31.01.2012
CDD : Il faut un motif précis !
Avis aux accros du CCD : reprenez la lecture de vos contrats, et si le motif n’est pas assez précis, collez vite votre ex-employeur devant le Conseil de Prud’hommes. La Cour de cassation vous ouvre la voie (Chambre sociale, 19 janvier 2012, n° 10-15756).
Nicolas a été engagé à compter du 1er juin 2006 en qualité de « responsable projet », dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois, renouvelable une fois, conclu « pour faire face à une mission ponctuelle ». Un avenant de renouvellement a été signé pour la période du 1er décembre 2006 au 31 mars 2007, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin.
Nicolas expliquait qu’il avait pour mission d'assurer le gardiennage des locaux et la réception des matériels et des marchandises nécessaires à l'exploitation du site et non pas d'assurer l'ouverture d'un magasin puisqu'aucune exploitation n'avait commencé avant avril 2007. L’employeur soutenait pile l’inverse.
Nicolas a alors saisi le Conseil de Prud’hommes, estimant que le motif du recours au contrat de travail à durée déterminé (CDD) était équivoque. Il demandait d’une part que le contrat soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et d’autre part qu’il en soit tiré les conséquences s’agissant de la rupture : il ne s’agissait pas d’une fin de CDD, mais d’un licenciement, et comme ce licenciement avait été prononcé sans procédure et sans lettre de motivation, il était abusif, et ouvrait droit au paiement d'indemnités de rupture.
La cour d’appel a rejeté les demandes de Nicolas, retenant que le contrat mettait bien l'accent sur « le projet » dont il était chargé d'assurer la mise en œuvre, hors toute exploitation, et qu'il s'agissait là d'une tâche non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.
Mais Nicolas ne s’est pas laissé impressionner et il a saisi la Cour de cassation. Et celle-ci lui donne raison, mais en se plaçant sur un autre terrain. La Cour ne cherche pas à savoir si oui ou non, l’activité de Nicolas était bien liée à ce « projet ». Elle reprend le problème par ordre, et s’intéresse d’abord à la rédaction du CDD.
Selon l'article L. 1242-12 du Code du travail, le CDD est établi par écrit et doit comporter la définition précise de son motif. L’idée est que le CDD doit rester une exception, et que l’employeur doit préciser pourquoi il recourt au CDD et non au modèle de droit commun, qui est le CDI.
Or, pour la Cour de cassation, l'indication selon laquelle le contrat est conclu « pour faire face à une mission ponctuelle » ne constitue pas l'énonciation d'un motif précis. Donc, le CDD est requalifié en CDI, et la fin de contrat devient un licenciement abusif. Voyez caisse.
Il vous reste juste à relire les motifs de vos CDD, et vous pouvez saisir le Conseil de Prudhommes pour tous les contrats signés au cours des cinq dernières années.

00:34 Publié dans social | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note | Tags : contrat de travail, conseil de prudhommes
29.01.2012
Le Capitaine Courage Sarkozy peut-il encore remonter la pente ?
Mais qui lui a mis en tête cette TVA sociale ? Comme petit patron, je suis gagnant : le 1° octobre je laisserai mes tarifs – c’est-à-dire le hors taxe – intacts, mais j’augmenterai la facture des clients de 1,6 %. Ce sont eux qui paieront l’augmentation de la TVA et moi, je bénéficierai d’une baisse des charges patronales. En cumulée, je passerai de 65 de charges, à 63,4%. Je précise au passage à Sarko qu’il n’y a pas besoin de six mois pour régler les ordinateurs. Une minute suffit, alors il peut rendre la loi applicable dès ce mois de mars.
Parmi mes clients, il y a les entreprises, qui parviennent souvent à récupérer la TVA, mais pour les particuliers, ce sera à eux de payer. Plein but. Chères amies, chers amis, divorcez vite, à compter d’octobre, ce sera 1,6% de taxe en plus.
Merci Sarko. Mais rassurez vous, il est génétiquement impossible que je vote pour celui qui a légitimé les valeurs FN, qui a affaibli et la loi et la police, qui a instauré les punitions collectives contre les Roms, qui a vendu notre politique étrangère aux US, et qui a stigmatisé comme jamais les patients psy.
Je ne focalise pas sur sa personne. Je souhaite que disparaisse avec lui cette purulente UMP qui a autorisé les apéros saucisson-pinard dans les locaux de l’Assemblée Nationale.
Bloquer six chaînes télés, pour voir le héros du bouclier fiscal annoncer qu’il augmente la TVA, et voir la tronche accablée des cadors de l’UMP expliquant le coté génial d’une hausse des impôts… un grand moment. Pour fêter ça, on s’est sifflé un Madiran Montus de 2005 à faire pleurer dans les chaumières.
Alors, c’est plié ? Pas si sûr.
Hollande a des qualités objectives et passe bien, mais le goût de la victoire va amener les seconds couteaux à vouloir briller. Or, les bases sont connues : le programme est faible, le parti est décalé, et les bonnes places sont rares. Il va falloir tenir l’attelage. 
Ensuite, le corps électoral français lors d’un vote de second tour est beaucoup moins versatile que lors des sondages. Tous les seconds tours (hormis 2002) se jouent à 52/48, et Sarko va mécaniquement remonter. Ce sont 2% d’indécis, qui se prononcent sur des critères aléatoires les derniers jours, qui feront le résultat. Et le président en fonction a des atouts pour polluer la dernière semaine...
Et puis, attention, il reste quatre mois, et quatre mois au temps de l’instantané médiatique, c’est très long. Fin janvier 1995, Balladur était à 65 % d’opinions positives, et son staff de campagne regroupait les poids lourds : Sarkozy, Pasqua, Bayrou, Léotard, et Simone Veil. Ils ont brillé jusqu’en mars, avant de se fracasser.
En 2007, Sarko a réussi la prouesse de se faire élire sur le thème de la rupture. Là, il se méfie du « changement dans la continuité » à la Giscard, et nous tente l’image du capitaine courage.
On verra. Mais Sarko doit trouver un autre souffle qu’hier soir s’il veut arriver en tête au premier et au second tour. L’adversité va le doper. Alors ?...Il peut se refaire ou non ?
23:59 Publié dans politique | Lien permanent | Commentaires (25) | Envoyer cette note | Tags : sarkozy, 2012, impôt
Mais qui mettra Davos en faillite ?
Chaque année à Davos, une association de malfaiteurs se réunit en toute impunité, devant une presse qui se pâme devant ce ballet de Porsche Cayenne sur fond de sapins enneigés.
Ce truc s’appelle le forum économique mondial, qui réunit – ne riez pas – les élites économiques du monde. Donc, nous sommes les crétins, privés de Davos, et les élites se réunissent chaque année pour savoir ce qu’elles vont faire de nous.
Il y a la fashion week…, et là, c’est la economic week, avec son défilé de mecs ventripotents et de femmes reliftées. On ajoute même « des intellectuels et des journalistes », comme le cuisinier qui rehausse le rôti avec du persil et une pincée de quatre épices.
Vous dirigez une entreprise de plâterie-peinture, vous êtes artisan boulanger ou vous êtes le boss d’une clinique médicale, et vous voulez aller à Davos pour distiller vos bonnes idées ? Bon, c’est un peu plus compliqué. Car pour être membre de l’asso qui gère le forum, il faut un chiffre d’affaires supérieur à cinq milliards de dollars.
La mafia des castes… Oui, et le système est raffiné.
Pour qu’un pédégé à plus de cinq milliards puisse poser son délicat postérieur sur une chaise à Davos, sa firme doit payer une cotisation de 60 000 francs suisses (50 000 €). Cà, c’est pour le patron boudu. Car tout se joue au sein des Industry Partners et Strategic Partners qui versent 250 000 francs suisses (200 000 €) et 500 000 (400 000 €) pour mener le bal à Davos.
Mille enfoirés,… et cinq cents « journalistes », qui œuvrent en toute indépendance, cela va de soi.
Chacun comprend donc qu’on retrouve dans les Industry Partners et Strategic Partners tous les petits lascars qui ruinent le monde.
Aujourd’hui, on tape sur Sarko. Pourquoi pas ?
Mais comment se fait-il qu’en toute impunité se tienne ce regroupement d’affameurs de populations ? En trente ans, ils n’ont pas vu venir une seule des grandes évolutions, de l'effondrement boursier au printemps arabe. Ce groupe d’encravatés représente tout ce qu’il y a de plus nocif sur le plan boursier et financier, et il légitime, pour la défense de ses petits intérêts, les pires agressions économiques et sociales contre le monde vivant.
Non, tout ce qu’ils méritent, c’est une assignation en liquidation judiciaire, vu le dommage causé.

Davos, en attendant le tribunal ?
01:34 Publié dans économie | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : mondialisation, mafia
27.01.2012
Fin de vie : Hollande n’est pas sérieux
La fin de vie : il est des sujets dangereux à aborder en campagne électorale, et pour lesquels le plus grand sérieux s’impose. Hélas, nous en sommes loin...
Hollande est un petit renard socialiste juste bon à attendre que le corbeau UMP lâche le fromage. Sa proposition sur la fin de vie démontre, une pièce de plus, l’illusion pour dépressifs qu’est devenu le PS.
Voici le texte de sa proposition 21 :
« Toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, et qui ne peut être apaisée, puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité ».
Donc assistance médicale pour la fin de vie, mais « dans des conditions précises et strictes ». Quelles conditions ? C’est tout le débat, et Hollande n’en dit rien. Vingt ans de travaux balayés par l'invocation miraculeuse de ces conditions précises et strictes.
Maintenant, voici ce que dit le Code de la Santé Publique, depuis la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005.
Article L. 1111-10 :
« Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10 ».
Voyez-vous la moindre différence avec la « proposition 21 » ? Terminer au lieu d'arrêter... On a mille fois reproché à Sarkozy de tripatouiller la loi pour lui faire redire ce qu’elle disait déjà. Hollande fait exactement la même chose.
Il y a toutefois une différence : c’est que le droit existant est beaucoup plus précis que la fumeuse proposition 21, et qu’il décrit avec précision et intelligence, quelles sont les conditions pour mettre fin à la fin.
Voici l’article L. 1111-11, qui traite des directives anticipées, c’est-à-dire de la possibilité ouverte à chacun de donner, quand tout va bien, des directives pour quand tout ira mal.
« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
« A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant ».
Que fait l’âne rose ? Il abroge ce texte ?
Ca ne suffit pas aux septiques ? Voici l’article L. 1111-13 qui permet au médecin d’arrêter un traitement lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, alors que la proposition 21 en est à la conception post adolescente de la vie : tout va bien même quand tout va mal.
« Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10 ».
Et il y aurait bien d’autres dispositions législatives à citer, comme celle qui prévoit le double effet ; administrer des doses fortes de calmant qui peuvent indirectement causer la mort est une bonne pratique, légale, quand c'est le moyen de lutter contre la souffrance (L. 1110-5).
Alors, commentaire de l’association de demeurés qu’est l’équipe de campagne du souriant François ? Please ?
J’ajoute que selon le Code de déontologie médicale (CSP, art. R. 4127-37), le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative, qu’il est « tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient », et qu’il comment une faute en poursuivant des traitements « inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie ». La décision d'arrêt de traitement est prise par le médecin après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant
Alors, le leader minimo plus ringard que l’Ordre des médecins ? Eh bien, oui, on en est là.
Mais qu’avons-nous fait pour avoir une Gauche aussi nulle ?

00:45 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (68) | Envoyer cette note
26.01.2012
La Cour de cassation ne reconnait pas la tonsure
Ouhlala, on a échappé à un attentat gravissime à la laïcité... Une association diocésaine voulait faire reconnaître la première tonsure comme point de départ des droits à retraite des ecclésiastiques, mais la Cour de cassation (20 janvier 2012, n° 10-24.603 et 10-24.615) donne sa propre lecture de ce qu’est une communauté religieuse, et y inclut les années de séminaire. Gros malaise à prévoir pour les intégristes du slogan « sphère privée/sphère publique »…
L’histoire est celle d’un concitoyen qui avant d’être ordonné prêtre, avait suivi une formation dans un grand séminaire d’octobre 1965 à juin 1967. Lorsque plus tard, il avait demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite à la caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes, celle-ci avait refusé de valider sa période de formation. Motif : on ne devient ecclésiastique qu’une fois les études passées, et après la première tonsure. Pour l’association diocésaine, c’est cet acte symbolique, et purement religieux, qui marque l’entrée dans la communauté religieuse, et donc l’ouverture des droits.
Pas d’accord, avait répondu l’ancien abbé, qui avait saisi la justice païenne, et la Cour d’appel de Dijon lui avait donné raison, validant les sept trimestres du temps de la formation.
En cause, l’application de l’article L. 382-15 du Code de la sécurité sociale, qui tente le mariage des droits sociaux et de la liberté de religion. Zone glissante…
Le principe est que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses relèvent du régime général de Sécurité sociale. Le droit commun, très bien. Mais problème : le droit étatique peut-il contrôler la qualité de ministre des cultes décernée par les religions ? On voit bien le débat : d’un côté la libre organisation des religions, et de l’autre la gestion égalitaire des caisses publiques…
Pour s’y retrouver, la loi a prévu la consultation d'une commission instituée auprès du Ministère des affaires sociales « comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés ». Une commission qui a de quoi donner des maux de tête aux adeptes de la mythique laïcité-séparation… Son travail est très utile pour donner un cadre, mais il reste des cas litigieux. 
Pour la Cour d’appel, un grand séminaire, au regard du mode de vie communautaire imposé, dès leur entrée, à chacun de ses membres, réunis par une volonté commune d’approfondissement d’une croyance et d’une spiritualité partagées en vue d’exercer un ministère sacerdotal, constitue une communauté religieuse au sens du Code de la Sécurité sociale.
L’association diocésaine avait contesté cette lecture du doit devant la Cour de cassation, invoquant le libre exercice des cultes, garanti par l’article 1 de la loi du 9 décembre 1905 et l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle reprenait à son compte l’argument sphère privée/sphère publique.
Non, répond la Cour de cassation. Pour l’établissement des droits sociaux, la justice garde un pouvoir d’appréciation « en fonction des preuves et de la nature de l’engagement religieux ».
Or, le dossier montrait un mode de vie en communauté et une activité essentiellement exercée au service de sa religion. Ainsi, notre ami devait être considéré membre de la collectivité religieuse dès son entrée au grand séminaire.
Pour la Cour de cassation, « la date d’ouverture des droits à pension de retraite ne peut être repoussée à la date de la survenance d’un événement à caractère purement religieux qu’est la cérémonie de première tonsure ».
Conclusion facile : toute autre solution reviendrait à couper les cheveux en quatre.

01:20 Publié dans Droit social | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : retratite, droit social, laicité
25.01.2012
Venez voter sur le blog !
Bienvenue dans le plus somptueux des bureaux de vote. Ici, c’est magique, car tout est possible.
Vous pouvez votez librement et personne ne vous demandera qu'elle est votre nationalité. Les réfugiés apatrides sont les bienvenus.
Vous pouvez dire quel est votre vote pour les présidentielles, et vous pouvez aussi l’expliciter (c’est recommandé).
Vous pouvez dire du bien de votre chouchoute ou de votre chouchou, et dire tout le mal que vous pensez des autres.
Vous pouvez voter plusieurs fois, et vous vous pouvez même changer de vote.
Vous pouvez voter blanc ou nul, ou dire pourquoi vous ne votez pas.
Vous pouvez-même voter pour ceux qui ne sont pas candidats.
Bref, le luxe total. L’essentiel est de parler du choix crucial, qui est celui du vote. Les thèmes de campagne seront traités par ailleurs, en fonction de l’actualité, avec l’objectivisme et l’impartialité qui caractérisent ce blog.

14:29 Publié dans politique | Lien permanent | Commentaires (28) | Envoyer cette note | Tags : 2012, élections
Licencié pour port de boucles d’oreilles ? Illégal !
Les discriminations au travail, c’est plutôt pour les femmes, mais ça peut arriver aussi pour les p’tits gars. Le serveur d’un resto est licencié car il porte des boucles d’oreilles… c’est le patron qui passe à la casserole (Cour de cassation, chambre sociale, 11 janvier 2012, n° 10-28213).
C’est l’histoire de Bertrand, engagé en 2002 par un restaurant étoilé d'abord par contrat d'apprentissage puis par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang. Bravo. Mais en avril 2007, Bertrand décide de porter des boucles d'oreilles y compris pendant le service. Le patron lui demande de les retirer, mais il refuse. Le patron le colle au bar quelques temps, histoire de l’inviter à réfléchir… Mais rien n’y fait : Bertrand reste attaché à ses boucles d’oreilles, et inversement.
C’est donc la porte : licenciement pour port de boucle d’oreilles, en mai 2007.
Pour le patron qui, guides à l’appui, souligne la classe reconnue de son resto, c’est juste impossible. Il reçoit une clientèle attirée par sa réputation, qui impose une tenue sobre pour le personnel en salle. Bertrand est au contact direct de cette clientèle et ainsi le port de boucles d'oreilles pendant la durée du service est incompatible avec ses fonctions. Motif énoncé dans la lettre de licenciement : « votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d'oreilles sur l'homme que vous êtes ».
Sur l’homme que vous êtes… Gros malaise, car selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique, et pas de doute : le motif du licenciement avait pour cause l'apparence physique du salarié rapportée à son sexe.
Dans le langage de la Cour de cassation, ça devient : « l'employeur ne justifiait pas sa décision de lui imposer d'enlever ses boucles d'oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». Bingo, le licenciement est abusif.

00:05 Publié dans droits de l'homme | Lien permanent | Commentaires (33) | Envoyer cette note | Tags : licenciement, egalité homme-femme, discrimination
24.01.2012
Genocide : Combien de temps durera la loi ? Le temps d’un procès !
Le Parlement a voté la loi sanctionnant pénalement la négation du génocide arménien, rendant applicable la loi de 2001 qui, par une pétition de principe, reconnaissait le génocide, sans en tirer de conséquences. Cet ensemble législatif pose des problèmes sérieux de constitutionalité, et si les autorités publiques ne saisissent pas le Conseil constitutionnel, cela sera fait à l’occasion du premier procès par le biais d’une question prioritaire de Constitutionnalité (QPC). C’est dire, vu l’ampleur de ses failles, que cette loi a toutes les chances d’être annulée lors du premier procès dont elle sera le fondement.
Comment vérifier que la loi est conforme à la Constitution ? 
La logique voudrait que le Conseil constitutionnel soit saisi par souci de vérification. Aux termes de l’article 61 de la Constitution, le Conseil peut être saisi par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Seule l’opposition peut saisir le Conseil constitutionnel ?
Non. La saisine du Conseil est souvent le fait de l’opposition, qui tente la batille juridique après la phase politique. Mais il n’y a là aucune obligation. Sur des textes importants, comme les lois de bioéthique en 1994 ou la loi sur le voile intégral en 2010, ceux qui avaient voté la loi l’ont soumise au Conseil pour s’assurer que la loi respectait la Constitution.
Le Conseil sera-t-il saisi ?
Tout laisse penser que non… pour la simple et bonne raison que les responsables politiques savent que le Conseil constitutionnel risque d’annuler cette loi. Plus de dix ans pour voter ce texte, et il serait annulé avant sa promulgation ? Choix impossible pour ces écuries politiques en pleine campagne présidentielle… alors que profiter que quelques mois d’application de la loi, pour engager des procédures contre des Turcs et des amis de la Turquie, alors, çà, ils ne vont pas s’en priver.
Le problème réapparaîtra lors de la première audience tenue devant un tribunal correctionnel avec une QPC. Le temps du procès, et la loi tombera… mais les élections auront eu lieu ! Chacun a compris les raisons du calendrier.
Comment peut être posée une question prioritaire de constitutionnalité ?
L’initiative viendra des citoyens poursuivis devant le tribunal correctionnel, et qui feront application de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ».
Quel est le schéma de la procédure ?
Ce schéma est bien rôdé :
- Des poursuites pénales sont engagées pour violation de l’excellente loi ;
- La personne poursuivie proteste le temps de l’enquête de police, mais ne pas à ce stade exercer de recours ;
- Elle est convoquée devant le tribunal et son avocat, dès l’ouverture des débats, dépose des conclusions écrites soulevant le QPC ;
- Si le tribunal estime la question sérieuse, il saisit la Cour de cassation et le procès est suspendu (On ne va pas prendre le risque de vous condamner avec une loi peut-être anticonstitutionnelle)
- Si la Cour de cassation estime la question sérieuse, elle saisit le Conseil constitutionnel
- Le Conseil constitutionnel se prononce sur la validité de la loi, et s’il annule la loi, celle-ci disparait du Journal officiel
- Le procès dévient impossible et prend fin.
En quelque sorte, c’est un procès fait à la loi ?
Oui, c’est exactement ça. Quand vous êtes attaqué sur la base d’une loi qui vous parait contestable, vous pouvez engager un procès contre cette loi.
Peut-on évoquer le droit européen ?
Tout-à-fait. La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) peut être invoquée directement devant le tribunal correctionnel. C’est encore plus efficace, car il n’y a pas besoin de passer par la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. On invoque directement la jurisprudence de la CEDH. Et comme le droit européen a une force supérieure à la loi, le juge doit écarter une loi qui serait contraire à une règle jurisprudentielle bien établie, comme celle sur la liberté d’expression. Dans ce cas, la loi française n’est pas annulée, mais elle est rendue inapplicable. Si le tribunal estime que la jurisprudence n’est pas faite, il faut former tous les recours, (cour d’appel et Cour de cassation), puis saisir la CEDH.
Invoquer le droit européen serait très pertinent pour cette loi, car il se trouve que la Turquie relève du Conseil de l’Europe, et de la compétence de la CEDH. Ca ouvrirait les yeux à ceux qui soutiennent que la Turquie ne pourra jamais faire partie de l’Europe… alors que c’est le cas depuis 1949.
Y-a-t-il encore d’autres mécanismes ?
Oui, en particulier l’application du Pacte des Droits Civils et Politiques de 1966, à ce jour ratifié par 160 Etats, et qui permet de saisir le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU. Un débat devant cette instance très universelle sur la manière dont la France traite la liberté d’expression ne manquerait pas d’intérêt… Il faut donc qu’un plaideur invoque le Pacte devant le tribunal correctionnel. Si le tribunal écarte l’argument, il faut alors faire les recours avant de saisir, à titre individuel, le Comité des Droits de l’Homme.
Quels sont les principaux moyens de contestation de la loi ?
Le premier, qui sera sans doute le plus efficace, est purement constitutionnel. Sous la V° République, le Parlement ne peut pas tout faire. Il ne peut statuer que dans les domaines qui lui a confiés la Constitution, en son article 34. Cet article mérite une lecture attentive, car en dehors de cette liste, le Parlement n’a pas le droit de se prononcer.
" La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
" La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
" La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la Défense Nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Quelle interprétation de cet article 34 ?
Aucune de ces dispositions de la Constitution ne permet au Parlement de qualifier un fait historique. La loi peut déterminer les crimes, et elle le fait par chaque loi pénale, mais elle ne peut pas qualifier un évènement pour dire que c’est un crime. Ca, c’est le rôle du juge.
Donc, on distingue la définition des infractions et la qualification des faits. Peut-on donner un exemple ?
Le Parlement peut définir l’attaque d’une banque à main armée comme un crime, mais il n’a pas le droit de dire que telle attaque de banque est un crime, et encore moins que son auteur est un criminel. Le génocide est une définition juridique. Le Parlement vient de dire que les faits historiques sont un crime, donc commis par des criminels, ce qui est un jugement de condamnation.
Rendre justice, c’est le rôle constitutionnel de la Justice. On ne condamne pas quelqu’un sans procès, ce n’est pas plus compliqué.
C’est un point discuté…
Oui ? Mais avec quels arguments… alors que l’article 34 est clair ? Dans un texte célèbre, « Les questions de constitutionnalité posées par la loi du 29 janvier 2001 », le très respecté Georges Vedel avait écrit : « Le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, consacré tant par la Déclaration de 1789 que comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ce principe met (outre le bon sens) un obstacle infranchissable à ce que le législateur se prononce sur la vérité ou la fausseté de tels ou tels faits, sur leur qualification dans une espèce concrète et sur une condamnation même limitée à une flétrissure. ». Selon lui, si la loi du 29 janvier 2001 avait été déférée au Conseil constitutionnel, celui-ci l’aurait déclarée inconstitutionnelle.
Et pourtant il reste la loi Gayssot, sur la négation de l’Holocauste.
Juridiquement, le problème n’a rien à voir, car les faits ont été jugés par le Tribunal de Nuremberg. La loi Gayssot joue comme un renforcement de l’autorité de chose jugée. On pourrait donc étendre la loi aux crimes de génocide… lorsqu’ils ont été jugés, comme pour le Rwanda ou peut être bientôt pour le Cambodge.
Les criques disent que cette loi ne serait pas « normative »…
…et ils ont raison. Les parlementaires avaient pris l’habitude de voter, au sein des lois, des déclarations de principe qui faisaient impression, mais étaient trop floues pour être applicables En réaction, le Conseil constitutionnel a rendu une série de décisions relatives à la clarté et à la normativité de la loi. La loi doit être précise et circonstanciée, pour que son application ne crée pas un risque d’arbitraire. Or, le jugement pénal résulte d’un long travail d’analyse pour établir les faits, identifier les auteurs et discuter de la qualification pénale. Il n’y a rien de cela dans la loi de 2001, qui « reconnaît » une période de l’histoire comprenant de très nombreux faits.
D’autres arguments contre cette loi ?
Oui. C’est tout ce qui concerne la liberté d’expression, garantit par la Constitution, la Convention Européenne des Droits de l’Homme et le Pacte de 1966. Il en est de même de liberté des chercheurs. S’agissant de la liberté d’expression, la CEDH s’est très précisément prononcée dans l’arrêt Lehideux du 23 septembre 1998, qui avait condamné la France. Pour ce qui est de la liberté des chercheurs, la référence est la décision du 20 janvier 1984 du Conseil constitutionnel.
Quelle loi sera précisément annulée ?
La loi de 2012 permet l’application de la loi de 2001. L’annulation concernera donc les deux lois. Il ne restera rien.
00:50 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (41) | Envoyer cette note | Tags : liberté d'expression, génocide, constitution
23.01.2012
Laïcité : Hollande ne vaut pas mieux que Sarkozy
Notre leader minimo Hollande a eu une idée géniale : comme la laïcité est menacée (par les Auvergnats), et bien on va inscrire la loi de 1905 dans la Constitution. Comme cela les Auvergnats pourront faire tout ce qu’ils veulent, ils se casseront les dents sur la Constitution, qui est la règle suprême de la République. Non mais.
Sauf que cette proposition, bien dans la ligne UMP « faisons du consensus sur le dos de l’Islam », est inepte. Si vous aviez encore un doute, je le lève : le PS, c’est l’UMP en plus hypocrite.
Je suis donc illico presto allé chercher la loi de 1905, et là, premier problème : j’ai tourné et retourné la loi dans tous les sens, et gros malaise : le mot laïcité s’y figure pas. Fâcheux. Je me suis ensuite activé pour chercher les articles qui traitent de l’école, tant cette question est centrale dans la liberté de religion : pas un mot, la question relevant d’autres lois. Idem pour les lois anti-voile ou anti-niqab : pas un mot. Pour les obligations des fonctionnaires, les soins à l'hôpital : pas un mot non plus ! J’ai continué mes recherches, et pour traiter de la question de la laïcité, j’ai vu qu’il fallait une bonne vingtaine de lois. Pas facile de coller tout ça dans la Constitution…
J’ai ensuite lu la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’Etat, mais j’étais attristé pour mon leader minimo dès la lecture du titre : les musulmans ne sont pas structurés en église, alors ça nous colle bien à côté de la plaque.
En poursuivant, je me suis fait une belle frayeur avec l’article 19 de la loi, modifié par une loi du 25 décembre 1942, donc une loi signée par Pétain le traitre, complice de crime contre l’humanité, permettant aux associations cultuelles de recevoir librement des dons et legs, et des subventions de l'État, des départements et des communes pour les réparations aux édifices affectés au culte.
Un attentat grave à la loi de 1905 : l’argent public autorisé à financer les cultes ! De Gaulle a conservé la loi, le PS aussi, et Hollande prend son air « Moi, je vais sauver la République » en rendant constitutionnelle la loi signée par Pétain qui permet le financement public. Ils me font rire !
La blague se poursuit, car la laïcité, comme modèle de la liberté de religion, est protégée la Constitution depuis… 1958. Dommage que le leader minimo ne se soit pas renseigné ! C’est l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ».
Dès 1977, le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle de ce « principe fondamental reconnu par les lois de la République » (Déc. N° 77-87 du 23 novembre 1977). Dans sa décision du 19 novembre 2004 (N° 2004-505) le Conseil a jugé que ce principe interdit « à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers »
Ce principe a été reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 10 novembre 2005, Leyla Şahin c./Turquie, n° 44774/98). Le principe ressort aussi du Pacte des droits civils et politiques de 1966, et donc du contrôle du Comité des droits de l’homme de l’ONU, et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et donc de jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. Toutes ces normes supra-législatives reconnaissent la validité de la laïcité, dès lors qu’on n’est pas dans le mythe, mais dans le réel si bien exprimé par l’article 1 de la loi de 1905 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ».
Evidemment, l’équipe de campagne du leader minino sait tout cela, mais elle s’en fiche. Elle veut seulement reprendre à sa manière, hypocrite et mielleuse, la ligne anti-musulmane sans laquelle tout succès électoral semble impossible en France. C’est pas vraiment une surprise alors que les soc’ profitent de leur majorité au Sénat pour voter la loi sur le voile des nounous et la loi mémorielle contre la Turquie.
Après, je me suis distrait avec le programme économique. L’argent mauvais maître et bon serviteur, c’était un sujet de dissertation en 3°. Ca m’a rajeuni.

00:20 Publié dans religion | Lien permanent | Commentaires (78) | Envoyer cette note | Tags : religion, laicité, hollande
22.01.2012
Un p’tit gars qui s’appellera Daemon
C’est l’histoire d’un petit garçon, né le 3 novembre dernier, un petit Daemon. Pourquoi ce prénom ? La maman a expliqué que ce choix avait été fait en référence à sa série télévisée préférée Vampire Diaries, diffusée sur TF1. Belle référence, culturelle et créative, rien à dire.
Si, il y avait à dire, car un prénom qui est la traduction du mot démon, c’est moyen… En droit, on dit que c’est peut être contraire à l'intérêt de l'enfant.
Lors de la déclaration de l’enfant à l’état civil, la mairie a tilté et a saisi le procureur. A ce stade, il suffit à l’officier d’état civil d’avoir une interrogation, et c’est au procureur d’apprécier s’il faut donner suite ou non. La démarche n’est pas suspensive.
C’est l’application de l’article 57 du Code civil, alinéas 3 et 4 :
« Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
« Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant ».
Notez au passage l’un des cas d’intervention du procureur de la République dans les affaires civiles.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de Cambrai s’est prononcé vendredi, et il a rejeté la demande du parquet. Le choix des parents n’a pas été jugé contraire à l’intérêt de l’enfant, et Daemon restera Daemon.
Une victoire judiciaire pour les parents qui, si je puis me permettre, n’est pas vraiment un cadeau pour l’enfant…

00:07 Publié dans droit des enfants | Lien permanent | Commentaires (9) | Envoyer cette note | Tags : procureur de la république, enfant










