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19.05.2012

La liberté de religion et le travail

La vie privée ne se limite pas à l’accomplissement personnel dans la sphère privée, mais suppose aussi d’être respectée dans la vie sociale, et notamment au travail. C’est dans ce contexte que s’analyse le rapport entre la loyauté qui résulte du contrat de travail et le respect des convictions religieuses. Un arrêt de la CEDH de ce 15 mai (Fernandez Martinez c. Espagne,  no 56030/07) est l’occasion d’une mise au point sur ces questions, qui sont toujours d’actualité.

La vie privée liberté de religion,contrat de travail

La « vie privée » est une notion large qui ne se prête pas à une définition exhaustive (Schüth, no 1620/03 ; Sidabras et Džiautas, nos 55480/00 et 59330/00). En effet, l’article 8 de la Convention protège le droit à l’épanouissement personnel (K.A. et A.D. no 42758/98 et 45558/99), que ce soit sous la forme du développement personnel (Goodwin [GC], no 28957/95) ou sous l’aspect de l’autonomie personnelle, qui reflète un principe important sous-jacent dans l’interprétation des garanties de l’article 8 (Pretty, no 2346/02).

Chacun a le droit de vivre en privé, loin de toute attention non voulue (Smirnova,nos 46133/99 et 48183/99) etil serait trop restrictif de limiter la notion de « vie privée » à un « cercle intime » où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d’écarter entièrement le monde extérieur à ce cercle (Niemietz, série A no 251-B).

L’article 8 garantit ainsi la « vie privée » au sens large de l’expression, qui comprend le droit de mener une « vie privée sociale », à savoir la possibilité pour l’individu de développer son identité sociale. Sous cet aspect, ce droit consacre la possibilité d’aller vers les autres afin de nouer et de développer des relations avec ses semblables (Campagnano, no 77955/01).

Ainsi, il n’y a aucune raison de principe de considérer que la « vie privée » exclut les activités professionnelles (Bigaeva, no 26713/05).

Vie privée et activités professionnelles

Des restrictions apportées à la vie professionnelle peuvent tomber sous le coup de l’article 8, lorsqu’elles se répercutent dans la façon dont l’individu forge son identité sociale par le développement des relations avec ses semblables. Il convient sur ce point de noter que c’est dans le cadre de leur travail que la majorité des personnes ont l’occasion de resserrer leurs liens avec le monde extérieur (Niemietz, série A no 251-B).

En outre, la vie professionnelle chevauche très souvent la vie privée au sens strict du terme, de telle sorte qu’il n’est pas toujours aisé de distinguer en quelle qualité l’individu agit à un moment donné. Bref, la vie professionnelle fait partie de cette zone d’interaction entre l’individu et autrui qui, même dans un contexte public, peut relever de la « vie privée » (Mółka, no 56550/00)

Si l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie privée. Celles-ci peuvent nécessiter l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux. liberté de religion,contrat de travail

Si la frontière entre les obligations positives et négatives de l’État au regard de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise, les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu, l’État jouissant en toute hypothèse d’une marge d’appréciation (Evans [GC], no 6339/05 ; Rommelfanger, no 12242/86 ; Fuentes  Bobo, no 39293/98). Cette marge d’appréciation est plus ample lorsque l’État doit ménager un équilibre entre des intérêts privés et publics concurrents ou entre différents droits protégés par la Convention (Evans).

Liberté de religion et travail

Les communautés religieuses existent traditionnellement et universellement sous la forme de structures organisées et que, lorsque l’organisation d’une telle communauté est en cause, l’article 9 doit s’interpréter à la lumière de l’article 11 de la Convention qui protège la vie associative contre toute ingérence injustifiée de l’État. En effet, leur autonomie, indispensable au pluralisme dans une société démocratique, se trouve au cœur même de la protection offerte par l’article 9.

Sauf dans des cas très exceptionnels, le droit à la liberté de religion tel que l’entend la Convention exclut toute appréciation de la part de l’État sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d’expression de celles-ci (Hassan et Tchaouch [GC], no 30985/96).

Par ailleurs, le principe d’autonomie religieuse interdit à l’État d’obliger une communauté religieuse à admettre ou exclure un individu ou à lui confier une responsabilité religieuse quelconque (Sviato-Mykhaïlivska Parafiya, no 77703/01).

Lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports entre l’État et les religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national (Leyla Şahin  [GC], no 44774/98)

Se pose enfin la question des relations de travail établies auprès d’un employeur dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, et pour lesquelles l’obligation de loyauté est renforcée (Directive 78/2000/CE ; Schüth, n° 1620/03 ; Obst, no 425/03). Les contraintes liées à cette obligation de loyauté sont acceptables dans la mesure où elles ont un but légitime, comme la préservation réelle des intérêts de l’employeur.

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23.01.2012

Laïcité : Hollande ne vaut pas mieux que Sarkozy

hypocrite.jpgNotre leader minimo Hollande a eu une idée géniale : comme la laïcité est menacée (par les Auvergnats), et bien on va inscrire la loi de 1905 dans la Constitution. Comme cela les Auvergnats pourront faire tout ce qu’ils veulent, ils se casseront les dents sur la Constitution, qui est la règle suprême de la République. Non mais.

Sauf que cette proposition, bien dans la ligne UMP « faisons du consensus sur le dos de l’Islam », est inepte. Si vous aviez encore un doute, je le lève : le PS, c’est l’UMP en plus hypocrite.

Je suis donc illico presto allé chercher la loi de 1905, et là, premier problème : j’ai tourné et retourné la loi dans tous les sens, et gros malaise : le mot laïcité s’y figure pas. Fâcheux. Je me suis ensuite activé pour chercher les articles qui traitent de l’école, tant cette question est centrale dans la liberté de religion : pas un mot, la question relevant d’autres lois. Idem pour les lois anti-voile ou anti-niqab : pas un mot. Pour les obligations des fonctionnaires, les soins à l'hôpital  : pas un mot non plus ! J’ai continué mes recherches, et pour traiter de la question de la laïcité, j’ai vu qu’il fallait une bonne vingtaine de lois. Pas facile de coller tout ça dans la Constitution…

J’ai ensuite lu la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’Etat,  mais j’étais attristé pour mon leader minimo dès la lecture du titre : les musulmans ne sont pas structurés en église, alors ça nous colle bien à côté de la plaque.

En poursuivant, je me suis fait une belle frayeur avec l’article 19 de la loi, modifié par une loi du 25 décembre 1942, donc une loi signée par Pétain le traitre, complice de crime contre l’humanité, permettant aux associations cultuelles de recevoir librement des dons et legs, et des subventions de l'État, des départements et des communes pour les réparations aux édifices affectés au culte.Hypocrite01b_12072003.jpg

Un attentat grave à la loi de 1905 : l’argent public autorisé à financer les cultes ! De Gaulle a conservé la loi, le PS aussi, et Hollande prend son air « Moi,  je vais sauver la République »  en rendant constitutionnelle la loi signée par Pétain qui permet le financement public. Ils me font rire !  

La blague se poursuit, car la laïcité, comme modèle de la liberté de religion, est protégée la Constitution depuis… 1958. Dommage que le leader minimo ne se soit pas renseigné ! C’est l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ».

Dès 1977, le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle de ce « principe fondamental reconnu par les lois de la République » (Déc. N° 77-87 du 23 novembre 1977). Dans sa décision du 19 novembre 2004 (N° 2004-505) le Conseil a jugé que ce principe  interdit  « à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers »

Ce principe a été reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 10 novembre 2005, Leyla Şahin c./Turquie, n° 44774/98). Le principe ressort aussi du Pacte des droits civils et politiques de 1966, et donc du contrôle du Comité des droits de l’homme de l’ONU, et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et donc de jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. Toutes ces normes supra-législatives reconnaissent la validité de la laïcité, dès lors qu’on n’est pas dans le mythe, mais dans le réel si bien exprimé par l’article 1 de la loi de 1905 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ».

Evidemment, l’équipe de campagne du leader minino sait tout cela, mais elle s’en fiche. Elle veut seulement reprendre à sa manière, hypocrite et mielleuse, la ligne anti-musulmane sans laquelle tout succès électoral semble impossible en France. C’est pas vraiment une surprise alors que les soc’ profitent de leur majorité au Sénat pour voter la loi sur le voile des nounous et la loi mémorielle contre la Turquie.

Après, je me suis distrait avec le programme économique. L’argent mauvais maître et bon serviteur, c’était un sujet de dissertation en 3°. Ca m’a rajeuni.

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12.12.2011

Quelques précisions sur le blasphème

Et voici tous les petits ignorants qui veulent partir en guerre pour le blasphème… Ils ont trouvé une nouvelle épopée, « le droit au blasphème ». De tout côté, ces asthmatiques de la contestation s’agitent pour ce droit... Alors quelques précisions s’imposent.

Droit ou liberté ?

liberté de religion,liberté d'expression,blasphèmeD’abord, ils confondent droit et liberté. Et ça change tout. Le droit, c’est une créance d’un citoyen sur l’Etat. C’est par exemple le droit à la sécurité sociale ou le droit à l’éducation. Si le droit est reconnu, il est qualifié et réglementé, et l’Etat vous le doit. La liberté, c’est bien différent : c’est vous, allant de l’avant sur une terre de conquêtes. L’Etat ne garantit rien, car il n’a pas à définir le contenu de votre liberté,… car justement, c’est votre liberté. Et votre liberté, ce n’est pas la mienne, et ce n’est pas à la loi de la définir. La loi doit seulement veiller à ce que ni l’Etat ni personne ne crée pas d’obstacle à l’affirmation de votre liberté. L’Etat s’engage à vous permettre de pratiquer une liberté, dont il se refuse à apprécier le contenu… sauf trouble à l’ordre public. 

Notre période vante la culture de la soumission, et raisonner à partir des droits convient bien à ces crétins, qui imaginent leur vie comme celle de nabots remplissant, avec joie, les petites cases que l’Etat a créées pour eux. Mais réfléchir par eux même, non, trop compliqué, car trop libre.

Alors le droit au blasphème ? Certainement pas, car ce serait la loi préfigurant la fin de la pensée. La liberté de blasphémer ? Ca, on peut en parler. C’est bien différent. Et c’est, du point de vue de l’analyse juridique, ce qui se passe sous nos yeux. Une troupe de théâtre fait le spectacle qui lui plait : très bien ; des manifestants font les manifestations qui leur plaisent : très bien. La limite ? L’ordre public. Mais aucun problème car quelques bleu-marines veillent à ce que ces deux libertés en conflit s’expriment. Et si l’une des parties abuse, alors que l’autre saisit le tribunal, car il n’existe pas de liberté sans limite. Le droit, le vrai, le droit objectif, répond parfaitement. Pourquoi venir nous seriner avec ce subjectivisme déconnecté du droit au blasphème ?

La loi sanctionne le blasphème de trois ans de prison

liberté de religion,liberté d'expression,blasphèmeHorreur, horreur, chères amies et chers amis. Il reste un grand pays européen pour punir le blasphème de trois ans de prison ferme. Brr… Ce pays, c’est la France, par le Code  pénal d'Alsace et Moselle, maintenu en vigueur par le décret du 25 novembre 1919.

Dans le recueillement, lisez l’article 166 : « Celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement Dieu par des propos outrageants ou aura publiquement outragé un des cultes chrétiens ou une communauté religieuse établie sur le territoire de la Confédération et reconnue comme corporation, ou les institutions ou cérémonies de ces cultes ou qui, dans une église ou un autre lieu consacré à des assemblées religieuses, aura commis des actes injurieux et scandaleux, sera puni d'un emprisonnement de trois ans au plus ». Yurghhhh !

Ah, mais me direz vous, c’est un vieux texte tombé en désuétude… Rien du tout, comme le confirme cette réponse du Ministère de l'intérieur, publiée dans le JO Sénat du 01/06/2006, page 1538, à la question écrite n° 22419 du sénateur de Moselle M. Jean Louis Masson.

Le 30 novembre 1999, la Cour de cassation a confirmé un arrêt de la cour d'appel de Colmar qui sur le fondement de l'article 167, avait condamné des militants d’Act Up qui, lors d’une cérémonie religieuse et oralement, s’en étaient vivement pris à la personne de l’évêque et à ce qu’il représente.

Le ministre avait commenté : « Ces jurisprudences confirment donc le maintien en vigueur de ces dispositions de droit pénal local, dont la mise en œuvre et la détermination du champ d'application, notamment quant à son extension aux cultes non reconnus, relèvent de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ».

Et après ?

liberté de religion,liberté d'expression,blasphèmeAprès, il ne reste pas grand-chose à dire pour le droit, qui heureusement, n’est pas le seul repère de la vie sociale. Morale, philosophie, sociologie, politique…  à d’autres de prendre le relai.

Je n’ai donc que peu de choses à ajouter, mais quand même…

La religion ne bénéfice d’aucune immunité. Elle est une liberté, un fait social, elle vit par ses manifestations extérieures, et elle est donc soumise à la critique. Il n’y a que peu de limites lorsqu’est en cause un précepte religieux qui organise la vie sociale : qui comprendrait qu’un parti politique se voie reconnaître une part d’immunité car qu’il afficherait une dimension religieuse, comme le font les partis démocrates chrétiens ?

Il n’y a pas non plus beaucoup de limites, quand cette analyse critique vient des scientifiques, des connaisseurs. Ces analyses là sont tout à fait essentielles, car ce sont celles de savants. Ce sont les plus pertinentes, et elles sont libres.

Pour la création artistique, la jurisprudence dispose de mille repères, alors si ca vous démange, saisissez le juge,… qui répondra. Le téléchargement d’images pédophile est une infraction, mais les représentations artistiques d’enfants nus peuplent nos musées… Et la force de l’écriture : relisez la Bible, si vous avez oublié ce que veulent dire les mots.

Ce qui fait problème, c’est l’attaque brutale, bovine, sans raison, sur ce qui fait l’intime de la croyance religieuse. C’est un élément de l’intimité de la personne, et la part de sa pensée la plus précieuse car elle ne résulte que de la conviction. C’est l’attaque des sauvages qui veulent détruire ce qu’ils ne connaissent pas. Je ne sais pas si ca mérite une condamnation pénale, mais je suis sûr que ça mérite une condamnation morale. A un enfant pénible, on lui dit : « fiche nous la paix ». Et ça marche.

18.11.2011

Le premier débaptisé de France

adios![1].gifRené Lebouvier est le premier «débaptisé» de France. A 71 ans, il a obtenu le 8 octobre dernier un jugement du Tribunal de grande instance de Coutances (Manche) lui donnant raison : l’évêché doit effacer de ses registres la déclaration de baptême. Pas d’accord, Mgr Stanislas Lalanne, l'évêque de Coutances, a interjeté appel.

Les démarches étaient jusque là tentés en visant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les personnes intéressées obtenaient un avis indiquant qu’elles avaient demandé à être radié de la lite et qu’il ne fallait plus faire état de leur inscription, sur la liste, mais elles n’obtenaient pas la radiation. Les églises mentionnaient sur les registres paroissiaux et diocésains : « a renié son baptême par lettre datée ». Motif puisé dans les règles internes à l’Eglise : le sacrement, fait à la demande des parents, est une donnée factuelle, qui ne peut être remise en cause. La perte de la foi ne peut conduire à effacer l’acte initial.

Cette position respecte l’article 7 de la loi, selon lequel « un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ». La personne concernée,… c’est les parents.

Les personnes voulant se faire débaptiser invoquaient l’article 40 de la loi : « Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite ». Et on retrouvait le même problème juridique : l’inscription  sur le registre des baptêmes a constaté un fait, le baptême, et ce fait n’est pas remis en cause par la perte de la foi.

Pour obtenir satisfaction, René Lebouvier a eu la très bonne idée de ne pas en rester à la gestion du fichier, qui est du domaine de la preuve, mais d’aborder la question sous l’angle fondamental, l’intimité de la vie privée, protégée par l’article 9 de Code civil.

Pour le tribunal, la présence du nom du plaignant dans les registres de baptême est contraire aux principes garantissant la vie privée : « Le fait d'avoir été baptisé par l'Église catholique est un événement intime constituant une information personnelle sur un individu », écrivent les juges. Et prenant acte du désaccord manifesté par le demandeur, le tribunal ajoute : « L'existence de ce baptême sur un registre accessible à des personnes tierces à l'individu concerné constitue en soi une divulgation de ce fait qui porte par conséquent atteinte à la vie privée ». Et le diocèse est condamné à effacer définitivement, dans un délai de 30 jours, toute mention de ce baptême sur le registre.

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02.11.2011

Un autre monde


1057420_3030012.jpgL’incendie de Charlie-Hebdo est un crime, et c’est le Code pénal qui le dit. Incendier un journal ? C’est d’un autre monde.

Il n’y a pas de crimes sans criminels, et la police les recherche. Chacun souhaite, et comme pour tous les crimes, qu’ils soient arrêtés, et jugés.  

Et après ? Le jugement ne règle pas tout, et la justice n’est pas le grand ordonnateur de la société. Elle y contribue, fortement, mais  un crime montre toujours qu’il y a place à une réflexion sur les dérives personnelles et les causes qui ont nourri ces dérives.

La « communauté musulmane » est à des années lumière de cet autre monde, et elle se contrefiche du fait que ce journal publie des caricatures du Prophète ou tape à bras raccourci sur la religion. Ca fait des années que Charlie Hebdo écrit et dessine ce qu’il veut.

Mais on voit déjà que ce crime d’un autre monde va être l’occasion de nourrir des confusions qui sont, elles, bien de ce monde, obscurantisme à la clé.      

La première aberration, qui n’a pas tardé, est de faire un lien entre ce crime et l’action en justice pour l’affaire des caricatures. La reproduction de ces caricatures avait été attaquée car, alors qu’elles étaient déjà publiées et disponibles sur tout Internet, la provocation avait semblé de trop. Il s’agissait d’une action en justice, fondée sur le droit de la presse, visant des jurisprudences rendues pour d’autres religions, et le tribunal a rejeté le recours, tout en estimant que l’une des caricatures était limite. Où est le drame ? Est-il interdit de saisir la justice quand on estime, en se fondant sur la loi, qu’un droit est violé ? Le débat judicaire est-il indigne, réservé ?

Ensuite, la seconde aberration n’a pas tardé à fleurir dans l’éditorial du Monde de ce matin : « L'islam interdit la représentation du Prophète Mahomet ». Oui, admettons, mais cette interdiction ne concerne que les musulmans ! Et encore elle est très discutée, et il suffit de s’intéresser à l’art persan pour comprendre que cette interdiction n’en n’est pas une pour tout l’Islam. Pour les musulmans, ceux de ce monde, la question est le refus de l’idolâtrerie. Le refus des images n’est qu’une conséquence de ce qui est présenté comme un devoir personnel du fidèle musulman, et elle n’a aucune raison d’être pour les non-croyants. L’obscurantisme, pour le coup, est du côté duMonde.

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Ecole perse - Sermon du Prophète

 
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