26.02.2010
La Cour européenne de Justice dessine les frontières d’Israël
Israël, c’est 1967. La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu hier un très important arrêt : les produits issus des territoires occupés de Palestine ne peuvent être exportés que par les Palestiniens. Au départ, une affaire de droit douanier, et à l’arrivée, la frontière de 1967 comme limite de la souveraineté de l’Etat d’Israël consacrée par une cour internationale. C'est la politique, et non le droit, qui mène le monde, mais cette décision de justice est destinée à marquer.
Le processus de Barcelone
Tout part du processus de Barcelone, de 1995 : l’Union européenne décide de s’ouvrir aux pays du pourtour de la Méditerranée. Un objectif, faciliter les échanges, et un moyen, la levée des droits de douanes. Dans ce cadre ont été signé des accords avec l’Algérie, Chypre, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Syrie, Tunisie, la Turquie et Autorité palestinienne. L’accord avec Israël est entré en vigueur le 1er juin 2000. Tout va bien.
Le débat est apparu non pas sur la validité juridique de l’accord, mais sur les pratiques qu’il induisait, par des exportations sous certificat israélien de produits issus des territoires occupés de Palestine, et donc palestiniens. Il s’en est suivi une série de mises au point de la part des instances européennes, qui par un dernier avis (n° 2005/C 20/02) exigent à compter du 1er février 2005 sur tous les certificats de circulation « le nom de la ville, du village ou de la zone industrielle où a eu lieu la production conférant le statut d'origine ». Impeccable ? Imparable ? Non, car le texte s’en remet à l’entreprise exportatrice et aux autorités israéliennes pour établir ce certificat... C’est tout problème de l’affaire Brita.
L’affaire Brita
Brita est une société allemande qui importe des gazéificateurs d’eau fabriqués par un fournisseur israélien, Soda-Club, société dont le site de production est implanté à Mishor Adumin, en Cisjordanie, à l’est de Jérusalem. Démarche banale : Brita demande aux autorités douanières allemandes de bénéficier de l’accord douanier, pour des marchandises originaires d'Israël, justificatifs à l’appui.
Mais la vigilance des douanes allemandes fait que ça s’est compliqué. De notoriété, Soda-Club est implanté dans les territoires occupés, et un service vigilant des douanes allemandes a contesté le certificat. En réponse, les autorités israéliennes ont affirmé que les marchandises étaient originaires d'une zone sous leur responsabilité, et n'ont rien dit sur le lieu de fabrication. Il fallait croire sur parole… Les autorités allemandes ont refusé le bénéfice du régime préférentiel.
Une question préjudicielle
Brita a contesté cette décision des douanes devant le Tribunal des finances de Hambourg, lequel a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle. C’est le moyen pour une juridiction étatique d'interroger la Cour européenne sur l'interprétation d’un point de droit européen.
En substance, la question était double : les marchandises fabriquées en territoires palestiniens occupés peuvent-elles bénéficier du régime préférentiel instauré par l’accord Europe-Israël ? Les certificats délivrés par Israël pour ces produits issus des territoires occupés sont-ils opposables aux pays européens ?
Ce qu’a dit la Cour
La Cour rappelle que l’Europe a signé un accord de coopération avec Israël et l’Autorité Palestinienne, dans les mêmes termes, et l’Autorité Palestinienne est reconnue comme interlocuteur pour la Cisjordanie et Gaza. Par principe, l’accord entre l’Europe et Israël ne peut imposer des obligations pour l'Autorité palestinienne. Les produits originaires de Cisjordanie ne relèvent pas du champ d’application territorial de l'accord CE-Israël. Ainsi, le droit des autorités palestiniennes de vérifier l'origine des marchandises produites en ses territoires ne peut être remis en cause, et Israël doit s’interdire ce qui serait une immixtion dans les affaires palestiniennes.
Dans ses conclusions, l’avocat général Yves Bot l’avait clairement exposé, et la Cour le confirme dans son arrêt : la frontière, c’est 1967. Pour la Cour, les produits « obtenus dans des localités qui sont placées sous administration israélienne depuis 1967 » ne bénéficient pas du traitement préférentiel défini dans cet accord. Ce qui concerne l’ensemble des territoires occupés.
La conclusion est nette : les services des douanes européens ne peuvent accorder le régime préférentiel aux marchandises originaires de Cisjordanie que si elles arrivent sous certificat d’origine palestinien. Et les certificats délivrés par autorités israéliennes selon laquelle des produits fabriqués en territoires occupés bénéficient du traitement préférentiel accordé aux marchandises israéliennes ne lient pas les autorités douanières de l'Union.
Il peut y avoir appel, mais à défaut, l’affaire reviendra devant le Tribunal des finances de Hambourg, qui appliquera la solution dégagée par la Cour européenne. Conclusion : Brita paiera les droits de douanes sur cette livraison, soit environ 17 000 €.
Mais ce sera là une conclusion très provisoire, car l’arrêt de ce 25 février 2010, rendu par une Cour ayant autorité sur les 27 pays de l’Union, et intéressant les douze Etats signataires d’accord de coopération, à la recherche de la libre concurrence, aura de fortes répercussions bien au-delà du cas de l’entreprise Brita. Deux pistes se dégagent.
Mesurer l’ampleur du phénomène
La première concerne l’ampleur du phénomène, car il est difficile de penser que cette importation par la société Brita a été la seule du genre en 10 ans, et que la vertu s’imposera naturellement de la lecture de cet arrêt. Les instances européennes doivent évaluer l’ampleur du phénomène mis en évidence par l’arrêt de la Cour, et faire le chiffrage du montant des droits de douanes qui se sont évaporés. Dans le même temps, l’Europe et les Etats ont l’obligation d’appliquer la décision de justice, et ils doivent se donner les moyens de vérifier effectivement ce qu’il en est de l’origine des produits, la délivrance du certificat israélien étant jugée insuffisante par l’arrêt du 25 février.
Appliquer le droit international général
Vient ensuite la question de l’analyse de cette situation non plus sous l’angle du droit économique européen, mais sous celui du droit international général. La Cour retient pour référence la frontière de 1967, et les territoires « sous administration israélienne », ce qui consiste à faire un constat sans aborder la qualification juridique. Or, juridiquement, le doute n’existe pas : il s’agit de territoires occupés, au sens du droit international général : règlement de la Haye de 1907 (Articles 46, 52 et 55) 4° convention de Genève de 1949 (Articles 47, 49, 52, 53 et 59), et avis de la Haute Cour de Justice de 2004.
Une remarque au passage. La Cour internationale de Justice a qualifié les territoires de Palestine de territoires occupés, au sens de l’article 42 du règlement de La Haye 1907, ainsi rédigé : « Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie, et l'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer ». Israël a contesté cette lecture du droit, mais en certifiant israéliens des produits de Palestine, elle l’accrédite.
Dès lors que le droit européen reconnait la licite la frontière de 1967, il admet qu’Israël prenne les mesures nécessaires pour sa sécurité. En revanche, Israël, comme tout autre Etat, ne peut transplanter son système juridique dans des territoires qui sont seulement « occupés ». Le droit européen ne peut dénier la validité des certificats d’origine établis par Israël, au motif que manque la compétence territoriale, et accepter le principe même de cette production industrielle et agricole, qui méconnait les bases du droit international, telles que rappelées par la Cour Internationale de justice en 2004.

15:26 Publié dans Droit international | Lien permanent | Commentaires (27) | Envoyer cette note | Tags : palestine, israel, droit européen, droit international
18.11.2008
Anna Politkovskaïa : le procès sera public
Victoire posthume pour Anna Politkovskaïa. Contre l’avis du parquet, le tribunal chargé de juger l’affaire de l’assassinat de la journaliste de « Novaïa Gazeta » a ordonné que le procès soit rendu public. L’immense pessimisme qui entourait ce procès est soudain ébranlé. Contre toute attente, les défenseurs trouveront des appuis inattendus auprès les juges ?
Le moteur européen
Le juge Evguéni Zoubov a tranché « le parquet a fait appel pour obtenir le déroulement à huis clos des audiences de cette affaire criminelle parce que certaines pièces contiennent des détails classés secret d’Etat. Après avoir entendu les arguments des parties concernées, le tribunal a rejeté cet appel. » Aujourd’hui mardi, il est procédé au tirage au sort des jurés puis le procès public entrera dans sa phase active.
En matière des droits de l’homme, plus grand-chose ne peut surprendre de la part du pouvoir politique en Russie. Les dernières élections ont été totalement bidonnées et dénoncées comme telles par la communauté Internationale. Après le jeu de passe-passe permettant à Poutine de revenir premier ministre est en cours une nouvelle modification de la Constitution pour lui permettre de revenir à la tête du pays. Que la vie est belle en droit interne…
Heureusement il existe le droit international, et en particulier le droit européen. Bien sûr ce ne sont que des conventions et de longues procédures. Mais dans la réalité internationale, ce sont créés des standards auxquels il est à terme très difficile d’échapper, sauf à perdre tout crédit, et parmi eux, celui du tribunal indépendant et impartial. La Russie est signataire du Conseil de l’Europe et de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, et les magistrats russes savent qu’un jugement qui ignore les principes du procès équitable, ne peut être considéré comme un jugement valable par la Communauté Internationale.
Très symptomatique de ces résistances, Moscou cherche à retarder l’adoption de ce que l’on appelle « le protocole 14 » qui vise à réformer le fonctionnement de la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour la rendre plus efficace. Tous les pays ont donné leur accord sauf la Russie : chercher l’erreur.
Tout procès doit donc répondre à la définition de l’article 6-1. Notez bien ce texte, la liberté passe par là : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
Le principe de la publicité des débats surtout en matière pénale est une garantie de qualité de la justice. Le tribunal qui juge au nom du peuple sait qu’il se trouve placé sous le regard de celui-ci. Paradoxalement le principe a parfois été perverti en organisant le procès comme une mise en scène devant une foule qui ne demandait que la condamnation, et le meilleur exemple a été les fameux procès de Moscou de l’ère stalinienne. Tout change... La publicité du lynchage laisse place à la publicité de la défense des droits.
Jusqu’où le tribunal ira-t-il ?
Qu’est-ce-qui ressortira du procès ? Anna Politkovskaïa abattue à l’âge de 48 ans dans son immeuble le 7 octobre 2006 à Moscou fait partie des 13 journalistes tués pendant les 8 années de présidence de Vladimir Poutine. Dire que l’enquête a été bâclée, c’est peu. Sont renvoyés devant le tribunal Ibrahim et Djabraïl Makhmoudov, un ancien policier Sergeï Khadjikourbanov, mais aussi un sous-colonel des services secrets Pavel Riagouzov. Les trois premiers auraient filé et surveillé la victime, alors que le dernier aurait fourni l’adresse. Tous quatre protestent de leur innocence et leur avocat a souligné la faiblesse des preuves qui existaient. Le parquet a fait savoir que le tireur présumé était un troisième frère Makhmoudouv, Roustam, mais qu’il a eu le temps de prendre la fuite. Et on ne sait absolument rien des commanditaires.
On imagine à quel point le système est cloisonné et les accusés n’auront sans doute pas grand-chose à dire. Plus intéressante sera peut être l’exploitation des pièces que le parquet estimait couvertes par le secret défense, et qui d’après lui justifiait le huis clos.
Il est possible que le procès en reste à ce stade de l’inachevé, sans tueur et sans rien sur les commanditaires. Mais après cette décision du tribunal, il ne s’avère pas impossible grâce à l’outil qu’est la Convention Européenne des Droits de l’Homme et à l’attention que portera l’opinion russe et internationale que s’ouvrent des pistes nouvelles comme au temps de lézardes dans la loi du silence.
11:34 Publié dans Répression politique | Lien permanent | Commentaires (32) | Envoyer cette note | Tags : justice, russie, droit européen
12.11.2008
Vanneste : La liberté d’expression, jusqu’où ?
C’est moins M. Vanneste ou ses élucubrations qui sont en cause dans l’arrêt de la Cour de cassation, qu’une évolution fondamentale du régime de la liberté d’expression.
Un nouveau contexte européen
L’une des bases du droit de la presse était que la liberté d’expression trouvait sa limite avec les infractions de l’injure, de la diffamation et de la provocation à la haine. La référence était la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Une loi faite pour protéger la liberté d’expression, incluant une procédure stricte au point de paraître souvent dissuasive, et des infractions étroitement limitées. Mais, l’examen de la jurisprudence, séculaire, prouve que finalement, on arrivait assez vite à la limite pénale, qui marquait la fin de la liberté d’expression. Une culture assez franco-française, et notamment inconnue aux Etats-Unis qui pratique une liberté d’expression très étendue, protégée par le premier amendement de la constitution. Par exemple, la Cour Suprême a considéré que la loi fédérale de 1989, Federal Flag Protection Act, qui visait à protéger le drapeau, était inconstitutionnelle en vertu du premier amendement : le fait de brûler le drapeau est regardé comme une « expression symbolique » de la liberté d’expression, digne de protection (E.U. v. Eichman, 1990).
L’enseignement principal de cette arrêt de la Cour de cassation, qui méritera un examen très attentif, est que le droit français s’inscrit désormais dans cette approche. Et ce n’est pas la loi française qui a changé. Bien au contraire. Si la loi française a évolué, c’est dans un sens restrictif. Les propos de M. Vanneste étaient une réaction à la loi du 30 décembre 2004, qui alignait la répression des discours liés à l'orientation sexuellesur la répression des discours antisémites et xénophobes, répression prévue par la loi du 1er juillet 1972, qui elle-même complétait la loi sur la presse du 29 juillet 1881.
Non, si le droit français évolue, c’est parce que la Cour de cassation tire les enseignements du droit européen. Précisons pour éviter les fausse pistes. Il s’agit du droit européen de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et de son application en jurisprudence par la Cour européenne des droits de l’homme. Un droit qui est devenu la référence, car il a force supérieure à la loi et s’impose dans les 47 Etats du Conseil de l’Europe.
Alors, la Cour de cassation n’est plus tenue par la seule loi de 1881, modifiée en 1972 et en 2004. Elle doit lire ces textes en tenant compte du droit européen. Avec deux références sans la connaissance desquelles toute critique de l’arrêt de la Cour dde cassation est vaine.
« Toutes les idées, même celles qui heurtent… »
D’abord le texte de l’article 10 de la Convention. L’exercice de la liberté d’expression « peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
Ce sont les limites que la loi peut fixer. Ce qui va loin, et c’est ce qu’a retenu la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dans un célèbre arrêt Handyside, du 7 décembre 1976 : « La liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent, ou inquiètent l'Etat ou une fraction de la population. »
La proximité avec la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation est flagrante. Elle a estimé que si les propos de M. Vanneste avaient pu « heurter la sensibilité de certaines personnes homosexuelles, leur contenu ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression ».
Débattre, … pour mieux combattre !
Aussi, en conclure que les juges de la Cour de cassation sont d’accord avec les propos de M. Vanneste, c’est aller très vite en besogne. Simplement, et il va falloir s’y habituer, nos vieilles références en matière de liberté d’expression sont entrain de tomber. Ce qui ramène à peu de chose la loi de 2004, dont le vote avant été vécu comme une grande victoire.
D’après la Cour de cassation, M. Vanneste n’a pas franchi les limites de la liberté d’expression, même si ses propos ont de quoi heurter. Le fait qu’il soit parlementaire doit être pris en compte, car celui qui est investi de fonctions représentatives dans le cadre de la vie démocratique doit bénéficier d’une plus importante marge de manœuvre,notamment popur critiquer une loi. Plus d'un pourra penser que cet arret patauge dans le conservatisme, mais peronne ne pourra ignorer le cadre juridique qui oblige les juges. Mais il ne faudrait pas non plus en déduire que la loi du 30 décembre 2004 est abrogée de fait.
Alors, un droit irréfléchi qui donne la primeur à tout et n’importe quoi ? Non, car la jurisprudence européenne montre que nombre de décisions de condamnation internes sont considérées comme valables. Le débat se déplace. L’idée est que toutes les idées, même « celles qui heurtent, choquent, ou inquiètent » doivent être sur la table du débat public, pour être étudiées et combattues. Le risque avec les législations qui brident la liberté d’expression, c’est qu’elles ne changent rien aux idées les plus néfastes, mais qu’elle les laissent prospérer dans l’ombre des réseaux douteux. Le péril c’est qu’elle ne puise plus être débattues car elles deviennent clandestines, et qu’elles ressortent puissamment, un jour.
C’est la base du raisonnement, et il ne peut laisser indifférents les amis de la liberté. Protéger l’expression des idées condamnables, pour mieux les combattre. Un pari qui fait de tous les citoyens les gardiens de la loi.

19:17 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (64) | Envoyer cette note | Tags : liberté d'expression, presse, droit européen
03.05.2008
Parler du mariage gay
Parler du mariage gay. Le 6 décembre 2003, Frédéric Minvielle, chef d’entreprise originaire de Lorient, alors âgé de 34 ans, résident au Pays-Bas, s’était marié selon la loi néerlandaise avec celui qui partageait sa vie. Selon la loi locale, il avait ainsi acquis la nationalité néerlandaise. Quid de sa nationalité française ? Il aurait pu la conserver, par une déclaration, s’il avait épousé une femme. Mais il avait épousé un homme, et la Convention qui lie la France et les Pays-Bas ne prévoit pas cette hypothèse comme ouvrant droit à la double nationalité. L’administration a enregistré ce mariage homosexuel, et prononcé la déchéance de nationalité. Lorsque Frédéric Minvielle l’a appris, il s’est fait entendre. L’affaire faisait hier à la Une.
Le Gouvernement a-t-il des convictions sur le sujet? Manifestement, la réponse est non. Une déchéance de nationalité, pour fait de mariage, ça ne doit tout de même pas passer pas inaperçu dans les services. Mais c’était l’application de la convention, et il n’y avait rien à dire. Rien à dire, tant qu’il n’y a pas une campagne de presse, car alors là, la digue ne tient pas cinq minutes ! Le matin, le ministère de l’Immigration fait savoir qu’il avait entamé «un réexamen juridique en diligence» de la situation. Et l’après-midi, le ministère des Affaires étrangères annonce que Frédéric Minvielle pourra retrouver la nationalité française en 2009, après une modification de la convention qui lie la France et les Pays-Bas.
Par cette décision, la France vient de faire un pas de plus vers la reconnaissance de l’égalité des droits des couples homosexuels. Et oui, car le mariage homosexuel néerlandais sera reconnu comme créateur de droits, en droit français. Et ça a été décidé en une journée.
Cette impréparation est d’autant plus surprenante que le contexte juridique créé par le droit européen est tout de même assez bien connu.
En droit, un Etat n’est pas tenu de légaliser le mariage homosexuel. La Cour de cassation vient de le rappeler dans l’affaire des mariés de Bègles (Arrêt de la 1° chambre n° 05-16.627 du 13 mars 2007) et la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’elle est saisie directement sur ce point, ne condamne pas les Etats. Dès lors chacun s’organise comme il l’entend. Schématiquement, on trouve les Etats qui légalise le mariage homosexuel, comme les Pays-Bas en 2001, la Belgique en 2003 et l’Espagne en 2005, et ceux qui adoptent un contrat civil, avec des droits plus ou moins étendus, comme la France avec le PACS, ou la Grande-Bretagne avec le Civil Partnership Act.
C’est par l’ouverture des frontières européennes que les choses vont bouger. D’abord, par l’impact médiatique comme l’illustre la situation de Frédéric Minvielle : déchéance de nationalité… Difficile pour l’Etat de ne rien faire ! Mais ce sera surtout sous l’angle du statut juridique personnel qui résulte de la liberté d’installation. Le texte de référence est la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, dont les modalités de transpositions résultent du décret n° 2007-371 du 21 mars 2007. Quelle notion de « famille », et quelles limites pour la reconnaissance des droits ?
C’est là tout le débat, avec une option. Soit un vrai débat et de vrais choix, avec l’adoption du mariage gay ou d’un contrat civil qui établissant de vrais droits familiaux ; soit l’hypocrisie, et la perspective d’une série de mesures pour éviter les condamnations pour discrimination. Chaque fois au minimum et au dernier moment.
En septembre 2006, le candidat Nicolas Sarkozy avait parlé de «la reconnaissance de l’amour homosexuel» et décrit un contrat signé en mairie qui «garantirait l’égalité des droits successoraux, sociaux et fiscaux». C’est le temps d’en parler.
Petit rappel : La loi sanctionnant les propos homophobes, tout commentaire illégal sera satellisé, comme il se doit.
12:32 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (62) | Envoyer cette note | Tags : mariage, discrimination, droit européen
28.12.2007
Une loi sur la laïcité positive?
Dans le genre « Le pays en bave, il faut faire diversion » , voici le retour du débat sur la laïcité. La découverte du jour serait qu’il faut aller vers une « laïcité positive », et donc abandonner la « laïcité négative ». Le débat est bien engagé !
Il ne saurait être question de déranger notre tout nouveau chanoine d’honneur de la basilique Saint-Jean de Latran, à savoir notre bien aimé président, reclus sur les bords du Nil pour une séance de méditation sur le très chrétien thème « pauvreté extérieure et richesse intérieure ».
C’est son exégète, le Révérend Frère Jean-Pierre Raffarin, futur président-du-Sénat-par-désintéressement-à-la-cause, qui explique dans Le Figaro : « Cette vision historique doit être modernisée. Notre paysage religieux n'est plus celui du temps des cultes révolutionnaires de Robespierre. Aujourd'hui, nous avons besoin de la laïcité partagée pour régler les relations entre religions et politique, mais aussi pour servir de grammaire entre les différentes religions, pour leur permettre de se parler dans l'espace public ». Et de proposer une réforme de la loi de 1905. Ben voyons…
Il serait bien que Frère Jean-Pierre ne nous prennent pas pour des enfants de chœur de citoyenneté. Car il aura bien de la peine à réformer la loi, le sénateur impénitent !
D’abord, s’il faut éradiquer les traces de Robespierre, c’est rien de moins que la Déclaration des droits de l’homme de 1789 qu’il faut modifier ! Horreur en effet : son préambule proclame cette déclaration « sous les auspices de l’Etre suprême ». Robespierre toujours tapis dans l’ombre… Calme-toi, Frère Jean-Pierre : personne n’en a rien à fiche !
Ensuite, réformer la loi de 1905 pour reconnaître la place des cultes, risque de faire un grand plouf dans l’eau de bénitier. Frère Jean-Pierre n’a sans doute pas eu le temps de lire l’article 1° de la loi. « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » Incroyable mais croyable : la République garantit le libre exercice des cultes et n’est pas l’ennemie des religions !
Et puis, l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui a force supérieure à la loi, a déjà tout dit.
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
« La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
N’oublions pas, béni Frère Jean-Pierre, la Déclaration des droits fondamentaux, annexe du Traité simplifié de Lisbonne, si bien négocié par le chanoine d’honneur de la basilique Saint-Jean de Latran, et qui contient un article rédigé dans les mêmes termes. Autant dire que la loi, qui ne peut échapper au cadre défini par les textes européens, aura bien de la peine à faire sa révolution de presbytère.
Enfin petite précision. L’immaculée loi de 1905 – dites « grammaire des religions » pour faire intelligent - a déjà été modifiée onze fois, de telle sorte que pratiquement plus un article n’est d’origine. Ca casse l’ambiance… Et il faut ajouter les multiples lois sociales ou fiscales qui ont donné un vrai statut aux religions. Pour vérifier si la laïcité est une anti-religion, Frère Jean-Pierre peut s’intéresser au régime juridique des églises : elles sont pratiquement toutes des bâtiments publics, à la charge des collectivités locales ! Et ce du fait de la loi du 2 janvier 2007 qui modifiait déjà la loi du 9 décembre 1905. La laïcité de séparation avait à peine tenu un an…
Le débat n’est pas clôt car Frère Jean-Pierre a trouvé trois barbus qui semaient le souc dans un service de gynécologie-obstétrique. Et pas des fous de la messe… Alors, bien chers frères, laissons à celui qui a eu l’élégance d’offrir une victoire électorale à Ségolène Royal, en Poitou-Charentes, voter sa petite loi qui lui permettra peut-être d’entrer dans la grande histoire…
Hélas, le Ministère, pas du Culte mais de la Santé, sonne le glas de ce projet. Une circulaire DHOS/G/2005/57 du 2 février 2005 de la Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins relative à la laïcité dans les établissements de santé règle la question,… en invitant à puiser dans les textes existants et le bons sens.
Alors, laïcité positive ou négative, ouverte ou fermée, froide ou chaude, salée ou sucrée, fromage ou dessert… tout ce que vous voudrez, Frère Jean-Pierre. Mais, s’il vous plait, fichez la paix à la loi. Et Dieu vous en sera reconnaissant.
00:40 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (29) | Envoyer cette note | Tags : Loi, Laicité, Raffarin, Droit européen










