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30.09.2011

Le Parquet libéré par les fadettes

Toutes les études et la jurisprudence de la CEDH ont souligné la nécessité d’aller vers un parquet libre et responsable, garant de l’indépendance de la justice. Il manquait un coup d’éclat pour faire la bascule. Merci au Procureur Courroye.

 

Le procureur Courroye sera-t-il condamné ? C’est à ce jour une hypothèse et on ne sait même pas s’il sera mis en examen. Certes, il est convoqué, mais c’est par ce que la juge d’instruction envisage une mise en examen. La juge l’envisage davantage que pour Péchenard et Squarcini qui  ne sont convoqué que comme témoin assisté. Mais la mise en examen n’est pas automatique. C’est la démarche scrupuleuse d’un juge d’instruction qui découvre un ensemble de charges contre une personne, à un niveau tel qu’il parait inéquitable de laisser cette personne dans le statut de simple témoin, sans droit sur la procédure. Notre système juridique suppose que toute personne à l’encontre de laquelle existe des griefs de nature pénale puisse se défendre, c’est-à-dire être assistées d’un avocat, avoir accès au dossier, n’être entendu que par un juge et en présence de l’avocat, et pourvoir exercer des droits définis par le Code de procédure pénale qui vise à assurer le caractère équitable du procès.

 

Le juge d’instruction va donc expliquer au Procureur Courroye pourquoi elle envisage cette mise examen, et elle va entendre son collègue procureur, qui est libre d’agir comme bon lui semble pour assurer sa défense. Il peut parler, se taire ou répliquer. Selon que le Procureur soit convainquant, le juge prononcera ou non la mise en examen.

 

La mise en examen n’est que le début d’un processus judiciaire, mais cette convocation est très clairement la fin d’une phase politique. La politique judicaire de Sarko est carbonisée, et ça, c’est franchement une bonne nouvelle. 

 

Sarko voulait supprimer les juges d’instruction. Il a du y renoncer. Aujourd’hui chacun voit que pour les affaires les plus complexes, le juge d’instruction est la garantie de principe. On peut certes envisager un système judiciaire sans juge d’instruction, mais il faut une vraie indépendance fonctionnelle du Parquet. Grace aux exploits de la Sarkoband, c’est devenu politiquement impossible à faire passer.  L’opinion ne comprendrait pas, et le système actuel a fait preuve de sa grande efficacité. Les juges d’instruction sont inscrits dans le paysage judiciaire, et pour longtemps.

 

Sarko ne voulait pas d’un Parquet indépendant, et bien mon ami, c’est mort de chez mort. Mise en examen ou non, l’affaire rend impossible le maintien d’un  lien hiérarchique entre le Gouvernement et le Parquet. Il n’est pas besoin de preuve, car çà, ce n’est pas une procédure judiciaire. Avec ce dernier épisode, ce n’est plus la peine de démontrer. Il faut donner au Parquet les moyens structurels pour écarter toute suspicion, et ce moyen est l’indépendance.

 

L’affaire des fadettes va mettre fin au rapport hiérarchique entre le Gouvernement et le Parquet. Ce n’était pas fait pour, mais la réussite est assurée. 

22.12.2007

Le Conseil d'Etat et Vichy

Quel a été le rôle du Conseil d’Etat sous Vichy ? Une question du plus grand intérêt, et qui justifie quelques rappels alors que le Conseil d’Etat vient de rejeter le recours formé contre la SNCF pour son rôle dans l’acheminement des déportés vers les camps d’extermination nazis.

 

1. Une structure du pouvoir vichyssois

 

 

Sous Vichy, le Conseil d’Etat, replié à Royat, occupant l’hôtel Royal-Palace, a joué un rôle très important, du fait de la nature du régime instauré le 11 juillet 1940. Les assemblées parlementaires ayant été suspendues, le Conseil d’Etat s’était vu reconnaître, comme sous Napoléon, le statut de « Corps législatif ».   

 

Le Conseil d’Etat entendit, à l’initiative de son vice-président Alfred Porché, faire de la prestation de serment, le 19 août 1941, un acte de forte portée. Le Maréchal était présent, et c’était la première fois depuis Bonaparte que le chef de l’Etat assistait à une assemblée générale du Conseil d’Etat.

 

Le Maréchal souligna le rôle que devait jouer le Conseil d’Etat dans le nouveau régime, qui avait rompu avec toute idée de démocratie :

« Le Conseil d’Etat tiendra une grande place dans le régime que je veux instituer. Le temps des équivoques est passé. Il reste peut-être des insensés qui rêvent de je ne sais quel retour au régime dont ils étaient les profiteurs. Je suis sûr que la Révolution nationale triomphera pour le plus grand bien de la France , de l’Europe et du Monde.

« Quoi qu’il en soit, il faut se prononcer. On est avec moi ou contre moi. Et cette pensée est surtout vraie pour les serviteurs de l’Etat et d’abord de vous qui êtes les premiers. Telle est la portée du serment que je suis venu entendre.

« La gravité du péril intérieur et extérieur rend plus affirmative que jamais ma résolution de m’appuyer sur tous les éléments sains du pays, rassurés par ma volonté de mettre les autres hors d’état de nuire.

« J’ai le souci de l’enfance, printemps de la nation. Je pense aux pères de famille, ces grands aventuriers des temps modernes. Ma sollicitude paternelle qui s’étend à tous va d’une façon particulière à ceux qui s’usent aux consignes les plus ingrates, pour la rémunération la plus modeste et la plus incertaine.

« Mais la réforme matérielle ne me satisfait pas. Je veux par surcroît la réforme morale.

« Après la paix, le premier besoin des peuples est l’ordre, l’ordre dans les choses, dans les institutions, dans la rue, dans les entreprises. Toute porte à croire que dans la France de demain, le Conseil d’Etat animé par l’esprit nouveau du régime saura jouer son rôle.

« J’attends, messieurs, la prestation de votre serment.

 

Alfred Porché fut quasiment lyrique :

 

« Le Conseil d’Etat entend non se borner à un geste, mais accomplir un acte. Vous êtes ici devant votre Conseil. Vous restituez une tradition morte depuis le grand empereur dont le nom est inséparable de notre institution ; à un tel témoignage de confiance, comment ne répondrions-nous pas, non du bout des lèvres, mais du fond du cœur, par une promesse de fidélité ? »

 

Et rappelons qu’il s’agissait d’un serment de fidélité à la personne du Maréchal, non à l’Etat.

 

Pour une synthèse, on peut se référer à Marc-Olivier Baruch :

 

« Soucieux de construire un Etat rationnel, le régime accompagnera la mise en place des secrétaires généraux d’un effort comparable de valorisation du Conseil d’Etat, gardien de l’ordre juridique, auquel était dévolue la mission de ne pas laisser l’autorité basculer dans l’arbitraire. L’assemblée du Palais-Royal fut associée à l’action gouvernementale – dans le discours comme dans les textes – jusqu’à constituer un rouage privilégié de l’Etat nouveau dont il fut, sur plusieurs sujets sensibles, le conseiller écouté. La commission spéciale crée pour examiner les requêtes des fonctionnaires juifs demandant à être relevés de leur incapacité se montrera sévère. Le Conseil d’Etat a cherché, au milieu des périls et avec des accoutumances condamnables, à jouer sa propre carte. » 

 

 

2. Les personnalités

 

Les membres du Conseil d’Etat furent très présents dans la vie du pays. Maurice Lagrange fut un conseiller très écouté du pouvoir. Deux présidents de section ont joué des rôles-clés : André Ripert siégeant au sinistre Conseil de Justice Politique, et Jean-Marie Roussel, Président de la commission des naturalisations. Georges Dayras fut secrétaire général du ministère de la Justice pendant de 1940 à 1944.

 

Dans le même temps, des décisions contentieuses rendues en 1943 et 1944 mentionnent les noms d’Alexandre Parodi, André Ségalat ou Bernard Chenot, qui étaient alors déjà fort engagés dans la Résistance. Michel Debré était encore à l’effectif du Conseil d’Eta, alors qu’il était un des rouges important des réseaux de la résistance gaulliste. A la Libération , René Cassin, qui présidait le Comité juridique de la France libre, deviendra le vice-président du Conseil d’Etat. La mise à la retraite du vice-président, Alfred Porché, fera l’objet de l’un des tous premiers décrets signés par le général de Gaulle, à Paris, le 11 septembre 1944.

 

 

Entre 1940 et 1944, le Conseil d’Etat géra en silence les effets des lois d’exclusion. Dix sept membres furent écartés, au motif d’épuration dont deux des cinq présidents de sections. Le premier était Georges Cahen-Salvador, cité à deux reprises pour son attitude pendant la campagne de France, et félicité à ce titre par Raphaël Alibert, garde des sceaux, en août 1940. Le second est Jacques Helbronner, qui était une connaissance personnelle du maréchal Pétain. Jacques Helbronner fut ensuite arrêté, par application du second statut des Juifs, le 28 octobre 1943 et déporté à Auschwitz.

 

3. Jurisprudence sur l’extension des dénaturalisations aux enfants nés en France

 

 

Le Maréchal voulait une France pure : l’étranger a été le premier ennemi. Une loi du 22 juillet – 11 jours après la prise du pouvoir – prévoyait qu’il serait procédé à la révision de toutes les acquisitions de nationalité française intervenues depuis la promulgation de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité. Problème : que faire des enfants français, car nés en France, lorsque les parents sont dénaturalisés. Le régime a très vite choisi la voie la plus simple : la perte de nationalité s’étend aux enfants. Une solution validée par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Spazierman. Une solution qui anticipait la déportation des enfants, au motif de ne pas les séparer des parents.

 

 

Les époux Spazierman avaient acquis la nationalité française par application de la loi du 10 août 1927. Ils étaient parents de deux jeunes filles, nées en France, devenues françaises antérieurement à l’intervention de cette loi, par une déclaration au ministère de la justice le 14 avril 1927. Elles étaient donc françaises pour être nées en France. En application de la loi du 22 juillet 1940, les parents avaient fait l’objet d’une dénaturalisation par un décret daté du 14 juin 1941, qui avait étendu la mesure aux deux enfants, encore mineures. La nationalité des enfants ayant été acquise avant la loi du 10 août 1927, date de référence pour l’application de la loi du 22 juillet 1940, les époux Spazierman saisirent le Conseil d’Etat, qui s’est prononcé par un arrêt du 23 décembre 1942.

 

 

Voici cette décision.

 

 

Requête des époux Spazierman, agissant en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un décret en date du 14 juin 1941 qui a retiré la qualité de Françaises à celles-ci.

 

 

« Le Conseil d’Etat,

 

 

« Considérant que la loi du 22 juillet 1940, après avoir décidé qu’il serait procédé à la révision de toutes les acquisitions de nationalité française intervenues depuis la promulgation de la loi du 10 août 1927, dispose que le retrait de la nationalité pourra être étendu à la femme et aux enfants de l’intéressé ; que la loi ne subordonne l’application de cette dernière mesure à aucune condition tirée du titre auquel ceux qui en sont l’objet possèdent eux-mêmes la nationalité française ou de la date à laquelle ils l’ont acquise ;

 

« Considérant qu’il est constant que les époux Spazierman ont été naturalisés après la promulgation de la loi du 10 août 1927 ; que, dès lors, le décret qui a étendu le retrait de la nationalité française prononcée contre eux à leurs deux filles mineures, bien que celles-ci eussent acquis cette nationalité par déclaration enregistrée au ministère de la Justice le 14 avril 1927, n’est pas entaché d’irrégularité.

 

« Par ces motifs,

 

« Rejette le recours.

 

 

Pour le Conseil d’Etat, la cause est entendue : la loi a prévu cette possibilité d’extension de la dénaturalisation aux enfants, et il ne lui revient pas de soumettre à des conditions ce pouvoir d’opportunité de l’autorité administrative. Solution aussi injuste que paradoxale : les deux filles Spazierman, françaises par déclaration au ministère de la justice le 14 avril 1927, ne peuvent être atteintes par l’application directe de la loi du 22 juillet 1940, celle-ci limitant ses effets aux naturalisations acquises par le jeu de la loi du 10 août 1927. En revanche, elles le sont par voie indirecte, du fait de la dénaturalisation des parents.

 

Une réussite, dont attestera la publication au Journal officiel des noms des familles touchées par ces mesures.

 

Voici quelques extraits des premières listes, publiées au Journal officiel du 7 avril 1941, page 1497.

 

« BIANCHINI (Antonio), menuisier, né le 16 janvier 1898 à Nervesa-della-Bettaglia (Italie), demeurant à Hézy (Yonne), naturalisé Français par décret du 1° février 1939, publié au Journal officiel le 12 février 1939, et ZANARDO (Carolina), épouse du précédent, née le 4 octobre 1901 à Susegana (Italie), demeurant à Hery (Yonne), naturalisée par le même décret, et leurs enfants : 1°  Verina-Maléa, née le 7 avril 1933 à Auxerre (Yonne) ; 2°  Edda-Luigia, née le 8 janvier 1935 à Nervesa-della-Bettaglia (Italie) ; 3°  Serge, né le 11 avril 1937 à Auxerre (Yonne), devenu Français par la naturalisation des parents ; 4°  Dino, né le 14 mai 1940 à Auxerre (Yonne), devenu Français par application de l’article 1° (§1°) de la loi du 10 août 1927.

 

Dino, le petit dernier est né le 14 mai 1940 : la France éternelle, elle, s’est déjà occupée de son cas. Né à Auxerre de parents français, car naturalisés le 1° février 1939, il perd sa nationalité.

 

Dans un autre cas, le décret précise expressément que le jeune enfant déchu de la nationalité, était pourtant « Français de naissance ».

 

« ANTIBO (Charles), cuisinier, né le 1° novembre 1891 à Nucetto (Italie), demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), rue du Général-Boulanger, naturalisé Français par décret du 3 décembre 1930, et ANDREONI (Madeleine-Françoise-Lucie), épouse du précédent, née le 27 septembre 1895 à Mercatello (Italie), demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), rue du Général-Boulanger, naturalisée Française par le même décret, et leur enfant, Marcel, né le 9 mai 1934 à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), Français de naissance (Art. 1°, § 1° de la loi du 10 août 1927). »

 

Ce seront ensuite des pages et des pages de publication dans le Journal officiel. Parmi tant d’autres, une famille de Juifs, originaire de Pologne…

 

« KORN (Icek), tailleur, né le 15 mai 1902 à Lodz (Pologne), demeurant à Paris 39 rue Turenne, naturalisé Français par décret du 31 mars 1940, publié au Journal officiel le 31 mars 1940 et NACELEVITCH (Sarah), épouse du précédent, née le 10 octobre 1903 à Lovitch (Pologne), demeurant à Paris, 39 rue Turenne, naturalisée Française par le même décret, et leurs enfants : 1° Maurice-Jacob, né le 25 août 1929, devenu Français par déclaration souscrite le 3 mars 1931, enregistrée au ministère de la justice le 16 avril 1931, par application de l’article 3 de la loi du 10 août 1927 ; Albert, né le 13 janvier 1933 à Paris, devenu Français par déclaration souscrite le 19 avril 1937, enregistrée au ministère de la justice le 14 novembre 1938 par application de l’article 3 de la loi du 10 août 1927. »

 
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