26.01.2012
La Cour de cassation ne reconnait pas la tonsure
Ouhlala, on a échappé à un attentat gravissime à la laïcité... Une association diocésaine voulait faire reconnaître la première tonsure comme point de départ des droits à retraite des ecclésiastiques, mais la Cour de cassation (20 janvier 2012, n° 10-24.603 et 10-24.615) donne sa propre lecture de ce qu’est une communauté religieuse, et y inclut les années de séminaire. Gros malaise à prévoir pour les intégristes du slogan « sphère privée/sphère publique »…
L’histoire est celle d’un concitoyen qui avant d’être ordonné prêtre, avait suivi une formation dans un grand séminaire d’octobre 1965 à juin 1967. Lorsque plus tard, il avait demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite à la caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes, celle-ci avait refusé de valider sa période de formation. Motif : on ne devient ecclésiastique qu’une fois les études passées, et après la première tonsure. Pour l’association diocésaine, c’est cet acte symbolique, et purement religieux, qui marque l’entrée dans la communauté religieuse, et donc l’ouverture des droits.
Pas d’accord, avait répondu l’ancien abbé, qui avait saisi la justice païenne, et la Cour d’appel de Dijon lui avait donné raison, validant les sept trimestres du temps de la formation.
En cause, l’application de l’article L. 382-15 du Code de la sécurité sociale, qui tente le mariage des droits sociaux et de la liberté de religion. Zone glissante…
Le principe est que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses relèvent du régime général de Sécurité sociale. Le droit commun, très bien. Mais problème : le droit étatique peut-il contrôler la qualité de ministre des cultes décernée par les religions ? On voit bien le débat : d’un côté la libre organisation des religions, et de l’autre la gestion égalitaire des caisses publiques…
Pour s’y retrouver, la loi a prévu la consultation d'une commission instituée auprès du Ministère des affaires sociales « comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés ». Une commission qui a de quoi donner des maux de tête aux adeptes de la mythique laïcité-séparation… Son travail est très utile pour donner un cadre, mais il reste des cas litigieux. 
Pour la Cour d’appel, un grand séminaire, au regard du mode de vie communautaire imposé, dès leur entrée, à chacun de ses membres, réunis par une volonté commune d’approfondissement d’une croyance et d’une spiritualité partagées en vue d’exercer un ministère sacerdotal, constitue une communauté religieuse au sens du Code de la Sécurité sociale.
L’association diocésaine avait contesté cette lecture du doit devant la Cour de cassation, invoquant le libre exercice des cultes, garanti par l’article 1 de la loi du 9 décembre 1905 et l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle reprenait à son compte l’argument sphère privée/sphère publique.
Non, répond la Cour de cassation. Pour l’établissement des droits sociaux, la justice garde un pouvoir d’appréciation « en fonction des preuves et de la nature de l’engagement religieux ».
Or, le dossier montrait un mode de vie en communauté et une activité essentiellement exercée au service de sa religion. Ainsi, notre ami devait être considéré membre de la collectivité religieuse dès son entrée au grand séminaire.
Pour la Cour de cassation, « la date d’ouverture des droits à pension de retraite ne peut être repoussée à la date de la survenance d’un événement à caractère purement religieux qu’est la cérémonie de première tonsure ».
Conclusion facile : toute autre solution reviendrait à couper les cheveux en quatre.

01:20 Publié dans Droit social | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : retratite, droit social, laicité
14.12.2011
Salariés, il faut cafter loyalement…
Le salarié qui constate l’existence de vols dans l’entreprise et n’en dit rien à l’employeur a un comportement déloyal, qui justifie son licenciement. La chambre sociale de la Cour de cassation, ce 1 décembre 2011, a rendu un arrêt (n° 09-71204) qui encourage à de sérieuses remontées de bretelles.
Notre ami a été embauché en 1986 par Alcatel comme d'opérateur magasinier. Quinze ans de vie professionnelle sans anicroche, mais ça se gâte en 2001.
Fin mars 2001, l’employeur, qui avait des doutes sur des vols dans l’entreprise, lui reproche d’avoir conservé dans son vestiaire des produits de fabrication alors que le règlement intérieur le prohibe, et de ne rien avoir dit des pratiques de vols dont il était pourtant bien informé. Résultat des courses : un licenciement pour faute grave et une plainte pénale pour vol.
S’agissant du matériel trouvé dans le vestiaire, le tribunal correctionnel prononce une relaxe. Pour qu’il y ait vol, il faut qu’il y ait des actes matériels et intentionnels d’appropriation. C’est la définition de l’article 311-1 du Code pénal : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». Or notre ami n’a pas soustrait les biens, qui étaient restés en stand by dans le vestiaire. Le vol aurait commencé avec les biens dans un sac personnel, ou dans le coffre de la voiture.
Innocent… et pourtant la Cour d’appel, confirmée par cet arrêt de la Cour de cassation, déclare valable le licenciement pour faute grave.
En effet, la lettre de licenciement reprochait au salarié un non-respect des consignes régulièrement rappelées, à savoir le dépôt dans le vestiaire de matériel téléphonique dans le vestaire. Le matériel s’y trouvait, ce qui montre que la consigne, qui n’avait rien d’abusif en elle-même, n’était pas respectée. Or le règlement intérieur n’est pas un copié/collé du Code pénal. Une faute pénale intentionnelle comme le vol est une cause de licenciement pour motif disciplinaire, mais il existe des fautes disciplinaires qui n’ont rien de pénal. 
Là dessus s’ajoute le second motif, ainsi apprécié par la Cour de cassation : « Le salarié, avec et au même titre que d'autres salariés licenciés pour le même motif, avait omis de porter immédiatement à la connaissance de l'employeur des faits de vol dont il avait été témoin et œuvré pour empêcher leur révélation ; cette violation par le salarié de son obligation contractuelle de loyauté envers l'employeur était d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ».
Obligation de loyauté… La base se trouve dans le Code civil, avec le célèbre article 1135 du code civil, qui a traversé toutes les guerres depuis 1804 : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ». Ce principe est rappelé par l’article L.1222-1du Code du travail : « Le contrat doit être exécuté de bonne foi ».
Alors, il faut cafter, mais loyalement. L’entreprise, ce sont des moyens qui appartiennent à l’employeur, et constater le vol de ces moyens sans ne rien dire à l’employeur est déloyal. La formule de la Cour de cassation se veut tranchée, et le cap est nettement donné. Mais il restera à l’employeur, sous le contrôle du juge, à apprécier toutes les circonstances de fait et à prononcer la sanction adaptée.
Rappelons aussi la différence entre la délation – dénoncer des personnes – et la dénonciation – dénoncer des faits. Le droit pénal ignore la délation. On dénonce des faits, et l’enquête identifier les auteurs dans le respect des règles de preuve. Ici, le salarié n’avait pas même dénoncé les faits, pourtant bien connus.
Au final, notre ami n’a rien volé, mais il n’a pas respecté les consignes et n’a pas dénoncé les vols : licenciement pour faute grave après 15 ans de contrat sans histoire. A méditer…

00:18 Publié dans Droit social | Lien permanent | Commentaires (18) | Envoyer cette note | Tags : licenciement, contrat de travail
24.11.2011
UMP-City : Interdit de fouiller les poubelles !
Il y a vraiment des drôles de gus à l’UMP. La vedette du jour est le maire de Nogent-sur-Marne, Jacques JP Martin, qui a décidé de lancer une partie de chasse aux pauvres, en s’en prenant à ceux qui fouillent les poubelles.
Le maire avait d’abord pris un arrêté interdisant d'une manière générale de fouiller les poubelles, le 16 septembre 2011. Bref un arrêté anti-glanage. Tollé dans la population – quand même ! – et le maire avait rectifié le tir par un nouvel arrêté du 3 novembre, pour dire que le glanage n’était pas concerné, mais qu’était interdit, sous peine d’amende, le fait de fouiller dans les poubelles pour pratiquer le chiffonnage. Comprendre : les pauvres peuvent prendre des aliments dans les poubelles, mais ils ne peuvent pas récupérer des biens pour les revendre.
La Ligue des Droits de l’Homme a attaqué cet arrêté-poubelle en annulation devant le tribunal administratif de Melun, et a formé dans le même temps un recours en référé pour en faire suspendre l'exécution.
Un arrêté peut être suspendu par le juge des référés s’il existe une situation d’urgence, et si le juge, sans trancher réellement l’affaire – cela ne relève que le compétence du tribunal « au fond », c’est-à-dire dans le cadre de la procédure normale – identifie un ou des moyens juridiques laissant planer un doute sérieux sur la validité de l’arrêté. C’est l’application de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.
Le juge des référés a accepté de suspendre l’arrêté, par une ordonnance de ce 17 novembre.
Le juge estime d’abord qu’il y a effectivement urgence à statuer. Il souligne le contexte de la période hivernale et le droit des personnes en grande nécessité à utiliser librement le domaine public en récupérant des déchets, qui sont considérés comme des biens sans maîtres lorsqu’ils sont entreposés dans les bacs publics de la ville.
Vient ensuite la question de moyens sérieux d’annulation, et le juge en relève deux
L’arrêté vise la notion « chiffonnage » qui ne figure pas dans le dictionnaire académique et peut être interprété de plusieurs manières : quels sont les matériaux et produits visés ? la recherche des produits est-elle sanctionnée en elle-même, ou seulement si c’est pour la revente ? Mais comment qualifier la revente à ce stade ? Et quid de l’usage personnel ?
Ensuite, il existe des préoccupations d’ordre public, et le maire a compétence pour la salubrité. Mais cette mesure, si floue, d’interdiction est manifestement disproportionnée par rapport au risque de trouble à l’ordre public. Ce trouble est invoqué par la ville, mais il n’est pas prouvé. Des paroles verbales.
Le seul mot qui convienne est lamentable. Tout personne qui dispose du pouvoir a tendance à en abuser, expliquait Montesquieu. Heureusement qu’il reste les juges pour calmer ces drôles de gus, qui semblent bien décidés à doubler le FN par la Droite.

Les nouvelles affiches de l'UMP
00:00 Publié dans Droit social | Lien permanent | Commentaires (15) | Envoyer cette note | Tags : ump, pauvreté, référé
27.10.2011
UMP-land: Les enfants de réfugiés privés de cantine
La gourde xénophobe du jour s’appelle Jacqueline Eustache-Brinio, et c'est la Maire de Saint-Gratien (Val d’Oise). Membre de l’UMP.
Un peu d’apartheid dans le Val d’Oise, et sous licence UMP, ça n’avait fait trop broncher notre petit monde politique.
Silence radio du coté de l’UMP.
Grand moment avec le comique Luc Châtel, qui comme Sinistre de l’éducation nationale ne pouvait rester silencieux : « Je trouve choquant qu'on laisse ces enfants qui sont scolarisés à la porte de la cantine. C'est un avis très personnel, car ce n'est pas mon rôle de tancer le maire d'une commune puisque c'est sa compétence ». De sa compétence d’adopter des arrêtés discriminatoires. Ah ah ah…
C’est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, dans une ordonnance de référé du 21 octobre 2011, a suspendu cet arrêté xénophobe, ce qui va obliger Jacqueline à accueillir des enfants de réfugiés à la cantine et dans les autres structures périscolaires. Le tribunal considère que « la décision par laquelle le maire de Saint-Gratien refuse l’accès aux services périscolaires (restaurants scolaires, études et centres de loisirs) aux enfants porte une atteinte grave et immédiate à l’intérêt des ces enfants ».
Cette UMP, ça commence vraiment à puer, et j’observe au passage que les pleureurs officiels, genre NPNS, n’avaient pas bronché une oreille. En toute logique, les poursuites pénales devraient venir pour cette discrimination, mais là aussi on risque d’attendre.

"Y'a pas un truc pourri dans votre société ?"
00:14 Publié dans Droit social | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : xénophobie, réfugié, ump
01.07.2011
L’agresseur (présumé) de Sarko risque son emploi
L’agresseur (présumé) de Sarko risque une double peine : pénal et disciplinaire. Le pénal, car il a agressé un concitoyen, et le disciplinaire, car il est agent de la fonction publique. Au final, c’est le droit disciplinaire qui, en toute logique, devrait être le plus sévère. Une voie sans issue...
Quelle infraction est en cause ? 
Au pénal, la condamnation repose sur les textes qui définissent les infractions. En l’occurrence, l’article 222-13 du Code pénal :
« Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises (4°) sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. »
Il y a violences légères, mais commises contre une « personne dépositaire de l'autorité publique ». Eh oui, pas de texte spécifique pour le président de la République, que l’on retrouve dans cette joyeuse liste, à côté des avocats, des pompiers, des gardiens d’immeubles...
Sarkozy n’a pas porté plainte, dit-on.
Ca ne change rien. Juridiquement, porter plainte, c’est dénoncer des faits dont on est victime ou témoin auprès des autorités de poursuites. Ici, l’infraction a été constatée en direct et de visu.
Le procureur près le tribunal de Grande Instance « appréciera la suite à donner » selon les termes de l’article 40 du Code de procédure pénale. Que la victime se manifeste ou non.
Quand l’agresseur (présumé) sera renvoyé devant le tribunal, Sarkozy pourra se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts pour le préjudice causé.
C’est loin d’être évident. Se constituer partie civile est pour la victime un droit lorsque le procureur a engagé l’action pénale. Sarkozy a déjà utilisé cette possibilité, contre Villepin devant le tribunal (il n’a pas réitéré en appel), ou dans l’affaire du piratage de ses comptes bancaires. Mais cette affaire est actuellement devant la Cour de cassation, et le Parquet général a estimé que cette constitution de partie civile était irrégulière.
Sur quoi se fonde le Parquet ?
Le Parquet ne vise pas un texte précis, mais les notions d’impartialité et d’indépendance, telles que définies par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Pour l’avocat général, «l'exercice de l'action civile par le président de la République devant une juridiction pénale paraît incompatible avec l'exercice de ses pouvoirs institutionnels : le fait qu'une autorité soumette à ceux-là même qui relèvent de son pouvoir de nomination le soin de trancher un litige qui concerne ses intérêts privés, est de nature à donner l'apparence aux autres parties, comme au public, que le procès n'obéit pas aux règles d'un procès équitable, qu'il n'est pas tenu dans le respect de l'indépendance du tribunal et que ne sont pas assurées les conditions objectives d'un fonctionnement impartial. Les règles du procès équitable ne paraissent pas respectées dans une telle situation.
De plus, le président de la République, partie privée à un procès, ne peut simultanément apparaître, dans cette instance, comme le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, alors que l'article 64 de la Constitution lui en donne la mission institutionnelle et alors que chargé par l'article 5 de la Constitution d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, il doit veiller au respect de la séparation des pouvoirs ».
La Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée, mais le débat est très sérieux.
L’agresseur (présumé) est un agent titulaire des collectivités locales. Quel texte définit les fautes des fonctionnaires ?
La référence est le très court article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite le statut général : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». 
Quelques mots pour dire beaucoup :
- A l’inverse des infractions pénales, il n’existe pas de définition des fautes disciplinaires. C’est au cas par cas, au regard des devoirs généraux des fonctionnaires, que l’autorité hiérarchique, sous le contrôle du juge, décide.
- Le prononcé d’une sanction pénale n’interdit pas l’engagement es poursuites disciplinaires.
Oui, mais le juge pénal étant saisi, l’autorité disciplinaire doit sursoir à statuer.
C’est une idée fausse. L’administration doit exercer les prérogatives que la loi lui a confiées, et apprécier le comportement du fonctionnaire. Elle ne peut sursoir à statuer que si elle justifie d’une contestation sur les faits que seul le juge pénal peut trancher. Ici, l’autorité hiérarchique à toutes les infos pour se prononcer, non comme un petit procureur, mais comme défenseur de l’action de l’administration. Il serait logique que, sans attendre, le maire décide d’engager les poursuites et prononce une suspension conservatoire, le temps de la procédure.
Mais les faits relèvent de la vie privée, sans lien avec la fonction exercée par cet agent !
De tout temps, il a été admis que des faits répréhensibles commis par l’agent dans le cadre de sa vie privée l’exposent également à l’engagement d’une procédure disciplinaire s’ils témoignent d’un manquent à ses devoirs et portent atteinte à l’image de la collectivité.
On trouve maints exemples dans la jurisprudence, pour des faits graves tels qu’un homicide volontaire (Conseil d’Etat, 20 octobre 1967, Boussard-Bilier) ou pour des vols (Conseil d’Etat, 9 mars 1984, Assenine).
Que risque l’agresseur (présumé) ?
Les sanctions doivent être proportionnées aux faits reprochés à l’agent (CAA Bordeaux, 9 mars 1998, Sivu de Fargues). L’agresseur (présumé) était apprécié, mais peut-on garder dans la fonction publique un agent qui a agressé le président de la République, et voulait le frapper ?

01:12 Publié dans Droit social | Lien permanent | Commentaires (34) | Envoyer cette note | Tags : discipline, pénal
25.04.2011
Le message d’un vieux pote
J’ai croisé hier un vieux pote qui m’a laissé un petit message destiné aux coincés de la solidarité, aux angoissés des frontières passoires, aux neurasthéniques de l’égoïsme, aux trouillards devant leur ombre, aux rabougris de l'identité nationale, aux psychomaniaques de l’espace Schengen, aux toxicomanes de la xénophobie, aux inconscients de la Droite décomplexée, aux recycleurs du lepénisme, aux souverainistes bienheureux de leur aveuglement :
« Que soit favorisé, dans la situation actuelle, l'accès des secours humanitaires à tous ceux qui souffrent des conséquences de ces affrontements (...) et qui ont été contraints de laisser leurs affections les plus chères ;
« Que les hommes de bonne volonté soient éclairés pour ouvrir leur cœur à l'accueil, afin que de façon solidaire et concertée il soit possible de répondre aux nécessités pressantes de tant de frères ;
« Qu’à tous ceux qui se dépensent en de généreux efforts et offrent des témoignages exemplaires en ce sens parviennent nos encouragements et notre appréciation ».

00:43 Publié dans Droit social | Lien permanent | Commentaires (8) | Envoyer cette note | Tags : solidarité
24.12.2010
Les anarchistes ? Le désespoir ?
Deux attentats signés par un groupe anarchiste italien. Et des attentats qui ne sont pas rien : au cœur de Rome, deux ambassades, la Suisse et le Chili, et deux blessés.
Quelques heures plus tard, un communiqué de la Fédération anarchiste informelle (Federazione Anarchica Informale) revendique : « Nous avons décidé de faire entendre de nouveau notre voix par des mots et des actes, nous détruirons le système de domination, vive les FAI, vive l'Anarchie ! » Alors, des actes isolés, que l’on oubliera vite, ou le début de quelque chose ? Difficile de dire, car on ne dispose que de bien peu d’informations.
La Fédération anarchiste informelle est connue depuis 2003, avec à son actif une série d’attentats à l’explosif entre les années 2003 et 2005, mais elle était en sommeil depuis. Alors, un coup spectaculaire, venu de nulle part et destiné à rester sans suite ? Ces structures sont micropuciennes, et il ne s’agit pas de fantasmer sur des réseaux et des chefs clandestins qui n’existent pas.
Pour autant, comment ne pas voir que le marécage économique et social dans laquelle patauge l’Europe induit la révolte et la violence ? Et que sur ce terreau, vont s’improviser des groupes portant des étiquettes aléatoires mais activant le feu de la violence. Violence qui n’a jamais rien amené d’autre que le raffinement de la répression, et qui s’avère une ressource inespérée, en réaction, pour l’opinion conservatrice.
Face aux difficultés des temps présents, les dirigeants politiques se montrent incapables de parler, justes bons à débiter les formules à la con de leurs chargés de com’ et à faire les cacous en sortant de leur belles bagnoles bien brillantes, pour filer vers d’improbables discussions du Conseil européen.
Ces attentats s’inscrivent dans un contexte. La violence a été très présente en France, le mois dernier. Elle était aussi à Londres, à Athènes ou à Rome. Et peut-être avez-vous hier vu cette scène terrible d’un homme, Adrian Sobaru, se jetant du balcon surplombant l'hémicycle du Parlement roumain, en plein séance, en hurlant en direction d’Emil Boc, le premier ministre : « Boc, tu as volé les droits des enfants ».
Adrian a été grièvement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Il est le père de deux enfants, dont un est autiste. A la suite des mesures d'austérité adoptées par le gouvernement en juillet dans le cadre du plan négocié avec le FMI, sa famille a perdu une partie de l'aide destinée aux soins de son fils.
2010 était mauvais, et 2011 le sera. Même si dans cette situation difficile, l’Europe garde de beaux atouts, mais il faut arrêter de se mentir. Nous ne sommes partis pour plusieurs années difficiles, au mieux de stagnation, et la priorité doit être la solidarité.

01:10 Publié dans Droit social | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note | Tags : italie, roumanie, violence, social.
09.12.2010
Sécurité renforcée pour les travailleurs intérimaires
Un joli cadeau offert par la chambre supersociale de la Cour de cassation aux intérimaires : l’entreprise utilisatrice doit tenir à leur disposition, dès la prise de fonction, tout le matériel nécessaire à leur sécurité. Le moindre manquement est un procès gagné devant le conseil des Prud'hommes. (Cour de cassation, chambre sociale, 30 novembre 2010, n° 08-70390)
Un travail dangereux
Une société a fait appel à des intérimaires pour l'exécution d'un marché de carrossage de 300 camions citernes inox, destinés à l'armée de terre. Un marché qui comprenait un travail dangereux pour les soudeurs inox, par le risque d'exposition aux fumées de soudage. Selon les préconisations du médecin du travail, il avait été prévu de mettre à la disposition des soudeurs des masques à adduction d'air et de les soumettre à un suivi médical d'exposition.
Ce suivi a été impeccable : visite d’embauche le 22 mars, prise de travail le 29 mars, et premier examen par analyse d’urine le 9 avril 2004. Problème : le taux de chrome était alors anormalement haut, sans lien logique avec les 10 jours passés au travail, et alors que le salarié ne présentait aucun des signes de l’intoxication, notamment sur le plan respiratoire. Décision est prise de poursuivre le contrat, avec le masque. Un mois plus tard, le 10 mai, un nouvel examen montre un taux en légère baisse, mais toujours trop élevé. Le médecin du travail ne se prononce pas sur la cause, mais dans le cadre préventif qui est le sien, et il déclare le salarié inapte à son poste le 18 juin 2004, ce qui conduit à la fin de la mission.
Le salarié n’effectue pas de déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Le conseil des Prud'hommes
Le salarié saisit le conseil des Prud’hommes, demandant des dommages et intérêts à l’encontre de l’entreprise utilisatrice pour manquement à son obligation de sécurité.
Par jugement du 8 mars 2006, la juridiction se déclare incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, estimant que l’affaire ne peut être saisie que sous l’angle de la maladie professionnelle.
La cour d'appel
Le salarié fait appel et la cour se déclare compétente : le salarié peut demander des dommages et intérêts à l’employeur qui a manqué à son obligation de sécurité. Par un arrêt du 19 Juin 2007, elle missionne un médecin expert pour disposer d’explications sur l’apparition de ce taux.
Dans son rapport déposé le 17 septembre 2007, l’expert ne parvient pas expliquer ce taux qui a si vite atteint des sommets, pour s’y stabiliser. Il envisage deux types d’explications. 
La première est celle d’une contamination qui pourrait être antérieure, mais rien ne l’établit, ou massive dans les jours précédents l’examen. Mais cela n’explique pas la stabilité du taux avec le port du masque entre les deux prélèvements, et surtout, on ne trouve pas les signes cliniques.
La seconde est une pollution de l'échantillon d'urine lors de son prélèvement. Cette dernière hypothèse est la plus vraisemblable, car depuis la procédure a été changée, avec des taux à la baisse.
Enfin, on relève deux autres cas de suspicion de contamination pour l'ensemble des salariés exposés au risque, mais avec des taux plus faibles, redevenus à la normale un mois après.
La cour d’appel, par un arrêt du 29 avril 2008, va homologuer les conclusions de l’expert. Le taux n’est pas expliqué par la durée d’exposition, et en l’absence de signes cliniques affectant la santé, on ne peut retenir l’intoxication. Par ailleurs, le dossier montre que le risque était connu, que l’employeur avait défini des préconisations, notamment par un suivi médical. La première visite avait eu lieu à dix jours de l’embauche. Le masque à adduction d'air n’avait certes été fourni qu’après cette visite, mais un mois après le dosage de chrome était presque aussi élevé, le port du masque n’ayant rien changé.
La Cour de cassation
Le salarié saisit la Cour de cassation.
La base est l’article L. 4121-1 du Code du travail. Un texte net et précis, d’autant plus important qu’il est interprété par la jurisprudence comme créant une obligation de sécurité de résultat.
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
« Ces mesures comprennent :
« 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
« 2° Des actions d'information et de formation ; 
« 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
« L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail (Code du travail, art. L. 1251-21). A ce titre, elle est tenue à l'égard des salariés mis à disposition d'une obligation de sécurité de résultat dont elle doit assurer l'effectivité.
Aussi, la cour d’appel n’avait pas à entrer dans les discussions relatives à la diminution des taux de chrome et à l'absence d'intoxication du salarié. Un risque d'exposition aux fumées de soudage avait été identifié en prévention duquel des masques à adduction d'air devaient être mis à la disposition des soudeurs : la seule circonstance qu'un tel masque n'ait pas été fourni au salarié dès le début de sa mission constitue un manquement de l'entreprise utilisatrice à son obligation de sécurité de résultat causant nécessairement un préjudice au salarié.
Procès gagnant pour les intérimaires
La solution paraitra sévère, car illogique : l’intoxication à l’occasion du travail n’est pas prouvée, et le port du masque pendant un mois n’a pas modifié le taux. Moralement, l’employeur peut s’estimer clean. Et pourtant, le voici rattrapé par l'obligation de sécurité de résultat.
Il n’est plus nécessaire de prouver la faute ou même le lien de causalité, et c’est pour cela que le salarié, très bien conseillé par son avocat, ne s’était pas placé sur le terrain de la maladie professionnelle devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Non, il suffit de constater que l’obligation de sécurité de résultat n’a pas été respectée.
En pratique, l’entreprise qui a recours à du personnel intérimaire doit lui remettre dès le premier jour le matériel de sécurité nécessaire. Si ce matériel n’est pas là, c’est ticket gagnant devant le Conseil des prudhommes.

01:34 Publié dans Droit social | Lien permanent | Commentaires (7) | Envoyer cette note | Tags : contrat de travail, sécurité sociale, conseil de prudhommes
01.12.2010
Tabagisme passif : Un employeur condamné
Un salarié exposé au tabagisme passif peut faire condamner son employeur, car laisser un salarié travailler dans l'irrespect des règles protectrices de la santé est une faute. La Cour de cassation précise que le manquement formel à la réglementation suffit, sans qu’il soit besoin de prouver l’impact sur la santé du salarié (Cour de cassation, chambre sociale, 6 octobre 2010, n° 09-65103).
C’est l’histoire d’Olivier, engagé comme barman dans une brasserie, le 2 février 2004. Tout le problème est qu’il se fait enfumer par les clients … et il le reproche au patron. Les dispositions sur l’interdiction de fumer, partielle à l’époque, n’étaient respectées ni dans la salle réservée au personnel, ni dans la salle de restaurant. Olivier avait appelé à la rescousse le Comité national de lutte contre le tabagisme, qui avait adressé une mise en demeure au patron enfumeur… pour rien ! Ne supportant plus ni la fumée, ni l’obstination de son boss, Olivier avait adressé en demeure le 30 septembre 2005, puis, par un courrier du 26 octobre 2005, il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, saisissant aussitôt le conseil de prud’hommes pour faire juger que la rupture était imputable à l’employeur et obtenir de solides dommages et intérêts. 
Olivier faisait jouer les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du Code du travail : lorsque le salarié estime que l’employeur ne respecte pas les obligations résultant du contrat de travail, il peut prendre acte de rupture, et demander devant la juridiction prud’homale une requalification en licenciement. Ce licenciement est alors abusif, car non motivé, et l’addition est élevée. Mais s’il ne parvient pas à prouver la faute de l’employeur, la rupture est analysée comme une démission, qui prive de l’indemnisation chômage. C’est quitte ou double, avec un risque très sérieux.
Pour l’employeur, Olivier ne prouvait rien, et la cour d’appel de Paris le 18 novembre 2008 (n° 07/00757) confirmant le conseil de prud’hommes,avait rejeté la demande d’Olivier, avec cette analyse : certes, un constat d'huissier du 10 juin 2005 établissait que l’employeur ne respectait pas les dispositions du Code de la santé publique sur l'interdiction de fumer, mais, il n’était pas pour autant prouvé que la santé du salarié était compromise par ce fait. Et la cour d’argumenter :
- En 2005, l’interdiction n'était pas alors absolue dans les locaux du bar-restaurant, puisque la société devait organiser des espaces destinés à accueillir les fumeurs conformément à l'article R. 3511-2 du Code de la Santé Publique, et le salarié était nécessairement exposé, même modérément, en raison de son emploi de barman, aux fumées de cigarette.
- La présence d'un taux de nicotine dans le sang, établie n'est pas déterminante. Ce taux de l'ordre de 81,90 ng/ml est faible, puisque selon les seuils d'interprétation est qualifié de fumeur passif le patient dont le taux est au minimum de 50 ng/ml. En outre, Olivier ne vivant pas en pleine campagne mais dans une métropole particulièrement polluée, un tel taux ne peut être imputable à ses seules conditions de travail.
-
Les attestations versées aux débats par le salarié ne peuvent être prises en compte, l’employeur produisant de son côté des témoignages exactement opposés.
- Les services de la médecine du travail n'ont émis aucune observation sur les conditions de travail du salarié.
Donc, la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission : une main devant, une main derrière, et tchao.
Olivier ne s’est pas découragé, et a saisi la Cour de cassation, qui s’est prononcée ce 6 octobre 2010. Et là, retournement complet de l’analyse.
L’employeur ne respectait pas les dispositions du Code de la santé publique sur l'interdiction de fumer : cela suffit ! Il fallait en rester à ce constat de la violation de la loi, et les considérations sur l’absence d’impacts négatifs sur la santé du salarié étaient hors de propos.
La Cour de cassation s’inscrit de plus en plus dans cette logique : en matière de protection de la santé, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat. En gros, c’est respectez les textes, ou sortez les chéquiers.

01:22 Publié dans Droit social | Lien permanent | Commentaires (16) | Envoyer cette note | Tags : tabac, conseil de prudhommes, santé publique
15.09.2010
Besson est carbonisé
Le cas Besson est simple : soit il ne sait pas, et il doit démissionner car il est blacklisté ; soit il savait, et il a menti, ce qui le conduit aussi à démissionner, car il a engagé la France devant la plus sérieuse des instances internationales, l’Europe, sur des bases ouvertement fausses.
Mais voir ce coq prendre son air finaud de chez finaud pour présenter une nouvelle loi débile sur l’immigration, pour bien entendu « durcir » le dispositif, (restons jeunes), c’est vraiment trop.
Ce grand dépendeur d’andouilles nous explique doctement que les circulaires descendent et ne remontent pas. A l’écouter, on imagine une sorte de splendide mixtion. Dans le gosier, la lumineuse pensée du chef à plumes, Eric se trouvant quelque part au niveau de l’estomac, et pour ce qui suit, voir le flux descendant du coté de la place Beauvau.
Je livre donc à votre sagacité le décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Codéveloppement
" Article 1. – Le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière d’immigration, d’asile, d’intégration des populations immigrées, de promotion de l’identité nationale et de codéveloppement.
Il prépare et met en œuvre les règles relatives aux conditions d’entrée, de séjour et d’exercice d’une activité professionnelle en France des ressortissants étrangers. Il est chargé :
en liaison avec le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, de la lutte contre l’immigration illégale et la fraude documentaire intéressant des ressortissants étrangers ;
en liaison avec le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, de la lutte contre le travail illégal des étrangers ;
conjointement avec le ministre des affaires étrangères et européennes, de la politique d’attribution des visas.
Il est compétent, dans le respect des attributions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, en matière d’exercice du droit d’asile et de protection subsidiaire et de prise en charge sociale des personnes intéressées.
Il est responsable de l’accueil en France des ressortissants étrangers qui souhaitent s’y établir et est chargé de l’ensemble des questions concernant l’intégration des populations immigrées en France. Pour l’exercice de cette mission, il est associé à la définition et à la mise en oeuvre des politiques d’éducation, de culture et de communication, de formation professionnelle, d’action sociale, de la ville, d’accès aux soins, à l’emploi et au logement et de lutte contre les discriminations.
Il a la charge des naturalisations et de l’enregistrement des déclarations de nationalité à raison du mariage. Il est associé à l’exercice par le garde des sceaux, ministre de la justice, de ses attributions en matière de déclaration de nationalité et de délivrance des certificats de nationalité française.
Avec les ministres intéressés, il participe, auprès des ressortissants étrangers, à la politique d’apprentissage, de maîtrise et de diffusion de la langue française. Il est associé à la politique menée en faveur du rayonnement de la francophonie.
Il participe, en liaison avec les ministres intéressés, à la politique de la mémoire et à la promotion de la citoyenneté et des principes et valeurs de la République.
Il est chargé de la politique de codéveloppement et, en liaison avec le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, participe à la définition et à la mise en oeuvre des autres politiques de coopération et d’aide au développement qui concourent au contrôle des migrations.
Dans le respect des attributions du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en matière de statistique, il coordonne la collecte, l’analyse et la diffusion des données relatives à l’immigration et à l’intégration des populations immigrées. Il est associé à la collecte et à l’analyse des données relatives à la population.
" Article 2. – Le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement a autorité sur le secrétaire général du comité interministériel de contrôle de l’immigration et l’ambassadeur au codéveloppement.
Il préside le Conseil national pour l’intégration des populations immigrées et la commission interministérielle pour le logement des populations immigrées.
" Article 3. – Pour l’exercice de ses attributions, le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement a autorité :
conjointement avec le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, sur la direction des libertés publiques et des affaires juridiques et, en tant que de besoin, sur la direction générale de la police nationale ;
conjointement avec le ministre des affaires étrangères et européennes, sur la direction des Français à l’étranger et des étrangers en France ;
conjointement avec le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, sur la direction de la population et des migrations.
" Article 4. – Pour l’exercice de ses attributions, le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement dispose de :
la direction générale de la coopération internationale et du développement ;
la direction générale du Trésor et de la politique économique ;
la direction générale des douanes et droits indirects ;
la direction générale de la gendarmerie nationale ;
la direction des affaires civiles et du sceau ;
la direction générale de l’action sociale ;
la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
la direction générale du travail ;
la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal ;
le service des affaires francophones ;
la direction des affaires politiques, administratives et financières de l’outre-mer ;
la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ;
la direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction ;
la délégation interministérielle à la ville ;
la délégation générale à la langue française et aux langues de France.
Il dispose également de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale des affaires sociales.
Pour l’exercice des attributions mentionnées au dernier alinéa de l’article 1er, il dispose, en tant que de besoin, des services centraux des ministères concernés.
Il dispose également, en tant que de besoin, du secrétariat général du ministère de l’intérieur, du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, de la direction de l’administration générale, du personnel et du budget mentionnée par le décret du 21 juillet 2000 susvisé et de la direction générale de l’administration du ministère des affaires étrangères et européennes.
C’est signé du 31 mai 2007, par un certain Nicolas Sarkozy.
* * *
Vous avez bien lu, analysé les attributions et mesuré les pouvoirs du ministre vis-à-vis des administrations. Et le beau Besson vous demande de croire que :
- ses services n’ont participé à aucune réunion de mise en œuvre sur l’affaire des Roms, alors que cela ressort de ses attributions ministérielles, définies par décret présidentiel ;
- alors que tous les jours, à la suite des annonces de Sarko et de Hortefeux, on suivait les expulsions de Roms, et que de Roms, les nombreux membres de ses nombreux services n’ont jamais eu connaissance de rien ;
- il a rencontré les autorités gouvernementales roumaines et les dirigeants européens pour affirmer qu’aucune mesure spécifique antiRom n’avait été prise sans songer à faire la moindre vérification.
Besson explique qu’il n’était pas informé car les circulaires descendent. C’est pile l’inverse avec les coups de pied au cul, qui eux, remontent.

00:46 Publié dans Droit social | Lien permanent | Commentaires (34) | Envoyer cette note | Tags : étrangers, tsiganes, gouvernement










