16.04.2012
Le Conseil d’Etat et la loi
Le Conseil d’Etat est à la fois le Conseil de l’Etat, donc son conseiller juridique pour la préparation des lois, et… le Conseil d’Etat, donc son juge, compétent pour se prononcer sur la manière dont le gouvernement met en œuvre de la loi. Et alors comment çà marche ? A l’occasion des 10 ans de la loi du 4 mars 2022 sur les droits des malades, Jean-Marc Sauvé, le vice-président du Conseil d'État – donc le président de fait, car le président de droit est le Premier Ministre – a publié en vue d’un colloque une longue analyse du rôle du Conseil d’Etat sur ces deux volets.
La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades
Jean-Marc Sauvé développe une approche assez enthousiaste des bienfaits de cette loi, approche à laquelle, par le constat du réel, je n’adhère pas.
Le principal apport a été la création de l’ONIAM, qui crée, à coté des mécanismes assuranciel, un processus d’indemnisation pour les préjudices corporels les plus importants. C'est un grand acquis.
Mais pour le reste, il faut tout de même beaucoup de bonne volonté pour applaudir les grandes améliorations dues à cette loi… Lesquelles, alors que la loi et la déontologie permettait déjà tant de faire ? Nous aurions gardé le droit écrit antérieur, les évolutions seraient largement venues de l'expérience et de la jurisprudence, compte tenu du renouveau des pratiques professionnelles et des demandes des citoyens.
Une grande avancée serait la capacité reconnue au patient d’accéder directement à son dossier. Certes. Mais cela a changé quoi ? Les patients pouvaient très bien accéder à leur dossier auparavant, en discutant avec le médecin, ou en demandent à un médecin tiers de venir en prendre connaissance. Les centres hospitaliers expliquent que ces demandes d’accès direct restent très marginales, et sont souvent le préalable à un procès. Auparavant, on obtenait le dossier en même temps que l’expertise par le juge des référés. Désormais on l’obtient avant par un simple courrier et avant l'expertise. Bon…
Surtout, l’un des buts de la loi était de donner un régime législatif précis aux données clés : la faute médicale, le consentement éclairé, les infections nosocomiales. Il faut bien avoir à l’esprit que les soins sont prodigués par les mêmes professionnels et avec la même demande de qualité dans les établissements publics et privés. Dans la pratique, on trouvait des différences jurisprudentielles sensibles entre les juridictions administratives ou judiciaires qui étaient amenées à se prononcer. D’où le besoin d’unification par la loi… Mais les juges n’en ont pas tenu compte. Rien n’a changé ! On trouve toujours les mêmes différences d’interprétation notamment sur la faute médicale, le consentement éclairé, les infections nosocomiales… Il est bien dommage que Jean-Marc Sauvé passe cette question, essentielle, par pertes et profits. Mais un haut magistrat du Conseil d’Etat est aussi un diplomate…
Loi normative ou loi instrument politique ?
L’explication se trouve peut-être dans ce passage du texte.
« La lecture des débats d’assemblée générale frappe par la différence de conception entre le Conseil d’État, selon lequel la loi doit être pleinement normative, et le Gouvernement, pour qui la loi est un instrument juridique de mise en œuvre d’une politique. Or la politique procède aussi par affirmation, voire proclamation de principes, et même, dans certains cas, par répétition de principes dispersés dans des normes déontologiques ou inscrits dans le code civil. Le Conseil d’État a ainsi critiqué l’affirmation de droits déjà présents dans l’arsenal législatif ou normatif, dont la formulation différait peu de celle des dispositions existantes ».
Donc, pour faire moins diplomate que Jean-Marc Sauvé, je traduirais par :
- Il y a ce qui, dans la loi, fait le droit ;
- Il y a ce qui, dans la loi, relève de la politique, avec de la guimauve phraséologique ;
- On se passe de la soupe politique et on applique ce qui est le droit, donc les vraies lois, normatives ;
- Ca conduit à mettre de côté les répétitions législatives et assaisonnements de principes que le parlement glisse dans la loi pour faire le malin ;
- On en reste donc à la jurisprudence chaque fois que c’est possible.
Finalement, le Conseil d’Etat se moque des lois bavardes et donneuses de leçons politiques, et il les marginalise. Comme çà, tout le monde est content : le Parlement fait mumuse et les juges appliquent les vraies règles, normatives, et rodées par la jurisprudence.
La nécessité des décrets d’application
Deuxième question abordée, les décrets d’application. Et tout d’abord sont-ils toujours nécessaires ? Ben oui, compte tenu du caractère technique de la loi.
« Sauf dans des domaines limités, comme le droit pénal ou civil, les lois, pour entrer en vigueur, exigent le plus souvent des textes réglementaires d’application. Il en va ainsi en particulier en matière sociale, les principes fixés par le législateur impliquant le plus souvent pour s’appliquer des mesures réglementaires. Pour le dire autrement, les dispositions législatives sont, en ce domaine et compte tenu du partage opéré par la Constitution entre la loi et le règlement, rarement assez claires et précises, pour que les autorités compétentes puissent prendre immédiatement les mesures matérielles ou individuelles d’application de la loi sans qu’aucun décret ne soit intervenu. »
Si les dispositions législatives sont imprécises, le Conseil d’État a jugé qu’en l’absence de décret d’application, elles ne peuvent entrer en vigueur (CE, 30 mai 2011, Melki, n° 336838).
L’obligation de publier les décrets d’application
Que faire si le gouvernement ne publie pas les décrets, laissant la loi inapplicable ? Les personnes intéressées, souvent via un syndicat ou une association, peuvent saisir le Conseil d’Etat et demander à ce que le gouvernement soit condamné sous astreinte à publier les textes.
« Le juge administratif ne s’en tient pas toujours au simple constat d’une impossible application. Compte tenu de son office, il est parfois conduit à condamner l’inaction de l’administration. En effet, l’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi (CE, ass, 27 novembre 1964, Dame veuve Renard, Rec. p.590). C’est ainsi que faute de traduction réglementaire de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, issu d’un amendement parlementaire se rapportant aux activités d’ostéopathe et de chiropracteur, le Conseil d’État a condamné, respectivement quatre et six années après le vote de la loi, la carence de l’administration à assurer la pleine application de cet article et il lui a adjoint de prendre le décret d’application dans un délai déterminé (CE, 19 mai 2006, Syndicat national des ostéopathes de France, n° 287514, Rec. p. 706 et CE, 7 mars 2008, Gruny, n° 299240) ».
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10.04.2012
Lieux de culte : Les élus locaux ne respectent pas la loi
A Stains (93), le bilan est lourd dans la communauté évangéliste haïtienne : une fillette de six ans décédée, et deux autres personnes – 2 et 47 ans – entre la vie et la mort. En toile de fond, ces élus locaux qui bloquent l’accès des nouvelles communautés religieuses à des lieux de culte corrects. L’image bouleversante de ces fillettes en tenue de fête pleurant leur copine morte les aidera-t-ils à quitter l’absurdité de leurs présupposés pour comprendre ce qui leur est étranger et s’approcher de l’idée de justice ?
L’affaire de Stains
Pour cette fête de Pâques, elles s’étaient rendues à l'église évangélique, et lors du rassemblement en début d’après-midi, une partie du plancher s'est effondrée sur 30 m2 suite à la rupture d’une poutre maîtresse, entraînant une trentaine de victimes dans une chute d'environ 2,5 mètres.
Le maire PCF de Stains, Michel Beaumale, indique que des travaux d'extension avaient été réalisés sans autorisation en 2008, mais pas là où s'est produit l'accident, qu’il avait transmis un dossier au procureur le 13 juillet 2010. En avril 2012, aucune suite n’avait été donnée… Le procureur adjoint de la République de Bobigny, Anne Kostomaroff, réplique que le maire disposait du pouvoir de « faire fermer ces lieux » s’il le souhaitait.
Chacun a compris que le suivi du dossier a été très sérieux. Je pense même que ça les a passionnés.
Le pasteur de la communauté et le gérant de la SCI propriétaire du local sont en garde-à-vue depuis dimanche, et demain sera ouverte une information judiciaire. Comme le dit le procureur, le juge aura pour but d'établir « la chaîne des responsabilités ». Oki. Mais jusqu’où cette chaîne ?
Un problème général
Le Conseil National des Evangéliques de France (CNEF) estime que sur les 600.000 protestants pratiquants réguliers en France, 460.000 se réclament du protestantisme évangélique contre 140.000 de la branche luthéro-réformée.
Clément Diédrichs, président du CNEF, explique que le nombre de protestants évangéliques a été multiplié par neuf ces soixante dernières années, et il précise : « Les communautés haïtiennes et africaines ont les pires peines à trouver un espace. Il s'agit d'un grave problème, notamment en Seine-Saint-Denis, qui compte une centaine d'églises évangéliques ».
Claude Baty, président de la Fédération Protestante de France (FPF), confirme que c’est la galère pour trouver des lieux de culte : «Une commune à qui nous avions demandé si elle pouvait mettre sa salle municipale à disposition, nous a rétorqué qu'elle ne le pouvait pas, sous peine de devoir en faire autant pour les musulmans. Les communautés louent souvent, et assez cher, des bâtiments et des locaux non prévus pour cela, comme des usines désaffectées ou des garages. La vraie difficulté pour elles est d'accéder à la propriété pour faire des travaux d'aménagement.»
Serge Chlepko, pasteur au Centre du Renouveau Chrétien à Villemomble (93), témoigne : « Je ne connais pas cette Église, mais on en arrive à ces extrémités, à force d'empêcher les Églises de trouver les terrains dont elles ont besoin. Ça fait quinze ans qu'on cherche. On avait trouvé un terrain à Livry-Gargan, on pouvait tout faire – restaurant, hôtel, clinique – mais on nous a dit que ce n'était pas possible pour une Église.»
Peu de ressources et pas de garantie communale pour acheter, des locaux inadaptés en location, des refus discriminatoires, des services de sécurité dépassés, des élus et des parquets satisfaits de faire moins que le minimum… Tout va bien au doux pays de la Déesse Laïcité !
Ce que permet la loi de 1905
Les bases sont parfaitement connues, mais les adorateurs de la Déesse Laïcité se dopent à la sainte parfaite hypocrisie. Tout va bien pour les cultes anciens : les édifices cultuels cathos sont des propriétés publiques, à la charge des communes, et les cultes juifs et protestants se sont vus allouer gratis le patrimoine public. Et les nouveaux ? Eh bien, ils se débrouillent ! Non, soyons précis : ils se démerdent car le jeu de l’élu est de prendre un air dégagé genre « Moi, fils de la République laïque… » pour aussitôt se préoccuper de pourrir la vie de ces communautés religieuses.
Ce faisant, ils violent la loi de 1905 qui définit la laïcité (la vraie, pas le fantasme) : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci après dans l’intérêt de l’ordre public ».
J’aimerais bien qu’on m’explique comment la République « assure la liberté de conscience » et « garantit le libre exercice des cultes » quand elle n’est pas fichue de mettre à disposition des lieux de culte pour les nouveaux groupes religieux ?
Ah mais j’aurais tout faux car le moindre sou public pour le culte serait un attentat contre la Déesse Laïcité… Pile l’inverse.
Si la communauté a un peu d’argent, la commune peut louer un terrain par le moyen très avantageux d’un bail emphytéotique au loyer symbolique (Conseil d’Etat, Commune de Montreuil, 19 juillet 2011, n° 320796).
A défaut, la commune, par application de l’article L. 2144‑3 du code général des collectivités territoriales, peut mettre à disposition un local pour l’exercice d’un culte par une association à condition que cela réponde à un intérêt public local (Conseil d’Etat, Commune de Montpellier, 19 juillet 2011, n° 313518).
Eh oui… Loin des lubies des extrémistes laïcistes radicaux, le droit réel de la laïcité respecte son obligation de garantie. Il reste aux associations à défendre leurs droits et aux élus à respecter la loi. Et s’ils ne sont pas gentils, j’inscrirai la loi de 1905 dans la Constitution dès que je serai élu Président de la République.

La Déesse Maât
00:37 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (17) | Envoyer cette note | Tags : liberté de religion, conseil d'etat, laicité
05.07.2011
Comment le Conseil d’Etat a sauvé le soldat Huchon
Huchon fait sa pub à l’insu de son plein gré… Il y a des décisions de justice qui étonnent. Celle du Conseil d’Etat rejetant le compte de campagne de Huchon mais le laissant éligible est carrément drôle (CE, 4 juillet 2011, élections régionales d’Ile-de-France, n° 338033 et 338199).
L’histoire, c’était une campagne de pub pour la région Ile-de-France, avec un Huchon resplendissant annonçant des plans splendides pour le développement des transports. Et bien sûr, cette campagne très coûteuse - 1 500 000 € - et qui anticipait juste la campagne électorale, n’avait rien à voir avec l’élection. Gros malin. Oui, mais voilà, les équipes de la région s’étaient plantées sur le calendrier, et cette campagne promotionnelle empiétait sur les six mois qui précèdent l’élection, et pendant lesquels toute dépense profitant au candidat doit figurer dans le compte de campagne.
Que répond le Conseil d'Etat ?
1. Cette campagne ce n’était pas de l’information sur les services de la région, mais de la pub Huchon.Visant l’article L. 52-1 Code électoral, le Conseil d’Etat relève le caractère massif de la campagne, complétée par la publication d’encarts dans la presse écrite et sur Internet.
2. Cette campagne a altéré la sincérité du scrutin. La liste Huchon était très en avance, donc le Conseil d’Etat n’annule pas l’élection. Mais le dernier siège s’est joué à 124 voix près, et le Conseil d’Etat dégage le dernier conseiller régional de liste Huchon.
3. Le compte de campagne est rejeté et Huchon n’aura aucun remboursement. Le Conseil d’Etat juge que toute la liste a tiré bénéfice de cette publicité illicite, avec une dépense de 1 500 000 € et représente 45 % du plafond des dépenses électorales. Ne nous gênons pas quand le contribuable paie ! Conclusion : « Cette irrégularité ne saurait conduire à la simple réformation du compte de campagne de M. Huchon, mais justifieà elle seule le rejet de ce compte ». L’Etat aurait du rembourser 1 600 000 €. Ca sera zéro. 
4. Vient le dernier point : Huchon doit-il être déclaré inéligible et voir son élection annulée.
La question. L’article L. 118-3 du code électoral dispose que le juge « prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ». Bref : le manquement est-il d’une particulière gravité ?
La réponse. Non, ce n'est pas si grave ! Et pourquoi ? Lisons ce que nous explique le Conseil d’Etat, et essayez de ne pas rire : « Si M. Huchon a méconnu les dispositions de l’article L. 52 8 du code électoral, qui présentent un caractère substantiel, et entaché son compte de campagne, dans des proportions importantes, d’irrégularité, il est fondé à soutenir qu’il pouvait raisonnablement ignorer, à la date où ce manquement a été commis, que les campagnes de communication organisées par la région d’Ile-de-France constituaient des campagnes de promotion publicitaire ».
Ouah la blague ! Au point 1, le Conseil d’Etat juge que cette campagne était de la pub, et massive ! Aux points 2 et 3, il dit que cette campagne a altéré la sincérité du scrutin et à un niveau tel de dépenses qu’il faut rejeter le compte de campagne. Mais au point 4, le Conseil d’Etat écarte la sanction, car Huchon ne s’est pas rendu compte que cette campagne c’était de la pub pour lui... Trop fort !

00:34 Publié dans justice | Lien permanent | Commentaires (23) | Envoyer cette note | Tags : conseil d'etat, pub, élections
07.02.2011
Les magistrats et le droit de grève
Grève générale des aiguilleurs de la Justice. Car il n’y a pas une grève des magistrats, mais deux : celle des magistrats judiciaires, fâchés contre Sarko, et celle des magistrats administratifs, contre deux réformes qui les passent au rouleau compresseur. Or, le recours à la grève est très différent pour ces deux catégories de magistrats.
Les magistrats de l’ordre administratif
Commençons par les magistrats administratifs, des tribunaux administratifs, cours administratives d’appel et du Conseil d’Etat. Deux syndicats, le Syndicat de la juridiction administrative (SJA) et l’Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) ont appelé à la grève, le 9 février, en réaction à des lois en cours d’adoption : l’une réduit le domaine d’intervention du rapporteur public, magistrat indépendant donnant une lecture publique de l’affaire, et un énième projet de loi immigration passe à la moulinette les garanties de procédures, pour accélérer le rythme.
Les syndicats appellent à une grève en bonne et due forme, et à manifester. Vous pouvez les rejoindre, ce mercredi à 12 h 30, Place Vendôme.
Pour eux, le droit de grève est acquis. Ce sont des magistrats, le Conseil constitutionnel ayant consacré cette qualité, mais qui ne dépendent pas du statut de la magistrature, réservé aux magistrats de l’ordre judiciaire. Ils sont agents de l’Etat, avec pour base le statut général de la fonction publique, aménagé par une loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 qui conforte leur indépendance, notamment par la règle de l’inamovibilité. Ces magistrats bénéficient du droit de grève… preuve que le droit de grève n’est pas inconciliable avec la fonction de magistrat.
Les magistrats de l’ordre judiciaire
La situation est bien différente pour les magistrats de l’ordre judiciaire, vos héros préférés : juge d’instruction, procureur de la république, juge d’application des peines, tribunal correctionnel… Ils ne sont pas très nombreux, mais ce sont de vraies vedettes médiatiques dont les exploits animent le jité.
Eux relèvent d’un statut spécifique de A à Z, le statut de la magistrature, et pour le droit de grève, c’est bien différent. Il faut repartir des bases pour comprendre.
La réglementation du droit de grève
Il fut un doux temps où la grève était interdite, et l’on doit ce succès à la Révolution française, libérale jusqu’à l’os : la loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791 interdisait les coalitions. Il fallut attendre la loi du 25 mai 1864 pour rendre la grève licite, sauf pour les fonctionnaires.
La question a été tranchée par l’alinéa 7 du préambule de la constitution de 1946 : « Le droit de grève s’exerçait dans le cadre des lois qui le réglementent ». Donc, qui dit la loi qui réglemente le droit de grève ? 
L’article 10 du statut de la magistrature
La loi en cause, c’est le statut et donc l’ordonnance organique du 22 décembre 1958.
Kézaco ordonnance organique ? L’ordonnance, c’est le chef de l’Etat qui est autorisé à faire la loi tout seul comme un grand. Le général à titre provisoire de Gaulle adorait ça. Organique, car elle fixe le régime des institutions, et elle doit être soumise au Conseil constitutionnel. Seulement voilà, petit problème, le 22 décembre 1958, le Conseil n’était pas open, et il n’a pas eu à se prononcer (Entrée en œuvre en mars 1959).
Tout tient dans les quelques lignes de l’article 10.
« Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.
« Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
« Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. »
Liberté d’expression
Le premier volet du texte concerne la liberté d’expression, ratatinée par l’obligation de réserve. Certes, mais défendre le statut, la qualité des services et les garanties dues aux justiciables, est-ce une démonstration politique ?
Quand lundi matin, le juge Marc Trévidic allume Sarko, traité de multirécidiviste, il prend beaucoup d’aise avec l’article 10, surtout que sa qualité de président d’une association professionnelle, celle des juges d’instruction, ne lui confère pas la liberté de parole reconnue aux responsables syndicaux. Bien sûr, il y a la nouvelle portée de la liberté d’expression, jusqu’aux idées qui choquent ou qui heurtent…
Le débat est ouvert, et le silence du gouvernement est une réponse éloquente.
L’encadrement du droit de grève
Le second volet traite du droit de grève : toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.
Pour comprendre, il faut revenir à un classique de la jurisprudence, l’arrêt Dehaene, rendu par l’Assemblée du Conseil d'Etat le 7 juillet 1950 (N° 01645)
Notre ami, chef de bureau à la Préfecture d'Indre-et-Loire, s’était fait coller une sanction disciplinaire car il avait fait grève pendant plusieurs jours. Il relevait de deux lois qui le privaient, en cas de grève, des garanties disciplinaires, de telle sorte que son supérieur pouvait prononcer une sanction sans respecter la procédure. Certes, dit le Conseil d’Etat, mais ces dispositions ne disent pas explicitement que le droit de grève est interdit.
Pas de réglementation, et alors tout est permis ?... Diable non : « En l'absence de cette réglementation, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ». Hypothèse de conflit de droits, et nécessité d’arbitrer.
Dans cette affaire, la grève pendant une semaine avait eu pour effet « de compromettre dans ses attributions essentielles l'exercice de la fonction préfectorale », et la sanction était justifiée.
En 1998, le Conseil d’Etat a repris le même raisonnement (30 novembre 1998, n° 18335) à propos des réquisitions de personnels de santé en grève, une question dont les modalités ne sont pas définies par la loi. Réponse du Conseil d’Etat : en l’absence d’une réglementation sur le droit de grève, « il revient aux chefs de services, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation. »
C’est l’usage abusif qui peut justifier la remise en cause de ce droit constitutionnel, et la perturbation qu’est la grève devient illicite si elle remet en cause la continuité du service public. 
Donc, un procureur doit toujours répondre au téléphone et le Juge des Libertés et de la Détention ne peut pas lâcher son audience. Ce serait « l’arrêt du fonctionnement des juridictions », et personne n’y songe. Mais l’entrave ?
Interdire la simple entrave ?
Le truc qui fait « grève », c’est le report des audiences non urgentes ou dans lesquelles il n’y a pas d’enjeu pour la liberté. C’est une entrave sérieuse pour la double raison que tous les dossiers sont reportés, systématiquement, et que l’affaire n’est pas renvoyée à la semaine prochaine, mais au premier jour des audiences libres, soit à plusieurs mois !
Aussi, pas de doute : les magistrats entravent le fonctionnement du service, en infraction à l’article 10.
Ici, se présentent deux options.
Le gouvernement laisse filer : les juges auront gagné, car s’il y a eu des précédents, jamais cela n’a été aussi massif et aussi réactif à un discours du chef de l’Etat. On peut d’ailleurs dire que les juges « ont » gagné, car il est bien peu imaginable que, vu le rapport de forces, le ministère engage des poursuites disciplinaires.
La deuxième option, serait le prononcé de sanctions. La défense remettrait en cause, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ou d’une défense au fond, cet article 10. La Constitution laisse au législateur la possibilité de réglementer le droit de grève, mais en conciliant cette liberté fondamentale avec les nécessités de l’ordre public, comme l’a précisé le Conseil d’Etat depuis 1950, et la sanction de toute entrave respecte-t-elle cette conciliation ? Et ce alors que les autres magistrats, de l’ordre administratif, bénéficient du droit de grève.

22:51 Publié dans justice | Lien permanent | Commentaires (74) | Envoyer cette note | Tags : magistrats, greve, constitution, conseil d'etat
18.12.2010
Les demandeurs d’asile sous la tente !
Tout le monde pète les plombs, alors pourquoi pas le Conseil d’Etat ? Une ordonnance de référé du 22 novembre 2010 autorise l’hébergement des demandeurs d’asile sous la tente ! (Décision hélas non disponible sur Legifrance).
Pour accueillir les demandeurs d’asile, la France, 60 millions d’habitants, dispose d’environ 21 000 places. Bon. Tout le problème est que le nombre de demandeurs d’asile est de plus du double : 47 000 en cette fin d’année. Alors, c'est le système D institutionnalisé.
Une directive européenne du 27 janvier 2003 impose aux pays membres de l’UE des normes minimales permettant d'assurer l'accueil, comprenant « le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ainsi qu’une allocation journalière » dans l’objectif du « plein respect de la dignité humaine ». En cas de nécessité, la directive autorise des modalités d’accueil différentes, « à titre exceptionnel et pendant une période raisonnable, aussi courte que possible ».
Un coup d'oeil, côté finance. Les demandeurs d’asile les plus démunis se voient garantir le versement de l’allocation temporaire d’attente (ATA) : 10,67 euros par jour, soit 320 euros par mois. Largement suffisant pour financer le logement, l’habillement, la nourriture… et ouvrir un plan épargne logement. De quoi se plaignent-ils ?
Alors que de plus en plus fréquemment, les tribunaux administratifs enjoignaient aux préfets de trouver un logement décent, respectant la directive, le Conseil d'Etat valide la possibilité d'un hébergement sous la tente : l’administration peut « recourir à des modalités d'accueil sous forme de tentes ou d'autres installations comparables ».
Le Conseil d’Etat ajoute que ce doit être la solution de dernière extrémité, aussi limitée que possible et qu’il faut chercher les solutions d'hébergement dans d'autres régions... Trois conditions parfaitement bidon dès lors qu’il n’existe que 21 000 places dans les Centres d’accueil des demandeurs d’asile pour les 47 000 demandeurs d’asile. De telle sorte que si en droit strict, l’ordonnance du Conseil d’Etat est présentable, elle légitime la politique de l’Etat qui est de mépriser le droit s’asile, la directive européenne et les droits fondamentaux de la personne.
Ce lundi 20 décembre, à 18 heures, le GISTI, le Secours Catholique et une quarantaine d’associations manifesteront devant le Conseil d’Etat pour dénoncer cette décision. Ce jour-là, il n’y aura pas de doute : les gardiens du droit seront dans la rue.

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