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21.04.2012

La pêche à la ligne : Un droit ? Une liberté ?

S’assoir au bord de l’eau et pêcher les petits poissons est-ce encore une liberté ? Oui, mais très encadrée. Pour la vraie liberté, il faut retrouver la mer.

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En eau douce

La législation de base pour la pêche en eau douce est la loi  n° 84-512 du 29 juin 1984 qui était logiquement hébergée dans le Code rural, mais que le législateur bobo a fait émigrer dans le Code de l’environnement.

Vous connaissez bien le système : on commence par de grands principes, on continue par des interdits et ont fini par des taxes.

Le beau principe se trouve proclamé à l’article L. 430-1 du Code.

« La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général.

« La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément ».

Alors, là, les pêcheurs ne sont pas en eau trouble… Ils préservent la nature, une mission d’intérêt général, et sont les cakes du développement durable, activité « à caractère social et économique ». Le pêcheur, un héros social.

Le Code a même donné à la pêche son parlement avec le « Conseil supérieur de la pêche », un établissement public (Art. L. 434-1) qui vit des ressources de la taxe piscicole. Le Conseil constitue un organisme consultatif auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce.

Ministre de la pêche en eau douce ? Moi, je postule… Ca me parait être un ministère très tendance, et plein d’avenir…

environnement,présidentielles 2012

La vie est belle, mais se complique avec l’article L. 436-1.

Pour taquiner le goujon, il faut être membre d'une association agréée de pêche, et payer la cotisation de l’association et une adorable redevance.

Ensuite, on ne pêche pas n’importe où, mais sur le territoire alloué à cette association (Art. L. 436-4), et attention de ne pas s’aventurer trop loin : depuis la rive, en marchant dans l'eau, et parfois selon la catégorie de la rivière, depuis un bateau.

Le texte combat le capitalisme pêcheur, car ce droit de pêche ne peut s'exercer « qu'à l'aide d'une seule ligne ». Mon ami Poutou - le plus sympa de l'équipe - approuve !

Puis s’enchaîne une série de décrets déterminant les conditions dans lesquelles sont fixés « les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite », mais aussi la maille des poissons et le nombre de captures autorisées pour certaines espèces, des arrêtés préfectoraux prenant le relais.

La loi définit ensuite une kyrielle d’infractions, notamment avec les articles R. 436-3 et R. 436-5 pour ceux qui pêchent sans payer la taxe ou sans adhérer à une association.

En s’approchant de l’océan

Là, c’est trop. J’ai laissé tomber le Code de l’environnement, et je suis allé voir l’océan qui commençait à se retirer, découvrant les magnifiques fonds des environs de La Cotinière, sur l’Ile d’Oléron.

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Pas de code, ni de taxe. Seulement, la mer, splendide, l’iode à plein poumons, le vent qui s’amuse des marées, et le soleil qui illumine le ciel, créant cette blancheur inimitable.

Le jeu est de descendre aussi vite que le mer, en se trouvant un chemin au milieu des roches qui se découvrent pour aller se poser auprès des grands trous que la marée libère ou, au loin, aux confins de la marée basse. Ici, tout est enivrant, rien de moins…

Tu peux t’amuser à jeter un fil à l’eau, ou préférer guetter dans les trous de roche, admirant cette si belle nature qui brille au soleil, et qui dans quelques heures sera à nouveau recouverte de trois mètres d’eau.

Tu peux aussi de poser au large, repérer un bon coin, et t'installer pour lire un bouquin, les pieds dans l'eau. Par exemple le sublime « Chants » de Giacomo Leopardi, aux éditions Rivages Poche, à 10,65 euros. Un très grand voyage.  

Pas sûr de ramener beaucoup de poissons… Mais de délicieuses palourdes au goût infini de l’océan et quelques petits crabes, histoire d’organiser une course vers l’eau une fois de retour sur la plage.  

La vraie vie, quoi…

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Le port de La Cotinière, Ile l'Oléron

11.04.2012

Le droit à l’image, droit de la personnalité

Le droit à l’image est défendu, non sous l’angle de la propriété, mais sous celui de la personnalité. Ce qui suppose que la personne soit identifiable (Cour de cassation, 1° chambre civile, 5 avril 2012, n° 11-15328). 

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Yolande, mannequin de profession, avait en 2005 avait participé à une troupe de danse pour divers spectacles tenus dans le cadre de l'Année du Brésil, et beaucoup de photos avaient été prises.

Quelques années au plus tard, cette femme magnifique était à la terrasse d’un grand café parisien en ma compagnie, car elle voulait que je lui raconte mes plus belles plaidoiries (là, j’invente un peu). Et là, Yolande constate que plusieurs de ses photographies étaient reproduites sans son autorisation sur l’emballage de morceaux de sucres comme illustration des thèmes : Le Brésil, La Samba,.... Pas de doute, c’était bien elle. En tout petit, mais c’était elle. Autant dire que Yolande n’était pas emballée par cet emballage.

La société qui exploite la marque de sucre avait fait réaliser courant 2005 par une agence de publicité une série de treize emballages de sucres sur le thème de l’Année du Brésil. C’est comme cela que Yolande se retrouve en danseuse brésilienne sur les emballages de sucre. L’image avait été choisie avec discernement, car Yolande est la plus belle de toutes les danseuses brésiliennes du monde, comme j’ai pu le constater personnellement (là, j’invente un peu aussi).

Yolande connaît bien la règle, car c’est son gagne-pain : un mannequin dispose sur d’un droit sur son image du droit et du contrôle des conditions de son exploitation. Les photos ont été prises sans autorisation, mais il n’y a rien à en dire, car Yolande participait à une manifestation publique, et les photos étaient reproduites dans le contexte d’origine, l’Année du Brésil. Ca aurait coincé, si on avait sorti les photos du contexte, par exemple pour illustrer la campagne de Sarko. Ici, la question c’est l’exploitation commerciale, sans autorisation ni rémunération, pour une campagne à gros budget. Aussi, Yolande a introduit une action en justice pour atteinte portée à son droit sur son image.

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Lors du procès, le vendeur de sucre n’a pas contesté que le choix s’était porté sur les photos de Yolande, mais il soutenait que la reproduction était trop petite – quelques millimètres –  pour que Yolande soit reconnaissable.

Et ça change quoi, répondait Yolande, alors que vous avez choisi mes photos et fait votre campagne de pub avec ? Elle a raison, le sucrier n’aurait pas utilisé les photos de Nadine Morano, même réduites à quelques millimètres…

Eh bien, c’est pourtant la solution qu’a retenue la cour d'appel et la Cour de cassation : Yolande est « insusceptible d'identification » et donc il n’existe « aucune atteinte à l'image ».

Yolande n’avait pas tort : le sucrier avait bien utilisé quelque chose qui était d’elle, son image, et ce droit à l’image est protégé. Mais cette protection relève de l’article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le droit à l’image est un élément de la vie privée, qui s’analyse comme un droit de la personnalité, et non pas comme un droit de la propriété. La Cour de cassation a toujours jugé que « seules les dispositions de l'article 9 du code civil, à l'exclusion notamment du code de la propriété intellectuelle, sont applicables en matière de cession du droit à l’image » (1° Chambre civile, 11 décembre 2008, n° 07-19494, Bulletin). 

L’atteinte au respect dû à l'image n’est pas constituée faute d’identification de la personne. Logique : on est sur le registre des droits de la personnalité. Cette solution repose sur une grande notion du droit : il n’existe pas de rapport de propriété d’une personne sur son corps. Le corps est la personne, les deux formant un tout indissociable. 

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Chacun a droit au respect de sa vie privée

12.03.2012

Sarko, sais-tu ce qu’est un être humain ?

« L’étranger qui vient en France pour le seul attrait de nos prestations sociales ». Ca, mon p’tit Sarko, c’est une phrase qui ne passera jamais.

Balancer cette phrase, alors que tu es président de la République, balancer cette bouse, avec ton petit sourire en coin, et laisser la voix filer pour que tous les bovidés prennent le relais et hurlent leur joie devant ce sacrifice de l’étranger. Non, ça ne passera jamais.

Peux-tu me donner le nom d’une seule personne qui ait renoncé à sa terre, à sa maison, à sa famille, à ses amis, à sa culture, qui ait tout abandonné et tout risqué, jusqu’à sa liberté et jusqu’à sa vie, pour « le seul attrait de nos prestations sociales » ? Donne-moi un seul nom...

Et même si tu avais un nom, comment pourrais-tu oser désigner à la vindicte, comme ennemi suprême, celui qui n’est qu’un homme pauvre, survivant avec deux dollars par jour, un homme dont les yeux disent l’injustice dans le monde.

As-tu envisagé un instant que cet homme ou cette femme pauvre a en lui l’intelligence, la bonté, l’amour de ses proches, et que simplement il meurt de faim ?

La France a rencontré bien des difficultés ces deux dernières années. Combien sont dues aux pauvres ?

Toi qui es riche et puissant, tu n’as pas le droit de traiter ainsi ton semblable.

Réfléchis à ce que ça veut dire : « un être humain ».

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" Le monde entier est notre patrie à tous ", Erasme

 

03.12.2011

C’est la gratouille finale ?

9782895126720.jpgLes frères la gratouille sont en transe ! Et des transes à trois points, c’est pas joli joli.

Pendant que le Grand Orient a engagé des planches sur une bonne dizaine d’années pour savoir si la femme est l’égale de l’homme, auquel cas il faudrait les accepter larga manu dans les loges - ça va être chaud les marrons pour les agapes … - c’est du côté de la Grande Loge Nationale Française (GLNF) que vient le spectacle.

Etait organisée ce ouïk à Levallois-Perret, la Tenue Annuelle Solennelle – en langage profane, l’assemblée générale – et l’ambiance était assez tonique. En attendant que la lumière descende du grand triangle, les frères sont entrain de s’écharper et on peut se fendre la poire sans avoir à se faire gratouiller.  

L’entrée du Palais des Sports était ceinturée par les camions de CRS… qui étaient là pour protéger les délégations étrangères, rien que ça. On redoutait la châtaigne, et les compas allaient voler bas ! Mais les frères récalcitrants s’étaient installés devant la porte, et les invités ont dû rentrer par une porte dérobée. A l’intérieur de la salle, c’était le bazar à trois points aussi : le Grand Maître François Stifani est à peine arrivé à en placer une, interrompu par des huées et des slogans fraternels du genre « Démission », « Voyou » ou encore « Les valises ! Les valises ! ». Il a été impossible de procéder au vote des rapports d’activité. Et pour faire dans le léger, les manifestants ont ensuite déposé une gerbe devant l’entrée du Palais, avant d’entonner La Marseillaise… La patrie maçonnique est en danger !

Le Grand Maître, pour assurer l’ambiance, avait déclaré que la GLNF « avait 43.000 membres à la disposition du président de la République ». Quelle grosse nouille ce Grand Maître ! Que la GLNF roule pour Sarko, tout le monde le sait, mais il ne fallait le dire. C’est pas pour les profanes, çà.

Il faut ajouter que depuis deux ans, c’est le foutoir total chez les frères. Début 2011, le conseil d’administration a démissionné, et la cour d’appel de Paris a désigné un administrateur judiciaire pour gérer les affaires de la maison.

La Grand Maître s’en étrangle encore : « La justice ne peut rien régler en ce qui nous concerne. Contrairement à ce qu’on nous dit depuis de trop longs mois, la Franc-maçonnerie n’est pas et ne se limite pas à être une simple association comme des milliers d’autres, dont les modalités de fonctionnement seraient modifiées au gré des circonstances et des intérêts des uns ou des autres. »

Ben oui, il faut des lois la gratouille et des juges la gratouille, car ces juges profanes et leurs lois tout aussi profanes sont juste des ignorants. Et puis une République la gratouille, aussi ?

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Il est pas beau, le Grand Maître ?

05.11.2011

Les dettes de jeu

ta-perdu.jpgSi vous voulez jouer, empruntez de l’argent à un prêteur qui connaît votre goût pour le jeu : il ne pourra jamais vous demander le remboursement, comme le rappelle la Cour de cassation ce 4 novembre 2011 (Première Chambre civile, n° 10-24.007).

Je précise que, non-joueur invétéré, je dénonce au passage l’utilisation éhontée de la passion du jeu par l’Etat. Une escroquerie aussi légale qu’immorale.

Les faits se sont échelonnés sur deux ans : d’octobre 1995 à mai 1997, Accro avait signé chaque mois un acte dans lequel il reconnaissait avoir reçu une somme en espèces de Loser. Les reconnaissances de dette avaient pour motif le financement de ses besoins personnels et Accro s’engageait à rembourser au plus vite. En juillet 1997, les deux compères avaient établi un récapitulatif par une reconnaissance de dette générale pour  la somme de 11 500 000 francs outre intérêts.

Accro n’a rien réglé, et en novembre 2005, Loser a saisi le tribunal de grande instance. Les intérêts avaient fait des petits, et la somme réclamée était de 1 753 163,70 euros.

Mais Accro, pas d’accord pour payer, a soulevé l’irrecevabilité de la demande, en visant l’exception de jeu. Une « exception » est le moyen de droit qui vise à faire rejeter la demande comme non recevable. C’est fatal error.

L’exception en cause est contenue dans le très bref article 1965, resté inchangé depuis la promulgation du Code civil en 1804 : « La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari ». Ce texte revient à dire que pour une dette de jeu, le paiement est purement volontaire. Toute la question est de savoir si, dans les relations entre le créancier et le débiteur, la somme peut être qualifiée de dette de jeu. MACAO-L-ENFER-DU-JEU.jpg

Dans la mesure où il y a des écrits, la cause de l’obligation au paiement d’Accro, énoncée dans cet acte, est présumée exacte. Mais c’est une présomption simple, et Accro garde deux possibilités pour se défendre : démontrer que Loser ne lui a pas versé la somme litigieuse ou que ce prêt lui a été consenti pour jouer. Dans la mesure où il s’agit d’un fait, cette preuve est rapportée part tout moyen.

Le premier point est l’énormité de la somme globale prêtée – 11 millions de francs d’époque en deux ans – et tout en espèces, comme chez Ballamou. Euh, je m’égare… La somme est hors de proportion avec des besoins de vie courante, et l’établissement de ces reconnaissances de dette mensuelles sur une longue période n’a rien de courant non plus.

De plus, le dossier montre que Loser savait qu’Accro était un joueur. Loser contestait l’être également, mais l’une des attestations indiquait pourtant qu’il s’était adonné aux jeux d’argent, et qu’à l’époque des faits il rencontrait de grandes difficultés financières, ce qui laisse penser que cet argent prêté venait lui-même du jeu, de telle sorte que Loser ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré qu’Accro était joueur et que les sommes litigieuses étaient destinées au jeu.

Bref, les belles reconnaissances de dette ne valent pas grand-chose devant cette analyse des faits : il s’agissait de fonds destinés au jeu, ayant permis à Accro de payer ses dettes que de continuer à jouer.

Aussi, l’article 1965 s’applique : adieu au 1 753 163,70 euros. Joué,… perdu !

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