30/03/2013
Laïcité : Bonnet d’âne pour François Hollande
Un must ! Un magnifique bonnet d’âne présidentiel, avec notre leader minimo qui se prend les pieds dans le tapis de la laïcité pour un superbe vautrage lors de son émission chez Pujadas.
Voici le chef d’œuvre.
« Dès lors qu'il y a contact avec les enfants, dans ce qu'on appelle le service public de la petite enfance, une crèche associative avec des financements publics, il doit y avoir une certaine similitude par rapport à ce qui existe dans l'école ».
1/ « Ce qu'on appelle le service public... ».
Nul.
Le 19 mars, la Cour de cassation n’a pas rendu un arrêt, mais deux. Dans l’affaire n° 12-11.690 qui concerne la CPAM de Saint Denis, elle juge que lorsqu’une structure privée gère une mission de service public, comme les CPAM, s’appliquent les règles dégagées par le Conseil d’Etat, donc la neutralité stricte. La loi Hollande est inutile. C’est ce qu’on appelle enfoncer les portes ouvertes... L’enfonceur se retrouve cul sur tête, et on rigole bien.
2/ « …dans ce qu'on appelle le service public de la petite enfance, une crèche associative avec des financements publics ».
Nul.
Dans l’affaire Baby Loup (n° 11-28.845) la Cour de cassation explique qu’un crèche privée subventionnée conduit une action d’intérêt général, mais ne remplit pas une mission de service public. Donc la loi sur « le service public de la petite enfance » ne changerait rien. La crèche Baby Loup ne s’est pas vue confier sa mission par la puissance publique, et elle n’est pas gérée en fonction des règles publiques : composition des organes dirigeants, comptabilité, financement, obligation d’accueil de tous les enfants, permanence et adaptabilité du service… Donc la loi Hollande sur le service public de la petite enfance ne s’appliquerait pas à ce genre d’entreprises privées.
3/ « Il doit y avoir une certaine similitude par rapport à ce qui existe dans l'école ».
Nul.
Les écoles privées confessionnelles, qui bénéficient de larges financements publics, ne sont pas concernées par la loi de 2004, laquelle ne joue que pour les établissements publics. Les filles musulmanes virées des écoles publiques trouvent refuge dans les écoles cathos. Alors, par similitude, les crèches privées subventionnées n’entrent pas dans le champ de la loi.
4/ «… ce qui existe dans l'école »
Nul, et nullissime.
La loi de 2004 concerne l’interdiction du port des signes religieux ostentatoires… par les élèves ! Alors, il faut faire une loi pour empêcher le port du foulard par les bébés ?... Il ne me trop rire ! Les profs ne sont pas concernés par la loi de 2004, car la neutralité dépend de leur qualité d’agent de la fonction publique. Ça n’a rien à voir.
Une loi imposant la neutralité aux salariés de droit privé supposerait d’écrire une dérogation aux articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du code du travail qui intègrent les dispositions de la directive de l’Union européenne du 27 novembre 2000 prohibant les discriminations fondées sur les convictions religieuses, et il faudrait que cette interdiction de principe soit conforme à la jurisprudence de la CEDH, qui dit exactement le contraire. Bon courage !
Enfin, s’il faut, pour la petite enfance, écarter toute référence religieuse dans les activités de service public, il faut transférer d’urgence les émissions religieuses de France 2 sur TF1. Ben oui, imaginez les bébés qui regardent des émissions religieuses sur le service public de la télé… I’m chocking !

Le conseil des ministres prépare un exploit
01:00 Publié dans religion | Lien permanent | Commentaires (45) | Envoyer cette note | Tags : laicité, gochmole
28/03/2013
Laïcité : Un bonnet d’âne pour Fillon
Le blog revendique la légitime défense de l’article 122-5 du Code pénal : devant une atteinte injustifiée envers soi-même ou autrui, il doit accomplir, dans une unité de temps, un acte commandé par la légitime défense, avec une juste proportion. Notre précieuse laïcité étant menacée par les laïcards impénitents, le blog doit offrir quelques bases solides de réflexion, alors que tant se précipitent sur le radeau de la Méduse,… et il le fera au rythme des attaques.
Ce soir, le poisson accroché à l’hameçon du blog est l’enthousiasmant François de France Fillon, qui a publié une tribune dans Le Monde (Occidental) : « La laïcité doit s'étendre à l'entreprise privée ».
Une petite mise au point sur ce qu’est une entreprise privée
Sur le titre de la tribune, il n’y a rien à dire.
Selon l’article 1 de la loi de 1905, la République « assure la liberté de conscience » et « garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public ». Super. C’est ce qu’on fait tous les jours au bureau depuis 25 ans, où toutes les opinions, religions, et absences de religion cohabitent au service de clients de toutes les opinions, religions, et absences de religion.
Aussi, tout patron (privé) (tu piges, Valls ???) adore la laïcité, et le gros groin du législateur-censeur n’a rien à faire dans un domaine qui ne le regarde pas. Une entreprise privée, çà se respecte, et avant de s’y immiscer, le législateur devra en prouver l’évidente nécessité.
Bref. Nous nous levons tôt, nous nous couchons tard, et notre petite affaire vit sa vie. Aussi, ce n’est pas demain la veille qu’un François de France Fillon va se mêler de nos affaires. Oki ?
Regardons ensemble ce que vaut la copie de l’élève François de France Fillon
1/ « En 2003, je fus l'un des premiers à militer au sein de la commission Stasi pour l'adoption de la loi interdisant les signes religieux dans l'école publique, et en tant que premier ministre, j'ai fait adopter, avec la majorité, la loi prohibant le port du voile intégral ».
Nul.
François de France Fillon fait donc la course avec Badinter Madame de Robert. Trop drôle. Mais je dois calmer ces bourrins… La loi du mars 2004, dont ils veulent étendre le domaine d’application, a été condamnée par le très respecté Comité des Droits de l’Homme de l’ONU, le 1° novembre 2012, car elle viole la légalité internationale (Pacte des droits civils et politiques de 1966).
La France doit respecter les avis du Comité, car elle a ratifié le protocole. François de France Fillon et sa concurrente Badinter Madame de Robert adoptent une posture de bandits internationaux. Comment un Etat peut-il ratifier un texte et en refuser l'application ?
En l’état actuel, la France peut faire semblant d’ignorer cette décision, mais, à terme, elle n’a pas d’autre possibilité que de le respecter, car c’est respecter sa signature.
2/ « Selon nos lois, le principe de laïcité s'applique principalement aux institutions publiques, auxquelles il impose, comme à ses agents, une stricte neutralité religieuse ».
Nul. 
Le principe de laïcité s’applique à toute la société, car l’article 1 de la loi de 1905 est d’ordre général.
Et les faits parlent.
Les églises cathos sont dans leur immense majorité des bâtiments publics, les maîtres de l’enseignement confessionnel sous contrat sont payés par l’Etat, un diocèse a été créé pour l’armée, les principales religions ont leurs émissions télé financées par les impôts, le président de la République signe la nomination de l’Evêque de Strasbourg, et tant d’autres choses... Comme le calendrier des vacances scolaires. François de France Fillon sait-il que Noël est une fête religieuse catholique, marquant la naissance du Christ ? Veut-il nous instaurer les vacances d’hiver le 15 janvier, pour défendre la laïcité ?
3/ « Mais depuis quelques années, on assiste à la montée en puissance de revendications relatives à l'expression religieuse dans les entreprises».
Nul.
C’est une question permanente. La référence est l’arrêt Dame Roy, rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 19 mai 1978, à propos du licenciement prononcé par une association gérant un établissement scolaire catholique, à la suite du divorce de la salariée. Avait suivi l’arrêt Painsecq du 17 avril 1991. La Cour d’appel de Paris avait retenu la légitimité du licenciement d’un sacristain, qui avait reconnu entretenir une relation homosexuelle. Pour la Cour de cassation, ce licenciement avait été abusif, car est requis, non une communion de pensée, mais l’absence de comportement extérieur causant un trouble caractérisé, qui n’était pas établi en l’espèce. C’est exactement l’arrêt Baby Loup.
Donc c’est une question ancienne, et bien connue.
Et puis, cette question : « En quoi les salariés qui vivent une spiritualité forte, nuisent-ils à la vie de l’entreprise ? » Et attention, François de France Fillon... En réponse, je n’attends pas de laïus, mais des faits.
Mais François de France Fillon était-il vivant en 1978 et 1991. D’après nos infos, oui, mais à cette époque il se passionnait pour les courses de voitures.
4/ « Chacun le sait, mais chacun se tait. Aujourd'hui, en l'état actuel de la législation, l'employeur ne peut prévoir, dans son règlement intérieur, des clauses garantissant le principe de neutralité».
Nul.
Bien sûr que si, mais cela ne se fait pas en fonction des peurs avec lesquelles François de France Fillon cherche à se faire sa pub, mais en fonction des faits.
La CEDH l’a très bien explicité. L’employeur privé d’une infirmière peut imposer des contraintes vestimentaires en fonction des contraintes objectives du métier, mais la British Airways ne peut empêcher une hôtesse de l’air de porter une croix comme penditif, car le port de ce bijou, lié aux convictions intimes, ne remet pas en cause la qualité du service que doit apporter le personnel de la British Airways à tous les clients.
Les choses sont claires, et il est donc temps de passer au délibéré.
Délibéré du jury du blog
Avec sa bienveillance légendaire, le jury du blog a délibéré sur le cas de François Fillon de France.
L’élève méconnait gravement les bases de la légalité nationale et internationale. Le Comité des droits de l’homme a placé la France au niveau de la Corée-du-Nord pour l’adoption de la loi de 2004, mais l’impénitent François Fillon de France veut étendre le domaine de cette illégalité, ce qui est très fâcheux.
Comme Sarko se rebelle avec hargne contre sa mise en examen, François Fillon de France fait l’intello à deux balles en instrumentalisation la liberté de conscience.
En conséquence, le jury a délibéré
« Qu’il aille au diable, ce diablotin ».
02:33 Publié dans religion | Lien permanent | Commentaires (19) | Envoyer cette note | Tags : ump, religion
20/03/2013
Baby Loup : Respecter le service public, respecter la liberté de religion
Dans l’affaire Baby Loup, la Chambre Super-sociale de la Cour de cassation revient aux bases, et ça fait du bien là où ça faisait mal. Cet arrêt est ressenti comme un tremblement de terre laïcarde... En réalité, c’est un rappel des fondamentaux, qui joue comme un break dans un épisode délirant. Je rappelle que la HALDE, puisant dans les antériorités, avait déjà adopté cette solution, avant que Sarko ne parachute la soldate Bougrab Jeannette à la présidence… pour reprendre le dossier et faire adopter une résolution inverse… avec les cantiques du chœur des allumés : Badinter Madame (Philosophe publicitaire, fin du XX°), Ni Putes Ni Soumises, et Valls l’ami des blancos...
Hier, les allumés de l’intérieur étaient tellement pressés de pleurnicher – comme Le Nouvel Observateur (de mes vieilles peurs) qui parle de coup de poignard à la laïcité… – qu’ils n’ont même pas pris le temps de lire ce qui a été jugé. Prenons ce temps.
La Cour de cassation n’a pas rendu un arrêt, mais deux, qui se complètent.

CPAM de Saint-Denis (Arrêt 537 du 19 mars 2013, n° 12-11.690)
La première affaire concerne la CPAM de la Seine Saint-Denis qui avait licencié une salariée travaillant comme « technicienne de prestations maladie » parce qu’elle portait le foulard. Cas intéressant, car les caisses sont des organismes privés gérant un service public : but d’intérêt général et mission exercée au nom de l’Etat, avec pour conséquences l’ouverture des mêmes droits à tous et la permanence du service.
La Cour de cassation, et c’est une première, juge que les principes de neutralité et de laïcité du service public, tels que définis par le Conseil d’Etat, sont alors applicables.
Les dispositions du code du travail ne disparaissent pas. Mais les salariés des caisses sont soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait « qu’ils participent à une mission de service public ». Parmi ces contraintes, l’interdiction posée par le Conseil d’Etat de manifester ses croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires.
La salariée portait le foulard, et son licenciement est déclaré fondé. C'est ce qu'aurait décidé le Conseil d'Etat pour une administration.
Ici, cinq remarques.
1/ De nombreuses structures privées se voient confier des missions de service public, dont notamment bien des établissements de santé. On retrouve alors pour le personnel un statut privé, marqué par la mission de service public. Cette dualité est toujours complexe.
2/ La Cour de cassation ne se prononce pas sur le principe de neutralité stricte. Elle le considère comme un fait acquis, car relevant de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Ce n'est pas illogique.
3/ Le Conseil d’Etat a, j'en suis persuadé, une vision trop rigide, interdisant tout extériorisation des signes religieux. Cela n’a pas toujours été son analyse, et ce n’est pas celle de la CEDH, reconnaissant dans l’affaire Dahlab que l’interdiction devait s’apprécier au regard de la mission confiée (en l’occurrence une institutrice auprès de jeunes enfants).
4/ En prenant pour critère la fonction et non pas le caractère public de l’organisme, la Cour de cassation pousse dans le sens de la CEDH. Elle n’encourage pas à une interdiction de principe, mais à des limites liées à la mission exercée. La juridiction administrative aura à se prononcer sur le statut des allocataires de recherche. Donc, des étudiantes qui doivent se consacrer à leur thèse, sans activé d’enseignement et à qui on prohibe le port du voile car elles sont de statut public. Cet absolutisme n'a pas de sens et ne pourra pas tenir.
5/ Tôt ou tard, viendra une refondation, car le critère organique du Conseil d’Etat est faible. Des collectivités publiques exercent des missions parfois éloignées du pré-carré du service public, et des structures de droit privé sont de plus en plus impliquées aux côtés du service public. Regardez l’aberration : le directeur d’un théâtre public peut programmer un spectacle très critique sur la religion, mais s’il vient avec une médaille de baptême au cou, il est viré.

Baby Loup (Arrêt 536 du 19 mars 2013, n° 11-28.845)
Tout part là aussi de la notion de service public. Il s’agit d’une crèche privée qui, en dépit de sa mission d’intérêt général, ne peut être considérée comme gérant un service public. Dans un village, la boulangerie remplit une mission d’intérêt général, mais elle ne devient pas un service public !
Or, rappelle la Cour de cassation, le principe de laïcité instauré par l’article 1er de la Constitution n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. A part la chorale délirante des extrémistes laïcards – qui refusent de s’intégrer – personne ne l’a jamais soutenu, et il n’existe pas le moindre argument de droit en ce sens.
La Cour de cassation poursuit : « Le principe de laïcité ne peut dès lors être invoqué pour priver ces salariés de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail ».
Alors, certes, on ne fait pas tout chez un employeur privé, qui peut fixer des limites à l’exercice des libertés individuelles. Mais il doit le faire en respectant les classiques, à savoir les articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du code du travail intégrant les dispositions de la directive de l’Union européenne du 27 novembre 2000 prohibant les discriminations fondées notamment sur les convictions religieuses.
Et voici le principe : « Les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché ». Une belle intramusculaire jurisprudentielle pour notre ami Valls...
Tel n’était pas le cas de la clause générale de laïcité et de neutralité figurant dans le règlement intérieur de l’association Baby Loup, applicable à tous les emplois de l’entreprise. Une telle clause étant invalide, le licenciement pour faute grave aux motifs que la salariée contrevenait aux dispositions de cette clause du règlement intérieur constitue une discrimination en raison des convictions religieuses et doit être déclaré nul.
« Discrimination en raison des convictions religieuses… » Pas forts, les charlottes et les charlots… Les mêmes qui donnent tant de leçons aux dirigeants arabes de Tunisie et d'ailleurs...

Et la suite ?
La Cour d’appel de Paris
L’affaire sera rejugée par la Cour d’appel de Paris, qui n’a plus beaucoup de marge. La lettre de licenciement vise le règlement intérieur, qualifié d’invalide. A ce stade, on ne peut plus substituer de motif, alors l’affaire est carbonisée. Cette très courageuse salariée va percevoir des indemnités. Elle les a bien méritées.
Le Parlement
Pas de doute qu’il existe au Parlement une majorité pour voter une loi imbécile imposant la neutralité religieuse absolue dans les crèches privées. Les francs-maçons Radicaux de Gauche veulent faire voter une loi en ce sens pour les nounous… Eh bien qu’ils votent, vu qu’ils aiment bien abuser de leur pouvoir ! Ça sera l’affaire de quelques années, et on cassera la loi devant le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, la CEDH ou le Comité des droits de l’homme, le choix ne manque pas.
La vraie question
La vraie question est de savoir pourquoi la religion les fait tant flipper ? Au point qu’ils deviennent irrationnels ?
Deux facteurs jouent.
La religion dominante était en France l’Eglise catholique, et le pouvoir républicain s’est historiquement affirmé contre celui de l’Eglise. C’est un fait, qui ne résume pas tout, mais qui est central. Au cours du XX° siècle, l’Eglise catholique a beaucoup perdu de terrain, et plus d’un a pu croire à une fin en pente douce. Il n’y avait donc pas à résoudre la question de la cohabitation. L’indifférence suffisait. Or, voilà un renouveau religieux, qui met à nu cette absence de réflexion. Dans tous les pays du monde, pouvoir et religion se côtoient, trouvant toujours des équilibres évolutifs… C’est notre sort, comme pour les autres… et il faudra bien y arriver.
Le second point est lié au fait que ce renouveau religieux est d’abord venu de l’Islam, nous amenant à revoir une histoire que tant souhaitaient voir enfouie. Cette histoire, c’est celle de la France « puissance musulmane », comme la glorifiaient les discours prononcés lors de l’inauguration de la Grande Mosquée de Paris en 1926, alors que siégeaient à l’Assemblée nationale nombre de députés musulmans. L’Islam n’est pas de 2° ou 3° génération. Il est de dix générations, depuis le cœur du XIX°.
La question n’est pas une pièce de tissu qu’on ne veut pas voir, mais une histoire qu’on veut renier. Or, la France ne serait pas la France sans l’Islam. Mettez-vous bien çà dans le crâne, et préparez demain les yeux ouverts, au lieu de vous voiler la face.

01:31 Publié dans religion | Lien permanent | Commentaires (213) | Envoyer cette note | Tags : liberté de religion, laicité, islam, histoire
04/03/2013
Loi anti-niqab ? Illégal, répond la Cour suprême d’Espagne
Voter des lois pour se les faire recaler parce qu’elles sont illégales, c’est pas très malin. Et si elles sont déclarées illégales car violant la liberté de religion et discriminatoires, ça devient vraiment nul ! C’est ce qui vient d’arriver à une réglementation anti-niqab, annulée par Cour Suprême d’Espagne. Pour la France, d’une manière ou d’une autre, et tôt ou tard, le résultat sera le même : bricoler de petites lois liberticides et discriminatoires n’a jamais mené loin.
L’Espagne ne connait pas de loi interdisant le port du niqab. Mais au cours de l’année 2000, des communes, comme Barcelone ou Lleida en Catalogne, enhardies par le débat français, avaient adopté de telles mesures, en soutenant qu’elles étaient justifiées par des données locales spécifiques.
La municipalité de Lleida avançait des arguments aussi idiots que ceux du Législateur français, à savoir que cette interdiction était nécessaire pour éviter le ségrégationnisme de ces femmes, et pour des raisons de sécurité.Tout faux vient de répondre la Cour suprême, dans une décision du 14 février rendue publique ce jeudi 27.
Loin de prévenir une ségrégation, l’interdiction du niqab accroit les discriminations à l’égard des femmes puisque celles qui le portent ont le choix de rester chez elles… ou de violer la loi ! Le tribunal souligne par ailleurs l’importance de la liberté de culte et la faiblesse de l’argument sécuritaire, qui ne repose sur
rien, pour conclure : « L'interdiction qui vise ces femmes viole non seulement les libertés religieuses, mais renforce également la discrimination à leur encontre. En assignant à résidence certaines femmes, on les prive d’une intégration dans la société espagnole». Une belle victoire pour l’Association Watani pour la Liberté et la Justice.
En France, on attend pour les prochaines semaines un arrêt de la Cour de cassation. Je rappelle que le Conseil d’Etat, consulté avant le vote de la loi, avait estimé qu’il fallait renoncer à ce funeste projet car la loi serait contraire aux principes du droit, cette interdiction générale étant contraire à tout le régime des libertés publiques. Le parlement est passé outre, aveuglé par les lumières des sondages et empétré dans ses conceptions rétrécies du monde.
Pour la Cour de cassation, le deal est simple : soit elle rejoint les analyses du Conseil d’Etat, de la Cour suprême du Canada, de celle d’Espagne ; soit elle s’accroche à la fiction d’un lunatique « ordre public immatériel », pour sauver la loi… en se préparant un rendez-vous expiatoire devant le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU dans 3 ou 4 ans… 
01:54 Publié dans religion | Lien permanent | Commentaires (52) | Envoyer cette note | Tags : liberté de religion, niqab
07/02/2013
Port des signes religieux par les salariés : Pas d’interdit !
La CEDH s’est prononcé ce 15 janvier (Eweida et Chaplin c. Royaume-Uni, n° 48420/10et 59842/10) dans deux affaires intéressant le port de signes religieux, en l’occurrence la croix chrétiennes, par des salariées, l’une agent d’escale à la British Airways, et l’autre infirmière.
Pour la CEDH, la solution ne peut se traduire par un interdit. Il faut, au cas par cas, déterminer le point d’équilibre entre sa liberté religieuse et l’exécution du contrat de travail, ce qui conduit à dire « oui » à l’agent d’escale malgré le port d’une tenue obligatoire et le contact avec la clientèle, et « non » à l’infirmière, pour des raisons liées à l’hygiène et la sécurité. Solution sage, où l’on retrouve les bases de l’arrêt Dahlab (15 février 2001, n° 42393/98),… et les beaux équilibres du droit français, même s’ils sont aujourd’hui ignorés, ou décriés, ou les deux.

A – Droit international
1 – Textes
La base est l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme.
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; cedroit implique la liberté de changer de religion ou de convictions, ainsi que la liberté demanifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ouen privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
« La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Sur le volet discrimination, la référence est la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail interdit les discriminations dans l’emploi et le travail fondées sur la religion ou les convictions.
Enfin, un élément de doctrine internationale. Pour le Comité des Droits de l’Homme et la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le port du foulard pour les femmes en Islam relève de l’accomplissement d’une pratique religieuse, avant d’être l’expression publique de l’appartenance à une religion. Dont acte.
Les principes posés, voyons ce que dit la jurisprudence.
2 – Jurisprudence de la CEDH
a – Analyse de principe
D’une manière générale, la CEDH souligne l’importance de la liberté de religion, « élément essentiel de l’identité des croyants et fondement – parmi d’autres – des sociétés démocratiques pluralistes ». La liberté de religion garantie par l’article 9 de la Convention implique « la liberté de manifester sa religion, y compris sur le lieu de travail ».
Toutefois, lorsque la pratique religieuse d’un individu empiète sur les droits d’autrui, elle peut faire l’objet de restrictions, et les mesures prises doivent ménager un juste équilibre entre les divers droits et intérêts en présence.
Pas d’interdit, mais un juste équilibre… Nous voici au cœur du débat.
b – Les affaires CEDH, Eweida et Chaplin du 15 janvier 2013 c. Royaume-Uni, n° 48420/10, 59842/10
Affaire Eweida
En 1999, Mme Eweida fut recrutée à temps partiel par British Airways en qualité d’agent d’escale. Dans ce cadre, elle devait porter un uniforme. L’uniforme féminin de la British Airways se compose d’un chemisier à col montant et d’une cravate, et le personnel ne doit pas porter de bijoux visibles. Si un employé doit porter quelque chose de particulier pour des motifs religieux, l’élément en question doit être caché par l’uniforme ou, si ce n’est pas possible, l’employé doit obtenir une autorisation.
Jusqu’en mai 2006, Mme Eweida portait une petite croix en argent sur une chaîne passée autour du cou et dissimulée sous son uniforme. Puis, en témoignage de son engagement religieux, elle décida de porter sa croix par-dessus son uniforme.
En septembre 2006, elle fut mise à pied, mesure applicable aussi longtemps qu’elle refuserait de respecter le code vestimentaire de l’entreprise. En octobre 2006, elle se vit proposer un poste administratif ne requérant pas le port d’un uniforme ni de contact avec le public, proposition qu’elle refusa. Elle put finalement réintégrer son poste en février 2007, la politique de l’entreprise ayant changé et autorisant désormais le port visible de symboles religieux ou caritatifs, dont la croix et l’étoile de David.
Mme Eweida a été déboutée par le juge britannique, au motif que le port visible d’une croix n’était pas une obligation que lui imposait la religion chrétienne mais un choix personnel, et qu’elle n’avait pas démontré que la politique de British Airways en matière d’uniforme était défavorable aux chrétiens en général.
L’absence de dispositions réglementaires protégeant expressément le port de vêtements ou de symboles religieux sur le lieu de travail n’emporte pas en soi violation du droit de l’intéressée de manifester sa religion. Cela étant, la CEDH conclut que les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre, d’une part, le désir de la requérante de manifester sa foi et de pouvoir la communiquer à autrui et, d’autre part, le souhait de son employeur de véhiculer une certaine image de marque, ce quelle que soit par ailleurs la légitimité de cet objectif.
Antérieurement, d’autres employés de British Airways avaient été autorisés à porter des vêtements religieux sans aucun effet négatif sur l’image de marque et la réputation de cette société, et l’interdiction n’est pas d’une importance cruciale. En conséquence, les autorités internes n’ont pas suffisamment protégé le droit de Mme Eweida de manifester sa religion, au mépris de l’article 9.
Affaire Chaplin
Mme Chaplin fut employée en tant qu’infirmière qualifiée au Royal Devon and Exeter NHS Foundation Trust d’avril 1989 à juillet 2010. Au moment des faits litigieux, elle travaillait au service de gériatrie. En juin 2007, l’hôpital adopta un nouvel uniforme à col en V. Les supérieurs de Mme Chaplin lui demandèrent alors de retirer la croix qu’elle portait au cou. L’infirmière sollicita l’autorisation de continuer à porter sa croix mais se vit refuser cette autorisation au motif que ce bijou pouvait être source de lésions si un patient tirait dessus ou s’il venait par exemple à entrer en contact avec une blessure ouverte. En novembre 2009, elle fut transférée sur un poste temporaire sans contact avec les patients qui ne fut pas prolongé en juillet 2010.
Mme Chaplin fut déboutée par le juge britannique, au motif que la position de l’hôpital reposait sur des considérations de santé et de sécurité.
Le motif pour lequel Mme Chaplin avait été invitée à renoncer au port de la croix – à savoir la protection de la santé et de la sécurité en milieu hospitalier – était autrement plus grave que celui qui avait été opposé à Mme Eweida. En outre, les responsables d’un hôpital sont mieux placés qu’un tribunal pour prendre des décisions en matière de sécurité clinique. En conséquence, l’obligation faite à Mme Chaplin de retirer sa croix n’était pas disproportionnée.
c – Dahlab c. Suisse, 15 février 2001, n° 42393/98
On retrouve les bases de l’analyse qui avait été retenue dans l’affaire Dahlab de 2001. La requérante, une institutrice musulmane, dénonçait la décision de la direction de l’école, confirmée par le Tribunal fédéral en 1997, de lui interdire de porter un foulard en classe. Elle avait précédemment porté un foulard à l’école pendant plusieurs années sans causer de trouble manifeste.
Pour la CEDH, la mesure n’était pas déraisonnable, compte tenu en particulier du fait que les enfants dont Mme Dahlab était responsable en tant que représentante de l’Etat étaient âgés de quatre à huit ans, âge auquel les enfants sont plus influençables. Ce n’était donc pas un interdit, même pour un agent de l’Etat, mais une mesure tenant compte du jeune Age des enfants, et de leur faible sens critique.

B – En droit interne
1 – Textes
Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 énonce : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ».
Le Code du travail pose avec l’article L. 1121 une règle claire, qui est très exactement dans l’esprit de la jurisprudence de la CEDH : « Nul ne peut apporteraux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions quine seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au butrecherché ».
La circulaire d’application avait souligné : « L’employeur ne peut apporter des restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche confiée au salarié, ni proportionnées au but à atteindre (Circulaire DRT n°5-83 du 15 mars 1983).
Essentiel, l’article L1321-3 du Code du travail, propre à calmer les employeurs psychorigides.
« Le règlement intérieur ne peut contenir :
« 1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
« 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
« 3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap ».
2 – Jurisprudence
Pour la Cour de cassation, la protection de la liberté individuelle du salarié, dans l’entreprise, est renforcée par le concept jurisprudentiel de vie personnelle, « conçu pour protéger lesalarié et lui garantir une autonomie réelle face au lien de subordination » (Cass. Soc., 28 avril 1988, n° 87-41.804). Elle a maintes fois rappelé que la liberté d’expression du salarié dans l’entreprise « s’exerce, sauf abus, dans toute sa plénitude »(Cass. Soc., 28 avril 1988, n° 87-41.804).
Il ne peut être apporté aux libertés fondamentales des salariés que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (Cass. Soc., 9 novembre 2004, n° 02-45-830 ; Cass. Soc., 18 novembre 2003, n° 01-43.682).
Le Conseil d’Etat a jugé que le seul port du foulard ne constitue pas, par lui-même, un acte de pression ou de prosélytisme (CE 27 novembre 1996, Jeouit).
La restriction à la liberté de religion peut dépendre des impératifs de sécurité au travail et de santé, ou de la nature des tâches que le salarié est amené à accomplir.
Concernant la relation avec la clientèle, le juge français cherche à concilier la liberté de religion des salariés et l’intérêt des entreprises, en fonction de critères matériels. Le simple fait d’être au contact de la clientèle n’est pas être en soit une justification légitime pour restreindre la liberté de religion et de convictions du salarié. Le juge doit justifier au cas par cas de « la pertinence et de la proportionnalité de la décision au regard de la tâche concrète du salarié et du contexte de son exécution afin de démontrer que l’interdiction du port de signes religieux est, en dehors de toute discrimination, proportionnée et justifiée par la tâche à accomplir » (HALDE Délibération n° 2009-117 du 6 avril 2009, point 49 et 51).
Et quand il faut décider, l’analyse doit être effectuée au regard de l’article 1134 du Code civil selon lequel les contrats « doivent être exécutées de bonne foi ».
Finalement, c’est simple : il faut être de bonne foi quand on pose la question religieuse.
00:39 Publié dans religion | Lien permanent | Commentaires (88) | Envoyer cette note | Tags : liberté de religion, laicité, cedh










