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29.02.2012

Génocide : Maxi-gadin pour les censeurs

laquais-ma035.jpgCe qui est rigolo avec les andouilles, c’est qu’on leur dit : « Ne va pas là-bas, tu vas de faire pendre ». Et elles y vont ; et elles se font pendre.

Les petits laquais droit-de-l’hommistes se sont pris hier une rouste mémorable devant le Conseil constitutionnel  (Décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012) avec leur loi « visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus ». Nul.

Réplique du syndicat des andouilles : on va voter une nouvelle loi,… et le Conseil constitutionnel leur filera une nouvelle raclée. Ce qui veut dire que non contents d’affaiblir l’histoire – tellement faible qu’il faudrait la rendre officielle dans  une loi pénale – ils choisissent aussi d’affaiblir la loi !

Quelques uns sont sincères, mais les boss ne sont que de misérables marchands du temple. Accros au génocide de 1915 pour de vitales prébendes électorales, mais incapables de prendre position sur les crimes qui se commettent sous leurs yeux, et depuis soixante ans. Sauf pour encourager la poursuite du crime, comme le laveur de vaches qui a assuré le CRIF de sa volonté de combattre aussi bien l’antisémitisme que l’antisionisme.

Une décision du Conseil constitutionnel n’empêche pas le Parlement de se saisir à nouveau de la question… à condition de respecter la décision rendue. Donc, qu’a dit le Conseil ?

La base est l’article 11 de la Déclaration de 1789 :

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi »

L'article 34 de la Constitution définit le domaine d’intervention du Parlement. L’article 34 permet-il au Parlement de rendre des jugements, qui plus est pour des faits qui ne se pas déroulés en France, sans victime française, et alors qu’aucune texte de loi n’était applicable à l’époque ? Le Conseil constitutionnel aurait pu dégager la loi sur ce simple motif, mais il a souhaité aller jusqu’à l’os.sans-titre.png

Premier point jugé : on revient à la loi de 2001. Des apprentis parlementaires se croyant historiens avaient « reconnu » le génocide arménien. Réponse cinglante du Conseil constitutionnel : « Une disposition législative ayant pour objet de ‘reconnaître’ un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi ». Donc cette loi n’a pas valeur de loi. Du gaz. L’article 34  a été violé. C’est la base de tout, car la loi de 2012 était une application de la loi de 2001.

On en vient alors à la glorieuse loi de 2012 qui réprime la contestation ou la « minimisation » de l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide reconnus comme tels par la loi française.

Deuxiéme point jugé : « En réprimant ainsi la contestation de l'existence et de la qualification juridique de crimes qu'il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de communication ».

Boum, badaboum ! Le Parlement délire depuis 2001, et viole la liberté d’expression.

Ces parlementaires de Droite et de Gauche sont des censeurs, qui par la loi, veulent remplacer les juges en prononçant des condamnations, et définir une pensée légale.

Leur défaite est notre liberté. Et surtout, chères amies et chers amis, arrêtons avec les miasmes colonisateurs : laissons les Turcs et les Arméniens régler les histoires qui les concernent.

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Chaque matin, le Législateur prend ses antidépresseurs...

... Mais on s'en fiche : le Législateur ne nous représente plus !

28.02.2012

Assad devant la Cour Pénale Internationale ?

C’était hier l’idée du jour : renvoyer Assad devant la Cour Pénale Internationale (CPI) de la Haye. Il faudrait un minimum de sérieux avant d'aborder ces questions brûlantes... 

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Le matin, Juppé Alain s'est prononcé en faveur d'une saisine de la CPI tout en reconnaissant : "C’est un dossier difficile". Certes, cher ami. Et le soir, c’est le leader minimo qui s’est fâché tout rouge, estimant qu’il fallait "menacer Bachar Al Assad d'être traduit devant la CPI". 46.jpg

La justice comme menace,… c’est une conception très sarkozienne : l’élève a bien appris les leçons du maître. Dans les grandes civilisations, la justice n’est pas une menace, mais un bienfait, qui cherche à résoudre les litiges et à assurer l’application du droit. Non, la justice n’est pas une arme, et les magistrats ne sont pas des soldats.

Dossier difficile donc… et même un peu plus, mon Juppé. L’analyse se décline en trois points.

La ratification

La Syrie n’a pas ratifié le traité de la CPI. Le principe est que la CPI est une cour indépendante, et les Etats acceptent de s’y soumettre en ratifiant le texte instituant cette cour, le Traité de Rome de 1998. Plus de 110 Etats l’ont fait à ce jour. Cela signifie que pour la Syrie la principale voie est fermée.

La saisine par le Conseil de sécurité

Il reste la voie d’exception. Le Conseil de sécurité peut décider de soumettre une situation à la Cour. C’est ce qui a été fait pour le Soudan ou la Libye, qui ne sont pas partie au Traité de Rome. Possible, mais inefficace. international-criminal-law-antonio-cassese-paperback-cover-art.jpg

Pour commencer, il faut une résolution du Conseil de Sécurité, et on retrouve le véto probable de la Chine et de la Russie. Et ces deux Etats ont clairement montré qu’ils étaient gavés de l’interventionnisme occidental.

Et puis – et Hollande le dit – les Etats n’ont absolument rien à faire de la justice internationale. Ils cherchent à utiliser la procédure pour aider leur action politique essouflée. Mais cette instrumentalisation de la procédure est une catastrophe.

D’abord, elle tend à transformer la CPI en courroie de transmission du Conseil de sécurité, ce qui est particulièrement choquant quand les Etats masters du Conseil de sécurité refusent de ratifier le traité de la CPI : Etats Unis, Chine, Russie. Justice pour les autres, pas pour eux.

Ensuite, ca ne marche pas, ou très mal, car la CPI se heurte très vite à la souveraineté des Etats. Des mandats d’arrêts ont été délivrés contre les dirigeants soudanais, mais sans résultat. Pour la Libye, la saisine de la CPI a été une des manœuvres pour déstabiliser le régime, mais depuis le nouveau pouvoir veut exercer lui-même sa compétence judiciaire. Ocampo, le procureur près la CPI a foncé, et il se trouve fragilisé. 9780521135818.jpg

Admettons un instant que le Conseil de sécurité adopte une résolution saisissant la CPI, et que celle-ci délivre un mandat d’arrêt. Qui irait le mettre en œuvre ? Comment ? On n’a pas avancé d’un centimètre, et on condamne la CPI à l’échec. Nous sommes dirigés par des guignols qui passent leur temps à brasser de l'air pour se rendre intéressants.

Respecter les peuples

Toute la question est le respect de l’autodétermination des peuples, mais pour ces colonialistes dans l’âme, c’est trop demander.

Si un nouveau régime prend le pouvoir en Syrie, il aura entre autre à juger les faits de la dernière période, et les interventions extérieures. Souverain, il pourra juger lui-même ou, si cela parait indispensable, transférer la compétence pour ces affaires à la CPI.

Il n’y a donc ni urgence, ni nécessité. Allez, je fais un rêve : que nos hommes politiques aient l’intelligence et la capacité de faire de la politique, et cessent de polluer le monde du droit et de la justice.

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27.02.2012

La Cour de Cass’ recadre la pub sur le vin

Les marchands de vin se font recadrer par la Cour de cassation : la loi limite la publicité, et la loi doit être respectée. Avec au passage, une petite remontée de bretelles pour la cour d’appel qui n’avait pas résisté à la tentation (Cour de cassation, 1° chambre, 23 février 2012, n° 10-17.887).

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A l’origine, une campagne de pub lancée en décembre 2005 par le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB). Et quels conseils peut bien donner ce Conseil ? A votre avis ? De boire un coup… et un peu plus que de temps en temps, en toute amitié.

Problème : pour une telle campagne, le CIVB doit respecter la loi, et particulier l’article L. 3323-4 du code de la santé publique relatives à la publicité en faveur des boissons alcooliques. Cet article ? Un véritable remède :

« La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.

« Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.

« Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes.

« Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. »

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Alors cette pub ?

Voilà ce qu’avait décrit cour d’appel

« Les affiches litigieuses représentent divers professionnels appartenant à la filière de l’élaboration, de la distribution et de la commercialisation de vins de Bordeaux et met en scène des personnes ou des groupes de personnes souriant, jeunes, en tenue de ville, levant le bras en tenant un verre avec une impression manifeste de plaisir ».

Ah, donc c’est cuit ?

Non, avait répondu la cour d’appel : « Une telle représentation ne peut être utilement reprochée au CIBV dès lors qu’elle n’est pas par elle-même de nature à inciter à une consommation abusive et excessive d’alcool, étant observé que par essence la publicité s’efforce de présenter le produit concerné sous un aspect favorable pour capter la clientèle et non pour l’en détourner ».

Le coup de l’essence de la pub… Oui, mais l’essence se trouve-t-elle dans la loi ? Vérifions les indications possibles : degré volumique d'alcool, origine, dénomination, composition du produit, nom et adresse du fabricant, mode d'élaboration, modalités de vente et mode de consommation du produit… Pas d’essence.

L’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) a porté l’affaire devant la Cour de cassation qui n’a pas trop apprécié la plaisanterie.

Constatation de fait : Il résulte constatations faites par la cour d’appel que les affiches comportaient des références visuelles étrangères aux seules indications énumérées par l’article L. 3323-4 du code de la santé publique et visaient à promouvoir une image de convivialité associée aux vins de Bordeaux de nature à inciter le consommateur à absorber les produits vantés.

Conclusion en droit : L. 3323-4 du code de la santé publique a été violé, et la pub était illégale.

Une belle victoire… Ca s’arrose ?

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26.02.2012

Amitiés à nos compatriotes de La Réunion

La Réunion flambe, et la révolte populaire embrase les cités, car l’injustice économique y atteint des sommets. Les violences redoublent, les émeutes s’installent et le ministère de l’Intérieur envoie des renforts par avion : mais tout le monde, en métropole, s’est fout. Ce soir, la une c’était les bouchons sur les routes des stations de ski.  

Pourtant, le schéma se reproduit. Après Mayotte – qui a le statut juridique de territoire occupé  par la force militaire –  voici La Guadeloupe, pui s La Réunion... Paris montre son  incapacité à gérer ce qui reste de son ancien empire.

Pour mettre fin aux légendes, je vous propose comme juge de paix l’INSEE : en 2010, les prix étaient plus chers de 12,4% à la Réunion qu'en métropole. Une différence qui monte à 14,8% pour la Guadeloupe, 16,9% pour la Martinique et 19,6% en Guyane. Ajoutez des salaires plus faibles, et un chômage endémique.

Hier, le « gouvernement » a dégagé une solution : baisse des prix sur le riz, les haricots et la viande de porc. Amies et amis réunionnais, sœurs et frères de cœur, Paris vous dessine un avenir : des repas avec du riz, des haricots et du porc.

Allez, va, sachez puiser dans votre ancestrale sagesse pour évitez les émeutes, car pour assurer l’ordre, il y aura toujours assez d’effectifs à débarquer depuis Paris, mais comment ne pas comprendre votre révolte ?

Il faut suivre de près ce qui se passe à La Réunion. La glorieuse ile avait viré les crypto-fascistes de Pétain dès le 30 novembre 1942, pour devenir une base de la Résistance. Le soleil s’est toujours levé à l’Est.

Il reste qu’ici, en Gaule de haute civilisation, les histoires de La Réunion, c’est un autre monde… A peine trois lignes. C’est que La Réunion, c’est loin, pas comme le 9-3. Alors voici de quoi vous faire une idée de l’importance des troubles qui secouent notre République.

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25.02.2012

Prestation compensatoire : On ne tient pas compte des allocs !

divorce2.jpgUn petit classique du droit du divorce, avec un sérieux recadrage par la Cour de cassation (Première chambre civile, 15 février 2012, n° 11-11.000).

Du temps du mariage, les époux se doivent, entre autres délices, secours et assistance, comme l’énonce l’article 212 du Code civil. A ce titre, ils sont tenus de contribuer aux dépenses du ménage en fonction de leurs contributions respectives. Du temps de la vie commune, et l’amour aidant, ça se passe selon les voies naturelles, comme diraient mes amis médecins.

C’est quand l’amour de met en rade que ça se complique.

Divorce en vue ? Comme le procès dure, la procédure a prévu quelques modalités. En particulier, tant que le divorce n’est pas prononcé par une décision de justice devenue définitive, les époux deviennent des accouplés tristes, mais subsiste le mariage et donc les devoirs d’assistance et de secours. Bref, l’accouplé qui dispose d’un peu plus de sous que l’autre verse une contribution, si possible dans la bonne humeur. A ce stade, ça se joue budget contre budget : le juge tient compte de tout ce qui fait la vie de tous les jours, et notamment des allocs.  

Mais tout arrive, et même la fin de la procédure, qui marque la fin du mariage, et donc la fin du devoir de secours. Donc, l’ex-accouplé qui avait plus de sous garde tous ses sous pour lui ? Eh eh, pas si vite, on ne rigole pas avec l’argent.

Ce qui prend fin, c’est le budget commun. Mais le divorce, qui finalement est une forme de liberté, n’existe qu’avec les moyens de la liberté, comme disait mon copain Marx. Aussi, si le divorce crée une disparité, le juge doit fixer une somme qui permet un rééquilibre. C’est une sorte de dote de sortie.

Cette somme, la prestation compensatoire, est régie par l’article 270 du Code civil : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ».

Le juge doit se débrouiller avec ce texte pour fixer une somme…

La question posée est de savoir s’il faut prendre en compte les allocs, comme pour le devoir de secours.

Dans notre affaire, la cour d’appel avait rejeté la demande de prestation compensatoire formée par la Dame, estimant qu’il n’y avait de disparité, et pour ce faire, la petite coquine de cour d’appel avait inclu les allocations familiales au titre des revenus.

Crack ! Arrêt cassé : « Ces prestations, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux ».

Eh oui... le bonheur ne vaut que s'il est partagé.

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24.02.2012

CEDH : La France condamnée pour traitement inhumain d’un patient psy détenu

La grande civilisation de la  France a nouveau condamnée par la CEDH pour traitement inhumain à l’encontre d’un patient psy. Accusé de faits graves, il a passé quatre ans en prison, interrompus par maints passages en hospitalisation causées par des crises récurrentes, avant qu’une cour d’assises constate l’irresponsabilité pénale, et lui permette enfin de se faire soigner.

Les faits sont d’une particulière gravité, car ils témoignent du déni de la souffrance psychique, et le bilan est accablant si l’on fait la liste des autorités et professionnels qui pendant ces quatre ans se sont rendus coupables de ce traitement inhumain. Les juges aveugles, les préfets obstinés, les psychiatres mous comme des chiques, rampant devant la demande sociale d’ordre...

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Les faits

C’est l’histoire d’un patient psy, né en 1974, souffrant d'une psychose chronique de type schizophrénique générant des troubles hallucinatoires, des délires ainsi que des conduites agressives et addictives.

Il a alterné des périodes d'incarcération et d'hospitalisation en milieu psychiatrique entre 1996 et 2004. Le 21 mai 2005, il a été incarcéré en centre pénitentiaire à la suite d'une dégradation commise dans un hôpital psychiatrique. Dès son arrivée au centre pénitentiaire, il a mis le feu à son matelas. Placé dans une cellule avec un codétenu, le 16 août 2005, le feu se déclara dans la cellule. Le codétenu décéda quatre mois plus tard des suites de ses blessures.

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Le 17 octobre 2005, il fut mis en examen du chef de destruction d'un bien par l'effet d'un incendie avec la circonstance que les faits ont entraîné la mort. Il fut placé en détention provisoire. Le 14 juin 2006, son avocat écrivit au juge d'instruction pour solliciter sa mise en liberté, arguant que la place de son client n'était pas en milieu pénitentiaire, mais plutôt en milieu hospitalier. Par une ordonnance du 27 juin 2006, cette demande fut rejetée au motif qu'il résultait du rapport d'un expert psychiatrique que M.G. était accessible à une sanction pénale et que la détention provisoire était l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, de maintenir l'intéressé à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble à l'ordre public.

Premier arrêt d’assises : 10 ans de prison

Le 19 février 2007, M.G. fit l'objet d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises. Il fut hospitalisé plusieurs fois au service régional de psychiatrie pénitentiaire de la prison des Baumettes et fit l'objet d'hospitalisations d'office en application de l'article D 398 du code de procédure pénale.

Le 8 novembre 2008, une expertise psychiatrique ordonnée par la présidente de la cour d'assises du Var conclut que, malgré l'importance de ses troubles, M.G. était en état de comparaître devant une juridiction de jugement. Il comparut devant la cour d'assises du Var les 12 et 13 novembre 2008, et, par un arrêt du 13 novembre 2008, celle-ci le condamna à une peine de dix années de réclusion criminelle. Elle le déclara civilement responsable du préjudice subi par les parties civiles.

De nouveaux soins importants

A l'issue du prononcé de l'arrêt, il fut reconduit au Service médico-psychologique régional (« SMPR ») du centre pénitentiaire Marseille-Baumettes.

Le 31 décembre 2008, le préfet prit un arrêté d'hospitalisation d'office de M.G., mesure qui fut maintenue pour une durée de trois mois, M.G. présentant des signes de recrudescence d'anxiété avec mise en avant d'idées délirantes. Puis il fut hospitalisé à deux reprises au SMPR des Baumettes. Il expliqua alors que les allers-retours incessants entre la détention et l'hôpital étaient constitutifs d'un traitement inhumain et dégradant. Il invoqua une forme de torture au moment du retour en détention.

Arrêt d’assises en appel : fin du délire sécuritairefautiljugerlesfous.png

Par un arrêt du 22 septembre 2009, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant en appel, déclara le requérant irresponsable pénalement. Elle ordonna son hospitalisation d'office, notant que M.G. « présente des troubles mentaux nécessitant des soins et pouvant compromettre la sûreté des personnes notamment par rapport à l'imprévisibilité de ses passages à l'acte liée à sa grave pathologie mentale ».

Le jurisprudence de principe de la CEDH

La Cour renvoie à l'arrêt Sławomir Musiał c. Pologne (n° 28300/06), du 20 janvier 2009, dans lequel elle avait conclu que le placement d'un détenu souffrant de troubles mentaux graves et chroniques, dont la schizophrénie, dans un établissement inapte à l'incarcération des malades mentaux pose de graves problèmes au regard de la Convention. Le défaut de traitement spécialisé, en particulier d'une surveillance psychiatrique constante, combiné à des conditions matérielles de détention inappropriées constituent un traitement inhumain et dégradant.

La gravité incontestée de la maladie

La Cour observe la gravité incontestée de la maladie dont souffre M.G. et relève que ce dernier a été à de nombreuses reprises victime de rechutes comme en témoignent les nombreuses hospitalisations d'office. La Cour relève que, tout au long de ces quatre années, les médecins ne cessèrent de recommander pour M.G., outre un traitement médicamenteux essentiellement à visée thérapeutique, un suivi psychiatrique spécialisé, durable et soutenu, y compris en unité pour malades difficiles, à raison de l'imprévisibilité de ses passages à l'acte et du danger qu'il pouvait représenter pour autrui. La Cour observe que M.G. a été soigné fréquemment et qu'il a bénéficié de soins et de traitements médicaux dispensés en détention. Il a été placé au sein du SMPR de l'établissement pénitentiaire dans lequel il se trouvait aussitôt que sa détention ordinaire dans la prison n'était pas compatible avec son état de santé.

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Il fut ainsi placé en SMPR plus de douze fois pour des séjours de quelques semaines entrecoupés par des retours en détention normale. Il fut l'objet de sept hospitalisations d'office qui furent ordonnées alors qu'il se trouvait en proie à des périodes d'anxiété difficilement compatibles avec la détention, y compris dans le service de psychiatrie pénitentiaire.

Ces hospitalisations ont permis d'éviter que ne surviennent des incidents qui auraient pu mettre en péril son intégrité mentale ou physique ainsi que celle d'autrui, cependant, son extrême vulnérabilité appelait des mesures aptes à ne pas aggraver son état mental, ce que les nombreux allers-retours entre la détention ordinaire et les hospitalisations n'ont précisément pas permis.

L’attitude inhumaine des administrations françaises

La Cour considère qu'il était vain d'alterner les séjours à l'hôpital psychiatrique, trop brefs et aléatoires et les séjours en prison, incompréhensibles et angoissants, d'autant plus que M.G. était dangereux pour lui-même et pour les autres.

La Cour observe que l'alternance des soins, en prison ou dans un établissement psychiatrique, et de l'incarcération faisait manifestement obstacle à la stabilisation de l'état de santé de l'intéressé, démontrant de ce fait son incapacité à la détention au regard de l'article 3 de la Convention. Enfin, la Cour observe que les conditions matérielles de détention au sein du SMPR des Baumettes où M.G. a séjourné à de nombreuses reprises, qualifiées d'indignes par les autorités nationales elles-mêmes, n'ont pu qu'aggraver ses sentiments de détresse, d'angoisse et de peur.

En rappelant la Recommandation REC(2006)2 du Conseil de l'Europe, la Cour estime que le maintien en détention de M.G. sur une période de quatre années a entravé le traitement médical que son état de santé exigeait et lui a infligé une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Partant, elle conclut à un traitement inhumain et dégradant et à la violation de l'article 3 de la Convention.

 

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23.02.2012

Sarko : La meute UMP se reforme

J’ai toujours vu la Droite chasser en meute, et j’ai ces jours-ci le sentiment d’un revival. Les mecs de Droite se divisent, se haïssent, se critiquent, se jalousent, se flinguent, et nourrissent la chronique de la Droite qui n’a pas d’âme, qui est en survie, qui entre en fin de règne, qui enclenche la machine à perdre... Ca commence dès le lendemain de l’élection, et il y en a pour cinq ans… Mais quand les élections s’approchent, la meute gaulliste se reforme. Et la chasse en meute, ça fait des dégâts.

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En fait, tout dépend de savoir s’il y a un loup pour diriger. Plus précisément, le problème c’est quand il y a deux loups qui veulent diriger. La Gauche se divise, mais elle se regroupe facilement, alors qu’à Droite les divisions sont vite mortelles.

La Droite sarkozyste a été tellement bas dans l’opinion qu’elle est obligée de serrer les rangs. Une question de survie pour tout député en quête de réélection. Et question leader,… c’est assuré : il y en a un, et qui ne laisse de place pour personne. Même Copé a pris son habit d’enfant de chœur,… et Dati sera l’invitée vedette du meeting de Lille.

Sarko a pris la posture du candidat du peuple contre les élites, et va enfoncer le clou pendant deux mois. Chaque semaine, il y aura un thème à marteler. Il commence par l’emploi, et avec un culot à couper le souffle, il balance tout un programme de propositions… et peu importe qu’il ait fait l’inverse pendant cinq ans. C’est reparti pour les promesses : interdiction des retraites chapeaux et des parachutes dorés des hauts dirigeants, baisse les cotisations salariales pour les « 7 millions de Français » qui touchent un salaire compris entre 1 et 1,3 SMIC, suppression d'une prime pour l'emploi qui « ne marche pas », taxation supplémentaire des revenus financiers, travail « sept heures d'intérêt général » par semaine pour les bénéficiaires du RSA, troisième année du bac pro « systématiquement » en apprentissage ou en alternance…

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Normalement, ça ne devrait pas marcher. Comment le héros du Fouquet’s, du bouclier fiscal, de la précarité du travail, du pouvoir d’achat en berne, et du chômage explosé peut-il songer à se refaire sur le thème du travail ?

Là où l’inquiétude s’installe, c’est quand je vois le même jour la Gauche. Le matin, Mosco pleurniche que l'UMP est une Droite plus dure que  celle de Bush, et l’après midi, le leader minimo enthousiasme les foules en proposant de permettre la recherche sur les cellules souches embryonnaires, dans un cadre légal, sous conditions, et avec autorisation de l’Agence de Biomédecine… 

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21.02.2012

Pôle emploi condamné pour manquement à son obligation d’information

repetition-publique-perdu-dans-la-jungle-de-e-2822011143616.jpgPôle emploi est un professionnel qui doit informer correctement les demandeurs d’emploi, et qui doit payer la différence s’il a donné de mauvais conseils. Un arrêt de la chambre super-sociale de la Cour de cassation du 8 février 2012 (n° 10-30892) fait désormais peser une responsabilité exigeante sur Pôle emploi.

C’est l’histoire de François qui, en mars 2003, la cinquantaine mais moins de 60 ans, arrivait en fin d’indemnisation chômage. Les années les plus dures… L’Assedic, devenue Pôle emploi, était susceptible de lui servir :

- soit l’allocation de solidarité spécifique (ASS), soumise à des conditions de ressources et d’un montant limité ;

- soit l’allocation équivalent retraite (AER), ouverte aux travailleurs âgés de moins de 60 ans mais ayant cotisé pendant au moins 160 trimestres, avec cette précision que l’AER assure un « revenu de remplacement » plus important que l’ASS.

Comme les textes l’exigent, l’Assedic a adressé à François un imprimé de demande d’ASS, qui expliquait les démarches, et comportait aussi, dans un cadre entouré en rouge : « Attention ! Si vous totalisez 160 trimestres, tous régimes confondus, vous pouvez prétendre, dans certains cas, à l'allocation équivalent-retraite. Demandez le formulaire à l'Assedic ».

François a effectué la demande d’ASS, qui a été refusée… car à l’origine il dépassait le plafond de ressources, pour n’être acceptée que quelques temps en 2004. Mais François a découvert qu’il pouvait prétendre à l’AER à la place de l’ASS, AER qui lui a été attribuée en 2005. Et en fait, ce droit à l’AER était ouvert à François dès mars 2003. Près de deux ans de galère pour une fausse piste…

Aussi, François a engagé un procès, estimant avoir été insuffisamment informé, et la cour d’appel de Douai (16 juin 2010) a condamné Pôle-Emploi, qui s’est substitué à l’Assedic, à lui payer des dommages-intérêts correspondant à la perte de ressources.

Pour Pôle Emploi, la circulaire orientée vers le régime général de l’ASS attirait suffisamment l’attention sur l’AER. De plus, l’attribution supposait de s’informer auprès de la caisse d'assurance vieillesse du nombre de trimestres cumulés, et l'Assedic ne pouvait pas faire cette démarche à sa place de François. Sur demande, l’Assedic délivrait certes un imprimé d'attestation de carrière à transmettre à la caisse, démarche effectuée par François, mais seulement en 2005. L’Assedic estimait donc avoir suffisamment informé François.

La cour d’appel de Douai n’a pas été d’accord.DSCN9759_JPG.jpg

Pour la cour, l’Assedic est un professionnel en matière d'allocation, et l’information qu’elle donnait ne concernait clairement que l’ASS. Elle adressait de manière systématique un formulaire de demande d'ASS à tout travailleur privé d'emploi arrivant en fin d'indemnisation. A l’examen des pièces, l’information sur l’ASS était privilégiée, et celle sur l’AER, qui figurait sur le formulaire de demande d'ASS, apparaissait comme subsidiaire ou annexe.

Autrement dit, alors que l'Assedic était susceptible de délivrer à François deux types d'allocations, dont une plus avantageuse, elle n’informait véritablement qu’à propos de l’ASS. Pour la cour d’appel, l'information a été défaillante, alors que François aurait pu bénéficier de l'AER dès mars 2003.  

L'Assedic est tenue d'une obligation de conseil à l'égard des travailleurs privés d'emploi arrivant en fin d'indemnisation et elle n'a pas suffisamment informé François de son droit à l'AER et/ou elle ne l'a pas mis en mesure de connaître ses droits en rapport avec cette allocation de substitution. Ceci constitue une faute, au sens de l’article 1382 du Code civil, qui a causé un préjudice à François.

La Cour a ensuite constaté qu’en mars 2003, François remplissait toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de l'AER… alors même qu'elle ne remplissait pas les conditions, plus rigoureuses, pour bénéficier de l'ASS… de telle sorte que l’ASSEDIC est condamnée à lui verser le delta.

Dans son arrêt du 8 février, la Cour de cassation confirme : lorsque Pôle emploi est susceptible de servir deux types d'allocations, il doit délivrer une information claire et complète. Un manquement à cette obligation engage la responsabilité.

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20.02.2012

Pourquoi Johnny a lâché l’affaire

lamontagneaccoucheunesouris.gifIl n’y aura pas de jurisprudence Johnny. Juste un accord amiable, et quelques dollars. Tout çà pour çà… Alors, du gros bidon de chez bidon pour la rock star fatiguée. Essayons de décrypter.

Hervé Termine, l’avocat du Docteur Delajoux, a confirmé l’info : « Il y a eu un accord global entre Johnny Hallyday, les compagnies d'assurance et le Docteur Delajoux. Les avocats de Johnny Hallyday avaient annoncé à grand renfort médiatique qu'ils lançaient deux actions, une action devant le Conseil de l’Ordre et une assignation. L’assignation, Stéphane Delajoux ne l'a jamais reçue. En revanche il avait bien fait une action devant le Conseil de l'Ordre. Cette action, ils s’en sont désistés officiellement ».

Que sait-on de l’affaire ?

Ce qui avait fuité dans la presse. En novembre 2009, Johnny avait été opéré par le Docteur Stéphane Delajoux pour une hernie discale. Quelques jours plus tard, il avait dû retourner à la clinique où le médecin avait dû réintervenir. Le lendemain, il avait pris l’avion pour Los Angeles. Mais était survenue une infection, conduisant à son hospitalisation le 7 décembre, en urgence. Il en était sorti quelques temps plus tard sans séquelles, mais une tournée avait été remise en question.

Comme tout patient confronté à un litige d’ordre médical, Johnny avait saisi le juge des référés pour obtenir une expertise, ce qui est la plus banale des procédures. 3700173211681.jpg

L’expertise, ou du moins ce qui en a été dit, concluait que l’intervention avait été correcte, que la complication ne résultait pas d’une faute, mais que la prise en charge avait été un peu légère pour les conseils de suivi.

Les suites procédurales

Premier point : pas de faute médicale technique. L’art médical est complexe, et la ligne jurisprudentielle est constante : le médecin ne s’engage pas à un résultat qui serait de guérir, mais à délivrer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ». Donc, le grief principal tombe : la survenance d’une complication opératoire ne permet pas de conclure que la technique chirurgicale a été fautive.

Deuxième point : une infection nosocomiale, c’est-à-dire causée à l’occasion des soins. C’est un cas de responsabilité sans faute, qui concerne l’assureur pour les cas pas trop graves, et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), pour les affaires graves. Johnny a été très atteint par l’infection, mais il est ressorti de l’hosto quelques semaines plus tard et sans séquelles : ce n’est pas un dommage grave au sens de la loi.

L’assureur doit indemniser… quelques semaines d’arrêt, ce qui ne va chercher loin, même au tarif d’une star. Et les conséquences financières par l’annulation d’une tournée ? C’est là uniquement une question d’assurance, et il est impossible de donner le moindre avis sans connaître les contrats. Mais attention : c’est là une action qui appartient aux assureurs de Johnny, et pas à Johnny.

Alors, après ces frayeurs et ce rapport d’expertise si light, que pouvait faire Johnny ?

Il pouvait faire une déclaration guerrière, et il ne s’en était pas privé, annonçant qu’il allait porter plainte pour  « tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par le docteur Delajoux de ses obligations telles que prévues et définies par le Code de la Santé publique, et de ses manquements », ajoutant : « Le temps de la réparation est venu ».

Ca c’est pour la tchatche, mais après ? Rien ou presque. tout-ca-pour-des-clous.jpg

L’indemnisation du petit préjudice lié aux quelques semaines d’hospitalisation puis de repos a été négociée entre avocats. C’est l’usage pour les affaires d’un montant limité, car on dispose, par l’étude de la jurisprudence, de références très précises. Donc pas de procès.

Ensuite, Johnny avait grand cas de la plainte qu’il avait déposé devant le Conseil de l’Ordre des médecins. L’Ordre est compétent pour toutes les fautes techniques ou relationnelles, et l’expertise parlait d’un accompagnement de la prise en charge un peu limite. On ne peut pas demander de dommages et intérêts devant le Conseil de l’Ordre, qui ne se prononce que sur le plan déontologique. L’Ordre ne peut prononcer que des sanctions disciplinaires : avertissement, blâme, suspension d’exercice ou radiation. Le patient peut porter plainte de manière simple, mais il ne peut pas faire de demande précise, notamment pour un niveau de sanction. C’est l’Ordre qui se prononce.

Pour éviter des procédures abusives, la loi a institué un filtre, avec une procédure dite de conciliation. Deux membres du Conseil de l’Ordre sont présents, et quand l’affaire ne vaut pas tripette, ils le font bien comprendre pour encourager à une conciliation très symbolique,… car elle se limite à un abandon de la plainte par le plaignant.

Cette affaire était donc de la gonflette et il n’en reste rien, sauf pour le Docteur Delajoux qui a subi une campagne de dénigrement insensée, mise en scène par le clan Johnny.

Au final, c’est Johnny qui a de la chance,… car il n’existe pas de Conseil de l’Ordre des rockeurs,… qui lui aurait immanquablement collé une sanction disciplinaire pour cette grosse manip.

 

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19.02.2012

Que nadie sepa mi sufrir

Que nadie sepa mi sufrir

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María Dolores Pradera

http://www.youtube.com/watch?v=EVZ4j_C-k8k

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Alberto Castillo

http://www.youtube.com/watch?v=MOJ_PFJ6XtY

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Julio Jaramillo

http://www.youtube.com/watch?v=pIOZnbHy9N4&feature=related

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Helenita Vargas

http://www.youtube.com/watch?v=7Aks_K2v7IA

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Edith Piaf

http://www.youtube.com/watch?v=e7h1WdtmOiQ

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Raul Barboza

http://www.youtube.com/watch?v=g9zC5PhIMHU

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Olga Cerpa y Mestisay

http://www.youtube.com/watch?v=wypXoWPOcsM

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Luz Elena

http://www.youtube.com/watch?v=-5PRt1C_CKk&feature=related

 

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