre manquement, c’est le retour à la prison, celle de l'Etat.

Ce qui se passe à New-York nous pose une série de questions.jail%20n%20bail.png

Ce n’est plus la prison d’Etat, oui, mais ce sera une épreuve terrible que cette détention privée, et cette surveillance obsessionnelle – avec bracelet, caméra, surveillance des gardiens, armes, alarmes – et pendant quatre mois, le procès étant fixé pour le début septembre. J’imagine que les sociétés qui obtiennent les agréments pour ce genre de mission doivent avoir un cahier des charges impressionnant. Dans le régime juridique français, les personnes placées en résidence surveillée ou sous bracelet électronique, mais qui finalement restent libres chez elles, nous disent toutes qu’au-delà de deux ou trois mois, la pression psychologique, qui crée le sentiment de dessaisissement de soi-même, est terrible. Alors, évidemment c’est une bonne nouvelle pour DSK et ses proches, mais il lui faudra une force de caractère exceptionnelle pour tenir, et ce alors qu’il vivra dans l’incertitude du procès à venir.   

Ensuite, quelle méfiance de la part de la Justice ! Le juge ne fait confiance en rien. Il ne se fonde ni sur les dépôts d’argent – 5 millions de dollars – ni sur les engagements solennels pris par DSK, et il se moque de l’absence de précédent judiciaire. Non, il lui faut la garantie d’un contrôle effectif et permanent. La confiance ne fait pas partie du langage de cette décision de justice.

Et le budget,… La liberté, à supposer que cette détention privée puisse être qualifiée de liberté, n’a pas de prix, oui, mais elle a un coût. Astronomique. Louer l’appartement et l’équiper, mais surtout payer une société de surveillance qui assure la permanence de trois gardiens. Déposer cash un million de dollars et apporter une garantie bancaire pour cinq. Combien peuvent se payer ce luxe ? C’est donc une justice qui refuse d’entrer dans le jeu de la confiance et qui accepte les régimes les plus discriminatoires.  

Ces régimes, parfaitement rodés aux US, risquent-ils de débarquer en France ? A priori, on en est loin. Mais quand je lis ce soir les réactions enthousiastes, je m’inquiète. Cette détention privée pour DSK est un précédent pour un Français, et je parie que cette idée commence déjà à tourner dans les hautes sphères : les prisons étant débordées, pourquoi ne pas permettre cette prison privée à ceux qui en ont les moyens ? Quitte à vendre l'idée même de liberté...

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