25/04/2013
Mur des cons : C’est une œuvre d’art !
Oh quel pataquès avec ce « mur des cons »… découvert dans les locaux du Syndicat de la Magistrature. Des plaintes qui pleuvent comme à Gravelotte, des indignations allant jusqu’à demander la dissolution du syndicat. Et le syndicat qui ne trouve rien d’autre pour se défendre que de parler d’un truc de potaches…
Le mur des cons

Chacun a vu ce qu’il en est. On est dans une salle de réunion du Syndicat de la Magistrature, et un mur est couvert de photos de personnes, qui sont ainsi regroupées parce qu’elles sont qualifiées de « con ». On lit en effet cet avertissement : « Avant d’ajouter un con, vérifiez qu’il n’y est pas déjà ».
Françoise Martres, présidente du Syndicat a expliqué à Métro : « Pour nous, c'est un non-évènement. Ce mur est quelque chose de complètement privé et interne au syndicat. Ce mur est quelque chose de complètement privé et interne au syndicat. Il s'est construit à une époque bien particulière, durant les années Sarkozy, où les magistrats étaient vivement critiqués et ont fait l'objet d'attaques très violentes de la part d'une certaine droite. Et particulièrement le Syndicat de la Magistrature avec parfois des choses assez nauséabondes. Il a surtout servi de défouloir. Alors oui, ce sont des blagues qui ne sont pas vraiment très futées et qu'on peut ne pas apprécier. Nous sommes absolument déconcertés de voir qu'elles sont diffusées. Ce n'est pas quelque chose de public. On n'insulte pas les gens publiquement ». Elle ajoute : « Ce sont des blagues de potaches, c'est vraiment de ce niveau-là ».
La qualification pénale
La qualification pénale ne fait pas beaucoup de doute. Traiter quelqu’un de con, c’est une injure au sens de l’article 29, 2° alinéa de la loi de 1881 sur la liberté de presse : « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »
Cette injure est devenue publique par le fait de la diffusion dans la presse, mais ce n’est pas le fait du syndicat. Lorsque l’injure est proférée en privé est une contravention de première classe, définie par l’article R 621-2 du Code pénal, et passible selon l’article 131-13 du Code pénal d’une amende de 38 euros.
38 euros par le tribunal de police, comme peine maximale, c’est pas bézef. Mais il faut dire aussi que l’injure privée est la plus con des infractions : tu injuries quelqu’un en faisant tout pour qu’il ne la sache pas.
Le mur invite à collectionner les cons, ce qui oriente la qualification, mais ça ne clôt pas le débat. C’est au juge de se prononcer… et je veux dire au juge-juge qui juge le juge-syndicaliste.
Or, pour certains, ce n’est pas évident, et je pense en particulier au cas de Brice Hortefeux, qui est représenté avec le sigle du FN sur le front, et avec la légende « L’homme de Vichy ». Donc, on l’affiche comme con, mais on l’accuse de traître, ce qui induit une idée, et pas seulement un outrage, et on peut discuter la qualification de diffamation.
Le fait que le mur soit dans une salle de réunion et donc visible par plusieurs personnes ne suffit pas à le rendre public au sens de la loi. On retiendrait, par référence à la jurisprudence de la Cour de Cassation, qu’il y a une « communauté d’intérêts » entre les membres du groupe, qui partagent des objectifs et une aspiration commune. Il en serait différemment si le mur se trouvait dans un hall d’accueil.
Pour la culpabilité, tous les auteurs ne pourront être identifiés… mais la présidente du Syndicat de la Magistrature assume cette publication. En revanche, sérieux problème avec la prescription qui est de trois mois...
La qualification disciplinaire
Il est de principe qu’un fait commis en dehors des fonctions statutaires mais rejaillissant sur la considération due à la profession est de nature disciplinaire.
De même, si la jurisprudence reconnaît au syndicaliste une liberté d’expression spécifique, cette marge accordée ne fait pas disparaitre l’obligation de réserve.
Un magistrat doit se conduire avec délicatesse dans les rapports humains, et avec le souci de défendre la considération dûe à la profession.
Aussi, on est certainement ici en zone limite, surtout si la seule défense est de revendiquer les blagues de potaches.
En réalité, tout ceci reste mineur. Qu’on se rassure : le Syndicat n’a pas de compte en Suisse… et rien ne permet d’évoquer la partialité des juges.
La furie des réactions ne résulte que d’un effet d’aubaine pour ceux qui n’ont jamais pu piffrer l’action de ce syndicat. S’il fallait engager des poursuites chaque fois que quelqu’un lors d’une réunion amicale a lâché le mot de con à l’égard d’un autre, on ferait exploser les tribunaux !
Mais le Syndicat pourrait peut-être mieux se défendre.
Une œuvre d’art contemporain
Que cherchent les auteurs de ce mur ? Certainement pas à injurier les nominés, car sans la caméra cachée d’Atlantico, tout serait resté secret.
Non, ils ont voulu faire le tableau vivant d’une donnée sociale très forte : ceux qui discréditent la Justice. Et comme ils estiment être les mieux placés pour défendre la Justice, ils ont embarqués ceux qui contestent leur action.
Et oui, c’est un tableau vivant, une sorte de crèche de leurs affreux attitrés. L’ensemble occupe un mur, ce qui est le lieu naturel d’exposition d’une œuvre, et l’effet esthétique de cette foule de portraits est certain. C’est un hommage aux collages des grands maîtres qu’ont été Picasso et Braque, et ce qui séduit, c’est le côté collectif et mouvant de l’œuvre. Chaque jour, on peut retirer un portrait ou en ajouter un autre. Il est seulement demandé d’éviter les doublons. C’est de l’art vivant : donner à voir.
De plus, la conception de cette œuvre est à l’honneur de ces artistes restés anonymes, qui matent leur égo par l’effort collectif, bien dans l’esprit de la grande histoire syndicale française : « Marchons côte à côte, et frappons ensemble ! ».
Enfin, le choix artistique établit l’engagement des auteurs. Le confort nous amène à choisir pour la décoration de nos bureaux les plus amicales des œuvres. Aussi, je m’attendais à trouver dans les bureaux du Syndicat de la Magistrature des reproductions de La Liberté guidant le peuple de Delacroix, Les amoureux de la Liberté de Matisse, ou une allégorie de la Justice, par exemple la magnifique de Gaetano Gandolfi. Non, rien de cela.
Avec une grande force de caractère, nos amis syndicalistes ont choisi d’embellir les murs de leur bureau par les portraits de ceux dont ils combattent les idées. Bravo, qui le ferait ? Imagine-t-on Copé afficher dans son bureau les photos des membres du Comité directeur du PS ? Ou les vestiaires de l’OM avec des posters du PSG ?
Aussi, nous sommes loin d’une condamnation. Une œuvre d’art mérite protection, surtout quand elle est mouvante et éphémère. Et puis, que peut faire la Justice pour le monde ? On peut être raisonnablement pessimiste, alors que depuis Dostoïvestki nous savons que « La beauté sauvera le monde». Aussi, merci aux artistes anonymes du Syndicat.

Damien Hirst, Spot Painting, 1986
02:07 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (70) | Envoyer cette note | Tags : liberté d'expression, artiste, syndicat
31/03/2013
Dhafer Youssef, le jazz soufi
C’est un p’tit gars né à Téboulba, en Tunisie. A dix ans, il était repéré comme un génie de l’oud, le luth méditerranéen, et ce gamin faisait vriller la tête de toutes les filles de Monastir. Avant que ça ne tourne à l’émeute, on l’a embarqué pour la capitale mozartienne, Vienne, histoire qu’il se forme aux classiques.
Mais les cravatés impénitents du Conservatoire n’ont pu ouvrir leur porte à ce virtuose de l'oud... car il ne maîtrisait pas assez le solfège. Une grande chance pour nous, car notre ami a été récupéré par les clubs de jazz, où il a fini de roder sa prodigieuse voix.
Et là, concerts et enregistrements, tout s’est enchaîné. Perso, je vous recommande son CD Electric Sufi, enregistré à New York en 2002. Si vous êtes fâché avec quelqu’un, offrez-lui ce CD, et vous en ferez un ami.
La base de Dhafer Youssef, c’est la culture jazz, la beauté arabe et la profondeur soufie. Mais il nous embarque bien plus loin avec ses fidèles musiciens : le génial Tigran Hamasyan au piano, Chris Jennings qui, à la contrebasse, donne une assise prodigieuse à cette musique inédite, et le batteur Mark Guiliana, puissant et attentif à tout, auteur d'un solo ensorcellant. Avec Les Ondes Orientales, on voit le soleil éclairer les plus lointains des sommets.
Et comme si ça ne suffisait pas, tous les quatre rendent hommage au grand poète Abu Nawas, né en 757 à Ahwaz, en Iran, d'un père arabe et d'une mère persane, et mort à Bagdad en 815. Le poète de tous les temps, selon les mots de Franz Fanon.
http://www.youtube.com/watch?v=tpHA3oBb8T8

00:59 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note | Tags : jazz
27/03/2013
Langues régionales : A quoi sert le pouvoir politique ?
La non-ratification de la Charte européenne des langues régionales, un feuilleton de 20 ans, montre un pouvoir politique trouillard, qui tremble devant la reconnaissance de la moindre minorité dans le pays, et se paralyse devant les avis juridiques du Conseil d’Etat. Mais comment peut-on diriger une démocratie quand on fait si peu confiance au peuple ?

La Charte
Le texte en question est la « Charte européenne des langues régionales ou minoritaires », adoptée dans le cadre de l’excellent Conseil de l'Europe le 5 novembre 1992. L’idée est limpide : les langues régionales ou minoritaires, qui ont eu un rôle historique dans la création des Etats européens, risquent de disparaitre si elles ne sont ni enseignées, ni pratiquées. Il s’agit de protéger des expressions minoritaires qui risquent d’être laminées par le poids des langues dominantes.
24 Etats ont ratifié la Charte, dont la Grande-Bretagne, Les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Espagne, l’Autriche, la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande, la Hongrie…
Chirac
En juin 1996, Chirac, jeune président de la République, porté par le bon air marin de Quimper, s’était enthousiasmé pour ce texte : « J'ai toujours été favorable au maintien et au développement des langues régionales qui sont l'expression de cultures. J'invite les autres européens, hispanophones, lusophones et autres, à s'associer pour défendre avec énergie nos langues contre le risque d'uniformisation culturelle due aux nouveaux réseaux d'information. Chaque culture est précieuse. Elle s'exprime à travers une langue. C'est pourquoi ces langues doivent être considérées comme précieuses ».
Très bien ! Donc, le parlement va ratifier la Charte. Pour préparer ce vote, le gouvernement consulte le Conseil d’Etat, qui répond par un avis du 24 septembre 1996 (n° 259.461).
Là, on tombe sur un os. Le Conseil d’Etat met en exergue l’article 2 de la Constitution selon lequel « la langue de la République est le français ». La Charte prévoit pour ces langues des enseignements optionnels et leur usage dans les médias : no problem. En revanche, le Conseil d’Etat s’étrangle devant les articles 9 et 10 qui reconnaissent « un droit à l'utilisation de langues régionales ou minoritaires dans les rapports avec la justice et les autorités administratives ». Bien sûr, ce droit est fait de tempéraments, et les pays qui le pratiquent ont survécu...
Mais pour le Conseil d’Etat, c’est l’abomination la plus absolue, qui entraîne illico presto vers la ruine de la République. Faites sonner la garde : l’unité du pays est en danger. Aussi, la réponse est tranchée : les articles 9 et 10 sont contraires à la Constitution, et donc bye bye la ratification.
Sarko
Chirac est passé à d’autres promesses, et on arrive à Sarko, qui lui aussi adore les langues régionales et patin couffin. Donc, c’est la « rupture » : on va modifier la Constitution. Très bien.
Mais, grosse surprise devant la réforme (loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008). On n’a pas touché à l’article 2,… et on a simplement ajouté un petit truc décoratif, après la porte à droite au fond du couloir, à savoir un article 75-1, aux termes duquel : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Comme rupture, ça se pose là...
A l’occasion d’une affaire portant sur l’enseignement des langues régionales (Code de l’Education, art. L. 312-10), un joyeux collègue a posé une QPC, soutenant que ce texte mollasson était contraire au splendide article 75-1 de la Constitution.
Rien du tout mon chéri, lui a répondu le Conseil constitutionnel (n° 2011-130 QPC du 20 mai 2011), et ce pour la simple est bonne raison que cet article 75-1 de la Constitution ne peut être invoqué dans un litige, car c’est du vent. C’est une déclaration sans force juridique, dont on ne peut rien faire.
Hollande
Mais tout ça, c’était du petit bois pour allumer le feu ! Avec le chef de guerre Hollande, le changement c’est maintenant, alors on va la ratifier vite fait bien fait la Charte, et pour se faire, on va d’abord voter une réforme nette et propre de la Constitution. C’est l’engagement n° 56, et le président normal ne rigole pas avec les engagements du candidat normal, ça se vérifie tous les jours, et c'est normal.
Bien sûr, avant de réformer la Constitution, le gouvernement prend l’avis du Conseil d’Etat,… qui s’est prononcé ce 5 mars 2013. Alors, qu’a répondu le Conseil d’Etat ? Exactement ce qu’il avait répondu le 24 septembre 1996 : si on déroge à la langue française, on met la patrie en danger, en zigouillant le principe de l’unicité du peuple. Il est bien évident que le Conseil d’Etat n’allait pas se déjuger, et la réformette de 2008 ne risquait pas de l’encourager.
La procédure imposait de consulter le Conseil d’Etat, mais la réponse était attendue,… et ce n’est qu’un avis juridique.
Et, là…
Je laisse Jean-Jacques Urvoas, le grand pote breton de Hollande raconter à la presse : « Mardi soir, j’ai reçu un courrier de François Hollande. Il m’informait que compte tenu de l’avis négatif du Conseil d’État, le projet de loi constitutionnelle permettant la ratification de la charte des langues régionales avait été enlevé ».
Modifier la Constitution visait justement à dépasser les blocages du Conseil Constitutionnel ou du Conseil d'État… « C’est bien pour cela que je veux changer la Constitution, sinon, on tourne en rond ».
Au prochain…
On attend donc le prochain candidat. Il fera une belle déclaration en Bretagne, expliquera, la voix tremblante, son feu pour la culture des terroirs, rédigera un bel engagement de campagne… et une fois élu, il demandera au Conseil d’Etat ce qu’il doit faire.
Question de démocrate : Plutôt que voter pour un président cosmétique et des députés petits pois, pourquoi ne pas élire les membres du Conseil d’Etat ? Vu où nous en sommes, ce serait plus franc pour la France, non ?

En zone dangereuse
01:11 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (13) | Envoyer cette note | Tags : république, langues, conseil d'etat, gochmole
21/03/2013
Alors, on ne peut plus commenter les décisions de justice ?
Le Professeur de Droit Valls des Blancos, ci-devant Sinistre de l’Intérieur, a expliqué qu’il sortait de sa mission en commentant l’arrêt Baby Loup, mais que bref, il en avait trop gros sur le cœur… Bichette… Cet adage « on ne commente pas une décision de justice » est rien de moins que débile.
Un peu de bon sens...
Si on ne peut plus commenter les décisions de justice, il va falloir proscrire les revues juridiques, toutes centrées sur le commentaire de la jurisprudence, et à la fac, les cours vont devenir une partie de cache-cache : les profs citeront les décisions de justice, mais ne pourront pas en dire un mot. Je ne parle pas du plan social qui attend les assistants de travaux dirigés dont le job est d’apprendre aux étudiants cet exercice difficile qu’est le commentaire d’arrêt.
C’est idiot… et bien petit. C’est se montrer contaminé par la morale de l’asservissement. La liberté d’expression qui s’arrêterait devant l’énoncé d’un verdict…
... et un peu de droit
Ce qui est prohibé, c’est le discrédit. Ça change tout, c’est prévu par l’article 434-25 du Code pénal.
« Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision ».
Commençons par le 2° alinéa, le plus simple : tout ce qui est du registre du commentaire technique ou de l’acte judicaire est libre, sous réserve de la responsabilité disciplinaire des auteurs.
Ensuite, l’essentiel. La loi poursuit le fait de rechercher le discrédit sur une décision de justice « dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ». Pour référence, on peut citer un arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 1961, sanctionnant l’auteur d’un texte qui « par delà le magistrat mis en cause, avait voulu atteindre la justice comme institution fondamentale de l’Etat, dans son autorité ou dans son indépendance » (Même solution : 11 mars 1997, N° 96-82.283).
Si les magistrats sont seuls en cause, ils peuvent agir via les infractions de diffamation ou injure envers les fonctionnaires publics, ou d'outrage envers un magistrat.
Les poursuites pour discrédit sont rares, mais sous Sarko, ses sbires s’étaient plusieurs fois lâchés contre des décisions, au point de porter atteinte à l’autorité de la justice (Bobigny, Grenoble…).
Un régime spécial pour les ministres ?
Rien. C’est le droit commun, à ceci près qu’un ministre est le chef de son administration, et qu’il doit faire preuve d’élévation de la pensée lorsqu’il s’exprime.
Petit exemple. Bambi a expliqué après le conseil des sinistres qu’elle ne commentait pas la décision de la Cour de cassation,… mais qu’il faudrait voter une loi pour imposer le contraire de ce qu’a jugé la Cour. Ca ressemble beaucoup à un commentaire d’hypocrite, ma Bambi chérie.
On commente pour dire quoi ?
Le Professeur de Droit Valls des Blancos dit qu’il n’est pas d’accord, certes, mais à quel titre ? Car il y a deux registres distincts, et il ne faudrait pas en faire un fromage unique.
La Cour de cassation étant gardienne du droit, la critique revient à dire que la Cour n’a pas appliqué le droit. Ah ça, c’est intéressant,… mais il faut argumenter, car le droit ce sont des textes et de la jurisprudence, et il faut donc dire quels textes et quelles jurisprudences. Cela aurait été l’occasion pour le Professeur de Droit Valls des Blancos de nous expliciter les sources de droit qui fondent sa fumeuse théorie sur les sphères publiques et les sphères privées, une perspective distrayante.
L’autre hypothèse est qu’il ne critique pas en droit, mais qu'il aurait voulu une autre solution, et donc une décision reposant sur une violation du droit. Ben oui, c’est l’un ou l’autre.
Alors, que faire ? Changer la loi, comme des Sarkos de base ? Ils peuvent, ils ont une majorité. Mais la Cour de cassation a pris soin de viser la Convention européenne des droits de l’homme et la directive de 2000 sur les discriminations, deux normes que la loi doit respecter. Et comme ils parlent de généraliser la loi de 2004, je rappelle que le Comité des Droits de l’Homme de l'ONU a condamné la France pour le vote de cette loi, et lui demande de prendre les mesures la rectifier.
Comme quoi, il faut encourager au commentaire d’arrêt, qui n’est pas un bavardage impénitent et aide à voir plus clair.

01:46 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (12) | Envoyer cette note | Tags : justice, liberté
15/03/2013
« Casse toi pov’con » : Encore un cerceau pour la Cour de cassation !
Lorsque je suis arrivé au Barreau, en 1985, nous étions passionnés par le droit européen et les horizons qui s’ouvraient, suite à la réforme décidée par François Mitterrand, et mise en œuvre par son ministre de la justice du moment, à savoir le recours individuel devant la CEDH. En 1985, les pesanteurs étaient multiples, refusant d’admettre que la justice nationale se renforcerait en se confrontant au meilleur du droit international… et je dois constater qu’en 2013, c’est toujours le même tableau.
La Cour de cassation avance de défaite en défaite, cerceau après cerceau, incapable de saisir ce droit des principes tant que la leçon ne lui a pas été donnée par une juridiction internationale. La semaine dernière, la Cour de cassation (5 mars 2013, n° 12-81891) a estimé valable une condamnation pénale par application de la loi anti-niqab, s’assurant une défaite dans quelques années devant le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU, pour discrimination et violation de la liberté de religion. Hier, c’est la CEDH (14 mars 2013, n° 26118/10) qui a condamné sèchement la Cour de cassation – et plus encore son premier président – pour violation de la liberté d’expression. Oh le mauvais élève…

L’histoire, c’est la visite de Sarko à Laval, le 28 août 2008. Alors que le passage du cortège présidentiel est imminent, Monsieur Eon brandit un petit écriteau sur lequel est inscrit « casse toi pov’con », en référence au propos présidentiel du 23 février 2008, lors du Salon del’agriculture. Les deux évènements ont fait la une.
Notre ami a été poursuivi pour offense au président de la République, délit prévu par l’article 26 de la loi du 29 juillet 1881, une infraction toujours très discutée vu les contours flous de « l’offense ».
Commençons par le parcours judiciaire en douce France.

I – Le parcours judiciaire en douce France
1/ TGI de Laval, 6 novembre 2008
Le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité et prononcé une amende de trente euros avec sursis. Voici la motivation.
« Le jour de la visite du Président (...) le prévenu (...) a cru bon de brandir un petit écriteau sur lequel était inscrite la copie conforme servie à froid d’une réplique célèbre inspirée par un affront immédiat.
« Si le prévenu n’avait pas eu l’intention d’offenser, mais seulement l’intention de donner une leçon de politesse incongrue, il n’aurait pas manqué de faire précéder la phrase « casse toi pov’con » par une formule du genre « on ne dit pas ».
« En faisant strictement sienne la réplique, il ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas l’intention d’offenser. La question du deux poids, deux mesures, évidemment sous‑jacente, ne se pose même pas, puisque la loi entend protéger la fonction de président de la République, et que Monsieur Eon ne peut se targuer comme simple citoyen d’être traité d’égal à égal.
« Le délit d’offense au président de la République est ainsi parfaitement caractérisé ».
2/ Cour d’appel Angers, 24 mars 2009
La cour a confirmé le jugement, mais elle a savamment peaufiné la motivation.
Elément matériel
« La définition du Petit Larousse, dans ses éditions de 1959, 2002 et 2006, ne varie quasiment pas : l’offense est une notion qui se définit par une parole ou une action qui blesse quelqu’un dans sa dignité, dans son honneur ; en droit, c’est la dénomination particulière de l’outrage envers les chefs d’état (1959) ou encore outrage commis publiquement envers le président de la République (...) et qui constitue un délit (2006).
« La jurisprudence admet que le délit est matériellement constitué par toute expression offensante ou de mépris, par toute imputation diffamatoire qui, à l’occasion, tant de l’exercice de la première magistrature de l’Etat, que de la vie privée du président de la République, est de nature à l’atteindre dans son honneur ou dans sa dignité ou dans sa considération. Il n’est pas nécessaire d’épiloguer longuement sur le fait que qualifier le président de la République de « pauvre con » revient à l’offenser.
« Or, le petit écriteau comportant la phrase incriminée constitue bien une publicité d’un message qui peut être réalisée par des placards ou des affiches exposés au regard du public (article 23 de la loi de 1881). Ainsi, la matérialité des faits est établie.
Elément intentionnel
« La formule « casse toi pov’con », qualifiée par les premiers juges de réplique célèbre, ne dispense pas de s’interroger sur le caractère offensant de ce propos, lequel n’est pas tombé dans le domaine public et n’est donc pas devenu d’usage libre et dénué de tout caractère offensant. Autrement dit, le prévenu ne peut arguer de sa bonne foi.
« A cet égard, la cour relève que M. Hervé Eon est un militant, ancien élu socialiste de la Mayenne, qui venait de mener une longue lutte de soutien actif à une famille turque, en situation irrégulière sur le territoire national ; combat politique qui s’était soldé, quelques jours avant la venue du chef de l’Etat à Laval, par un échec cuisant pour le comité de soutien car cette famille venait d’être reconduite à la frontière. M. Eon a expliqué à la cour qu’au moment des faits, il était à tout le moins amer. Dès lors son engagement politique (corroboré par la qualité du témoin et sénateur cité par le prévenu) et la nature même des propos employés, parfaitement prémédités, exclut définitivement toute notion de bonne foi.
« La cour adoptera donc les motifs des premiers juges qui ont considéré que le prévenu ne pouvait valablement soutenir qu’il n’avait pas l’intention d’offenser.
« Les faits sont établis par les éléments matériels et intentionnels rappelés ci-avant. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’il résultait de l’ensemble de ces données que la culpabilité du prévenu devait être retenue ».
La cour d’appel a par ailleurs relevé que le requérant n’avait pas souhaité présenter des excuses, interdisant ainsi le prononcé d’une dispense de peine et noté qu’au bulletin no 1 du casier judiciaire du requérant figurait une condamnation pour un acte de destruction d’une culture comportant des organismes génétiquement modifiés. Elle en a conclu que la peine prononcée était parfaitement adaptée à la nature des faits commis et à la personnalité de Monsieur Eon.
3/ Cour de cassation, 14 mai 2009, 15 juin et 15 septembre 2009
Monsieur Eon a demandé l’assistance d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, mais le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté sa demande au motif « de l’absence de moyen de cassation sérieux ».
Il a formé un recours, mais par une ordonnance du 15 juin 2009, le premier président de la Cour de cassation a confirmé le refus pour « absence de moyen sérieux de cassation ». Wouahou… Avec le recul, ça fait mal…
Pas découragé, notre ami a poursuivi la procédure mais l’avocat qui avait été mandaté pour inscrire le pourvoi a fait savoir qu’il n’entendait pas déposer de mémoire ampliatif. Monsieur Eon a confirmé, expliquant ce retrait de l’avocat par l’impossibilité de payer les honoraires réclamés.
Le 27 octobre 2009, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

II – Ce que répond la CEDH
Le plus intéressant est le fond, mais deux questions de procédure retiennent l’attention.
1/ Non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement estimait que tous les recours internes n’avaient pas été épuisés car Monsieur Eon aurait pu solliciter une dérogation de délai auprès du président de la chambre criminelle pour déposer un mémoire personnel (CPP, art. 585-1), ce qu’il n’a pas fait.
La CEDH rappelle que ce critère de l’épuisement des voies de recours doit être entendu « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif », et souligne que le bureau d’aide juridictionnelle et le premier président de la cour avaient dit qu’ « aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé ». Aussi ne pas avoir déposé de mémoire au greffe de la Cour de cassation ne peut être opposé à Monsieur Eon (Gnahoré ; Si Amer).
2/ Absence de préjudice important
Le Gouvernement soutenait ensuite que notre ami n’avait subi aucun préjudice important, et il demandait à la Cour de rejeter le recours par application de l’article 35 § 3 b) de la Convention amendée par le Protocole no 14. Selon ce texte, une requête peut être déclarée irrecevable quand « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ».
La Cour répond que l’appréciation de la gravité d’une violation doit être faite compte tenu à la fois de la perception subjective et de l’enjeu objectif de l'affaire (Shefer ; Berladir). Or, l’importance de cette affaire pour Monsieur Eon et son impact public conduisent à retenir le dossier.
Cette motivation mouche le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi anti-niqab. Le Conseil s’était contenté de dire qu’il ne pouvait y avoir de violation des droits fondamentaux avec une amende de 150 €… Argument nul.
3/ Une sanction pénale disproportionnée
Sur le fond, il s’agit de savoir si la sanction était « nécessaire » pour atteindre le but légitime poursuivi, à savoir la protection de la fonction présidentielle.
La Cour fait ici référence à ses classiques sur la liberté d’expression (Mamère ; Lindon). La Cour, sans se substituer aux juridictions internes compétentes, doit vérifier si les motifs invoqués pour limiter la liberté d’expression apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (Chauvy ; Zana).
L’expression « Casse toi pov’con » était littéralement offensante à l’égard du président de la République, mais la question est d’analyser ce propos dans le contexte.
D’abord, il s’agit d’une critique de nature politique. Monsieur Eon est un militant, ancien élu, qui venait de mener une longue lutte de soutien actif à une famille turque, en situation irrégulière sur le territoire national, et le lien est certain entre son engagement politique et les propos employés. Or, l'article 10 § 2 ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du débat politique et des questions d’intérêt général. Les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (Lingens ; Vides Aizsardzības Klubs ;Lopes Gomes da Silva).
Ensuite, en reprenant à son compte une formule abrupte, utilisée par le président de la République lui-même, largement diffusée par les médias puis reprise et commentée par une vaste audience de façon fréquemment humoristique, Monsieur Eon a choisi d’exprimer sa critique sur le mode de l’impertinence satirique. Or, la satire est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C’est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d’un artiste – ou de toute autre personne – à s’exprimer par ce biais (Vereinigung Bildender Künstler ; Alves da Silva ; Tuşalp).
Vient la conclusion :
« 61. La Cour considère que sanctionner pénalement des comportements comme celui qu’a eu le requérant en l’espèce est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur les interventions satiriques concernant des sujets de société qui peuvent elles aussi jouer un rôle très important dans le libre débat des questions d’intérêt général sans lequel il n’est pas de société démocratique (Alves da Silva).
« 62. Eu égard à ce qui précède, et après avoir pesé l’intérêt de la condamnation pénale pour offense au chef de l’Etat dans les circonstances particulières de l’espèce et l’effet de la condamnation à l’égard du requérant, la Cour juge que le recours à une sanction pénale par les autorités compétentes était disproportionné au but visé et n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique ».
En résumé :
- l’infraction d’offense au président de la République n’est pas contestée en elle-même ;
- son application sera bien difficile dès lors que le contexte sera politique et qu’il y aura sur le fond un argument ou un esprit satirique.
Le droit est dit, et il vous reste à préparer vos pancartes pour la prochaine visite du leader minimo…

02:04 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (14) | Envoyer cette note | Tags : liberté d'expression, outrage










