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18.11.2010

Un cas rare de zoophilie

9782841569021.jpgUne passion sexuelle pour les chèvres, mais les chèvres aimées étaient ensuite mises à mort. Tarif : cinq mois de prison avec sursis et un abonnement chez le psy. Le tribunal n’a pas été vache.

 

Sinistre découverte, au détour d’un bois à Usseau, dans le sud du département des Deux-Sèvres : une chèvre retrouvée morte, et mutilée. Et puis dans les jours qui suivent une autre, et puis une autre. Que passa ? Un ours des Pyrénées émigré en Charente-Poitou, et qui, un peu perdu, confondait un chamois et une chèvre ? Foncièrement anormal : il y avait anguille sous roche. De quoi faire tourner en bourrique le propriétaire des bêtes ! Aussi, il  a choisi, tel un aigle, de monter la garde,… pour découvrir le pot aux roses, qui est un cas rare de zoophilie : un homme accrochait une chèvre par le cou à un arbre, puis lui faisait subir ses assauts. Une histoire sans queue ni tête.

 

Les gendarmes ont arrêté l’agresseur qui a reconnu s'être rendu à plusieurs reprises dans cet élevage pour avoir des rapports sexuels avec des chèvres. D'après Le Courrier de l'Ouest, l'homme a expliqué « être particulièrement attiré par les chèvres ». Bon, mais de là à les tuer…

 

Ce mercredi 17, c’était le procès devant le tribunal correctionnel de Niort. Mais des débats, on ne saura rien, car a été utilisé le plaider coupable – la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) – qui se joue pour l’essentiel à huis clos dans le bureau du procureur. Résultat des courses : l’agresseur, un célibataire de 52 ans, a été condamné cinq mois de prison avec sursis, 150 euro d’amende, l’interdiction définitive de posséder un animal de compagnie, une obligation de soin, 2 600 € pour indemniser le propriétaire et un euro symbolique à trois associations protectrices de la cause des animaux qui s’étaient constituées partie civile.  

 

Lors de son procès, l’homme est resté muet comme une carpe.

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- Au moins là, il ne viendra pas nous chercher !
- Quel monde : on n'est plus en sécurité nulle part...
- Mais que fait donc la police ?

21.10.2010

Villiers-le-Bel : L’enquête commence trois ans plus tard

le_voyage_de_l_escargot-2.jpgTrois ans après, l’enquête commence à Villiers-le-Bel : le conducteur de la voiture de police a été mis en examen pour homicide involontaire. Il y a des procédures qui avancent à la vitesse de l’escargot.  

Le 25 novembre 2007, Moushin et Laramy, deux petits gones de Villiers-le-Bel, font les zigs sur une minimoto : pas de casque, pas de frein, vitesse trop rapide, priorité grillée… et ils se télescopent avec une voiture de police. Les deux jeunes sont morts. Très vite s’impose la thèse de la faute exclusive du conducteur de la moto. S’en suivent deux nuits d’émeutes, et de nombreux policiers blessés, visés par des tirs directs.

L’enquête sur la collision suit son cours, mais le 23 octobre 2009, le juge d’instruction prononce un non-lieu. Appel des parties civiles, et le 7 avril 2010, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles ordonne un supplément d’instruction, alors que la partie civile démontre que la voiture de police ne roulait en patrouille, tranquille, à 30/40 km/h, mais était à 64 km/h, en phase d’accélération, sans gyrophare ni pimpon.

Hier, la chambre de l’instruction, après ce supplément d’instruction, a prononcé la mise en examen du conducteur de la voiture de police. La mise en examen n’est pas la condamnation. Fondamentalement, c’est un droit de la défense : le policier va pouvoir prendre connaissance du dossier et de demander des expertises ou des actes complémentaires. Trois ans à faire semblant de ne pas voir.

Sans connaître l’arrêt de la cour, il serait bien aventureux de se prononcer sur la suite de cette affaire. Mais quand même. Si se trouve établie la réalité des 64 km/h en phase d’accélération, c’est que les quatre flics occupants la voiture ont menti. C’est un plus que fâcheux pour un accident qui a causé la mort de deux jeunes.  

L’infraction en cause est l’homicide involontaire, définie par l’article 221-6 du Code pénal : « Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros  d'amende ».V2633HugolEscargotAffiches.jpg

La jurisprudence la plus établie précise qu’il n’est pas nécessaire que la faute soit exclusive, c’est-à-dire quelle soit la seule cause du décès. Toute faute par imprudence, inattention, ou manquement à une obligation de sécurité dont il est certain qu’elle participé à la réalisation du dommage doit être sanctionnée.

Imprudence ou inattention : voir la vitesse excessive et l’absence d’attention pour la moto des deux jeunes.

Manquement à une obligation de sécurité : c’est la question de l’absence d’utilisation du pimpon (Code de la Route, art. R. 92.5° et R. 95), avec parmi les lectures qui s’imposent, un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 avril 2000 (n° 99-80716).

Dans cette affaire, un véhicule des sapeurs-pompiers de Grenoble, se rendant sur les lieux d'un incendie mais la sirène éteinte, avait en franchissant un feu rouge heurté une voiture automobile, causant un mort et un blessé grave. Qu’avait jugé la Cour de cassation ? « La priorité spéciale conférée par l'article R. 28 du Code de la route aux véhicules de lutte contre l'incendie ne s'applique qu'à la condition que leur approche ait été annoncée par l'emploi des signaux lumineux et sonores, dans des conditions de temps et de lieu permettant aux autres usagers de leur céder le passage ».

Cet arrêt ne dit pas ce qui sera jugé à Versailles, avec des faits sensiblement différents. Mais il montre que la défense du conducteur sera bien délicate.

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Justice : Le temps de la réflexion

16.09.2010

Les sources de la violence

road_to_perdition.jpgRetour au réel d’une société envahie par la violence. L’histoire de ce lycéen roué de coups ce mercredi après-midi, et qui se retrouve entre la vie et la mort.

Le lendemain matin, on sait peu sur le déroulement exact des faits exacts, mais finalement que je crois qu’on en sait bien assez.

C’est lycéen de 17 ans, en classe de première, qui sort du lycée après les cours, et va prendre son bus, à l'angle de la rue Albert et de la rue de Tolbiac. Sur le dos, il porte son sac, qui mentionne un club du XIV° arrondissement. Oui, mais le lycée est dans le XIII°… Pour ce simple motif, une bande de quinze personnes l’attendait, et l’a roué de coups, plusieurs portés avec une barre de fer. Le lycéen est entre la vie et la mort à l'hôpital de Lariboisière.

Le Parisien ciste deux témoins.

 « C’est un acte de barbarie. Ce pauvre garçon était allongé contre le trottoir. Quand je suis arrivé, il avait des convulsions et sa tête était couverte de sang. Ça fait trente ans que j’habite ici, je n’ai jamais vu ça. »
« J’ai juste eu le temps de voir un des jeunes lui donner des coups de pied. On aurait dit qu’il voulait l’achever »

On en est là…  Les phénomènes de bandes ont toujours existé. Ces faits d’une violence totale sont rarissimes, mais il est impossible de ne les limiter aux données individuelles. Une telle violence a des sources profondes.

28.08.2010

Bettencourt : Le médecin des pauvres entre en scène

medecin_01.jpgWoerth est tranquille sur ce coup : il n’a aucune compétence médicale. Dans l'affaire Liliane Bettencourt, le centre de gravité se déplace pour quelques jours, mais il faut bien dire que toutes les infos cumulées laissent le sentiment que les fics n’enquêtent sans doute pas pour rien. L'argent ferait-il perdre la boussole ? 

Sur ce volet médical, beaucoup de rumeurs, et quelques infos sûres. Par exemple que l’Ordre des médecins  a décidé d’entendre une dizaine de bons docteurs. A ce  stade, le conseil départemental prend des renseignements à partir d’infos pouvant traduire des comportements non orthodoxes. Pas d’accusation donc, et encore moins de jugement.  

Gilles Brücker s’est expliqué dans la presse. Ami de François-Marie Banier, et bon pote de Bernard Kouchner, il est devenu le médecin de Liliane Bettencourt à la fin des années 1990, fait aujourd’hui établi. Il est ausi établi qu'il a été désigné exécuteur testamentaire, ce qu’il a « pris comme une marque de confiance » mais c’est l’officier de police chargé de l'enquête qui lui a appris que cette fonction était assortie d'une dotation d'un million d'euros. C’est aussi l’enquête qui lui a appris que l'île d'Arros devait revenir à François-Marie Banier et à trois associations médicales présidées par lui-même ou sa compagne, Christine Katlama, une chercheuse spécialiste du sida, trois associations financées par la Fondation Bettencourt-Schueller. « Leurs comptes peuvent être fouillés, comme mes comptes personnels » proteste-t-il. Enfin, il confirme que Liliane Bettencourt a offert à sa fille un appartement d'une valeur de 500.000 euros, mais il précise n’avoir vu aucune raison de demander à cette dernière de renoncer à ce cadeau, car « Liliane Bettencourt était très en empathie avec ma fille ».

Laissons bien l’Ordre des médecins faire la lumière sur ces faits, et sur les sympathiques relations qui existaient entre les médecins gravitant sans la sphère Bettencourt, avec toute la dose de coups tordus et de rumeurs. Mais si l’on ne sait pas grand chose des faits, on sait en revanche très bien ce que dit la déontologie, comme cela ressort des dispositions du Code, et des commentaires publiés par l’Ordre.

Pas d’immixtion dans les affaires de famille

Medecin-des-pauvres-1913.jpgArt. R.4127-51 du code de la santé publique. – Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.

Analyse de l’Ordre. Cet article définit les limites de l'action du médecin admis à pénétrer l'intimité de la famille dans le cadre de son exercice professionnel.

Le médecin est le conseiller naturel des patients et des familles et souvent leur confident. Il ne donne pas seulement des conseils thérapeutiques, d'hygiène de vie mais aussi de psychologie. L'avis du médecin est souvent sollicité sur la nécessité d'un changement de résidence, d'une retraite anticipée, de la pratique d'un sport, etc. De même le pédiatre sera interrogé sur l'intérêt d'un redoublement scolaire, d'un changement d'établissement, le choix d'une région pour les vacances...

La confiance dont il bénéficie peut le mettre dans des situations délicates et le conduire au-delà des limites de son rôle professionnel s'il n'y prend pas suffisamment garde.

Le médecin doit s'interdire aussi la curiosité et s'en tenir, dans la vie privée du patient et de sa famille, aux informations nécessaires à la compréhension de la situation qu'il prend en charge. Il est évidemment impensable qu'il puisse exploiter une information obtenue au cours de son exercice professionnel à des fins personnelles.

Pour s'en prévenir, le médecin ne doit jamais se départir de son impartialité. En cas de conflit, il doit analyser les faits et prodiguer ses conseils sans jamais prendre un parti quelconque. Il peut chercher à concilier les points de vue en présence, mais doit savoir constater l'échec de sa mission et refuser alors de s'ériger en juge de la situation ou effectuer un arbitrage, particulièrement dans les situations de divorce où il ne doit jamais prendre le parti de l'un ou de l'autre, pour la garde des enfants notamment. Il ne doit pas non plus établir à cette occasion un certificat médical imprudent qui pourrait être par la suite sujet à interprétation tendancieuse.

Il en va de même lors des successions et de tous les actes officiels de la vie du patient auxquels le médecin se doit de rester étranger. Il doit garder une parfaite neutralité en limitant ses conseils à ceux que l'objectivité lui permet de prodiguer.

Enfin, dans toutes les situations difficiles, quand le discernement n'est pas aisé, il ne trouvera que des avantages à s'en ouvrir au président ou à l'un des membres de son conseil départemental.

Prohibition des avantages

medecin.jpgArticle R.4127-52 du Code de la santé publique. – Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par la loi.

Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.

Analyse de l’Ordre. En cohérence avec l'article précédent, le code de déontologie précise désormais des dispositions admises depuis toujours au nom de l'éthique médicale. Cette obligation, dégagée par la jurisprudence de l'ancien régime, inscrite dès le début du XIXème siècle dans le code civil, n'était auparavant définie que par l'article 909 du code civil qui indique : "Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Sont exceptées :

1°) les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;

2°) les dispositions universelles dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers..."

Au-delà du cas d'espèce de la dernière maladie, c'est une attitude générale de prudence qui s'impose au médecin en la matière. Il ne doit en aucune circonstance pouvoir être suspecté d'avoir profité de son statut professionnel et de l'influence qui en découle pour tirer un avantage matériel quelconque de la part de son malade.

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12.07.2010

Mort pour une cigarette

violencep5.jpgTué en plein Paris pour avoir refusé une cigarette. L'agresseur ne connaissait la victime que depuis une heure. Mort comme çà...

Vendredi soir, déjà un peu samedi matin. Il est une heure, nous sommes Place du Comtat-Venaissin, un quartier paisible du XV° arrondissement de Paris. Samir, 31 ans, et deux de ses amis sont là, tranquillement, discutant dans la nuit qui s’avance, à la recherche’ d’un peu d’air frais. Un jeune homme passe, et demande une cigarette, en insistant, mais bon : il n’y a pas de cigarettes. Le type peut partir, et la discussion reprend.

Mais quelques minutes plus tard, le jeune homme revient, cette fois-ci accompagné deux de ses potes, venus pour en découdre. Le ton monte de suite, les trois bousculent les autres, et les coups se mettent à tomber.

Samir parvient en s’enfuir, mais il est rattrapé. Il reçoit un coup de couteau dans le dos, et s’écroule place Etienne-Pernet, près de l'église Saint-Jean-Baptiste de Grenelle. Les secours arrivent très vite, mais le coup a été fatal : le décès est constaté une heure plus tard, à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière.

L'auteur présumé du coup de couteau, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été arrêté, et ses deux collègues se sont présentés au commissariat dans la journée. D’après Le Parisien, les deux groupes d'hommes ne se connaissaient pas. Ainsi, tout est parti du refus d'une cigarette…

Y a-t-il intention de tuer ? Oui de manière certaine, au moins lorsque le coup a été porté, dès lors que Samir fuyait. Il a fallu le rattraper, juste pour lui porter le coup… pour tuer. Y-a-t-il préméditation ? Ce n’est pas impossible, mais seule l’enquête pourra le dire. Si le jeune homme qui s’est vu refusé la cigarette, et rentré lui, a pris le couteau, a demandé à ses deux potes de l’accompagner, est venu régler un compte à Samir, et l’a poursuivi malgré la fuite, jusqu’à pour frapper dans le dos, dans une partie vitale, alors ce sera un assassinat. Et ce scénario n’est pas impossible.

Cette violence contenue… et cette envie de tuer. De tuer quelqu’un qu’on ne connaissait pas une heure plus tôt...  Adieu, Samir...

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