06.09.2011
Viol à l’étranger : Le juge français compétent
Un Français de 65 ans vient d’être mis en examen pour des faits de viols et agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans, alors que les faits reprochés ont eu lieu aux Philippines, que les victimes étaient philippines et que la Justice des Philippines avait classé l’affaire. Surprenant ? Non, c'est une application basique de notre droit pénal.
Ce Français gérait un hôtel-restaurant dans l’archipel de Boracay, situé à 300 km au sud de Manille. C’est la police philippine qui a découvert l’affaire, mais il n'y a pas eu de jugement pénal, et le ressortissant français a été expulsé. Juridiquement, il est innocent aux Philippines. Après un passage par la Corée du Sud, l’homme est rentré en France. Oui, mais voilà, la police l’attendait, non pas pour lui souhaiter la bienvenue, mais pour le conduire au commissariat.
En garde à vue, l’homme a reconnu « avoir eu des relations sexuelles avec des jeunes prostituées », mais il a nié toute violence, expliquant qu’il agissait de relations consenties.
Ces explications n’ont pas satisfait le procureur, et un juge d’instruction a été saisi. L’information judiciaire commence, avec toutes les difficultés que l’on imagine. Il faudra notamment chercher à entendre les victimes, ce qui ne sera pas facile compte tenu de la distance et de la fiabilité relative des témoignages, pour des enfants issus ces milieux déstructurées. Il y a même tout lieu de penser qu'aucune plainte ne sera déposée là-bas. Mais la Justice, c'est la détermination des faits, pas la validation des déclarations des plaignants.
Le parquet avait demandé l'incarcération, qui a été refusée, mais l’homme s’est toutefois vu retirer son passeport avec interdiction de quitter le pays.
Cette procédure est parfaitement régulière.
Le plus simple est la mise en examen pour viol. Selon l’article 113-6 du Code pénal, la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. Le crime, tel le viol, est une infraction d’une gravité telle qu’il doit toujours pouvoir être poursuivi.
Quand le fait reproché est un délit, il faut d’une part retrouver la même incrimination dans les deux pays, et d’autre part une plainte de la victime ou une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis (Art. 113-8). Les législations étrangères connaissant des règles très différentes pour le régime juridique des abus sexuels, notamment par un âge de consentement très bas, le législateur est intervenu à plusieurs reprises depuis une loi du 1er février 1994 pour parvenir à poursuivre le tourisme sexuel dans les conditions procédurales du viol commis à l’étranger.
La législation est au point, et il reste aux juges à appliquer la loi.

Un séjour à l'ombre des cocotiers
01:21 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (23) | Envoyer cette note | Tags : viol, code pénal, crime
28.08.2011
Au nom de quoi sanctionner l’évasion ?
Saïd Bahmed, un jeune p’tit gars du pays bisontin, s’était évadé alors qu’il arrivait tribunal de Besançon le 27 juin. Il avait vu une porte, et quoique menotté, il s’était carapaté et avait faussé compagnie à l’escorte. Une fois à la maison, il a publié une vidéo cocasse, intitulée avec à propos : « La liberté n’a pas de prix ». Un buzz de 500 000 passages sur Internet. Les flics ont retrouvé sa trace – il était dans son quartier – et il s’est retrouvé devant le tribunal correctionnel de Besançon pour délit d’évasion. Résultat des courses : un an dont trois mois avec sursis.
Rien de sévère dans ce jugement. La loi est la loi, la condamnation n’est légalement pas contestable, et les juges n’ont pas eu la main lourde. Alors, respectons la loi, mais discutons. La loi doit-elle sanctionner pénalement de tels faits ?
« La liberté n’a pas de prix » : notre ami Saïd a intellectuellement raison et juridiquement tort, ce qui n’est pas un sort enviable. Si l’évasion est accompagnée de violences, par exemple en bousculant un gardien, ou d’atteinte au bien, genre scier un barreau de la prison, alors l’infraction pénale est incontestable. Aucune violence n’est tolérable. Mais quid pour celui qui s’évade simplement et joyeusement…
Examinons la scène, telle que la presse la rapporte. Le fourgon entre dans l’enceinte du palais de justice. Les flics font sortir les détenus. L’un d’eux voit que la porte du garage est entrain de se rabattre, mais qu’il reste jute une place pour lui. Il fonce sur quelques mètres, se glisse sous la porte, et celle-ci se referme juste derrière lui : la loi peut-elle lui reprocher d’avoir fait, sans cause de tort à quiconque, usage du plus fondamental des droits, la liberté ? 
Pendant très longtemps, la réponse était non. Le législateur refusait de condamner une personne au motif qu’elle aimait la liberté. Jeanne d’Arc, l’avait plaidé lors de son procès : « Il est vrai que j’ai voulu m’évader et le voudrais encore, ainsi qu’il est licite à tout détenu ou prisonnier de s’évader ».
Le législateur n’avait pas résisté à Jeanne d’Arc et l’article 434-27 du Code pénal n’incriminait l’évasion que si elle était accompagnée de violence, effraction ou corruption. Le 5 mai 1998 encore, la Cour de cassation (N° 97-85271) refusait de condamner un détenu qui s’était évadé par ruse : « Il résulte de la combinaison des art. 132-73 et 434-27 du Code pénal que le délit d’évasion par effraction n’est constitué que lorsque le détenu, gardé dans un endroit clos, brise le dispositif de fermeture qui fait obstacle à sa fuite… une simple ruse est exclusive du délit poursuivi ».
Hélas, la loi du 9 mars 2004 est passée par là et désormais le seul fait de se soustraire à la garde constitue un délit pénal. C’est dire qu’on demande au détenu de renoncer au premier mot de la devise nationale. Si la porte de la prison est ouverte, et que les gardiens sont en grève, le détenu doit rester sagement dans sa prison.
Je suis prêt à croire que cette loi répressive rencontre un très grand consensus. Je vais demander à François Hollande d’ajouter dans son programme l’abrogation de ce texte qui combat l’idée même de liberté, mais, franchement, je ne suis pas sûr de le convaincre. Que nous reste-t-il… Jeanne d’Arc, si tu m’entends, reviens !

00:02 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (12) | Envoyer cette note | Tags : prison, liberté
24.08.2011
Qu'est-ce que juger ?
« Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. » Pascal avait parfaitement posé les rapports entre la vérité et la réalité. Nous y sommes : « La vérité est une notion relative qui varie suivant les époques, les lieux, les mentalités ». Lacan, lui, avait théorisé la vérité variable, et la pratique connait cette notion de varité. Pascal ou Lacan, chacun sait qu’une démarche sincère, objectivée, conduit à des affirmations subjectives. Cela ne conduit à renoncer à rien ; il suffit de le savoir. C'est le quotidien de la Justice.
Dismissal
La justice pénale s’est prononcée à New-York, en fonction des lois et coutumes US. Le procès civil prend le relais. La vérité judiciaire US est dite selon les lois que se sont choisis les US, et c’est ainsi pour tous les pays, avec le tableau d’une immense diversité, dont le respect s’impose.
Le procureur a abandonné les charges. Le débat judiciaire pénal n'a pas été ouvert. La défense n’a pas eu à communiquer ses pièces à l’accusation. Elle a plaidé « non coupable », et au début de l’affaire, a dit que les conditions de la relation sexuelle sous contrainte n’étaient pas établies. Pour l’accusé, la solution est la plus nette, mais il n’y a pas eu de jugement au sens précis du terme. L’affaire s’est en effet arrêtée avant le procès, par abandon des charges. Dismissal.
Le constat de cette diversité des systèmes judiciaires n’interdit pas l’approche critique. Cette critique est l’exercice de base de la recherche juridique, et elle doit simplement se garder du discrédit. Je critique la méthode d’un procureur, et je pose clairement la question de l’équité du procès.
Les Etats-Unis, enrobés dans le sirupeux discours sur les valeurs, ont des rapports difficiles avec le droit. C’est un fait objectif : ils refusent de ratifier l’élément essentiel de la prééminence du droit, le protocole de 1966 qui permet à tout être humain de saisir le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU en cas de la violation de ses droits fondamentaux. Les Etats civilisés ont appris qu’ils peuvent se tromper, et ils se placent sous un contrôle international. Les Etats-Unis sont un petit Etat judiciaire, peureux, arquebouté sur ses coutumes, et il refuse la confrontation avec les normes du procès équitable.
Le juge et les faits
J’ai toute liberté pour dire l’aberration de la méthode du procureur Cyrus Vance Junior. Que dit notre procureur élu ? « Parce que la victime a menti, le fait pénal n’existe pas ; il reste une affaire privée ». La faiblesse ou l’incohérence de la victime interdit de chercher si le fait existe. Cette démarche est à l’opposé de ce que doit être la recherche de la vérité dans le procès équitable. Mesurez la gravité de ce simplisme : si la victime meurt d’une agression, le procès est plus facile car la victime ne peut plus parler, donc plus mentir !
La justice ne mérite le respect que parce qu’elle recherche la preuve des faits. La fonction du juge est, dans le respect du contradictoire, de mettre en balance tous les éléments d’une affaire pour forger, publiquement, une conviction. La jurisprudence, universelle, connait ça parfaitement : les insuffisances ou les contradictions d’un témoin ne suffirent pas à le rendre irrecevable, et le juge soit apprécier la valeur des informations qui en résultent dans une approche globale.
La victime est partie au procès, et donc partiale. La violence des faits a pu altérer sa perception de la réalité, la plaçant dans l’excès, dans un sens ou dans l’autre. Dans les affaires d’inceste, il est fréquent que la victime dénonce sa propre plainte quand le procès s’approche. Le juge doit être prudent, ce qui est une vertu, et la prudence n’est pas le renoncement. Renoncer au débat judiciaire parce que la victime a menti sur certains points, c’est une désertion. La fonction judiciaire disparait quand elle se lie irrévocablement à la victime. C’est inéquitable, donc ce n’est plus un procès.
Question au Parquet, en France
Selon l’article 113-6 du Code de procédure pénale « La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République ». C’est un classique, et chacun se rappelle de l’affaire dite de l’Arche de Zoe : des faits reprochées à des Français, mais commis à l’étranger et avec des victimes étrangères. Le procès avait eu lieu en France. S’il y avait eu à Manhattan un procès et un acquittement, le juge français ne pourrait plus rien faire. Mais le dismissal est abandon de l’accusation, et ne vaut pas autorité de chose jugée. Le procès civil se poursuit là bas, à partir d’une page blanche. Donc, le Parquet, en France, peut ouvrir une enquête.
Le Parquet l’a fait suite à la plainte de Tristane Banon, avec des éléments accusatoires anciens, et objectivement ténus. Le récit a une cohérence, mais existe-t-il des éléments matériels sur la commission de l’acte criminel invoqué ? Tout laisse à penser qu’après cette enquête de police, l’affaire sera classée sans suite. Un dismissal à la française. L’avocat de la défense pourra accéder au dossier, et selon son analyse, se constituer partie civile devant un juge d’instruction. C’est une pratique courante dans l’exercice des droits de la défense.
Les avocats agissent comme ils l’entendent, dans l’intérêt de leurs clients. Mais le procureur de la République n’est pas tenu par ce particularisme, et au terme des articles 40 et 40-1 du Code de procédure pénale, il est maître de l’opportunité des poursuites. En l’occurrence, il est bien informé, et un refus de poser une seule question en poserait beaucoup d’autres. Ou alors, c’est une nouvelle politique générale du Parquet, mais personne ne peut y croire. Peur de se tromper, peur de l’erreur ? La seule réponse est d’instruire.
Que les victimes se rassurent
Je veux conclure par quelques mots pour les victimes. Nos règles judicaires et notre droit de la preuve ne répondent pas au simplisme brutal du procureur Cyrus Vance Junior. Comme me l’évoquait hier un ami avocat, « nous ne sommes pas dans cette sacralisation de la parole de la victime conduisant au fait qu’un affaiblissement de la victime empêche de considérer les faits ».
L’accusation est la charge du Ministère public. J’ai bien dit « public » Des inconscients – le petit monde politique – ont tenté d’inventer cette nullité de la pensée judiciaire, à savoir que la victime devait être le centre du procès. Vous vous rappelez ? Ce sont les mêmes qui aujourd’hui s’agitent à front renversé… mais c’est le fruit de la même absence de raisonnement. Ils ne connaissent que l’émotion, et le concept leur est hors de portée.
Le centre du procès, ce sont les faits, appréciés par les juges, en application des lois et dans le respect des droits de la défense. Le sort de l’accusé est aggravé ou facilité par les déclarations plus ou moins justes de la victime. Parce qu’il s’agit de justice, la décision ne doit relever que du juge. La procédure cherche à créer la distance suffisante avec les faits pour que la décision rendue s’approche de ce que doit être l’idée de Justice. Mais le juge qui s’en remet à la parole d’un autre, la victime en l’occurrence, abdique. Il sort de la sphère judiciaire.
Les phraseurs habituels de la chronique judiciaire se taisent, mais tout avocat, tout procureur, tout juge sait que, selon le droit français, avec des faits de cette nature, une instruction judiciaire est ouverte. Un acte sexuel « hâtif », un certificat médical retenant les mots d’agression et de viol, des témoins et des horaires par les cartes magnétiques qui au minium donnent une cohérence à la plainte. Les données constantes de notre pratique judiciaire conduisent à la désignation d’un juge d’instruction, avec la police scientifique, une enquête approfondie auprès de tous les témoins, la reconstitution de la scène accusatrice en fonction de tous les éléments, des enquêtes de personnalité, des expertises. Quand – c’est exceptionnel et ce n’est ici pas le cas – les données matérielles ne disent rien, il ne reste alors que les témoignages. Mais le juge, jamais, ne les écarterait d’emblée.
Il est très dur d’être victime, et c’est un enfer si en plus la victime devient le juge. Cette méthode tourne le dos à l’idée de justice, car le sort de l’accusé dépend de la capacité de la victime à maîtriser son langage et ses affects. Dans un monde civilisé, la victime n’est pas le cœur du procès ; ce cœur, c’est le juge, agissant en application de la loi, dans le respect des droits.

Allégorie du Triomphe de la Justice
Jean-Baptiste Jouvenet (1644-1717), Musée du Petit Palais, Paris
14:46 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (56) | Envoyer cette note | Tags : justice
13.08.2011
BB King : Un Must en prison
1971… Il y a quarante ans. BB King au sommet, pour un concert en prison, la "Cook Country Jail", près de Chicago, dans l'Illinois.

Every Day I have the Blues
How Blues Can You Get
Worry Worry
http://www.youtube.com/watch?v=Zxtlxq7yqXA

The Frill Is Gone
http://www.youtube.com/watch?v=dpuqM035Abw

Please Accept My Love
http://www.youtube.com/watch?v=20QMRrjBFJ4&list=PL5BBFF73C9C26C4BB&index=1
23:29 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : prison, culture
25.07.2011
Oslo: Petit retour sur la dangerosité
Le présumé coupable d’Oslo a reconnu les faits, et ce d’autant plus facilement que pour lui, il n'y a rien de répréhensible, comme nous l’a rapporté son avocat. Pour ce terroriste blondinet et bien propre sur lui, c’est une sorte de mal nécessaire. La société est dans une telle perdition qu’il faut marquer les esprits. Bon, il s’en serait passé, mais tout est simple : c’est un service rendu à la société, et il faut l’en remercier. Brave gars, il accepte d’être provisoirement incompris.
Et quel comportement ! Dire qu’il y a préméditation, c’est peu. Ca fait plusieurs années qu’il planifie, organise, argumente. Une détermination absolue. Un sang froid total pendant les exécutions. Alors qu’il sait que la bombe a explosé en centre-ville, avec nécessairement des morts et des mutilés, il tue les unes après les autres les victimes, en les regardant droit dans les yeux.
Le massacre, l’horreur et l’arrestation ne le font pas sourciller. La police a arrêté un homme calme.
Ce terrorisme maison, bien de chez nous, ce n’est pas nouveau : Bande à Baader en Allemagne, Brigades Rouges en Italie, Action Directe en France… Ces criminels s’estiment au dessus des autres, alors tuer les autres n’est pas un souci, et ils ne se posent pas la question de la culpabilité. Je me souviens lors d’un procès d’Action Directe, où l’un des meurtriers expliquait que s’il avait tué l’agent de la banque, c’est qu’il ne faisait pas des hold-up mais venait juste récupérer l’argent du peuple.
Alors, il faut revenir sur ce concept pourave de dangerosité, sur lequel la Droite s’était excitée pour justifier des mesures strictes contre les patients psy, car il fallait « protéger la société contre les monstres ». Donc, tout était simple avec les dangereux : on les colle en taule, et après en hôpital psy pour les soigner contre leur gré.
Avec le terroriste d’Oslo, nous avons l’incarnation de la dangerosité,… et il n’y a pas un poil de prise pour la psychiatrie. Certes, comme chez tout un chacun, il y a matière pour l’analyse psy. Ne confondons pas : tout comportement peut être analysé au regard de la psy, mais toute personne ne relève pas de sa prise en charge. Le soin psychiatrique, c’est la réponse à une souffrance, et cette affaire dramatique montre à quel point l’idée de psychiatriser la dangerosité est d’une imbécilité sans nom. Euh pardon, je me trompe : il y a un nom, et ce nom c’est l’UMP, qui par l’indigence de sa pensée, a juste pour programme de faire peur. Le seul concept que s’autorise l’UMP, c’est la sidération.
Alors, aujourd’hui, ils ont quoi à dire, ces malins, avec leur programme de psychiatrisation de la dangerosité ?

La Mort de Marat, Jacques-Louis David, 1793
00:33 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (137) | Envoyer cette note | Tags : terrorisme, crime, psychiatrie










