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25.02.2012

Prestation compensatoire : On ne tient pas compte des allocs !

divorce2.jpgUn petit classique du droit du divorce, avec un sérieux recadrage par la Cour de cassation (Première chambre civile, 15 février 2012, n° 11-11.000).

Du temps du mariage, les époux se doivent, entre autres délices, secours et assistance, comme l’énonce l’article 212 du Code civil. A ce titre, ils sont tenus de contribuer aux dépenses du ménage en fonction de leurs contributions respectives. Du temps de la vie commune, et l’amour aidant, ça se passe selon les voies naturelles, comme diraient mes amis médecins.

C’est quand l’amour de met en rade que ça se complique.

Divorce en vue ? Comme le procès dure, la procédure a prévu quelques modalités. En particulier, tant que le divorce n’est pas prononcé par une décision de justice devenue définitive, les époux deviennent des accouplés tristes, mais subsiste le mariage et donc les devoirs d’assistance et de secours. Bref, l’accouplé qui dispose d’un peu plus de sous que l’autre verse une contribution, si possible dans la bonne humeur. A ce stade, ça se joue budget contre budget : le juge tient compte de tout ce qui fait la vie de tous les jours, et notamment des allocs.  

Mais tout arrive, et même la fin de la procédure, qui marque la fin du mariage, et donc la fin du devoir de secours. Donc, l’ex-accouplé qui avait plus de sous garde tous ses sous pour lui ? Eh eh, pas si vite, on ne rigole pas avec l’argent.

Ce qui prend fin, c’est le budget commun. Mais le divorce, qui finalement est une forme de liberté, n’existe qu’avec les moyens de la liberté, comme disait mon copain Marx. Aussi, si le divorce crée une disparité, le juge doit fixer une somme qui permet un rééquilibre. C’est une sorte de dote de sortie.

Cette somme, la prestation compensatoire, est régie par l’article 270 du Code civil : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ».

Le juge doit se débrouiller avec ce texte pour fixer une somme…

La question posée est de savoir s’il faut prendre en compte les allocs, comme pour le devoir de secours.

Dans notre affaire, la cour d’appel avait rejeté la demande de prestation compensatoire formée par la Dame, estimant qu’il n’y avait de disparité, et pour ce faire, la petite coquine de cour d’appel avait inclu les allocations familiales au titre des revenus.

Crack ! Arrêt cassé : « Ces prestations, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux ».

Eh oui... le bonheur ne vaut que s'il est partagé.

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11.07.2011

Divorce et licenciement : Où va l’indemnité ?

divorce_a_la_finlandaise_affiche.jpgL’époux qui divorce peut-il garder pour lui une indemnité reçue lors d’un licenciement, ou doit-il partager ? Tout dépend des circonstances répond la Cour de cassation (1° chambre civile, 29 juin 2011, n° 10-23373).

Bernard et Bernadette divorcent, ce sont des choses qui arrivent, et ils ne sont pas d’accord sur la répartition des biens, ce sont aussi des choses qui arrivent. En cause des indemnités de licenciement reçues au temps où tout allait bien côté cœur.

Bernadette avait un bon CV mais pas trop de chance, car elle a vécu deux licenciements, mais dans son malheur social, elle avait obtenu de bonnes compensations : un premier licenciement par Rhône-Poulenc le 20 juin 1991 avec une indemnité de 56 406 € et un second par Saint-Gobain Emballage le 7 janvier 1997, conclu par une négociation à 205 806,17 €.

Comme Bernadette était marida à l’époque, elle avait versé ces petites oboles dans la caisse commune. Et après la séparation, vient la liquidation des biens, et Bernadette entend faire valoir qu’elle doit récupérer cet avantage donné à la communauté : il s’agit d’indemnité, donc de la réparation d’un préjudice personnel, et ça, ça ne se partage pas. En droit, c’est un grand moment : « la récupération des récompenses ». Ambiance...

Alors comment se fait la répartition ? En compétition, trois articles fameux du Code civil.

Selon l’article 1401, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. La communauté, c’est tout ce qui n’est pas propre. Comme le dit si bien le coquin article 1402 : tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Ben oui, le mariage, c’est fait pour partager.03C003C000787386-photo-affiche-divorce-a-l-italienne.jpgVient modérer ce communautarisme de cœur et de finance, le premier alinéa de l'article 1404. Sont propres « les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et plus généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ». Aussi, seuls les dommages-intérêts alloués à un époux en réparation d'un dommage corporel ou moral sont des biens propres.

Les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier, comme la compensation d’un préjudice moral.

Quid des 56 406 € de Rhône-Poulenc ? Au vu des pièces, l'indemnité réparait l'ensemble de ses préjudices liés à la perte de son emploi. Elle était globale et forfaitaire, et elle a fait plouf dans la communauté : moitié Bernadette, moitié Bernard.

Et les 205 806,17 € négociés avec Saint-Gobain Emballage ? La transaction vise l'indemnisation d'un préjudice de carrière, sans distinguer une part pour le préjudice moral, qui affecterait uniquement la personne de Bernadette. Ca sera aussi 50/50.

Alors, comment faire pour protéger ses pépètes quand il y a du gaz à la maison ?

La première solution, c’est de se séparer avant d’être licencié. Si le licenciement intervient après la dissolution de la communauté, l’indemnité n’entre pas dans la communauté (Cour de cassation, 1° Chambre civile, 5 mars 2008, n° 07-14729).

La seconde solution, c’est de qualifier les sommes allouées d’indemnisation d’un préjudice moral. Négocier ce genre de sommes, c’est un job. Disons simplement qu’après un licenciement pour faute grave, le salarié part avec zéro, et s’il y a négociation, elle se joue tout en dommages et intérêts. Et on peut prévoir une bonne part de préjudice moral.

Car la morale n’a pas de prix, chacun le sait.

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31.07.2009

SMS : Le Code civil contre le Code amoureux

affiche.jpgVoici nos adorés SMS, qui permettent de glisser les mots si doux, ramenés par la Cour de cassation au rang de preuve judicaire. Dure mission pour la Cour n’applique pas le Code amoureux, mais le Code civil.

Le droit, comme la psychanalyse, sait que rien n’est plus difficile que parler, sauf quand c’est pour ne rien dire. Il faut aussi faciliter la parole, encourager les confidences, permettre les petits excès. Dans cette veine, la jurisprudence n’accorde aucune valeur à l’enregistrement clandestin des conversations  téléphoniques. « L'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal, rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue » (Cour de cassation, 2° Chambre, 7 Octobre 2004, n° 03-12.653).

Oui, mais, quid pour l’intime SMS ? La Cour de cassation s'est prononée, et en deux étapes.

La première résultait d’une affaire de harcèlement, avec SMS à l’appui. Pour la Cour, est une preuve légitime « l'utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits S. M. S., dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur. » (Chambre sociale, 23 mai 2007, n° 06-43209). L’histoire était assez simple, sur le plan de la preuve, car c’était le destinataire  du SMS qui en faisait usage. parlez_moi_d_amour_.jpg

Situation bien différente dans l’affaire de divorce qui vient d’être jugée par la Cour de cassation (1° chambre, 17 juin 2009, n° 07-21796), car l’utilisation des messages SMS n’étaient pas le fait du destinataire, la nouvelle compagne du mari, mais de l’épouse, depuis le téléphone professionnel de l’infidèle époux, et l'épouse avait fait constater par huissier.  

La cour d’appel de Lyon, n’avait pas apprécié la manœuvre. Souci de discrétion bien lyonnais, ou volonté de laisser quelques outils pour les terres d’aventure ? Non, le droit applicable au secret des correspondances : « Les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous forme de courts messages appelés communément SMS relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances ; la lecture de ces courriers personnels à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne. »

Un arrêt qui s’inspirait de la jurisprudence de la Cour de cassation, s’agissant des mails persos adressés depuis votre ordinateur de bureau, comme un brave DSK de base. Un employeur ne peut prendre connaissance des emails personnels du salarié quand bien même ils sont envoyés à partir de l’ordinateur utilisé sur le lieu de travail. Motif : protection de la vie privée. C’est le bien connu arrêt Nikon (Chambre sociale 2 octobre 2001, n° .99 -42942).

00798376-photo-affiche-parlez-moi-d-amour.jpgOr, s’agissant du divorce, la Cour de cassation dit l’inverse ! Peu importe l’atteinte à l’intimité. La seule limite est que les SMS n’aient pas été obtenus par violence ou fraude.

Alors, y a-t-il du revirement de jurisprudence dans l’air ? Non, seulement l’application des règles spécifiques au divorce.

 

D’abord le classique, avec l’article 259 : « Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. »

 

Et suit le plus inhabituel article 259-1 : « Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude. »

 

Ajoutons la source de l'embrouille, l'article 259-2 : « Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée. »

 

La cour d’appel de Lyon avait retenu l’application de l’article 259-2. Fausse piste : le constat ne constatait rien. Il se contentait de reproduire les preuves apportées. Cet article joue si la preuve résulte de ce qui a été effectivement constaté, si elle n’existerait pas sans le constat. Ici, le « constat d’huissier » n’en est pas un : c’est l’histoire de l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours. Cet article 259-2 jouerait pour des constats d’adultère, ou le constat de la présence non conventionnelle d’un homme et d’une femme devant un hôtel… Rien de cela avec le SMS. Le constat n’est qu’un vitrine, coûteuse et inutile, c’est le SMS qui est la matière de la preuve. Joue donc l’article 259-1 : la cour pouvait peut être écarter ces preuves, mais pas par référence à la vie privée. La seule limite est la preuve obtenue par violence ou par fraude.

 

La cour d’appel de Lyon va devoir à nouveau se pencher sur les SMS. Ont-ils été obtenus par violence ? A priori, non. Fraude ? Pas évident non plus. Il y a eu sans doute ruse, qui n’est pas prohibée, même si c’est une ruse de sioux.  

 

Dernière remarque. Les véritables cocus dans cette affaire sont les huissiers qui font payer des constats  auxquels la Cour de cassation n’accorde aucune valeur. Un marché menacé.

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14.02.2009

Un statut pour les beaux-parents ?

Joe%20Quimby.gifMais qui le calmera ? Une loi sur les beaux-parents ! Cette frénésie législative devient proprement inquiétante.

Ecoutons les paroles de Notre bien aimé de sa Dame Chef de l’Etat : « Je souhaite reconnaître ces liens particuliers par la création d'un statut de beau-parent, et plus largement, des tiers qui vivent au domicile d'enfants dont ils ne sont pas les parents. Ce statut permettra de reconnaître des droits et des devoirs aux adultes qui élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs. Je demande au gouvernement de me proposer un projet de loi sur ce thème, d'ici fin mars, après avoir procédé aux consultations qui s'imposent ». Avec cette parole forte « Qui peut nier la réalité des liens affectifs qui peuvent se créer entre un enfant et le conjoint de son parent biologique ? » Le problème n’est pas de nier mais de vouloir coller un « statut législatif » sur une question affective aussi insaisissable, et sans remettre en cause le seul principe qui vaille en la matière, celui de l’autorité parentale. Avec un minimum de prudence, sachant que toute loi destinée à faciliter la vie a toujours conduit à augmenter le contentieux. cocasse.jpg

Premier point, classique en droit, la qualification. Comment acquiert-on la qualité de beau-parent ? Marié, pas marié ? Combien de jour à la maison avant d’accéder au statut ? Quelle intensité des sentiments ? L’enfant est-il consulté ? Et quid quand ça ne va plus avec le beau-parent, et que vient la rupture ? Bref, comment reconnaitre des droits à partir de ce qui est une situation de fait marquée d’abord par l’intimité des sentiments ?

Second point, permanent en droit de la famille, l’autorité parentale. Que dit la loi? La base est l’article 372 « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale » combinée avec l’article 373-2 « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ». Même séparés, les parents continuent à exercer, à égalité, leurs droits et devoirs. Lorsque les circonstances l’exigent, les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille ou proche digne de confiance, et pourquoi pas le « beau-parent ».

1099588226.jpgL’article 373-3 ajoute que dans des circonstances exceptionnelles, le juge peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié. Un exemple ? Un père sorti du circuit, et un enfant qui ne connait que sa mère et son nouveau mari, attentif et bienveillant. La mère est emportée soudainement par la maladie : le juge peut confier l’enfant à ce « beau-père », qui n’a aucun lien de parenté.

Pour le reste ? Ca discute et ça se débrouille. S’il y a problème, le juge a toute latitude pour statuer, au cas par cas, en fonction de « l’intérêt de l’enfant ». Et pour ceux qui ne savent pas discuter de l’organisation d’un séjour à l’étranger pour un week-end, penser qu’un statut législatif du beau-parent va régler l’affaire est d’une crédulité confondante. Juste de quoi aviver les difficultés et multiplier le contentieux.  

Quand on sait les passions qui peuvent accompagner une séparation, ce « statut du beau-parent » serait la porte ouverte vers toutes les manips pour finir d’évincer l’autre parent. Celui qui n’assure pas l’hébergement a vite la crainte d’être marginalisé dans d’éducation de l’enfant. Une reconnaissance du « beau-parent », avec droits et devoirs, accélérerait le processus, et créerait autant de mécanismes de défense. Avec au final, une joyeuse partie de billard affectif pour l’enfant.

L’une des militantes de ce projet est Dominique Versini, ancien secrétaire d’État du gouvernement Raffarin, aujourd’hui Défenseur des enfants, qui a concocté de petites merveilles juridiques pour résoudre tous ces problèmes : le « mandat d’éducation » et la « convention de partage de l’exercice de l’autorité parentale ». Oui, il faut vraiment les calmer…  

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07.01.2008

Divorce et remariage: Que dit la loi?

Divorcé en octobre, un ex a-t-il le droit se remarier en février ?

 

La liberté matrimoniale, expression légale des feux de l’amour, est un droit fondamental. Dans son style, Paul Eluard avait tout dit : « Que voulez-vous nous étions désarmés, Que voulez-vous la nuit était tombée, Que voulez-vous nous nous sommes aimés ». Donc, principe ou déclaration, loi ou décret, on s’en fiche… Ce n’est pas le droit qui va se mêler des affaires de sentiment. Pas si simple.

 

La première question est celle du délai. Il n’y a pas si longtemps, le Code civil prévoyait un « délai de viduité » propre à ralentir les ardeurs. Les articles 228 et 261 à 261-2 imposaient à la future de respecter une délai de 300 jours avant se remarier. Pas pour réfléchir, le valeureux code n’ayant jamais envisagé une telle immixtion dans la volupté amoureuse, mais pour éviter les conflits de filiation. Ce qui signifiait qu’il fallait aussi s’abstenir de la chose. Aux temps de l’ADN, cette disposition avait du plomb dans l’aile… Ces articles ont été abrogés par la loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 : la femme divorcée peut dorénavant se remarier dès que le jugement est devenu définitif. Un pas de plus dans l’égalité homme/femme.

La question qui pourrait se poser avec un remariage aussi rapide est celle de la sincérité des sentiments. Quoi, quelle honte, de quoi se mêle-t-il ? Détrompez-vous, c’est la loi qui parle. Il s’agit de ses fameux couples mixtes qui seraient blancs.... Et, là on entre dans le domaine de la discrimination. Regardons de plus près cette curieuse législation.

 

Le Législateur s’est engagé dans le contrôle des « mariages mixtes », sans définir la notion. Allez, une petite blague… La Cour de cassation à propos du mariage entre homosexuels, vient de rappeler dans un arrêt du 13 mars 2007 que pour être légal le mariage devait être mixte ! Un homme et une femme. Ainsi, si je m’en tiens à l’arrêt de la Cour, un mariage est soit mixte, soit nul… Grand péril quand on aborde un domaine aussi sensible, à partir de notions aussi floues…

L’arme de cette guerre incertaine est l’article 63 du Code civil qui définit le rôle du Maire, officier de l’état-civil. Un article qui, comme les vieux combattants, porte les traces des batailles. Jugez-vous-même! Cet article 63 résulte de la loi du 21 juin 1907, modifiée par la loi du 9 août 1919, modifiée encore par la loi du 8 avril 1927, la loi du 16 décembre 1942, l’ordonnance du 2 novembre 1945, la loi du 4 août 1956, l’ordonnance du 19 septembre 2000, la loi du 26 novembre 2003, la loi du 4 avril 2006 et la loi du 14 novembre 2006.

 

Tout ça pour dire quoi ? Que le maire doit procéder à l'audition commune des futurs époux, « sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180. » L’article 146 traite du consentement, et l’article 180 de l’erreur dans la personne, ou sur ses qualités essentielles. Vaste sujet… Ainsi, s’il a doute sur la réalité du consentement, le Maire doit, préalablement à la cérémonie, recevoir les futurs époux, et faire son enquête sentimentale.

Mais tout ça, c’est du bla-bla. Le seul but, c’est d’instaurer d’éliminer les étrangers sans-papiers. Le Conseil constitutionnel avait interdit ces pratiques, par sa décision du 2003-484 du 20 novembre 2003, soulignant que le fait d’être dans une situation administrative irrégulière ne permettait pas de préjuger de la réalité des sentiments. Or, dans la réalité, nombre de mairies ignore la décision du conseil constitutionnel, et s’engagent dans du contrôle administratif, au faciès. En effet, pour éviter la censure du Conseil constitutionnel, l’article 63 prévoit que le maire procède à l’audition, sauf si cela n’apparait pas nécessaire. Mais, que je sache, le maire ne rencontre pas les futurs époux avant ! Comment donc déterminer si c’est nécessaire ou non ? Quel est le critère qui crée le doute justifiant d’organiser l’entretien préalable avec le maire ? C’est donc carte blanche aux pratique systématisées, confiées aux agents municipaux.

 

Un remariage qui suit de quelques semaines la retranscription du divorce peut-il être la cause d’un entretien avec le maire sur la sincérité des sentiments ? Dans la pratique, tout dépend de la situation administrative et du nom patronymique des futurs époux. C’est rien de moins que la liberté du mariage, qui est remise en cause.

 
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