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29/04/2013

Israël : Le scandale de la détention administrative

L’Etat d’Israël pratique la détention administrative : le pouvoir militaire se réserve d’arrêter des Palestiniens, et de les retenir en détention, sans accusation ni jugement. C’est l’arbitraire total, et cette pratique est là-bas bien connu.

La détention est ordonnée par les autorités militaires, par périodes de six mois renouvelables, sans motif ni recours. Les « preuves » sont tenues secrètes, et ne sont accessibles ni à la personne détenue ni à son avocat ! Actuellement, 160 Palestiniens subissent ce régime.

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Ce jeudi 25, Amnesty International a lancé une campagne pour obtenir la libération de Ahmad Qatamesh, un universitaire âgé de 63 ans, en détention administrative depuis deux ans.

Ahmad Qatamesh (On peut aussi écrire Qatamish) a été arrêté le 21 avril 2011, à Ramallah, par les forces militaires israéliennes. Depuis ? Rien, aucune inculpation, et aucun jugement. La détention a été à nouveau prolongée mercredi  de quatre mois, et c’est la sixième prolongation. A l’illégalité, les autorités ajoute la cruauté de cette incertitude.  

Ahmad Qatamesh a fait ses études en sciences politiques jusqu’au doctorat, par correspondance avec une université néerlandaise, car les autorités militaires israéliennes lui interdisent de voyager. Il est directeur de recherche et, depuis 2010, il enseigne à la Faculté de Lettres de l'université d'Al-Quds.

Ses amis ont identifié sa faute : il a pris position pour la création d'un État unique comme solution au conflit israélo-palestinien. C’est du pur délit d’opinion.

Pour Ann Harrison, la directrice adjointe du programme Afrique du Nord et Moyen-Orient d’Amnesty International, cette détention est destinée à décourager les activités politiques d'autres militants de gauche : « Ahmed Qatamesh est un prisonnier d'opinion, détenu uniquement pour avoir exprimé ses convictions politiques de manière non violente ».

Ahmad Qatamesh connait bien la détention administrative. Au cours des années 90, il avait été soumis à ce régime pendant 5 ans, sa libération, il avait raconté son expérience, y compris les actes de torture et les mauvais traitements dans un livre intitulé I Shall Not Wear Your Tarboosh"Je ne porterai pas votre tarbouche".

Courage Ahmad… Tu as toute notre considération et notre amitié.  

Vous avez ci-dessous la fiche établie par la très respectée association de défense des droits prisonniers ADDAMEER, avec les adresses pour écrire à Ahmad et adresser des courriers de protestation aux autorités d’occupation.

http://www.addameer.org/etemplate.php?id=156

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Ahmad Qatamesh et Suha Barghouti, son épouse

22/04/2013

Inde : Victoire des peuples autochtones devant la Cour Suprême

Nous nous situons dans l'État d'Orissa, en Inde, et plus précisément dans la vaste étendue des monts Niyamgiri. C’est le territoire traditionnel des Dongrias Kondhs, peuple indigène qui vit sur ces terres et les considère comme sacrées. 

Oui, mais voilà le sol est riche en bauxite, et l’État de l’Orissa détient 50% des réserves indiennes de bauxite. Or, l’Inde veut doper son développement économique… 

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En décembre 2008, le Ministère de l’Environnement et des Forêts a donné son accord pour la création d’une gigantesque mine 670 hectares, avec un investissement de 650 millions d’Euros, et en avril 2009, les autorités indiennes ont approuvé une joint venture entre Sterlite (filiale indienne de la société britannique Vedanta Alumina Limited) et la compagnie d’État Orissa Mining Corporation (OMC). Ce projet prévoyait l’extraction de la bauxite pour les 25 prochaines années via une mine à ciel ouvert dans les collines de Niyamgiri. Le gouvernement d’Orissa soutenait ce projet.

En face ? La population résidente, 8 000 personnes, les Dongrias Kondhs, expliquant que la mine allait remettre en cause tout ce qui leur permet de vivre : l'eau et la terre des cultures, toutes les voies de communication. Le conglomérat entonnait l’air mille fois entendu des retombées économiques pour le bien être des populations. Sauf que celles-ci répliquaient avoir toujours vécu là, de telle sorte qu’au-delà de la propriété du sol, devait être reconnu leur droit de poursuivre leur vie sur ces terres… comme elles avaient envie de vivre.

A la suite d’une forte campagne d’opinion, le ministère était revenu sur sa décision en août 2010. Au vu de travaux d’experts, il avait estimé que ce projet bafouait les lois relatives à l'environnement et aux forêts, ainsi que les droits fondamentaux des Dongrias Kondhs. La société britannique et l’entreprise d’Etat avaient saisi la Cour suprême, qui s’est prononcée ce jeudi 18 avril.

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Face à la pression économique et politique, les Dongrias Kondhs demandaient à la Cour de tirer des bases du droit indien des interprétation s'inspirant de Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007 (61/295). Ce texte n’est pas opposable directement en droit interne, alors même qu’il a été ratifé par l’Inde… les lois de transposition n'ayant pas été adoptées.

Mais ce texte comprend un article 8, qui laisse passer un message très fort :

« 1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture.

« 2. Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de  réparation efficaces visant :

« a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur intégrité en tant que peuples distincts, ou de leurs  valeurs culturelles ou leur identité ethnique;

« b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de  leurs terres, territoires ou ressources;

« c) Toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’éroder l’un quelconque de leurs droits;

« d) Toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée;

« e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

Dans son arrêt du 18 avril, la Cour Suprême conclut qu’il revenait à la population habitante de décider. C’est la logique de l’alinéa 2 de cet article 8. Les assemblées des électeurs adultes (les gram sabhas) des deux villages concernés vont décider si ce projet va porter atteinte à leurs droits religieux et culturels, notamment à leur liberté de culte. Elles doivent aussi se prononcer sur toutes les revendications individuelles et collectives, concernant les zones d'extraction proposées. Les deux conseils devront faire part de leur décision au ministère indien de l'Environnement et des Forêts dans les trois mois. 

Une belle étape, mais ce n’est pas fini, car les pressions vont être vives. On voit bien ce que le groupe et les autorités d’Orissa peuvent tenter pour se rallier des opinions. La Cour souligne que la procédure de consultation doit être indépendante et libre de toute tentative d'influence de la part des initiateurs du projet, du gouvernement de l'État et du gouvernement central. 

Kumiti Majhi, l'un des représentants de ces population confirme les craintes: « Nous exhortons les autorités à mener une véritable consultation réellement libre, sans intimidation de la part des entreprises concernées ou des forces paramilitaires stationnées à Niyamgiri, et en présence d'organisations internationales de défense des droits humains – en plus du représentant de l'administration judiciaire prévu par l'arrêt de la Cour suprême. » 

Au nom d’Amnesty International, qui s’est beaucoup impliqué dans cette affaire, G. Ananthapadmanabhan salue la portée de cet arrêt : « Cette décision de la Cour suprême va fortement contribuer à renforcer le pouvoir d'action des populations indigènes confrontées à des menaces similaires de remise en cause de leur mode de vie par des projets miniers dans d'autres régions de l'est et du centre de l'Inde ». Mais il appelle a une évolution de la loi : « Une réforme en profondeur est nécessaire pour garantir la responsabilité de l'État et des entreprises dans la mise en œuvre du principe du consentement préalable, libre et éclairé. On ne peut pas demander à chaque communauté concernée de s'attaquer aux puissants intérêts des entreprises et de porter son combat jusqu'aux portes de la Cour suprême. » 

 

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19/04/2013

La cause palestinienne et le droit économique

Le droit des affaires s’affirme comme un levier puissant à la disposition des peuples qui luttent pour leur indépendance ou pour la maîtrise leur développement, alors que de partout, la force des armes est là pour installer la violence économique et sociale. Agir en droit contre les responsables étatiques ou militaires restera toujours difficile, mais un très beau terrain d'action se dégage contre les entreprises et leurs dirigeants, avec les outils du droit des affaires.

1/ Situation générale dans les colonies 

9781849460637.jpgNous disposons d’informations objectives de qualité avec le rapport du Rapporteur spécial de l’ONU pour la Palestine de septembre 2012.

« 7. Entre 1967 et 2010, Israël a implanté environ 150 colonies de peuplement en Cisjordanie. S’y ajoutent une centaine d’implantations « sauvages » – des colonies construites sans autorisation officielle israélienne, mais avec la protection, le soutien en équipement et l’aide financière du Gouvernement israélien. Ces implantations non autorisées sont depuis peu l’objet de débats dans le Gouvernement israélien pour savoir s’il y a lieu ou non de les légaliser en droit israélien. C’est là une grave accélération du mouvement de colonisation, incompatible avec le discours politique d’Israël, qui dit appuyer les négociations tendant à instaurer un État palestinien viable, indépendant, souverain et d’un seul tenant. 

« 8. Jérusalem compte 12 colonies, implantées avec l’aide financière et l’assistance du Gouvernement sur des terres illégalement  annexées par Israël et intégrées à la ville. Les colonies ont la mainmise sur plus de 40 % de la Cisjordanie, y compris des ressources agricoles et hydriques essentielles. De nombreuses implantations sont très étendues et forment des grands lotissements fermés ou des petites localités. Israël n’autorise pas les Palestiniens – sauf s’ils ont un permis de travail – à y pénétrer ou à en utiliser les terres. 

« 9. Les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire palestinien occupé comptent de 500 000 à 650 000 habitants, dont quelque 200 000 vivant à Jérusalem-Est. Les statistiques révèlent que le nombre de colons (à l’exclusion de la population de Jérusalem-Est) a augmenté, au cours de la dernière décennie, à un rythme annuel moyen de 5,3 %, contre 1,8 % pour la population israélienne en général. Au cours des 12 derniers mois, cette population a augmenté de 15 579 personnes. Le Gouvernement israélien offre aux colons des prestations et des incitations dans les domaines de la construction, du logement, de l’éducation, de l’industrie, de l’agriculture et du tourisme, ainsi que des routes à usage exclusif et un accès privilégié à Israël. L’effort financier, juridique et administratif déployé par Israël dans son entreprise de colonisation a transformé de nombreuses colonies en opulentes enclaves pour citoyens israéliens, et cela dans une zone où les Palestiniens vivent sous régime militaire et dans des conditions de pauvreté généralisée. 

2/ Situation économique dans les territoires occupés de Palestine (CNUCED)

9780415535489.jpgSur le plan économique, la référence est le rapport de la CNUCED sur l’économie des territoires occupés du 13 juillet 2012, TD/B/59/2.

 « Les perspectives à long terme de développement de l’économique palestinienne sont devenues encore plus irréalisables en 2011 que jamais auparavant. Les restrictions à la circulation, la diminution des flux d’aide, un secteur privé paralysé et une crise budgétaire chronique assombrissent l’horizon. Le redressement de la croissance récemment observé à Gaza ne saurait être durable. Un chômage élevé persiste, qui aggrave la pauvreté: un Palestinien sur deux est considéré comme pauvre. Dans les conditions actuelles, étant donné la faiblesse de la demande privée, la réduction des dépenses par l’Autorité palestinien est contre-productive. Les donateurs doivent rendre leurs versements d’aide prévisibles et il est indispensable d’accroître les recettes budgétaires liées au commerce pour empêcher une crise socioéconomique de grande ampleur. Les effets de l’occupation sur l’appareil productif palestinien, en particulier le secteur agricole, ont été catastrophiques. L’économie palestinienne a perdu l’accès à 40 % des terres, à 82 % des nappes phréatiques et à plus des deux tiers des terres de pâturages en Cisjordanie. À Gaza, la moitié des terres cultivables et 85 % des ressources halieutiques sont devenues inaccessibles. Le développement économique palestinien passe notamment par la création d’une banque de développement agricole permettant d’assurer crédits, partage des risques et investissements. En dépit de ressources limitées, la CNUCED a continué de soutenir le renforcement des capacités institutionnelles palestiniennes dans différents domaines, y compris la formation et la réalisation de projets de coopération technique concernant la modernisation des douanes, la facilitation du commerce et la modélisation économétrique de l’économie palestinienne

« 4. L’économie palestinienne continue de fonctionner bien en dessous de son potentiel en raison de la persistance des restrictions à la mobilité (le nombre de points de contrôle en Cisjordanie est passé de 500 en 2010 à 523 en 2011), de la poursuite du siège économique de Gaza, de la crise budgétaire de l’Autorité palestinienne et de la diminution du soutien fourni par les donateurs. La situation s’est encore aggravée en 2011 avec l’augmentation des destructions d’infrastructures palestiniennes (en particulier de logements) et l’expansion des colonies israéliennes, notamment autour de Jérusalem-Est et de Bethléem (Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient (UNSCO), 2011), cela s’ajoutant à l’actuelle «bantoustanisation» du territoire palestinien.

« 7. L’occupation prolongée et les conséquences socioéconomiques de l’expansion des colonies de peuplement israéliennes sont la principale cause de l’échec des efforts de développement de l’économie palestinienne. Mettre un terme à l’expansion des colonies et à l’occupation est la condition  sine qua non d’un développement durable. Faute d’un rééquilibrage économique et politique radical entre l’occupation israélienne et le peuple palestinien, il ne saurait y avoir de véritable redressement économique dans le territoire palestinien occupé. Lever les restrictions israéliennes qui pèsent sur les travailleurs palestiniens (s’agissant notamment de leur mobilité) (Organisation internationale du Travail (OIT), 2012) ainsi que sur les entreprises et le commerce, et permettre à l’Autorité palestinienne de percevoir la totalité des recettes liées au commerce qui lui reviennent seraient d’utiles premières mesures à prendre pour éliminer les conséquences négatives de l’occupation et accroître les possibilités de créer un État palestinien souverain, conformément aux résolutions pertinentes de l’ONU. »

Pour apprécier la situation économique, il faut également renvoyer vers le rapport du FMI du 23 septembre 2012 et celui de la Banque Mondiale d’avril 2012. Le rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé du 27 septembre 2012 montre l’impact des privations économiques sur la santé des Palestiniens.

3/ Informations sur le rôle des principales entreprises

human-rights-and-bilateral-invetment-treaties.jpgLa colonisation, militaires à l’origine, ne peut perdurer que si elle trouve tous les relais économique nécessaires, et on arrive alors au rôle des entreprises, complice de la colonisation et les violations du droit associées. Le rapporteur spécialde l’ONU a procédé à l’analyse de l’activité de treize grandes entreprises, soulignant qu’elles ne représentent « qu’un petit échantillon du large éventail d’entreprises dont les activités sont liées aux colonies de peuplement israéliennes dans le territoire palestinien occupé ».

Voici quelles sont ces entreprises, avec la précision que le rapport donne toutes les informations sur le type d’activités et les méthodes juridiques utilisées.

- Caterpillar Incorporated, l’un des principaux fabricants mondiaux d’équipement de construction.

- Veolia Environnement, la multinationale française, est active dans les secteurs de l’eau, de la gestion des déchets, des services énergétiques et du transport.

- Group4Security (G4S) est une société britannique offrant des services de sécurité.

- Le groupe Dexia, le groupe bancaire  européen, est très présent dans les colonies.

- Ahava est une société israélienne de cosmétique spécialisée dans les produits de beauté haut de gamme élaborés à partir de ressources naturelles provenant de la mer Morte.

- Le groupe Volvo est l’un des principaux constructeurs mondiaux de camions, d’autocars, d’engins de chantier, de systèmes de propulsion pour la marine et l’industrie et de pièces pour l’aéronautique.

- Le groupe Riwal Holding, établi aux Pays-Bas, est spécialisé dans la location internationale de nacelles élévatrices.

- Elbit Systems est une société israélienne spécialisée dans l’électronique de défense.

- Hewlett Packard (HP) est le plus gros fournisseur mondial de matériel, logiciels et services informatiques.

- Mehadrin est l’un des géants israéliens de l’agro-industrie. L’entreprise produit des agrumes, des fruits et des légumes qu’elle exporte dans le monde entier.

- Motorola Solutions Inc. est une multinationale américaine d’électronique et de télécommunication.

- Mul-T-Lock est une entreprise israélienne, rachetée par la société suédoise Assa Abloy, qui se décrit comme « un leader mondial  dans la conception, la fabrication, la commercialisation et la distribution de  solutions de haute sécurité pour les applications institutionnelles, commerciales, industrielles, résidentielles et automobiles ».

- La société mexicaine Cemex est un leader mondial de l’industrie des matériaux de construction.

Le rapporteur rappelle que les entreprises doivent respecter le droit fondamental  et il leur demande de suspendre « la fourniture de produits et services, qui contribuent à la création et au maintien des colonies de peuplement israéliennes ».

Pas dupe, il demande (§ 98) à la société civile d’engager des actions judiciaires et politiques à l’encontre des entreprises en infraction, si en s’adressant aux institutions judiciaires et politiques nationales, surtout si des activités de colonisation se prêtent à des allégations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

4/ Droit opposable aux sociétés privées dans le territoire palestinien occupé

·        9781903307229.jpgPrincipes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme

Le 16 juin 2011, dans sa résolution 17/4, le Conseil des droits de l’homme a entériné à l’unanimité les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Les  normes internationales des droits de l’homme, et les huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail (OIT), constituent un corpus de textes faisant autorité pour évaluer l’impact des activités des entreprises sur les droits de l’homme, spécialement lorsque ces entreprises opèrent dans des situations de conflit armé.

De fait, les juristes sont à l’œuvre, et ces mesures entrent dans l’ordre juridique. L’Organisation internationale de normalisation (ISO) a amendé ses statuts. La Commission européenne a publié une résolution et demandé aux Etats-membre des plans nationaux de mise en œuvre. L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) a adopté un plan intergouvernemental en ce sens. L’OCDE a mis à jour en 2011 les Principes directeurs pour les entreprises multinationales.

·         Le Pacte mondial

C’est dans ce contexte qu’il faut placer le Pacte mondial. Ce document résulte d’une démarche du Secrétaire général de l’ONU concerne la responsabilité des entreprises et a été signé par 8 700 entreprises issues de 130 pays. Pour cette action, sept organismes des Nations Unies travaillent en collaboration permanente avec le Bureau du Pacte mondial du Secrétaire général : le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le  Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour l’environnement, ONU-Femmes, l’Organisation internationale du  Travail et l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel.

·         Le statut de la CPI

Aux termes de l’article 25 du statut, la Cour est compétente à l'égard des personnes physiques et, selon l’alinéa 2 « quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut ». Peuvent être condamnés les auteurs et les complices, et précisions que nombre de ces groupes sont implantés dans des Etats ayant ratifié le traité de la CPI.

L’article 8, 2, a, iv, définit comme crimes de guerre, lorsqu’elles visent des personnes protégées par les Conventions de Genève « La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Selon l’article 7 1) d)constitue un crime contre l’humanité la « déportation ou transfert forcé de population ».

Le statut de la Cour définit comme crime contre l’humanité (article 7,1, j) le crime d’apartheid. L’article 7, 2, h précise que par  « crime d'apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ».

*   *   *

Voici quelques règles, et on en trouve bien d’autres déduites. Bien sûr, il ne faut attendre aucune aide des Etats, et les initiatives ne viennent que des groupes politiques. Bien des étapes restent à franchir, mais le terrain du droit européen des affaires s’avère privilégié. 

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16/04/2013

Vente d’objets sacrés hopis : Le respect des croyances à géométrie variable

Vendredi, s’est tenue à Drouot une vente aux enchères d’objets religieux revendiqués par la communauté Hopi, pour plus de 900 000 euros. Une procédure de référé, peu convaincante, a été engagée en vain, et reste le sentiment d’un irrespect pour les croyances de cette communauté amérindienne.

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Les Hopis sont des Indiens d’Amérique du Nord, une communauté de 18 000 personnes, regroupées dans douze villages sur les hauts plateaux de l'Arizona. 18 000 personnes, alors qu’on parle d’une tribu… Un temps brassés par des visiteurs, ils se sont réorganisés pour vivre préservés.  

Fin février, ils ont été alertés car une collection de masques religieux de leur communauté allaient être vendue aux enchères à Drouot, par l’étude Neret-Minet Tessier & Sarrou.

70 masques « Katsinam » provenant d'une collection privée, qui sont de très belles pièces, en bois et en cuir, souvent très colorés, parfois sertis de plumes, certains représentant des animaux. Ils incarnent l’esprit des ancêtres pour les Hopis.

Le chef de la tribu amérindienne, LeRoy Shingoitewa, a dénoncé cette vente, avec des arguments simples : ces masques, qui ont un caractère religieux, sont une propriété collective de son peuple et cette vente est une « profanation de notre religion ».

Leigh Kuwanwisiwma, le directeur du bureau de la préservation de la culture hopi, explique: « Les Kachinas sont des objets sacrés qui font partie de notre système de croyances et qui sont toujours utilisés aujourd'hui. Ce ne sont pas des objets d'art et ils ne l'ont jamais été. Aucune valeur monétaire ne peut leur être attachée ». Survival International, une organisation qui œuvre pour la préservation des conditions de vie des peuples premiers, a apporté son soutien.

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Interdire la vente n’était pas simple, car la protection la plus efficace est réservée aux Etats, par la Convention de l'Unesco régissant la circulation des biens culturels. Le Pérou et le Mexique ont su s’en servir de manière très efficace.

Or, les Etats-Unis n’ont offert qu’une résistance molle comme une chique, l'ambassadeur des Etats-Unis, Charles H. Rivkin se contentant d’une tweet faisant part de « sa tristesse ».  

Les vendeurs indiquaient être sûrs de la provenance, car il s’agissait de la collection d’un amateur, constituée entre 1970 et 2000, par achat auprès d’intermédiaires et de galeristes. Certes. Mais cela laisse entière la question de savoir si l’acquisition d’origine avait été licite, et s’il n’y avait lieu de réparer une injustice, voire un affront à cette population.

Gilles Néret-Minet, pleurait déjà devant une remise en cause de la vente et évoquait la menace d'une restitution généralisée des biens culturels provenant des épisodes coloniaux « qui font la base des grands musées du monde qui les ont préservés ». A ceci près qu’ici il y avait une revendication du fait du caractère sacré des masques.

Ce qu’on comprend moins hélas, c’est la réplique qui a été donnée, car la seule procédure engagée a été un référé, jugé en urgence le matin même de la vente. Dans ce cadre, le juge a des pouvoirs limités. Alors que l’alerte était donnée depuis février, il aurait été possible d’obtenir un jugement sur le fond, dans le cadre de la procédure dite à jour fixe, avec des auditions d’experts.  

Le juge des référés, selon les extraits donnés par l’AFP, a retenu que si ces biens ont pour les Hopis « une valeur sacrée, une nature religieuse ou s’ils incarnent l’esprit des ancêtres de ces personnes, il reste qu’il est manifeste qu’ils ne peuvent être assimilés à des corps humains ou des éléments du corps de personnes existant ou ayant existé...». Et l’ordonnance ajoute : « Le seul fait que ces objets puissent être qualifiés d’objets de culte (....) ne saurait leur conférer un caractère de biens incessibles de sorte que leur vente caractériserait un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent».

Le juge pouvait-il faire davantage dans le cadre de ce référé ? Quelles preuves ont été données sur la portée religieuse ? Sur le droit local interdisant la vente ?

Reste une question de droit : comment le juge peut-il mesurer la portée du caractère sacré ? A partir du moment où les masques sont qualifiés d’objets de culte, c'est-à-dire qu’ils n’ont pas été désaffectés, ils doivent bénéficier de la protection due au titre la liberté de religion. Le juge devait appliquer l’article 1 de la loi de 1905, selon lequel « La République assure la liberté de conscience » et « garantit le libre exercice des cultes ». Le juge s’est-il prononcé sur cette loi, ce que ne dit pas l’AFP ? Il serait bien intéressant de connaitre la version complète de l’ordonnance de référé.  

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05/04/2013

Roms : Valls condamné pour violation des droits fondamentaux

La défense des plus démunis de nos concitoyens vient de coller un magnifique râteau au Sinistre de l’Intérieur (Valls Manuel, Parti socialiste moral), pour ses destructions de camps de Roms. La préfecture du Rhône est condamnée pour une violation grave des libertés fondamentales… (Tribunal Administratif de Lyon, référé, 4 avril 2013, n° 1302164).

roms, gochmole, Référé

L’histoire est remarquable par la brutalité du ministère de l’Intérieur et par la qualité de la réaction.

Ça démarre ce jeudi 28 mars, avec l’arrivée des cars de CRS et des bulls pour démanteler un camp de Roms installé à Villeurbanne (Parti socialiste bobo). Les maisons de 12 familles sont rasées par les bulldozers et cinquante personnes, dont vingt-cinq enfants, se trouvent à la rue, c'est-à-dire jetées dans le froid.

Mais peu importe… La préfecture applique la haute pensée de Valls (Accro aux white et aux blancos) : on met à exécution les décisions de justice. Donc, ce n’est pas moi, c’est l’autre, ie le juge judiciaire, qui a constaté l’occupation illicite d’un terrain. Tout le problème est qu’il y a un monde entre dire « il va falloir quitter ce terrain » et « comment gérer l’hébergement et la dignité des personnes ». C’est là un devoir de l’Etat, puissant dans les racines sociales de notre pays, mais du côté de la place Beauvau, la famille Sarko-Guéant-Valls s'égare dans le séparatisme juridique, en faisant joujou avec des conceptions bizarres…

Toutes les ONG impliquées l’ont dit et redit au gouvernement (Parti socialiste exemplaire) : détruire les maisons pour jeter les enfants à la rue, c’est violer la loi. Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, fait notable, a condamné la France pour ces pratiques. Oui, mais les héros de la gochmole veulent faire les coqs devant l’UMP, et l’Etat sait pouvoir compter sur le soutien les élus locaux qui, pour ce secteur, baignent dans un assaisonnement saumâtre fait de socialisme frelaté et de franc-maçonnerie rance.

Donc, on vire les Roms la veille du week-end de Pâques,… et ça va passer comme une lettre à la poste.

Et ben non, pas de chance, tout s’est enrayé.

roms, gochmole, Référé

Les familles ont cherché où aller, mais toutes les portes étaient fermées et aucun service ne voulait prendre leurs appels. Le soir, elles ont trouvé refuge auprès du père Matthieu Thouvenot dans une salle paroissiale de Notre-Dame-des-Anges, dans le quartier de Gerland, à Lyon, avec ces mots de bienvenue si simples : « Je ne comprends pas comment on peut expulser des gens quand il n'y a aucune urgence. Ils étaient sur un terrain depuis plusieurs mois, je ne vois pas l'urgence qu'il y a à les faire partir sous la pluie et dans le froid ».

Le père avait déjà accueilli des familles en 2011, et l’affaire avait été bien gérée : « Les familles ont un logement, du boulot et les enfants vont à l'école ». Le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, est venu rendre visite : « Je suis venu ici pour leur dire qu'on les aime. Ils sont mieux ici que dans la rue. Vous avez vu comme il fait froid ces jours-ci ? » Dis donc, Valls, petit polisson, tu écoutes quand on te parle ?

Ensuite, ça a enchaîné avec la remarquable réactivité du MRAP et des réseaux. Deux avocates ont passé le week-end à recevoir les familles, préparer les dossiers, rédiger les actes… Mardi tout était prêt : douze requêtes en référé ont été enregistrées devant le tribunal administratif de Lyon. Chapeau à ses grandes amies que sont Céline Amar et Myriame Matari. Là, la défense, ça veut dire quelque  chose…

La procédure utilisée, c’est le référé-liberté de l’article L. 521- 2 du Code de Justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

Les avocates demandaient au juge de constater les violations graves des droits fondamentaux – le logement et la dignité –  et d’ordonner au préfet du Rhône de trouver à ces familles un hébergement, sous astreinte financière. Et ces deux étoiles de la défense d’ajouter – évidente vérité – qu’il existait des fonds européens affectés qui n’étaient pas utilisés, car l’Etat refuse cette politique d’intégration. Tu piges, Valls (Parti socialiste désintégré) ?  

Le préfet a répondu par une conférence de presse mercredi matin. Je vous laisse apprécier : « Il ne s'agit pas de personnes en détresse puisqu'elles sont hébergées par la paroisse. J'ai garanti que je ne les expulserai pas de la paroisse ». Ça n’a pas faire rire tout le monde...

La salle paroissiale a été libérée, car elle est affectée au service d’une école, et les familles, le prêtre et leurs amis ont campé la nuit sous les fenêtres du tribunal. « On a apporté à manger et j'ai amené mon duvet. Je ne pouvais plus matériellement les héberger et je ne voulais pas les abandonner », a expliqué le Père Matthieu Thouvenot.

roms, gochmole, Référé

Hier après-midi, le tribunal administratif a fait droit à la demande des Roms. Il a condamné l’Etat à reloger 10 des 12 familles, soit une cinquantaine de personnes, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.

Le juge rappelle le principe issu de l’article 345-2 du Code de l’action sociale et des familles : « Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri, qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ».

Le dossier laissait apparaître que l’Etat n’avait pas apporté la moindre réponse aux demandes d’hébergement d’urgence. Il n’a même pas été répondu au téléphone…

Le juge estime que « si le préfet fait valoir qu’en dépit des efforts accomplis par les services de l’Etat pour accroître les places disponibles dans les centres d’hébergement d’urgence (…), les capacités d’accueil en urgence sont saturées, cette circonstance ne saurait justifier qu’aucune solution ne puisse être offerte à une famille sans abri, composée d’enfants en bas âge, compte tenu des conséquences graves pour ces enfants ».

Il poursuit : « La carence de l’Etat dans son obligation d’assurer un hébergement d’urgence à des personnes sans abri est caractérisée et constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale des requérants ».

Ce n’est qu’une ordonnance de référé, mais les motifs sont d’une telle solidité que la jurisprudence a été faite. Bravo ! Valls ne peut démanteler que s’il offre une solution de remplacement, et l’Etat va devoir se résoudre à mettre en œuvre les politiques d’intégration prévues par l’Europe, et financées. Le discours débile sur « les Roms qui ne veulent pas s’intégrer » s’est scratché sur la loi.

C’est une nouvelle contribution des plus démunis à la construction de notre Etat de droit. Franchement, ça vaut bien une bonne fête !

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