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10/06/2012

Le monde de Django : The gypsy swing

Un mariage d’amour. Du vrai de vrai amour de chez amour, le genre dont on ne peut pas se remettre. D’un côté, le jazz de New York, la ville qui ne dort jamais, et de l’autre la musique tsigane, du cœur de l’Europe, qui ne s’est jamais endormie.

Django Reinhardt a ouvert toutes les portes et inventé les ponts les plus sublimes. Combien de villes ont des rues Django ? De mes tours de France, je vois bien des rues à rebaptiser. Oki. Demain matin on fait la Révolution, et demain soir, on s’embrassera sur les Quais Django, au bord de la Seine.

Django était un génie, et le monde entier a admiré sa musique. The gypsy swing, a world above the world.

Nous sommes en 2003, au Jazzwoche de Burghausen. Au centre de tout, le fabuleux guitariste Angelo Debarre qui a réuni des virtuoses du jazz manouche : Ludovic Beier à l'accordéon, Brian Torff à la basse, et Steve Demeter, la base de tout, qui assure la rythmique à la guitare. Le quartet enchaîne les plus grands airs de Django, puis arrivent comme appelés par la musique, Florin Niculescu au violon et Gerry Niewood au saxo alto.

On se croit parti pour l’éternité quand Angelo Debarre et ses amis quittent la scène… Mais c’est pour laisser la place à Martin Taylor, avec deux éblouissants solos, The Fair Haired Child et Moose the Mooch. Même guitare, même génie, même source,… et pourtant tout change.

Après tous se retrouvent, et là ça devient très grave... pour finir avec un Them There Eyes à pleurer dans les chaumières.

Mais le propre des sommets est d'en faire découvrir d'autres. D'autres sommets et d'autres passionnés qui rendent la vie belle. Dear friends, thanks fo all... 

http://www.youtube.com/watch?v=rIVKW_2zs-I&feature=re...

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01:24 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : jazz

09/06/2012

Le dégrisement est constitutionnel

Le placement en dégrisement c’est comme la garde-à-vue, mais en plus court et sans accusation. Problème, … c’est aussi sans contrôle direct du juge. Alors, est-ce conforme à l’article 66 de la Constitution selon lequel l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ? Une décision du Conseil constitutionnel (QPC, 8 juin 2012, n° 2012-253) permet une petite révision des classiques. f1.jpg

Police administrative et police judiciaire

Il a toujours été possible de prendre une bonne cuite à la maison ou chez des amis, mais dans la rue, cela a toujours été plus compliqué. Le législateur s’en est préoccupé depuis une loi du 23 janvier 1873, dite loi Roussel, « tendant à réprimer l’ivresse publique et à combattre les progrès de l’alcoolisme ». Saluons au passage le succès de cette loi, car 160 ans plus tard, l’alcoolisme a presque disparu, comme chacun peut le constater.

La loi a été aménagée, mais le principe est resté, combinant deux modes d’action.

Le premier est la répression. L’ivresse publique et manifeste est une contravention définie par l’article R. 3353-1 du Code de la Santé Publique. Pour faire simple, disons que conduire bourré est un délit, alors que marcher bourré est une contravention.

Le second relève de ce qu’on appelle la police administrative. C’est le même policier ou le même gendarme que ci-dessus, mais il agit dans un cadre préventif (Conseil d’État, 25 octobre 2002, n° 233551). Il est votre ami, et vous conduit au poste pour vous placer en chambre de dégrisement. Je ne garantis pas le confort de la chambre, mais pour le dégrisement c’est assez efficace…  La mesure peut être prise pour toute « ivresse », pas besoin qu’elle soit manifeste.

Le dégrisement (Art. L. 3341 CSP)

C’est le dispositif prévu par l’article L. 3341-1 du Code de la santé publique :

« Une personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison » ;liberté,juge,conseil constitutionnel

« Lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu’elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au même premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d'une personne qui se porte garante d’elle ».

Nous sommes dans le cadre de la police administrative : la police n’enquête pas, et elle agit, si j’ose dire, au flair. A elle de repérer quand il y a cuite, et quand elle pourra relâcher le client. En droit, on appelle cela « appréciation subjective ».

Comme il n’y a pas d’accusation, les garanties de la procédure de garde à vue ne s’appliquent pas (Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 1998, n° 98-80662 et 11 mai 2004, n° 03-86479).

Le Conseil ne s'est pas laissé griser

Un de nos concitoyens, à l’occasion d’une procédure pour évasion et recel, avait incidemment été concerné par l’application de cet article L. 3341-1, et estimait que cette privation de liberté sans contrôle judiciaire était anticonstitutionnelle.

La QPC avait été transmise par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 27 mars 2012 (n° 12-81691). Je subodore qu’avant la phase judicaire et sa garde-à-vue, il avait goûté de la phase administrative, en dégrisement, et il dénonçait le cumul des délais.

Pour le Conseil

-       L’intervention publique est légitimée dans la mesure où une bonne biture met en cause la santé, laquelle est protégée par l’alinéa 11 du Préambule de 1946, et est de nature à perturber l’ordre public ;liberté,juge,conseil constitutionnel

-       La privation de liberté est réelle mais limitée, prenant fin dès que la personne a recouvré la raison ;

-      S'il apparaît qu'il ne sera pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne lorsqu'elle aura recouvré la raison, il est possible de ne pas la placer en chambre de sûreté et de la confier à une tierce personne qui se porte garante d'elle.

C’est certes une mesure de privation de liberté, mais cette contrainte est nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs de préservation de l'ordre public et de protection de la santé.

La mesure n’est pas sans contrôle, car une éventuelle  faute commise par les pandores engage la responsabilité de l’Etat. Certes, il y a privation de liberté sans contrôle direct du juge, malgré l’article 66 de la Constitution, mais le Conseil souligne « la brièveté de cette privation de liberté » organisée « à des fins de police administrative », donc de prévention.

Seule  limite apportée au régime existant : si l’affaire s’enchaîne par une garde-à-vue, les heures passées en dégrisement doivent être prise en compte.

Cette décision est en phase avec le droit conventionnel européen.

L’article 5.1, e) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) autorise la privation de liberté  d’un « alcoolique ». Dans une décision Witold Litwa c. Pologne du 4 avril 2009 (n° 26629/95), avait reconnu valable une procédure analogue en mentionnant la protection du public et l’intérêt des fêtards, pour leur sécurité personnelle ou leur santé.

Et oui, les flics veillent sur votre santé. C’est leur côté infirmières, hélas trop méconnu… Voici une injustice réparée.

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Quelle époque...

08/06/2012

Cannabis : Briser le secret de famille

9782700721683.jpgCannabis, surtout ne pas en parler. La République normale est en danger électoral maximal depuis que Cécile Duflot a commis le crime maximal de rappeler ce que son parti a toujours dit et ce que pensent tant de concitoyens. Ouh la la, la raclée…

Il faut dire qu’elle est un peu imprudente, vu la punition infligée à François Rebsamen, qui pendant la campagne avait proposé de maintenir la sanction pénale pour la fumette, mais pour n’en faire qu’une contravention. Le fidèle ami s’était aussitôt fait rayer des cadres, alors qu’il était ministre de l’Intérieur potentiel (d’une autre trempe que notre jeune marié qui négocie en douce une indemnité de 1 700€ pour rester conseiller municipal à Evry)(là, je suis hors sujet, mais celui-là, il ne passe pas)(d’ailleurs, on verra les dégâts à terme).

Parler du cannabis est le crime absolu. Rien n’est plus grave. Bambi-la-déserteuse avait pendant la campagne traité Poutine de summum de la brutalité, mais injurier le dirigeant d’un Etat si important dans le monde vaut une promotion. Par contre, parler du cannabis… Horreur totale, ticket pour l’enfer. C’est no return.

Tous ces faux-culs me font bien rire car ce qu’ils expriment avec leurs déclarations grandiloquentes genre « moi vivant, jamais » c’est juste leur peur panique, due à une absence totale de réflexion.

Pourquoi est-il interdit de poser la question de la légalisation de l’usage du cannabis ? Oui, pourquoi ?

Tout le monde sait que ça fume de tous côtés, des lycées aux maisons de retraite, des prisons aux plus belles administrations. Tout le monde sait que la drogue étant illicite, les gros besoins du marché font prospérer la délinquance organisée, la pire. Tout le monde sait qu’une fumette ne fait pas plus de dégâts d’une bonne cuite. Tout le monde sait que sans les ravages de l’alcool et du tabac, les hôpitaux seraient en faillite pour manque d’activité. Tout le monde sait que le cannabis est une addiction parmi d’autres, comme l’alcool, le tabac ou les jeux, lesquels sont joyeusement gérés par l’Etat, avec de bonnes rentrées fiscales à la clé. Tout le monde sait que, sur le front de la grande délinquance, la situation empire et après chaque nouveau règlement de compte à Marseille, on voit le procureur Dallest décrire, un peu blasé, les ravages de cette guerre des gangs qui est celle du contrôle du marché de la drogue. 000787406.jpg

Si on légalise la distribution, comme pour les toxiques que sont l’alcool et le tabac, l’Etat prendra une part de marché aux délinquants : ça m’intéresse. Les consommateurs occasionnels n’auront pas à s’approcher des milieux mafieux : ça m’intéresse. L’accès sans tracas au cannabis limitera l’accès avec tracas à d’autres drogues, beaucoup plus dangereuses : ça m’intéresse. La vente légalisée pourra être l’occasion de contacts avec des services sociaux ou médicaux : ça m’intéresse. La société regardera en face l’une de ses maladies, au lieu de la cacher sous la misère : ça m’intéresse.

 

Je suis tout-à-fait prêt à entendre que je me trompe et que la légalisation est une grave erreur. Mais pour cela, il faut en parler, et il en est bien temps car la situation actuelle est en échec sur tous les plans.

Une chose est sûre : cette loi du silence est très nocive, car elle empêche toute évolution.

Notre ami Lacan nous avait expliqué que « on a mal à dire la maladie ». Nous y sommes. Rien ne fait plus peur que de dire les mots les plus simples, nés dans le cœur, et coincés juste en dessous du gosier.

Alors, gentille République normale, allonge-toi sur le divan, détends-toi, et dis-nous quelle petite fille tu étais à sept ans…

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07/06/2012

Bienvenue aux sans-papiers : Vous n’irez plus en garde-à-vue !

9782757824702.jpgChère amies policières, chers amis policiers, il va falloir remettre les compteurs à zéro parce qu’il y avait gourance, et chères amies magistrates, chers amis magistrats, il va falloir rectifier le tir, car vous validiez la gourance : les dossiers de sans-papiers instruits pendant la garde-à-vie, ce n’est plus possible. (Cour de cassation, chambre criminelle, avis du 5 juin 2012). Et notre Législateur à venir va trouver à traiter un joli dossier maltraité sous l’Ancien Régime.  

En bref : la Cour de cassation a de facto ratiboisé l’article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Que dit le texte, désormais placé en soins palliatifs ? « L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d’un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ».

C’est la problématique : le sans-papiers qui vu sa situation personnelle ne peut obtenir les précieux papiers doit être reconduit à la frontière. Mais sa présence illégale doit-elle être sanctionnée comme une infraction, et encore du genre des infractions qui conduisent en prison ?  That is the question.

Les sans-papiers en prison, il y en a peu. Trop, car en réalité c’est illégal, mais il y en a peu. En revanche, cet article L. 621-1 est un lupanar pour la chasse chiffrée aux immigrés, car il permet de justifier d’un contrôle d’identité, procédure prévue par le Code pénal, et d’un placement en garde-à-vue. Et çà, c’était un pilier de la politique chiffrée : sur 100 000 dossiers traités, 60 000 passaient par la garde-à-vue.

Un fois de plus, ce sont les sans-papiers qui se trouvent obligés, par leurs recours, d’expliquer à la police et à la justice comment il faut appliquer la loi. Pour être sans-papiers, il faut être polyvalent.

Alors, regardons le film.

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Avant que les grincheux ne fassent une poussée de bile en cette belle journée de juin, je veux de suite préciser que cette affaire n’est pas le fruit de vilaines jurisprudences européennes voulant détruire la société. Non, les juges n’ont fait que de rappeler ce que disent les textes, en l’occurrence la directive du 16 décembre 2008 « relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière », encore appelée la directive retour.

Cette directive ne vient pas du ciel, mais du travail des élus du Parlement européen et des représentants des gouvernements, réunis au sein du Conseil européen. Nos élus ont étudiés le monde, la vie, la société et le bonheur, et ils ont adopté cette directive, qui devait ensuite être transposée avant le 24 décembre 2010 (Art. 20).

Nos amis italiens, comme nous, avaient laissé traîner dans leur législation une disposition maintenant une sanction pénale d’emprisonnement, comme la loi française, mais les valeureux juges italiens – Ah, l’Italie quelle belle civilisation… – ont eu la bonne idée de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) d’une question préjudicielle, procédure permettant d’obtenir une interprétation des textes européens. La réponse a été l’arrêt El Dridi du 28 avril 2011 (C-61/11 PPU).

La CJUE est partie d’un principe simple : « Les États ne sauraient appliquer une réglementation, fût-elle en matière pénale, susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par une directive et, partant, de priver celle-ci de son effet utile » (§ 55).

Que dit la directive ? Les mesures prises contre les sans-papiers doivent être efficaces et les contraintes doivent être proportionnées. C’est logique : on n’imagine pas des Etats choisissant des mesures inefficaces et disproportionnées. Or, c’est qu’on fait plus d’un, dont la France et l’Italie.  

Restons cartésiens avec nos amis juges européens : incarcérer des migrants en situation irrégulière n’est pas efficace car la sanction retarde voire empêche d’exécution d’une décision de retour (§ 59), et pas proportionnée car elle ne répond pas à l’exigence de l’utilisation des mesures les moins coercitives possible (§ 39).

La cour conclut que les États membres ne sauraient prévoir une peine privative de liberté pour le seul motif qu’un ressortissant d’un pays tiers continue, après qu’un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié : « Les États doivent poursuivre leurs efforts en vue de l’exécution de la décision de retour qui continue à produire ses effets. En effet, une telle peine privative de liberté risque de compromettre la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive, à savoir l’instauration d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement ».

Logique, et imparable, mais la jurisprudence a pataugé, et l’affaire est venue à la Cour de cassation, sur pourvoi formé contre une décision du président de la cour d’appel de Lyon. Nous étions en matière civile, car il s’agissait du renouvellement du maintien en centre de rétention. Mais à l’occasion de cette audience, l’avocat de la défense avait soulevé la nullité de la procédure car son client – sans papiers mais pas sans droits – avait été arrêté dans le cadre d’un contrôle d’identité de type pénal, puis placé en garde-à-vue.

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L’affaire est donc venue devant la première chambre civile, mais comme la question posée reposait sur l’interprétation d’une infraction pénale, la chambre civile a sollicité un avis de la chambre criminelle.

L’avis rendu par la Cour de cassation est clair :

-          le seul fait de se trouver en situation irrégulière ne constitue pas un délit pouvant justifier une peine de prison, et ne peuvent être placées en garde à vue que les personnes encourant une peine d'emprisonnement

-          dès lors, les étrangers en situation irrégulière ne peuvent pas être placés en garde à vue, à moins qu’ils ne soient pas soupçonnés d'un autre délit.

Ici, il faut revenir au droit commun, soit le Code de procédure pénale. Pour être collé en garde-à-vue, le sésame est l’article 62-2 : une mesure de garde à vue ne peut être décidée par un officier de police judiciaire que s’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement. De plus, la mesure doit être nécessaire à la conduite de la procédure pénale.  

Or, la sanction pénale de prison, prévue par l’article L. 621-1 du CESEDA est contraire au droit européen car elle est inefficace et disproportionnée. Donc, comme il ne peut y avoir de peine de prison, il ne peut y avoir de garde-à-vue. Il reste la vérification d’identité, soit quatre heures pour gérer.

On connaîtra la solution quand la première chambre civile, désormais éclairée par l’avis de la chambre criminelle, se sera prononcée sur une série d’affaire dont elle est saisie, et la diversité des situations de fait permettra sans doute de traiter la question sous ses différentes facettes. Une bonne jurisprudence vaut mieux qu’une mauvaise loi, alors que la Cour ne se gêne pas…

En attendant, cet avis fait du bien. C’est le retour à la légalité, qui est mariée d’amour avec la liberté. J’ai demandé aux services des investigations spéciales du blog de renseigner, et voici leur compte rendu : légalité et liberté, c’est le seul couple dont le divorce est impossible, tellement l’amour est fort.

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06/06/2012

Le procureur peut-il rester perché ?

Chacun connaît l’image de la justice : une belle femme impassible et les deux plateaux de la balance… et chacun connait l’architecture intérieure de la justice : on retrouve la belle femme impassible, présidant la salle d’audience, mais les deux plateaux ne sont plus alignés, car le procureur se trouve dans une position surélevée par rapport au prévenu. Or, dans le rituel judiciaire, tout compte.

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Et alors me direz-vous ? Où est le problème ?

Le procureur est un magistrat qui représente l’intérêt général, et c’est bien la moindre des choses que cette fonction d’autorité s’exerce depuis une tribune. Cette élévation est donc liée à l’article 31 du Code de procédure pénale : « Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.

Certes. Mais cette autorité, le temps de l’audience, devient une partie au procès, et toute la procédure doit respecter le principe de « l’égalité des armes ». Ce principe, un peu guerrier, est jurisprudentiel,  mais très pratiqué par la Cour de Cassation et la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Le principe a été posé dès 1959 (Szwabowicz c. Suède, 30 juin 1959) : « Le droit à un procès équitable implique que toute partie à une action civile et a fortiori à une action pénale, doit avoir une possibilité raisonnable d’exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse ».

Pour le Conseil constitutionnel (n° 89-260 du 28 juillet 1989),  le principe du respect des droits de la défense « implique, notamment en manière pénale, l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties ». La loi a embrayé, et nous a donné l’article préliminaire du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000 : «  La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Alors, un procès à l’architecture intérieure ?

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L'affaire Dirioz (CEDH, 31 mai 2012)

Une affaire jugée ce 31 mai 2012 par la CEDH (Dirioz c. Turquie, n° 38560/04) permet de faire le point sur la question de la surélévation du procureur par rapport à l’autre parie en procès, la personne jugée. Voici les thèses des deux parties, que je vous livre telles que, car les argumentaires sont bien posés et c’est tout-à-fait applicable aux pratiques françaises.

Le justiciable

« 21. Le requérant se plaint d’une atteinte au principe d’égalité des armes dans la mesure où le procureur avait pris place sur une estrade surélevée alors que lui-même et son avocat étaient placés, comme c’est la règle, en contrebas dans la salle d’audience. Il expose par ailleurs que le procureur entre en même temps que les juges dans la salle d’audience, par la même porte, alors que l’avocat utilise l’accès public.

Le gouvernement turc

« 22. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. Il estime que l’emplacement du procureur dans la salle d’audience relève plus du pur formalisme et ne touche aucunement à l’essence des devoirs et responsabilités des procureurs. Il cite des pays membres du Conseil de l’Europe où le siège du procureur serait surélevé par rapport à la défense.

« 23. Le Gouvernement précise que dans les tribunaux turcs, le siège des juges est éloigné de celui du procureur. Il explique que le plan du siège des juges et procureurs relève d’une pratique établie dans le droit procédural turc, qui tient compte du fait que les deux corps de métier suivent la même formation, que leurs membres passent les mêmes concours avant d’exercer et que la transition entre les deux corps est possible. Selon le Gouvernement, en d’autres termes, un procureur de la République pourrait devenir juge pendant sa carrière et vice versa. Le Gouvernement estime que l’idée principale réside en ce que le procureur doit respecter aussi bien les intérêts de la défense que les droits de la victime, dans la mesure où il représente l’intérêt public. Il rappelle par ailleurs que le procureur recueille des preuves non seulement à la charge de l’accusé mais aussi à sa décharge. Partant, le Gouvernement soutient que l’emplacement du procureur, plus élevé que celui de la défense et de la victime mais éloigné des juges, a un sens symbolique ».

Réponse de la CEDH

« 25. La Cour rappelle avoir estimé, dans de précédentes décisions, que la circonstance dénoncée ne suffisait pas à mettre en cause l’égalité des armes, dans la mesure où, si elle donnait au procureur une position « physique » privilégiée dans la salle d’audience, elle ne plaçait pas l’accusé dans une situation de désavantage concret pour la défense de ses intérêts (Chalmont c. France, no 72531/01, CEDH, 9 décembre 2003 ; Carballo et Pinero c. Portugal (déc.), no 31237/09, 21 juin 2011).

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Le parquet est sauvé : il peut rester perché, mais…

Attention, je ne lâche pas l’affaire si facilement. La Cour européenne ne statue pas sur l’excellence : elle sanctionne les violations du droit. Lisez bien la formule utilisée : « La circonstance dénoncée ne suffisait pas à mettre en cause l’égalité des armes ». Ne suffit pas… Donc, il y a bien un petit quelque chose à raboter… c’est une situation que l’on pratique déjà dans nombre d’audiences à huis clos qui se tiennent non dans un bureau ou une bibliothèque et tout le monde est assis autour de la table. La justice n’en souffre pas, bien au contraire.

Et puis tant qu’à faire quelques travaux, il faudra prévoir aussi que l’avocat et son client puissent s’assoir côte à côte, chacun avec une table pour pouvoir travailler correctement, avec un prise électrique pour brancher l’ordi, et une bonne connexion internet. Merci.

Alors, ma chère Christiane, je te propose donc cette idée pour engager la très attendue réforme du Parquet, à annoncer sans langue de bois : le gouvernement doit missionner des menuisiers pour s’occuper du Parquet.   

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Là, tu commences à me parler...

 
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