07.10.2011
Neyret : Jusqu’où les flics sont-ils allés trop loin ?
Les flics enquêtent sur les flics, et quand ils auront fini cette enquête, ils s’occuperont des truands. Dans la région Rhône Alpes, la Maison Poulaga a la tête dans le cul.
Quel casting pour ce coup de filet : à Lyon, le commissaire Michel Neyret, n°2 de la PJ et trois de ses adjoints ; à Grenoble le commissaire Christophe Gavat, patron de la PJ et son adjoint : dans la foulée, plusieurs proches du milieu Stéphane Alzraa, Michel Zaragoza, Gilles Benichou. Et des mises en examen pour des faits de trafic de stup, corruption, violation du secret professionnel, association de malfaiteurs… Tous se disent hors de cause.
Hier, les policiers de l'Inspection Générale des Services (IGS), sous le contrôle de juges de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris procédaient à des perquisitions à la Police judiciaire de Lyon et de Grenoble, embarquant les ordinateurs qui servaient aux écoutes.
Du jamais vu. Alors, jusqu’où sont-ils allés trop loin ?
Il faut souhaiter que rapidement le Parquet s’exprime, car cette affaire porte une atteinte rare à l’action de la police, et il est indispensable d’expliquer les modes relationnels admis entre les grands flics et le monde des truands.
La trame de fond est bien connue. Un bon flic doit avoir des renseignements, et il faut aller sur le terrain, au contact du milieu pour savoir où vont se passer les gros coups. Michel Neyret était sur Lyon depuis plus de vingt ans. Il avait une connaissance rare du cheptel et ses résultats, pour le moment, sont loués. Mais à trop vouloir connaître, il aurait passé la ligne, sombré dans la confusion. 
On ne sait rien, ou si peu du dossier, mais je veux bien croire qu’il y a matière à…, pour que les autorités de contrôle de la police se décident à décapiter la PJ de la région. Les institutions doivent se protéger, et nombre de malheurs se règlent en famille. Ici, les autorités ont du se résoudre à tout mettre sur la place publique. C’est un signe objectif de la gravité de l’affaire.
Je veux ici reproduire quelques extraits de l’interview à Sud-Ouest donné par Gilles Raguin, un haut magistrat, actuellement président de la chambre d’instruction de Besançon, juge d’instruction à Lyon pendant longtemps, et qui se présente comme un ami de Michel Neyret.
Une franchise un peu inattendue quand tout le monde se planque ou s'offre une gloire éphémère dans la surenchère. Et au delà du courage de dire cette amitié, des mots justes sur la nécessaire zone grise, et les limites à ne pas dépasser.
Que saviez-vous de ses méthodes ?
Policiers et magistrats gardent leur jardin secret. Les indics sont les affaires de la police. Mais on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre ! Neyret était plus Perrier que whisky. Ce n'est pas parce qu'il allait dans les bars et qu'il parlait avec les truands qu'ils copinaient. Bien sûr, si la promiscuité va jusqu'à l'amitié, ça n'est pas normal. Vous ne pouvez pas être flic et ami avec les truands. Je dois dire qu'il m'en parlait peu. Il ne m'emmenait pas avec lui. Je pense qu'il a voulu me protéger de ça.
On parle aussi d'indics rémunérés sur des saisies de cannabis. Le saviez-vous ?
Je n'étais pas dupe… Si cela se révèle exact, je me demande quel policier va lui jeter la pierre. Ce que je peux vous dire, c'est que, lorsque des flics apportaient 50 kilos de cannabis dans mon bureau, je ne vérifiais pas s'il y en avait 50 ou 49. Mais je suis sûr que Neyret ne s'est pas enrichi personnellement. Il faut voir dans quel état d'esprit ça a été fait. On voit les 500 grammes de shit qu'il a donnés à un informateur et on ne voit pas ce que ça a permis de faire… Il y a quelques années, la rémunération d'indics n'était pas réglementée. Si un type vous donnait un réseau de stups et que, par ailleurs, il se faisait prendre sur une moto volée, on n'allait pas trop l'embêter. Je n'ai aucun scrupule là-dessus.
Que vous inspire sa mise en examen ?
Il garde toute ma confiance. Dans ses méthodes, il a peut-être été trop loin, mais il faut voir dans quel contexte il a fait ça et avec quels résultats. J'ai peur qu'avec cette affaire, maintenant, les flics réfléchissent à deux fois avant d'aller discuter avec un informateur. S'ils restent dans leur bureau, ce sera catastrophique. Je ne conseille à personne d'aller à Marrakech avec un truand et, si Michel m'en avait parlé, je le lui aurais dit. Mais on ne résoudra pas toutes les affaires avec des écoutes téléphoniques. Pour moi, c'est de la police en pantoufles !

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28.04.2011
Ca va mal dans la police
La police pourrait aller mieux, semble-t-il, si on en croit le très documenté rapport que vient de publier la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNSD). Le rapport pointe la difficulté principale, à savoir la difficulté de mener les enquête internes, et procède ensuite à un long examen des griefs récurrente. Je ne cite que certains passages, car le rapport est très long, mais je n’ai pas changé un mot. Toutes mes amitiés à Nicolas, Brice et Claude, et félicitations renouvelées pour la qualité de leur travail.
Difficultés à mener des enquêtes à l’égard de personnes exerçant une mission de sécurité
La Commission constate avec inquiétude la persistance et la récurrence de pratiques visant à limiter ou entraver les investigations ou les contrôles portant sur l’activité des personnes exerçant des missions de sécurité. Cette attitude est contre-productive et tend à jeter la suspicion sur l’ensemble d’une profession qui a tout à gagner à montrer qu’elle est en capacité et a la volonté d’identifier les quelques personnels qui adoptent des comportements constitutifs de manquements à la déontologie, afin de les sanctionner et d’en prévenir le renouvellement. La tentation de régler exclusivement tous les problèmes en interne est de nature à alimenter fantasmes et défiance infondés et nuisibles, en ce qu’ils concernent un ensemble de professionnels qui doivent entretenir une relation de confiance avec la population.
1. Refus d’enregistrer des plaintes
La Commission relève, pour la dixième année consécutive, des refus d’enregistrer des plaintes de la part de fonctionnaires de police ou de militaires de la gendarmerie contre des membres des corps auxquels ils appartiennent. Au cours des auditions devant la CNDS, certains policiers ont fait part de leurs difficultés pour enregistrer ce type de plainte, arguant qu’ils ne souhaitaient pas être impliqués dans des affaires mettant en cause leurs collègues.
Cette pratique est pourtant contraire à la loi, l’article 15-3 du code de procédure pénale disposant que « la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent. » Elle est constitutive d’une faute déontologique et, plus précisément, d’une violation des articles 1, 2, 7, 8 et 10 du code de déontologie de la police nationale (Décret n°86-592 du 18 mars 1986).
Il arrive qu’elle soit validée par la hiérarchie, qui diffuse des consignes le plus souvent verbales.
Ainsi, dans l’avis 2008-88, un lieutenant ne conteste pas avoir refusé d’enregistrer la plainte de la réclamante. Il a invoqué des consignes de son directeur départemental, qui souhaite que les plaignants soient orientés vers un service de gendarmerie ou de police extérieur à la circonscription.
La Commission rappelle qu’au regard des dispositions précitées, les fonctionnaires de police ont l’obligation d’enregistrer toute plainte sur procès-verbal et ne sauraient se contenter de rediriger les plaignants vers une autre circonscription ou un autre service. Enregistrer la plainte par une audition du plaignant n’implique pas de l’instruire mais de la transmettre au procureur de la République, qui lui donnera la suite qui lui apparaîtra opportune.
La Commission rejoint le commissaire de Sainte-Geneviève-des-Bois, entendu dans l’affaire 2008-65, qui a déclaré au sujet d’une plainte enregistrée dans son service sous la forme d’un simple main-courante : « En tant que nouveau chef de ce service (...), je vous affirme que la plainte aurait dû être enregistrée ce jour-là. Cette procédure aurait dû être privilégiée : c’est à l’autorité judiciaire d’apprécier les suites à y donner. »
2. Difficultés pour obtenir des enquêtes effectives
À titre liminaire, la Commission rappelle que dans l’arrêt du 6 avril 2000, Labita c/ Italie, la Cour européenne des droits de l’Homme a considéré que « lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, des traitements contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de “reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention”, requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l’instar de celle résultant de l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (...).
La Cour européenne des droits de l’Homme a souligné, dans son arrêt Darraj c/ France du 4 novembre 2010, que « quelle que soit l’issue de la procédure engagée au plan interne, un constat de culpabilité ou non ne saurait dégager l’État défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention ; c’est à lui qu’il appartient de fournir une explication plausible sur l’origine des blessures, à défaut de quoi l’article 3 [de la Convention européenne des droits de l’Homme] trouve à s’appliquer. »
3. Absence de certificat médical descriptif des blessures
Comme elle a déjà eu l’occasion de le faire dans ses rapports précédents, la Commission constate qu’il arrive encore que des personnes blessées au cours d’une interpellation soient présentées à un médecin sans qu’un certificat médical descriptif des blessures soit rédigé. Même en l’absence de textes imposant une réquisition de description des blessures, la Commission tient à souligner la nécessité d’une telle réquisition, le certificat médical établi ensuite permettant à la personne gardée à vue et aux agents des forces de sécurité l’exercice de leurs droits.
Dans l’avis 2009-148, il est relevé qu’il n’existe aucune obligation pour les policiers et les médecins de délivrer une copie d’un certificat médical descriptif des blessures à la personne gardée à vue. En revanche, tous les certificats médicaux doivent être versés au dossier de la procédure.
Le guide des bonnes pratiques de l’intervention du médecin en garde à vue précise seulement que le certificat médical de compatibilité de l’état de santé avec la mesure de garde à vue doit être remis à l’officier de police judiciaire à l’issue de l’examen médical. Or, dans cette affaire – qui concerne une interpellation au cours de laquelle le plaignant allègue avoir subi des violences illégitimes –, aucun certificat médical, ni celui de la personne interpellée, ni celui des agents interpellateurs – qui se sont également plaints de violences –, n’a été versé à la procédure.
En conséquence, la Commission recommande, dans la perspective de l’actuelle réforme de la garde à vue, que l’article 63-3 du code de procédure pénale soit complété afin que, lorsqu’une personne blessée est en garde à vue, un certificat descriptif des blessures soit systématiquement requis (15) et, en toute hypothèse, soit établi par le médecin.
Elle recommande également qu’une étude soit réalisée conjointement entre les ministères de la Santé, de l’Intérieur et de la Justice, en complément du guide des bonnes pratiques de l’intervention du médecin en garde à vue, afin d’harmoniser les pratiques existant sur la question de la transmission immédiate ou différée de ce certificat. L’absence de ce certificat dans la procédure est en effet susceptible d’empêcher le plein exercice des droits de la défense par la personne qui aurait fait l’objet de violences lors de son interpellation.
Des griefs
Contrôles d’identité contestables
La Commission est régulièrement saisie de réclamations concernant les circonstances dans lesquelles des personnes ont fait l’objet d’un contrôle d’identité. Or, lorsqu’un tel contrôle n’a été suivi ni d’une procédure de vérification d’identité, ni d’une garde à vue – ce qui est très souvent le cas –, la Commission est dans l’impossibilité d’identifier les agents qui ont effectué ce contrôle.
Il n’est pas satisfaisant que ni l’autorité hiérarchique, ni l’autorité judiciaire, ni la CNDS ne puissent être en mesure de vérifier la manière dont sont sélectionnées les personnes qui font l’objet d’un contrôle d’identité, spécialement lorsque, conformément à l’article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, l’identité de toute personne peut-être contrôlée sur réquisition du procureur de la République.
Palpations de sécurité systématiques
Il a été constaté (avis 2009-77 et 2009-211) que des fonctionnaires de police ont pris l’habitude de procéder à une palpation de sécurité systématique lors de contrôles d’identité effectués sur réquisition du procureur de la République, en dehors de tout comportement suspect de la personne contrôlée.
La Commission a demandé que des instructions ministérielles prohibent la palpation de sécurité pratiquée de façon systématique et non-justifiée au cours d’un contrôle d’identité effectué sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale, en ce qu’elle constitue une atteinte à la dignité humaine disproportionnée par rapport au but à atteindre.
Exhibition ou menace d’une arme
Dans des avis sur des circonstances qu’elle espère exceptionnelles, la Commission a estimé (avis 2009-129) que le fait de pointer un flashball sur la personne contrôlée sans raison apparente était constitutif d’un manquement à la déontologie. Elle a également critiqué (avis 2009-211) l’exhibition d’une arme de service au cours d’un contrôle d’identité, pour, selon le fonctionnaire, démontrer sa qualité, et a considéré que ce comportement était constitutif d’un manquement à la déontologie de la sécurité.
Violences illégitimes
Comme chaque année, la CNDS a eu à connaître de plusieurs dossiers faisant état de violences commises par des forces de sécurité, qu’ils soient fonctionnaires de police, militaires de la gendarmerie, policiers municipaux ou agents de services de sécurité privée. Au terme de plusieurs de ses avis, elle a été conduite à recommander que des agents interpellateurs fassent l’objet de sévères observations, voire de poursuites disciplinaires, afin que l’usage de la force qu’ils peuvent être amenés à faire dans l’exercice de leurs fonctions reste strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.
Violences illégitimes à l’encontre de mineurs
La Commission s’est, au cours de l’année 2010, de nouveau particulièrement inquiétée des violences, plus ou moins légères, commises par des fonctionnaires de police ou des militaires de la gendarmerie à l’encontre de mineurs.
Flashball
La Commission est régulièrement saisie d’affaires concernant l’usage d’une arme par des fonctionnaires de police ou des militaires de la gendarmerie. Si elle est préoccupée par la façon dont les lanceurs de balles de défense, couramment dénommés « flashballs », sont utilisés, elle a constaté que le recours aux autres armes en dotation a généralement lieu conformément aux instructions, dans des conditions qui l’exigent et conformément à un cadre d’emploi.
Flashball « superpro » dans le cadre de manifestations
La Commission, compte tenu, d’une part, de l’imprécision des trajectoires de tirs de flashball « superpro » qui rendent inutiles les conseils d’utilisation théoriques et, d’autre part, de la gravité comme de l’irréversibilité des dommages collatéraux manifestement inévitables qu’ils occasionnent, a recommandé de ne pas utiliser de flashball lors de manifestations sur la voie publique, hors les cas très exceptionnels qu’il conviendrait de définir très strictement (avis 2009-133).
Sorties d’arme 
La Commission a rappelé que la sortie de son arme par un fonctionnaire de police doit s’accomplir conformément aux dispositions de l’article 113-4, alinéas 2 et 3 du règlement général d’emploi de la police nationale, selon lequel les fonctionnaires de police « font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions. Ils veillent à la proportionnalité des moyens humains et matériels employés pour atteindre l’objectif de leur action, notamment lorsque celle-ci nécessite l’emploi de la force. »
Le fait de sortir une arme de service au cours d’une interpellation doit être porté à la connaissance de l’autorité hiérarchique, afin que celle-ci apprécie, en raison de la potentielle gravité des conséquences d’un tel acte et de son retentissement auprès du public, si cette sortie était légitime ou non.
Caractère systématique du menottage
Dans l’avis 2008-91, les gendarmes auditionnés, dont le commandant de la brigade, ont exposé à la Commission qu’ils avaient pour consigne de menotter toute personne placée en garde à vue, afin de prévenir tout accident ou évasion et, plus pragmatiquement, pour éviter le prononcé d’une sanction disciplinaire, systématique en cas de fuite d’un gardé à vue.
Cette pratique étant contraire aux dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale ainsi qu’à l’article 8 de la charte de déontologie du gendarme, privilégiant notamment « la dissuasion et la négociation à la force », la Commission a recommandé que des observations soient formulées au commandant du groupement de gendarmerie, afin que celui-ci veille à la stricte observation de ces deux textes par les forces de gendarmerie.
Fouille à nu : une pratique banalisée
Au cours de ses dix années d’activité, la Commission n’a cessé de constater et de déplorer la banalisation et le caractère systématique de la pratique des fouilles avec déshabillage intégral des personnes gardées à vue. Cette situation l’a poussée à préciser les critères nécessaires pour cette mesure de contrainte. La Commission a par ailleurs exprimé le souhait que les fouilles de sécurité soient encadrées par un texte de nature législative et contrôlées par l’autorité judiciaire, en en faisant mention dans les pièces de procédure communiquées au parquet.

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18.04.2010
Prostitution infantile : Que risquent les Bleus ?
Des Bleus entendus dans une affaire de proxénétisme sur mineure. M6 a donné l’info, qui laisse un grand malaise.
Tout part d’un enquête sur le proxénétisme, centrée sur une boîte de nuit parisienne. On y découvre des clients renommés, dont des joueurs de l’équipe de France de foot, et des prostituées mineures.
L'un des deux journalistes de M6, François Vignolle, précise sur Europe1 : « Il y a quelques mois, un juge d'instruction a enquêté sur un volet de proxénétisme à Paris. Il travaille sur un proxénète présumé, un entremetteur, qui aurait proposé les services de filles à une clientèle, parmi laquelle figureraient quatre joueurs de l'équipe de France. Il faut rester très, très prudent, car deux d'entre eux ont été entendus en qualité de témoin et non sous le régime de la garde à vue. Aujourd'hui, on ne leur reproche rien, mais on va essayer de confronter leurs déclarations à celles qui ont été faites et recueillies au cours de l'enquête, à savoir celles des filles et peut-être celles du proxénète présumé ». 
Je n’en dirai pas plus, car rien de plus n’est publié. On ne sait rien des identités, et merci de ne pas regarder tous les joueurs en se disant… Il est d’autant plus sage d’attendre qu’une instruction judiciaire est en cours, et qu’a priori ce se ne sera pas l’enquête la plus complexe de l’année.
Non, intéressons nous seulement au cadre général, celui de la loi.
François Vignolle laisse entendre qu’il n’y a pas eu de garde-à-vue, et donc qu’il n’y a pas d’accusation. C’est un peu plus compliqué. Les flics ont pu conduire une audition simple mais fructueuse, et la garde-à-vue n’est pas un élément de l’accusation.
Ensuite, il est certain que le proxénète est celui qui organise, et pas le client. Mais avoir une relation tarifée avec une mineure est un délit. C’est l’article 225-12-1 du Code pénal, un délit créé en 2002 et renforcé en 2003: « Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende ». Si le mineur a moins de quinze ans, c’est sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
La défense d’un des joueurs, rapportée par L’Equipe est qu’il ne savait pas que la fille était mineure. Sacré malin… Il doit avoir pris Frédo comme avocat ! Ceci dit, malgré les termes nets et précis de la loi, il est bien possible que le juge d’instruction n’aille pas trop creuser de ce côté là. Est en cause une affaire de proxénétisme, genre de dossier grave et complexe, et il peut d’avérer opportun de ne pas trop regarder le volet « client », pour ne pas charger la barque du dossier, et se concentrer sur l’essentiel. Mais le risque pénal demeure.
Il y a aussi le disciplinaire, qui se dédouble: fédération et sponsors.
Ces joueurs sont soumis au règlement disciplinaire de la Fédération Française de football, qui vise en son article 5-2 les « violations à la morale sportive, manquements graves portant atteinte à l'honneur, à l'image, à la réputation ou à la considération du football, de la Fédération » imputables à toute personne physique assujettie au droit de juridiction de la Fédération. Et la règle joue vis-à-vis de la fédération comme de leur club.
C’est une règle disciplinaire générale. Des faits commis en dehors de la profession, mais rejaillissant de manière défavorable sur le contexte professionnel, peuvent l’objet de sanctions disciplinaires. Citons par exemple l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
L’autorité disciplinaire est souvent tentée d’attendre les conclusions du pénal, mais elle manque là à ses devoirs. A partir du moment où elle a connaissance de faits de nature disciplinaire, elle doit en vérifier l’existence et engager la procédure si ces faits sont avérés. Elle peut suspendre son action dans l’attente du pénal si elle prouve qu’il est impossible d'avancer car tout dépend de l’enquête. Ce qui est rare : le disciplinaire se prononce sur un comportement, et pas sur des qualification pénales. Ecoutons le Conseil d’Etat : « S'il appartient au juge disciplinaire d'ordonner, le cas échéant, toute mesure d'instruction en vue de compléter son information, il ne peut, sans méconnaître sa compétence, subordonner sa décision sur l'action disciplinaire à l'intervention d'une décision définitive du juge pénal (28 janvier 1994, n° 126512).
Donc les instances fédérales, et celles des clubs, doivent faire leur devoir. Faisons semblant d’y croire.
Reste enfin la question des sponsors. On est ici dans le domaine contractuel, et chaque contrat définit son contenu. Un contrat jouant sur l’image prévoit certainement quelques contraintes quant au comportement général. De plus, le silence éventuel du contrat est complété par les règles générales d’interprétation, à commencer par le 3° alinéa de l’article 1134 du Code civil, qui dispose que les contrats doivent « être exécutées de bonne foi », entendu avec loyauté et fidélité à l’objet du contrat. Les sponsors vont donc vite réagir pour ne pas nous fourguer des produits frelatés…
Alors, de justes mesures ou de beaux discours sur les droits des enfants et la lutte implacable contre la prostitution des mineurs? Les valeurs du sport, un modèle pour la jeunesse : c’est l’occasion de faire une petite vérification.

11:02 Publié dans pénal, Sport | Lien permanent | Commentaires (61) | Envoyer cette note | Tags : prostitution, mineurs, foot
12.01.2010
Le pharmacien avait empoisonné son fils
« Je reconnais être coupable de la mort de mon fils, mais en aucun cas avoir voulu empoisonner mon épouse ». Xavier s’exprimait hier à la barre de la Cour d’assises de Meurthe-et-Moselle. Il est jugé cette semaine pour l’empoisonnent de son fils, Alexis, et pour une tentative d’empoisonnement de son épouse, Carine.
Tous deux étaient pharmaciens, jeunes internes au CHU de Nancy, lorsqu’ils se sont mariés en 1997. Alexis est né en 2000, mais le couple patauge. C’est très difficile, très compliqué.
En 2004, l’épouse, souffrant de douleurs gastriques et de malaises peu explicites, doit être hospitalisée à trois reprises. Elle pense à un empoissonnement, et porte plainte. Classé sans suite. Réglez vos histoires de couple, et tout ira mieux.
La procédure de divorce est engagée. Xavier a une nouvelle amie, mais avec ce divorce à gérer, ça ne marche pas, et la nouvelle amie le quitte. Le jugement est rendu à la mi-juin : la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de la mère, qui habite désormais à Pontarlier, dans le Doubs.
Le 2 juillet, Xavier vient chercher l'enfant au domicile de la mère. C’est l’exercice du droit de visite, pour ce mois de juillet. Premier mois de vacances, seul à seul avec Alexis.

Dans la voiture, l’enfant est pris de vomissements et de somnolences. Xavier se rend aux urgences de l’hôpital de Nancy en début de soirée. Mais l’état s’aggrave, et les médecins ne peuvent rien faire. Le jeune enfant meurt le 3 juillet 2005 à une heure du matin.
Carine fait part de ses soupçons, et porte plainte. Une première enquête et des expertises toxicologiques conduisent à arrêter Xavier. Placé en garde à vue le 1er août, il reconnait avoir administré à son enfant de l'azoture de sodium, un poison violent dont la toxicité est comparable à celle du cyanure.
Du coup, le premier dossier, celui de la tentative d’empoisonnement de celle qui était alors l’épouse est réouvert. Xavier nie, mais le juge d’instruction a retenu les charges, et la cour d’assises est saisie des deux séries de faits.
Et pourquoi tuer cet enfant, juste après le divorce ? Un jeune père séparé, un bon travail, des contacts réguliers avec l’enfant… que du bien banal. Le procès va durer toute la semaine. L’audience devra dire si doit être retenue la tentative s'agissant de l’épouse en 2004, et peut-être de comprendre le pourquoi s'agissant de l’enfant.
Hier, le psychiatre expert a avancé, face à la cour, trois explications possibles à cet empoisonnement : « Un, faire disparaître Alexis pour discréditer son ex-femme ; deux, pour que sa nouvelle compagne, qui l'avait quitté en raison de son statut de divorcé et de père de famille, revienne ; trois, puisque la situation était insoluble, puisqu'il était de facto éloigné d'Alexis depuis le divorce, pour que tout le monde souffre ».
La peine encourue est la perpétuité. Verdict vendredi soir.

L'homme qui chavire - Giacometi
00:24 Publié dans affaires judiciaires, pénal | Lien permanent | Commentaires (27) | Envoyer cette note | Tags : infanticide, assises, crime, empoisonnement
20.07.2009
La prison déborde, la loi est bafouée
82 000 peines de prison fermes en attente d’exécution, et le phénomène s’amplifie. Décidemment, la Droite est minée par le laxisme. Vivement le retour de la Gauche pour que force reste à la loi.
La sécurité avait été le grand thème de Sarko, flic en chef pendant des années, et le pilier de la campagne électorale. Le bilan est une usine à fantasmes, manœuvrée comme machine à récupérer les voix des braves gens, toujours prêts à gober les pires âneries, dès lors qu’elles sont prononcées sur un ton martial, du genre : « Avec moi, ça sera pas la même. » Et bien oui, c’est pas la même : c’est pire. Efficacité nulle. La loi est bafouée.
Nous avons déjà vu il y a quelques jours la question de l’exécution des arrêtés d’expulsion pour les étrangers sans-papiers. Alors qu’un sur quatre était mis en œuvre, le taux est retombé à un sur cinq. Avec un discours exactement inverse.
Aujourd’hui, c’est l’exécution des peines. L’info vient de MAM, publiant les conclusions d’une enquête de l'Inspection générale du ministère : 82.000 peines de prison ferme en attente d'exécution !
Les chiffres sont certains : 51.000 places, et 63 000 personnes détenues, ce qui est un record. En 2001, les entrées en prison étaient de 67.308, alors qu’on a atteint 89.054 en 2008.
Reprenons. Il y a 63 000 personnes en prison, et 82 000 sur la liste d’attente. Si on met à exécution les peines, ce qui serait le respect de la loi, on se trouverait avec 145 000 détenus. Le retard, chiffre brut, représente une année d’exécution. Mais attention, tous les mandats de dépôt ne sont pas en liste d’attente. Pour la majorité des cas, l’incarcération se fait en direct et en urgence, à l’occasion d’une arrestation. Ce qui signifie que ceux qui sont libres et qui attendent de purger leur peine seront sans doute appelés dans un, deux ou trois ans.
MAM a aussitôt mis le menton en avant, devant le gratin de la magistrature réuni à Paris : « L'exécution des peines dans un délai raisonnable est l'une des conditions de la crédibilité et de l'efficacité de notre justice. » Bien vu, chère amie. Ca me rappelle les propos d’un autre bonimenteur de plateau qui disait que le respect de la loi c’était la certitude de la peine.
MAM a déjà trouvé une solution : une circulaire décrivant « les bonnes pratiques qui peuvent être mises en oeuvre sans délai. » De tout cœur, je plains le plumitif de service qui vient de se voir pourrir l’été à rédiger cette circulaire ! Pour lui faciliter le travail, je lui ai écrit la première phrase :
« Sachant que les prisons sont pleines à craquer,
- qu’il est impossible de faire plus sans se faire cartonner par la Cour européenne des droits de l’homme, ce qui est bien normal entre nous,
- que le législateur vote des lois de plus en plus répressives,
- que les tribunaux appliquent ces lois, ce qui est leur devoir,
- qu’il y a un à deux ans de retard dans la mise en oeuvre des peines de prison ferme,
- que maintenant ça se sait, ce qui est fâcheux pour le moral des troupes,
- qu’il est en outre cruel d’appeler quelqu’un qui a refait sa vie à revenir en prison plus de deux ans après la condamnation,
- que nous sommes gouvernés par des toxico-dépendants du discours sécuritaire,
- que ce petit monde souhaite être réélu,
voici quelques bonnes pratiques qui vont vous permettre de résoudre ce problème dans le bonheur et la bonne humeur : « … »
Pour la suite, je manque d’imagination, et il y a bien plus compétent que moi.
Le problème est bien entendu ce pitoyable amateurisme. Assez consternant. Notons au passage que le pays survit avec 82 000 peines non exécutées, ce qui relativise beaucoup le lien entre sécurité et prison. Mais le problème se pose surtout sur deux plans.
C’est d’abord la situation de ces personnes appelées pour incarcération, longtemps après les faits. L’effondrement d’une situation, qui se redresse. La peine devient une destruction.
C’est ensuite la loi malmenée. La loi qui doit être le ciment de la démocratie est utilisée comme instrument de com’ d’une politique qui ne réfléchit plus. Et oui, c’est tout le problème : la loi est belle, il faut la respecter,... et encore mieux l'aimer.

23:49 Publié dans pénal | Lien permanent | Commentaires (22) | Envoyer cette note | Tags : loi, prison, sécurité
18.04.2009
Le juge et les conflits sociaux : ça peut faire mal…
Les 20 salariés de Caterpillar qui campaient sur le site ont été condamnés par le Tribunal de grande instance de Grenoble pour « entrave à la liberté du travail et occupation illicite des locaux » à 200 euros pour chaque nouveau manquement constaté… Les salariés ont levé le camp suite à cette ordonnance rendue en urgence par le juge des référés.
Les salariés avaient obtenu une baisse du nombre de licenciements de 733 à 600, et une augmentation de l'enveloppe du plan de sauvegarde de 48,5 à 50 millions d'euros. La réponse de la direction qui, en urgence, a saisi le tribunal peut aussi paraître cavalière, si ce n’est brutale. Elle s’appuie pourtant sur un solide package jurisprudentiel, légitimant le rôle du juge dans les conflits sociaux.
Dans ce type d’affaires, ce n’est pas la grève elle-même qui est en cause, mais les manifestations qui se greffent sur le mouvement de grève, lequel ne doit être légalement qu’une cessation concertée du travail. C’est le problème des piquets de grève qui empêchent les salariés non grévistes d’accéder au travail. Pas simple, car dans le monde réel ces piquets de grève illégaux ont été à la clé de nombre de succès revendicatifs. L’employeur supporte, mais dès qu’il peut se le permettre, il saisit le juge des référés, et il trouve là un terrain très favorable.
Ces procédures urgentes sont fondées sur l’article 809 du Code de procédure civile, qui permet au juge des référés « même en présence d'une contestation sérieuse » de prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour « faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Application par une jurisprudence établie de la chambre sociale de la Cour de cassation : Le piquet de grève est « une entrave à la liberté du travail qui donne compétence au juge des référés pour statuer en urgence en raison de la nécessité de mettre fin à un trouble manifestement illicite résultant de l'entrave à la liberté du travail et de l'atteinte portée à la sécurité du personnel et des biens ». (23 juin 2004, 02-31071 et 02-31999)
En toute hypothèse, ce genre de faits peut justifier des mises à pied disciplinaire, avec retenue de salaire (Arrêt du 1 juillet 1998, n° 96-41385). Cela va plus loin, car le fait peut être qualifié de faute lourde, autorisant le licenciement immédiat et sans indemnité. C’est la solution retenue par la Cour dans un arrêt du 17 décembre 2002 (n° 00-42115 et 00-42136) pour des faits « d'entrave à la liberté du travail ». Dans cette affaire, les salariés avaient interdit l'entrée et la sortie des camions de l'entreprise, la Cour soulignant pour justifier cette sévérité que l’employeur « ne s'était livré à aucun agissement répréhensible de nature à faire échec au libre exercice du droit de grève ».
Il faut dire que la jurisprudence est également exigeante pour l’employeur. En cas de grève, il ne peut être dispensé de payer la rémunération des salariés non grévistes que « s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail » (Arrêt du 27 mai 1998, n° 96-42303). Donc, en cas de blocage de l’entreprise, il devrait démontrer qu’il lui était en pratique impossible de saisir le juge des référés… Ca motive.
Ces règles, certaines, n’en sont pas moins délicates à manier car l’issue du conflit passe toujours par le dialogue. Elles pourraient d’ailleurs être utilisées en cas de séquestration de dirigeants, qui est une infraction pénale. Mais, le pénal n’est pas adapté, notamment car le dépôt d’une plainte ne résout rien sur le moment, et conduirait à faire renaître en décalé, au moment du procès, la crise qui entre-temps a été dépassée.
J’ajoute que là, on joue avec le feu. Lisez plutôt l’article 224-1 du Code pénal qui définit la séquestration : « Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. » Si la personne séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour, la peine maximale est ramenée à cinq ans. Entre nous, cinq ans, ça reste long...
22:59 Publié dans Histoire, Libertés, pénal | Lien permanent | Commentaires (29) | Envoyer cette note | Tags : greve, référé, séquestrration
17.04.2009
Flagrant délit de discrimination chez les pandores…
Discrimination par un jury de la police nationale… ça fait désordre. Que fait donc la police?
Gardien de la paix, on peut passer un concours interne pour officiers de police. Ascenseur social? Discrimination positive? A vrai dire, ce mécanisme des concours internes est aussi vieux que l’administration. C’est l’expérience tentée par un gardien de la paix des Yvelines. Très bonnes notes le rendant admissible, mais tout se complique à l’oral. Le jury se passionne pour sa religion, sa vie de famille, ce qu pense son épouse… Au final, le gardien se prend un carton, 4 sur 20, et il est éliminé.
Le candidat prend les abeilles, et saisit le juge, tout en interrogeant dans le même temps la Halde. Un arrêt du Conseil d’Etat du 10 avril 2009 (n° 311888) très instructif.
Le ministère, qui publiquement joue les grands seigneurs, a cherché à feinter. Petit joueur. Alors que la discrimination était grosse comme ça, les fines lames de la cellule juridique avaient cherché à éviter le débat en affirmant que le candidat n’avait pas joint une copie de la délibération attaquée à sa requête. Moyen rejeté : la pièce avait bien été jointe. Prévoir l’achat d’une paire de lunettes à livrer Place Beauvau.
On en vient au fond (C’est le cas de le dire !).
Quel est le texte applicable ? La base, mes amis, c’est-à-dire le principe de libre accès aux
emplois publics, affirmé par l’article 6 du statut général (loi du 13 juillet 1983) et précisé par l’article 11 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations. Lisons, si ce n’est religieusement, ou plutôt républicainement : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses (ou) de leur origine ».
Comment interpréter ce texte ? Problème classique en effet : le juge n’a pas à contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Prenez un cerceau quand vous méritez une médaille… Aucun recours n’est possible pour contester l’appréciation d’un jury. Oui, mais ce n’est pas ici le problème dit le Conseil d’Etat : le juge doit vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui, c'est-à-dire l’article 6 du statut général.
Au fait ! Au fait !
« Lors de l’entretien d’évaluation qui était au nombre des épreuves d’admission subies par M.X.…, le jury lui a posé plusieurs questions portant sur son origine et sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de son épouse. » Et le Conseil d’Etat ajoute que ce fait n’est « pas sérieusement contesté par l’administration ». Donc le ministère a contesté un peu, mais mal. Comme le petit gus pris la main dans la confiture, qui explique que c’est la confiture qui s’est précipité sur lui.
Il reste à juger.
« Ces questions, étrangères aux critères permettant au jury d’apprécier l’aptitude d’un candidat, sont constitutives de l’une des distinctions directes ou indirectes prohibées par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et révèlent une méconnaissance du principe d’égal accès aux emplois publics. » Et c’est plié : annulation et 3.000 euros pour les frais de procédure.
« Pratiques confessionnelles… » Le Conseil d’Etat n’en dit pas plus. Alors, je m’interroge : quelle pouvait bien être cette religion apte perturber notre jury au point se sombrer dans l’illégalité ? Catholique, protestante, juive, hindouiste, bouddhiste… S’agissait-il d’un candidat témoin de Jéhovah, chrétien orthodoxe, anglican, sikh, mormon, bahaïste, shintoïste, rastafarien, confuséen, spiritiste, taoïste ?
Si vous avez une petite idée, je suis preneur…
Il vaut mieux exprimer ses reproches que couver la haine (Proverbe arabe)
Calligraphie de Beni Saf
01:26 Publié dans Histoire, Libertés, pénal | Lien permanent | Commentaires (22) | Envoyer cette note | Tags : discrimination, police, religion, conseil d'etat
26.03.2009
Il saoule sa fille, âgée de deux ans
Il y a quand même des gus qui roulent sur la jante. Un week-end avec le papa, et la fillette est rendue à la mère avec une alcoolémie de 1,7 g.
L’enfant n’a que deux ans, mais les parents sont déjà séparés. La résidence habituelle est fixée chez la mère, et le père bénéficie d’un droit de visite le week-end.
Le 4 janvier dernier, la mère récupère l’enfant en début de soirée, et observe un comportement curieux, l’enfant «titubant et se montrant très excitée», rapporte Le Parisien. Vu ce que l’on sait depuis, on peut imaginer aussi une haleine inhabituelle chez un enfant...
La mère prend la direction des urgences pédiatriques de l’hôpital, où un bilan sanguin est effectuée : l’alcoolémie ressort à 1,7 gr d'alcool dans le sang. Approcher les 2 gr pour un adulte peut être un motif d’hospitalisation pour surveillance.
La mère aussitôt va porter plainte. Le père, placé en garde à vue, reconnaît qu’il s’agit de whisky. Mais sa version des faits, est que c’est la fillette qui a profité d’un moment d’inattention du père pour ouvrir toute seule la bouteille de whisky et en siffler le contenu.
Le procureur n’avait pas été franchement convaincu, d’où la convocation devant le
tribunal correctionnel de Créteil, ce mercredi, pour administration de substance nuisible, infraction est définie par l’article 222-15 du code pénal. Pour que l’infraction soit constituée, il faut trois éléments :
- un acte positif d’administration, soit en l’occurrence le fait d’avoir fait boire l’enfant ;
- une substance nuisible, et il ne fait pas de doute que l’alcool, dont la consommation réglementée de par ses dangers, est une substance nuisible pour un enfant de deux ans ;
- un préjudice, constituée en l’espèce par cette alcoolisation aigüe de l’enfant, justifiant d’une surveillance en milieu hospitalier.
Le procureur avait requis une peine de 6 à 8 mois de prison. Devant le tribunal, le père a ré-expliqué qu’il n’y était pour rien, et qu’il pouvait juste se reprocher un défaut d’attention. Mais ce n’était pas lui qui avait fait boire l’enfant. Le tribunal a écarté ces arguments, et a condamné le père à 10 mois de prison, dont 4 avec sursis. Ce qui signifie que le père va devoir effectuer 6 mois fermes, et qu’il restera pendant 5 ans un suris de 4 mois, prêt à tomber si une nouvelle infraction devait survenir.
Manifestement, le père n’en aura pas fini avec la justice.
D’abord, on se trouve dans l'un des cas rares où peut être envisagé un retrait de l’autorité parentale, par application de l’article 378-1 du Code civil : « Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. »
Danger manifeste pour l’enfant..., nous y sommes. Les tribunaux hésitent souvent à prononcer cette mesure, qui revient à faire disparaître le père de l’éducation de l’enfant. Or, cette jeune fillette de 2 ans a besoin de ce rapport paternel. Vouloir l'effacer, c’est prendre le risque de le voir resurgir plus tard, irraisonné.
La solution est sans doute de s’orienter vers un droit de visite exercé dans un lieu neutre, c’est-à-dire un lieu d’accueil public, encadré par des travailleurs sociaux, pour patiemment, repartir de l’avant. Ne pas tout casser, et laisser une chance au retour de la confiance.

23:57 Publié dans Libertés, pénal | Lien permanent | Commentaires (27) | Envoyer cette note | Tags : autorité parentale, enfance en danger
19.12.2008
Fouilles à poil : La justice peut se rhabiller !
L’interpellation de Vittorio de Filippis a rendu célèbres les fouilles corporelles pratiquées dans nos tribunaux. Plus discret, le Conseil d’Etat, par un arrêt du 14 novembre 2008 (n° 315622) a bousculé le débat, en se reconnaissant compétent pour apprécier ces pratiques judiciaires, et affirmant qu’elles sont illégales si elles ne sont pas justifiées et proportionnées. Une petite révolution… et qui ouvre bien des perspectives. Un signal fort donné par le Conseil d'Etat alors que la loi pénitentiaire patauge, et que le Conseil de l'Europe dénonce la faible reconnaissance par la France des droits des détenus.
Il y a des détenus qui sont des bons clients pour la Justice. Dans la région de Pau, l’un d’eux venait de connaitre deux procès d’assises, du 9 au 18 avril 2008 et du 6 au 21 juin 2008. Et un nouveau se profilait. Or, pendant les deux procès, le détenu était soumis à des fouilles particulièrement contraignantes : fouilles corporelles intégrales, avec la fameuse séance « nu, accroupi et merci de tousser bien fort – quatre à huit fois par jour. Ces fouilles, réalisées par des agents de la pénitentiaire, étaient filmées, en application d’une circulaire du garde des sceaux du 9 mai 2007. Un traitement humiliant, et d’autant plus problématique qu’il intervenait pendant les journées du procès, où le détenu mérite une considération particulière au regard des droits de la défense. Comme mise en condition pour un débat serein, on trouve mieux !
Jamais sans les textes. Que disent les textes ?
Le texte opératoire est l’article D. 275 du code de procédure pénale, qui laisse une grande marge de manœuvre : « Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire. Ils le sont notamment à leur entrée dans l'établissement et chaque fois qu'ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils doivent également faire l'objet d'une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque. Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ».
Une extraction est opérée sur ordre écrit de l'administration pénitentiaire ou du procureur de la République, et l’article D. 294 ajoute : « Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus. Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ. »
Précautions d’accord, mais la fouille corporelle jusqu’à huit fois par jour, alors que le détenu reste constamment sous surveillance, ça fait quand même beaucoup. Et notre détenu de saisir le tribunal administratif pour que cette pratique ne se reproduise pas lors des audiences à venir.
Et que dit le Conseil d’Etat ?
Pour apprécier tout le suave de ce qui va suivre, il faut avoir à l’esprit qu’existent en France deux ordres de juridictions : les juridictions judiciaires (tribunal de grande instance, cour d’appel et Cour de cassation) qui traitent des personnes, des structures privées, et du pénal, et les juridictions administratives (tribunal administratif, cour administrative d’appel et Conseil d’Etat) compétentes pour les collectivités et les services publics. Entre les deux, c’est une entente plus diplomatique que cordiale : ce n’est pas la même formation pour les juges, pas les mêmes carrières, pas les mêmes bâtiments, et pas la même jurisprudence.
Premier problème, la compétence
Lequel des deux juges va s’intéresser aux conditions de fouilles de notre ami détenu ? Il s’agit de là de matière judiciaire, à savoir des décisions de l’administration pénitentiaire ou du procureur. Autant de raisons qui doivent conduire à se plaindre devant le juge judiciaire ? C’est ce qu’avait estimé le tribunal administratif de Pau, saisi par le détenu, et le Conseil d’Etat n’est pas d’accord. Certes, il appartient au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire, mais « les décisions par lesquelles les autorités pénitentiaires décident de soumettre un détenu à des fouilles corporelles intégrales, dans le but de prévenir toute atteinte à l’ordre public, relèvent de l’exécution du service public administratif pénitentiaire et de la compétence de la juridiction administrative. » La défense du service public ! La CGT n’aurait pas dit mieux… Et d’ajouter : « Il en va ainsi alors même que les fouilles sont décidées et réalisées à l’occasion d’extractions judiciaires destinées à assurer la comparution d’un détenu sur ordre du procureur de la République, y compris lorsque les opérations de fouille se déroulent dans l’enceinte de la juridiction et durant le procès.
Assurément, un considérant qui a de quoi mettre l’ambiance. La juridiction administrative se reconnait compétente pour contrôler la manière dont le procureur de la République organise l’extraction des détenus. Le Parquet a de quoi grincer ! La Cour européenne des droits de l’homme lui dénie la qualité d’autorité judiciaire, et le Conseil d’Etat s’autorise à contrôler une partie de son activité.
Second problème : l’étendue du contrôle
Et le Conseil d’Etat de poursuivre, visant rien de moins que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Arrêt sur image : sur un plateau de la balance, les droits fondamentaux, et sur l’autre, les mesures ordonnées pour fouiller un détenu.
Bingo ! Sur la base de cet texte, le Conseil d’Etat dit illégale cette pratique des fouilles. Si elle veut vous mettre à poil, la justice doit se justifier, et à agir dans la stricte proportion du risque ! Lisons
« Si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu d’un régime de fouilles corporelles intégrales répétées, c’est à la double condition :
« d’une part, que le recours à ces fouilles intégrales soit justifié, notamment, par l’existence de suspicions fondées sur le comportement du détenu, ses agissements antérieurs ou les circonstances de ses contacts avec des tiers
« d’autre part, qu’elles se déroulent dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adaptées à ces nécessités et ces contraintes.
Et de conclure : « Il appartient ainsi à l’administration de justifier de la nécessité de ces opérations de fouille et de la proportionnalité des modalités retenues. »
Donc, une fouille corporelle pratiquée jusqu’à huit fois par jour est un traitement inhumain et dégradant, et elle est illégale. C’est une faute, et le détenu peut engager un recours en responsabilité contre l’Etat. Ici, il s’agissait d’un détenu récidiviste, avec des risques d’évasion, ce qui n’est pas le cas de toutes les personnes placées sous main de justice. Cet arrêt du Conseil d’Etat doit conduire à revoir toutes les pratiques pour se placer sur le curseur du « strictement nécessaire ». Et ceux qui ont été victimes d’abus de même nature pendant ces quatre dernières années, délais du recours en responsabilité, peuvent préparer leurs requêtes. Ils ne feront peut-être pas fortune, pour avoir été mis à poil abusivement, mais ils obtiendront de quoi changer leur garde robe. Aux frais de la justice.

16:25 Publié dans pénal | Lien permanent | Commentaires (95) | Envoyer cette note | Tags : prison, conseil d'etat
10.11.2007
La preuve et l'intime conviction
Maurice Agnelet, innocenté à Nice, a été condamné à Aix-en-Provence en appel quelques mois plus tard. Deux décisions en contradiction totale, alors que les deux cours d’assises étaient saisies du même dossier, et confrontées à la même absence d’éléments matériels. Ce qui a fait la différence : l’intime conviction. Ce qui signifie que cette affaire nous concerne tous, portant un éclairage cru sur notre système judiciaire.
Le philosophe Michel Terestchenko, qui a suivi toutes les audiences du procès, m’a adressé ce texte, qui me parait d’une grande portée pour comprendre ce qui se passe lorsqu’il s’agit de juger les affaires les plus graves, dans nos cours d’assises. Je le remercie sincèrement.
* * *
La preuve et l’intime conviction
Un homme de soixante-dix ans bientôt, Maurice Agnelet, vient d’être condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône. Au terme d’un procès qui aura duré près d’un mois, et dont j’ai suivi les audiences, aucune preuve matérielle de son implication, moins encore de sa culpabilité dans la disparition d’Agnès Le Roux n’a pu être apportée. Personne n’est en mesure de savoir ce qu’il est advenu de cette jeune femme de 29 ans, dont Maurice Agnelet était l’amant, ce jour de fin octobre ou début novembre 1977 où elle a quitté son domicile niçois. Crime, fuite volontaire sans retour, suicide, accident ? Il a été objectivement et matériellement impossible de savoir laquelle de ces hypothèses correspond à une réalité qui, à ce jour, reste une totale énigme. Qu’il y ait eu meurtre, cela même n’a pu être établi, puisque Agnès Le Roux n’est jamais réapparue et que son corps n’a pas été retrouvé. La question du où, quand, comment ? le crime aurait-il été commis est restée sans réponse.
Sur quoi les jurés ont-ils pu se fonder pour arriver à un tel verdict, qui contredit l’acquittement dont Maurice Agnelet avait bénéficié en première instance ? L’intime conviction. La notion n’appelle pas au sentiment et à l’appréciation subjective des juges. Elle repose sur une analyse raisonnée des éléments à charge présentés par l’accusation et le ministère public. « L’intime conviction ne signifie pas que l’on peut condamner sans preuves, mais simplement que l’on ne demande pas de compte au juge de la façon dont, à partir de preuves fournies, il est parvenu à une certitude »[1].
Or, dans cette affaire, malgré le réquisitoire fleuve de l’avocat général, de preuves, il n’y en a aucune.
La question n’est pas de savoir si Maurice Agnelet est coupable ou non, s’il a dit la vérité ou s’il a menti au cours des dizaines d’années qu’a duré l’instruction, s’il est homme digne de foi ou non, si sa personnalité est sympathique ou détestable. Elle est de savoir si l’on peut légitimement accuser et condamner un homme en l’absence totale de preuves, sur la base de simples conjectures, d’interprétations inévitablement discutables d’obscurs indices et de témoignages peu fiables, surtout à trente ans de distance des faits. Pas de corps, pas d’arme, pas de scène de crime. Rien. Juste la disparition d’une jeune femme, belle, riche et dépressive, qui laisse derrière elle un immense trou noir. C’est au motif de ce défaut de connaissance de ce qui s’est réellement passé, qu’un non-lieu avait tout d’abord été prononcé en 1986, puis, de toute évidence, que Maurice Agnelet avait été acquitté en 2006, par la Cour d’assises de Nice, en première instance, après que l’affaire a été rouverte.
On peut estimer que nous avons affaire là à une des plus graves erreurs judiciaires des dernières décennies. Ou, inversement, que justice a été rendue, comme l’ont proclamé certains à l’issue du verdict. Je ne disputerai pas ce point. Qu’au regard de la vérité insondable des faits, les jurés de la cour d’assises d’Aix-en-Provence aient eu raison, cela se peut. Mais l’on ne saurait en décider que du point de vue de celui qui connaît ce qui nous est caché. Or, ce point de vue nous est à tout jamais inaccessible. La justice des hommes n’est pas le jugement de Dieu. La justice humaine n’a d’autre fondement que ce qui est su et démontré avec assez d’évidence pour autoriser légitimement la société à priver un homme de sa liberté. La sécurité des citoyens dans un Etat de droit repose sur ce principe essentiel et elle se paye du prix qu’il est, en effet, possible qu’un homme coupable échappe à la justice de ses semblables, tout simplement parce que la preuve de sa culpabilité fait défaut et que le doute doit lui bénéficier. Faute de quoi, il n’est personne qui ne puisse un jour ou l’autre se trouver mis en cause et même conduit en prison.
Dans cette affaire, le principe de l’intime conviction des jurés a révélé sa terrible fragilité. Il ne s’agit pas de stigmatiser l’institution du jury populaire dans notre procédure criminelle. Mais il s’agit de défendre le droit de chacun d’entre nous à être protégé contre une justice qui n’a pas à rendre raison de ses jugements, pas même lorsqu’elle altère le sens philosophique et juridique de l’intime conviction qui n’est pas et ne saurait jamais être un substitut à l’absence de preuves.
On ne peut que se désoler du fait que cette cour d’assises, composée de douze jurés et de trois magistrats professionnels, ne s’en soit pas tenue – comme il semble - à une interprétation stricte de ce principe. Qu’on le sache : la condamnation de Maurice Agnelet nous fait entrer désormais dans une terrifiante insécurité.
* * *
Michel Terestchenko est philosophe. Dernier ouvrage paru : Un si fragile vernis d’humanité, banalité du mal, banalité du bien, la Découverte-poche , 2007.
18:40 Publié dans pénal | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : assises, procédure pénale










