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20.10.2011

La CEDH se mobilise pour le droit au logement

Belle opération de la CEDH qui par un seul et même arrêt (Association Rhino c. Suisse, 11 octobre 2011, no 48848/07) renforce la liberté d’association et les actions militantes défendant le droit au logement, contre la spéculation.

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C’est l’histoire de l’association suisse Rhino, créée en 1988. Rhino comme « Retour des habitants dans les Immeubles Non Occupés » et « Restons Habitants dans les Immeubles que Nous Occupons ». De beaux statuts, et une action déterminée pour occuper des logements vides et y installer des familles,… en toute illégalité heureuse et militante.

Leur fait d’armes a été la prise de 14 appartements, le 9 novembre 1988, pour y installer une cinquantaine de personnes. Les propriétaires ont multiplié les démarches auprès des autorités suisses pour récupérer leurs biens, mais en vain. Ils ont ensuite cherché à vendre, mais se sont vu opposer des contrepropositions d’un niveau très faible. Ils  ont alors lancé une opération de rénovation, mais n’ont pu obtenir l’expulsion, malgré l’invocation du trouble à l’ordre public. Le 22 juin 2006, le Tribunal fédéral a estimé que l’ordre public n’était plus troublé par cette occupation illicite, en raison du laps de temps qui s’était écoulé et des négociations menées par les parties. Les propriétaires devaient tout reprendre à zéro, par la voie civile, de manière individuelle.

Un peu fâchés, les propriétaires ont demandé la dissolution de l’association, qui a été prononcée par le Tribunal fédéral le 10 mai 2007, du fait de son action illicite. Un liquidateur a été nommé le 26 juin 2007, qui a réglé l’affaire « en interne », et le 23 juillet 2007, les propriétaires ont retrouvé leurs beaux appartements.

S’est alors ouverte alors la seconde manche, l’association contestant cette dissolution, et après le rejet de leur demande, les militants de l’association Rhino se sont retrouvés devant la CEDH.

L’importance de la liberté d’association

La possibilité pour les citoyens de former une personne morale afin d’agir collectivement dans un domaine d’intérêt commun constitue un des aspects les plus importants du droit à la liberté d’association, sans quoi ce droit, énoncé par l’article 11, se trouverait dépourvu de toute signification. L’état de la démocratie dans un pays peut se mesurer à la manière dont la législation nationale consacre cette liberté d’association, et dont les autorités l’appliquent dans la pratique (CEDH, Gorzelik c. Pologne ([GC], no 44158/98, du 10 juillet 1998).welcome_home_now_shut_up_and_kiss_me_tshirt_p235055357170868760qn8v_400.jpg

Il existe une relation directe entre la démocratie, le pluralisme et la liberté d’association et seules des raisons convaincantes et impératives peuvent justifier des restrictions à cette liberté (CEDH, Parti communiste unifié de Turquie c. Turquie, 30 janvier 1998).

La Cour a souvent mentionné le rôle essentiel joué par les partis politiques pour le maintien du pluralisme et de la démocratie, mais les associations créées à d’autres fins, notamment « la protection du patrimoine culturel ou spirituel, la poursuite de divers buts sociaux ou économiques, la proclamation et l’enseignement d’une religion, la recherche d’une identité ethnique ou l’affirmation d’une conscience minoritaire » sont également importantes pour le bon fonctionnement de la démocratie. En effet, « le pluralisme repose aussi sur la reconnaissance et le respect véritables de la diversité et de la dynamique des traditions culturelles, des identités ethniques et culturelles, des convictions religieuses, et des idées et concepts artistiques, littéraires et socio-économiques ». Une interaction harmonieuse entre personnes et groupes ayant des identités différentes est essentielle à la cohésion sociale. Il est tout naturel, lorsqu’une société civile fonctionne correctement, que les citoyens participent dans une large mesure au processus démocratique par le biais d’associations au sein desquelles ils peuvent se rassembler avec d’autres et poursuivre de concert des buts communs.

Pas de liberté sans limites…

La liberté d’association n’est toutefois pas absolue et il faut admettre que lorsqu’une association, par ses activités ou les intentions qu’elle déclare expressément ou implicitement dans son programme, met en danger les institutions de l’Etat ou les droits et libertés d’autrui, l’article 11 ne prive pas les autorités d’un Etat du pouvoir de protéger ces institutions et personnes.gingerbread-home-sweet-home.jpg

Néanmoins, l’Etat doit user de ce pouvoir avec parcimonie, car les exceptions à la règle de la liberté d’association appellent une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à cette liberté. Toute ingérence doit répondre à un « besoin social impérieux ».

… mais les autorités suisses ont dépassé les limites

La dissolution pure et simple de l’association doit être justifiée par des motifs « pertinents et suffisants » et « proportionnée aux buts légitimes poursuivis ».

Le but de la protection des droits d’autrui n’est pas contestable : c’est la volonté des propriétaires de retrouver leurs biens. Mais, la dissolution de l’association, qui est un acte essentiellement juridique, n’a pas résolu, par elle-même, l’occupation jugée illégale des immeubles en cause.

L’autre but  évoqué, à savoir le maintien de l’ordre, n’est pas plus convaincant. Les restrictions à la liberté d’association appellent une interprétation étroite. Or, la dissolution de l’association n’était pas nécessaire pour le maintien de l’ordre, à supposer même, dit la Cour  qu’ « il eût été perturbé par l’association ou ses activités depuis sa création en 1988 ». Ceci passant pour ceux qui voient un trouble à l’ordre public dès que quelqu’un tousse un peu fort.

Enfin, pour que la dissolution puisse être considérée comme proportionnée et nécessaire, le gouvernement doit montrer qu’il n’existait pas d’autre solution (CEDH, Glor c. Suisse, no 13444/04, 30 avril 2009).

Eu égard à la longue tolérance de l’occupation des immeubles par les autorités, ainsi que des buts statutaires de l’association, le Gouvernement suisse n’a pas suffisamment démontré que la dissolution de Rhino, qui a porté atteinte à la substance-même de la liberté d’association, était la seule option permettant de réaliser les buts poursuivis par les autorités.

La CEDH protège les bandits, mais les bandits au grand cœur.  

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La CEDH qui reconnait le droit au logement ? C'est pas possible!  

21.07.2011

Les procès communistes devant la CEDH

L’histoire remonte au coup d’Etat communiste de février 1948, dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie. Pour faire table rase, avaient été organisés plusieurs procès politiques destinés à éliminer les adversaires politiques, avec un Tribunal d’Etat et un Parquet d’Etat, placés sous le contrôle politique direct du parti.

 

 

Le procès le plus important fut mené en 1950 contre Milada Horáková et d’autres opposants au régime communiste pour haute trahison et espionnage.

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Plus tard, il a été établi que le procès avait été totalement bidon : les questions de culpabilité et de peine avaient été tranchées par les autorités politiques bien avant le procès et les accusés avaient été contraints, à l’aide de méthodes d’enquête inhumaines, d’avouer les faits qu’ils n’avaient pas commis. A l’issue de ce procès, quatre accusés furent condamnés à la peine capitale et les autres se virent imposer de lourdes peines de prison. Les condamnés à mort furent exécutés en juin 1950.

 

 

Après la chute du régime communiste, le procureur général en juin 1990 prononça un non-lieu à l’égard de tous les inculpés, qui avaient été condamnés à tort au terme d’une procédure pénale visant à liquider pour des raisons politiques les opposants à la dictature totalitaire du régime communiste.

 

 

Et là, le vent s’inverse

 

 

En 2005, des poursuites pénales ont été ouvertes contre plusieurs de ces « magistrats », accusés d’avoir, par leur participation dans ce procès pourri, contribué au meurtre des quatre condamnés à mort.

 

 

Le 1er novembre 2007, le tribunal municipal de Prague les a déclarés coupables, et  condamnés à des peines de prison, jugeant qu’à l’époque, ils savaient que les peines capitales infligées ne constituaient pas un acte juridique et ils avaient accepté de créer une apparence de légalité, permettant le meurtre de ces opposants  politiques. Un jugement confirmé par la  Cour suprême le 19 mars 2009.

 

 

La CEDH n’a pas à se prononcer sur les responsabilités pénales individuelles. Elle doit examiner si en 1950, l’action des « magistrats » constituait une infraction définie avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité, pour permettre une sanction pénale. C’est la question de la légalité des incriminations, définies par l’article 7 de la Convention européenne.

 

 

Par des décisions motivées, les juridictions tchèques ont estimé que le procès de 1950, qui a abouti à des peines capitales et à l’exécution des condamnés, constituait un mécanisme meurtrier auquel les agents de l’Etat, faisant partie de l’appareil de justice, avaient participé comme coauteurs.

 

 

Selon la CEDH, l’interprétation par les juridictions tchèques des dispositions de droit pénal en vigueur à l’époque des faits ne revêt aucun caractère arbitraire. Le meurtre était défini par le code pénal de 1852, et en 1950, il revenait à ces « magistrats » d’analyser ce qu’on leur demandait de faire.

 

 

L’un des arguments opposés en défense, était que ces agents de l’Etats n’avaient fait qu’obéir aux instructions de supérieurs. Pour la CEDH, nul ne peut complètement et aveuglément se référer à des ordres violant de manière aussi flagrante les principes de la législation nationale et les droits de l’homme sur le plan international, surtout le droit à la vie. Ils avaient contribué à créer l’apparence de légalité du procès politique et s’étaient identifiée avec cette pratique inacceptable. Ils savaient donc qu’ils se situaient dans un processus criminel.

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10.07.2011

Minarets : La CEDH renvoie la balle en Suisse

63295969.jpgPour les minarets suisses, il faudra attendre. Des associations suisses avaient saisi directement la CEDH, mais celle ci dit le recours irrecevable et demande que le débat soit suisse avant de devenir européen (CEDH et 8 juillet, Ligue des Musulmans de Suisse, no 66274/09).

 

 

En cause, la célèbre votation populaire à 57,5 % du 29 novembre 2009, ajoutant dans la constitution ces quelques mots : « La construction de minarets est interdite ».

 

 

Les grandes associations musulmanes suisses ont saisi la CEDH, ce qui n’allait pas de soit, mais reposait toutefois sur deux arguments sérieux de recevabilité. D’abord, cette nouvelle disposition constitutionnelle remettait en cause leurs droits de manière effective, en interdisant toute nouvelle construction d’un minaret. Ensuite, il n’était pas nécessaire d’épuiser les recours internes, car le Tribunal fédéral – la cour suprême – avait rejeté les recours dirigés directement contre cette nouvelle disposition constitutionnelle.

 

 

Le débat n’a pas pourtant dépassé le seuil de la recevabilité, et il faudra attendre pour savoir si le texte, par l’interdiction générale qu’il prononce, est contraire ou non à  l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.

 

 

Cette affaire est l’occasion de faire le point sur les critères de recevabilité devant la CEDH, car la notion de « victime d’ne violation » (Art. 34) est très spécifique.

 

 

Elle concerne d’abord les victimes directes de la violation alléguée, comme en droit interne. C’est le cadre de la grande majorité des recours.

 

 

Sont aussi recevables les personnes qui n’ont été qu'indirectement atteinte par la violation, ainsi pour l'époux d'une femme contrainte de subir un examen gynécologique (Fidan, 29 février 2000, no 24209/94) ou le neveu d'une personne décédée de manière suspecte (Yaşa, 2 septembre 1998, Rec. 1998-VI).

 

 

8678_0eab8bcf8faf451dd863e3c3bccc605c9f33fbce_500x500.jpgEnfin, et « à titre très exceptionnel », et c’est très intéressant, elle accepte d’examiner les requêtes de personnes susceptibles d'être atteintes. C’est la notion de « victime potentielle », reconnue lorsque le requérant est obligé de changer de comportement sous peine de poursuites pénales (Dudgeon, 22 octobre 1981, série A no 45) ou lorsqu’il fait partie d'une catégorie de personnes risquant de subir directement les effets de la législation critiquée (S.L., 22 novembre 2001, no 45330/99).

 

 

En tout état de cause, souligne la Cour, il doit exister un lien entre le requérant et le préjudice évoqué car la CEDH n’admet pas l’action d’intérêt général – actio popularis – qui, dépourvue d’atteinte personnelle, est un recours en interprétation.

 

 

Jusque là, tout va bien, mais la solution que retient la CEDH qui convaincra moins.

 

 

Les associations « ne mettent en avant aucun commencement d'application de cette disposition et n'allèguent pas qu'elle ait déployé un quelconque effet concret ». Elles n’ont pas produit « des indices raisonnables et convaincants de la probabilité d'une réalisation d'une violation les concernant personnellement », les griefs qu'elles soulèvent « constituent de simples conjectures ». Simple conjecture… L’idée de se voir rejeter le permis de construire d’un minaret, est quand même plus qu’une hypothèse !

 

 

Cette limitation du régime de la « victime potentielle » est assez inattendue, et un peu inutile. En effet, dans une affaire concernant le service militaire obligatoire, le Tribunal fédéral (21 janvier 2010, no 2C_221/2009) a accepté d’examiner la compatibilité d'une disposition constitutionnelle avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme.

 

Aussi, il existe une possibilité de recours interne contre une mesure d’exécution alors même que le Tribunal fédéré la rejeté le recours formé contre la modification elle-même. Il reste donc à une association de déposer un permis de construire d’une mosquée et de son minaret, pour attendre la réponse des autorités, puis saisir le Tribunal fédéral, et en cas d’échec, revenir devant la CEDH.

 

 

Rendez-vous dans quelques années…

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19.06.2011

Un pouvoir judiciaire ? Pas si simple…

A un pas de la retraite, le procureur général près la Cour de cassation s’offre une tribune dans Le Monde pour revendiquer un pouvoir judiciaire, conçu comme un contre-pouvoir. Pas mal. Mais le pouvoir judiciaire vu comme un paradis… ce n’est peut-être pas si simple.

 

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Jean-Louis s’est shooté au John Locke, qui en 1690 dans son « Second traité du Gouvernement Civil » a mieux quiconque théorisé la séparation des pouvoirs. Lisons le judicieux British.

 

« Lorsque, dans une même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté ; parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même séant ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement.

 

« Il n'y a point de liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur.

 

« Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs ; celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. »

 

 

De 1690… à 2011 !

 

Chères amies, cher amis, c'est la Révolution : nous allons appliquer en 2011 les idées si bien proclamées en 1690. « Si elle [la justice] était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur ». On se croirait Place Tahir…

 

Je vois déjà le prochain sujet pour le concours d’entrée à l’Ecole de la Magistrature : « Depuis 1958, la Justice est jointe au Gouvernement, via le Ministère public. Décrivez les raisons de l’adhésion collective à cette hérésie, qui peut conduire le juge à avoir la force d’un oppresseur ». Je suis volontaire pour corriger les copies.

 

 

Alors que nous dit Jean-Louis ?affiche_jpg-r_760_x-f_jpg-q_x-20030218_053747.jpg

 

« L'autorité judiciaire est en passe de se muer en pouvoir judiciaire. Cette transition repose sur trois moteurs.

 

« Le premier est peut-être encore hoquetant, mais il tourne, c'est la volonté d'émancipation non seulement des juges mais aussi des parquets, qui, même si l'on peut déplorer des incidents isolés bien qu'emblématiques, sont attachés à leur statut de garants des libertés individuelles.

 

« Le deuxième de ces moteurs est appelé à prendre plus d'ampleur et nous vient de la construction européenne: il est à bien des égards dépassé de s'interroger sur les rapports de la justice et de l'exécutif quand ils sont dominés par un élément supérieur et extérieur, venant de Luxembourg et de Strasbourg.

 

« Le troisième moteur est le contrôle de premier niveau de la constitutionnalité des lois maintenant reconnu aux juridictions avec le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité: les lignes ont ici bougé, qui séparent l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et cela ne s'est pas fait en défaveur du judiciaire ».

 

 

C’est l’Europe qui est le vrai moteur

 

 

Ces moteurs n’ont pas tous la même importance, et l’évidence est qu’il y a un moteur principal et des annexes. Ce qui déclenche tout, c’est l’Europe, c’est-à-dire la création d’un ordre juridique supranational, qui définit un régime des libertés fondamentales et se donne les moyens de le faire respecter.

 

Si les magistrats relèvent la tête pour revendiquer cette émancipation et si la France a fini par ouvrir le contrôle de constitutionnalité aux citoyens, c’est bien parce que depuis des décennies, se construit un doit européen, partagé entre 47 Etats, qui a forgé, décision après décision, ce qui est actuellement la meilleure référence qu’il s’agisse de la manière de rendre justice ou des droits fondamentaux eux-mêmes. 

 

 

Quid de la politique Jean-Louis ?l_envers_du_paradis,0.jpg

 

 

Jean-Louis fixe comme point de départ la suppression de la peine de mort, la suppression de la Cour de sûreté de l'Etat, et l’introduction du droit de recours direct auprès de la Cour de Strasbourg. Très bien. Mais il attribue ces avancées à Robert Badinter, ce qui est du niveau d’analyse politique de Lisette.

 

 

Ces avancées, ce n’est pas la volonté d’un homme, c’était le programme commun de la Gauche. Et si le ministre avait été une chèvre, cette chèvre aurait fait voter les lois car il existait une majorité politique nette à l’Assemblée. Rétablissons les faits. C’est un procureur qui avait requis la peine de mort contre Philippe Maurice, c’est une cour d’assises qui a prononcé cette peine de mort, et c’est François Mitterrand qui le 25 mai 1981 a gracié Philippe Maurice. Le ministre de la Justice était Maurice Faure. Vive la politique !

 

C’est la même chose pour l’Europe. Les rapports entre la justice et l'exécutif « sont dominés par un élément supérieur et extérieur, venant de Luxembourg et de Strasbourg ». Oui, mais parce que le pouvoir politique l’a voulu, et qu’il l’a encore renforcé ces dernières années. Et les magistrats français ont tout fait pour retarder ces inévitables évolutions voulues par le pouvoir politique. Ne racontons pas d’histoires : les grands arrêts de la CEDH ou de la CJUE ont été rendus en cassant des décisions des juges nationaux. Cette réussite, on la doit à la lucidité des citoyens qui, contre l’ordre établi, ont engagé les recours pour contraindre les juges à appliquer ce droit voulu par le pouvoir politique. On doit beaucoup à René Cassin qui a tant fait pour la rédaction de ces textes, mais on doit tout aux hommes politiques de la IV° République qui en 1950 ont instauré ces mécanismes, qui ont permis une telle modernisation de notre droit et l’émergence d’une conscience européenne.  

 

La Cour de cassation a attendu le 15 avril 2011, dans l’affaire de la garde à vue pour dire que la jurisprudence de la CEDH s’imposait sans réserve. Que de temps perdu…

 

 

Que demande Jean-Louis ?l-oiseau-de-paradis-affiche_260231_1808.jpg

 

 

Jean-Louis demande les clés pour un pouvoir judiciaire. C’est-à-dire :

-       des moyens,… ce qui est une revendication novatrice ;

-       la fin du « cordon » avec l'exécutif, qu'il s'agisse des nominations ou de l'activité judiciaire qui « ne doit plus relever, pour la gestion des affaires individuelles, du contrôle politique » ;

-       l'instauration d'un procureur général de la nation, qui « aurait, lui, autorité sur les parquets, mais qui serait déconnecté de l'échelon politique ».

 

Et Jean-Louis enchaîne avec son appel à établir un pouvoir de la justice : « Les droits des individus doivent aussi être protégés par des contre-pouvoirs, parmi lesquels la justice est un élément central ».

 

C’est la Révolution judiciaire. Les juges, ceux qui rendent les jugements, ont une indépendance reconnue. Mais le Parquet est placé sous l’autorité hiérarchique du garde des Sceaux, qui exerce des pouvoirs décisifs pour les nominations, les orientations de la politique pénale et dispose de la capacité de donner, comme autorité, des consignes dans des affaires.    

 

 

Un débat déjà bien avancé

 

 

Pour ceux qui suivent de près ces questions, on retrouve, amplifiés les accents du discours de la rentrée solennelle. Il faut dire que là encore, la CEDH a donné le « la ». Elle estime, d’une manière générale, que le Parquet ne doit pas être lié à l’exécutif s’il veut prendre des mesures de contraintes contre les personnes. Comme personne n’envisage en France de transférer ce type de compétences au Siège, il faut bien faire bouger le Parquet. C’est-à-dire qu’avant d’être condamné, il faut se mettre au meilleur standard. Tout le monde s’en portera mieux.

 

Après, il y a deux solutionsau_plus_pres_du_paradis,0.jpg

 

On peu d’abord choisir une solution médiane. Le ministère de la Justice définit des orientations précises de la politique pénale, et celle-ci est mise en œuvre en coordination avec les procureurs généraux près les cours d’appel. La seule chose qui dans ce schéma est interdite au Garde des Sceaux, ce sont les consignes données dans des procédures individuelles. C’est déjà un grand progrès.

 

Jean-Louis veut aller plus loin en proposant la création d’un  « procureur général de la nation », patron des parquets et déconnecté de l'échelon politique. Le pouvoir politique conserve l’essentiel, l’édiction de la loi, et le parquet la mettra en œuvre dans  le cadre d’une justice réellement indépendante.

 

 

Ca pose bien des questions…

 

 

Pourquoi revendiquer un « pouvoir judiciaire » ? Une autorité judiciaire déconnectée du pouvoir politique, c’est déjà très bien. Dans « pouvoir judiciaire », on voit trop le pouvoir, et pas assez la justice.  

 

Quel est le statut de ce procureur général de la nation ? Qui le nomme ? Le gouvernement ? Le parlement ? Les instances de la profession ? Devant qui répond-il ? Quelle est sa responsabilité ? Quels recours contre ces décisions ?

 

Quel rôle garde le Gouvernement dans la définition de la politique pénale ? Sarko a abusé de l’exploitation des faits divers, oui, et l’échec de sa politique pénale sera un des critères de la campagne. Un gouvernement doit pourvoir faire des choix politiques dans tous les domaines et en répondre devant les électeurs. Dans une République, il serait anormal que la politique pénale soit la seule sans sanction politique.  

 

Quel renouveau des droits de la défense ? Les avocats ne demandent pas à exercer le pouvoir, mais la Justice suppose que les avocats puissent défendre les droits de leurs clients, à égalité du Parquet. Alors, si le Parquet monte en puissance en s’émancipant du pouvoir politique, il faut dans la même proportion, les droits de la défense soient renforcés. Les avancées que salue Jean-Louis sont le fruit des idées novatrices des avocats contre l’ordre judiciaire établi. C’est un travail commun.

 

La Justice, tout le monde l’admire, mais nous en sommes juste ses enfants.

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17.06.2011

La CEDH débloque le droit de la filiation

Les secrets de famille… tu parles… non, justement tu ne parles pas, car rétablir les filiations risquerait de trouble au bon ordre social. Le Code civil, et la Cour de cassation avec lui, est resté coincé à la société du XIW° sicèle. La CEDH fait un nouveau pas pour amener la France à voir le monde tel qu’il est (16 juin 2011, Pascaud c. France, n° 19535/08). L’affaire concerne l’impossibilité pour le requérant de faire établir en justice sa véritable filiation envers son père biologique.

 

Février 1960 : Naissance de Christianr_1217.jpg

 

Christian est né le 8 février 1960. Avant sa naissance, sa mère entretenait une relation avec William, le fils d'un propriétaire viticole voisin. Quelques temps après, elle rencontre un autre Claude, qui reconnait Christian en avril 1961. Le même mois, la mère épouse Claude. Christian explique que Claude ne s'est jamais comporté en père vis-à-vis de lui. Il ajoute avoir été informé très tôt et qu’il était de notoriété publique que son véritable père était William. La mère et Claude divorcent en 1981. Christian indique que pendant des années, il rencontrait William dans la plus grande discrétion et que celui-ci lui avait promis de régulariser la situation au décès de sa mère. En 1993, William est gravement handicapé par un accident cérébral.

 

Octobre 2000 : action en rétablissement de la paternité

 

Le 24 octobre 2000, Christian assigne Claude devant le tribunal de grande instance de Libourne en vue d'obtenir l'annulation de sa reconnaissance de paternité, de voir constater judiciairement la paternité à l'égard de William et d'obtenir la transcription de cette reconnaissance sur son acte de naissance. Une expertise génétique est ordonnée. En juillet et août 2001, William est convoqué à trois reprises par le laboratoire d'analyses mais ne s'y rend pas. En septembre 2001, William est placé sous sauvegarde de justice.

 

Octobre 2001 : Demande de reconnaissance de paternité

 

Le 2 octobre 2001, lors d'un entretien entre le maire de Saint-Christophe-des-Bardes et William, ce dernier lui dit sa décision de reconnaître officiellement son fils, Christian. Le maire demande des directives au ministère public et, dans l’attente, s'abstient de formaliser l'enregistrement de reconnaissance qui lui a été demandé. Après consentement écrit de William, un examen génétique est enfin réalisé. Il en résulte qu’il y avait 99,999 % de chances que William soit le père de Christian. Le 6 décembre 2001, le procureur de la République indique au maire de Saint- Christophe-des-Bardes qu'il ne lui était pas permis de dresser l'acte de reconnaissance, malgré la réclamation du père biologique, tant que la première paternité n'était pas réduite à néant.

 

Mars 2002 : Décès du père biologique

 

Le 7 mars 2002, William décède. Le tribunal ordonne la radiation de la procédure engagée par Christian.

 

Août 2002 : Nouvelle procédure en rétablissement de paternitésecrets_de_famille.jpg 

Le 8 août 2002, Christian assigne à nouveau Claude venant aux lieu et place de W.A., en vue d'obtenir l'annulation de la reconnaissance de paternité effectuée en 1961, la validation de la reconnaissance de paternité faite par William en 2001 et sa transcription sur son acte de naissance, ainsi que la remise en cause du testament établi par William au bénéfice de la commune.

 

Juin 2004 : Rejet par le tribunal de Libourne

 

Le 24 juin 2004, le tribunal de Libourne déclare nulle la reconnaissance de paternité de 1961, après avoir homologué le rapport d'expertise, et dit que Claude n'était pas le père du requérant. Cependant, il rejeta la demande de recherche judiciaire de filiation naturelle de Christian, le délai légal pour introduire une telle action étant dépassé.

 

Septembre 2006 : Rejet confirmé par la cour d’appel de Bordeaux

 

Le 26 septembre 2006, la cour d'appel de Bordeaux déboute Christian de toutes ses demandes. Elle considère, après avoir constaté l'évolution des facultés mentales de William et s'être livré à une analyse graphologique de sa signature, qu'il n'avait pas consenti à l'expertise génétique et qu'il y avait lieu de la déclarer nulle. Elle constate en outre que Christian n’avait pas été reconnu par William, ce dernier ayant uniquement exprimé une déclaration d'intention de le reconnaître.

 

Octobre 2007 : Rejet confirmé par la Cour de cassation

 

Par une décision du 17 octobre 2007, la Cour de cassation déclare le pourvoi de Christian non admis.

 

Avril 2008 : Saisine de la CEDH

 

Christian saisit la CEDH le 15 avril 2008. Il invoque en particulier l’article 8, sur le droit à une vie familiale normale, se plaignant de n’avoir pu faire reconnaître en justice sa véritable filiation envers son père biologique.

 

Juin 2011 : Arrêt de la CEDHsecrets_de_famille01.jpg

 

Que dit la CEDH ? Malgré une preuve génétique établissant la probabilité de paternité de William sur Christian à 99,999 %, ce dernier n'a pu ni contester son lien de filiation avec Claude, ni établir sa filiation biologique à l'égard de William. Cela constitue sans aucun doute une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. Pour déterminer si cette ingérence était conforme à l’article 8, la Cour doit rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre, d'un côté, le droit de Christian à connaître son ascendance et, de l'autre, le droit des tiers à ne pas être soumis à des tests ADN et l'intérêt général à la protection de la sécurité juridique.

 

Refus d’expertise et droit à l’établissement de la filiation

 

Elle constate que c’est en tenant compte des droits et intérêts personnels de William – en particulier l’absence de consentement exprès à l’expertise génétique – que la cour d’appel a refusé de reconnaître la véritable filiation biologique de Christian. Elle n’a en revanche, à aucun moment, pris en considération le droit de Christian à connaître son ascendance et à voir établie da véritable filiation - droit qui ne cesse nullement avec l’âge, bien au contraire. Or, la protection des intérêts du père présumé ne saurait constituer à elle seule un argument suffisant pour priver Christian de ses droits au regard de l'article 8.

 

Expression de la volonté

 

Par ailleurs, la Cour constate que la mesure de sauvegarde de justice à laquelle avait été soumis William ne le privait pas du droit de consentir à un prélèvement ADN, et que précisément, William avait exprimé auprès des autorités la volonté de reconnaître Christian. En outre, ni la réalisation ni la fiabilité de l'expertise génétique qui concluait à une probabilité de paternité de 99,999 % de William sur Christian n'ont jamais été contestées devant les juridictions internes.

 

Crispation abusive de la loi

 

Enfin, la Cour constate qu'après avoir invalidé l'expertise génétique, la cour d'appel a jugé que la filiation naturelle de Christian ne pouvait pas être établie. Le droit interne ne lui offrait pas non plus la possibilité de demander une nouvelle expertise ADN sur la dépouille du père présumé, le défunt n'ayant pas de son vivant expressément donné son consentement. Il lui aurait fallu recueillir l'accord de sa famille ; or, il n'en avait aucune. Dans ces conditions, un juste équilibre entre les intérêts en présence n’a pas été ménagé, et Christian a subi une violation de l’article 8.

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C'est pourtant simple la vie, non ?
 
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