03.12.2009
Pas d’avocat : Un juge annule la garde-à-vue
Annulation d’une garde-à-vue car le droit à l’avocat dès la première heure n’a pas été respecté. La Chancellerie le redoutait, et c’est le TGI de Bobigny, toujours à la pointe de la modernité, qui vient d’ouvrir la brèche. L’histoire est simple, mais c’est aussi l’amorce d’une petite révolution.
Un étranger en situation irrégulière, après une enquête effectuée sous le régime de la garde-à-vue, fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. La mesure ne pouvant être mise en oeuvre immédiatement, il faut une décision du juge judiciaire pour autoriser son placement en centre de rétention. Pendant ce délai, la préfecture cherche à organiser le retour, et l’avocat à annuler l’arrêté préfectoral. Le juge des libertés et de la détention (JLD) vérifie la régularité de la procédure d’interpellation et d’enquête, et examine si le placement en centre de rétention est nécessaire, ou s’il est possible de s’en passer, en prenant notamment une mesure d’assignation à résidence. Le JLD n’a pas compétence pour apprécier la validité de la mesure préfectorale de reconduite à la frontière, qui ne peut être examinée par le tribunal administratif.
C’est dans ce cadre que le JLD de Bobigny s’est prononcé. Or, qu’a-t-il trouvé dans le dossier ? Rien que du très banal. Les pv d’une enquête de police, examinant la régularité du séjour. Une enquête faite sous le régime de la garde-à-vue, ce qui est légal et assez nécessaire…
Oui, mais voilà, banal pour banal, les flics ont appliqué le Code de procédure pénale, qui ne prévoit pas la présence de l’avocat dès la première heure. Application stricte de la loi, avec l’avocat avisé à partir de la 10° heure, et encore : il n’a pas accès au dossier, ne connaît pas l’accusation, et n’assiste pas aux interrogatoires. 
Tout le problème est que cette règle légale, de droit interne, est très discutable au regard du droit international, et spécialement de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
En cause, l'arrêt Dayanan / Turquie, rendue par la 13 octobre 2009 (n° 7377/03C) qui a donné le signal, avec une solution très tranchée. En ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue, la Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable, et elle ajoute : "L'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire". Donc, une pésence effective de l'avocat. Cet arrêt a d'autant plus d'importance qu'il marque le terme d’une évolution lente mais constante de la jurisprudence de la Cour.
La jurisprudence européenne est-elle immédiatement transposable ? Non, ça ne marche pas comme çà, car la Cour de Strasbourg a jugé une affaire précise en fonction d’une législation spécifique. Mais, la France a ratifié la Convention Européenne des Droits de l’Homme est s’engage à la respecter. Il est donc du devoir du juge d’intégrer dans la base juridique qui fonde son jugement les enseignements de la jurisprudence de la Cour européenne.
On ne connaît pas exactement la motivation de cette décision, mais le motif principal est que la personne n'avait pas eu recours aux services d'un avocat dès la première heure de sa garde à vue. Le juge a donc fait prévaloir le droit européen sur la loi. Sur le principe, il a tout juste : il doit faire prévaloir la norme supérieure. Après, la question est l’interprétation du droit européen par le juge, et ça, ça n’appartient qu’à lui.
Il ne n’y a pas de doute que le parquet fera appel, et nous aurons bientôt un arrêt de la Cour d’appel de Paris. Mais d’ici là, ça va tanguer devant les Juges des Libertés et de la Détention.
Cette année, le printemps est précoce, et les premiers signes viennent de Bobigny.

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02.12.2009
Une inextricable affaire de filiation
La filiation c’est de l’amour, des choses qui se disent ou que l’on ne parvient pas à dire. C’est aussi la loi, et le juge qui applique cette loi. Le tout percuté par l’ADN qui scientifiquement, impose sa raison au milieu du jeu des passions.
Courant 2006, Julien, âgé aujourd’hui de 29 ans, vit maritalement avec une femme, plus jeune que lui de quelques années. Une vie de couple pas simple, mais sincère. Au mois de juin, sa compagne, après un déni de grossesse, est admise en clinique, pour une prise en charge de cette maternité. Julien se découvre papa ? Non, la mère lui rappelle, évènement de leur vie hachée, une absence de quelques jours en fin d’année 2005, et lui explique qu’elle avait été violée. L’enfant est celui de cette agression. Elle ne peut l’assumer, et va porter plainte. Julien ne peut rien opposer à la décision de sa compagne, enceinte d’un enfant qui n’est pas le sien.
Le 24 août 2006, au Mans, l'enfant naît, d'une mère identifiée et d’un père inconnu. Il ne s’agit pas d’une naissance sous X, mais d’une mère qui renonce à garder son enfant, confié à une famille d'accueil, où tout va se passer pour le mieux.
L’enquête sur le viol collectif avance, et Julien, comme il est normal dans une démarche pénale, qui doit être systématique, est soumis à un test ADN en janvier 2008. Et là, le ciel s’écroule : Julien est le père biologique de l’enfant. L'histoire du viol est un balourd de la mère qui n’assumait pas la grossesse.
Julien effectue aussitôt une reconnaissance de paternité, qui est attaquée par les parents adoptants, et le tribunal de grande instance de Paris, le 20 janvier 2009, annule cette déclaration du père biologique : aux termes de l’article 352 du Code civil, la déclaration de paternité doit se faire dans les 4 mois suivant la naissance. Julien a fait appel.
Le 28 mai 2009, près de trois après la naissance, et alors que l’enfant ne connaît que ses parents d’adoption, le tribunal de grande instance de Montargis (Loiret) prononce l’adoption plénière, toutes les conditions légales étant remplies, et tout se passant pour le mieux dans la famille légale, qui est aussi éducative et affective. Les effets de l’adoption plénière sont entiers. La famille biologique n’existe plus. Juridiquement, l’enfant est celui des parents adoptifs. Le jugement est frappé d’appel par Julien, et l’affaire est venue hier devant la cour d’appel d’Orléans.
Le procureur a demandé la confirmation du jugement d’adoption, ce qui juridiquement éliminera le père. Délibéré au 26 janvier. Et on apprend que depuis, la mère elle-même a entrepris une démarche de reconnaissance en maternité. Inextricable.
Qu’en pensera la Cour ? Réponse le 26 janvier, mais elle pourra penser une chose et pourtant juger une autre, car les juges statuent au regard de la loi. Les délais légaux sont forclos, et comment le juge pourrait-il les ressusciter ? Dans le même temps, notre droit de la filiation se trouve bousculé par l’évolution des moeurs et de la science, avec cet ADN qui dit tout, là où il y a quelques années, régnait les secrets de famille. Je n’ai pas de solution à proposer, d’autant plus que j’imagine bien tout ce que peut révéler les jours passés de ces années de feu et de glue.
Non, je veux seulement vous livrer cette déclaration Julien à l’AFP : « Nous attendons que la justice fasse preuve d'humanité. Bien sûr, il y a pour ma fille, l'intérêt à court terme, mais aussi à long terme. Aujourd'hui, elle a 3 ans, et ne connaît que sa famille adoptive. Mais comment réagira-t-elle lorsqu'elle apprendra la vérité ? Je veux sortir de la guerre de tranchées, c'est pourquoi je propose une adoption simple. Elle doit savoir que son papa ne l'a jamais abandonnée et qu'il s'est toujours battu pour elle ».

01:38 | Lien permanent | Commentaires (46) | Envoyer cette note | Tags : filiation, juge, loi
26.11.2009
Violences aux femmes, grande cause d’hypocrisie nationale
L’équipe de looser qui nous gouverne s’est trouvée un dérivatif genre « grand bienfait à l’âme et consensus national pour par cher ». La lutte contre les violences faites aux femmes est décrétée cause nationale. Après l’Alzheimer et le don d’organes. Quelle souffrance de voir ces atrophiés du bulbe toucher à tout pour, à défaut de gouverner, se faire un peu de pub, et salir tout ce qu’ils touchent. Ils veulent parler des violences faites aux femmes ? Parlons en !
La violence, fruit de la domination
La violence, c’est un comportement individuel qui mérite la sanction, mais ce comportement se nourrit d’un fonds culturel. Il y a des racines, sur lesquelles se greffe l’acte violent. Aussi toute répression de l’acte violent, bien nécessaire, est vaine si on ne traite pas le foyer incubateur. La cause profonde de la violence des hommes sur les femmes, c’est l’irrespect, le sentiment d’une supériorité. Je n’insiste pas car tout le monde sait cela, et les écrans de fumée des chargés de com’ qui nous gouvernent ne font pas oublier l’essentiel.
Commençons par un petit rappel factuel. Aujourd’hui, notre gentil monde politique s’étrangle d’indignation sur ces violences. Du bidon ! Il y a un an à peine, à l’Assemblée nationale, parlementaires et membres du gouvernement ont interrompu leurs travaux et se sont levés pour rendre hommage à un parlementaire dont ils venaient d’apprendre le décès. Juste émotion ? Bien mal placée ! Cet homme – paix à son âme – venait de tuer sa compagne d’un coup de fusil tiré à bout portant avant de retourner l’arme contre lui. Je n’ai rien à dire de cet homme dont je ne sais rien. J’ai juste à dire tout mon mépris pour ces parlementaires qui rendent hommage à un homme qui vient de tuer son amie, car elle voulait le quitter, et qui un an plus tard s’apprêtent à voter une loi qui ne sera jamais appliquée. Jamais appliquée pourquoi ? Le manque de moyens, oui. Mais surtout, l’absence totale de conviction. Des larves.
Oui, des larves ! La considération pour les femmes, ce n’est pas un fatras de lois bien pensantes, c’est un principe simple : l’égalité. Egalité hommes/femmes bien visible à l’Assemblée nationale : 577 sièges, 470 hommes et 107 femmes. Le débat est clôt ! Virez les tous, ou au moins demandez leur de la fermer sur le sujet. Ils se préoccupent en quoi de la situation des femmes ? Les salaires des femmes sont en moyenne inférieurs de 27% des salaires des hommes. Quelle action de nos héros de la cause des femmes ?
Gadget city
Piquant les idées de nos voisins, les génies qui nous gouvernent veulent nous refiler comme camelote moderne le téléphone portable et le bracelet électronique. La pauvre MAM entrain de prendre son air extasié devant le portable qui avec une touche spéciale peut joindre à tout moment le service qui va tout faire… Ridicule ! Faire le 17 pour joindre les flics, ce serait aussi bien, non ? Et le bracelet qui apporte la petite jouissance répressive contre le méchant monsieur, pisté 24 heures sur 24 et pendant des années. Avec l’image du policier très gentil qui protége la dame : que c’est mignon… La force de la loi et l’autorité du juge ont disparu ?
J’entends aussi parler de la création d’une nouvelle infraction de violence psychologique. Parfait, elle existe déjà, avec la voie de fait : les violences légères de nature à créer un traumatisme psychologique sont sanctionnées depuis longtemps,… pour peu qu’on s’en occupe.
Partons du réel, tout ira mieux
Lorsqu’une femme subit des violences de la part de son conjoint ou de son compagnon, elle doit d’abord affronter un mur, qui est fait d’un immense sentiment de solitude, de la peur du lendemain, et la difficulté à agir en justice contre celui qui partage sa vie. La loi ne réglera pas ces questions essentielles, mais elle peut chercher à simplifier la vie.
La loi offre une bonne réponse. Passer chez le médecin, déposer plainte au commissariat, aller voir un avocat, et saisir par voie de référé le juge aux affaires familiales pour obtenir l’expulsion du mari violent. On a pas tout réglé, mais on a fait l’essentiel : la femme garde son logement, et la sécurité qui va avec, le mari étant interdit de s’approcher du logement. Pas besoin de bracelet, ni d’écran radar, ni de drône, ni de grande cause nationale : l’autorité du juge, ça se défend, me semble-t-il.
Une procédure prend moins d’une semaine
Le médecin, le flic et l’avocat dans la même journée. Le médecin sait faire le certificat : la moindre rougeur ou état de stress est identifiable. Il faut une demi-heure au flic pour prendre la plainte. Il doit s’entretenir avec la femme, entendre ses déclarations, étayées par le certificat médical, et prendre les coordonnées du mari pour le convoquer, la convocation par téléphone étant valable. Et si on n’a pas le temps de joindre le mari en quelques jours, peu importe. La plainte pénale poursuivra son cours, mais entre temps, le mari sera convoqué par l’huissier pour s’expliquer, au civil, devant le juge. Pour l’avocat, il ne s’agit pas d’appréhender toute la question du couple mais seulement de sécuriser la vie de la femme, le sérieux de sa démarche étant attesté par le certificat médical et le dépôt de la plainte. Il faut rédiger une assignation, dont il a le modèle, téléphoner au greffe pour convenir d’une date en urgence, faxer l’assignation à un huissier, qui se dépêche de remettre l’acte au mari, s’il le faut en le trouvant sur son lieu de travail. L’audience peut se tenir dans les 2 à 3 jours qui suivent. Le Juge aux affaires familiales ne va pas régler le divorce. Il va juste attribuer le logement à la femme, fixer un droit de visite provisoire s’il y a des enfants, et convoquer l’homme et la femme à une audience rapprochée, 15 jours ou trois semaines, pour organiser les modalités de la séparation. Le juge dispose des premières preuves, entend la femme, puis le mari, puis les explications des avocats, et il rend une décision provisoire, éloignant le mari violent du domicile conjugal.
Je précise que tout ceci existe déjà dans nos codes, et que les actes ne présentent aucune difficulté technique. Et je pose deux questions à nos amuseurs de gouvernants :
1. Ce qui est écrit ci-dessus, et qui résulte du droit existant, n’est-il pas parfaitement pertinent pour régler la question que vous prétendez régler par de lois nouvelles ?
2. Qu’attendez vous pour permettre à ces dispositions d’entrer en application, ce qui réglera 90% des problèmes ?
C’est le système parfait, et ça marche. Ca marche parfois, mais trop rarement, et le seul travail politique sérieux serait de repérer les trucs qui coincent dans cette belle mécanique. Les médecins, les flics et les avocats peuvent faire des efforts, pas de doute. Mais le big problem est au niveau du tribunal. Les avocats doivent mendier les dates d’audience, et on leur impose des délais de 3 à 4 semaines, qui ruinent toute la procédure. La seule condition pour que ça marche, c’est la rapidité. Coups le dimanche soir, médecin, flic et avocat le lundi, huissier le mardi, audience le jeudi, et jeudi soir la maison est calme.
En réalité, la grande cause nationale, ça serait que le personnel politique soit condamné à faire de la politique, à s’intéresser aux affaires de la cité, avec bracelet électronique pour vérifier l'assiduité.

01:03 | Lien permanent | Commentaires (26) | Envoyer cette note | Tags : violence, femme, ump, juge
04.11.2009
Les crucifix interdits dans les écoles italiennes
Des faits absolument dramatiques ont été jugés par la Cour européenne des droits de l'homme (3 novembre 2009, n° 30814/06) et je ne peux les évoquer que si vous écartez les enfants de ce blog. C’est fait ? Bon, allons-y, mais soyez courageux pour affronter l’insoutenable.
En Italie, à l'école publique d’Abano Terme, un crucifix est accroché sur les murs des salles de classe. Un drame absolu. Et ajoutant au drame, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 13 février 2006, a estimé que la croix était devenue une des valeurs laïques de la Constitution italienne et représentait les valeurs de la vie civile. Un terrain de combat pour la CEDH...
Diable, des crucifix en Italie !
En Italie, l’obligation d’exposer le crucifix dans les salles de classe existait déjà avant l'unité de l'Italie. L’article 140 du décret royal no 4336 du 15 septembre 1860 du Royaume de Piémont-Sardaigne prévoyait : « chaque école devra sans faute être pourvue (...) d'un crucifix ».
En 1861, l’Italie devient l’Etat italien, et son statut précisait : « La religion catholique apostolique et romaine est la seule religion de l'Etat. Les autres cultes existants sont tolérés en conformité avec la loi ».
En 1948, les rapports entre l'Etat et l'Eglise catholique ont été réglementés par les Pactes du Latran. Ca a discuté et négocié sans relâche, et depuis le 25 mars 1985, le principe de la religion catholique comme la seule religion de l'Etat italien est considéré n'étant plus en vigueur. La Cour constitutionnelle italienne, dans un arrêt du 20 novembre 2000 (N° 508), a d'ailleurs affirmé que l'attitude de l'Etat doit être marquée par l'équidistance et l'impartialité. Les croyances, cultures et traditions différentes doivent vivre ensemble dans l'égalité et la liberté. Carrément révolutionnaire, mais ça ne suffit pas à la CEDH.
Ce que dit la CEDH
Pour la Cour, l'Etat doit s'abstenir d'imposer, même indirectement, des croyances, dans les lieux où les personnes sont dépendantes de lui ou encore dans les endroits où elles sont particulièrement vulnérables. Certes. La scolarisation des enfants, pour les juges de Strasbourg, représente un secteur particulièrement sensible car le pouvoir contraignant de l'Etat est imposé à des esprits qui manquent encore (selon le niveau de maturité de l'enfant) de la capacité critique permettant de prendre distance par rapport au message découlant d'un choix préférentiel manifesté par l'Etat en matière religieuse. D'accord, mais c'est l'application de cette régle aux crucifix qui ne va pas.
La Cour fait d'abord référence à la décision Karaduman c. Turquie 3 mai 1993) : « Dans les pays où la grande majorité de la population adhère à une religion précise, la manifestation des rites et des symboles de cette religion, sans restriction de lieu et de forme, peut constituer une pression sur les élèves qui ne pratiquent pas ladite religion ou sur ceux qui adhèrent à une autre religion ».
La Cour poursuit en affirmant que le droit de ne pas croire « mérite une protection particulière si c'est l'Etat qui exprime une croyance et si la personne est placée dans une situation dont elle ne peut se dégager ou seulement en consentant des efforts et un sacrifice disproportionnés ». Elle enchaine en affirmant que « L'Etat est tenu à la neutralité confessionnelle dans le cadre de l'éducation publique obligatoire où la présence aux cours est requise sans considération de religion et qui doit chercher à inculquer aux élèves une pensée critique », et là encore on est d'accord, car il s'agit de l'énoncé de principes classiques.
Mais vient ensuite l'application à ce symbole qu'est le crucifix : « La Cour estime que l'exposition obligatoire d'un symbole d'une confession donnée dans l'exercice de la fonction publique relativement à des situations spécifiques relevant du contrôle gouvernemental, en particulier dans les salles de classe, restreint le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire. La Cour considère que cette mesure emporte violation de ces droits car les restrictions sont incompatibles avec le devoir incombant à l'Etat de respecter la neutralité dans l'exercice de la fonction publique, en particulier dans le domaine de l'éducation. »
Qui calmera la CEDH ?
Je suis bien évidemment en désaccord total avec cette conclusion, qui témoigne d’une dérive de la CEDH. La présence du crucifix dans les salles de classe d’Italie restreindrait « le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire » ? A ce stade, ce n’est plus droit, mais de la chatouille.
Ces crucifix n’ont jamais rien empêché, ni contraint qui que ce soit. L’histoire de l’Italie est assez parlante. Arrêtons avec ces sornettes qui ressemblent à de l’intégrisme juridique ! Bien sûr, c’est religieux, mais c’est aussi de l’histoire et de la culture, et seule compte la teneur de l’enseignement, capable de transmettre le goût d’apprendre, la volonté de débattre et la capacité à forger ses convictions. L’Italie est chrétienne comme le Maroc est musulman : où est le drame ? Vouloir effacer par la réglementation cette présence est une vue de l’esprit. Et puis penser que ces crucifix vont perturber la conscience des enfants, et l’éducation qu’entendent donner les parents, c’est, au minimum, prendre les gens pour des demeurés. Que la CEDH s’occupe de sanctionner les atteintes aux droits fondamentaux, et elle a bien à faire. Mais en matière de religion, cette Cour ne parvient pas à trouver la juste distance, et comme les Etats rampent devant sa jurisprudence, le système est entrain de dérailler.
Il n'est pas besoin de revenir sur le rôle extrêmement positif de la jurisprudence de la CEDH dans la remise en cause de règles et de pratiques nationales dépassées, mais cette Cour peut elle aussi se tromper, et se pose la question de savoir comment remettre en cause les arrêts de cette Cour. Si les Etats et les opinions publiques n'y parviennent pas, ce sont d’autres juges qui devront le faire. La Cour Européenne de Justice (CEJ), qui s’est désormais saisie de la question des droits fondamentaux, développe au fil de ses arrêts, une jurisprudence très intéressante, et cette évolution est à suivre avec attention. Par ailleurs, je rappelle que pratiquement tous les Etats européens ont ratifié le Pacte des droits civils et politiques de 1966 et le protocole n°1, de telle sorte qu’existe un recours individuel devant le Comité des droits de l’homme de l’ONU, dont l’approche, sans doute parce qu’elle est universelle, est plus équilibrée.
Et maintenant, chères soeurs et chers frères, plaidons...

00:55 | Lien permanent | Commentaires (115) | Envoyer cette note | Tags : cedh, crucifix, liberté de religion, juge
30.10.2009
Jacques Chirac ? Application de la loi...
Jacques Chirac n’est pas encore en correctionnelle. Il y aura sans doute appel, et l’ordonnance de renvoi préserve toute la présomption d’innocence. Il n’en reste pas moins que se posent beaucoup de questions, sur le fond d’un ciel qui s’assombrit.
Où en est-on ?
La juge Xavière Simeoni agit en application de l’article 179 du Code de procédure pénale : « Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. »
La juge d’instruction estime qu’il existe suffisamment de charges contre Jacques Chirac pour qu’il soit jugé pour avoir organisé des emplois fictifs, et contre un certain nombre de personnalités pour en avoir profité. Sont notamment visés deux de ses anciens directeurs de cabinets, Michel Roussin (complicité d'abus de confiance) et Rémy Chardon (complicité de détournement de fonds publics et d'abus de confiance). On relève aussi les noms de Marie-Thérèse Poujade, épouse de l'ancien maire RPR de Dijon Robert Poujade, François Debré, frère de Jean-Louis Debré, Jean de Gaulle, le petit-fils du général, Marc Blondel, l'ancien secrétaire général de Force ouvrière (FO)…
L’affaire des emplois fictifs a déjà été jugée…
Mais non. Dire « l’affaire des emplois fictifs » à la Mairie de Paris, comme « l’affaire du sang contaminé, c’est pratique, mais ça n’a pas de contenu juridique. Chaque fait est une affaire, et donc potentiellement chaque emploi en cause, et chacun répond de sa propre faute. C’est l’article 121-1 du Code pénal : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Dit autrement, chacun doit en prendre pour son grade.
Ce volet du dossier concernait 35 emplois présumés fictifs sur une période courant de 1983 à 1998, soit du début du deuxième mandat de M. Chirac à la mairie aux trois premières années de son successeur Jean Tiberi. Le juge retient l’existence de charges suffisantes dans 21 cas. Le communiqué du bureau de Jacques Chirac ne manque pas de culot pour affirmer : « Pour 21 supposés emplois fictifs sur les 481 emplois examinés par la justice, ce qui exclut toute idée de système durant la période où il a été maire de Paris ». Il pourrait ajouter qu’il y a environ 50 000 employés à la maire de Paris, et demander une médaille.
Rappelons que Juppé a été jugé pour des faits de même nature, mais dans un autre dossier qui intéressait directement le RPR, et l’affaire avait été jugée à Nanterre. Le juge d’instruction ne pouvait entendre Chirac, du temps de son mandat. Il avait été rendu une ordonnance de « disjonction », permettant au procès d’avancer, et conduisant à la condamnation d’Alain Juppé. L’instruction est toujours en cours, et Jacques Chirac a depuis été placé sous le statut de témoin assisté. A suivre donc.
L’affaire est ancienne…
La procédure pourrait être critiquable au regard du critère du « délai raisonnable » de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme si les magistrats chargés des poursuites s’étaient endormis sur le dossier. De plus, cette règle permet de mettre en cause la responsabilité de l’Etat, pas de faire annuler la procédure. Enfin, on relève après l’ouverture de l’enquête le 6 janvier 1999, sur plainte d’un particulier, une série de mises en examen au cours des années 2002/2003, suivis d’une multiplication de recours. Voici les principaux. Le 5 décembre 2003, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris a opposé la prescription sur une grande partie du dossier, mais cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 2 décembre 2004. Le parquet s’y est mis à son tour en requérant le 8 décembre 2006 l’annulation de plusieurs mises en examen, pour Daniel Naftalski, Robert Pandraud et Michel Roussin. Le 16 février 2007, la cour d’appel a validé ces mises en examen, décision confirmée le 26 juin 2007 par la Cour de cassation.
Autant dire que même sans la question du statut du président de la République, les délais étaient inéluctables.
Le statut du chef de l’Etat
Le statut gèle les poursuites, mais ne les annule pas. C’est l’argument maintes fois répété, il y a quelques années pour Jacques Chirac et ce derniers temps pour Nicolas Sarkozy, dans l’affaire Clearstream. La recevabilité de sa constitution de partie civile était certaine, dans la mesure où les actions idoines peuvent être engagées contre lui. Elle sont seulement mises au congélateur, et ressortent en parfait état de conservation à la fin du mandat. Si le renvoi se confirme, Jacques Chirac encourt une peine de dix ans de prison, 150.000 euros d'amende et une inéligibilité automatique de dix ans sauf si le tribunal le relève cette peine.
Alors, bien sûr, ça parait avoir un côté Polanski. Ne serait-il pas temps de tourner la page ? Nous attendons d’ailleurs les déclarations outragées de l’ami Fredo sur le côté sombre de la France…
A ce jour, Chirac est au zénith de sa popularité, et son opposition à Bush sur l’Irak lui assure une aura aussi intacte que méritée.
Oui, mais voilà, renoncer aux poursuites pour ce seul motif serait de dire que le mandat présidentiel vaut blanchiment définitif, ce qui est bien sûr inacceptable.
Et maintenant ?
Le parquet, en toute logique, va faire appel. Il n’est pas à l’origine de cette affaire, n’a jamais fait preuve d’enthousiasme et avait rédigé un réquisitoire concluant au non-lieu, estimant que le caractère fictif de ces emplois de chargé de mission n’était pas établi. Ce qui revient à dire que toutes ces personnes avaient travaillé dur dur, uniquement pour la mairie de Paris, et dans le cadre de ses mission légales. Des journées entières d’un tel labeur acharné, ça doit laisser des traces…
Si le parquet fait appel, il dispose d’un délai de 5 jours, ce sera à la Chambre d’instruction de Paris de trancher. Comptez une petite année. Chirac aura alors 77 ans.
Et sur ce tableau qui n’a rien d’évident, ne s’ajoute la charge de Pasqua, grand copain pendant ces années faciles, qui désormais le met directement en cause, lui demandant d’assumer ses responsabilités et a trouvé un principe d’action très efficace avec la levée du secret défense dans l’affaire de l’Angolagate.

13:29 | Lien permanent | Commentaires (20) | Envoyer cette note | Tags : chirac, loi, juge, emplois fictifs










