22/07/2012
Merveilleuse musique arabo-andalouse
Parmi les meilleures choses que je vous souhaite, je place en bonne position d’assister à un concert de musique arabo-andalouse. Régulièrement, ces grands musiciens viennent se perdre sur nos terres, alors n’hésitez pas à réchauffer vos oreilles et votre cœur,… mais franchement, c’est dix fois mieux sous le ciel du beau Maghreb. Le festival de Fès est devenu une référence internationale, mais vous trouverez à tout moment des concerts somptueux.
Si vous n’êtes là que quelques jours, demandez à la réception de l’hôtel ou allez discuter avec les musiciens qui assurent le fond d’ambiance dans le restaurant, et le lendemain vous aurez un ticket pour le paradis.
Je me garde bien de dire quoi que ce soit sur cette extraordinaire musique arabo-andalouse, dont la connaissance relève de l’érudition. Des sources séculaires multiples, un métissage juif et musulman forgé sous le soleil de l'Algérie, du Maroc et de l’Andalousie, des gammes plus riches que la nôtre, heptatonique, des rythmes, des harmoniques, et cette manière de laisser la musique s’installer au cours de ces longues noubas… Le premier instrument est la derbouka, ce petit tambour âgé de mille ans, qui se tient sous le bras. Petit tambour,… mais combien de sons ? Combien de rythmes ?…
Voici un concert enregistré en juillet 2011, lors du festival d’Assilah, une ville de la côte atlantique marocaine, à 50 km au Sud de Tanger. Ma connaissance de l’arabe ne permet pas hélas de vous dire davantage (please, help me), mais ce long concert de près de deux heures est un pur régal. Après présentation (en arabe), le concert commence à 7 :30.
Meilleures pensées aux amies et amis entrés dans ce mois de ramadan, et que vive l'Islam de la paix.
http://www.youtube.com/watch?v=paMsu4mXthU&feature=re...

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21/07/2012
Cour Internationale de Justice : Ca va chauffer pour les tortionnaires
Papy Wade, qui avait été un excellent opposant, a été un très mauvais dirigeant, ce qui est un modèle bien connu : une fois assis dans le fauteuil, le lion devient une nouille. De fait, le Sénégal s’est pris hier une méchante toise devant la Cour Internationale de Justice (20 juillet 2012, Belgique c. Sénégal). En fait, je dois remercier Papy Wade car son incurie permet à la CIJ de rendre une décision qui va grandement faciliter les poursuites contre tous les chefs d’Etat et responsables militaires impliqués dans des faits de torture.

Le Sénégal et Hissène Habré
Regardons d’abord les faits, qui sont simples.
Hissène Habré a pris le pouvoir en juin 1982 à la tête d’une rébellion, et il a présidé le Tchad pendant huit années, marquées par des violations permanentes des droits fondamentaux. En décembre 1990, il a été chassé comme un malpropre, et a obtenu l’asile politique au Sénégal.
Les plaintes se sont multipliées, notamment pour torture, au Sénégal et en Belgique par des victimes binationales belgo-tchadiennes. Pour Wade, des plaintes pour torture, c’était sans intérêt, et il a enseveli l’affaire. En Belgique, la réaction a été bien différente. En 2005, un juge d’instruction belge a décerné un mandat d’arrêt international contre Hissène Habré, pour divers crimes dont la torture. Or Papy Wade n’a rien fait : ni jugement, soutenant que son droit interne n’était pas prêt, ni extradition. Aussi, la Belgique s'est fâchée et a saisi la CIJ.
Le problème est que les poursuites visaient le crime de torture qui relève en droit international, d’un régime spécifique. C’est l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984, signée par 149 Etats. Même les US, la Chine et la Russie... Convention ratifiée par le Sénégal en 1987.

Le crime de torture : le triomphe du jus cogens
Selon la Cour, l’interdiction de la torture relève du droit international coutumier et elle a acquis le caractère de norme impérative (jus cogens). Ce qui signifie que le crime de torture n’est défini que par le droit coutumier, et la non-signature de la Convention contre la torture ou les jurisprudences bizarres de juridictions nationales serviles qui s’opposeraient à cette lecture du droit n'ont aucune valeur en droit international.
Pour retenir cette qualification de jus cogens, la CIJ résume : « Cette interdiction repose sur une pratique internationale élargie et sur l’opinio juris des Etats ». Et elle liste plusieurs points.
Elle figure dans de nombreux instruments internationaux à vocation universelle, notamment :
- la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ;
- les conventions de Genève pour la protection des victimes de guerre de 1949 ;
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ;
- la résolution 3452/30 de l’Assemblée générale sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 9 décembre 1975
Elle a été introduite dans le droit interne de la quasi-totalité des Etats.
Enfin, les actes de torture sont dénoncés régulièrement au sein des instances nationales et internationales.
C’est le seconde reconnaissance par une juridiction internationale, après l’arrêt Furundzija du Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie, du 10 décembre1998 (JL/PIU/372-E).
Quand on connaît la réticence la CIJ à l’égard de la notion de jus cogens, disons que nous avons atteint un sommet.
Aussi, dès aujourd’hui, les analyses des excellents duettistes Bush-Obama sur l’admission de la torture pour les enquêtes contre Al-Qaïda et ses succursales plus ou moins fantasmées, ou les jurisprudences de la « Haute Cour de Justice » d’Israël sur la légitimation d’une certaine dose de torture sont du vent absolu, et la signature de crimes.

Ne rien faire, poursuivre, extrader ?
S’applique ici l’article 7 paragraphe 1 de la Convention. L’Etat partie sur le territoire duquel l’auteur présumé de torture est découvert « s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 5, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.»
Ce qui conduit à distinguer l’obligation de poursuivre et la possibilité d’extrader.
1/ L’obligation de poursuivre
En pratique, le problème se pose pour l’Etat qui découvre sur son territoire une personne accusée de torture, et cette personne sera souvent un non-national venu chercher la tranquillité.
La CIJ distingue la définition du crime et l’obligation de poursuivre CIJ, et là réapparait cette butée du droit international qu’est la souveraineté des Etats. L’obligation de poursuivre les auteurs présumés d’actes de torture ne s’applique qu’ « aux faits survenus après son entrée en vigueur pour l’Etat concerné ». Compte tenu des dates de ratifications, cela concerne la grande majorité des Etats pour les crimes de torture commis ces dernières années.
L’Etat concerné a l’obligation de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, indépendamment de l’existence, au préalable, d’une demande d’extradition à l’encontre du suspect. L’Etat doit procéder immédiatement à une enquête préliminaire, aussitôt que le suspect se trouve sur son territoire (Convention art. 6§2).
L’obligation de saisir les autorités de poursuites peut déboucher ou non sur l’engagement de poursuites en fonction de l’appréciation par celles-ci des éléments de preuve à leur disposition, relatifs aux charges qui pèsent sur le suspect.
2/ La possibilité d’extrader
L’Etat concerné « peut se libérer de son obligation de poursuivre en faisant droit à la demande d’extradition ». Le choix entre l’extradition ou l’engagement des poursuites ne revient pas à mettre les deux éléments de l’alternative sur le même plan. En effet, l’extradition est une option offerte par la convention à l’Etat, alors que la poursuite est une obligation internationale, prévue par la Convention, dont la violation engage la responsabilité de l’Etat pour fait illicite.
En droit, il s’agit d’un fait illicite à caractère continu, et le Sénégal est tenu d’y mettre fin, en vertu du droit international général. Le Sénégal doit ainsi prendre sans délai les mesures nécessaires en vue de saisir ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, s’il n’extrade pas M. Habré.
Et la Cour conclut que le but de la Convention est « d’éviter l’impunité des auteurs présumés d’actes de torture, en faisant en sorte qu’ils ne puissent pas trouver refuge auprès de l’un quelconque des Etats parties ».
C’est vraiment une bonne nouvelle : parmi les 147 Etats signataires, ceux qui hébergent des personnes accusées de torture sans saisir les autorités de poursuites engagent leur responsabilité de l’Etat pour fait illicite.
On encourage beaucoup les jeunes avocats à se tourner vers le droit du business. Ils devraient aussi s’intéresser au droit international humanitaire qui, dès lors qu’on quitte les discours frelatés et qu'on pratique la technique juridique, s’annonce comme une grande voie d’avenir. D’autant plus que la France connaît, pour le crime de torture, un régime de compétence universelle (Code de procédure pénale, art. 689-2 ; CEDH, 17 mars 2009, Ely Ould Dah c / France, requête n° 13113/03).

01:54 Publié dans Droit international | Lien permanent | Commentaires (16) | Envoyer cette note | Tags : droit international, torture, etat, sénégal
20/07/2012
Suicide en prison : Condamnation sévère de la France par la CEDH
Et encore un arrêt de la CEDH condamnant la France pour traitement inhumain… en ajoutant la violation du droit à la vie. L’arrêt Ketreb (19 juillet 2012, n° 38447/09) donne une idée très crue de ce qu’on appelle la vie carcérale. Les faits datent de 1999, et la famille, après 13 années de portes fermées et de galères procédurales, obtient gain de cause devant la CEDH.
L’arrêt de la CEDH est très explicatif – 55 pages – et vous trouverez ci-dessous le lien. La Cour argumente beaucoup et un juge a publié un très intéressant avis dissident. Il faut s’y référer pour comprendre le raisonnement de la Cour et son appréciation. Je ne procède ici qu’à un résumé de résumé.... l’occasion de rappeler les bases de la jurisprudence de la CEDH applicables dans ces circonstances.

Les faits
Le 10 juin 1998, Kamel Ketreb a été incarcéré en juin 1998, à La Santé, pour violences avec arme sur sa concubine. Le 16 mars 1999, il écopera de cinq ans d’emprisonnement, c’était donc une affaire grave.
Etant polytoxicomane, il a consulté une psychiatre du service médico-psychologique régional (SMPR), et rencontra cette psychiatre par la suite une à deux fois par mois.
En juillet 1998, sont mis en place des entretiens réguliers avec un psychiatre. En janvier 1999, les troubles de comportement sont manifestes, et le psychiatre note un risque de passage à l’acte.
Le 20 mai 1999, il passe en commission de discipline pour avoir blessé un codétenu avec un verre cassé, insulté deux responsables pénitentiaires et constitué un stock de médicaments. Tarif : 15 jours de mitard, le cellule disciplinaire.
Le jour de sa mise en cellule disciplinaire, il parvient à briser un carreau en plexiglas, et on le change de cellule. Là, il descelle partiellement la table de béton, brise les sanitaires et projette plusieurs morceaux de béton contre la fenêtre.
Le même jour, il brise la vitre de la porte de la cabine du parloir durant la visite d’une de ses sœurs, se blessant à l’avant-bras et à la main. Après cet incident, il est examiné par un médecin de l’Unité de consultation et des soins déambulatoires (UCSA) qui lui administre un anxiolytique.
Le 24 mai 1999, le surveillant qui effectue la ronde horaire entre 20 h et 20 h 20 indique avoir vu le détenu debout au milieu de sa cellule. A 21 h 15 le même surveillant le trouve pendu à une grille du sas de sa cellule à l’aide d’une ceinture en tissu tressé munie d’une boucle métallique d’attache. Le personnel médical de la prison et le SAMU tentèrent vainement de le ranimer.

1/ Sur le droit à la vie
En droit
Au titre de l’article 2, l’Etat est astreint non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. La Cour a pour tâche de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, l’Etat a pris toutes les mesures requises pour empêcher que la vie du détenu ne soit inutilement mise en danger (L.C.B., 9 juin 1998, Recueil 1998-III, p. 1403)
L’article 2 peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (Osman, 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII ; Tanribilir, n° 21422/93 ; 16 novembre 2000, Keenan, n° 27229/95).
Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue les difficultés qu’ont les forces de l’ordre à exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, l’imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (Taïs, n° 39922/03, 1er juin 2006).
Les détenus sont en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de les protéger (Younger, n° 57420/00, Troubnikov, n°49790/99, 5 juillet 2005). De même, les autorités pénitentiaires doivent s’acquitter de leurs tâches de manière compatible avec les droits et libertés de l’individu concerné. Des mesures et précautions générales peuvent être prises afin de diminuer les risques d’automutilation sans empiéter sur l’autonomie individuelle. Quant à savoir s’il faut prendre des mesures plus strictes à l’égard d’un détenu et s’il est raisonnable de les appliquer, cela dépend des circonstances de l’affaire (Keenan,Younger, Troubnikov et Renolde).
Enfin, il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur particulière vulnérabilité (Aerts, 30 juillet 1998, Recueil 1998-V ; Rivière c. France, n° 33834/03, § 63, 11 juillet 2006).
Application à l’affaire
Le comportement de Kamel Ketreb permettait tant aux autorités pénitentiaires qu’au personnel médical de constater son état critique, que le placement en quartier disciplinaire n’a fait qu’aggraver. Cela aurait dû conduire les autorités à anticiper une attitude suicidaire, déjà mentionnée los d’un séjour en quartier disciplinaire quelques mois auparavant, notamment en alertant les services psychiatriques. Les autorités n’ont pas davantage mis en place des mesures spéciales, telles une surveillance appropriée ou encore une fouille régulière qui aurait permis de trouver la ceinture avec laquelle il s’est suicidé.
2/ Traitement inhumain
En droit
Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Kudła [GC], n° 30210/96 : Gelfmann, n° 25875/03, 14 décembre 2004)
Tout prisonnier a droit à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement (Kudła). En particulier, pour apprécier si le traitement ou la sanction concernés étaient incompatibles avec les exigences de l’article 3, il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d’un traitement donné sur leur personne (Aerts ; Keenan ; Renolde).
Le traitement infligé à un malade mental peut se trouver incompatible avec les normes imposées par l’article 3 s’agissant de la protection de la dignité humaine, même si cette personne n’est pas en mesure, ou pas capable, d’indiquer des effets néfastes précis (Keenan ; Reinold ).
Par ailleurs, le Comité européen de prévention contre la torture (CPT) a récemment souligné que, compte tenu des effets potentiels très dommageables de l’isolement, le principe de proportionnalité exige qu’il soit utilisé à titre de sanction disciplinaire seulement dans des cas exceptionnels, en tout dernier recours et pour la période de temps la plus brève possible. Le CPT considère que cette durée maximale ne devrait pas excéder quatorze jours pour une infraction donnée, et devrait de préférence être plus courte. Il a également souligné que le personnel de santé devait fournir aux détenus placés en isolement une assistance et une prise en charge médicales promptes, telles que nécessaires, et devait rendre compte au directeur de la prison dès lors que la santé d’un détenu est gravement mise en danger du fait de son placement à l’isolement.
En fait
Si pour les experts, Kamel Ketreb ne souffrait pas d’un trouble mental chronique ou de troubles psychotiques aigus, ses antécédents suicidaires, son état psychique diagnostiqué par les médecins comme « borderline » ainsi que son comportement d’une extrême violence requéraient de la part des autorités une vigilance toute particulière et, à tout le moins, une consultation avec son psychiatre avant son placement en quartier disciplinaire et un suivi adapté durant son séjour.
La Cour considère que le placement en cellule disciplinaire pendant quinze jours n’était pas compatible avec le niveau de traitement exigé à l’égard d’une personne atteinte de tels troubles mentaux. Partant, il y a eu violation de l’article 3.
01:12 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (14) | Envoyer cette note | Tags : cedh, prison, suicide, droit à la vie
19/07/2012
Ibrahimovic marque un but contre la tranche à 75%
Le moralisme fiscal de la tranche à 75% se vautre avec l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic au PSG : il a négocié un salaire de 14 millions d’euros, net. C’est le club qui paiera le reste… Le PSG est un super patron qui paie les impôts de son salarié !
Les 75%... on verra bien, mais l'annonce était simple : l’impôt sur le revenu est progressif jusqu’à 1 million, et au dessus on prend 75% avec un prélèvement est forfaire Motif : en période de crise, la solidarité doit jouer. Si on ajoute la CSG, on arrive à 83%. Autant dire qu’entre 1 et 2 millions de salaire versé par le patron à un salarié célibataire, la différence s’effondre, et pour l’employeur c’est peu motivant. Nous avions ici débattu de ce 75%, et même si les avis divergeaient sur les modalités, tout le monde constatait une sacrée saignée. C’était d’ailleurs le but du jeu.
Le grand sourire de Zlatan Ibrahimovic s’explique car il a négocié en net. Les augmentations d’impôts, si elles se font, seront compensées par un abondement du PSG. Le PSG finance les yeux fermés car il sait dans le monde du football business tout ce qui va lui rapporter les images et les pubs faites autour du joueur. Chacun a pu constater la furie médiatique de la conférence de presse hier… Nasser Al-Kelaifi, le patron du PSG, était supercool : « On respecte les lois françaises. On le fait aujourd'hui et on le fera demain. La signature d'Ibrahimovic est très positive pour le PSG, mais aussi pour le football français ».
Le Figaro a calculé ce que ca donnerait si la taxe à 75% était appliquée. Je crois savoir que notre ami est marié et père de deux enfants et bénéficie donc de trois parts fiscales,... mais quand même. Il en résulterait un montant total de 56 millions d'euros pour les caisses publiques, soit 40 millions en impôts et 16 millions en charges sociales. 56 et 14, on a 70 millions de salaire brut.
Peut jouer le régime des imparités, la cas des salariés étrangers, recrutés par des entreprises françaises alors qu’il ne résidaient pas en France. Cela pourrait donner une exonération sur le revenu allant de 30% à 50%. Si le régime joue, ca sera un bonus de facto pour le SG.
Bambi a expliqué à la sortie du conseil des ministres : « Je crois que le montant du revenu touché par ce joueur a choqué beaucoup de gens et donc il me paraît naturel qu'il puisse contribuer à l'effort collectif ».
C’est raté, chère Bambi. Il garde ses 14 millions nets. Les mesures fiscales abruptes donnent de l’imagination pour les contourner. Ici, elles ont accélérées la course à l’argent. PSG est sur que l’investissement sera rentable.
Même si c’est un plan business, les chiffres sont assez indécents et vont avoir des répercussions sur tous les clubs en compétition. Aussi, les déclarations politiques de tout bord, ont raison de désapprouver, mais je pose une petite question.
Pour le ministre des Sports, Valérie Fourneyron, ces chiffres sont « astronomiques, déraisonnables, à l'image aujourd'hui de ce qu'on peut déplorer dans le football ». Pour le ministre du budget Jérôme Cahuzac : « Ces chiffres ne sont pas impressionnants, ils sont indécents ». Et il explique très bien comment de telles dérives chez les leaders mettent en péril les autres clubs.
La question : Si le PSG brille dans les trophées, et arrive en finale de Champions League, est-ce que les ministres boycotteront la finale au nom de la morale ?
11:02 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (11) | Envoyer cette note | Tags : football, argent
16/07/2012
Un must : Le scandale du Libor
Ce qui est bien avec les scandales, c’est quand ça porte sur gros, pas comme les bottines de Roland Dumas. Et là, avec le Libor, on tape sur du gros de chez gros, dans la finance de Londres. Le Libor, c’est un taux bancaire qui influe chaque année sur des opérations bancaires d'un montant de 600 000 milliards de dollars soit dix fois le PIB mondial.

Qu’est ce que le Libor ?
On est au cœur de la City, place financière aussi importante que sérieuse (et morale). Le Libor (London interbank offered rate) est le taux d’intérêt de référence établi chaque jour. Le premier usage concerne les prêts sans garantie que se font les grandes banques entre elles. On gère la trésorerie à court voire très court terme, en moyenne entre un et trois mois, mais parfois pour quelques jours, et avec les principales devises (dollar US, livre sterling, yen, franc suisse,…) Pour l’euro et le marché interbancaire européen, on utilise un autre taux, l’Euribor.
Ces taux sortent ensuite du cercle des relations interbancaires, pour servir de références à toutes les autres opérations bancaires, comme les produits dérivés gérés par ces banques, et dont personne ne peut dire la valeur réelle, mais aussi le crédit destiné à financer votre sublime Peugeot 208.
Comment est fixé le Libor ?
Le mécanisme est très pragmatique. Tous les jours à 11 heures, seize grandes banques internationales – dont Barclays, HSBC, Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, UBS, JP Morgan, Citigroup, Bank of America, et La Société Générale – annonce indépendamment le taux auquel elles estiment devoir emprunter auprès des autres banques du panel. Ces infos sont traitées par une agence qui agit pour le compte de la British Banker’s Association. Cette agence écarte les huit taux extrêmes et fait une moyenne des huit autres, qui est rendue publique à midi, et ce tous les jours. Pour l’Euribor, même système avec 57 banques européennes.
Le principe est bon car les déclarations spontanées de ces grandes banques concurrentes donnent une juste idée de leur santé et de la santé du marché.
La manip’
Oui, mais vient la manip', qui a duré de 2005 à 2009. Les banques s’organisaient entre elles dans la matinée, et leur déclaration de 11 heures n’avait rien de spontanée. C’était la grande entourloupe.
Jongler comme ceci, d’un jour à l’autre avec les taux et les durées d’emprunt, permettait de faire de bonnes affaires, les banques fixant par entente la règle du jeu, le fameux Libor. Le premier jeu est d’augmenter le taux déclaré, et ce qui pousse à la hausse le taux resservi aux entreprises et aux particuliers. De plus, si l’écart se creuse avec le taux des banques centrales, ça permet de s’y fournir pour pas cher et de revendre cher. Mais il peut aussi être intéressant de jouer à la baisse, pour suivre un marché spéculatif, ou faire croire que la banque va bien et que ses taux sont bas. C’est alors un moyen de cacher ses difficultés financières par un artifice, ce qui truande le marché et au final coûte cher.

La sanction
La première banque à s’être fait choper, c’est la Barclays, qui pendant cinq ans mentait à la hausse ou la baisse, en fonction de ses intérêts. Le boss, Bob Diamond, une figure de la City, a démissionné et la banque a versé une somme au Trésor pour tenter d’éviter les poursuites pénales en négociant. C’est pas gagné.
Tout le problème est que la Barclays ne pouvait rien faire seule, comme l'agence ne retient que les huit taux moyens. Aussi, d’autres grandes banques sont nécessairement concernées,... et peut-être toutes. La Deustche Bank a elle aussi choisi de payer et d’essayer de négocier. On verra pour les autres, mais selon la presse, la Banque Centrale d’Angleterre serait aussi concernée, ce qui n’aurait pu se faire sans des connexions entre les banques et les hommes politiques. Ca va être chaud.
La Commission de Bruxelles enquête de son côté. Hier, le New York Times a annoncé le prochain engagement de procédures pénales aux US.
Cette affaire du Libor, c’est vraiment la truanderie organisée par les banques. Qui sera sanctionné ? Qui payera l’addition ? Qui rétablira la confiance ? On retrouve le problème : comment punir au juste niveau, sans dessouder ces banques sans lesquelles tout tomberait demain… C’est quasi de la prise d’otages.
00:20 Publié dans affaires judiciaires | Lien permanent | Commentaires (15) | Envoyer cette note | Tags : angleterre, banque, droit pénal










