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05/03/2013

Bébé Valls a-t-il raison d’avoir peur de l’amnistie sociale ?

La loi d’amnistie sociale, qui est une mesure d’apaisement si j’en crois Hamon, sème le bazar au sein du gouvernement, si j’en juge par la bouderie de Bébé Valls,... qui pleure de peur qu’on lui casse son bel ordre public. J’ai donc voulu savoir ce qu’il en était, et  tout montre que Bébé Valls boude pour pas grand-chose.

Les lois d’amnisties sont une tradition française depuis les lois constitutionnelles de 1875, instaurant la III° République. Le régime général est posé par l’article 34 de la Constitution et le Code pénal, à l’article 133-9: « L’amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure ». L'amnistie a toujours un effet juridique limité. C’est un oubli de l'infraction, non un oubli des faits eux-mêmes, de telle sorte qu’elle n’a d’effet qu’au pénal et pas au civil. Donc on te fait sauter la condamnation pénale, sous condition d’un seuil de gravité, mais tu gardes les conséquences civiles.amnistie_g.jpg

La coutume était qu’une loi d’amnistie soit votée après chaque élection présidentielle, et ce furent les lois des 3 juillet 1959, 18 juin 1966, 30 juin 1969, 16 juillet 1974, 4 août 1981, 20 juillet 1988, 3 août 1995 et du 6 août 2002. L’idée était simple : le juge s’est prononcé ou va bientôt le faire, et le processus judiciaire doit être conduit pour dire le droit ; mais si les faits jugés ne sont pas d’une telle importance, ils doivent pouvoir être oubliés. Essayons d’aller de l’avant.

Les lois générales fixaient des seuils d’application, et était ensuite instituée une série de dérogations. Au fil du temps, ces dérogations sont devenues de plus en plus importantes, et le champ des lois d’amnistie s’est restreint. Ainsi, 50 % des condamnations pénales avaient disparu à la suite de la loi d'amnistie de 1988, 30 % à la suite de la loi de 1995 et seulement 16 % des condamnations après la loi du 6 août 2002. En 2007, Sarkozy a mis fin à cette tradition. Snif...

Il y a eu aussi des lois spécifiques, venant après des troubles sociaux importants, comme pour la guerre d'Algérie, avec la loi 31 juillet 1968, ou la Nouvelle-Calédonie, avec la loi n° 90-33 du 10 janvier 1990. Le Conseil constitutionnel (Décision n° 89-265 DC du 09 janvier 1990) avait reconnu la validité de ces lois circonstancielles : « Le législateur peut enlever pour l'avenir tout caractère délictueux à certains faits pénalement répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard ou en effaçant les condamnations qui les ont frappés ; il lui appartient de déterminer en fonction de critères objectifs quelles sont les infractions et, s'il y a lieu, les personnes, auxquelles doit s'appliquer le bénéfice de l'amnistie ».

Au total, vingt-cinq lois d'amnistie ont été votées sous la Vème République.

La loi adoptée par le Sénat ne concerne que les infractions contre les biens, commises entre le 1er janvier 2007 et le 1er février 2013.

Elle vise d’abord les infractions commises à « l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales ou revendicatives de salariés, d'agents publics, de professions libérales ou d'exploitants agricoles, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ». C’est une formule traditionnelle, que l’on retrouve très proche dans la loi Chirac de 2002.  

Viennent ensuite les infractions commises à l'occasion de mouvements collectifs revendicatifs, associatifs ou syndicaux, notion déjà pratiquée dans des lois d’amnistie, mais limitées aux problèmes liés à l'éducation, au logement, à la santé, à l'environnement et aux droits des migrants, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics.

Le Sénat a voulu ne pas reprendre un seuil faisant référence au quantum de la peine, pour éviter les disparitions d’appréciation des juges. C’est un choix discutable, car il faut alors faire référence au maximum de la peine encourue, et la loi a fixé de maxi à 5 ans ! C’est tout le problème du législateur qui fixe des maxis incroyables, en pratique jamais prononcés. Mais ce seuil est évidemment trop élevé, et il serait plus sage de revenir à un maxi prononcé, par exemple de six mois fermes ou dix-huit mois avec sursis, ce qui permet de faire disparaitre toutes les affaires sérieuses mais non graves, et qui correspond bien à l’idée de l’amnistie.

La loi prévoit aussi, selon des règles classiques l’amnistie disciplinaire et la réintégration, sauf cas de faute lourde.

En pratique, il s’agit donc d’un projet conforme à la Constitution, au Code pénal et à toute une tradition républicaine. Je veux donc dire à notre bébé Valls qu’il ne faut pas s’inquiéter, et qu’il peut retourner se préoccuper des méchants terroristes. 

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04/03/2013

Loi anti-niqab ? Illégal, répond la Cour suprême d’Espagne

la-liberte-religieuse-dans-le-monde.jpgVoter des lois pour se les faire recaler parce qu’elles sont illégales, c’est pas très malin. Et si elles sont déclarées illégales car violant la liberté de religion et discriminatoires, ça devient vraiment nul ! C’est ce qui vient d’arriver à une réglementation anti-niqab, annulée par Cour Suprême d’Espagne. Pour la France, d’une manière ou d’une autre, et tôt ou tard, le résultat sera le même : bricoler de petites lois liberticides et discriminatoires n’a jamais mené loin.

L’Espagne ne connait pas de loi interdisant le port du niqab. Mais au cours de l’année 2000, des communes, comme Barcelone ou Lleida en Catalogne, enhardies par le débat français, avaient adopté de telles mesures, en soutenant qu’elles étaient justifiées par des données locales spécifiques.

La municipalité de Lleida avançait des arguments aussi idiots que ceux du Législateur français, à savoir que cette interdiction était nécessaire pour éviter le ségrégationnisme de ces femmes, et pour des raisons de sécurité.Tout faux vient de répondre la Cour suprême, dans une décision du 14 février rendue publique ce jeudi 27.

Loin de prévenir une ségrégation, l’interdiction du niqab accroit les discriminations à l’égard des femmes puisque celles qui le portent ont le choix de rester chez elles… ou de violer la loi ! Le tribunal souligne par ailleurs l’importance de la liberté de culte et la faiblesse de l’argument sécuritaire, qui ne repose sur 1424424_3317575.jpgrien, pour conclure : « L'interdiction qui vise ces femmes viole non seulement les libertés religieuses, mais renforce également la discrimination à leur encontre. En assignant à résidence certaines femmes, on les prive d’une intégration dans la société espagnole». Une belle victoire pour l’Association Watani pour la Liberté et la Justice.

En France, on attend pour les prochaines semaines un arrêt de la Cour de cassation. Je rappelle que le Conseil d’Etat, consulté avant le vote de la loi, avait estimé qu’il fallait renoncer à ce funeste projet car la loi serait contraire aux principes du droit, cette interdiction générale étant contraire à tout le régime des libertés publiques. Le parlement est passé outre, aveuglé par  les lumières des sondages et empétré dans ses conceptions rétrécies du monde.

Pour la Cour de cassation, le deal est simple : soit elle rejoint les analyses du Conseil d’Etat, de la Cour suprême du Canada, de celle d’Espagne ; soit elle s’accroche à la fiction d’un lunatique « ordre public immatériel », pour sauver la loi… en se préparant un rendez-vous expiatoire devant le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU dans 3 ou 4 ans…  2b5e578d5818972449398ee4c57ba405.jpg

03/03/2013

Petrucciani, vingt ans, fait exploser New York

Chères amies, chers amis, accrochez vos ceintures, vous voici embarqués pour le plus magnifique des voyages, celui qui remplace tous les autres. Nous sommes en 1982, à New York, au Village Vanguard, qui est à la fois la maternité niveau 3 du jazz et son nirvana. Michel Petrucciani, un p’tit gars de 20 ans, qui ne fait pas un mètre, va s’assoir devant  son Steinway, et là, un autre monde commence.

Il joue en trio avec deux très grands musiciens, Palle Danielsson à la contrebasse et le génial Eliot Zigmund à la batterie, avec la visite du plus sympathique des bandits, le guitariste Jim Hall. Petrucciani… Déjà ce style inimitable, avec une virtuosité fruit d’années d’efforts, et cette unique attaque du clavier avec ses longs doigts… C’est Chopin,... et soudain une percussion.

Je n’ai rien à dire de la musique : il suffit d’écouter, d’écouter, d’écouter, d’écouter…

Juste un peu de chronologie, qui rend cet enregistrement bouleversant. En 1982, nous n’avons pas le Petrucciani adulé qu’il sera quelques années plus tard, mais le p’tit gars arrivé un an plus tôt d’Orange (Doux Vaucluse), et qui en quelques mois, s’est fait une place à New York. Un rêve. 

J’ai fini les larmes aux yeux avec Our Tune (Notre mélodie) (35 : 00),  une composition de Petrucciani. Le thème est posé par le superbe trio, et commence un incroyable feuilleton… On croit que tout a été dit, et ça repart de plus belle, d'épisode en épisode, avec un final éblouissant… mais ce n’est pas le final, car re-voici le thème, comme neuf, mais chargé de toutes les improvisations…  18 minutes pour comprendre ce qu’est l’infini.

Deux ans plus tard (16 mars 1984), et avec les mêmes musiciens, Michel Petrucciani a enregistré un Live at the Village Vanguard, un CD master of the master, réédité en 2002 sur le label Blue Note. C’est un si beau cadeau que vous pouvez l’acheter par lot de dix, ou par lot de cent pour faire de parachutages. Mais pour ce Our Tune à pleurer, c’est ici que ça passe. Unique et fantastique. 

http://www.youtube.com/watch?v=pFSJRweutIY

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02:03 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : jazz

02/03/2013

Justice : In memoriam Sarko

Aucun homme politique n’a fait autant de mal à la société française que Sarko, le p’tit nerveux, car il avait choisi de dénigrer la plus belle des fonctions de l’Etat, la Justice.

justice,sarkozy

Dans son œuvre de destruction, Sarko avait visé la Justice parce qu'elle était l’un de ses principaux obstacles. Sarko savait qu’il était faible sur les affaires judiciaires – financement oblige quand on est tricard à l’UMP –  et il avait choisi de décrédibiliser les juges, sur le thème du laxisme, thème toujours productif chez Jean-Pierre Pernaut et autres zinzins associés.

Sarko et son empafé de Mercier (soit disant « humaniste centriste », quelle truanderie… ) avaient instauré les jurés populaires en correctionnelle. Comprenez : « De bons bourrins qui sentent la frite vont contrôler les méchants juges, qui sont parfumés et laxistes… ». Problème : une quenelle à la place du cerveau, ça se voit vite…

Taubira, pour évaluer le procédé, a nommé deux bons p’tits gars du parquet général de la Cour de cassation, Didier Boccon-Gibod, premier avocat général, et Xavier Salvat, avocat général. 

Le bilan est clair : « Aucun élément ne permet de penser que les décisions rendues sont plus sévères. Ainsi, l'objectif plus ou moins avoué d'une aggravation des sanctions pénales a été clairement manqué ».

Les magistrats dénoncent le « lourd processus de sélection annuelle » des citoyens assesseurs, leur gestion au quotidien, l'augmentation de la durée des audiences auxquelles ils participent : trois affaires dans une audience "citoyenne" contre 12 à 20 dans une audience classique.

Les deux magistrats, avec leur joli langage, résument :

« Les magistrats et fonctionnaires que nous avons rencontrés ont exprimé une réelle lassitude à l'idée de devoir maintenir une aussi lourde organisation pour un résultat qui se résume en définitive à l'amélioration de l'image de la justice auprès des quelques citoyens assesseurs qui découvrent la réalité de l'activité juridictionnelle. Ce bénéfice reste strictement limité au cercle étroit des citoyens assesseurs eux-mêmes ».

« On peut très nettement douter que les citoyens assesseurs, appelés à siéger le temps de quelques audiences, complètement dépendants des magistrats professionnels pour la partie technique de la procédure, soient véritablement libres du choix de leurs décisions. Après une formation d'une journée, ils ne sont pas armés techniquement pour traiter les questions juridiques soumises aux juridictions ».

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Le blog, avec son joli langage, traduit en français :

« Cette andouille de Sarko ne jouait que sur la mise en scène des peurs. Les magistrats en ont ras-le-bol de se faire accuser de toutes les maladies de la société ».

Un président de la République peut se tromper sur l’international, l’économie, la finance ou le social. Mais détruire volontairement l’idée de justice pour lui préférer la vengeance populaire, c’est d’un autre monde.

Maintenant, soyons pragmatiques. Sarko reste dans le jeu, passe dix heures par jour à mettre la pression sur les emplumés de l’UMP, et empêche ainsi la construction d’une opposition de Droite crédible. De ce point de vue, je le remercie chaleureusement, même si le spectacle du condamné qui creuse sa tombe est toujours une misère. 

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01/03/2013

Qu’est-ce que le discours de haine ? La magnifique réponse de la Cour suprême du Canada

La Cour suprême du Canada est une référence marginalisée, voire écartée, du droit français, et c’est plus que dommage. Cette Cour statue selon les meilleurs standards du droit international, à l’immense mérite, pour nous les gaulois, de statuer dans un pays culturellement proche, et dans une approche saxonne et française. De plus, la juridiction statue comme juridiction étatique, et non internationale. Il en résulte une limpidité de la motivation, que l’on trouve rarement dans les arrêts de la CEHD, beaucoup trop inspirés par la génuflexion devant les données nationales.propagande_antisemite_600.jpg

Dans l’affaire Saskatchewan (Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott,  2013 CSC 11), jugée ce 27 février 2013, la Cour suprême du Canada se penche, à propos de tracts homophobes, sur la question du discours de haine. Comment définir le discours de haine ? Est-il légitime de le sanctionner, au regard de la garantie due à la liberté d’expression ? et si on interdit, selon quelles modalités.

Vous trouverez à la première note le lien avec la décision rendue par nos excellents amis canadiens. Conservez-là dans les archives, c’est un must. Quand nous aurons une cour suprême capable de rendre de telles décisions, nous aurons beaucoup progressé… Mais ce n’est pas pour demain, compte tenu des tous les conservatismes qui minent nos pratiques juridictionnelles. Quand je vois toutes les occasions ratées, ça me désole. Voici une analyse de synthèse de cette décision, produit 100% d’importation, et qui nous fait tant de bien.

I – La définition du mot « haine » employé dans une disposition interdisant les propos haineux

La référence est l’arrêt Canada c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892), qui répond à trois critères.

Les tribunaux doivent se placer dans une posture objective et se demander si une personne raisonnable, informée du contexte et des circonstances, estimerait que les propos exposent le groupe protégé à la haine. 

Le terme « haine » ne s’entend que des manifestations extrêmes de l’émotion à laquelle renvoient les termes « détestation » et « diffamation ».  Ainsi, la notion ne concerne pas les propos répugnants et offensants, mais qui n’incitent pas à l’exécration, au dénigrement et au rejet, risquant d’emporter la discrimination et d’autres effets préjudiciables.  

Les tribunaux administratifs doivent axer l’analyse sur les effets des propos en cause, à savoir s’ils sont susceptibles d’exposer la personne ou le groupe ciblé à la haine d’autres personnes.  Ce qu’il faut déterminer, ce sont les effets qu’auront probablement les propos sur l’audience, compte tenu des objectifs législatifs visant à réduire ou à éliminer la discrimination. 

En résumé, le mot « haine » doit être appliqué de façon objective pour déterminer si une personne raisonnable, informée du contexte et des circonstances, estimerait que les propos sont susceptibles d’exposer autrui à la détestation et à la diffamation pour un motif de discrimination illicite

II – La conciliation entre l’interdiction des propos haineux et la liberté d’expression

2011-1_affiche-ils-assassinent-1942.jpgL’interdiction des propos haineux porte atteinte à la liberté d’expression, et il faut déterminer si cette interdiction est licite.

L’objectif de la limite

L’objectif de la limite — à savoir s’attaquer aux causes de la discrimination pour en atténuer les effets préjudiciables et les coûts sociaux — est urgent et réel.  Les propos haineux constituent une façon de tenter de marginaliser des personnes en raison de leur appartenance à un groupe.  Au moyen de messages qui exposent à la haine le groupe visé, le propos haineux cherche à dénigrer les membres du groupe aux yeux de la majorité en attaquant leur statut social et en compromettant leur acceptation au sein de la société. 

Ainsi, les propos haineux causent des troubles psychologiques aux membres individuels du groupe et leur effet ne s’arrête pas là.  Ils peuvent avoir des incidences sur l’ensemble de la société.  Les propos haineux préparent le terrain en vue de porter des attaques plus virulentes contre les groupes vulnérables, attaques qui peuvent prendre la forme de mesures discriminatoires, d’ostracisme, de ségrégation, d’expulsion, de violences et, dans les cas les plus extrêmes, de génocide.  Ils ont également pour effet de nuire à la capacité des membres d’un groupe protégé de réagir à des idées de fond au centre du débat, ce qui constitue un obstacle majeur les empêchant de participer pleinement à la démocratie.

Liberté politique et discours de haine

Le fait qu’un discours ou un écrit relève du discours politique n’empêche pas de se demander s’il constitue ou non un discours haineux.  L’expression d’opinions politiques contribue à la démocratie en encourageant l’échange d’opinions opposées.  Les propos haineux vont directement à l’encontre de cet objectif du fait qu’ils empêchent tout dialogue, en rendant difficile, voire impossible, pour les membres du groupe vulnérable de réagir, entravant ainsi l’échange d’idées.  

Un discours qui a pour effet d’empêcher la tenue d’un débat public ne peut échapper à l’interdiction prévue par la loi pour la raison qu’il favorise le débat. La loi constitue un moyen approprié de protéger la presque totalité du discours politique en tant qu’aspect crucial de la liberté d’expression.  Il n’exclut qu’un type d’expression extrême et marginale qui ne contribue guère à défendre les valeurs sous‑jacentes à la liberté d’expression et dont la restriction est par conséquent plus facile à justifier.

Les avantages que comporte la suppression des discours haineux et de leurs effets préjudiciables l’emportent sur les effets néfastes qu’entraîne le fait de limiter une expression qui, de par sa nature, contribue peu à promouvoir les valeurs sous‑jacentes à la liberté d’expression. La protection des groupes vulnérables contre les conséquences préjudiciables découlant des propos haineux revêt une importance suffisamment grande pour justifier l’atteinte minimale à l’expression. 

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