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30.04.2012

Le soin sans consentement n’existe pas

Le projet de soin sans consentement de Sarko se scratche devant le Conseil constitutionnel (N° 2012-235 QPC du 20 avril 2012) et cette fois-ci, c’est le Gouvernement lui-même qui reconnait que c’était impossible. Un truc de fou… FTE_DE~1.JPG

Sarko pète les plombs

Décembre 2008. Après un fait divers, Sarko pète les plombs et annonce qu’il va réformer la psychiatrie. La psychiatrie ? Non, le régime des hospitalisations sous contrainte, soit moins de 10% du total de l’activité.

Sa grande invention, c’est le soin sans consentement. Quand un patient sort de l’hôpital, il ne pourra rester dehors que si on le soigne, même sans son consentement. Sinon, retour illico à l’hôpital à l’initiative du préfet. « Vu qu’ils ne veulent pas de faire soigner, et bien on va les soigner contre leur volonté ».

La loi a été votée le 5 juillet 2011, après de très vives contestations dans les milieux concernés, car l’idée de soins sans consentement est une aberration.  

Du point de vue des pratiques, d’abord

En cas de nécessité, on sait s’emparer de quelqu’un et lui administrer une injection. De même, lorsqu’une hospitalisation sous contrainte – donc le fait de maintenir une personne dans un hôpital psy – a été décidée,  on sait comment faire pour créer une relation de soin. C’est long, compliqué, mais on y arrive.

On sait aussi que, lorsque cette relation s’est établie, il faut lever la mesure de contrainte pour revenir vers la confiance, et aider le patient à affronter la maladie en retrouvant une autonomie.  

Mais que peut bien vouloir dire « soigner sans consentement ? » Comment conduire une action thérapeutique quand la personne ne le veut pas ?  Comment croire qu’on va obliger une personne à se soigner par ce qu’il y aura des rendez-vous obligatoires, ou la menace d’être ré-hospitalisé ? Comment imaginer que le médecin va devenir un thérapeute alors que le patient ne le considère pas comme tel ?  

Du point de vue juridique, aussi

La meilleure référence est l’article 16-3 du Code civil : « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ».

Dans son arrêt de principe du 9 octobre 2001, la Cour de cassation rappelle que le consentement trouve son fondement « dans l'exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ».0ffou.jpg

Même écho du coté de Strasbourg. Pour la CEDH, les soins sous contrainte sont une ingérence dans la vie privée, qui doit être fondée sur un besoin social impérieux (CEDH, Olsson, 24 mars 1988). La nécessité médicale doit être démontrée de manière convaincante (CEDH, Nevmerjitski, no 54825/00). Il faut déterminer si le patient a joué dans le processus décisionnel un rôle suffisamment important pour assurer la protection requise de ses intérêts (CEDH, Hatton, no 36022/97).

Qu’avait dit la loi ?

Il en était résulté un article très alambiqué, l’article L. 3211-2-1, 2° du Code de la santé publique. Selon ce texte, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sous contrainte peut être prise en charge en hospitalisation complète ou, c’est le 2°, sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile.  

« Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2°, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Ce programme de soins ne peut être modifié que par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, afin de tenir compte de l'évolution de son état de santé.

« L'avis du patient est recueilli préalablement à la définition du programme de soins et avant toute modification de celui-ci, à l'occasion d'un entretien avec un psychiatre de l'établissement d'accueil au cours duquel il reçoit l'information prévue à l'article L. 3211-3 et est avisé des dispositions de l'article L. 3211-11.

 « Le programme de soins définit les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

Si quelqu’un a compris quelque chose, qu’il se fasse connaître… En tout cas, on est à des années lumière du discours simpliste de Sarko annonçant joyeusement « le soin sans consentement ». Comme une gêne ?

L’analyse du Conseil constitutionnelNueva imagen de mapa de bits.jpg

Le PS a fait semblant de protester pendant le vote de la loi, mais il n’a pas saisi le Conseil constitutionnel. C’est donc l’occasion d’une QPC greffée sur un décret d’application que l’affaire est venue devant le Conseil.

Lisons le Conseil constitutionnel.

« En permettant que des personnes qui ne sont pas prises en charge en « hospitalisation complète » soient soumises à une obligation de soins psychiatriques pouvant comporter, le cas échéant, des séjours en établissement, les dispositions de l'article L. 3211-2-1 n'autorisent pas l'exécution d'une telle obligation sous la contrainte.

« Ces personnes ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ni être conduites ou maintenues de force pour accomplir les séjours en établissement prévus par le programme de soins.

« Aucune mesure de contrainte à l'égard d'une personne prise en charge dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 3211-2-1 ne peut être mise en œuvre sans que la prise en charge ait été préalablement transformée en hospitalisation complète. »

Pour le Conseil, l’analyse de la loi montre qu’elle n’autorise pas les soins sans consentement à domicile : « Ces personnes ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ». Donc, la question de l’atteinte aux libertés individuelles ne se pose pas. Circulez, il n’y a rien à voir.

Et le gag…

Le gag, c’est que le Conseil constitutionnel pour rendre sa décision a retenu… l’argumentation du gouvernement ! Hé oui, chères sœurs et chers frères, le gouvernement a reconnu devant le Conseil que soigner quelqu’un contre son consentement était illusoire et violait les principes du droit, et qu’il n’avait jamais entendu promouvoir une chose pareille. D’où la rédaction tordue de l’article L. 3211-2-1, 2°. Mort de rire…

Vraiment, ils vont nous manquer !

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27.02.2012

La Cour de Cass’ recadre la pub sur le vin

Les marchands de vin se font recadrer par la Cour de cassation : la loi limite la publicité, et la loi doit être respectée. Avec au passage, une petite remontée de bretelles pour la cour d’appel qui n’avait pas résisté à la tentation (Cour de cassation, 1° chambre, 23 février 2012, n° 10-17.887).

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A l’origine, une campagne de pub lancée en décembre 2005 par le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB). Et quels conseils peut bien donner ce Conseil ? A votre avis ? De boire un coup… et un peu plus que de temps en temps, en toute amitié.

Problème : pour une telle campagne, le CIVB doit respecter la loi, et particulier l’article L. 3323-4 du code de la santé publique relatives à la publicité en faveur des boissons alcooliques. Cet article ? Un véritable remède :

« La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.

« Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.

« Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes.

« Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. »

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Alors cette pub ?

Voilà ce qu’avait décrit cour d’appel

« Les affiches litigieuses représentent divers professionnels appartenant à la filière de l’élaboration, de la distribution et de la commercialisation de vins de Bordeaux et met en scène des personnes ou des groupes de personnes souriant, jeunes, en tenue de ville, levant le bras en tenant un verre avec une impression manifeste de plaisir ».

Ah, donc c’est cuit ?

Non, avait répondu la cour d’appel : « Une telle représentation ne peut être utilement reprochée au CIBV dès lors qu’elle n’est pas par elle-même de nature à inciter à une consommation abusive et excessive d’alcool, étant observé que par essence la publicité s’efforce de présenter le produit concerné sous un aspect favorable pour capter la clientèle et non pour l’en détourner ».

Le coup de l’essence de la pub… Oui, mais l’essence se trouve-t-elle dans la loi ? Vérifions les indications possibles : degré volumique d'alcool, origine, dénomination, composition du produit, nom et adresse du fabricant, mode d'élaboration, modalités de vente et mode de consommation du produit… Pas d’essence.

L’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) a porté l’affaire devant la Cour de cassation qui n’a pas trop apprécié la plaisanterie.

Constatation de fait : Il résulte constatations faites par la cour d’appel que les affiches comportaient des références visuelles étrangères aux seules indications énumérées par l’article L. 3323-4 du code de la santé publique et visaient à promouvoir une image de convivialité associée aux vins de Bordeaux de nature à inciter le consommateur à absorber les produits vantés.

Conclusion en droit : L. 3323-4 du code de la santé publique a été violé, et la pub était illégale.

Une belle victoire… Ca s’arrose ?

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17.01.2012

Six mois de prison avec sursis requis contre un médecin régulateur du Samu

logo%20samu15.gifUn médecin régulateur du SAMU de Gironde comparaissait vendredi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits qualifiés de non assistance a personne en danger, et le procureur a requis une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. L’affaire a été mise en délibéré, et il sera intéressant de connaître le résultat.

Vu de coté de la famille, qui vit sur le bassin d’Arcachon, cette affaire est désespérante. Une femme souffrait de douleurs dorsales depuis deux jours, mais l’état empirait, et le 5 décembre 2007, le mari a appelé le SAMU. A deux reprises, le médecin régulateur a refusé d'envoyer des secours. Un autre régulateur du SAMU a réceptionné un troisième appel, et envoyé alors une ambulance. Mais il était trop tard. La patiente a eu le temps d’arriver à l’hôpital, mais pour y décéder, d’une rupture de l'aorte.

Ces conversations téléphoniques sont enregistrées, et elles ont dues être analysées en détail lors de l’instruction et par les experts. Des extraits publiés, on voit que le médecin focalise sur les douleurs dorsales,  évoquant « une vertèbre déplacée ». Les signes respiratoires, qui accompagnaient vraisemblablement cette atteinte cardiaque majeure ne sont pas évoqués. En revanche, devant la famille si insistante, et on le comprend, le médecin se lâche : « Le gouvernement a organisé la pénurie en docteurs, maintenant on le prend en pleine gueule ».

Le médecin a reconnu « Si je l'avais su, j'aurais agi autrement », ajoutant qu’il n’avait eu des « informations parcellaires » et qu' « en l'absence de troubles respiratoires, le diagnostic était extrêmement difficile à poser ».

De fait, je comprends du compte rendu de l’audience que le médecin n’a pas été poursuivi pour la faute de diagnostic. Il y a eu une erreur, ce qui relève du constat objectif, mais pour atteindre le seuil de la faute, qui seule engage la responsabilité, il faut prouver la négligence ou l’inattention. Or, si le médecin est rude, et répond à côté de la plaque, il semble bien que des doléances que les signes respiratoires n’ont pas été évoqués. Aussi, des douleurs dorsales, intenses, mais installées depuis deux jours et sans signe respiratoires, ne permettaient pas de poser le juste diagnostic. alerte.jpg

Les poursuites ont été engagées pour non-assistance à personne en péril, et le procureur s’est placé sous l’angle de l’abstention face à ces souffrances : « Combien de jours de douleur doit-on endurer pour qu'un médecin considère nécessaire de faire déplacer un médecin? ». Lui reprochant de ne « jamais essayé d'évaluer la douleur », il a estimé que « l'attitude d'enfermement volontaire du prévenu ne lui a pas permis de voir l'imminence d'un péril », pour conclure : « Vous êtes poursuivi pour un manque d'humanité ».

Le médecin sera-t-il condamné ? Il pourrait l’être sur le plan disciplinaire, devant la juridiction ordinale pour une attitude trop distante vis-à-vis de la souffrance et des propos déplacés. Mais peut-on soutenir que le médecin avait conscience du danger, alors que la faute de diagnostic n’est pas retenue ?

Dans un arrêt du 3 février 1993, n° 92-83526, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait jugé que le délit d'omission de porter secours (Code pénal, art. 223-6 alinéa 2) n'est constitué que lorsque le prévenu, ayant eu conscience du degré de gravité du péril auquel se trouvait exposée une personne, s'est abstenu volontairement de lui porter secours, et que l'éventuelle erreur de diagnostic sur l'utilité d'une réanimation ne peut caractériser l'abstention volontaire. La non-prise en charge des douleurs en l’absence de diagnostic grave peut-elle constituer l’infraction ?

Le résultat devrait être connu en fin de semaine.

 

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10.01.2012

Le chirurgien se trompe et retire un rein sain…

responsabilité médicaleVendredi dernier, le tribunal correctionnel de Besançon s’est prononcé dans une affaire grave de responsabilité médicale mettant en cause un chirurgien, pour avoir enlevé par erreur un rein sain ou lieu d’un rein malade à un bébé.

En juillet 2004, les parents ont été amenés à consulter ce chirurgien spécialisé, exerçant dans une clinique, du fait d’une atteinte rénale grave dont souffrait leur enfant Mahéo, alors âgé de 9 mois. D’après les parents, le chirurgien aurait évoqué la nécessité d’un acte ponctuel, sans évoquer l’ablation. Pour le médecin ce rein était nécrosé et justifiait une ablation. Et à ce différend sur l’information s’ajoute une faute chirurgicale. Les raisons ressortent peu des comptes rendus, mais le constat est là : le chirurgien s’est trompé et a retiré l’autre rein, celui qui était parfaitement sain.

On se doute que les suites opératoires immédiates ont été complexes, mais les parents se sont vus opposer une nouvelle incompréhension, comme s’il s’agissait du temps nécessaire pour la récupération. Or, l’état de santé s’est vite avéré catastrophique. Alors que le chirurgien conseillait une solution d’attente, le médecin généraliste a diagnostiqué une insuffisance rénale. Il faut dire que le petit bébé ne vivait plus qu’avec un rein nécrosé à 90 %... C’est alors suivi une prise en charge complexe, en cadre hospitalier, avec pour finir une greffe. Le procès s’est tenu 9 ans plus tard. Le petit Mahéo vit greffé.

Les parents ont déposé une plainte pénale, et les conclusions des experts sont concordantes pour dire qu’il y avait eu une faute, car tout dans l’analyse clinique aurait dû interdire un geste sur ce rein sain.responsabilité médicale

Le tribunal retient l’infraction de blessures involontaires. C’est le libellé même de la loi pénale, qui sanctionne l’acte imprudent ou maladroit, dès lors que cet acte a causé un dommage corporel. Or, les expertises étaient concluantes : avec plus d’attention, le chirurgien aurait pu éviter ce geste malheureux.

Plus surprenant, le tribunal a retenu aussi l’infraction de non-assistance à personne en danger, s’agissant de la phase post-opératoire. Le chirurgien a négligé des signes évidents d’aggravation, heureusement identifiés au bout de quelques jours par le médecin généraliste. Si l’infraction de non-assistance à personne en danger est plus discutable, c’est marquée par un critère intentionnel. Or, on se situait davantage dans la négligence par l’absence de prise en compte de signes cliniques que par une quelconque intention coupable.

En condamnation, le tribunal correctionnel inflige une amende mois et une peine de prison de un mois avec sursis, ce qui est objectivement modéré.

La presse indique que le médecin a déjà été condamné à verser une sommer de 200 000 € à titre de provision. L es dommages et intérêts ne sont pas pris en charge par le médecin mais par son assureur. Mais attention : si la seule infraction relevée avait été la non-assistance à personne en danger, de caractère intentionnel, les assureurs se seraient retirés du dossier car ils n’ont aucun droit pour prendre en charge les conséquences d’un acte intentionnel.

04.01.2012

Prothèses PIP : Le point sur les procédures

Le scandale des prothèses PIP… Oui,… mais gardons la raison, car ce ne sera pas l’affaire du siècle. On évoque une tromperie sur la marchandise… alors essayons que la polémique ne soit pas elle-même un trompe l’œil !  

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Premier point : il existe beaucoup de questions mais peu de certitudes, ne serait-ce que parce que ni la justice, ni le principal mis en cause à savoir - le fabriquant - ne se sont exprimés. L’affaire concernerait 30 000 femmes en France et peut-être 500 000 dans le monde. Les alertes ont été données par des cas de rupture de prothèses, mais il n’y a aucune généralisation du phénomène. On a évoqué une dizaine de cancer du sein mais aucune preuve n’est apportée sur l’existence d’un lien de causalité entre le produit et la survenance de ce cancer. L’élément le plus probant est la mise en évidence, en mars 2010, d’un défaut de qualité grâce à une analyse de l’AFSSAPS (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé).

Quoi, des produits de santé dangereux ? Dans le pays du principe de précaution ? Yurgh !  On veut la peau de l’AFSSAPS qui n’a pas fait son travail. Ben si. Tout montre que l’Agence a appliqué la loi, et qu’elle a correctement fait son travail.

Je m’explique. Les prothèses sont, aux termes du Code de la Santé Publique, des dispositifs médicaux et, en tant que tels, ne sont pas soumis à la procédure de l’autorisation de mise sur marché (AMM) Pour des médicaments, il faut cette autorisation, pas pour les dispositifs médicaux, qui sont mise en vente comme des produits, commercialisés sous la responsabilité du fabricant. Il existe un procédé de contrôle qualité. Le fabricant doit faire certifier la qualité de ses produits par un laboratoire extérieur qui s’engage auprès de l’AFSSAPS. Ce laboratoire extérieur était pour ces prothèses la société allemande Tüv Rheinkand.

L’AFSSAPS ne retrouve un pouvoir d’enquête que lorsqu’il y a des interrogations spécifiques. Ainsi, il y avait eu un premier contrôle en mars 2001, mais qui n’avait rien laissé apparaître d’anormal. Un nouveau contrôle avait été effectué en mars 2010 suite à des indications de ruptures de prothèses et l’AFSSAPS aurait été trouvé le recours à un gel de silicone non-conforme, ce qui a entraîné le retrait du marché de ces prothèses et la mise en liquidation judiciaire de la société.

Depuis, Tüv Rheinkand a indiqué avoir engagé un recours en responsabilité civile contre le fabricant PIP pour l’avoir trompé sur la nature des produits utilisés. On verra.

S’il y a eu effectivement une fraude du laboratoire – ce qui n’est pas prouvé – cela va peser pour les victimes potentielles. En effet, la preuve d’une fraude remettrait en cause la garantie due par la société Tüv Rheinkand et celle de l’assureur même de la société. Si le fabricant PIP a bidouillé les produits, il perdrait la couverture de son contrôleur qualité  et celle de son assurance en responsabilité civile. Il n’est pas possible d’avoir une couverture d’assurance pour des infractions intentionnelles, caractérisée par l’intention de nuire.

Enfin, les chiffres de l’AFSSAPS de ce mois de décembre sont loin de la surrenchère qui nourrit la polémique. Fin décembre 2011, on comptait 1 143 ruptures de prothèses et 495 réactions inflammatoires. 672 explantations préventives effectuées. Ce sur près de 500 000 femmes concernées… Alors, pour le fun, essayez d'engager une procédure en indemnisation pour les séquelles d'une réaction inflammatoire...

A partir de ces données de fait, on peut tenter ce tableau des procédures.

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Le gouvernement

Le gouvernement s’agite mais pour le moment en reste à des enquêtes administratives. Courant décembre le ministre de la santé a indiqué qu’il avait demandé des enquêtes à la direction générale de la santé (DGS) et à l’AFSSAPS. Cela reste donc sur le registre interne, sollicitant les services du ministère. Ce ne sont pas des procédures judiciaires. Des discours, peu d'actes, on connait.

Procédure pénale pour tromperie

Au mois de mars 2010, à la suite de la révélation des faits par l’AFSSAPS et du dépôt de bilan de la société, le Procureur de la République de Marseille, compétent du fait du siège social du fabricant, a engagé une procédure pour tromperie aggravée, ce qui est une infraction pénale pouvant conduire à des condamnations allant jusqu’à 4 années de prison et des peines d’amende. C’est l’infraction qui avait été utilisée dans le premier procès du sang contaminé : la délivrance d’un produit non-conforme.

Pour ce procès le Parquet a agi de lui-même, c'est-à-dire sans solliciter les services d’un juge d’instruction, car la base du dossier est le rapport de l’AFSSAPS sur la non-conformité du produit. Le dossier d’enquête est clos depuis le mois d’octobre 2010 et l’audience devrait se tenir dans le dernier trimestre de 2012.

Le Parquet a communiqué des conclusions aux avocats des victimes qui s’étaient manifestées, mais le rôle de ces avocats restera limité. En effet le délit de tromperie est une infraction de type économique. Une personne achète un produit et on lui refourgue de la contrebande : elle est victime, mais elle peut invoquer un préjudice corporel éventuel, car celui-ci ne serait pas causé directement par l’infraction de tromperie.  

La plainte pénale de la CNAM pour escroquerie

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie a annoncé le 24 décembre qu’elle avait déposé plainte pour tromperie aggravée et escroquerie auprès du Parquet de Marseille. L’escroquerie va plus loin que la tromperie sur la qualité : la CNAM veut démonter que sans les manœuvres du fabriquant, elle n’aurait jamais versé l’argent. Si l’escroquerie est retenue, cela permettrait à l’assurance maladie d’obtenir l’indemnisation du préjudice, dont les surcoûts liés aux retraits de ces prothèses. Mas on retrouve la question du paiement, avec un débiteur en faillite et non assuré… Le genre de jugement à porter chez l’encadreur.  

Plainte pénale pour blessures involontaires et homicide involontaire

Alors qu’il a géré seul le volet économique du délit de tromperie, le Parquet de Marseille a désigné un juge d’instruction pour enquêter sur les atteintes corporelles liées à l’utilisation de ces prothèses. Sur ce plan, l’instruction judiciaire est indispensable car il faut établir outre la faute, la réalité du préjudice corporel et la certitude du lien de causalité avec le préjudice. Dans le cas des cancers déclarés, il faudra d’abord que les victimes portent plainte. Ensuite, seuls les experts peuvent indiquer, après des études détaillées, si l’on peut retenir comme certain un lien de causalité entre la prothèse et le cancer. Le cancer a pu se développer indépendamment de la prothèse.

La rupture d’une prothèse justifie une réintervention mais ne laisse pas de séquelles. Le dommage corporel est une gêne fonctionnelle de quelques jours, ce qui peut conduire à caractériser l’infraction de blessures légères, une contravention relevant du tribunal de police, ouvrant droit sur le plan civil à une indemnisation de quelques centaines d’euros.

La responsabilité des chirurgiens ?

Le médecin est tenu d’un devoir de conseil, et si le patient prouve que mieux informé, il aurait refusé le produit, une recours en responsabilité civile est envisageable. Mais dès lorsqu’on se place dans le cadre d’un fraude qui a échappée à l’assureur, au laboratoire qualité, à l’AFSAPPS et à la Sécurité sociale, on ne voit pas très bien où se situerait la faute du chirurgien dans le manquement à l’information.

Fonds d’indemnisation ?

On évoque un appel à l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux)… mais pour cela, il faudrait modifier la loi, car l’ONIAM n’intervient en règle générale que pour les préjudices corporels graves. Or, hormis d’éventuels cas de cancers causés par les prothèses – qui ne sont pas établis – restent essentiellement des préjudices très limités liés au remplacement de la prothèse. Et il y aurait de vives discussions sur la prise en charge du surcoût lié à une campagne générale de remplacement, alors que celle-ci a été jugée inutile par d’autres pays, dont la Grande-Bretagne.

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Au final, la procédure la plus sérieuse est celle sur la tromperie aggravée, à savoir le fait d’avoir vendu un produit qui ne correspond pas à ses spécifications, quand bien même ce produit n’aurait pas été dangereux, et qu’il n’aurait pas causé de dommage. C’est la procédure pénale de Marseille. Les dirigeants de la société risquent des sanctions pénales sévères, mais sur le plan civil, les indemnisations à attendre seront faibles et de se heurteront à l’insolvabilité probable, dès lors que la société est en faillite et que s’il y a eu fraude, les assureurs et les organismes certificateurs auront de très bons arguments pour dire qu’ils ne sont pas engagés.

Très sérieuse également est la procédure pour escroquerie aggravée engagée par la CNAM, qui a pu être amenée à prendre en charge des produits qui n’auraient pas dus être mis en vente. Il pourrait en résulter des sanctions pénales sévères contre les dirigeants et des indemnisations d’un niveau important, mais rien ne dit que ces indemnisations puissent être effectivement payées

Les plus fragiles sont les procédures liées au dommage corporel, car rien en l’état actuel ne permet de prouver la certitude d’un dommage corporel significatif lié à la pose de ces prothèses.

 
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