25.01.2012
Licencié pour port de boucles d’oreilles ? Illégal !
Les discriminations au travail, c’est plutôt pour les femmes, mais ça peut arriver aussi pour les p’tits gars. Le serveur d’un resto est licencié car il porte des boucles d’oreilles… c’est le patron qui passe à la casserole (Cour de cassation, chambre sociale, 11 janvier 2012, n° 10-28213).
C’est l’histoire de Bertrand, engagé en 2002 par un restaurant étoilé d'abord par contrat d'apprentissage puis par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang. Bravo. Mais en avril 2007, Bertrand décide de porter des boucles d'oreilles y compris pendant le service. Le patron lui demande de les retirer, mais il refuse. Le patron le colle au bar quelques temps, histoire de l’inviter à réfléchir… Mais rien n’y fait : Bertrand reste attaché à ses boucles d’oreilles, et inversement.
C’est donc la porte : licenciement pour port de boucle d’oreilles, en mai 2007.
Pour le patron qui, guides à l’appui, souligne la classe reconnue de son resto, c’est juste impossible. Il reçoit une clientèle attirée par sa réputation, qui impose une tenue sobre pour le personnel en salle. Bertrand est au contact direct de cette clientèle et ainsi le port de boucles d'oreilles pendant la durée du service est incompatible avec ses fonctions. Motif énoncé dans la lettre de licenciement : « votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d'oreilles sur l'homme que vous êtes ».
Sur l’homme que vous êtes… Gros malaise, car selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique, et pas de doute : le motif du licenciement avait pour cause l'apparence physique du salarié rapportée à son sexe.
Dans le langage de la Cour de cassation, ça devient : « l'employeur ne justifiait pas sa décision de lui imposer d'enlever ses boucles d'oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». Bingo, le licenciement est abusif.

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19.01.2012
CEDH : L’hospitalisation psy sous contrainte
Amis des libertés, au garde-à-vous ! La Grande Chambre de la CEDH vient de rendre un arrêt sur les possibilités du recours à l’hospitalisation sous contrainte pour motif psychiatrique. (17 janvier 2012, Stanev c. Bulgarie, no 36760/06). La CEDH, c’est du sérieux, et la Grande Chambre, c’est du très très sérieux. Toute loi, toute décision individuelle prise dans l’un des 47 Etats du Conseil de l’Europe doit respecter ce pré-carré.
Le texte
Le texte de référence est l’article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Greffier, donnez lecture !
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
La jurisprudence
La CEDH analyse ainsi ce texte, dans le domaine des soins psychiatriques sous contrainte.
L’article 5 § 1 requiert d’abord la « régularité » de la détention litigieuse, y compris l’observation des voies légales. En la matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (Herczegfalvy c. Autriche, 24 septembre 1992, § 63, série A no 244). De plus, la privation de liberté est une mesure si grave qu’elle ne se justifie que lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention. Il ne suffit donc pas que la privation de liberté soit conforme au droit national, encore faut-il qu’elle soit nécessaire dans les circonstances de l’espèce (Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000-III).
Par ailleurs, les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs autorisant la privation de liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs (Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 43, 29 janvier 2008, et Jendrowiak c. Allemagne, no 30060/04, § 31, 14 avril 2011)
En ce qui concerne la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux, un individu ne peut passer pour « aliéné » et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies : premièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante ; deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement ; troisièmement, l’internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble (Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 39, série A no 33).
Concernant la deuxième condition citée ci-dessus, la détention d’une personne souffrant de troubles mentaux peut s’imposer non seulement lorsqu’elle a besoin, pour guérir ou pour voir son état s’améliorer, d’une thérapie, de médicaments ou de tout autre traitement clinique, mais également lorsqu’il s’avère nécessaire de la surveiller pour l’empêcher, par exemple, de se faire du mal ou de faire du mal à autrui (Hutchison Reid c. Royaume-Uni,no 50272/99, § 52, CEDH 2003-IV)
La Cour rappelle en outre qu’il faut un certain lien entre, d’une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l’autre, le lieu et le régime de la détention. En principe, la « détention » d’une personne comme malade mental ne sera « régulière » au regard de l’article 5 § 1 e) que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié à ce habilité Sous réserve de ce qui précède, le traitement ou régime adéquats ne relèvent pourtant pas, en principe, de l’article 5 § 1 e. (Ashingdane,28 mai 1985, no 8225/78) § 44, et Pankiewicz c. Pologne, no 34151/04, §§ 42-45, 12 février 2008).

23:41 Publié dans droits de l'homme | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : hospitalisation d'office, loi
23.11.2011
Magnifiques Egyptiens
Soixante ans après, la France ne sait toujours pas comment se débarrasser de son Maréchal. Les Egyptiens, eux, ont mis quelques mois. Hier, le Maréchal Hussein Tantaoui a choisi la voie tracée par Moubarak : « dégage ! »

Le Maréchal Tantaoui s’est incliné et a accepté ce mardi la démission du transparent chef du gouvernement, Essam Charaf. Les élections législatives auront lieu comme prévu ce 28 novembre, mais l’armée est prête à organiser un référendum sur le transfert du pouvoir à la société civile « immédiatement, si le peuple le souhaite ». D’ajouter : « L'armée ne veut pas le pouvoir et met les intérêts du peuple au-delà de toute considération. Elle est tout à fait prête à remettre les responsabilités immédiatement, si le peuple le souhaite, à travers un référendum populaire ». Le Conseil suprême des forces armées (CSFA) du Maréchal Tantaoui s’est incliné devant la suprême société égyptienne de la Place Tahrir.
Il aura fallu toute la détermination des magnifiques Egyptiens,… et encore 28 morts. Cet immense courage pour braver les forces de l’ordre, leurs armes et les faire plier.
Que deviendra l’Egypte ? Quel y sera demain le pouvoir ? L’Egypte deviendra-t-elle la terre du renouveau de la démocratie ? Parviendra-t-elle à faire plier les forces économiques qui soutiennent des pouvoirs politiques en service commandé ? L’armée rentrera-t-elle réellement dans ses casernes, pour se consacrer à la défense des frontières ? L’Egypte parviendra-t-elle à s’extraire de l’utilitarisme sioniste dans laquelle des pouvoirs sans scrupules l’ont missionnée ?
A toutes ces questions, personne n’a de réponse. Personne ne peut dire ce que sera demain le pouvoir politique, ce que sera son action. Mais en revanche, tout le monde sait ce que veut le peuple égyptien, et au-delà, ce que veulent les peuples arabes : la liberté et l’égalité.

C’est en cela que les révolutions tunisienne, égyptienne et yéménite sont des références : la société s’est exprimée. Et on ne saurait confondre ce que veut la société et ce qu’est le pouvoir politique. Manière de dire, aussi, que les grands démocrates de ce début de siècle sont les jeunes qui ont affrontés les policiers de Ben Ali, les manifestants de la Place Tahrir, et les femmes qui, avec une splendide lucidité, occupe le centre de Sanaa, et vont obliger le président Saleh a déguerpir.
Le message est universel. Si les dirigeants français avaient deux sous d’intelligence politique, ils feraient venir des délégations de ces combattants de la liberté, pour nous expliquer ce que sera la société de demain. Comme des buses, ils préfèrent recréer une ligne Maginot à coup de visas et de spasmes délirants anti-muslims. En réalité, ils savent qu’ils ont déjà perdu.
La France de 1789, celle qui avait si bien proclamé l’égalité des droits, a accepté l’esclavagisme jusqu’en 1848, a commis des crimes contre l’humanité comme puissance coloniale en Algérie, a attendu 1965 pour reconnaitre à la femme la libre disposition de ses revenus, et reste puissance occupante à Mayotte contre toutes les règles du droit international. Aussi, elle est bien placée pour savoir le temps qu’il faut entre la revendication populaire de la liberté, et l’avènement d’un pouvoir politique qui respecte pleinement cette liberté.
La démocratie vit par les assemblées parlementaires, par ses lois, mais elle nait par les manifestations, quand le peuple s’empare de la rue.

Le peuple est la garantie des droits
00:33 Publié dans droits de l'homme | Lien permanent | Commentaires (14) | Envoyer cette note | Tags : egypte, liberté, colonisation
18.11.2011
La Tunisie, pays des droits de l’homme
La Tunisie est un Etat de droit, et c’est la CEDH qui le dit dans un arrêt de ce 15 novembre (Affaire Al Hanchi c. Bosnie-Herzégovine, n° 48205/09).
M. Al Hanchi, un Tunisien, était arrivé en Bosnie-Herzégovine pendant la guerre de 1992-1995 pour rejoindre les moudjahidines étrangers.
La CEDH s’est fait tuyauter par le Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie, sur ces moudjahidines étrangers, venus en Bosnie-Herzégovine dans l’intention d’aider leurs frères musulmans à se défendre contre les Serbes.
En décembre 1995, le moudjahidine a obtenu une carte d’identité nationale… en produisant une décision falsifiée de février 1992 accordant la nationalité à quelqu’un d’autre. Il faut dire que revenir dans la Tunisie de Ben Ali après quelques faits d’armes à côté des frères bosniaques, c’était la taule et la torture assurées. En 1997, il a épousé une ressortissante de Bosnie-Herzégovine, et le couple a eu deux enfants, en 1998 et 2000.
Tout va bien jusqu’en avril 2009. Un contrôle banal, et la police découvre le faux : le père de famille se retrouve clandestin, menacé d’un retour chez Ben Ali. Brrr…
Il est placé dans un centre d’immigration à Sarajevo, et en mai 2009, sur la base de rapports des services secrets, le service des étrangers prend une mesure d’expulsion justifiée par « une menace pour la sécurité nationale ». Le 10 décembre 2009, un juge valide la décision de l’administration. 
M. Al-Hanchi forme des recours internes, non suspensifs, et saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme qui, selon une procédure d’urgence, demande à la Bosnie-Herzégovine de suspendre son renvoi chez le doux et tendre Ben Ali.
Et là, survient la Révolution tunisienne. Alors, expulsion ou pas ?
En la matière, les principes sont bien connus :
- les États ont le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’expulsion des ressortissants étrangers ;
- Toutefois, ces expulsions ne doivent pas exposer les personnes concernées à des risques de torture ou d’autres formes de mauvais traitements dans le pays de renvoi.
Et là commence l’éloge de la Révolution tunisienne.
La CEDH note que, selon les travaux de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et les rapporteurs spéciaux des Nations Unies, des mesures sont actuellement prises en Tunisie pour passer à un système démocratique.
Ces mesures comprennent :
- l’amnistie accordée à tous les détenus politiques,
- la dissolution du service de sécurité d’État, très souvent accusé de violations des droits de l’homme pendant l’ancien régime,
- la révocation ou la mise en accusation de certains fonctionnaires de haut rang pour des abus passés.
De plus, la Tunisie a signé :
- le Protocole facultatif à la Convention des Nations unies contre la Torture, qui met en place un système préventif de visites dans les centres de détention ;
- le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme des Nations unies pour connaître d’affaires individuelles.
En conclusion, la CEDH souligne « la détermination des autorités tunisiennes pour éradiquer une fois pour toutes la culture de la violence et l’impunité qui caractérisaient l’ancien régime politique ». M. Al-Hanchi ne court aucun risque de mauvais traitement, et il peut donc être expulsé vers la Tunisie.
Juppé, du haut de son UMP, s’est cru autorisé à dire qu’il surveillait le nouveau pouvoir tunisien qui « ne devait pas passer un ligne rouge ». Voici donc Juppé, pas sevré de l’esprit colonialiste, qui se fait proprement bâcher par la CEDH.

Tu piges, Juppé ?
00:22 Publié dans droits de l'homme | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : tunisie, droits de l'homme
09.11.2011
Stérilisation forcée d’une jeune femme Rom
Stérilisation forcée d’une jeune maman parce qu’elle est Rom. Ca se passe en Europe, et la CEDH vient de condamner la Slovaquie (requête n° 18968/07) pour traitement inhumain.

C’est l’histoire d’une jeune femme slovaque, d’origine Rom, née en 1980. En août 2000, elle s’est présentée au centre hospitalier de Prešov, pour l’accouchement par césarienne de son second enfant.
Lors de la dernière phase du travail, on lui demanda si elle désirait d’autres enfants et on lui expliqua que, dans ce cas, elle-même ou le bébé mourrait. Plus qu’inquiétée par une information rapide et partielle, elle a signé le formulaire de consentement à la stérilisation. La Cour note : « Sa signature à côté des mots imprimés « La patiente demande la stérilisation » apparaît tremblante, et son nom de jeune fille est écrit en deux mots ». Elle soutient que cette opération – irréversible – n’était pas justifiée, et qu’elle lui a été de fait imposée car elle est Rom.
La jeune femme n’a pas reçu des informations complètes sur son état de santé, sur la stérilisation envisagée et/ou sur d’autres méthodes de remplacement. Or, il n’y avait aucune urgence.
Cette stérilisation, relève la Cour, ainsi que la façon dont on lui a demandé d’y consentir, ont éveillé chez elle des « sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité », avec des répercussions physiques et psychologiques graves.
Pour la Cour, les médecins ont fait preuve d’un manque de respect flagrant de son droit à l’autonomie et au choix en tant que patiente, ce qui constitue un traitement inhumain, au sens de l’article 3 de la Convention.

La Cour aligne ensuite la Slovaquie pour ses pratiques anti-rom.
« Tant le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) ont signalé de graves lacunes dans la législation et la pratique relatives aux stérilisations en général en Slovaquie, et ont déclaré que la communauté rom, gravement désavantagée dans la plupart des domaines de la vie, était plus susceptible d’être affectée par ces lacunes ». Des études internes ont formulé des recommandations spécifiques concernant la formation du personnel médical à l’égard des Roms.
Pour ce qui concerne cette jeune femme, la Cour estime que le fait de se référer simplement à son origine ethnique, sans plus de précision, dans son dossier médical est révélateur « d’un certain état d’esprit de la part du personnel médical quant à la façon dont il convenait de traiter la santé de la requérante en tant que Rom ».
Aussi, il y a eu violation de l’article 8 concernant le défaut de garanties juridiques, au moment de la stérilisation de la requérante, qui auraient pris spécialement en considération la santé reproductive de l’intéressée en sa qualité de Rom.

Les enfants Roms font les gros yeux au gouvernement slovaque
00:31 Publié dans droits de l'homme | Lien permanent | Commentaires (31) | Envoyer cette note | Tags : roms, consentement médical, discrimination










