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05/03/2013

Bébé Valls a-t-il raison d’avoir peur de l’amnistie sociale ?

La loi d’amnistie sociale, qui est une mesure d’apaisement si j’en crois Hamon, sème le bazar au sein du gouvernement, si j’en juge par la bouderie de Bébé Valls,... qui pleure de peur qu’on lui casse son bel ordre public. J’ai donc voulu savoir ce qu’il en était, et  tout montre que Bébé Valls boude pour pas grand-chose.

Les lois d’amnisties sont une tradition française depuis les lois constitutionnelles de 1875, instaurant la III° République. Le régime général est posé par l’article 34 de la Constitution et le Code pénal, à l’article 133-9: « L’amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure ». L'amnistie a toujours un effet juridique limité. C’est un oubli de l'infraction, non un oubli des faits eux-mêmes, de telle sorte qu’elle n’a d’effet qu’au pénal et pas au civil. Donc on te fait sauter la condamnation pénale, sous condition d’un seuil de gravité, mais tu gardes les conséquences civiles.amnistie_g.jpg

La coutume était qu’une loi d’amnistie soit votée après chaque élection présidentielle, et ce furent les lois des 3 juillet 1959, 18 juin 1966, 30 juin 1969, 16 juillet 1974, 4 août 1981, 20 juillet 1988, 3 août 1995 et du 6 août 2002. L’idée était simple : le juge s’est prononcé ou va bientôt le faire, et le processus judiciaire doit être conduit pour dire le droit ; mais si les faits jugés ne sont pas d’une telle importance, ils doivent pouvoir être oubliés. Essayons d’aller de l’avant.

Les lois générales fixaient des seuils d’application, et était ensuite instituée une série de dérogations. Au fil du temps, ces dérogations sont devenues de plus en plus importantes, et le champ des lois d’amnistie s’est restreint. Ainsi, 50 % des condamnations pénales avaient disparu à la suite de la loi d'amnistie de 1988, 30 % à la suite de la loi de 1995 et seulement 16 % des condamnations après la loi du 6 août 2002. En 2007, Sarkozy a mis fin à cette tradition. Snif...

Il y a eu aussi des lois spécifiques, venant après des troubles sociaux importants, comme pour la guerre d'Algérie, avec la loi 31 juillet 1968, ou la Nouvelle-Calédonie, avec la loi n° 90-33 du 10 janvier 1990. Le Conseil constitutionnel (Décision n° 89-265 DC du 09 janvier 1990) avait reconnu la validité de ces lois circonstancielles : « Le législateur peut enlever pour l'avenir tout caractère délictueux à certains faits pénalement répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard ou en effaçant les condamnations qui les ont frappés ; il lui appartient de déterminer en fonction de critères objectifs quelles sont les infractions et, s'il y a lieu, les personnes, auxquelles doit s'appliquer le bénéfice de l'amnistie ».

Au total, vingt-cinq lois d'amnistie ont été votées sous la Vème République.

La loi adoptée par le Sénat ne concerne que les infractions contre les biens, commises entre le 1er janvier 2007 et le 1er février 2013.

Elle vise d’abord les infractions commises à « l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales ou revendicatives de salariés, d'agents publics, de professions libérales ou d'exploitants agricoles, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ». C’est une formule traditionnelle, que l’on retrouve très proche dans la loi Chirac de 2002.  

Viennent ensuite les infractions commises à l'occasion de mouvements collectifs revendicatifs, associatifs ou syndicaux, notion déjà pratiquée dans des lois d’amnistie, mais limitées aux problèmes liés à l'éducation, au logement, à la santé, à l'environnement et aux droits des migrants, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics.

Le Sénat a voulu ne pas reprendre un seuil faisant référence au quantum de la peine, pour éviter les disparitions d’appréciation des juges. C’est un choix discutable, car il faut alors faire référence au maximum de la peine encourue, et la loi a fixé de maxi à 5 ans ! C’est tout le problème du législateur qui fixe des maxis incroyables, en pratique jamais prononcés. Mais ce seuil est évidemment trop élevé, et il serait plus sage de revenir à un maxi prononcé, par exemple de six mois fermes ou dix-huit mois avec sursis, ce qui permet de faire disparaitre toutes les affaires sérieuses mais non graves, et qui correspond bien à l’idée de l’amnistie.

La loi prévoit aussi, selon des règles classiques l’amnistie disciplinaire et la réintégration, sauf cas de faute lourde.

En pratique, il s’agit donc d’un projet conforme à la Constitution, au Code pénal et à toute une tradition républicaine. Je veux donc dire à notre bébé Valls qu’il ne faut pas s’inquiéter, et qu’il peut retourner se préoccuper des méchants terroristes. 

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23/12/2012

Licenciée parce que son patron fantasme

534221.jpgAh les mecs…. Il y a encore du travail à faire. La Cour Suprême de l’Iowa (US) valide le licenciement d’une femme parce que le patron, qui la reluquait, avait peur de craquer…  Le mec est un bourrin, mais c’est la salariée qui est virée !

C’est l’histoire d’un chirurgien-dentiste, James Knight, qui avait recruté une jeune assistante, Melissa Nelson, compétente et plutôt classe, et tout allait bien depuis dix ans. Mais Melissa Nelson a un peu modifié sa tenue vestimentaire, et elle venait travailler en pantalon. Et çà, c’est grave, car le pantalon révèle que la femme a deux fesses… Incroyable mais vrai ! Ces deux fesses ont commencé à tarauder notre dentiste, qui expliquera ainsi son désarroi : « C'est comme avoir une Lamborghini dans le garage et ne l'avoir jamais conduite ». Gentleman…

Madame Knight est venue mettre son grain de sel. Le dentiste et l’assistante – tous deux mariés avec des enfants – avaient échangé des SMS, à propos du travail ou de la famille. Très innocents. Aucune faute et aucune équivoque de la part de l’assistante. Mais l’épouse du dentiste, qui travaille dans le cabinet dentaire, a découvert les SMS et le pantalon… L’assistante est très sage, ne drague pas, ne provoque rien, mais voilà : c’est une femme attirante d’après les critères du patron et les craintes de la gentille épouse.

Les Knight sont allés consulter leur pasteur, qui a encouragé à sauver le couple, et le dentiste a illico annoncé à l’assistante son licenciement. 

La belle a saisi le tribunal et on imagine qu’elle était plutôt confiante. Il ne lui est rien reproché, c’est seulement sa larve de patron qui ne sait pas se tenir.

Oui, mais voilà, nous sommes chez les culs-terreux US de l’Iowa et le tribunal, composé de sept mecs, a donné raison au dentiste. Un patron peut licencier sa salariée s'il ressent une « attraction irrésistible», même si la salariée n'a pas eu un comportement aguichant et même si aucune faute ne peut lui être reprochée. Ce licenciement n’est pas illégal parce qu'il est motivé par des sentiments et des émotions, et non par une discrimination en fonction du sexe, explique doctement le juge Edward Mansfield. Bref, c'est « une victoire pour les valeurs familiales », la motivation du dentiste étant de sauver son mariage.

C’est donc une belle et grande jurisprudence. Les mecs ne peuvent pas être tenus responsables de leurs désirs sexuels. Ce sont des gros cochons qui marchent à l’instinct, et ils peuvent virer les salariées pour sauver leurs couples d’emmanchés.  

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19/09/2012

Pas d’accès handicapé au tribunal : Le blog condamne la Justice !

Tout simplement consternant : un palais de justice sans accès handicapé,…  et l’audience se tient dans la rue.

C’est Le Républicain Lorrain qui nous raconte cette affaire.handicap,justice,peine

Au départ, rien que du très commun, avec une convocation devant le Juges aux affaires familiales de deux parents pour statuer sur l’aménagement de la garde des enfants.

La mère sait que ce sera une épreuve… Non pas pour l’audience en elle-même, mais pour l’accès au tribunal (TGI de Briey,  Meurthe-et-Moselle). Elle se déplace en fauteuil roulant et le tribunal n’est pas accessible, l’entrée étant barrée par une voilée de six marches d’escaliers.  Elle explique : « J'étais déjà venue il y a deux ans et je savais qu'il n'y avait pas de rampe d'accès. Mais, à l'époque, on m'avait portée ».

Mais cette fois-ci,  tout se complique : « Le vigile n'a pas pu le faire car il avait mal au dos. La greffière a essayé de me faire passer par le garage, mais il y a également des marches que je ne peux pas franchir ».

Personne d’autre n’accepté de faire une petite équipe pour porter le fauteuil… de peur d’engager sa responsabilité en cas d’accident. Les ravages du principe de précaution !

Les pompiers ont été appelés, mais ils ont refusé de venir car ils ont estimé qu'il n'y avait pas d'urgence.

Alors le juge aux affaires familiales a proposé que l'audience se déroule dans la rue, devant le palais de justice, en présence des parents et des avocats. La mère commente : « Les voitures passaient, les gens venaient sur le parvis fumer leurs cigarettes, c'est aberrant. Dans la rue, je ne me sentais pas à l’aise pour parler de ma vie privée ».

Argument en défense pour la Justice ? La loi handicap du 11 février 2005 prévoit une mise aux normes d’accessibilité d’ici au 1er janvier 2015. Les travaux ont été lancés en décembre 2011 et il y a bon espoir d’avoir une rampe d’accès courant 2013.

Argument rejeté, car ne valant pas un rond ! Du niveau de la défense de DSK à Manhattan, c'est dire ! Voici la photo de l’entrée du palais de justice.

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Installer un accès provisoire par un plan incliné n’est tout de même pas un défi architectural ! Cela aurait du être fait bien avant la loi de 2005, et sûrement bien avant 2013 !

Le tribunal du blog a donc décidé de condamner sévèrement le ministère de la Justice qui est out tant par son attitude que sa réponse. Et comme il serait compliqué de placer le condamné sous mandat de dépot, le tribunal prononce une peine de travail général, à savoir installer un plan incliné provisoire.

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31/05/2012

Le harcèlement moral motif d’un licenciement pour faute grave

harcèlementUn directeur d’établissement licencié pour faute grave après 26 ans de carrière, et sans avertissement préalable, pour un motif de harcèlement moral, (Cour de cassation, chambre sociale, 10 mai 2012, n° 11-11371). La chambre supersociale de la Cour de cassation ne lâche rien quand est en cause la santé du salarié.

Notre ami avait été engagé en 1980 comme dessinateur par Castorama, et en 2006, on le retrouve directeur d’établissement. Une belle histoire, et des qualités professionnelles indéniables. Mais là s’enclenche une mauvaise histoire relationnelle. En octobre 2007, remontent à la direction du groupe un ensemble d’informations établissant des faits de  harcèlement moral. Le directeur d’établissement, après une mise à pied conservatoire, a été licencié pour faute grave en raison de faits de harcèlement moral. Ce type de licenciement prive des indemnités de préavis et de licenciement (ce qui avec 26 ans d’ancienneté peut faire une somme rondelette)

L’employeur lui reprochait son comportement vis à vis de plusieurs de ses collaborateurs, et notamment pour avoir :

-          tenu des propos injurieux, humiliants ou agressifs, harcèlement

-          proféré des critiques incessantes,

-          avoir témoigné d'une absence de communication et de mise sous pression

-          avoir pris des décisions et avoir eu des paroles ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de certains collaborateurs portant atteinte à leur dignité et allant parfois jusqu'à l'altération de leur état de santé. 

Le directeur viré à saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester ce licenciement. Ce 10 mai, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Douai : le licenciement était justifié.

Un petit rappel du droit applicable

La base est l'article L. 1152-1 du code du travail qui définit le harcèlement moral : aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ajoutons que, selon la jurisprudence, les faits caractérisant le harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période.

Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire (Art. L. 1152-5), et cette sanction disciplinaire peut aller jusqu’au licenciement pour faute grave.

L'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral (Art. L. 1152-4). Selon la jurisprudence, il est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral

Enfin vient le régime spécial de règle de la preuve : il appartient à la personne physique ou morale invoquant l'existence d'un tel harcèlement d'établir la matérialité des faits et aux juges de les apprécier dans leur ensemble et de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué.

Que dit la Cour de cassation ? harcèlement

Elle synthétique ainsi les faits :

« L'employeur établissait des faits répétés de la part du salarié de pressions diverses, propos insultants et dénigrants tant à l'égard des subordonnés que des prestataires de services, des méthodes de management humiliantes en dépit de contre-indication médicale connue portant atteinte à la dignité et dégradant les conditions de travail de ses subordonnés, altérant la santé de plusieurs d'entre eux ».

Et elle en tire alors la conclusion juridique :

« Ces faits caractérisent un harcèlement moral constitutif d'une faute grave malgré l'ancienneté importante de l'intéressé et l'absence de remarque de la part de l'employeur pendant cette période, qui ne valait pas approbation des ces agissements ».

Cet arrêt applique des règles désormais classiques et montrent toute l’importance du harcèlement moral dans la jurisprudence sociale. Il ne faudrait pas en déduire que tout harcèlement moral constitue une faute grave. De tels faits sont toujours de nature à infliger une sanction disciplinaire, mais c’est à l’employeur, au cas par cas, d’apprécier la gravité des faits pour ajuster le curseur.  

On comprend l’argument du directeur licencié : « depuis 26 ans, on apprécie mes services, et aucun reproche ne m’a été fait avant le licenciement pour faute grave : a supposer que les faits soient avérés, il faillait me laisser une chance de revoir mon comportement ».

Pas du tout : le constat des faits, graves, a suffit. La lecture de l’arrêt de la Cour d’appel, très détaillé, établit cette gravité et la santé de plusieurs salariés s’en est trouvée altérée. Un critère qui compte beaucoup au regard de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur en matière de santé des salariés.

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24/04/2012

1° mai : L’inspiration pétainiste de Sarko le loser

La fête du vrai travail, et un 1° mai pour unifier et pas diviser… Sarko qui réinvente le social ? Cette salade de loser m’a rappelé un discours célèbre de notre histoire. Le voici.

« Le 1° mai a été jusqu’ici un symbole de division et de haine. Il sera désormais un symbole d’union et d’amitié parce qu’il sera la fête du travail et des travailleurs.

« Le travail est le moyen le plus noble et le plus digne que nous ayons de devenir maîtres de notre sort. Un homme qui sait accomplir une tâche avec courage et expérience représente toujours une valeur pour ses semblables. La plus saine fierté que l’on puisse éprouver est de se sentir utile par un travail bien fait. Aucun privilège de rang ou de fortune ne donne à quelqu’un autant de confiance dans la vie et de bienveillance à l’égard d’autrui. 

« Le travail répond à cette loi sévère de la nature que rien ne s’obtient sans effort. Cette loi du travail a été marquée par une formule de malédiction : « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front ». C’est donc à tort qu’on a faire luire à vos yeux le mirage d’une cité future où il n’y aurait plus de place que pour le plaisir et les loisirs. »

Alors, c’est du Sarko, çà ? Eh pas tout fait : c’est du Pétain.

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Précisément le discours du 1° mai 1941 à Commentry. Pétain préparait la réécriture du droit social avec sa « charte du travail » qui fut publiée le 4 octobre 1941.

En voici la puissante philosophie.

« Dès lors, l’union de la nation ne sera plus une formule trop souvent trompeuse, mais une réalité bienfaisante. L’ordre social nouveau, tenant compte de la réalité économique et de la réalité humaine, permettra à tous de donner leur effort maximum dans la dignité, la sécurité et la justice. Patrons, techniciens et ouvriers, dans l’industrie comme dans l’artisanat, formeront des équipes étroitement unies qui joueront, pour la gagner ensemble, la même partie et la France, sur le plan du travail comme sur tous les autres, retrouvera l’équilibre et l’harmonie qui lui permettront de hâter l’heure de son relèvement ».

L’activité des syndicats nationaux avait été suspendue, et leur biens saisis. Alors, Pétain avait les mains libres pour recréer à sa façon une fête du travail et de l’unité du pays, le 1° mai devenant « la fête du travail et de la concorde sociale », avec la loi du 12 avril 1941. La concorde sociale remplaçait la lutte des classes !

Que nous dit ce loser de Sarko ? La même chose ! Fruit de la même ignorance des réalités sociales et de la même volonté d’abêtir la société pour mieux la contrôler.

Sarko ne doit pas mettre ses pattes sur le 1° mai, car c’est depuis la nuit des temps une conquête syndicale et populaire. C’est une réalité née de la lutte des syndicats US, qui ont enclenché le 1° mai 1884 un grand mouvement social pour conquérir la journée de 8 heures. La répression fut très violente. Trois syndicalistes furent tués, et cinq autres « jugés » et condamnés à mort par pendaison. Depuis, il a été démontré que le procès était bidon, et ils ont été réhabilités. 

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La II° Internationale socialiste a enchainé, fixant pour objectif de faire de chaque 1° mai une journée de manifestation pour la réduction des horaires de travail.

En France, le principe d’une journée chômée a été adopté en 1919, et Pétain a embarqué dans sa traitrise cette conquête ouvrière et lui a donné le nom de « Fête du travail et de la Concorde sociale ». La loi républicaine a abandonné cette ridicule « concorde sociale », mais n’a hélas pas su donner à la fête son vrai nom, celui de « Fête des travailleurs ».

Alors, ce briseur de société qu’est Sarko le loser ne doit pas toucher au 1° mai. Qu’il fasse ce jour-là sa kermesse frelatée de UMP, peu importe. Mais on ne peut accepter qu’il vienne usurper une histoire qui ne le regarde pas, dont il ne sait rien et qu’il méprise. Tout ce qui fait le plus quotidien des droits sociaux aujourd’hui est le résultat de la lutte des salariés, qui se sont imposés contre le pouvoir patronal et l’Etat. Souvent en misant tout pour la liberté et la dignité. Alors, respect.

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