27.01.2012
Fin de vie : Hollande n’est pas sérieux
La fin de vie : il est des sujets dangereux à aborder en campagne électorale, et pour lesquels le plus grand sérieux s’impose. Hélas, nous en sommes loin...
Hollande est un petit renard socialiste juste bon à attendre que le corbeau UMP lâche le fromage. Sa proposition sur la fin de vie démontre, une pièce de plus, l’illusion pour dépressifs qu’est devenu le PS.
Voici le texte de sa proposition 21 :
« Toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, et qui ne peut être apaisée, puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité ».
Donc assistance médicale pour la fin de vie, mais « dans des conditions précises et strictes ». Quelles conditions ? C’est tout le débat, et Hollande n’en dit rien. Vingt ans de travaux balayés par l'invocation miraculeuse de ces conditions précises et strictes.
Maintenant, voici ce que dit le Code de la Santé Publique, depuis la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005.
Article L. 1111-10 :
« Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10 ».
Voyez-vous la moindre différence avec la « proposition 21 » ? Terminer au lieu d'arrêter... On a mille fois reproché à Sarkozy de tripatouiller la loi pour lui faire redire ce qu’elle disait déjà. Hollande fait exactement la même chose.
Il y a toutefois une différence : c’est que le droit existant est beaucoup plus précis que la fumeuse proposition 21, et qu’il décrit avec précision et intelligence, quelles sont les conditions pour mettre fin à la fin.
Voici l’article L. 1111-11, qui traite des directives anticipées, c’est-à-dire de la possibilité ouverte à chacun de donner, quand tout va bien, des directives pour quand tout ira mal.
« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
« A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant ».
Que fait l’âne rose ? Il abroge ce texte ?
Ca ne suffit pas aux septiques ? Voici l’article L. 1111-13 qui permet au médecin d’arrêter un traitement lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, alors que la proposition 21 en est à la conception post adolescente de la vie : tout va bien même quand tout va mal.
« Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10 ».
Et il y aurait bien d’autres dispositions législatives à citer, comme celle qui prévoit le double effet ; administrer des doses fortes de calmant qui peuvent indirectement causer la mort est une bonne pratique, légale, quand c'est le moyen de lutter contre la souffrance (L. 1110-5).
Alors, commentaire de l’association de demeurés qu’est l’équipe de campagne du souriant François ? Please ?
J’ajoute que selon le Code de déontologie médicale (CSP, art. R. 4127-37), le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative, qu’il est « tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient », et qu’il comment une faute en poursuivant des traitements « inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie ». La décision d'arrêt de traitement est prise par le médecin après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant
Alors, le leader minimo plus ringard que l’Ordre des médecins ? Eh bien, oui, on en est là.
Mais qu’avons-nous fait pour avoir une Gauche aussi nulle ?

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24.01.2012
Genocide : Combien de temps durera la loi ? Le temps d’un procès !
Le Parlement a voté la loi sanctionnant pénalement la négation du génocide arménien, rendant applicable la loi de 2001 qui, par une pétition de principe, reconnaissait le génocide, sans en tirer de conséquences. Cet ensemble législatif pose des problèmes sérieux de constitutionalité, et si les autorités publiques ne saisissent pas le Conseil constitutionnel, cela sera fait à l’occasion du premier procès par le biais d’une question prioritaire de Constitutionnalité (QPC). C’est dire, vu l’ampleur de ses failles, que cette loi a toutes les chances d’être annulée lors du premier procès dont elle sera le fondement.
Comment vérifier que la loi est conforme à la Constitution ? 
La logique voudrait que le Conseil constitutionnel soit saisi par souci de vérification. Aux termes de l’article 61 de la Constitution, le Conseil peut être saisi par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Seule l’opposition peut saisir le Conseil constitutionnel ?
Non. La saisine du Conseil est souvent le fait de l’opposition, qui tente la batille juridique après la phase politique. Mais il n’y a là aucune obligation. Sur des textes importants, comme les lois de bioéthique en 1994 ou la loi sur le voile intégral en 2010, ceux qui avaient voté la loi l’ont soumise au Conseil pour s’assurer que la loi respectait la Constitution.
Le Conseil sera-t-il saisi ?
Tout laisse penser que non… pour la simple et bonne raison que les responsables politiques savent que le Conseil constitutionnel risque d’annuler cette loi. Plus de dix ans pour voter ce texte, et il serait annulé avant sa promulgation ? Choix impossible pour ces écuries politiques en pleine campagne présidentielle… alors que profiter que quelques mois d’application de la loi, pour engager des procédures contre des Turcs et des amis de la Turquie, alors, çà, ils ne vont pas s’en priver.
Le problème réapparaîtra lors de la première audience tenue devant un tribunal correctionnel avec une QPC. Le temps du procès, et la loi tombera… mais les élections auront eu lieu ! Chacun a compris les raisons du calendrier.
Comment peut être posée une question prioritaire de constitutionnalité ?
L’initiative viendra des citoyens poursuivis devant le tribunal correctionnel, et qui feront application de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ».
Quel est le schéma de la procédure ?
Ce schéma est bien rôdé :
- Des poursuites pénales sont engagées pour violation de l’excellente loi ;
- La personne poursuivie proteste le temps de l’enquête de police, mais ne pas à ce stade exercer de recours ;
- Elle est convoquée devant le tribunal et son avocat, dès l’ouverture des débats, dépose des conclusions écrites soulevant le QPC ;
- Si le tribunal estime la question sérieuse, il saisit la Cour de cassation et le procès est suspendu (On ne va pas prendre le risque de vous condamner avec une loi peut-être anticonstitutionnelle)
- Si la Cour de cassation estime la question sérieuse, elle saisit le Conseil constitutionnel
- Le Conseil constitutionnel se prononce sur la validité de la loi, et s’il annule la loi, celle-ci disparait du Journal officiel
- Le procès dévient impossible et prend fin.
En quelque sorte, c’est un procès fait à la loi ?
Oui, c’est exactement ça. Quand vous êtes attaqué sur la base d’une loi qui vous parait contestable, vous pouvez engager un procès contre cette loi.
Peut-on évoquer le droit européen ?
Tout-à-fait. La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) peut être invoquée directement devant le tribunal correctionnel. C’est encore plus efficace, car il n’y a pas besoin de passer par la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. On invoque directement la jurisprudence de la CEDH. Et comme le droit européen a une force supérieure à la loi, le juge doit écarter une loi qui serait contraire à une règle jurisprudentielle bien établie, comme celle sur la liberté d’expression. Dans ce cas, la loi française n’est pas annulée, mais elle est rendue inapplicable. Si le tribunal estime que la jurisprudence n’est pas faite, il faut former tous les recours, (cour d’appel et Cour de cassation), puis saisir la CEDH.
Invoquer le droit européen serait très pertinent pour cette loi, car il se trouve que la Turquie relève du Conseil de l’Europe, et de la compétence de la CEDH. Ca ouvrirait les yeux à ceux qui soutiennent que la Turquie ne pourra jamais faire partie de l’Europe… alors que c’est le cas depuis 1949.
Y-a-t-il encore d’autres mécanismes ?
Oui, en particulier l’application du Pacte des Droits Civils et Politiques de 1966, à ce jour ratifié par 160 Etats, et qui permet de saisir le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU. Un débat devant cette instance très universelle sur la manière dont la France traite la liberté d’expression ne manquerait pas d’intérêt… Il faut donc qu’un plaideur invoque le Pacte devant le tribunal correctionnel. Si le tribunal écarte l’argument, il faut alors faire les recours avant de saisir, à titre individuel, le Comité des Droits de l’Homme.
Quels sont les principaux moyens de contestation de la loi ?
Le premier, qui sera sans doute le plus efficace, est purement constitutionnel. Sous la V° République, le Parlement ne peut pas tout faire. Il ne peut statuer que dans les domaines qui lui a confiés la Constitution, en son article 34. Cet article mérite une lecture attentive, car en dehors de cette liste, le Parlement n’a pas le droit de se prononcer.
" La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
" La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
" La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la Défense Nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Quelle interprétation de cet article 34 ?
Aucune de ces dispositions de la Constitution ne permet au Parlement de qualifier un fait historique. La loi peut déterminer les crimes, et elle le fait par chaque loi pénale, mais elle ne peut pas qualifier un évènement pour dire que c’est un crime. Ca, c’est le rôle du juge.
Donc, on distingue la définition des infractions et la qualification des faits. Peut-on donner un exemple ?
Le Parlement peut définir l’attaque d’une banque à main armée comme un crime, mais il n’a pas le droit de dire que telle attaque de banque est un crime, et encore moins que son auteur est un criminel. Le génocide est une définition juridique. Le Parlement vient de dire que les faits historiques sont un crime, donc commis par des criminels, ce qui est un jugement de condamnation.
Rendre justice, c’est le rôle constitutionnel de la Justice. On ne condamne pas quelqu’un sans procès, ce n’est pas plus compliqué.
C’est un point discuté…
Oui ? Mais avec quels arguments… alors que l’article 34 est clair ? Dans un texte célèbre, « Les questions de constitutionnalité posées par la loi du 29 janvier 2001 », le très respecté Georges Vedel avait écrit : « Le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, consacré tant par la Déclaration de 1789 que comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ce principe met (outre le bon sens) un obstacle infranchissable à ce que le législateur se prononce sur la vérité ou la fausseté de tels ou tels faits, sur leur qualification dans une espèce concrète et sur une condamnation même limitée à une flétrissure. ». Selon lui, si la loi du 29 janvier 2001 avait été déférée au Conseil constitutionnel, celui-ci l’aurait déclarée inconstitutionnelle.
Et pourtant il reste la loi Gayssot, sur la négation de l’Holocauste.
Juridiquement, le problème n’a rien à voir, car les faits ont été jugés par le Tribunal de Nuremberg. La loi Gayssot joue comme un renforcement de l’autorité de chose jugée. On pourrait donc étendre la loi aux crimes de génocide… lorsqu’ils ont été jugés, comme pour le Rwanda ou peut être bientôt pour le Cambodge.
Les criques disent que cette loi ne serait pas « normative »…
…et ils ont raison. Les parlementaires avaient pris l’habitude de voter, au sein des lois, des déclarations de principe qui faisaient impression, mais étaient trop floues pour être applicables En réaction, le Conseil constitutionnel a rendu une série de décisions relatives à la clarté et à la normativité de la loi. La loi doit être précise et circonstanciée, pour que son application ne crée pas un risque d’arbitraire. Or, le jugement pénal résulte d’un long travail d’analyse pour établir les faits, identifier les auteurs et discuter de la qualification pénale. Il n’y a rien de cela dans la loi de 2001, qui « reconnaît » une période de l’histoire comprenant de très nombreux faits.
D’autres arguments contre cette loi ?
Oui. C’est tout ce qui concerne la liberté d’expression, garantit par la Constitution, la Convention Européenne des Droits de l’Homme et le Pacte de 1966. Il en est de même de liberté des chercheurs. S’agissant de la liberté d’expression, la CEDH s’est très précisément prononcée dans l’arrêt Lehideux du 23 septembre 1998, qui avait condamné la France. Pour ce qui est de la liberté des chercheurs, la référence est la décision du 20 janvier 1984 du Conseil constitutionnel.
Quelle loi sera précisément annulée ?
La loi de 2012 permet l’application de la loi de 2001. L’annulation concernera donc les deux lois. Il ne restera rien.
00:50 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (41) | Envoyer cette note | Tags : liberté d'expression, génocide, constitution
21.12.2011
Génocide arménien : L’impossible pénalisation
Pénalisation de la « négation du génocide »… Et c’est reparti pour un tour. Le 4 mai dernier, ce n’est pas vieux, le Sénat, avait renoncé à ce projet insensé, et tout repart comme si de rien quelques mois plus tard.
Techniquement, la base est la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, qui ne comprend qu’un article 1 : « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ». Ses promoteurs en sont très fiers, mais cette loi est nulle. Je veux dire qu’elle est juridiquement nulle.
Le monde politique peut s’exprimer de maintes manières, et la loi est l’une d’elles. Mais la « loi » dans une « démocratie », ce n’est pas n’importe quoi, contrairement à ce que montrent nos tout petits députés, de Droite et de Gauche. La loi, pour être valable, doit être normative : elle doit fixer une règle et définir une sanction. Au passage, je rappelle que le domaine de la loi est défini par l'article 34 de la Constitution, et que le Parlement n'aucun droit pour imputer des crimes ou définir des culpabilités.
Ceci montre la nullité de la loi du 29 janvier 2001. La France reconnaît… La France… L’Etat ? La nation ? Le peuple ? Merci de préciser. L’Etat est une personne morale, qui peut passer des actes juridiques, ce qui ne peuvent faire ni la nation, ni le peuple. Et puis reconnaître une série de faits historiques non jugés, c’est quoi ? Quelle est la norme ? Pauvre loi qui énonce une « reconnaissance », ce qui en droit ne veut rien dire, et refuse de fixer une sanction...
Non, pas de doute, cette loi est nulle. Alors pourquoi ne pas l’avoir attaquée ? Parce qu’il faudrait le pouvoir… Lorsqu’une loi est sans force normative, elle n'entre pas dans l’ordre juridique. C’est un texte pour la stratosphère.
Pour la rendre sérieuse, il faut prévoir les sanctions. C’est le projet actuel. Dix ans après...
Il y a eu entre temps, maintes propositions, et toutes sont tombées devant cette évidence : une majorité de députés allumés peut toujours voter un texte, et l’appeler « loi », mais pour autant, le texte reste du gaz s’il ne répond pas aux critères d’une loi. Entrons dans l’analyse juridique.
Première solution : on ajoute un article 2 à la « loi » du 29 janvier 2001.
De telle sorte, la loi deviendra exécutoire. Mais rendez-vous est donné aux premières procédures… Le Conseil constitutionnel sera saisi, et sera invoquée la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, avec deux motifs très forts :
- La loi pénale doit répondre au principe de légalité des infractions et donc, et elle doit reposer sur des termes très précis pour assurer la sécurité juridique qui est inhérente à l’action pénale. Or, le génocide arménien n’a pas été établi par les tribunaux, contrairement au génocide juif, qui l’a été comme crime imputé à des personnes par le tribunal de Nuremberg. Le fait qui est censé être protégé par la loi n’est pas juridiquement défini, et le législateur n’a aucune compétence, au regard du principe de la séparation des pouvoirs, et des droits que lui reconnait l'article 34, pour prononcer lui-même des condamnations.
- La loi pénale peut apporter des limites à toutes les libertés, et notamment à la liberté d’expression, mais elle doit le faire en respectant les principes du doit : ces limites doivent être précises, absolument nécessaires pour définir un but légitime, et strictement proportionnées à la protection de ce but. Or, il sera bien sûr impossible de répondre à ce critère, dès lors que le fait n’a pas été jugé, et que la recherche des historiens ne peut être que libre.
Et pourquoi ce particularisme ? Faut-il à chaque génocide sa loi ? Le Cambodge est entrain de juger des responsables politiques pour génocide. On fera une loi pour le génocide cambodgien ? Le procureur de la CPI estime que le crime de génocide a été commis au Soudan ? On fait une quatrième loi pour le Soudan ? L’esclavagisme a été, et dans plusieurs pays, de nature génocidaire. Autant de lois ? Un de ces incultes de députés parle des génocides répertoriés par l'ONU... L'ONU est sérieuse, à l'inverse du parlement français, et elle ne s'est jamais aventurée sur cette piste.
Enfin, si un additif est voté, c’est la loi globalement qui sera attaquée, et ce sera l’occasion de faire tomber cette loi du 29 janvier 2001. Aussi, le gouvernement turc a bien tort de s’agiter… Votez la loi, chers petits députés ; pénalisez la pensée, chers petits députés ; devenez juges en déclarant des culpabilités et des crimes, chers petits députés. Et laissez venir le premier procès, qui mettra à bas toute votre construction infantile.
Deuxième solution : Sanctionner la négation de tous les génocides
L'autre proposition serait de sanctionner la négation de tous les génocides. Je comprends donc que le législateur va supprimer la loi Gayssot du13 juillet 1990, qui joue essentiellement comme un renforcement de la chose jugée à Nuremberg. Ce qui reviendrait à dire que le génocide des Juifs en Europe par les nazis est un génocide parmi les autres, sans plus. Ah bon. J’attends de voir les analyses et les réactions.
Comme alternative, on laisserait la loi Gayssot. Cette loi traiterait d’un cas particulier, et on créait à côté un régime général pour les autres génocides, génocides dont personne n’est en mesure de donner la liste. Quelle cohérence ? Aucune force juridique.
Au delà de ces aberrations, qui reprennent vigueur cycliquement à l’approche des campagnes électorales, reste l’insupportable prétention de ces nullards de députés à vouloir imposer une pensée légale et une pensée illégale. Ils ont des nouilles à la place du cerveau, ok, mais qu'ils ne généralisent pas leur cas.

Les oiseaux en cage ne peuvent pas voler, Luis Briceno (2000)
(L'Assemblée Nationale en plein travail)
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16.11.2011
Qu'est ce que la loyauté ?
Une petite érection tardive du concept d’identité nationale. Ceux qui veulent devenir Français vont devoir signer une charte. Bien sûr c’est de la foutaise xénophobe, mais c’est aussi une destruction de l’idée de République.

Lisez cette salade : « Afin de s'assurer de votre bonne compréhension des droits et devoirs de tout citoyen français, et en particulier de la loyauté que chacun doit à la République française, il vous est demandé de prendre connaissance de la présente charte, puis, si vous y adhérez, de la signer. Votre signature, qui est la marque de votre engagement, est une condition indispensable d’obtention de la nationalité française ».
Eh bien, ça c’est nul, et antirépublicain. Que l’UMP fasse cela, et que le PS ne dise rien, c’est juste lamentable.

Chères amies étrangères et chers amis étrangers, si vous soulez la nationalité, signez, et basta. Signez vite, c’est une condition, désormais imposée par la loi, pour acquérir la nationalité. C’est comme payer un timbre fiscal, ou une case à cocher. Surtout, ne vous privez pas : signez.
Premier point de l’aberration : signer cette charte est un sésame administratif, mais cela n’a aucune portée juridique. Aucune. Et heureusement. Ils disent qu’ils veulent défendre la France, mais ils la détruisent.
La charte est conçue comme un document dont il faut respecter le contenu avec loyauté. C’est ça la fin de la République : la France devient un contrat. Avec l’UMPS, nous sombrons dans le subjectivisme. On passe un accord : la vie française n’existe que par le rattachement. Bientôt, on vous livrera le Journal Officiel à la maison, et vous signerez que vous êtes d'accord. Non. Je suis français et républicain parce que je suis un être humain libre et responsable vivant sur le sol français, et répondant aux conditions posées par la loi. A moi de trouver la distance. A moi d’être.
On poursuit avec la « loyauté ». Est-ce si simple de dire la loyauté à un Etat ? Qui peut dire ce qu’est cette loyauté à un Etat ? Respecter ses lois ? Certes, mais quid quand ces lois sont contraires au droit ? La France ne s’est-elle jamais égarée ? En 1940, qui est loyal ? Celui qui applaudit Pétain et dénonce son voisin, ou celui qui prend les armes contre le pouvoir et ses agents ? Qui est loyal quand le 8 mai 1945 l’armée française commet le massacre de Sétif ? Qui est loyal quand le gouvernement détruit les maisons de Roms pour soigner ses sondages ?

La République, c’est la vie des hommes fiers et libres. Personne n’a mieux représenté la République que les étrangers qui combattaient des troupes résistances des FTP-MOI contre les représentants de la France éternelle.
Cette charte est juste bonne pour la poubelle. Et ne nous trompez pas. Elle s’adresse aux étrangers voulant devenir français mais elle s’adresse à tous les Français, en voulant inculquer la culture de l’obéissance. Avec cette buse de charte, le Français n’est pas celui qui forge sa personnalité en se confrontant toutes les idées et en s’affrontant aux lois injustes pour faire progresser la société. Non ? Le Français de la charte est un gentil benêt qui signe les textes et s’engage à obéir.
Votre loyauté à la gomme, c’est la culture de la soumission.

L’arrestation de Zohra Drif, militante du FLN
Qui est loyal ?
01:12 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (15) | Envoyer cette note | Tags : république, citoyenneté, liberté, algérie, nation
12.11.2011
Le Conseil constitutionnel blinde le secret défense
Le secret défense restera un mystère. Le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC formée contre le régime du secret défense, tel que régi par la loi de programmation militaire 2009-2014, a rendu une décision minimaliste et le débat va donc se retrouver tôt au tard devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme
Les règles relatives aux informations classifiées au titre du secret de la défense nationale sont conformes à la Constitution 
Le code pénal et le code de la défense nationale définissent les informations qui peuvent être classifiées au titre du secret de la défense nationale. Ils répriment la violation de ce secret. Ils organisent la procédure de déclassification et de communication des informations classifiées par l'autorité administrative compétente. Cette procédure fait intervenir la commission consultative du secret de la défense nationale, « autorité administrative indépendante ». Son avis est obligatoirement recueilli sur toute demande de déclassification et le sens de cet avis est rendu public.
En raison des garanties d'indépendance conférées à cette commission ainsi que des conditions et de la procédure de déclassification et de communication des informations classifiées, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a opéré, entre les exigences constitutionnelles applicables, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Il a, par suite, jugé conformes à la Constitution les dispositions afférentes du code pénal et du code de la défense.
Ensuite, le code de procédure pénale fixe les règles relatives aux perquisitions dans les lieux précisément identifiés comme abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale et dans les lieux se révélant abriter des éléments couverts par ce secret. De telles perquisitions ne sont subordonnées à aucune autorisation préalable. Le législateur a assorti cette procédure de garanties de nature à assurer, entre les exigences constitutionnelles applicables, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Ces dispositions du code de procédure pénale sont donc également conformes à la Constitution.
Les règles relatives aux lieux classifiés au titre du secret de la défense nationale sont contraires à la Constitution 
L'article 413-9-1 du code pénal autorise la classification des lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale. Le paragraphe III de l'article 56-4 du code de procédure pénale prévoit que la perquisition dans un lieu classifié est subordonnée à une décision de déclassification temporaire du lieu. Après une demande de déclassification temporaire formulée par le magistrat et un avis du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, l'autorité administrative compétente est libre d'autoriser ou non la perquisition.
Le Conseil constitutionnel a relevé que la classification d'un lieu a ainsi pour effet de soustraire une zone géographique définie aux pouvoirs d'investigation de l'autorité judiciaire. Elle subordonne l'exercice de ces pouvoirs d'investigation à une décision administrative. Elle conduit à ce que tous les éléments de preuve, quels qu'ils soient, présents dans ces lieux lui soient inaccessibles tant que cette autorisation n'a pas été délivrée. Elle est, par suite, contraire à la Constitution.
Et donc…
Les juges d’instruction pourront perquisitionner sans avoir à aviser préalablement, mais ils auront juste le droit d’admirer les jolis scellés tant que la commission n’aura pas rendu un avis, et que le gouvernement n’aura pas accepté de déclassifier. La procédure judiciaire reste bloquée par une décision administrative. On a avancé d’un quart de demi-millimètre.
Le Conseil constitutionnel protégeant le secret défense
20:59 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (7) | Envoyer cette note | Tags : secret défense, conseil constitutionnel
09.10.2011
Vie publique, vie privée : Un peu d’ordre…
La vie privée, c’est une manière d’être. C’est le « chez soi ». Dans ce « chez soi », on peut parler d’affaires privées, de busines, ou de politique : cela ne change pas la nature du « chez soi », que la loi protège vigoureusement. C’est le rappel qu’a fait la Cour de cassation, ce 6 octobre 2011 (10-21.822) dans l’affaire des enregistrements de l’affaire Bettencourt.
On se rappelle Le Point publiant, le 17 juin 2010, « Les enregistrements secrets du Maître d’hôtel », sous titre « Affaire Bettencourt : Les conversations de la milliardaire avec ses proches, captées à leur insu, révèlent une femme sous influence ». Le maître d’hôtel avait, une année durant, à partir du mois de mai 2009, capté les conversations tenues dans la salle de l’hôtel particulier de Neuilly sur Seine où Mme Bettencourt tenait « ses réunions d’affaires » avec certains de ses proches, dont les gestionnaires de ses maigres biens.
Miss Bettencourt avait saisi le juge des référés pour faire retirer ces articles du site Internet et pour faire interdire toute nouvelle publication.
Le juge du tribunal de grande instance, puis la cour d’appel avait rejeté cette demande en se fondant sur les dispositions du Code pénal. L’article 226-2 ne prohibe pas tout enregistrement de propos effectués sans le consentement de l’auteur qui les a tenus, mais uniquement ceux qui portent « atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui ». Or, expliquait la cour d’appel, les entretiens litigieux portaient sur des affaires de gros sous, « professionnelle et patrimoniale » et rendaient compte des relations celui qui gérait sa fortune. Pour la cour, les informations ainsi révélées, mettant en cause la principale actionnaire de l’un des premiers groupes industriels français, dont l’activité et les libéralités font l’objet de très nombreux commentaires publics, relevaient de la légitime information du public.
Pas d’accord répond la Cour de cassation.
« La captation, l’enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel » constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée. Pour la Cour, ce qui est en cause, c’est la nature de l’entretien, pas son contenu. La captation et la transmission, sans le consentement de Madame, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel était une atteinte à l’intimité de la vie privée, et cette atteinte ne peut être légitimée par l’information du public.
L’enregistrement illicite, qui peut être poursuivi pénalement, reste un élément de preuve pour le juge pénal, qui en apprécie souverainement la portée. En revanche, il est hors de question de publier dans la presse le contenu eu d’un tel entretien, qui viole l’intimité de la vie privée, et la loi pénale. Il n’est pas interdit aux journalistes d’enquêter, de trouver les meilleures sources, et de dire ce qu’ils estiment être des « informations ». Mais ils n’ont pas le droit de publier le fruit de cette violation de la vie privée.

01:29 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (7) | Envoyer cette note | Tags : vie privée, référé, cour de cassation
23.07.2011
Bye bye, Amy

No Greater Love
http://www.youtube.com/watch?v=NljDFufYmOY&feature=related

Will You Still Love Me Tomorrow
http://www.youtube.com/watch?v=Ludxpkyrab0&feature=related

Teach Me Tonight
http://www.youtube.com/watch?v=y8NapCCrTEU&feature=related

Fuck Me Pumps
http://www.youtube.com/watch?v=iVaqQe3V498&feature=artistob&playnext=1&list=TLhTFITf5kiKg

You Know I'm No Good
http://www.youtube.com/watch?v=Ll7UFxqI2pM&feature=relmfu


Back To Black
http://www.youtube.com/watch?v=w1evzhSast8l

Rehab
http://www.youtube.com/watch?v=5LTPRJqt2z4

20:40 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (12) | Envoyer cette note
22.07.2011
Mon île adorée
Qui pourra m'expliquer comment cette île, l'île de Gorée, qui a été le lieu du pire des crimes, est devenue in my mind le plus doux et le plus ensorcellant des endroits du monde ?


23:12 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (9) | Envoyer cette note | Tags : sénégal
17.07.2011
Hadopi s’attaque au gaz
Hadopi, c’est très important et très sérieux. C’est un truc génial pour défendre les droits d’auteur, donc la culture, donc la France. Enfin, ça c’est pour le discours, parce que la réalité est franchement plus drôle.
Lundi dernier, Hadopi, du haut de ses ergots et de sa haute autorité, a rendu publics les premiers résultats chiffrés, après une année d’action éreintante. Jugez en vous-même : plus de 18 millions d’infractions ont été constatées. Pratiquement 1,5 millions par mois, soit 50 000 par jour. 18 millions d’infractions, … les tribunaux ne manqueront pas de taf ! Eh ben, c’est pas évident si on examine la suite. Vous allez voir que c’est vraiment du n’importe quoi.
Premier déchet pour les identifications des adresses IP : seules 1 million ont pu être recherchées, car Hadopi n’a pas assez de moyens. Géniale Haute Autorité qui abandonne d’emblée 90% des infractions.
Après viennent les premiers avertissements par e-mail. Nouveau déchet de 50% : seulement 470 000 avertissements ont été adressés. Pour les autres, ce sera quand Hadopi aura le temps.
Nouvelle étape, la lettre recommandée, et là le déchet s’accroit encore : seuls 20 000 internautes sont concernés. Ce qui, sur les 18 millions d’infractions constatées, est une vraie institution de l’impunité, me direz-vous.
Le jeu de massacre continue. Hadopi explique sur cette short list, seule une dizaine ont été désignés passibles de poursuites. Risible. 
Mais pourquoi ces dix ? Qu’ont-ils fait de si terrible ? Là, nous entrons dans le Royaume d’Ubu, car il se trouve que Le Parisien a retrouvé la trace d’un de ces bandits de l’Internet, détrousseur de droits d’auteur.
Notre ami s’appelle Robert Tollot. Agé de 54 ans, il est professeur de sciences économiques et sociales au lycée François-Mauriac de Forez (Loire), et il fait partie de ceux qui ont reçu une convocation devant pour récidive de téléchargement illégal. Hi, mon pote, ça sent la taule… Sauf que tout est bidon dans son affaire.
On lui a d’abord reproché d’avoir téléchargé David Guetta, puis Rihanna, ce dans l’envoi des 470 000 mails. « Quand j’ai reçu la première lettre, en novembre 2010, j’ai cru qu’ils faisaient du zèle, et j’ai répondu par écrit en expliquant qu’il y avait erreur », expliquant que cette musique n’était « pas sa tasse de thé ».
Second avertissement, parmi les 20 000 courriers recommandés. Il contacte alors l’Hadopi, qui lui conseille de vérifier que sa connexion est bien sécurisée. Il fait la vérification, et tout est OK, ce dont il informe Hadopi, qui n’en a rien à faire. Hadopi arrive à peine à envoyer 20 000 courriers sur les 470 000 nécessaires, alors ce n’est pas pour perdre du temps à répondre à ceux qui ont des remarques à faire.
Mais suit un troisième courrier. « On m’accuse d’avoir téléchargé le film Iron Man 2, alors que je ne sais même pas comment on fait! » et qu’il était en cours à l’heure du méfait. Là, il est obligé de se rendre à Paris, où il est convoqué car il risque 1 500 d’amende et la suspension de l’abonnement ! Il a la possibilité de repousser la date, mais ne peut éviter le déplacement. « J’habite à plus de 500 km de Paris, c’est énorme, surtout pour une telle erreur ! »
C’était dans notre série : « Nous sommes bien gouvernés ».

00:06 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (11) | Envoyer cette note | Tags : hadopi, libertés
22.05.2011
Il va falloir respecter les femmes
Bon, c’est pas tout, mais maintenant il falloir respecter les femmes. Une vraie société.
Le procès va se poursuivre là-bas, avec ses règles, mais ici, il faut remettre les pendules à l’heure. Parce que, dans notre douce France, ce qu’on a entendu de nos grands instruits, voir grandes instruites, c’était pas joli joli. C’était macho-city, grave de chez grave.
Le plus simple : apprendre ce que signifie le mot « non ». Quand elle te dit « non », ça ne veut pas dire « peut-être » ou « après tout.. ». « Non », ça veut dire « non », dans le sens « dégage ». Accepter le « non », c’est dire l’identité de l’autre. Ton école du charme perd le marché ? Eh ben, tu te poses la question à toi, et pas à elle, et tu files.
Là, on a déjà fait beaucoup, mais il faut sortir le marteau-piqueur pour faire tomber le mur. Ce mur, c’est le pouvoir des mecs. Has been ! Donc, on pose un bon principe, l’égalité homme-femme, et on ratiboise tout ce qui dépasse : toute instance qui ne respecte pas le principe de parité est dissoute de plein droit. Nous voici débarrassés du Conseil des ministres, de l’Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de tous les conseils d’administration des grands établissements publics. On peut discuter du reste, oki, mais après, car il faut d’abord régler la question du pouvoir.
Troisième point, on purge le passé. Les prisons étant pleines et les tribunaux débordés, ça sera un processus genre « Vérité et réconciliation », initié par l’Afrique du Sud de Nelson Mandela. Toutes les femmes, victimes de mecs qui se sont lâchés, comme çà, et qui, par peur du procès, par effet de sidération, par souhait de préserver la vie personnelle, n’ont pas dénoncé les lascars, doivent enfin pouvoir s’exprimer. Il faut tout, tout, tout dire. Merci aux femmes de dire les maladies qui rongent notre société. Ce n’est pas leur honte, mais la nôtre, collective. Impossible de soigner sans connaître le mal, en l’occurrence le mâle.
Il y aura des soins, et pour beaucoup. Seule la parole peut casser la carapace, et permettre de triompher de la peur. Rien ne fait plus peur que les mots qui sont dans nos entrailles, et qui brûlent quand ils arrivent au niveau du gosier. Le soldat, courageux, qui part affronter le feu des armes ne parvient pas à faire sortir les mots sensibles qui se bousculent dans son cœur, son âme et son esprit. Tant que c’est un problème en soi, c’est dommage… Mais quand ça bloque au point de percuter la vie des autres, stop. Stop divan, c’est urgent.
Et puis l’éducation, pour retrouver le goût de la vie, pour ne plus entendre que le viol est finalement un accident de la vie amoureuse. L’éducation pour comprendre que quand une femme parle d’abus, il ne faut pas en déduire qu’elle est la faute qui a conduit à l’abus. La relation apporte ce que tu n’as pas ; si tu t’imposes, tu détruis tout : la relation, l’autre et toi. Les parents doivent cadrer leurs enfants, et l’Imprimerie Nationale va publier un « guide du respect », à couverture bleu-blanc-rouge, qui reprendra les textes des grands auteurs, de Pierre de Ronsard à Paul Eluard, de Rabîndranâth Tagore à Pablo Neruda, de Louise Labé à Andrée Chedid, et qui s’ouvrira par la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne écrite par Olympe de Gouges en 1791, dont l’article 1 proclame : « La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits ».
On arrête tout, on réfléchit, et on se parle.

00:44 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (39) | Envoyer cette note | Tags : femmes, liberté, égalité



















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