05/09/2012
Valérie Trieweiler en maillot : La condamnation normale de VSD
VSD avait publié à la une ce mois d’août une photo de François Hollande et Valérie Trieweiler en maillot de bain, à la plage du fort de Brégançon. Une photo tranquille, genre souvenir de vacances, mais une photo sans autorisation.
Valérie Trieweiler avait annoncé un recours en justice contre VSD, et elle a obtenu gain de cause hier devant le tribunal de grande instance de Paris. Rapide et efficace. Service spécial vu les personnalités en cause ? C’est ce qu’on pourrait croire au vu de quelques échos faisant état d’une condamnation par le tribunal correctionnel.
Non, Valérie Trieweiler a utilisé la procédure de référé de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui traite des pouvoirs du juge des référés : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier [...]».
L’action vise la protection du droit à l’image, qui est un droit de la personnalité. Ce droit n’est pas défini directement par la loi, mais seulement à travers le très important article 9 du Code civil, selon lequel :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
« Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ».
Ainsi, l’atteinte à la vie privée est constituée par la simple publication d’une image, comme donnée objective, et cette publication engage la responsabilité du diffuseur sans qu'il soit besoin de prouver l’intention de nuire. 
Selon la Cour de cassation (Civ. 1°, 27 février 2007, n° 06-10393, Bull.): « Toute personne quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée ».
S’agissant du recours au référé pour le droit à l’image, la référence est l’arrêt de la première chambre du 12 décembre 2000 (n° 98-17521, Bull.), jugeant :
- la seule constatation de l'atteinte au respect de la vie privée et à l'image par voie de presse caractérise l'urgence et ouvre droit à réparation ;
- la forme de cette réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient tant de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que de l'article 9, alinéa 2, du Code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte ainsi qu'à réparer le préjudice qui en résulte ;
- dès lors, le juge des référés peut accorder des provisions à valoir sur l'indemnisation du préjudice et ordonner la publication de sa décision ;
- ces mesures doivent être fixées en proportion avec l'importance des atteintes retenues.
Pas d’innovation donc du côté de la procédure, et la motivation du juge est bien intéressante, qu’il s’agisse des règles applicables que du montant des dommages et intérêts.
Le débat, c’était d’un côté le droit à l'image et la préservation de sa vie privée, et de l’autre le caractère anodin de photos de vacances des couples présidentiels, une sorte de « tradition », VSD ajoutant que la présidence « normale » de François Hollande devait s’appliquer aussi aux bains de mer en vacances. 
La vice-présidente du TGI, Anne-Marie Sauteraud, a rejeté les arguments de VSD :
« Il n'était pas nécessaire à la légitime information du public de montrer la compagne du président de la République sur la plage du fort de Brégançon contre sa volonté et les clichés ne peuvent être qualifiés d'anodins, notamment en ce qu'ils la représentent en maillot de bain alors qu'elle n'a jamais accepté de poser devant les objectifs dans cette tenue ». On ne peut mettre sur le même plan entre les photos décontractées des couples présidentiels en vacances et celles prises en maillot de bain.
L’ordonnance ajoute, par un attendu où semble bien pointer l’humour : « Ces photos ne sauraient davantage constituer une illustration pertinente de la normalité revendiquée par le couple présidentiel ».
La provision est limitée à 2 000 €, car même si Valérie Trierweiler ne pouvait pas apercevoir les paparazzi qui guettaient son apparition, le juge considère qu' « elle ne pouvait ignorer le risque d'être prise en photo sur la plage de la résidence officielle du chef de l'Etat, qui, certes n'est pas ouverte au public, mais qui est visible depuis la mer ».
Cette ordonnance parait bien dans la norme, mais VSD a annoncé son intention de faire appel.

01:13 Publié dans droit de la presse | Lien permanent | Commentaires (8) | Envoyer cette note | Tags : droit à l'image, première dame de france
22/06/2012
Interviews de détenus : C'est possible !
La CEDH ouvre une porte des prisons, … ou plutôt elle libère un peu le petit écran. Dans une affaire intéressant la Suisse, la CEDH estime abusif le refus de principe opposé à une chaîne télé de faire l’interview d’une personne détenue (34124/06, 21 juin 2012).
L’affaire
La toile de fond de cette décision de la CEDH, est une affaire criminelle qui a passionné la Suisse au cours de l’année 2004. Des amis pourront-ils peut-être rafraichir la mémoire…
Une femme avait été condamnée à de la prison ferme pour meurtre. Mais, depuis l’origine, elle protestait de son innocence et elle disposait de nombreux soutien dans la population.
Une affaire intéressante pour la télé,… à coup sûr ! Mais là où la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) avait innové, c’est qu’elle avait eu l’idée d’aller faire une interview en prison, soit au centre pénitentiaire de Hindelbank, dans le canton de Berne, pour l’une des ses grandes émission d’info, « Rundschau ».
La direction de la prison a refusé, avançant des motifs tenant au maintien du calme, de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement ainsi qu’à l’égalité de traitement entre les détenues.
La Chaîne a passé les étapes des recours, et le Tribunal Fédéral, le 6 février 2006, a confirmé ce refus. Pour le Tribunal, l’article 16 § 3 de la Constitution fédérale ne garantit que « l’accès à des informations généralement accessibles ». Il ajoutait que l’accès de la télé à la prison était susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité des codétenus.
La CEDH rappelle d’abord les bases 
La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, la liberté d’expression est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (Handyside, 7 décembre 1976 ; Editions Plon, no 58148/00 ; Lindon, Otchakovsky-Laurens et July [GC], nos 21279/02 et 36448/02, et Axel Springer [GC], no 39954/08).
La Cour rappelle que sur le terrain de l’article 10 de la Convention, les Etats contractants disposent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence dans la liberté d’expression protégée par cette disposition (Tammer, no 41205/98).
Toutefois, cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante (Karhuvaara et Iltalehti, no 53678/00). Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation se concilient avec les dispositions invoquées de la Convention (Petrenco, no 20928/05 ; Petrov, no 27103/04).
La Cour doit ainsi examiner soigneusement les motifs avancés par les juridictions internes à la lumière de ces principes. Cependant, elle ne doit pas se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de son pouvoir d’appréciation de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable. Même un Etat contractant qui agit de la sorte reste soumis au contrôle de la Cour quant à la compatibilité de son comportement avec les engagements résultant pour lui de la Convention (Sunday Times, 26 avril 1979). La Cour doit se convaincre que l’ingérence en cause, ainsi que les motifs des juridictions internes la justifiant, correspondaient bien à un « besoin social impérieux ». S’il n’en allait pas ainsi, la protection accordée par la Convention à cet égard serait vidée de son sens puisque ce texte vise à protéger des droits concrets et effectifs. Ce principe doit aussi être respecté quand il s’agit d’apprécier une ingérence dans le droit à la liberté d’expression (Stoll [GC], no 69698/01).
La Cour doit considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et, en particulier, si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Steel et Morris, no 68416/01).
Alors comment a jugé la CEDH 
Les intérêts en jeu
Cette affaire avait suscité en Suisse un intérêt considérable. Il est certain qu’un reportage sur A., qui avait été condamnée dans le cadre de la même affaire de meurtre et qui avait toujours contesté sa culpabilité, était de nature à susciter l’intérêt du public, d’autant plus si le reportage comprenait une interview filmée dans le centre de pénitentiaire où elle purgeait sa peine.
Le fait que les séquences prévues auraient dû être diffusées dans « Rundschau », une émission d’information réputée très sérieuse, témoigne de l’intérêt suscité par le sujet sur lequel portait la demande de la requérante.
Dès lors, l’exercice de la liberté d’expression dans le cadre d’une émission télévisée consacrée à un sujet d’intérêt général majeur étant en jeu, les autorités suisses ne disposaient que d’une marge d’appréciation restreinte pour juger que la mesure incriminée répondait à un « besoin social impérieux ».
Sécurité et droits des autres détenus
La SSR voulait filmer la détenue de manière générale et l’interviewer, mais elle ne voulait pas filmer les installations techniques sur les lieux et dans les différents bâtiments. Le tournage ne devait pas durer plus de deux ou trois heures et pouvait avoir lieu pendant les heures de travail des autres détenues. Le tournage pouvait se dérouler dans la pièce réservée aux visites de la prison, qui pouvait être fermée aux autres détenues.
Selon la Cour, ni les instances internes ni le Gouvernement n’ont indiqué en quoi l’ordre ou la sécurité dans l’établissement auraient pu être concrètement et effectivement menacés par la production prévue.
La SSR a ajouté qu’il aurait fallu encore trouver un accord précis sur les modalités techniques du tournage, et selon la Cour, les autorités compétentes auraient dû permettre à la requérante de soumettre ses propositions concrètes tendant à ce que le tournage puisse se dérouler sans nuire au bon fonctionnement, à l’ordre et à la sécurité dans l’établissement.
La présence sur place d’un seul caméraman et d’un journaliste n’était susceptible ni de perturber le fonctionnement de l’établissement ni de représenter une menace pour la sécurité. En tout état de cause, pour assurer la compatibilité avec la liberté d’expression de la mesure prise par elles, les autorités suisses auraient dû examiner ce volet technique de la demande de la requérante.
Devoir de protéger
Le Gouvernement fait valoir son devoir de protéger A. contre une exposition excessive. Or, la détenue avait donné son accord, de manière éclairée.
Apport de l’interview
Le dernier argument était que la SSR pouvait faire une émission thématique sur cette personne, voire avec une interview téléphonique, mais sans la diffusion d’images.
Or, l’article 10 protège les idées, mais aussi leur mode d’expression. En conséquence, il n’appartient pas aux juges se substituer aux médias pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter.
Conclusion
Pour la CEDH, les autorités suisses ne démontrent pas de manière convaincante que l’interdiction de filmer dans l’établissement, prononcée de manière absolue, était strictement proportionnée aux buts poursuivis et correspondait, dès lors, à un « besoin social impérieux » au sens de la jurisprudence.
C'est donc une décision très intéressante, et qui va donner des idées à nos amis journalistes. Attention, la CEDH n’a pas donné un feu vert général ! Elle souligne l'intéret de cette affaire, le sérieux du travail des journalistes, et l'absence d'incidence sur le cours de la Justice. La cadre de son approche aurait été différent si on se situait ans l’avant-procès, sous le régime de présomption d’innocence, ou en cas de risques tangibles de trouble à l’ordre public, notamment en fonction de la nature de l’infraction.

01:00 Publié dans droit de la presse | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : liberté de la presse, prison, suisse
07/12/2011
Courroye des sources
Et voici notre procureur Philippe Courroye nouvel héros d’un feuilleton, « Manon des sources de Nanterre ». Ne ratez pas les épisodes, car ce feuilleton risque d’être une belle aventure… pour la somptueuse liberté de la presse.
Premier épisode
La source des cette histoire de sources, c’est bien sûr l’affaire Bettencourt, dont le tribunal de Nanterre s’était saisi dans le plus grand désordre, avec deux volets étroitement liés instruits en même temps par des magistrats qui, de notoriété, ne peuvent pas se piffrer : d’un côté Isabelle Prévost-Desprez, présidente de la 15e chambre du tribunal, et de l’autre, Philippe Courroye, le procureur. Le dossier n’a pas résisté à cette séance de torture par écartèlement, et a été transféré à la cour d’appel de Bordeaux.
Début septembre 2010, Le Monde avait publié des infos puisées dans les meilleures eaux, et qui confortaient publiquement le travail d’Isabelle Prévost-Desprez, alors que dans le même temps, le procureur Courroye blindait « sa » procédure, refusant avec obstination l’ouverture d’une enquête judiciaire qui permettait à un juge d’instruction d’intervenir.
Une nouvelle enquête préliminaire a été ouverte – enquête préliminaire = pas de juge d’instruction – pour violation du secret professionnel, et Courroye a ordonné aux policiers d’examiner les factures détaillées des téléphones portables – les fadettes – des journalistes Jacques Follorou et Gérard Davet, chargés de l'affaire Bettencourt au Monde, persuadé qu’on arriverait vite à la source… suspectée d’être sa collègue la juge Prévost-Desprez. Ils s'adorent...
Pour ceux qui n’auraient pas tout suivi, Jacques Follorou et Isabelle Prévost-Desprez avaient publié quelques mois plus tôt un ouvrage co-écrit : « Une juge à abattre ».
Lorsque le dossier a été transféré à Bordeaux, l’une des premières tâches des juges d’instruction a été de saisir la chambre d’instruction pour faire annuler le résultat de cette enquête. Pas gentil pour notre ami Courroye. Motif ? Il existe une législation sur le secret des sources, et il ne faut pas en faire un coussin.
La loi du 4 janvier 2010, glissée à l’article 2 de la loi du 29 janvier 1881 sur la liberté de la presse, pose un principe clair : « Le secret des sources des journalistes est protégé dans l’exercice de leur mission d’information du public ». Cette loi interdit à toute autorité de « porter atteinte directement ou indirectement au secret des sources ». Le législateur n'a prévu que deux exceptions: « si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi », en l'occurrence les besoins de l'enquête et la manifestation de la vérité. La plainte de Mamy Bettencourt sur la violation du secret professionnel ne constituait pas « un impératif prépondérant d'intérêt public » et l’examen des « fadettes » des journalistes était disproportionné au regard des nécessités de l'enquête.
Hier, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, suivant en cela les conclusions de l’avocat général. Autant dire que par cette décision, la protection des sources est en béton. Amies et amis journalistes, allez-y à cœur joie, et n’oubliez pas au passage de remercier l’impétueux Courroye des sources, qui a permis à la Cour de cassation de rendre cet arrêt plein d’avenir pour la liberté de la presse.
Fin du premier épisode,… et début du deuxième
La procédure est annulée. Le procureur minimise aussitôt la portée de cet arrêt : « La Cour de cassation dit que procéduralement notre enquête est annulée car elle n'a pas respecté l'esprit de la loi de janvier 2010, mais elle ne dit pas qu'il y a eu commission d'infractions pénales et j'affirme qu'il n'y a pas eu la moindre infraction. Il y a désormais une interprétation, donc s'il fallait lancer à nouveau la procédure, nous en prendrions évidemment acte ».
Exact, mais un peu court, cher ami. Il est vrai qu’aucune sanction pénale n'est encourue du seul fait l'atteinte au secret des sources. La procédure est annulée, mais il ne peut y avoir de poursuite en tant que tel. Cette violation ne peut être poursuivie que si elle est accompagnée d'une autre infraction pénale.
Cette question intéresse le juge d’instruction Sylvia Zimmermann, qui enquête sur la violation du secret des sources, suite à la plainte déposée par les journalistes du Monde, laquelle vise les articles 432-9, 226-18, 226-13 et 321-1 du Code de procédure pénale qui répriment « le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite », punissent le fait d’ordonner hors du cadre légal l’interception de correspondances émises ou reçues par voie de télécommunication et prévoient les délits de violation du secret professionnel et de recel de violation du secret professionnel.
François Saint-Pierre, l’avocat du Monde, est lui aussi optimiste, mais pas de la même manière que le procureur. Il explique que va venir une convocation du procureur pour mise en examen, qui sera suivie d’un appel, et la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris aura à se prononcer : « Il faut que la justice définisse le secret des sources, qui garantit la liberté de la presse, une donnée essentielle dans une démocratie. C'est une question fondamentale à l'heure où les nouvelles technologies pourraient permettre un espionnage systématique quotidien de tout le monde et de chacun ».
Il faut dire que Le Monde, partie civile, a pu examiner la belle enquête de 700 pages et en publier de larges extraits. C’est, disons, assez croquignolesque… On se pose aussi inévitablement la question : mais pourquoi tant d’ardeur dans ce dossier ?
Troisième épisode
Nous sommes tous évidemment navrés des petits tracas de carrière que risque celui que Sarko aurait bien vu procureur de la République à Paris, mais l’essentiel est ailleurs. C'est la liberté de la presse, et la nécessité de concilier les délices de la technologie avec le respect des libertés individuelles. A ce titre, et au vu de ses déclarations, je crains que la réflexion de notre ami Courroye des sources soit peu courte, et je me permets de lui proposer un peu de lecture, à savoir la jurisprudence de la CEDH sur la liberté des sources.
La référence est l’arrêt Goodwin c/ Royaume Uni du 27 mars 1996
« La protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse, comme cela ressort des lois et codes déontologiques en vigueur dans nombre d'Etats contractants et comme l'affirment en outre plusieurs instruments internationaux sur les libertés journalistiques (...). L'absence d'une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d'aider la presse à informer le public sur des questions d'intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de "chien de garde" et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s'en trouver amoindrie ».
La CEDH est restée constante, et notamment par un arrêt Ernst c/ Belgique du 15 juillet 2003, qui statue sur un cas de perquisitions au domicile de journalistes.
« La Cour juge que des perquisitions ayant pour objet de découvrir la source d'information des journalistes - même si elles restent sans résultat - constituent un acte encore plus grave qu'une sommation de divulgation de l'identité de la source (...). En effet, les enquêteurs qui, munis de mandats de perquisition, surprennent des journalistes à leur lieu de travail ou à leur domicile, ont des pouvoirs d'investigation très larges du fait qu'ils ont, par définition, accès à toute leur documentation. La Cour, qui rappelle que « les limitations apportées à la confidentialité des sources journalistiques appellent de la part de la Cour l'examen le plus scrupuleux » (...), estime ainsi que les perquisitions et saisies litigieuses avaient un effet encore plus important quant à la protection des sources journalistiques que dans l'affaire Goodwin ».
Au final, on voit que la loi du 4 janvier 2010 a repris en doit interne les bases de la jurisprudence de la CEDH : protection de principe, et exception en cas d'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public, et dans la mesure où cette attient est nécessaire et proportionnée. Comme souvent, la loi avait fait le service minimum, et c’est la jurisprudence qui complète. La Cour de cassation, comme la juge Zimmerman, ne peuvent faire autrement que s’inspirer de cette si bonne source qu’est la jurisprudence de la CEDH.

Manon des sources et Ugolin : quelle histoire...
01:05 Publié dans droit de la presse | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : presse, liberté d'expression, procureur
08/09/2011
PPDA, un auteur perdu
Le TGI de Paris vient de filer une leçon à PPDA. 25 000 € de dommages et intérêts, c’est sérieux, mais surtout, la motivation du jugement est cinglante. Le paradis perdu fait perdre la tête…
Le livre, c’était Fragments d’une femme perdue. PPDA a eu l’idée absolument géniale de raconter l’histoire d’un mec qui a aimé une femme et la femme est partie. Jamais personne n’y avait songé.
Ensuite, pour trouver une histoire pas trop compliquée à imaginer, PPDA en raconte une qu’il a vécue. Au lieu de gamberger des jours et des nuits, il met tout sur le papier. Ca exorcise, et c’est moins cher que le psy. Pour faire roman vrai, PPDA reprend les événements tels, avec une concordance des professions, des dates, des lieux, des évènements...
Oui, mais voilà. Chacun a droit au respect de sa vie privée, dit l’article 9 du Code civil. Ce qui est en cause c’est le droit de chacun, et pas la faute de celui qui publie. Aussi, l’article 9 est violé dès qu’il y a irrespect de la vie privée, c’est-à-dire qu’un petit malin rend public des faits relevant de la vie privée d’un autre.
Là, c’est carton plein : dix-sept circonstances de vie de Mademoiselle Ex, dont les plus intimes et les plus graves. Qu’en dit la 17° chambre du tribunal de grande instance de Paris ? « L’accumulation d’autant de points communs, sans le moindre changement de date ou de lieu, rend la demanderesse parfaitement identifiable ». Dès lors, « les procédés littéraires utilisés ne permettent pas au lecteur de différencier les personnages de la réalité, de sorte que l’œuvre ne peut être qualifiée de fictionnelle ». Les passages poursuivis qui touchent à la santé et à la sexualité sont « attentatoires à la vie privée », d’autant que Mademoiselle Ex ne s’était « jamais publiquement exprimée » sur ces faits « qui ne sont en rien notoires ». 
Après cet effort littéraire intense, PPDA s’est facilité la vie en publiant des lettres que Mademoiselle Ex lui avait adressées. Eh ben oui : donné c’est donné... Sauf que les correspondances, c’est un peu plus compliqué que les cadeaux de Noel que tu peux revendre dès le lendemain. Une lettre appartient au destinataire, donc Mademoiselle Ex ne peut pas venir récupérer les courriers enflammés au motif que le feu s’est éteint. En revanche, Mademoiselle Ex garde un droit moral sur le contenu de ces lettres, qui ne peuvent être publiées sans son accord.
C’est de la correction – disons de la non-goujaterie – et aussi un moyen de préserver la paix civile. Pour le droit, publier sans le consentement de l’auteur et en s’appropriant le contenu, c’est de la contrefaçon, ce qui devient le deuxième motif de la condamnation. Dans le « roman », ces lettres représentent 17 pages.
Outre les 25 000 € de dommages et intérêts et 8 000 € de frais de procédure, le tribunal, qui manifestement n’a pas apprécié, a interdit « toute réimpression, réédition et exploitation dérivée de l’ouvrage, notamment en format Poche ».
PPDA a fait appel.
Quant à Mademoiselle Ex, elle a songe peut être à écrire, sans atteinte à la vie privée ni contrefaçon, un roman qui s’appellerait Fragments d’un auteur perdu.






Les illustrations de William Blake pour "Paradise Lost" de John Milton
01:07 Publié dans droit de la presse | Lien permanent | Commentaires (15) | Envoyer cette note | Tags : vie privée, presse
17/02/2011
L’agriculture à la sauce Ben Ali
France Nature Environnement (FNE) va se taper le record de procès pour sa campagne vantant les délices de nos terroirs, à trois jours de l’ouverture du Salon de l’agriculture.
Les deux gros de la viande, l'INTERBEV et l’INAPORC ont engagé deux procédures en référé auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris pour faire interdire la campagne de pub : rétamés. Comme il y a des beignes à prendre, la région Bretagne annonce qu’elle va assigner « devant le tribunal de grande instance de Paris l'association FNE, notamment pour atteinte à son image ». Assignons, assignons, mes frères… Je salue ces efforts méritoires pour faire vivre le Barreau. Le Comité régional du tourisme de Bretagne a lui saisi l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, le gendarme de la pub.
Le ministre de l’agriculture, Bruno Le Maire, est en transe à l’Assemblée nationale : « La campagne de FNE, je pèse mes termes, est un scandale et une provocation ». Xavier Beulin, le président de la FNSEA déplore une campagne d’une grande imbécilité et se dit « malheureux ». Bois un coup, pépère, ça passera… La régie de la RATP n’accepte de diffuser que trois des affiches… Le Conseil de sécurité de l'ONU n’a pas encore été saisi, mais ça ne saurait tarder.
Quelle curée…
Alors, la parole à la défense.
Que dit France Nature Environnement ?
« Notre agriculture est malade. Nous importons des OGM pour alimenter notre bétail alors que nous nous interdisons d'en cultiver et que le consommateur n'en veut pas. Des tonnes de lisier, issues des déjections des élevages industriels, provoquent, en augmentant le taux de nitrates dans l'eau, des marées d'algues vertes. L'emploi massif de pesticides dangereux contribue au déclin des abeilles et des autres pollinisateurs. La France est le 1er consommateur européen de produits phytosanitaires. Nous avons souhaité alerter les Français sur les dégâts provoqués par cette agriculture intensive peu respectueuse de notre environnement. Depuis l'impulsion du Grenelle, la situation se dégrade. Il paraît que ‘‘l'environnement, ça commence à bien faire’’. Notre rôle est d'alerter l'opinion ».
Quel discours incendiaire… Des arguments pertinents, déjà entendus bien des fois. Rien de très neuf, et il est sûrement possible de répondre. Mais argumenter est fatiguant, alors mieux vaut l’appel à la censure.
Les photos de France Nature Environnement sont clean, mais le message est fort. Le petit monde de l’agriculture aurait pu répliquer, argumenter, retourner ces critiques qu’il juge grotesques. Non, rien, juste une demande d’interdiction, accompagnée des petits cris du sinistre de l’agriculture.
Les photos font peur ? Une bonne raison de les reproduire.





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