La une des lecteursTous les blogsles top listes
Envoyer ce blog à un amiAvertir le modérateur

13/05/2013

Le p’tit Guaino gonfle ses biscoteaux

Monsieur La Plume est fâché ! Son réciteur s’est pris une mise en examen (peut-être pour des prunes) et il a pété les plombs, gonflant ses biscoteaux devant la police, comme une petite racaille.   

ken_street_fighter_wallpaper-wide.jpg


Les faits


Le réciteur a été mis en examen par trois juges, dont le juge Gentil, pour abus de faiblesse. Tout ému, Monsieur La Plume s’est lâché, accusant le juge Gentil d’avoir déshonoré « un homme, les institutions, la justice». Genre la plume bien trempée, mais pas dans l’encrier,… si vous voyez ce que je veux dire.

Le parquet aurait dû agir de lui-même, mais Taubira était occupée à l'étude de la réforme foncière de la Gaudeloupe, et c’est l’Union Syndicale des Magistrats qui a déposé plainte pour « outrage à magistrat et discrédit jeté sur une décision de justice ». Au moins, on sait qui commande.

street_fighter_002.jpg


La liberté d’expression


Monsieur La Plume, anti-européen génétique, est protégé par l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme sur la liberté d’expression, à travers l’interprétation qu’en a donné la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

« 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».  

La jurispudence de la CEDH a posé un sain principe : la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de toute société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (CEDH, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49).

street_fighter_4_wallpaper-normal5.4.jpg


Le discrédit sur la Justice


Mais il n'existe pas de liberté sans limites. Ici joue l’article 434-25 du Code pénal, qui réprime le fait de « chercher à jeter le discrédit » sur un acte ou une décision juridictionnelle « dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance ». Donc la critique est libre… mais à condition d’argumenter ! Le petit cri du porcelet qui coince sa queue en tire-bouchon dans la porte de l’étable relève de la douleur, mais pas de la liberté d’expression.

Dans un arrêt du 11 mars 1997 (n° 96-82.283), la Cour de cassation a jugé que si l’article 10 reconnaît à toute personne le droit à la liberté d’expression, il prévoit aussi que l’exercice de cette liberté comporte des devoirs et des responsabilités « qui constituent dans une société démocratique, des mesures nécessaires, notamment, pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ». Et la Cour en a déduit que l’article 434-25 du Code pénal est hallal.

Dans cette affaire, la Cour avait retenu la condamnation pour des déclarations qui « en mettant en cause en termes outranciers l’impartialité des juges ayant rendu la décision critiquée et en présentant leur attitude comme une manifestation de l’injustice judiciaire, avaient excédé les limites de la libre critique permise aux citoyens et avaient voulu atteindre dans son autorité, par-delà les magistrats concernés, la justice considérée comme une institution fondamentale de l’Etat ».

Ca ressemble beaucoup aux éructations de Monsieur La Plume.

super-street-fighter-iv-xbox-360-659.jpg


La police enquête


La procédure, ouverte par le parquet, a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance sur la personne. Difficile de faire plus commun.

On imagine donc le pote de l’ancien ministre de l’Intérieur bien content de retrouver la maison poulaga. Eh ben pas du tout… Le respect de la police, l’UMP ne connait pas. Pourtant, on ne fait rien dans une société si on ne respecte pas la police.

 « A priori, je n’ai pas l’intention de répondre aux questions de cette brigade. A moins qu’on y aille à 100 députés ». Et allons-y pour les propos de fripouille : « Pourquoi j'irais m'exprimer dans le secret d'un cabinet ? ». 

Dans le Journal Officiel de l’UMP, encore appelé Le Figaro, 105 députés UMP s’étonnent de la décision du parquet d’ouvrir une enquête et reprennent à leur compte les propos de Monsieur La Plume. « Français sont des veaux », professait le général de brigade titre temporaire de Gaulle (encore appelé le général en pyjama). Des moutons aussi.

street-fighter-x-tekken-02-700x438.jpg


Alors, tu vas chez les flics, ou non ?


Monsieur La Plume dit qu’il n’ira pas chez les flics. Ah bon ? Il prend un joli risque, celui de s’y faire embarquer en voiture sérigraphiée après une petite levée de son immunité : force doit rester à la loi, non ? 

La question est réglée par l’article 78 du Code de procédure pénale qui traite des convocations, dans le cadre de l’enquête prémilitaire :

« Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.

« Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.

« S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l’article 63 ».

Donc, c’est bien clair. Monsieur La Plume sera convoqué, et s’il ne se déplace pas, la police pourra venir le chercher.

street_fighter_4_video_game_image_ryu.jpg


Le droit de se taire 


Là, c’est le paradoxe. Monsieur La Plume, qui souffre d’une grave forme d’incontinence verbale l’amenant à dire n’importe quoi dès qu’un micro s’approche, pourra se rendre chez les flics et ne rien dire.

C’est le droit au silence, le droit de ne pas s’auto-incriminer.

Ce droit est tellement important que la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 (Jospin premier ministre) l’avait inscrit dans l’article 63-1 du code de procédure pénale. La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 (Sarkozy ministre de l’Intérieur) avait supprimé l’information sur ce droit. Mais le Conseil Constitutionnel (décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010) a râlé et la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (Sarko Président) a dû rétablir cette notification.  

3346-street-fighter-dhalsim-WallFizz.jpg


Tes jolis petits biscoteaux


Donc, notre ami Monsieur La Plume, c’est de la pure gonflette.

La convocation par la police est bien nécessaire, même si le propos est public. Une telle éructation contre un juge et contre la Justice, alors que le principal intéressé a gentiment fait appel, ça interpelle quelque part,… et la police, qui agit dans le cadre de l’enquête confiée par le procureur de la République, doit chercher à comprendre.

Le lascar a sans doute des infos… On n’imagine mal qu’il lance de telles accusations sans preuves, et la police devra vérifier. S’il n’a pas de preuves, c'est que Monsieur la Plume (du réciteur de la fable sur les petits pois) a un rapport compliqué avec la loi, ce qui justifie bien quelques questions...

Mais peut-être est-il souffrant, genre hypertrophie mal placée du zigouigoui ? Alors, une expertise ? 

stu_prise-de-tete.jpg

Plus grosse est la tête, plus forte sera la migraine

(Proverbe russe)

02/03/2013

Justice : In memoriam Sarko

Aucun homme politique n’a fait autant de mal à la société française que Sarko, le p’tit nerveux, car il avait choisi de dénigrer la plus belle des fonctions de l’Etat, la Justice.

justice,sarkozy

Dans son œuvre de destruction, Sarko avait visé la Justice parce qu'elle était l’un de ses principaux obstacles. Sarko savait qu’il était faible sur les affaires judiciaires – financement oblige quand on est tricard à l’UMP –  et il avait choisi de décrédibiliser les juges, sur le thème du laxisme, thème toujours productif chez Jean-Pierre Pernaut et autres zinzins associés.

Sarko et son empafé de Mercier (soit disant « humaniste centriste », quelle truanderie… ) avaient instauré les jurés populaires en correctionnelle. Comprenez : « De bons bourrins qui sentent la frite vont contrôler les méchants juges, qui sont parfumés et laxistes… ». Problème : une quenelle à la place du cerveau, ça se voit vite…

Taubira, pour évaluer le procédé, a nommé deux bons p’tits gars du parquet général de la Cour de cassation, Didier Boccon-Gibod, premier avocat général, et Xavier Salvat, avocat général. 

Le bilan est clair : « Aucun élément ne permet de penser que les décisions rendues sont plus sévères. Ainsi, l'objectif plus ou moins avoué d'une aggravation des sanctions pénales a été clairement manqué ».

Les magistrats dénoncent le « lourd processus de sélection annuelle » des citoyens assesseurs, leur gestion au quotidien, l'augmentation de la durée des audiences auxquelles ils participent : trois affaires dans une audience "citoyenne" contre 12 à 20 dans une audience classique.

Les deux magistrats, avec leur joli langage, résument :

« Les magistrats et fonctionnaires que nous avons rencontrés ont exprimé une réelle lassitude à l'idée de devoir maintenir une aussi lourde organisation pour un résultat qui se résume en définitive à l'amélioration de l'image de la justice auprès des quelques citoyens assesseurs qui découvrent la réalité de l'activité juridictionnelle. Ce bénéfice reste strictement limité au cercle étroit des citoyens assesseurs eux-mêmes ».

« On peut très nettement douter que les citoyens assesseurs, appelés à siéger le temps de quelques audiences, complètement dépendants des magistrats professionnels pour la partie technique de la procédure, soient véritablement libres du choix de leurs décisions. Après une formation d'une journée, ils ne sont pas armés techniquement pour traiter les questions juridiques soumises aux juridictions ».

justice,sarkozy

Le blog, avec son joli langage, traduit en français :

« Cette andouille de Sarko ne jouait que sur la mise en scène des peurs. Les magistrats en ont ras-le-bol de se faire accuser de toutes les maladies de la société ».

Un président de la République peut se tromper sur l’international, l’économie, la finance ou le social. Mais détruire volontairement l’idée de justice pour lui préférer la vengeance populaire, c’est d’un autre monde.

Maintenant, soyons pragmatiques. Sarko reste dans le jeu, passe dix heures par jour à mettre la pression sur les emplumés de l’UMP, et empêche ainsi la construction d’une opposition de Droite crédible. De ce point de vue, je le remercie chaleureusement, même si le spectacle du condamné qui creuse sa tombe est toujours une misère. 

justice,sarkozy

06/02/2013

Coup de cœur pour le GENEPI

Peut-être ne connaissez-vous pas le GENEPI, alors c’est bien volontiers que je fais un peu de pub à cette remarquable association d’étudiants, qui depuis des années, œuvre à côté des personnes incarcérées par l’enseignement en prison et la sensibilisation du public aux enjeux de la détention.

Genepi_Bandeau_1test5.jpg

A ce jour, le GENEPI, c’est 1300 étudiants qui interviennent sur tout le territoire, dans 88 établissements. L’histoire dure depuis 30 ans, et rien ne serait possible sans une organisation nickel, par le travail avec tous les partenaires et une formation idoine des intervenants. Ces étudiants sont des pros.

Le GENEPI a adopté une charte, qui fait chaud au cœur.

« Association citoyenne », le GENEPI attaché au respect des Droits de l'Homme, affirme tout de go avoir « le devoir de rendre compte de leurs violations éventuelles », ce qui place en position facile quand on a tous les jours les nez dans le monde carcéral. Mais ils assument. L’association  rappelle que toute peine doit « nécessairement permettre la réinsertion dans la société ». Quasi révolutionnaire par les temps qui courent…  Le GENEPI « contribue à l'exercice du droit au savoir des détenus » et dans toutes ses activités, le GENEPI est indifférent au passé pénal des détenus ». Voir un détenu sans son casier ? Trop fort. C’est tout simple, mais essentiel.

L’action est conçue comme une rencontre : « Cette rencontre est rendue possible par l'existence d'un projet commun entre la personne détenue et l'étudiant. Ce peut être l'apprentissage d'une langue, le rappel de connaissances d'une matière oubliée, la découverte d'une activité nouvelle... » 

Et comme les étudiant-e-s sont bourré-e-s de talents, le GENEPI l’est autant, et anime le soutien scolaire, la préparation à des examens, l'approfondissement d'une matière, des ateliers socio-éducatifs et culturels, de la revue de presse à la musique… On aborde aussi la formation professionnelle, le code de la route, le retour à l'emploi...

Ils sont supers. Bravo, et merci. 

genepi_2.jpg

04/02/2013

Maternité de Port-Royal : Le procès pénal est impossible

Il y a des jeux toujours perdants, et qui sont pourtant toujours recommencés : la combinaison de l’emballement médiatique et politique sur des affaires médicales graves ne donne rien de bon.

Ce qui s’est passé vendredi est grave, très grave : la perte d’un bébé in utero, alors que l’on était au stade où la naissance aurait pu être provoquée.

MATERNITE-PORT-ROYAL.jpg

J’imagine bien volontiers que les faits sont complexes, et que rien ne peut être dit tant que l’on ne connait pas le déroulement exact des faits, l’état médical de la jeune femme – qui a été examinée encore la veille de la perte du bébé – et les réponses qui ont été données par les équipes médicales de la maternité.

Mais il ressort des articles de presse quelques points qui permettent de situer l’affaire.

Un déclenchement de l'accouchement était envisagé pour jeudi matin, mais le service a appelé pour décaler de quelques heures. Quand le couple est arrivé, le service était débordé, et ne pouvait donner suite. Un examen a été pratiqué, décrit comme rassurant, et son analyse sera très importante. Le couple a été dirigé vers les urgences, et se disait disponible pour se rendre dans un autre établissement. En vain, et il est rentré à la maison. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la mère s’est rendue compte qu’elle ne percevait plus de mouvement de l’enfant. Retour aux urgences, pour constater le décès in utero. Une autopsie sera pratiquée, qui livrera des informations indispensables pour comprendre.

Le patron de la maternité, Dominique Cabrol, a déploré ce très triste événement, reconnaît « une saturation totale » de la maternité le jeudi, mais indique que l'examen pratiqué ce jour-là montrait un rythme « normal », et que « rien ne laissait présager qu'il y avait un risque ».

la-maternite-port-royal-a-paris-10854436fzmcn.jpg

Le parquet a ouvert dimanche une enquête préliminaire pour déterminer les circonstances exactes du décès du bébé. Une enquête sur le fonctionnement des services, pourquoi pas, mais en termes de procédure pénale, c’est un échec assuré, et il serait correct de le dire aux parents, alors que je vois apparaître le nom de l’infraction d’homicide involontaire. Cette infraction est inapplicable dans une telle affaire. Pour qu’il y ait homicide, il faut qu’il y ait eu vie, donc naissance d’un enfant vivant. Dans le cas d’un décès in utero, l’homicide involontaire ne peut jouer, et aucune infraction  spécifique n’a jamais été créée (Ce serait très difficile). Il n’y aura donc jamais de procès pénal, car il n’y a pas de texte prévoyant l’infraction.

La ministre Marisol Touraine a bien appris la leçon et sait qu’il faut se montrer hyper-réactif dans ce genre de situation. Je lis : « J'ai demandé une enquête exceptionnelle, à la fois administrative et médicale, qui sera lancée dès lundi pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame ». Oui, mais cette enquête n’a d’exceptionnel que le nom. C’est la réaction normale des hôpitaux, et il existe au sein de l’AP-HP des structures spécialement formées pour ces missions.  

Petite précision : cette enquête interne se déroule sans contrôle d’un juge, et les parents n’y participent pas en tant que partie, avec les conseils d’un avocat.

La seule voie réaliste pour les parents sera de saisir le juge des référés du tribunal administratif, pour obtenir une expertise judiciaire, complète et contradictoire. Le mieux est de ne pas se précipiter, pour déjà laisser passer le temps de la peine. Mais, en pratique, il serait toutefois préférable d’agir vite, pour que l’expertise judiciaire ne se heurte pas à un terrain trop balisé par l’enquête interne. 

20120610121453-42d3de0c.jpg

Le tribunal administratif de Paris

25/01/2013

Aide juridictionnelle : Un devoir pour l’avocat

6a00d8349d72fd69e20133ecb27875970b-320wi.jpgLa Cour de cassation administre une piqûre de rappel à un juge de proximité qui avait oublié les bases de l’aide juridictionnelle. Une telle désignation est une mission, et l’avocat est tenu d’accomplir les actes nécessaires, quoiqu’il en pense (Cour de cassation, 16 janvier 2013, n° 12-12.647, publié).

Les faits sont simples. Un avocat est désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour assister un particulier à l’occasion d’une procédure d’opposition à injonction de payer. En droit, c’est une désignation par le bâtonnier de l’ordre.

Notre ami avocat a visiblement démarré l’affaire avec un mauvais diesel, et l’affaire ne semble pas le passionner. Le dossier est renvoyé plusieurs fois, et le tribunal finit par radier l’affaire. Une radiation est une mesure administrative, et l’on peut faire réinscrire l’affaire au rôle. Ce que l’avocat finit par faire, mais on imagine que les relations étaient devenues bien mauvaises, et l’avocat accompagne cette démarche d’une lettre au tribunal indiquant, qu'en l’absence d’une relation de confiance, il n’assure plus la défense de son client, invité à faire désigner un autre avocat.

Le particulier ne fait rien. L’affaire finit donc par venir à l’audience, le juge constate qu’il n’y a pas d’arguments en défense, et il condamne le particulier.

Pas de problème : celui-ci attaque son avocat en responsabilité civile. L’avocat répond qu’il lui avait adressé une lettre lui disant que les conditions ne lui permettait plus d’assurer sa défense, de sorte que c’était au particulier de faire désigner un avocat, et que s’étant abstenu, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Et le juge de proximité acquiesce à ce raisonnement : pour engager la responsabilité de l’avocat, le particulier devait d’abord prouver que l’avocat était alors toujours son conseil, et cette preuve n’était pas rapportée.

Pourvoi en cassation du plaideur, et la Cour lui donne raison : « L’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu’il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de sa mission ».

C’est l’application de l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et celui-ci est tenu d’assurer cette mission. Il ne peut en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier.

Sans décision du bâtonnier, l’avocat est tenu d’assurer la défense. S’il l’affaire ne lui va pas, il peut tenter de trouver un confrère, acceptant de prendre la suite, démarche qui doit être soumise au bâtonnier. Si les relations sont devenues impossibles, l’avocat peut demander à être déchargé de la mission, et le bâtonnier appréciera. Mais tant que le bâtonnier ne s’est pas prononcé, l’avocat doit accomplir  la mission pour laquelle il a été désigné.

Maintenant, le plaideur abandonné n’a pas encore gagné la partie. Pour obtenir une condamnation, il doit convaincre le tribunal que l’avocat aurait pu présenter des arguments lui permettant de gagner le procès. L’avocat soutiendra ce que les arguments étaient mauvais, et que  la condamnation était inéluctable, de telle sorte que sa faute n’a rien changé.

Si tel est le cas, il restera au plaideur à saisir le bâtonnier d’une plainte disciplinaire, car abandonner une commise est une faute disciplinaire, c’est certain. 

jaime_mon_avocat_commis_doffice_magnet-p147878975678593175envtl_400.jpg

 
Toute l'info avec 20minutes.fr, l'actualité en temps réel Toute l'info avec 20minutes.fr : l'actualité en temps réel | tout le sport : analyses, résultats et matchs en direct
high-tech | arts & stars : toute l'actu people | l'actu en images | La une des lecteurs : votre blog fait l'actu