22.08.2008
Un état civil pour les foetus
Un état civil pour les fœtus. Deux petits décrets, et une grande question : quand commence la vie civile ? C’est la question douloureuse des enfants morts-nés.
Tout part de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, qui crée un article 79-1 dans le Code civil.
L’alinéa 1 ne pose pas de problème d’interprétation. C’est la situation de l’enfant mort-né : il est né, a vécu, même le temps d’un souffle, et est décédé. Juridiquement, le décès a lieu avant que la naissance ait été déclarée à l’état civil. Il doit alors être produit un certificat médical « indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès », et l’officier d’état-civil établit un acte de naissance et un acte de décès.
C’est le deuxième alinéa 2 qui a posé un vif problème d’interprétation. Je cite.
« A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.»
Ainsi, s’il y a eu mort avant la naissance, l’officier d’Etat civil délivre, non pas les actes de naissance et de décès, mais un «acte d’enfant sans vie.» Tout parait simple, mais tout se complique, car la question devient : A partir de quel stade de développement du fœtus peut-on parler d’enfant sans vie ?
La jurisprudence estimait qu’il fallait un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant. La formule était « un espoir raisonnable de vie autonome » présenté par le fœtus avant son extinction. Et la référence était la définition de la viabilité défini par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à savoir vingt-deux semaines d'aménorrhée ou un poids du fœtus de 500 grammes.
Revirement de jurisprudence le 6 février 2008. S’agissant de l’accouchement d’un fœtus sans vie de sexe masculin, pesant 400 grammes, après vingt et une semaines d'aménorrhée, la Cour de cassation revenait à la lecture littérale du code civil. L’article 79-1 alinéa 2 « ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse.» Pour la cour, il ne revenait pas au juge d’apporter des limites, là où la loi n’en avait pas créées.
Pour donner suite, il y avait deux possibilités : amender la loi, en ajoutant des critères tels ceux de l’OMS, ou mettre en œuvre cette jurisprudence, en permettant la déclaration à l’état-civil de toute perte de fœtus. En toile de fond, les attentes des parents demandant qu’existe à l’état-civil cet enfant perdu.
Lé réponse est venue du Journal officiel, avec deux décrets du 20 août 2008, qui mettent en œuvre la nouvelle jurisprudence.
Le premier décret (n° 2008-800) précise que l'acte d'enfant sans vie est dressé par l'officier de l'état civil sur production d'un certificat médical mentionnant les heure, jour et lieu de l'accouchement. Il n’est plus fait de référence à un critère de viabilité.
Le second décret (n° 2008-798) modifie le régime du livret de famille pour permettre l'indication d'enfant sans vie, avec la date et le lieu de l'accouchement.
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07.02.2008
Un état civil pour les foetus ?
L’état civil de l’enfant décédé avant terme est régi par l’article 79-1 du Code civil, issu de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
Si les médecins attestent que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès.
Dans le cas inverse, l’enfant étant né sans vie, l'officier de l'état civil établit un « acte d'enfant sans vie ». Cet acte, défini par l’article 79-1, est porté sur le registre de décès. Il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, et l’identité des père et mère.
Cet acte permet d’attribuer des prénoms à l’enfant, de désigner ses parents, de l’inscrire sur le livret de famille à titre de simple mention administrative. Il ouvre vers certains droits sociaux comme le droit au congé maternité, et autorise les parents à réclamer le corps de l’enfant afin d’organiser des obsèques.
Dans le silence de la loi, la question s’est posée de savoir à partir de quel moment un fœtus pouvait être considéré comme « un enfant sans vie ».
La question avait été tranchée par la circulaire n° 50 du 22 juillet 1993 qui adoptait la définition retenue en 1977 par l’Organisation Mondiale de la santé : « 22 semaines d’aménorrhée ou un poids de 500 grammes ». En dessous de ces seuils, les fœtus n’étaient pas rendus aux familles, mais incinérés par les hôpitaux.
Trois cas, concernant des fœtus de 18 et 21 semaines et pesant entre 155 et 400 grammes, avaient été soumis à la Cour d’appel de Nîmes. Celle-ci, en application de la circulaire, avait rejeté les demandes formées par les parents : pas d’acte d’état civil. Juridiquement, l’enfant n’a pas existé.
Par les trois arrêts rendus ce 6 février 2008, la Cour de cassation affirme que la Cour de Nîmes, appliquant la circulaire, a violé l'article 79-1 du Code civil, qui « ne subordonne pas l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse ». C’est une lecture stricte de l’article 79-1 qui triomphe.
Résultat: il n’y a plus de limite. « L’acte d’enfant sans vie » peut être dressé pour toute grossesse non arrivée à terme, et notamment en cas d’avortement : prénom, funérailles, et congé maternité.
C’est dire que ces arrêts sont d’une ampleur considérable. Mais, la Cour de cassation, comme tout un chacun, n’en pense sans doute pas moins. Pour statuer ainsi, elle s’abrite derrière le légalisme : la loi, article 79-1 du Code civil, ne peut être limitée par une circulaire.
Ainsi, la balle est renvoyée dans le camp du Législateur, et c’est un débat essentiel qui va s’ouvrir devant notre vaillant parlement. Car il sera difficile de rester sans ne rien faire, alors que va s’établir, dans le plus parfait désordre, des actes d’états civils faisant suite à des avortements. C’est la plus difficile des tâches qui attend le Législateur : fixer une limite. A l’occasion de la loi de 1975 sur l’avortement, le Législateur a posé pour principe que la vie commence à la conception, et s’organise selon une protection progressive. C’est un autre débat qui s’ouvre : quand devient-on un être humain ?
Légalement, trois solutions sont possibles :
- Revenir, mais cette fois-ci par la loi, aux critères de l’OMS, qui datent de 30 ans, et répondent mal aux réalités sociales, comme le montrent les démarches des parents qui souhaitaient établir l’état-civil de ces enfants mort-nés.
- Prendre pour limite le délai du recours possible à l’IVG, soit 14 semaines d’aménorrhées, ce qui reviendrait à sacraliser ce seuil en dehors de tout critère de type fondamental.
- Laisser en état, et permettre à tout parent qui le souhaite, quelques soient les circonstances, de faire établir « l’acte d’enfant sans vie ».
Des interrogations humaines décisives, à ne pas laisser entre les mains des seuls spécialistes…
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