18/05/2013
Mariage gay : L’UMP au stade zéro
Pour crier, l’UMP est au point ; pour réfléchir, ça lui est plus compliqué. Et je ne parle pas de ce pauvre Sarko Razédetroajour, conférencier pour banquiers défraîchis, qui se pose d’augustes questions sur la traçabilité des enfants... Penser qu’un aussi beau pays que la France a pu élire un mec aussi décalé, ça me sidère. Comme je n’ai pas une bonne mémoire, merci de me rappeler le nom de son adversaire, c’est peut-être un des éléments de réponse.
Le Conseil Constitutionnel a, sans surprise, validé la loi, alors un petit bilan s’impose.

La barque dans les vagues, Hokusai, 1832
Vive la vie
Ceux qui s’aiment et veulent construire ensemble un avenir peuvent, hétéros ou homos, rester à la colle ou passer devant l’officier d’état-civil. Vivre le bonheur sur terre n’est pas si simple, alors si la loi peut aider, c’est très bien.
Si cela aide à mieux admettre l’homosexualité, ça sera encore mieux. Pour le moment, l’effet est inverse, mais il faudra du temps pour voir les effets réels. La France n’a pas non plus tant innové que cela. De nombreux pays l’ont précédé, et on n’a pas constaté de déstructuration sociale.
La loi votée sans la conviction
La reconnaissance de la famille homo par la loi est un bouleversement dans un pays comme la France, et les promoteurs de la loi ont été dans l’incapacité de créer l’adhésion populaire autour du projet. La Gochmole avait d’une main un slogan enfantin « le principe d’égalité » (mais pourquoi alors ne puis-je me marier avec mon frère ?) et de l’autre la majorité arithmétique à l’Assemblée. Personne n’a été en mesure de parler à une opinion qui s’interrogeait, de manière sincère.
Dans le même temps, le « gouvernement » a placé la question sous l’angle moral, dessaisissant l’Assemblée au profit de l'abscons Comité National d’Ethique sur le volet famille, à savoir la filiation : la PMA et la GPA. Ces questions essentielles sont condamnées à rester du registre du non-dit. Je déplore les retards que la société se cause ne refusant de débattre loyalement de ces questions.
Les chuchoteuses, rue Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal, bronze de Rose-Aimée Bélanger
L’UMP toujours plus misérable
La meilleure chance du leader normalo reste la Droite, et c’est un soutien plus sûr que le PS. Devant une question sociale majeure, et universelle, l’UMP nous colle deux impensables allumées, Frigide Bardot et la mère Boutin. Un casting avec les effets d'un vomitif… Ca hurle, ça piaille, ça jacasse, ça miasme, ça rale, ça maugrée, ça rumine, ça médit, çà redit, ça dédit, ça contredit, ça parle pour ne rien dire, ça éructe, ça déblatère, ça cancaille, ça commère, ça dégaze, ça fiente, ça déverse, ça refoule, ça enfume, ça abuse, ça poufiasse, ça finasse, ça entourloupe, ça empue, ça déraille, ça débecte, ça pollue, ça répulse, ça esbroufe, ça régresse, ça infantilise, ça chlingue, ça embrouille, ça dérouille, ça rouille, ça barbouille, ça arsouille, ça farfouille, ça merdouille, ça dénie, ça gave, ça écœure, ça saoule, ça défonce, ça toxicomanit, ça neuroleptise, ça endort et ça fait perdre le Nord.
Avec Frigide Bardot et la mère Boutin comme moteur de recherche, la Droite démontre une attirance tendre vers le caniveau. Alors, faut-il une loi pour autoriser le mariage de l’UMP et du caniveau (sans filiation SVP)?

Les commères, Dôle, bronze de Jens Boettecher
01:38 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note | Tags : mariage gay, ump
17/05/2013
Fin de vie : Le tribunal met une blouse blanche, et se trompe…
L’équipe médicale, l’épouse et un frère pensent que pour ce blessé grave qui s’éloigne de la vie depuis quatre ans, les signes montrent que les soins deviennent déraisonnables, et qu’il faut entrer dans un processus mesuré et accompagné de fin de vie, comme le permet la loi. Les parents, qui étaient distants, sont avisés. Ils s’opposent à la décision médicale et saisissent le juge des référés du tribunal administratif. Le juge se pare d’une blouse blanche, et au motif procédural que l'avis des parents n’aurait pas été assez pris en compte, il enjoint la reprise des soins,… soins qui sont reconnus comme déraisonnables…
L’ordonnance de référé du 11 mai du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (n° 1300740), rendue sur le fondement de l’article L. 521-2 (Référé-liberté) condamne la pratique médicale du service. Je pense pour ma part que c’est l’ordonnance du tribunal qui doit être condamnée, et sévèrement.
1/ LES FAITS
Quatre ans en « conscience minimale »
Il s’agit de l’histoire d’un homme de 37 ans, victime d’un grave accident de moto avec traumatisme crânien survenu en septembre 2008.
Il est pris en charge depuis cette époque par la très respectée équipe du Dr Éric Kariger, du CHU de Reims (Je cite son nom, car le médecin communique dans la presse).
Après une longue période de coma végétatif, le patient alterne les moments de sommeil et un «état de conscience minimal» durant lesquels il est en mesure de réagir à certains stimuli. Mais il n’est pas souffrant. C’est ce qu’on appelle l’état « pauci-relationnel ». Il est alimenté et hydraté par sonde, mais ne bénéficie d’aucun traitement médicamenteux (et non pas d’aucun « traitement médical », comme l’écrira le juge des référés).
Début 2013, un comportement qui change
En janvier 2013, l’équipe, dans sa diversité, relève une évolution du comportement du patient, qui manifeste par maints petits signes son opposition aux soins. C'est toute la science de la realation que de savoir apprécier ces signes. Une telle évolution est, selon le Dr Éric Kariger, « inhabituelle chez ce type de patient qui, du point de vue des soins palliatifs, sont considérés comme non souffrants pour eux-mêmes ». L’équipe a recherché une cause médicale, pour l’éliminer, et en a conclu que le patient manifestait « une certaine inacceptation de son état ».
Le patient n’ayant pas laissé de directives anticipées (CSP, art. L. 1111-11), l’équipe doit être encore plus ajustée dans l’analyse. Le Dr Kariger précise : « Vincent, qui était infirmier psychiatrique avant son accident, avait beaucoup de mal à admettre les états végétatifs des patients et avait toujours exprimé que cette vie n’avait pas de sens, ce qu’a confirmé sa femme et un frère très proche de lui ». Ce qui ressort du dossier à travers les explications rapportées de l’épouse et d’un frère (qui ne sont pas intervenus de la procédure, ce que dans le contexte, on comprend bien, mais qui est regrettable).
Le refus des soins déraisonnables
Dans le respect des bases de la déontogie et de la loi Leonetti (loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie) une réflexion collégiale est mise en place entre février et avril 2013. La loi est claire : le médecin décide, mais il ne décide jamais seul. Plusieurs médecins, dont un médecin extérieur au service, qui est le référent éthique au CHU, ont été consultés pendant cette phase de deux mois. Deux réunions de concertation pluridisciplinaires, à 5 semaines d'intervalles : on est dans les meilleures références.
Dr Éric Kariger explique : « En accord avec sa femme qui l’accompagne quotidiennement depuis l’accident, alors que ses parents habitent très loin, nous avons collégialement décidé le 10 avril que le maintien des soins d’hydratation et d’alimentation constituait dans ce contexte une obstination déraisonnable ». Or, l’obstination déraisonnable est une faute déontologique, et une atteinte à la dignité de la personne.
Le médecin ajoute que quelques jours avant la modification de la prise en charge, la mère du patient a été « prévenue qu’une procédure collégiale a été lancée qui pouvait aboutir à un arrêt d’alimentation pour laisser partir Vincent naturellement, bien sûr avec un accompagnement pour éviter qu’il ne meure de faim ou de soif ».
La décision a été prise le 8 avril, et mise en œuvre à partir du 10. Lorsque le juge statue, le 11 mai, le patient est toujours vivant, ce qui montre assez que la notion de « soins palliatifs » n’est pas un vain mot…
S'agissant des relations avec la mère, l’ordonnance de référé montre un silence entre le 5 et le 25 avril, puis des contacts journaliers jusqu’à la procédure de référé.
2/ LE REFERE
La procédure du « référé-liberté »
Les parents, informés depuis le 8 avril, avant le changement de traitement, décident le 9 mai de saisir en référé du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de Justice Administrative :
« Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
C'est une procédure aux enjeux très forts, combinant l'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qui repose sur un acquis jurisprudentiel fort subtil. Le CHU s'est aventuré à l'audience sans avocat, ce qui est possible, mais n'est peut-être pas un choix très opportun au vu de la rapidité de la procédure et de la complexité des règles en discussion.
Les textes en cause
Le juge rappelle que l’alimentation a été arrêtée, et que reste juste l’hydratation « sensiblement diminuée ». Pour le juge, il en résulte un péril vital, entendu en droit comme une atteinte au droit à la vie, protégé par l’article 2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».
Oui,... sauf que le juge omet de citer, l’article 3 qui condamne les traitements inhumains et dégradants, alors que de toute évidence, des soins déraisonnables sont inhumains et dégradants : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». le juge ne vise pas non plus l’article 8 sur la protection de l’intimité de la vie privée qui conditionne tout acte médical au respect du consentement.
Il est dommage aussi que n’ai pas été visé l’article 16-3 du Code civil, qui définit le cadre de tout acte médical : « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ».
Si le Conseil d’Etat ne l’a pas encore formulé de manière aussi nette, il ressort de la jurisprudence, jamais contestée, de la Cour de cassation que l'exigence du consentement trouve son fondement dans le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humain (Première chambre, 9 octobre 2001, n° 00-14.564).
L’analyse des faits
Le juge semble admettre qu’à partir de début janvier, les soins avaient pour seul effet le maintien artificiel de la vie. De fait, il n’a pas sollicité d’expertise et ne dispose pas d’avis médicaux contraires. Il indique alors que, même si c'est bien le cas, la limitation des soins ne peut intervenir que dans le respect de la procédure prévue à l'article R. 4127-37 du Code de la Santé Publique. Le débat porte sur la procédure.
Selon ce texte, « la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été préalablement mise en œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative ». Le texte précise : « La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile ». Toute cette partie est hors de critique.
Le texte ajoute ensuite : « La décision de limitation ou d'arrêt de traitement prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches ».
Le juge des référés reconnait que la famille était divisée, et qu’un vrai travail a été entrepris avec l’épouse, très présente, et le frère du patient, mais il retient que les parents n’ont pas été consultés ni informés, et le juge qualifie ce non-respect de la procédure (qui concerne les parents) d’atteinte au droit à la vie (qui concerne le patient) : « de tels manquements procéduraux caractérisent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ». Manquements procéduraux...
En conséquence, le juge enjoint à l’hôpital de « rétablir l’alimentation et l’hydratation normale » et « de lui prodiguer les soins nécessaires à son état de santé ».
Le juge, se prenant pour un médecin, sans expertise et contre toute logique médicale, condamne donc l’hôpital à pratiquer des soins déraisonnables, et tombant donc sous le coup de l’article 3 de la Convention EDH, et sans réflexion sur le consentement du patient.
L’exécution de la décision de justice
Le Dr Éric Kariger est toujours nickel, et cherche à tout faire pour ne pas compliquer la situation : « J’assume toute la responsabilité de cet arrêt avant que les parents aient été précisément informés. C’est une erreur, mais la décision était prise parce que la procédure avait été longue et que l’équipe pensait que c’était le bon moment. J’ai ensuite informé les autres membres de la famille. Je me range à la décision du juge. Nous sommes aujourd’hui aux côtés de Vincent et de tous les membres de sa famille qui le souhaitent. L’objectif aujourd’hui est de dépassionner les choses et de continuer humblement à faire au mieux notre travail ».
3/ POURQUOI JE NE SUIS PAS D’ACCORD
L’équipe du Dr Kariger doit traiter une situation bien difficile, et ce n’est pas ici qu’on passionnera le débat. Mais il faut défendre des principes, faute de quoi tout tombera en quenouille, sous le coup d’émotions mal gérées qui tentent de dissoudre les principes. Le recours en justice appelle le débat, et je dois donc rappeler quelques réalités, et la part médicale doit être entendue contre la part juridique. C’est un immense enjeu.
Une décision médicale et les avis des proches
Selon la loi, le processus est collectif, mais la décision est médicale (CSP, art. L. 1111-4). C’est-à-dire que tant que je suis patient à l’hôpital, je suis sous la responsabilité des médecins. On peut publier toutes les lois et rendre toutes les jurisprudences, mais il faut sauvegarder la place de la décision médicale. Une décision responsable, qui engage.
La loi demande, et depuis toujours, de tenir compte de l’avis des proches, et c’est au cas par cas qu’il faut déterminer qui sont « les proches ». Faut-il un exposé de sociologie sur la vie des familles, ou préfère-t-on se doper aux belles illusions ? Si parler de Freud, Lacan ou Foucault est trop douloureux, peut-on recommander la lecture de Maupassant, Balzac ou Zola ?
Prendre l’avis des proches : c’est ce qu’a fait cette équipe qui, depuis quatre ans, en travaillant au jour le jour avec l’épouse et le frère. Le jugement ne dit pas que les parents ont été écartés, et j’en conclu qu’entre janvier et avril 2013 il n’y avait pas de visite de parents. C’est l’équipe qui a pris contact le 5 avril, en téléphonant à la mère. Je me garde bien de toute approche morale, mais il faut au cas par cas déterminer qui sont « les proches ». C’est subjectif et compliqué ? Oui, bien sûr, mais c’est la simplification qui serait brutale.
Chez un majeur de près de 40 ans, alors que l’épouse et un frère sont présents et dans une bonne relation, ce dans le cadre d’une relation de soins qui dure depuis quatre ans, qualifier la non « prise en compte » de l’avis des parents, dans les circonstances rappelées, d’atteinte à la vie, c’est se payer de mots. Rien ne justifie d'imposer par principe l'autorité des parents.
Dans l’état actuel de la vie des familles, bon courage si on peut bloquer tout processus médical au motif que les parents (d’un majeur) n’ont pas été avisés... alors qu’existe une relation saine avec les proches…
Des soins déraisonnables ordonnés sous astreinte
Les médecins ont décidés, après quatre ans de pratique et trois mois de réflexion par consensus, que les soins devenaient déraisonnables. Ainsi, le juge des référés a prononcé une injonction de pratiquer des soins déraisonnables, c’est-à-dire sans lien avec la science et contraires au principe de dignité….
Selon l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, les actes de soins ne doivent pas être poursuivis par « une obstination déraisonnable ».
Lisons le code : « Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10 (soins palliatifs). »
Le juge dit qu’il se prononce sur le non-respect de la procédure, mais en réalité, il devient prescripteur de soins, et de soins déraisonnables.
D’un côté quatre ans de prise en charge et trois mois de procédure collégiale… De l’autre, 48 heures de procédure, et pas même un avis d’expert !
Le juge prend une décision médicale…
C’est en effet l’essentiel, et c’est grave : l’intervention du juge dans la décision médicale.
J’approuve pleinement ce qu’écrit dans son commentaire du Code de déontologie, le Conseil National de l’Ordre des Médecins : « Ni la loi du 22 avril 2005, ni l'article 37 du code de déontologie ne modifient les règles pénales. Le médecin en charge du patient reste libre de sa décision, il en reste le seul responsable et doit pouvoir la justifier a posteriori ».
Imaginer que la garantie du patient est un recours en référé devant le juge des référés, c’est entrer dans la confusion des genres et ouvrir vers de graves désillusions. Le juge dispose de la compétence juridique et du pouvoir de sanction,… mais il est un ignorant médical. Il doit attendre un éventuel contentieux sur la responsabilité, pour dire le droit... mais il ne peut prescrire des soins.
L’art médical ramené à des procédures… L’art médical est fondé sur les enseignements de siècles de pratiques, et il n’est accessible qu’après des années d’études et d’expérience, par une culture du sens clinique. Aussi, le juge – surtout sans l’avis d’expert – n’a ni compétence ni légitimité pour intervenir dans un domaine dont il ignore tout.
Le consentement bafoué
Je me suis frotté les yeux en lisant : « il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au Centre Hospitalier de rétablir l’alimentation et l’hydratation normales du patient et de lui prodiguer les soins nécessaires à son état de santé ».
Je passe sur la rédaction aléatoire. Après plus de quatre ans d’observations, l’équipe avait choisi ce qui lui semblait normal, c’est-à-dire adapté à l’évolution du contexte clinique changeant. A partir du moment où le juge n’a pas critiqué les données médicales, qui ne sont pas de son ressort, il ordonne en fait un niveau de soin anormal.
L’essentiel est ailleurs : c’est le mépris pour le consentement.
Le seul cadre connu d’injonction de soins relève de la répression pénale de la toxicomanie. Le tribunal délivre une injonction de soins, qui si elle est respectée, évite la mise en œuvre de la sanction pénale. Mais le prévenu est toujours libre de refuser, et de s’exposer ainsi à la répression. Il n’a jamais été envisagé que le tribunal puisse condamner une personne à être soignée.
La question de l’alimentation forcée ne résulte d’aucun régime légal, et la jurisprudence est loin d’être établie. Dans le cadre de détenus en grève de la faim, la CEDH a parfois admis certaines formes d’alimentation forcée, mais il est impossible de dire que la jurisprudence est établie. Au demeurant, si la jurisprudence doit rappeler les principes de la réflexion, elle n’a pas à dicter les données opératoires, qui ne relèvent que le la compétence médicale.
En l’occurrence, il y avait eu au sein du CHU un long travail d’analyse du consentement du patient. Le juge a relevé une faille dans la procédure de consultation, ce qui est contestable comme exposé ci-dessus, mais il n’apporte aucun élément pour dire que l’équipe a mal analysé le consentement du patient. L’injonction concerne ainsi des soins déraisonnables pratiqués contre le consentement analysé du patient.
Assumer la responsabilité
Alors, on va me dire : mais attention, avec la loi Leonetti, existe une procédure, et le non-respect de cette procédure autorise l’intervention du juge. Le juge avait donc une base légale pour intervenir. Non, et mille fois non ! Le juge peut sanctionner, oui si les conditions légales sont réunies, mais il n’entre pas dans sa mission de se substituer à la décision médicale et au consentement du patient.
Attention au précédent. Admettre que le juge puisse prendre une décision médicale en soins palliatifs, c’est l’autoriser demain à poser un diagnostic psychiatrique… C’est aussi, à l’heure des références médicales opposables, voir le juge interrompre la démarche diagnostique d’un médecin, au motif qu’il s’écarterait des préconisations d’une RMO ou d’une conférence de consensus. C’est accepter d’aller plaider avant une intervention chirurgicale si les conditions de l’information préalable sont contestées.
Mais alors, les textes de droit ne serviraient à rien ? Si. Ils sont très utiles… car ils distinguent les domaines de la décision médicale et de la responsabilité. La seule garantie qui compte, quand je passe la porte d’un hôpital pour m’y faire soigner, c’est que le médecin engage sa responsabilité. Tout passe par la décision médicale et la responsabilité médicale. Mais, en tant que malade, imaginer que mon sort dépendra d’un référé devant le juge du tribunal administratif me fiche une touille bleue...
Si le médecin a commis une faute, et que cette faute a causé un préjudice, il sera alors bien temps, passé la tension du temps de la prise en charge, d’en répondre en fonction des règles ancestrales qui ont façonné de très pertinents régimes de responsabilité.
Une plainte pénale ?...
Je lis d’ailleurs que des plaintes pénales auraient été déposées pour non-assistance à personne en danger et assassinat. Ça, c’est du grand n’importe quoi… mais ça témoigne d’un surprenant état d’esprit, qui hypothèque la recherche d’un consensus minimal dans la prise de décision.
Dans le premier cas, il faut démontrer que l’auteur est animé par l’intention de tuer. Dans le second cas, il faut prouver la préméditation. A des années lumières de la démarche d’un médecin qui, après quatre ans d’évolution, a eu avec toute son équipe l’attention relationnelle et la capacité clinique de comprendre que le patient passait à autre chose, et qu’il fallait l’accompagner dans cette préservation essentielle de la liberté, en s’inscrivant dans le cadre de la loi.
* * *
Bon courage à l’équipe qui doit, dans une situation déjà bien difficile, gérer ces incongruités procédurales, alors que la médecine et le droit sont si sages.
04:08 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (15) | Envoyer cette note | Tags : fin de vie
09/05/2013
Valls, Belkacem ? Des gamins…
Ç’est passé assez inaperçu, mais c’est pourtant bien significatif. Valls et Belkacem se sont désistés de leur participation à un colloque universitaire… au motif que Tariq Ramadan était présent. Défendre ses idées est plus compliqué que faire le kakou au Grand Journal...

Ce colloque était organisé hier par le très respecté Institut Universitaire Européen (IUE) de Florence. Cet institut est un établissement international de 3° cycle et de recherche en sciences sociales, fondé en 1972, financé par les Etats membres de l’Union européenne et de Suisse. La France y compte une trentaine de doctorants.
L'IUE organise régulièrement des colloques, dont un, annuel, en lien direct avec les Etats de l’Union, « State of the Union », en partenariat avec le journal Le Monde et le Financial Times. C’est l’occasion de brasser des thèmes de l’actualité en réunissant des chercheurs, des responsables politiques et des représentants de la société civile. Pour la séance introductive, on trouvait José Manuel Barroso, Emma Bonino, la ministre italienne des affaires étrangères, Rosen Plevneliev, le président de la Bulgarie… Suivait un travail en ateliers, sur 5 thèmes liés à la démocratie et à la citoyenneté en Europe, chacun avec sa brochette d’intervenants. Pas franchement révolutionnaire.
Le mardi 7, Valls et Balkacem ont annoncé qu’ils se désistaient… au motif que Tariq Ramadan faisait partie des invités (mais ils ne participaient pas à la même session). Pas de communiqué officiel des ministres, mais l’entourage de Belkacem a expliqué au Monde que « c'était compliqué de partager la tribune avec quelqu'un qui défend le principe d'un moratoire sur les châtiments corporels contre les femmes ».
Au nom de l'Institut, Stephan Albrechtskirchinger, a déploré ce lâchage, alors que la présence de Tariq Ramadan est connue de longue date et qu’il est un professeur à l'Université d'Oxford à « l'autorité académique indiscutable ».
La planète n’a pas été bouleversée par ce désistement, mais il faut quand même s’y arrêter car ce silence dit beaucoup.
Ce qui est flagrant, c’est le cavalier seul français dans la crispation maladive vis-à-vis des questions musulmanes. Le problème est que ces dadais sont ministres, et qu’ils reflètent le point de vue du gouvernement. Alors, Hollande ou Sarko… La fourberie ou la franchise… Cette diabolisation de Tariq Ramadan est dans l’exacte continuation de ce que faisait Sarkozy, à ceci près que Sarkozy avait tenu un débat public avec Ramadan.
Ensuite, ils ne participaient pas à la même table ronde. Même pas le risque de lui parler… C’est donc uniquement une question d’image : « Je ne suis pas d’accord avec ce que dit un mec, alors je ne viens pas… » Et çà, c’est ministre ?!
« L’entourage » de Belkacem ressort l’argument sarkozyste sur le fameux moratoire, alors que tout le monde sait que c’est bidon. Tariq Ramadan a pris position de la manière la plus nette, dans ses livres et dans maintes émissions, contre la peine de mort et tous les châtiments. Il a simplement dit aux responsables du monde musulman : « Je suis opposé à la peine de mort, car je crois que l’interprétation des textes est en ce sens au regard de ce qu’est notre monde. Vous devez prendre le temps de réfléchir sur l’interprétation des textes, et pendant ce temps, le mieux serait d’adopter un moratoire ». La position de Tariq Ramadan est tellement claire qu’elle lui a valu une interdiction de séjour en Arabie Saoudite,… alors que le gouvernement français fait des mamours à ce pays (riche) notamment pour lui vendre des centrales nucléaires.
Et puis le problème ça serait quoi ? Le double langage ? Ramadan a publié plus de dix livres : alors, lisez ses livres, allumez ses écrits et combattez ses idées ! Mais cet interdit, c’est nul. C’est une logique de censure.
Reste un paradoxe : tout repose sur une influence supposée de Tariq Ramadan dans la communauté musulmane française… qui ne se retrouve pas vraiment. Il a un public, c’est sûr, et ça se comprend : c’est un érudit, bon orateur, qui parle de thèmes intéressants et il est d’un abord très simple. Mais, il y a aussi une large part qui n’a pas lu ses livres et qui ne le calcule pas, et toute une autre part qui le critique, et les critiques sont diverses. Voilà l’affaire : c’est un intellectuel, alors on discute, on approuve ou on conteste, pour lui comme pour les autres.
C’est quoi, cette diabolisation ? Quel est le stade d'élaboration de la pensée ?

02:36 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (33) | Envoyer cette note | Tags : liberté d'expression, liberté d'opinion
01/05/2013
Pizzas en France : L’Italie doit porter plainte
Nos amis Italiens sont très sympathiques,... parfois un peu trop. Avec une science ajustée et une pratique ancestrale, venues droit des cuisines des mamas de Naples, ils ont inventé une référence culinaire absolue : la pizza.
Tous les jours, ils renouvellent l’exploit, et comme des artistes, ils peuvent signer chacune de leurs œuvres. Les mêmes excellents produits, la même méthode, le même œil pour surveiller le moment où… Mais chaque pizza est unique, comme un œuvre éphémère et éternelle. La beauté commence quand la pizza sort du four, mais la consécration est lors de l'arrivée dans l’assiette : un grand moment de vie, où l’on est persuadé que le bonheur peut exister sur terre. D’ailleurs, on sent que le serveur veut s’assoir à table et partager. C’est flagrant.
Le printemps va à l’Italie comme le soleil à la mer. Alors, chères amies et chers amis, foncez en Italie, et depuis l’aéroport demandez au taxi de vous conduire direct à une pizzeria. L’hôtel est secondaire.
A Florence, à Rome, à Sienne ou à Naples, la pizza n’est pas la même. Allez dans les villages, ou faites-vous inviter chez des amis : ce sera toujours le même enchantement, toujours le joyeux renouveau, toujours le grand rendez-vous. Mais chaque fois différent.
La pizza nous dit tout, car elle ne répond qu’aux meilleurs produits du ciel : d’un côté, la farine, l’eau, le levain et le sel ; de l’autre, le bienfaiteur coulis de tomates, la mozzarella, l’huile, les herbes et quelques produits de la mer.
La pâte… Elle doit être fine, un peu aérée et craquante. C’est de la pâte à pain, bien sûr, ce pain qui est le trait d’union des peuples de la Méditerranée. Mais laissons le pain aux boulangers. Ici, il faut tout revoir, car la pâte doit être un régal en elle-même, et un berceau d’accueil pour les plus goûteuses des tomates. C’est là le défi ! Avec la cuisson, le coulis de tomate va rendre de l’eau,… alors qu’il faut garder le fond de la pâte craquante… Le dosage réussi est l’œuvre des maîtres, et tout se joue avec le four qui doit être chaud, puissant, aéré et non-violent. En un mot, généreux.
Eh oui, la pizza... Par sa beauté, sa classe et son ancrage dans la culture, c’est une grande sœur des plafonds de la Chapelle Sixtine.
Or, en France, cette sublime pizza est massacrée. Certes, il existe de bonnes adresses. Nos Italiens d’ici se sont adaptés au goût français, et en cherchant un peu, on retrouve de bonnes bases. A Lyon, brillent de fières maisons : Nicolo et Vito, 45 rue Franklin ; Balmoral, 14 rue Lanterne ; Carlino, 15 rue de l’Arbre-Sec ; Chez Carlo, 22 rue Palais Grillet. Et je veux bien croire qu’il en existe d’autres, très honorables. Sur le port de Bastia, il y a peu, un ami m’a fait découvrir Claudius.
N’hésitez pas à donner les bonnes adresses de vos villes : c’est de salubrité publique.
Mais trop d’ahuris de la cuisson s’aventurent, comme des brutes incultes, sur ces terres si sensibles.
Ils usurpent le nom de pizzeria. Une horreur ? Non, un défilé d’horreurs ! Des pâtes lourdes, tristes, mal cuites, gommeuses, boursouflées, bulbeuses, parfois grassouillettes, blanches comme si elles avaient été faites avec du lait… Sans âme ni consistance, elles se délitent devant la première tomate venue… De mes propres yeux, j’ai même vu certaines "pizzas" servies avec du gruyère râpé ! Non, je n’invente pas : du gruyère râpé. J’en souffre encore.
Aussi, je me pose cette question si simple : qu’attend l’Italie pour porter plainte ?
Les noms de substitution ne manquent pas : cartonneria, chewing-gumeria, chamallowmeria, approximativateria, malcuiteria, mollassoneria, bouillipourléchateria, danoneria, n’importequoiteria…
S’il y a des clients, que ces pharmacies déliquescentes fassent fortune... Ce n'est pas un problème.
Mais, j’en appelle à Giorgio Napolitano, le tout jeune président de la République d’Italie. A 87 ans, et malgré son énergie, il n’est pas sûr qu’il arrive à sortir l’Italie de la crise politique. Mais il pourrait engager une action percutante pour la préservation de l’appellation de pizza.
En fait, nous demandons une chose simple : nous voulons, en entrant dans une pizzeria, qu’on nous serve une pizza. Pas plus compliqué !
Merci d’avance, Giorgio, d’engager cette procédure en contrefaçon, et on se retrouve quand tu veux à Rome devant une bonne pizza.
Tout se joue avec le four
02:19 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (33) | Envoyer cette note | Tags : italie, culture, beauté
24/04/2013
Mariage gay : L’UMP ne reviendra pas sur la loi
Alors que par les temps qui courent, on est bien placé pour mesurer ce que coûtent les promesses électorales non tenues, l’UMP annonce gaillardement qu’elle remettra en cause la loi sur le mariage gay, et même par référendum ! Eh bien, je prends les paris : elle n’en fera rien.
Dans l’analyse, il faut distinguer : pour le passé, donc rétroactivement, ou seulement pour l’avenir ?
Effet rétroactif ?
Les gros (boni)menteurs de l’UMP savent déjà qu’ils n’annuleront pas, et pour préparer ce premier recul, ils invoquent le principe de non-rétroactivité de la loi. Ouaip,… sauf que l’argument ne vaut pas tripette.
Le texte en cause, c’est l’article 2 du Code civil, inchangé depuis la promulgation du Code, en 1803 : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n’a point d'effet rétroactif ».
Certes. Mais attention aux erreurs d’interprétation. Le texte dit que la loi votée n’a d’effet que pour l’avenir… mais il n’interdit pas de voter une loi ayant des effets rétroactifs. Ça change tout.
Le principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, et ne joue qu’au pénal : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».
Le Conseil constitutionnel a reconnu que les lois civiles pouvaient être rétroactives, mais il a encadré cette possibilité (Décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010) :
« Si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie. »
La remise en cause n’est pas impossible, mais pour qu’elle soit valable, il faudrait notamment justifier de « poursuivre un but d’intérêt général suffisant ». C’est là que les cris du genre « on assassine la famille » montrent leur limite.
En effet, si tel est bien cas, alors l’intérêt général impose d’annuler. Sauf que pour remettre en cause des liens consacrés et des filiations établies, avec des vies de couples qui se passeront aussi bien qu’ailleurs, il ne suffira plus des slogans. Il faudra prouver,… et là, on attendra longtemps. La France rejoint nombre de pays qui connaissent le mariage gay… et qui ne se sont pas effondrés !
Donc, out l'effet rétroactif, car le but ne serait pas d’un intérêt général suffisant.
De « mariage » à « union civile » ?
Valérie Pécresse avait cru trouver la parade. On laisse les mêmes droits, mais on retire la qualification de « mariage » pour « union civile ». Faux cul en diable… et pas si simple. Matériellement, il faudrait porter des mentions rectificatives dans tous les actes d’Etat civil de mariage et de filiation, les documents d’identité, et tous les actes de la vie administrative et sociale…
Et puis les mots ont un sens, et « mariage », ce n’est pas qu’un statut… La Gauche n’a hélas pas assumé le bouleversement qu’induit cette rupture avec le mariage ouvert vers la reproduction, se bloquant sur le principe d’égalité, comme si on était dans une logique de continuation. Le débat va maintenant s’ouvrir sur la filiation, et là il faudra bien assumer le débat, et ne pas se réfugier derrière le slogan de « l’égalité des sexualités ».
Non, avec la loi nouvelle, on invente une nouvelle famille par un nouveau mariage. Aussi, revenir sur ce mot, priver du « mariage », poserait le même problème : quel intérêt général suffisant pour imposer ce recul, même dans la symbolique ?
Aussi, il n’y aura pas d’annulation rétroactive. Non qu’elle soit impossible. Mais car elle remettrait en cause trop de droits pour un intérêt que l’on ne parviendrait pas à prouver.
Effet pour l’avenir ?
Là, c’est plus simple. On ne touche pas aux droits acquis, mais on interdit l’acquisition de nouveaux droits. Il y aurait ainsi les mariages consacrés pendant quelques années, et les filiations, puis plus rien. Retour au seul mariage hétéro.
Juridiquement, le problème est très différent, et il existe maints exemples de statuts reconnus pendant un temps, puis modifiés.
Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 janvier 2011, en réponse à une QPC portant sur le droit au mariage pour les personnes de même sexe, a jugé qu' « il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur en cette matière ». Ce qui, par parenthèse, laisse peu de chance au recours de l’UMP. La CEDH est dans la même analyse : c’est un choix de société, et c’est au législateur de se prononcer.
Sauf qu’il faudrait assumer dans la société deux statuts : mariage gay entre 2013 et … , et puis rien après. Une Droite vengeresse et bornée en est capable. Mais, politiquement, pourrait-elle assumer une régression des droits, y compris sur la filiation ? En clair, reviendrait-elle à l’état du doit antérieur à 2013 ou laisserait-elle les mêmes droits, mais en remplaçant « mariage » par « union civile » ?
Au point de vue constitutionnel, cette évolution du droit poserait problème, car elle créerait des statuts discriminatoires, au sein des familles. Attendons sur ce point ce qui sera voté en matière de filiation, peut-être de PMA et peut-être de GPA…
A ce stade, je constate que les manifs et leurs slogans ringards n’ont pas fait avancer le débat d’un centimètre. Rien n’est prêt pour dire que l’UMP, divisée et incohérente, reviendra sur la loi.

La boîte à idées de l'UMP
01:55 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (27) | Envoyer cette note | Tags : mariage gay, ump










