27/05/2012
François Béranger, notre ami
Mamadou m’a dit, Mamadou m'a dit : « On a pressé le citron, on peut jeter la peau ».
« Dédié à nos crétins successifs ministres de l’Intérieur »
http://www.youtube.com/watch?v=G-wyEDe26CA

François Béranger, c'est un peu trop d’émotion. Il devrait encore être avec nous… Une voix, une présence, des textes, la musique… et des années de feu. Des combines pas possibles pour, au début des années 1970, aller au concert de François Béranger avec Natacha, à la Bourse du Travail, Place Guichard. Main dans la main, sûrs d'entrer dans un autre monde en passant la porte de cette salle de concert. Et c'était vrai.
Natacha, Ton nom est déjà un voyage
Natacha
En toi je fais de longs voyages
Les plus beaux les plus incroyables
Il me semblait que toi aussi
Tu t'en vas...
http://www.youtube.com/watch?v=-UovEBjLQ4s

Tous ces mots terribles
http://www.youtube.com/watch?v=YZ2HpAF5h6Q

Tranche de vie
http://www.youtube.com/watch?v=1_gWxscncqk

Département 26
http://www.youtube.com/watch?v=19uM6twRHA8&feature=related

Les jours sont cours
http://www.youtube.com/watch?v=MywR3NHPcB8&feature=related

Nous sommes un cas
http://www.youtube.com/watch?v=XTgg7_aD7N4&feature=related

et
Le vieux
http://www.youtube.com/watch?v=u6I18nJdrJM

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26/05/2012
Libertés : Les étudiant(e)s du Québec nous parlent au creux de l’oreille
Pour casser le mouvement de protestation des étudiant(e)s, le gouvernement québécois a adopté en urgence, ce 18 mai, une loi obligeant à une déclaration préalable pour stoute manifestation de plus de 50 personnes. S’en est suivie une levée de boucliers dans toute la société, et les étudiant(e)s ont engagé un recours pour contester la constitutionnalité de cette loi.

Le débat est intéressant pour le Québec… et pour la France, car c’est ce régime de déclaration préalable que nous connaissons, et ce depuis le décret-loi du 23 octobre 1935 « portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ».
Selon l’article 1 de ce texte, "sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique".
Les Québécois se rebellent contre cette loi, alors que nous nous accommodons bêtement d’un régime encore plus restrictif, hérité de la période la plus troublée de la société française. On perd tout dans ses fers, comme disait l’ami Rousseau, même le désir de s’en libérer. N'oublions jamais que les plus belles libertés ont pris leurs racines dans la rue.

L’histoire de la Loi 78
Au Québec, le mouvement de contestation étudiant portant sur le montant des droits d’inscription, a dérivé en conflit social majeur. En mars 300 000 des 400 000 étudiants étaient en grève. Le gouvernement a répliqué par une loi – la Loi 78 du 18 mai 2012 – qui remet en cause la liberté de manifester. Le conflit s’est déplacé, devenant un débat sur les libertés. Les associations étudiantes, appuyées par 70 organisations syndicales, sociales, environnementales et communautaires, ont déposé hier deux requêtes devant la Cour supérieure du District de Montréal.
La première vise à obtenir la suspension de l'application de certaines dispositions de la loi en l’attente d’une décision sur le fond. Elle devrait être examinée pour une première audience ce mercredi.
La deuxième a pour objet de faire invalider la loi dans son ensemble, les requérants l'estimant inconstitutionnelle et violant les principes du droit international tel que définis par le Pacte des droits civils et politiques de 1966. L’audience est fixée 3 juillet.
Léo Bureau-Blouin, le porte-parole de la Fédération Etudiante Collégiale du Québec (FECQ), a trouvé le bon ton : « Il s'agit de la plus grande affaire constitutionnelle de l'histoire du Québec par le nombre de parties demanderesses et de personnes concernées, soit 1,5 million de Québécois. Nous n'instrumentalisons pas le système de justice. Nous sommes inquiets de voir le gouvernement s'attaquer à des droits fondamentaux ».
La loi impose de donner un avis huit heures avant la tenue d'une manifestation d'au moins 50 personnes, interdit les manifestations spontanées, et prévoit des sanctions financières lourdes. Les étudiants estiment qu’une série de dispositions de cette loi visent en fait à permettre à la police de gérer discrétionnairement les manifestations et la liberté d’expression, de telle sorte que ces libertés sont constitutionnellement atteintes. Ils soulignent le processus d’adoption de la loi qui vise effectivement à les priver du seul moyen d'action réel pour exprimer leurs revendications et obtenir un soutien. Léo Bureau-Blouin ajoute : « Le gouvernement connaît nos moyens. Il a fait la loi sur mesure pour détruire les associations étudiantes, particulièrement celles qui sont qui sont combatives ».
D’ici là, les étudiant font leur compte pour voir s'ils pourront payer les amendes... La mobilisation, comme le moral, semblent au beau fixe car un tel mouvement repose sur des ressorts puissants qui dépassent, et de loin, la question des droits d’inscription à l’université. Le Barreau a estimé la loi inacceptable de la loi et les étudiants ont le soutien de 45 professeurs de droit. Plus de 500 avocats se sont portés bénévoles pour aider les étudiants.
Le gouvernement Charest a confié sa défense au ministre des Transports (d’allégresse ?), Pierre Moreau, qui ne se montre pas impressionné par le caractère massif du recours : « J'ai plaidé assez longtemps pour savoir que ce qui est important ce n'est pas le nombre de demandeurs, c'est la qualité des représentations. Le gouvernement n'a pas préparé la loi sur le coin d'une table, on a des constitutionnalistes, des légistes qui pensent que la loi va résister ».

Les textes de référence
Les textes de références sont d’une rédaction très sobre.
- Charte québécoise des Droits et Libertés de la personne
Article 3 : « Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association ».
- Charte canadienne des droits et liberté
Article 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d'association.

Alors cette requête ?
Voici le texte de la requête argumentant la négation de la liberté de réunion pacifique et de la liberté d’expression.
Sur le plan technique, c’est une mise en balance classique entre la protection des libertés et les limites pouvant être définies au nom de l’ordre public. Il faudra suivre le fond du débat avec beaucoup d’intérêt.
Je vous livre le texte tel que.
30. La manifestation, terme très large selon les différentes définitions qu'en donnent les dictionnaires français reconnus, est une activité expressive et couvre une gamme étendue d’activités incluant la manifestation spontanée. Cette liberté fondamentale en démocratie protège non seulement le discours, mais aussi les moyens de le communiquer, ce qui inclut de façon particulièrement importante en matière d'expression politique le temps et le lieu de cette expression ;
31. La liberté de réunion pacifique est aussi un droit fondamental protégé par les Chartes et constitue un élément essentiel de la vie citoyenne dans une société libre et démocratique. Ce droit ne se limite pas à un nombre de personnes inférieur à cinquante (50), bien au contraire ;
32. La section III de la Loi spéciale intitulée « Dispositions visant à préserver la paix, l’ordre et lasécurité publique » contient deux articles ainsi libellés :
"16. Une personne, un organisme ou un groupement qui organise une manifestation de 50 personnes ou plus qui se tiendra dans un lieu accessible au public, doit au moins huit heures avant le début de celle-ci, fournir par écrit au corps de police desservant le territoire où la manifestation aura lieu les renseignements suivants: 1° la date, l'heure, la durée, le lieu ainsi que le cas échéant l'itinéraire de la manifestation ;
"2° les moyens de transport utilisés à cette fin.
"Lorsqu’il juge que le lieu ou l’itinéraire projeté comporte des risques graves pour la sécurité publique, le corps de police desservant le territoire où la manifestation doit avoir lieu peut, avant sa tenue, exiger un changement de lieu ou la modification de l’itinéraire projeté afin de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique. L’organisateur doit alors soumettre au corps de police, dans le délai convenu avec celui-ci, le nouveau lieu ou le nouvel itinéraire et en aviser les participants.
"17. Une personne, un organisme ou un groupement qui organise une manifestation ainsi qu’une association d’étudiants ou une fédération d’associations qui y participent sans être l’organisateur doit prendre les moyens appropriés afin que la manifestation se tienne conformément aux renseignements fournis en application du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 16, et le cas échéant, du deuxième alinéa de cet article.
33. En assujettissant l’exercice de la liberté d'expression et de réunion pacifique à la fourniture par écrit au corps de police de renseignements multiples, l'article 16 de la Loi spéciale porte atteinte à ces libertés en ce qu’il vise à empêcher, pour un groupe de 50 personnes ou plus, tout type de manifestation spontanée ;
34. Aux fins de l’exercice de leur liberté d'expression et de réunion pacifique, lorsque les citoyens veulent se réunir pacifiquement et faire valoir leurs opinions politiques, en groupe de plus de cinquante (50) personnes, dans un endroit accessible au public, ils ne devraient avoir à communiquer de tels renseignements aux corps de police ;
35. En conférant aux corps de police le pouvoir d’invoquer des risques graves pour la sécurité publique pour exiger un changement de lieu ou la modification de l’itinéraire projeté, l'article 16 de la Loi spéciale porte également atteinte à la liberté d'expression et de réunion pacifique en ce qu’il laisse place à une interprétation et à l’exercice d’une discrétion susceptible de nier le droit à la liberté de réunion pacifique et à tout type de manifestation spontanée ;
36. La Loi spéciale donne ici un pouvoir discrétionnaire important aux corps policiers de restreindre de façon importante et même de réduire à néant la capacité de citoyens de s’exprimer dans un lieu et à un moment significatifs. Or, le rôle d’un corps de police est de maintenir l’ordre et la paix et il dispose à cet effet de nombreux outils législatifs et réglementaires. Le rôle des corps policiers n’est pas de s’assurer du respect de la capacité des citoyens de s’exprimer, au contraire. Il est de la nature même de ces derniers d’avoir des objectifs autres susceptibles de s’opposer, en réalité et tel que les faits l’ont démontré, à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique ;
37. Il n’est pas raisonnable de laisser aux seuls corps policiers, sans autre balise ni mécanisme de contrôle, le pouvoir et la capacité de limiter et contrôler le nombre, le lieu, le moment de toute manifestation ;
38. Les sanctions associées au défaut de respecter la Loi spéciale à cet égard sont exorbitantes et mettent en péril la capacité des citoyens de s’exprimer. Plus particulièrement, ces sanctions sont susceptibles d’induire chez la personne raisonnable un doute et une peur suffisants pour que celle- ci s’abstienne de participer ou d’organiser toute forme de manifestation ;
39. L’article 16 a pour effet de présumer qu’une réunion réunissant cinquante (50) personnes ou plus, qu’il s’agisse d’une manifestation spontanée ou non, constitue un attroupement nuisible , donc illégal en vertu de la Loi spéciale. Cette déclaration d'illégalité conduit à la commission d'actes délictuels et expose les manifestants à des arrestations arbitraires ;
40. La cible de cinquante (50) personnes dans cet article est arbitraire et ne se fonde sur aucune donnée raisonnable justifiant une telle limite. Il est impossible à toute personne de déterminer à l’avance si cette limite sera ou non dépassée avant ou en cours de manifestation, créant ainsi une infraction de responsabilité stricte sans intention ni moyen de défense. Au surplus, le caractère aléatoire de cette limite fait en sorte que de simples citoyens croyant manifester dans un cadre légal peuvent être pris dans une situation où la manifestation est soudainement, du simple fait qu’elle dépasse cettelimite, déclarée illégale avec toutes les conséquences qui s’en suivent ;
41. En exigeant par ailleurs qu’une personne, un organisme ou un groupement qui organise une manifestation ainsi qu’une association d’étudiants ou une fédération d’associations qui y participent sans être l’organisateur prenne nt les moyens appropriés afin qu’une manifestation soit conforme aux exigences de l’article 16, l’article 17 porte également atteinte à la liberté d'expression et de réunion pacifique en ce q u’il vise à empêcher, pour un groupe de cinquante(50) personnes ou plus, tout type de manifestation spontanée ;
42. En portant atteinte à la liberté d'expression et de réunion pacifique, les articles 16 et 17 violent également la liberté d’expression et le droit d’exprimer dans un espace public approprié au message et dans un groupe de cinquante (50) personnes ou plus des opinions, y compris celles qui contestent et qui dérangent. Les articles 16 et 17 ne visent en définitive qu’à couper le message et non à réglementer l’activité et nient l’importance fondamentale de la liberté d’expression pour la vie de chaque citoyen ainsi que pour la démocratie ;
43. Les dispositions 16 et 17, quoiqu’ en apparence dirigées vers un objectif de protection du public et d e la paix sociale, ont eu l’effet contraire et, en réalité, n’assurent aucunement de façon appropriée et plus efficace que les mesures législatives et réglementaires existantes. En définitive, ces articles n’ont pour effet et sans doute pour objectifs réels que de limiter leslibertés d’expression et de réunion pacifique ;
44. Par la constitution d’infractions pénales rendant passible quiconque contrevient aux articles 16 et 17 d’amendes variant de 1 000 $ à 125 000 $ et qui sont susceptibles d’être doublées en cas de récidive, l’article 26 porte également atteinte à la liberté de réunion pacifique et la liberté d’expression. Les citoyens du Québec sont en droit d'exercer ces deux libertés fondamentales dans un climat exempt de crainte de représailles ;
45. Pa r la constitution d’infractions pénales rendant passible quiconque aide ou amène une autre personne à commettre une infraction aux articles 16 et 17 d’amendes variant de 1 000 à 125000 et qui sont susceptibles d’être doublées en cas de récidive, l’article 30 porte également atteinte à la liberté de réunion pacifique et la liberté d’expression. Les citoyens du Québec sont en droit d'exercer ces deux libertés fondamentales dans un climat exempt de crainte de représailles ;

46. Le Barreau du Québec constatait également que les dispositions pénales et la responsabilité civile telle qu'engagée dans cette législation a un effet nettement dissuasif, tel que déclaré dans son communiqué émis le 18 mai 2012:« Les dispositions pénales sévères à l'endroit des jeunes préoccupent aussi le Barreau du Québec, car elles pourront avoir pour effet, notamment, de dissuader les jeunes de s'associer et de participer à des manifestations pacifiques ou d'en organiser. « Ces dispositions, tout comme celle outrepassant le Code de procédure civile pour favoriser les recours collectifs, auront pour effet de judiciariser à outrance les débats », ajoute le bâtonnier Masson. », tel qu'il appert de la pièce P-1;
47. Les forces policières ont pour mandat de veiller à la sécurité publique. Une manifestation qui dépasse un nombre de cinquante (50) personnes (ou pour toute autre condition préalable), qui par ailleurs s'avère pacifique, ne trouble pas la sécurité publique. Confier aux forces policières le pouvoir de mettre un terme à une telle manifestation et ordonner le dispersement des manifestants revient à confier à la police le droit de réprimer la liberté d'expression et de réunion pacifique. Il s'agit dès lors d'une législation déguisée ;
48. On quitte le domaine d'une législation qui vise la libre circulation du public dans les rues pour une législation qui vise tout lieu accessible au public. Même les manifestations qui ne bloquent pas la voie publique sont considérées comme illégales ;
49. La Loi spéciale s'étend à tout lieu accessible au public. Elle crée ainsi une infraction exorbitante des préoccupations de sécurité publique ;
50. L'article 14 et l'interdiction de tout rassemblement qui y est prévue, violent les libertés de réunion pacifique et d'expression, en ce qu'ils restreignent de façon exorbitante ces libertés fondamentales :
« 14. Sans restreindre la portée du premier alinéa, toute forme de rassemblement qui pourrait avoir pour effet d’entraver un tel accès est interdite à l’intérieur d’un édifice où sont dispensés des services d’enseignement par un établissement, sur un terrain où est situé un tel édifice ou dans un rayon de 50 mètres des limites externes d’un tel terrain ».
51. Le fait que la Loi spéciale ne soit applicable que pour une période de temps limitée ne peut la justifier d’aucune façon, bien au contraire. D’une part, la période visée, jusqu’au 1er juillet 2013,excède-t-elle largement la période prévisible de ce que l’on peut nommer « le conflit étudiant » puisque le retour en classe est prévu pour dès le mois d’août prochain et les mesures d’ajustement pour les sessions ne concernent que celles de l’automne 2012. D’autre part, les règles constitutionnelles font en sort que normalement cette période couvre aussi le moment où des élections législatives provinciales se tiendront. Cette perspective est des plus importantes en l’espèce. Par ailleurs, si ce ne sont des élections provinciales, des élections partielles devront être tenues et peut- être d’autres au niveau municipal. L’impact de cette Loi spéciale doit être analysé dans sa globalité ;
52. Dans la société canadienne, la liberté d'expression jouit d'une primauté sur toute autre règle de droit. La Loi spéciale déroge à cette hiérarchie des droits. L'intersectionnalité des libertés d'expression et de réunion pacifique protège le contenu du message et sa forme d'expression (la manifestation pacifique) dans l'espace public. S'oppose ainsi à l'État la double protection de nature constitutionnelle eu égard à la manifestation publique de l'insatisfaction politique des gestes de l'État. Lorsque des gestes de casseurs entraînent automatiquement l'abolition de l'expression pacifique de tiers, cela affecte directement les droits fondamentaux de ces derniers. En adoptant la Loi spéciale , le Gouvernement du Québec viole les articles 9(1), 19(1), 19(2),19(3 a), 19(3 b) et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
53. Aucune des atteintes décrites plus haut ne peut se justifier en vertu des articles 1 ou 9.1 des chartes canadienne ou québécoise. En effet, l’objectif formellement déclaré de la Loi spéciale n’est pas celui réellement poursuivi. Même si cet objectif de protection du public devait être retenu, il n’y a pas de lien rationnel entre celui-ci et les moyens utilisés pour y parvenir. Finalement, l’atteinte aux droits et libertés n’est pas proportionnelle aux bénéfices recherchés et, surtout, les mesures adoptées ne sont pas les moins attentatoires possible.

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25/05/2012
A mes amies condamnées, à mes amis condamnés
« Pas de personnes condamnées dans mon entourage ». C’était l’un des engagements les plus idiots de François Hollande, et le drolatique « Sinistre du Redressement Productif », dont il n’y avait rien à attendre, s’avère en fait très utile pour combattre cette idée.
Ce drolatique sinistre a été condamné au civil par le Tribunal de grande instance de Paris pour injure publique car en septembre 2011 il avait traité plusieurs dirigeants de Seafrance « d’escrocs ». L’action avait été engagée au civil sur le fondement de la loi sur la presse, et les qualifications sont les mêmes qu’au pénal. D’ailleurs l’affaire a été jugée par la chambre spécialisée, la 17° chambre du TGI de Paris, qui a retenu que la qualification d’ « escrocs » était « incontestablement outrageante ».
Chacun sait que ce drolatique sinistre est un allumé complet, dont l’esprit n’a pas encore conceptualisé la différence entre une caméra et un miroir.
Aussi, je remercie les dirigeants de Seafrance d’avoir su rappeler à celui qui a construit sa gloire en jouant au procureur à la rose, qu’il y a des limites à ne pas dépasser. L’outrageur, outragé un instant, avait annoncé qu’il ferait appel, mais bien sûr il n’en fera rien, car il n’est pas sûr de s’en sortir avec l’euro symbolique devant la Cour.
Tout ceci serait juste l’occasion d’en rire si ça ne nous ramenait pas à cette phrase de Hollande, dans le JDD du 15 avril : « Je n’aurai pas autour de moi à l’Élysée des personnes jugées et condamnées ».
C’est tellement idiot que ça n’a pas tenu huit jours. Dont acte. Mais ça ne règle pas la question car ce propos repose sur une méconnaissance profonde de ce qu’est la fonction de la justice.
L’idée qui sous-tend cette phrase est que la condamnation en justice est une relégation. C’est l’idée, aussi infantile que sarkozyste, qu’il y a les gentils et les autres, et que la vie est comme un damier : des cases blanches et noires, avec des lignes bien définies, à angle droit. Dans cette vision, être condamné est une abomination. Cela vous fait basculer dans un autre monde : il faut que la marque reste à vie, que toutes sortes de portes se ferment à vous, et qu’on vous surveille de près car vous êtes un récidiviste en puissance : qui a fauté fautera. 
Là où c’est grave, c'est que toutes ces salades reposent sur la croyance en la pureté. On est du côté des purs ou de celui des impurs, et la condamnation en justice est une irréversible contamination de la pureté.
Restons dans le sérieux.
Ce qui est cause, c’est la loi, à laquelle on doit le respect (lorsqu’elle-même respecte le droit). Nombre de comportements relèvent de choix personnels et sont hors du domaine de la loi, alors que dans les rapports aux autres, c’est la loi qui s’impose.
Mais nous ne sommes pas chez les Bisounours … Trouver l’accord avec la loi, et à tout moment, n’est pas si simple, surtout si la loi est injuste, et de plus on ne peut assimiler respect de la loi et obéissance à la loi, car reste toujours une part irréductible pour la liberté responsable.
L’autre drolatique sait qu’injurier est illégal, mais il prend la liberté de traiter d’escrocs des dirigeants d’entreprise qu’il estime sans scrupule. Sa liberté est bornée par sa responsabilité, fondée sur la primauté de la loi, et non pas par l’obéissance à la loi, qui conduirait à la servilité.
Et puis, le jugement n’est pas la relégation, ou la création d’une catégorie de citoyens de seconde zone. La condamnation pénale, sanction d’ordre général prononcée en application de la loi, est une manière de se remettre à jour vis-à-vis de la société. La sanction prononcée compense le trouble causé à la société, et toute sanction trop sévère est une injustice.
C’est ce que dit, depuis 1789, l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclamant que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».
La condamnation est une seconde chance. Ce n’est pas une manière d’effacer le passé, comme si rien n’avait existé. Bien au contraire : le jugement reconnait les faits, et c'est un moyen pour les dépasser. 
Dans un premier temps, la situation est fragile et un juge serait très préoccupé par un autre manquement. On garde alors toutes les traces.
Mais si le temps qui passe montre le retour au respect de la loi, alors il est temps d’oublier : les sursis ne peuvent plus être révoqués, les condamnations s’effacent des casiers, soit par l’effet de la réhabilitation légale – 10 ans à compter des faits – soit par des lois d’amnistie.
Il faut un esprit bien simple, ou égaré, pour imaginer des vies en ligne droite, sans transgression de la loi. Il y a toujours beaucoup d’enseignements à tirer d’un jugement, même quand la condamnation est symbolique, mais il faut se débarrasser une bonne fois pour toutes de ces conceptions fondées sur l’exclusion de ce que l’on décide différent, ces conceptions qui ont pourri la pensée sociale ses dernières années.
Je connais tant et tant de personnes qui ont été condamnées, et qui sont des amies et des amis, des gens de grande valeur, en qui on peut avoir toute confiance. J’en connais tant qui sont passés par la violation de la loi, plus ou moins grave, et qui sont aujourd’hui à des années lumières de ces temps difficiles. L’idée d’une mise à l’écart, du fait d’une condamnation, est insupportable.

Allégorie de la Paix et de la Justice, 1753, Corrado Giaquinto, Indianapolis, Museum of Art
02:05 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (63) | Envoyer cette note | Tags : droit pénal, liberté, justice
24/05/2012
Israël : Les colons tirent, l’armée laisse faire, et une vidéo accuse
Des colons israéliens, armés de M16, font une descente sur un village palestinien. Les Palestiniens ripostent avec des pierres, et les colons tirent faisant un blessé grave, pendant que l’armée regarde sans intervenir. Comme tant d’autres fois… Seul problème : un militant de l’ONG B'Tselem a filmé la scène.
Yitzar est une colonie israélienne située au Sud de Naplouse, dans la partie Nord de la Cisjordanie. On est en territoire de Palestine occupée, du côté palestinien de ce qui est considéré comme la ligne de frontière de 1967. Yitzar fait partie de ces colonies construite en toute illégalité, et qui sont la preuve vivante de la dépossession des Palestiniens.
A proximité, plusieurs villages palestiniens, dont celui d’Asira Al-Qibliya.
Voici une photo de la colonie illégale de Yitzar.

Ici la carte de l’Office des Nations Unies pour la Coordination des Affaires humanitaires dans les Territoires occupés de Palestine, qui fait le bilan des agressions commises par les colons de Yitzar.
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_yitzhar_map_february_2012_map_english.pdf
Les faits se sont déroulés samedi après-midi, lors de heurts, lorsque des colons se sont approchés du village, pour mettre le feu à des cultures. Les habitants du village palestiniens se sont approchés pour empêcher l’avancée du groupe des colons, en leur lançant des pierres. Les colons étaient armés, et ont ouvert le feu. L’un des Palestiniens a été grièvement blessé à la tête.
Un fait grave,… mais comme il en arrive tant. Mais ce samedi, une caméra était là, celle d’une militant de l'organisation israélienne de défense des droits de l'Homme B'Tselem. Une vidéo ne résume jamais une affaire. Mais ici, il y en a trois, et la scène filmée est explicite : les Palestiniens ont des pierres, les colons des armes, dont des fusils d'assaut M16, et pendant qu’ils tirent sur les Palestiniens, les soldats sont à leur côté et laissent faire.
Vous avez ici la page de B’Tselem et les trois vidéos :
http://www.btselem.org/press_releases/20120520_asira_al_qibliya

Sur la première vidéo, on voit nettement deux colons tirer en direction d’un Palestinien qui jetait des pierres. Il est reconnaissable car vêtu d'un tee-shirt vert. Il s’appelle Nimr Fathi, âgé de 24 ans, et il s’effondre, blessé par une balle au cou, et il a été conduit à l'hôpital Rafidiya, à Naplouse. Un tir visant une partie corporelle vitale, c’est une tentative d’assassinat.
Sur la deuxième, sous un angle légèrement différent, on voit un troisième colon tire au pistolet vers les Palestiniens et trois soldats qui sont à proximité des colons, et laissent faire.
La troisième vidéo montre le début de la scène.
L’Autorité palestinienne a dénoncé dans un communiqué l'irresponsabilité des soldats israéliens. B'Tselem a déposé plainte et les enquêteurs n’auront pas trop de peine à reconnaitre les agresseurs, parfaitement identifiables.
Pour ce qui est la défense des tireurs, il va falloir faire un petit effort… Le porte-parole de la colonie d’Yitzhar, Avraham Benyamin, a expliqué que les services d'urgence de la colonie étaient sortis pour éteindre des feux allumés par les villageois Palestiniens, et qu’ils ont été attaqués… Les Palestiniens auraient donc tendu un piège funeste en mettant le feu à leur culture. Ben voyons. Et les colons ont du tirer, car ils étaient en « danger de mort. » d’un côté des M 16 et l’armée, et de l’autre des pierres…
International Solidarity Movement publie d’autres photos...
... photos qui viennent de « The State Of Palestine 194 »
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.386198181427006.85328.251098394936986&type=1
Deux questions :
- L’enquête va-t-elle progresser conformément à ce qui est attendu pour des faits aussi graves ?
- Un procès aura-t-il lieu, respectant les normes du droit international ?

00:58 Publié dans Droit international | Lien permanent | Commentaires (12) | Envoyer cette note | Tags : palestine, israel, assassinat
23/05/2012
Avis juridiques sur l’exploitation des ressources du Sahara occidental
Voici deux documents qui explicitent la situation juridique du Sahara Occidental, et les conditions de son exploitation : un peu technique, mais utile pour éclairer la précédente note, alors que cette situation est mal connue.
L’exploitation économique ne peut se faire que dans l’intérêt du peuple sahraoui et avec son accord. Il est toujours difficile d’agir contre les Etats, mais le entreprises françaises qui font des affaires là-bas sans respecter le droit international engagent leur responsabilité, civile et pénale.
1. Avis du secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, conseiller juridique du secrétaire général du Conseil de sécurité
L’analyse juridique de référence résulte d’un avis rendu en 2002 par Hans Correl le secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, conseiller juridique du secrétaire général du Conseil de sécurité. Cet avis est publié sur le site de la MISURNO, « Avis du 12 février 2002, S/2002/161 », et il n’a jamais fait l’objet de critiques de la doctrine. L’auteur a confirmé et précisé cette analyse dans un texte publié en 2008.
L’auteur prend pour référence le régime juridique des territoires non autonomes dans la pratique de l’ONU, à partir de l’article 73 de la Charte, alors même que le Maroc est puissance occupante, car c'est un régime proche, et surtout parce que le Sahara est un territoire non autonome. Il faut raisonner à partir des droits du peuple sahraoui, et pas à partir des volontés du Maroc... Le rapport rappelle que l’assemblée ONU a régulièrement engagé les puissances administrantes à sauvegarder et garantir les droits inaliénables des peuples des territoires non autonomes – droits sur leurs ressources naturelles et droit d’être et de rester maîtres de la mise en valeur future de ces ressources (Résolution 35/118 du 11 décembre 1980).
« 11. Dans les résolutions adoptées au titre du point de l’ordre du jour intitulé « Activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires se trouvant sous domination coloniale », l’Assemblée générale a de nouveau déclaré que « l’exploitation et le pillage des ressources marines et autres ressources naturelles des territoires coloniaux ou non autonomes par des intérêts économiques étrangers, en violation des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, compromettent l’intégrité et la prospérité de ces territoires » et que « toute puissance administrante qui prive les peuples coloniaux des territoires non autonomes de l’exercice de leurs droits légitimes sur leurs ressources naturelles viole les obligations solennelles qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies » (résolutions 48/46 du 10 décembre 1992 et 49/40 du 9 décembre 1994).
« 12. Faisant franchir un pas important à cette doctrine, l’Assemblée générale, dans sa résolution 50/33 du 6 décembre 1995, a établi une distinction entre les activités économiques qui sont préjudiciables aux habitants des territoires non autonomes et celles qui sont déployées dans leur intérêt. Au paragraphe 2 de ladite résolution, l’Assemblée générale a affirmé « la valeur des investissements économiques étrangers entrepris en collaboration avec les populations des territoires non autonomes et conformément à leurs vœux afin d’apporter une contribution valable au développement socioéconomique des territoires ». Cette position a été affirmée par l’Assemblée générale dans des résolutions ultérieures (résolutions 52/72 du 10 décembre 1997, 53/61 du 3 décembre 1998, 54/84 du 5 décembre 1999, 55/138 du 8 décembre 2000 et 56/66 du 10 décembre 2001).
Il rappelle ensuite quelles sont les bases jurisprudentielles, à travers les décisions rendues par la Cour internationale de Justice.
« 15. La question de l’exploitation des ressources naturelles des territoires non autonomes par les puissances qui les administrent a été portée devant la Cour internationale de Justice dans le cadre de l’affaire du Timor oriental (Portugal c. Australie) et de l’affaire relative à certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie). Toutefois, la Cour n’a, ni dans un cas ni dans l’autre, statué de façon décisive sur la légalité de l’exploitation des ressources des territoires non autonomes.
« 16. Dans l’affaire du Timor oriental, le Portugal a fait valoir que lorsqu’elle avait négocié avec l’Indonésie un accord portant sur l’exploration et l’exploitation du plateau continental dans la zone de la passe de Timor, l’Australie n’avait pas respecté le droit du peuple du Timor oriental à la souveraineté permanente sur ses richesses et ressources naturelles, ni les prérogatives et droits du Portugal, Puissance administrante du Timor oriental. Comme l’Indonésie n’était pas partie à l’instance, la Cour internationale de Justice a conclu qu’elle n’avait pas compétence.
« 17. Dans l’affaire relative à certaines terres à phosphates à Nauru, Nauru a demandé la remise en état de certaines terres à phosphates exploitées avant l’indépendance alors que le territoire se trouvait sous la tutelle de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni. Nauru a fait valoir que le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles avait été violé, d’importantes ressources ayant été épuisées dans des conditions extrêmement inéquitables et le territoire s’étant trouvé physiquement amoindri du fait de leur extraction. Après que la Cour eut rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires, les parties sont parvenues à un accord et la Cour n’a donc pas eu à statuer quant au fond.
Hans Correl en tire alors les conclusions suivantes :
« 22. Le principe selon lequel les intérêts des peuples des territoires non autonomes doivent primer et selon lequel assurer le bien-être et le développement de ces peuples est la mission sacrée des puissances administrantes a été établi dans la Charte des Nations Unies et défini plus précisément dans les résolutions de l’Assemblée générale sur la décolonisation et les activités économiques dans les territoires non autonomes. En reconnaissant le droit inaliénable des peuples des territoires non autonomes à disposer des ressources naturelles de leurs territoires, l’Assemblée générale a toujours condamné l’exploitation et le pillage des ressources naturelles, ainsi que toute activité économique qui lèse les intérêts de ces peuples et les prive de leur droit légitime à disposer de leurs ressources naturelles. Toutefois, elle a reconnu la valeur des activités économiques menées conformément à la volonté des peuples des territoires non autonomes et leur contribution au développement de ces territoires.
« 23. Dans les affaires du Timor oriental et de Nauru, la Cour internationale de Justice ne s’est pas prononcée sur la légalité des activités économiques menées dans les territoires non autonomes. Il convient toutefois de noter que ni dans un cas, ni dans l’autre, l’exploitation des ressources minérales des territoires n’a été présentée comme illégale en soi. Dans l’affaire du Timor oriental, un accord d’exploitation pétrolière était présenté comme illégal parce qu’il n’avait pas été conclu avec la Puissance administrante (le Portugal); dans l’affaire de Nauru, ce qui était présenté comme illégal, était le fait que l’exploitation des ressources minérales aurait épuisé les terres inutilement et de façon inéquitable.
« 24. La récente pratique des États, quoique limitée, indique que les puissances administrantes, aussi bien que les États tiers, ont l’opinio juris suivant : si les ressources de territoires non autonomes sont exploitées au bénéfice des peuples de ces territoires, en leur nom, ou en consultation avec leurs représentants, cette exploitation est considérée comme compatible avec les obligations qui incombent aux puissances administrantes en vertu de la Charte et conforme aux résolutions de l’Assemblée générale, ainsi qu’au principe de la « souveraineté permanente sur les ressources naturelles » qui y est consacré.
2. Le service juridique du Parlement européen (2009)
Le service juridique du Parlement Européen s’est prononcé par un avis du 13 Juillet 2009, sollicité par à l’occasion de l’accord sur la pêche, débattu au Parlement le 28 janvier 2010 et qui reste d’actualité. Cet avis est en conformité avec les décisions de l’ONU.
« La conformité avec le droit international exige que les activités économiques relatives aux ressources naturelles d’un Territoire Non Autonome soient menées aux bénéfices du peuple du Territoire et en conformité avec leurs souhaits.
« Les actions mentionnées visent essentiellement à améliorer les infrastructures des ports du Sahara Occidental. Ce n'est pas nécessairement égale au bénéfice le peuple du Sahara Occidental dans la mesure où il n’est pas mentionné dans le document de programmation et où l’on ne sait pas si et dans quelle mesure il est en mesure de trouver un avantage à de telles améliorations.
« Le service juridique n'est pas en mesure d’établir les faits sur le terrain et de conclure que les actions précitées visant les ports du Sahara Occidental bénéficient effectivement au peuple du Sahara Occidental.
« Cette évaluation doit être faite concrètement sur la base de toutes les informations pertinentes et la Commission Mixte mise en place dans l’accord de pêche a un rôle à jouer dans ce contexte.
« Sur la base des éléments actuellement disponibles (prises effectuées par les navires de l’UE dans les eaux du Sahara Occidental, manque de preuve dans le programme annuel et pluri annuel que l’exploitation des ressources halieutiques au Sahara Occidental bénéficie actuellement au peuple Sahraoui) il est fortement souhaitable que la prochaine réunion annuelle, ou une réunion spéciale de la Commission Mixte aborde ces questions afin de trouver un règlement amiable, respectant pleinement les droits du peuple Sahraoui selon le droit international. Si un tel accord amiable ne peut être trouvé, la communauté doit envisager de suspendre l’accord, conformément aux articles 15 et 9 du Protocole, ou de l’appliquer de telle façon que les navires de l’UE soient exclus de l’exploitation des eaux du Sahara Occidental.
« Dans le cas où il ne pourrait pas être démontré que l’accord de pêche a été mis en application en conformité avec les principes du droit international concernant les droits du peuple Sahraoui sur ses ressources naturelles, principes que la Communauté est tenue de respecter, la Communauté doit s’abstenir d’autoriser ses navires à pêcher dans les eaux au large du Sahara Occidental en ne demandant des permis de pêche que pour les zones de pêche situées dans les eaux au large du Maroc ».
Dont acte.
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