La une des lecteursTous les blogsles top listes
Envoyer ce blog à un amiAvertir le modérateur

25.03.2012

Violences aux femmes : Notre arriération

Img_big30.jpgDans la nuit du 18 au 19 juin 2009, une jeune femme, 30 ans, mère de quatre enfants, tue son époux d’un coup de couteau à la gorge. Aujourd’hui, elle est acquittée.

Alexandra vivait, depuis l’âge de 17 ans, avec Marcelino, de 14 ans son aîné. Elle avait quitté sa famille pour vivre avec cet homme, et ils étaient devenus les parents de quatre enfants.

Ce soir de juin 2009, elle venait de lui dire qu’elle allait le quitter, et son mari, une fois de plus, avait pété les plombs. Il s’était précipité sur elle pour l’étrangler. Elle avait répliqué en s’emparant d’un couteau et lui avait porté un coup à la gorge : une plaie de 13,5 cm. L’homme était mort à l’instant, tombant dans une mare de sang. Si tôt le coup porté, elle avait appelé son père, pour déplacer le corps, mettre le couteau dans la main du mort, pour créer la scène d’une légitime défense avant d’appeler la police.

La jeune femme avait été placée en détention provisoire, et elle y est restée 17 mois. Ses quatre enfants ont été placés.

Vendredi, à l’issue de trois jours d’audience, la cour d’assises du Nord a acquitté la jeune femme pour le meurtre. Pour les faits de « modification illicite de la scène de crime », elle l’a condamnée à un an de prison avec sursis, et son père à six mois.

Une défaite pour l’accusation ? Non, un grand succès. Lors de l’audience, l’avocat général Luc Fremiot avait demandé l’acquittement.

Luc Frémiot, on connaît. Ancien procureur de Douai, il avait initié avant la loi un dispositif pour protéger les femmes victimes de violences conjugales : éloignement du conjoint, prise en charge psychologique des deux conjoints, suivi par des travailleurs sociaux... Pourquoi attendre une loi,… quand la loi permet déjà de tout faire ?  L-injustice.jpg

Lors de l’audience, l’avocat général… est devenu avocat de la défense, implorant la cour d' « acquitter » Alexandra Lange parce qu'elle « n'a rien à faire dans cette salle d'assises ». Et plaidant : « Ce procès vous dépasse, parce que, derrière, il y a toutes ces femmes qui vivent ce que vous avez vécu, le bruit de ces pas qui montent l'escalier et qui nous font comprendre chaque soir que quand il rentre du travail, le danger rentre à la maison ». Pour conclure : « Quelle crédibilité aurait cette cour d'assises si on la condamnait alors que la société ne l'a pas protégée quand elle est allée au commissariat déposer plainte ».

La cour a acquitté Alexandra Lange. Quand cet homme violent s’empare de cette femme pour l’étrangler, celle-ci prend un couteau et se défend. On n’est assurément pas loin de la légitime défense définie par l’article 122-5 du Code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ». Il faudrait connaître le dossier pour dire davantage.

Tant mieux, bravo, et on imagine l’émotion. J’apprécie mais il y a des points qu’il ne faut pas passer sous silence.

Premier scandale

Un jour, Alexandra avait déposé plainte, le visage marqué par les coups, mais la police avait refusé de prendre la pliante pour en rester à une inscription sur le registre de main courante. C’est un scandale mille fois répété. Parce que les statistiques de la violence doivent baisser, il devient impossible de faire enregistrer une plainte. Vaillant, ministre de l’Intérieur de Jospin, avait rappelé ce principe évident : toute plainte doit être reçue, dès lors qu’elle n’est pas illusoire. Les  statistiques avaient logiquement explosé, et la bande UMP avait accusé le PS de laxisme... Les mêmes qui devant la caméra pleurnichent sur les droits des victimes... Sarko, sinistre de l’Intérieur de Chirac, avait donné des ordres inverses. Les victimes ne parviennent plus à faire enregistrer les plaintes,… mais les statistiques vont mieux, et l’inénarrable Bauer le confirme avec son comité machin chouette.  

la madonne de justice.jpgDeuxième scandale

Alexandra Lange a été placée en détention  pendant 17 mois, et aujourd’hui elle est acquittée, conformément aux réquisitions du Procureur. Où est la cohérence du Parquet ? Où est l’humanité du Juge de la Détention et des libertés ? Où est le droit ?

Quinze jours de taule, le temps de comprendre, admettons. Mais pourquoi un jour de plus ?

Troisième scandale

La Voix du Nord écrit : « A l'énoncé du verdict, la jeune femme a déclaré souhaiter récupérer ses quatre enfants au plus vite ».

Je dois donc comprendre qu’Alexandra Lange est sortie de prison en décembre 2010 et qu’elle a du attendre la fin du procès en mars 2012 pour retrouver ses enfants.

Dites-moi que je me trompe ! Je suis écœuré, révolté.

Cette histoire, qui résonne comme tant d’autres, me rappelle le tableau d’Alfred Stevens, au Musée d’Orsay : « Ce qu’on appelle le vagabondage ». Malheur à la femme que la société rejette, et tant pis pour ses enfants.

Le tableau date de 1854. Que faisons-nous ? Quelles sont les maladies qui nous condamnent à l’immobilisme ?

Allez, c’est bon, je me calme.

Pour aujourd’hui, seul compte le bonheur d’Alexandra retrouvant ses quatre enfants.
 

jab17_stevens_011f.jpg

Ce qu'on appelle le vagabondage, Alfred Stevens, 1854, Musée d'Orsay

17.03.2012

Mariage gay : c’est à la loi de dire

La CEDH ne veut pas faire le boulot du législateur, quitte à laisser stagner des situations juridiques très insatisfaisantes. La question posée à la Cour n'était pas l’adoption par un ou une homo, mais la possibilité d’adopter l’enfant de l’autre. Ici, apparaissent les deux régimes : le mari peut adopter l’enfant de son épouse, mais pour les couples homos, l’adoption est impossible… La CEDH vient de rejeter le recours pour discrimination  qui avait été formé devant elle, disant très clairement que c’est à chaque législateur de se prononcer (CEDH, Gas et Dubois no 25951/07, 15 mars 2012).

L’histoiremariage gay,adoption,cedh

Valérie et Nathalie sont nées en 1961 et 1965 et vivent en concubinage depuis 1989. Nathalie a donné naissance en France, le 21 septembre 2000, à une fille, conçue en Belgique par procréation médicalement assistée avec donneur anonyme.  L’enfant n’a pas de filiation établie à l’égard du père, qui est un donneur anonyme conformément à la loi belge, a été reconnue par sa mère.

Valérie et Nathalie se sont pacsées en 2002, et Valérie a formé devant le TGI de Nanterre une requête en adoption simple de la fille de sa partenaire, avec le consentement exprès de celle-ci donné devant notaire.

Le droit français

Nous sommes dans le cas de l’adoption simple ne rompt pas les liens entre l’enfant et sa famille d’origine, mais crée un lien de filiation supplémentaire (articles 360 et suivants du code civil). Elle peut être réalisée quel que soit l’âge de l’adopté, y compris lorsqu’il est majeur. Elle ajoute le nom de l’adoptant au nom déjà porté par l’adopté. Ce dernier conserve des droits successoraux dans sa famille d’origine et en acquiert vis-à-vis de l’adoptant. Elle crée des obligations réciproques entre l’adoptant et l’adopté, notamment une obligation alimentaire. Les parents de l’adopté ne sont tenus de lui fournir une aide financière que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

Quand l’adopté est mineur, l’adoption simple a pour effet d’investir l’adoptant de tous les droits d’autorité parentale dont le père ou la mère de l’enfant se trouve dès lors dessaisi. Le législateur a aménagé une exception à cette règle : lorsque l’adoption simple est réalisée par le conjoint marié du père ou de la mère de l’enfant adopté. Dans cette hypothèse, l’autorité parentale est partagée entre les époux.

L'article 365

Lisez bien l’article 365 du code civil, car il va être le centre du procès.

« L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté ; dans ce cas, l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette autorité. (...) ». mariage gay,adoption,cedh

Peut jouer la délégation d’autorité parentale de l’article 377 al. 1 du code civil qui permet  une mère seule titulaire de l’autorité parentale d’en déléguer tout ou partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l’exigent et que la mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ». La Cour de cassation a retenu restrictive (8 juillet 2010), exigeant que cette mesure permette d’améliorer les conditions de vie des enfants et présente un caractère indispensable.  

La procédure en France

Le procureur s’est fit défavorable, et par un jugement du 4 juillet 2006, le tribunal, qui a relevé que Valerie et Nathalie apportait soin et affection à l’enfant, a toutefois rejeté la demande car l’adoption emporterait transfert de l’autorité parentale, et ainsi priverait Nathalie, la mère biologique de ses propres droits sur l’enfant, ce qui est contraire à l’intérêt de l’enfant et à la volonté affichée de Valérie et Nathalie d’être dans un statut d’égalité devant l’enfant.

La cour d’appel a confirmé cette décision. Valérie et Nathalie ont engagé un pourvoi en cassation, puis s’en sont désisté.

Il faut dire que la Cour de cassation s’était prononcé a plusieurs reprises pour défendre cette position : l’adoption, en vue d’égaliser le statut des deux parents vis-à-vis de l’enfant, ne peut être acceptée car elle entraine le retrait de l’autorité parentale de la mère (6 février 2008, n° no 07-12948).

Le Conseil constitutionnel a été saisi, mais par une décision du 6 octobre 2010, il a jugé que le droit de mener une vie familiale, tel que garanti par la Constitution, n’ouvre pas droit à l’établissement d’un lien de filiation adoptive entre l’enfant et le partenaire de son parent, et quele législateur a délibérément décidé de réserver la faculté d’une adoption simple aux couples mariés et qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur.

Valérie et Nathalie ont donc saisi la CEDH, soutenant une discrimination liée au sexe, car la loi leur interdit le mariage qui permettrait cette adoption simple avec partage de l’autorité parentale.

Que dit la CEDH ?

Principes généraux

Selon la jurisprudence constante de la Cour, pour qu’un problème se pose au regard de l’article 14, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations comparables. Une telle distinction est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (Burden, 2008), y compris des distinctions de traitement juridique (Marckx, 1979).

Pour la Cour, les différences fondées sur l’orientation sexuelle doivent être justifiées par des raisons particulièrement graves (Schalk et Kopf, 2010).

Application de ces principes mariage gay,adoption,cedh

Dans l’affaire E.B. c. France, qui concernait une demande d’agrément en vue d’adopter présentée par une personne célibataire homosexuelle, la Cour a rappelé que le droit français autorise l’adoption d’un enfant par un célibataire, ce qui ouvrait la voie à l’adoption par une personne célibataire homosexuelle.

Dans la présente affaire, les juridictions nationales ont estimé que puisque l’adoption simple réalise un transfert des droits d’autorité parentale à l’adoptante, elle n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant dès lors que la mère biologique entend continuer à élever cet enfant. N’étant pas mariées, Valérie et Nathalie ne peuvent bénéficier de l’exception prévue par l’article 365.

La Convention n’impose pas aux gouvernements des Etats parties l’obligation d’ouvrir le mariage à un couple homosexuel (Schalk et Kopf). Lorsque les Etats décident d’offrir aux couples homosexuels un autre mode de reconnaissance juridique, ils bénéficient d’une certaine marge d’appréciation pour décider de la nature exacte du statut conféré.

L’exercice du droit de se marier, protégé par l’article 12 de la Convention et emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques. Par conséquent, on ne saurait considérer, en matière d’adoption par le second parent, que les requérantes se trouvent dans une situation juridique comparable à celle des couples mariés.

Ensuite, les couples hétérosexuels non mariés peuvent avoir conclu un PACS, comme les requérantes, ou vivre en concubinage, et ces couples se voient opposer les mêmes effets, à savoir le refus de l’adoption simple. Conclusion : il n’existe pas de différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle des requérantes.

Bof…

La CEDH disposait d’une vraie marge de manoeuvre, mais elle n’a pas voulu en jouer. Conclure sur la comparaison avec le couple non marié hétéro qui ne peut adopter, n’a rien de convaincant dès lors que ce couple peut se marier pour adopter. C’est dire que les situations ne sont pas comparables.

C’était toute la question et la CEDH n’a pas voulu se prononcer. Dont acte. Elle estime que c’est une question purement nationale, et que le Parlement doit se prononcer. Alors on verra bien si les parlementaires en restent à sauvegarder leur petit pouvoir : être juge du sentiment amoureux.

mariage gay,adoption,cedh

25.02.2012

Prestation compensatoire : On ne tient pas compte des allocs !

divorce2.jpgUn petit classique du droit du divorce, avec un sérieux recadrage par la Cour de cassation (Première chambre civile, 15 février 2012, n° 11-11.000).

Du temps du mariage, les époux se doivent, entre autres délices, secours et assistance, comme l’énonce l’article 212 du Code civil. A ce titre, ils sont tenus de contribuer aux dépenses du ménage en fonction de leurs contributions respectives. Du temps de la vie commune, et l’amour aidant, ça se passe selon les voies naturelles, comme diraient mes amis médecins.

C’est quand l’amour de met en rade que ça se complique.

Divorce en vue ? Comme le procès dure, la procédure a prévu quelques modalités. En particulier, tant que le divorce n’est pas prononcé par une décision de justice devenue définitive, les époux deviennent des accouplés tristes, mais subsiste le mariage et donc les devoirs d’assistance et de secours. Bref, l’accouplé qui dispose d’un peu plus de sous que l’autre verse une contribution, si possible dans la bonne humeur. A ce stade, ça se joue budget contre budget : le juge tient compte de tout ce qui fait la vie de tous les jours, et notamment des allocs.  

Mais tout arrive, et même la fin de la procédure, qui marque la fin du mariage, et donc la fin du devoir de secours. Donc, l’ex-accouplé qui avait plus de sous garde tous ses sous pour lui ? Eh eh, pas si vite, on ne rigole pas avec l’argent.

Ce qui prend fin, c’est le budget commun. Mais le divorce, qui finalement est une forme de liberté, n’existe qu’avec les moyens de la liberté, comme disait mon copain Marx. Aussi, si le divorce crée une disparité, le juge doit fixer une somme qui permet un rééquilibre. C’est une sorte de dote de sortie.

Cette somme, la prestation compensatoire, est régie par l’article 270 du Code civil : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ».

Le juge doit se débrouiller avec ce texte pour fixer une somme…

La question posée est de savoir s’il faut prendre en compte les allocs, comme pour le devoir de secours.

Dans notre affaire, la cour d’appel avait rejeté la demande de prestation compensatoire formée par la Dame, estimant qu’il n’y avait de disparité, et pour ce faire, la petite coquine de cour d’appel avait inclu les allocations familiales au titre des revenus.

Crack ! Arrêt cassé : « Ces prestations, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux ».

Eh oui... le bonheur ne vaut que s'il est partagé.

divorce_car.jpg

18.02.2012

Le maire peut-il frapper les enfants de son village ?

121d691e8f67775510a6fdf647a59da6.pngL’affaire du maire fouteur de baffes qui écope de 1000 € d’amende avec sursis pour avoir frappé un gamin ne mériterait pas deux lignes si elle ne montrait pas toute la difficulté de juger… même les affaires plus simples.

Les faits sont d’une redoutable banalité. Des gamins jouent au foot, et le ballon va se perdre sur un terrain communal voisin. Pour aller récupérer le ballon, un gamin de seize ans escalade le grillage, qui n’est pas fait pour supporter cela. Le maire qui passe par là le réprimande, et le gamin lui balance des insultes. En réponse, le maire lui colle une bonne baffe de maçon.

L’infraction est incontestable : violence par personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité. C’est l’article 222-13, 7°. Les violences n’ayant causé aucune incapacité – des violences légères – sont des contraventions, sauf dans certaines circonstances. Cela peut tenir à la situation de victime, qui mérite une particulière protection, ou à l’auteur lorsqu’il s’agit de sanctionner des abus d’autorité.

Alors quelle défense ?

Bien sûr, celle des circonstances atténuantes. « Je suis le maire d’une petite commune, on doit s’occuper de tout en direct, et l’insolence de ce gamin sans respect pour notre travail et le bien commun m’a fait péter les plombs. De plus, pas d’incapacité… Je regrette ce geste, mais bon… ».

Au lieu de ça, le maire, c’est son droit le plus strict, est allé plaider la légitime défense.

Que dit l’article 122-5 du Code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ».

Un propos aussi déplacé soit-il ne peut justifier une violence physique, qui plus est par un homme adulte… et en fonction de maire.

Alors, parler « d’excuse de provocation » ? Sans valeur pour justifier la réponse pour des violences physiques. On aurait pu en parler si le maire avait répliqué par des propos injurieux, lâchés dans l’outrance du moment. 834551ZarO1001.jpg

Le tribunal pouvait prononcer une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Il se contente de 1 000 € avec sursis, ce qui signifie : l’infraction existe, mais on est au stade la plus faible.

Voilà, alors tournons la page ?

Non, plaide le maire, qui avait appelé la presse à la rescousse : « Cette décision relance le débat sur la responsabilité des élus. Si on laisse faire ça, c'est la ‘cata’. C'est la fonction de maire aussi qui est en cause ». Brr…

Et comme si ça ne suffisait pas, la très officielle Association des Maires de France, par son président UMP Jacques Pélissard est venu apporter son soutien au maire condamné, disant craindre « que cette décision n’encourage les actes d’incivilités, d’insultes, voire d’agressions envers des maires ».

Un autre maire, Benjamin Saint-Huile (PS) était remonté comme une pendule : « Le symbole, c'est vous, mesdames et messieurs les élus de la République, qui faites le choix de vous engager pour les autres. Quand vous aurez un problème, sachez qu'il faudra vous débrouiller, que l'institution judiciaire ne considérera pas que vous avez un statut particulier. Pire, c'est généralement une circonstance aggravante ».

Ben oui, mon grand, c’est juste la loi qui le dit. Tu peux effectivement faire changer la loi, en permettant aux maires de filer des torgnoles aux mineurs de leurs communes. Pour que ça vaille la peine, il faudrait prévoir des séances de châtiments corporels sur la place publique. Parles-en à Guéant, c’est un spécialiste des civilisations.

1132856542.jpg

17.02.2012

Homophobie : Le discours de haine

SOS_homophobie.jpgPompidou avec professé que si on dépasse les bornes, il n’y a plus de limites. C’est assez proche de la jurisprudence de la CEDH sur la liberté d’expression : on peut dire beaucoup, mais pas tout. Le problème est de définir la borne, et ce n'est pas simple. Exemple avec l'homophobie.

En décembre 2004, une équipe de six militants du groupe « Jeunesse nationale » se rendent dans un lycée pour y distribuer des tracts homophobes dénonçant l’homosexualité comme une « propension à la déviance sexuelle », ayant un « effet moralement destructeur sur les fondements de la société » et étant à l’origine de l’extension du VIH.

Des poursuites sont engagées, et les érudits plaident la bonne foi : ces braves gens n’avaient aucunement eu l’intention d’exprimer du mépris envers les homosexuels en tant que groupe et leur action avait eu pour but de lancer un débat sur le manque d’objectivité de l’enseignement dispensé dans les établissements suédois.

Le tribunal de district les a condamnés pour « agitation dirigée contre un groupe national ou ethnique ». La juridiction d’appel les a relaxés au nom de la liberté d’expression, mais le 6 juillet 2006, la Cour suprême les a déclarés coupables. Pour la Cour, les élèves n’avaient pas eu la possibilité de refuser les tracts et il aurait été possible de fournir aux élèves des arguments en vue d’un débat sans faire de déclarations insultantes contre les homosexuels en tant que groupe. Bref, tout cri n’est pas protégé par la liberté d’expression.

Et nous voici devant la CEDH.

Pour la Cour, si le but visé, à savoir faire naître un débat sur le manque d’objectivité de l’enseignement dispensé dans les établissements suédois, était acceptable, il faut aussi tenir compte de la formulation des tracts. Or, l’homosexualité y était présentée comme une « propension à la déviance sexuelle », comme ayant un « effet moralement destructeur » sur la société et comme étant responsable de l’extension du VIH. Les tracts en cause ajoutaient que le « lobby homosexuel » tentait de minimiser la pédophilie. Sans constituer un appel direct à des actes haineux, ces déclarations revêtent un caractère grave et préjudiciable. homophobie_cachee.jpg

La Cour souligne que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est tout aussi grave que la discrimination fondée sur la race, l’origine ou la couleur. Tout en reconnaissant aux requérants le droit d’exprimer leurs idées, la Cour suprême a conclu que les déclarations contenues dans les tracts étaient inutilement insultantes. Les élèves se trouvaient à un âge où ils étaient sensibles et impressionnables et la distribution des tracts s’est produite dans un lycée auxquels les militants de « Jeunesse Nationale » n’avaient pas accès. La Cour note enfin que les peines prononcées – quelques mois de prison avec sursis, - ne sont pas disproportionnées.

La Cour reprend ici l’une de ses solutions de principes : « La tolérance et le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d’une société démocratique et pluraliste. Il en résulte qu’en principe on peut juger nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner, voire de prévenir, toutes les formes d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l’intolérance … » (CEDH, Erbakan, 6 octobre 2006, n° 59405/00).

Attention toutefois de ne pas tirer des conclusions trop hâtives… La liberté d’expression doit aller très loin, mais il y a des manières d'argumenter, et l’un des points clé est de savoir si on veut défendre une idée minoritaire ou provoquer à la haine. Le texte de l’arrêt, qui n’est pour le moment disponible qu’en anglais, détaille toutes les circonstances de fait qui permettent de sanctionner les propos. A beaucoup joué le fait de cette intrusion dans un établissement scolaire, auprès de lycées mineurs, et avec des arguments taillés à la hache.

Ci- dessous, je joins le lien avec la fiche de la CEDH sur le discours de haine. Avec tout le respect que je dois cette Cour, il apparait quand même une sérieuse dose d’élastique dans l’affirmation des solutions, et plus d’une fois je ne suis pas convaincu. Tout est relatif, même la jurisprudence de la CEDH,… ce qui ne m’empêche d’approuver sans réserve la solution adoptée dans cette affaire où il aurait été bien aventureux de trouver un débat d’idées.

IDAHOTPosterFr.jpg

 
Toute l'info avec 20minutes.fr, l'actualité en temps réel Toute l'info avec 20minutes.fr : l'actualité en temps réel | tout le sport : analyses, résultats et matchs en direct
high-tech | arts & stars : toute l'actu people | l'actu en images | La une des lecteurs : votre blog fait l'actu