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28.11.2011

La CEDH condamne la détention de sûreté

détention,juge,peine,santé mentaleLa détention de sûreté – rester détenu après la fin de la peine – est contraire au droit. Par un arrêt de ce 24 novembre (O.H. c. Allemagne, n° 4646/08), la CEDH condamne à nouveau l’Allemagne, qui il est vrai a depuis changé cette législation. La loi française, votée par une UMP en furie et validée par un Conseil constitutionnel en lévitation, est carbonisée avant d’avoir été appliquée. Bonne nouvelle.

La CEDH avait été saisie par un citoyen allemand, né en 1952, et placé en détention de sûreté dans la prison de Straubing.

En avril 1987, alors qu’il avait été condamné plusieurs fois auparavant, O.H. s’était retrouvé  poursuivi pour deux tentatives de meurtre devant le tribunal régional de Munich. Les experts avaient dit qu’il souffrait d'un trouble de la personnalité, mais qui ne pouvait être qualifié de pathologique. Reconnu pleinement responsable, O.H. avait été déclaré coupable et avait été condamné à neuf ans d'emprisonnement. Mais le tribunal avait ordonné en plus son placement en détention de sûreté.

En novembre 1996, après avoir purgé la totalité de sa peine, il a été placé en détention de sûreté dans un établissement psychiatrique. Cependant, il refusait toutes les thérapies, et en 1999, le tribunal a dit que la détention de sûreté s’effectuerait en prison, dans une aile distincte prévue à cet effet.

En octobre 2006, le tribunal, siégeant au titre de l'exécution des peines, a ordonné le maintien en détention de sûreté, au motif qu'O.H. risquait de commettre de nouvelles infractions graves s'il était libéré.

Le détenu a formé des recours en droit interne, tous rejetés  au vu de l'article 67 d § 3 du code pénal qui prévoyait que la durée de la première période de détention de sûreté d'un condamné pouvait être prolongée indéfiniment.

La CEDH examine le bien fondé de la privation de la liberté sous deux angles : nécessité liée à la santé mentale, et risque de récédive. détention,juge,peine,santé mentale

A supposer que soit établi la réalité du trouble mental, la Cour constate qu’O.H. est incarcéré dans une aile séparée de la prison de Straubing pour les personnes en détention de sûreté.

Or, l'internement pour raisons de santé mentale n'est régulier que s'il a lieu dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement adéquat.

D’ailleurs, et depuis, la Cour constitutionnelle fédérale allemande, dans un arrêt de principe rendu le 4 mai 2011 sur le prolongement de la détention de sûreté, a dit que chaque personne en détention de sûreté devait être traitée avec le plus grand soin. Elle a également jugé que les détenus devaient se voir offrir une thérapie individualisée si les thérapies standard au sein de l'établissement n'avaient aucune chance de succès.

Aucun traitement adapté n'ayant été proposé à O.H., sa détention ne peut être justifiée sur ce plan.

Vient le second point. Le gouvernement allemand soutenait que le maintien d’O.H. en détention de sûreté avait été ordonné au motif qu'il y avait toujours un risque qu'il commette des infractions graves. Or, dit la Cour, il n’y a pas de lien de causalité suffisant entre la condamnation d’O.H. par la juridiction de jugement et la privation de liberté continue que constitue sa détention de sûreté au-delà de 10 ans. La Convention ne permet pas à un État de protéger les victimes potentielles de faits délictueux par des mesures qui, en elles-mêmes, violent les droits conventionnels de leur auteur putatif.

La belle loi Sarkozy-Dati du 25 février 2008 – du temps où ils s’aimaient – tombe aux oubliettes. Bon débarras.

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Il y a "loi " et "loi".

15.04.2011

Les jurés populaires en correctionnelle ?

minutestomidnight_1280.jpgComme sur un blog on peut tout dire, eh bien je vais vous dire franchement ce que tout le monde pense des jurés populaires : c’est juste un truc pour emmerder les magistrats.

Et comme vraiment on se dit tout, l’idée de voir des jurés, plein de bon sens et de caractère, venir déranger les feutrés délibérés de la correctionnelle, ça donne à plus d’un avocat, dont votre serviteur, une bonne occasion de rire in peto. Car combien de fois n’ai-je, comme les autres, tempêté contre, non pas le secret des délibérés, mais ses mystères… Je suis certainement le premier à me tromper, car nul n’est plus subjectif que l’avocat qui aborde une affaire par la défense des intérêts de son client. Et ce d’autant plus qu’il se créée toujours une empathie, et l’idée que la peine est trop car un peu moins aurait tout aussi bien protégé la société. Bref, je suis volontiers injuste quand j’en appelle à la justice, mais ce n’est pas un problème, car moi je ne suis pas juge. Injuste, oui, mais pas irraisonné, et c’est pour cela que je suis radicalement opposé à cette réforme.

Alors, ces jurés en correctionnelle…

Ca n’apportera rien à la justice, entendu comme une justice plus juste. Le parallèle avec la cour d’assises est nul. Lorsqu’une affaire arrive en cour d’assises, elle est purgée de toutes les questions de procédure, ou quasi. Un juge d’instruction a dirigé l’enquête et l’affaire a passé le filtre de la chambre d’instruction, trois magistrats de la cour d’appel qui rédigent l’acte de mise en accusation, un véritable guide pour le travail de la cour. Il reste les faits et la personnalité, en prenant un ou deux jours pour juger l’affaire, on s’en sort. Rien de cela en correctionnelle. Dans l’après midi, passent en moyenne 10 à 20 dossiers qui arrivent de manière très majoritaire directement de la police, soit à l’état brut, et donc permettant de joyeuses batailles de procédure. Les jurés regarderont le ballet des arguments sans ne rien y paner. doute.jpg

Passé la procédure, on arrive aux faits. Aux assises, les jurés sont tirés au sort au dernier moment, comme ça pas de pression, et le président de la cour reprend tout le détail de l’instruction. Tout. Des heures. Pour la correctionnelle, il faudra gérer. Première solution : on adopte le système de la cour d’assises. Très bien, mais on passera deux fois moins d’affaires. Impossible, car il faut tenir le rythme. Aussi, pour que les jurés ne soient pas cantonnés au rôle d’idiots parfaits lors de l’audience, il faudra qu’ils viennent étudier le dossier à l’avance. Voilà donc Monsieur et Madame qui débarquent au Palais de Justice et vont passer des journées à étudier des dossiers, souvent techniques et volumineux, et pour dire indécryptables sans une solide expérience. Quelles règles pour garantir leur indépendance et leur impartialité ? Comment gèrer le secret absolu sur la procédure ? Combien d’heures d’étude ? Qui les paie ?  Et, soyons sérieux, un dossier pénal ne se lit seulement par la lecture des procès-verbaux, mais par la confrontation de ces pièces à un savoir, à la connaissance de la jurisprudence… Ce alors que seule une minorité de nos jurés saura faire la différence entre la Cour de cassation et le Conseil d’Etat... Je ne leur reproche pas, car cet enseignement général est inexistant, mais je constate le séisme.  

En réalité, il n’y aura ni formation, ni procédé d’étude préalable des dossiers, ni allongement des durées d’audience. Les jurés seront là comme des pantins.

Et seront-ils nécessairement plus sévères, car on a bien compris que les jurés n’ont leur place que pour combattre le laxisme supposé des magistrats ?  Je pense que, majoritairement, l’influence sera inverse. On trouvera toujours des fondus de la répression, oui. Mais, chères amies et chers amis, ne vous trompez pas. Ce sera une épreuve terrible pour ces jurés d’infortune, peut-être vous, de regarder en face les prévenus et leur coller des peines de prison ferme. De quoi perdre la tête devant ces parcours si difficiles.  De quoi fondre devant le regard du prévenu, peut-être votre voisin, dont la vie bascule. De quoi perdre son latin, si l’épouse ou les enfants ont demandé l’indulgence pour sauver une famille chancelante. De loin, tout va bien : répression tous azimuts, et chantons avec Nicolas et Marine. Mais de près, comment assumer, sans formation ni préparation, ces décisions objectivement violentes ? Comment construire le blindage nécessaire, trouver la juste distance ? Comment juger mon semblable ? Comment l’envoyer en taule ? Comment apprendre à douter ?

Non, la justice n’a rien à gagner dans cette affaire. Sarko, une fois de plus, joue la carte de la peur, le mythe de la masse des gentils contre le clan des méchants. Et mes pauvres soc’, qui se sont greffés une andouillette à la place du cerveau, pleurent sur « le manque de moyens ». Petits crétins...

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« Le doute », Fusain et rehaut de gouache blanche sur papier, 1861

Louis Janmot (1814 – 1892)

26.09.2010

Le Droit : Comment ça marche ? (2)

la-loi-du-silence-22906811.jpgDésormais, la loi est soumise au contrôle du juge. On en serait resté aux belles intentions si ce renouveau ne s’était pas accompagné de procédés permettant d’en assurer l’application, plaçant la loi sous le contrôle de juges. Le processus a été progressif, mais il est aujourd’hui bien installé et d’une grande efficacité. Deux mécanismes se complètent.

 

 

 

Contrôle interne et contrôle international

 

 

 

Le premier est d’ordre interne : le Conseil constitutionnel est chargé de veiller au respect de la Constitution. En 1974 été reconnu le droit de saisine par les parlementaires, ce qui a ouvert à l’opposition l’accès à la contestation des lois, et en 2008 a été introduit le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qui permet à tout citoyen à l’occasion d’un procès, de contester la constitutionnalité de la loi qu’on lui oppose.

Le second est d’ordre international, et il est encore plus vivace. Bien connue est la Cour européenne des droits de l’homme, dont le siège est Strasbourg, et qui contrôle l’application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. De façon plus récente,  la Cour de Justice de l’Union européenne applique le droit de  l’Union européenne, dont la Charte des droits fondamentaux. Il faut ajouter le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU, chargé de contrôler l’application du Pacte des droits civils et politiques de 1966 et qui peut être saisi dans le cadre de recours individuels. Ce mécanisme inclut deux puissants amplificateurs.

 

 

 

La multiplication des références par la jurisprudence

 

 

 

Les textes qui servent de référence sont des textes courts, au contenu assez général avec, sous des tonalités sensiblement différentes, une grande convergence de vue. Sur cette base textuelle, les cours rendent leurs décisions et phénomène décisif, chaque décision a elle-même une portée jurisprudentielle supra législative : une décision du Conseil constitutionnel devient une référence constitutionnelle et un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme devient une référence de droit européen. Et par la vitalité du contentieux ces cours ont été amenées à se prononcer dans des affaires extrêmement diverses, qui donnent ainsi autant de références supra-législatives, bien au delà de la prévision des textes originaires. Les textes et les démarches des juridictions sont proches, et se dégage une sorte de langage commun.

Le résultat est en particulier remarquable pour la Cour européenne des droits de l’Homme qui concilie un grande activité avec un champ territorial étendu sur 47 Etats, incluant la Russie et la Turquie. Ce langage commun reste celui d’un contrôle sur les limites, sur les bornes que les Etats, par leurs textes ou par leurs pratiques, ne peuvent pas dépasser. De telle sorte, ce droit échappe au travers de la modélisation, car si les références sont nombreuses pour tracer les limites, le contenu est libre, à chaque pays selon son gré. La protection de la liberté de religion en est le meilleur exemple. La jurisprudence, sur la base de l’article 9 de la Convention, s’est prononcée maintes fois, dégageant un corpus de règles indérogeables, mais laissant à chaque Etat ses traditions et son régime propre.

Ensuite, et contrairement à ce qui est souvent entendu, la saisine des cours suprêmes n’est pas qu’un processus de « bout de course », atteint après des années de procédures à épuiser les voie de recours internes. Ceci n’est vrai que pour une partie du contentieux, à savoir le parcours d’un particulier qui saisit la Cour pour faire juger une affaire. Mais en revanche, la jurisprudence rendue est elle immédiatement applicable, et par tous les tribunaux internes. Ce qui en pratique signifie qu’une personne contestant une hospitalisation sous contrainte peut saisir le juge des référés en se fondant directement sur une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, rendue à propos de l’un des 47 pays du Conseil de l’Europe. Et dans l’hypothèse où le juge estime que cette règle jurisprudentielle s’applique aux faits en cause, il doit la faire primer sur les dispositions législatives du Code de la santé publique, ou sur l’application qui en est faite par un arrêté préfectoral.

 

 

 

Une République des juges ? affiche-la-loi-du-silence.jpg

 

 

 

Ces nouvelles approches du droit sont désormais la pratique courante, spécialement pour tout le champ des libertés fondamentales. La critique facile est celles d’un droit des juges, éloigné des bases de la démocratie élective : une majorité politique peut se dessiner pour l’adoption de textes de loi, qui une fois votés seront annulés par des juges. Certes, à ceci près que les juges ne statuent que parce qu’ils ont été saisis, et qu’ils jugent selon des procédures et en fonction de textes qui ont été adoptés démocratiquement. Et si un Etat ou une majorité de sa population ne supporte plus cet encadrement de la loi, il lui suffit de changer de constitution ou de dénoncer les traités qui ont été ratifiés. En assumant les conséquences de ces choix.

La vue première est un relativisme de la loi, devenue une norme soumise à d’autres textes et contrôlée par des juges. Mais en réalité, ce processus n’affaiblit pas la loi car il institue des mécanismes qui en garantissent la qualité. En ouvrant à toute personne concerné la possibilité de discuter de la validité de loi, le droit conforte la légalité. Et ce qui est particulièrement intéressant, c’est que sont peuvent être soumis à cet examen analysés non seulement les textes, mais encore les pratiques qui découlent des textes. Ainsi, il ne fait pas de doute que la loi sur l’hospitalisation d’office respecte les normes supra législatives alors qu’un arrêté d’hospitalisation d’office ou le placement en chambre d’isolement peut être contesté devant le juge national en fonction de la jurisprudence internationale.

Aussi, le débat sur une loi en devenir n’est pas inutile, loin de là. La loi reste le cœur de la vie démocratique, et une loi mauvaise peut commettre bien des ravages, ce qui justifie tous les débats et toutes les attentions. Mais en réalité le débat se dédouble : contestation de la loi par rapport aux principes du droit, et les atteintes les plus graves doivent tomber ; contestation des mesures de mise en œuvre et des pratiques devant le juge national, avec tous les apports du droit, national et européen, textes et jurisprudence. Et le débat soit être assez structuré pour inspirer les pratiques, et limiter le débat devant le juge à ce qui est strictement nécessaire.

 

 

 

 

Un peu de lecture

S. Rials, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Livre de Poche, coll. Pluriel, 1989

G. Lagelée et C. Manceron, La conquête des droits de l’homme, La Cherche-Midi, 2005

L. Favoreu et L . Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 15 ed., 2009

J.-P. Marguénaud, La Cour européenne des droits de l’homme, 4° Ed. Dalloz, 2008

J. Andriantsimbazovina, H. Gaudin, J.–M. Marguenaud, S. Rials  et F. Sudre (Dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, PUF, 2008

F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, 9° ed., PUF, 2008

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La liberté guidant nos pas

22.01.2010

CEDH : La France condamnée pour son inaction en Corse

132unvillagecorse.jpgLa France condamnée par la CEDH pour ne pas exécuter des décisions de justice en Corse. Ou comment les juges de Strasbourg viennent chatouiller les pieds de Napoléon Bonaparte …

En langage européen, on dit « huit ressortissants français résidant en France ». Donc, des Français. Tous les huit, nés entre  1923 et 1945 vivaient dans les années 1950 dans les départements français d’Algérie.

Tous avec des histoires différentes, mais proches. A son retour d’Algérie, l’un d’eux avait bénéficié du dispositif légal de réinstallation et avait acheté 36 hectares de maquis corse. Une autre famille arrivée d’Algérie avait acquis, via une société civile, plus de 1 000 hectares. D’autres étaient propriétaires par héritage, de leur mère. Tous étaient devenus propriétaires entre 1959 et 1965, et avaient fait de ces terres corses un domaine agricole et viticole. 

Ca a tenu,… puis ça s’est gâté. Ces terres furent illégalement occupées par la Coordination rurale, le Syndicat corse de l’agriculture, un agriculteur corse soutenu par des militants nationalistes et le Centre des jeunes agriculteurs de Haute-Corse. Le tout accompagné de tracts avec menaces physiques. Le dossier laisse aussi apparaitre un attentat à l’arme automatique et à la grenade. Plusieurs terrains furent l’objet de dégradations sympathiques, du genre vol et incendie, sur fond d’occupation illicite.

D’où l’appel à la justice, qui prononça des mesures d’expulsion le 19 avril 1983, le 9 avril 1998 et le 22 novembre 2000.

Les huissiers  débarquèrent et reçurent en retour un magnifique bras d’honneur,… avec de nouvelles dégradations,… justifiant de nouvelles plaintes… cette fois-ci classées sans suite. Un procès-verbal de gendarmerie de septembre 2007 confirmait l’occupation illégale, mais elle précisait qu’elle avait été brève et que les terrains étaient en friche.corse001-800x600.jpg Ah, le drame de la myopie chez les poulets...

Et dans la foulée, le préfet de Haute-Corse a refusé le concours de la force publique pour mettre en œuvre les jugements d’expulsion, vu le risque de trouble à l’ordre public. Admirons ce résumé de la CEDH : « L’occupant sans titre étant soutenu par un syndicat à forte connotation politique et ayant manifesté sa volonté de rester sur les lieux, avec la possibilité de mobiliser des proches parents et sympathisants ». Donc, un autre magnifique bras d’honneur au préfet.

Le préfet refusant d’exécuter une décision de justice, le tribunal administratif de Bastia a condamné l’Etat à indemniser : 989 310 euros en avril 2009.

Alors que cette procédure était en cours, les propriétaires virés de chez eux ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme, en visant l’article 1 du Protocole n° 1, qui protège le  droit de propriété.

Qu’ont dit les sept juges composant la Cour ? C’est cinglant. Voici in extenso le texte publié par le greffe (RP, Barret, Sirjean et autres c. France, requêtes n° 10271/02, 13829/03  et 28440/05).

« Depuis les décisions définitives en faveur des requérants, les autorités n’ont rien entrepris pour faire libérer les terres illégalement occupées.

38372_2022478960_1_450.jpg« Si la Cour est consciente des difficultés rencontrées par les autorités françaises pour renforcer l’État de droit en Corse, elle estime que les arguments avancés par le Gouvernement ne constituent pas un motif légitime, sérieux et suffisant pour justifier la carence des autorités, qui avaient l’obligation de protéger les intérêts patrimoniaux des requérants. La Cour constate que les autorités n’ont pas cherché de solution alternative mais ont simplement refusé d’exécuter les mesures judiciaires.

« Les autorités se devaient de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour que les décisions de justice soient respectées et que les requérants retrouvent la pleine jouissance de leurs biens. La Cour estime qu’en l'absence de toute justification d'intérêt général, leur inaction a abouti à une sorte d'expropriation privée dont les occupants illégaux se sont  retrouvés bénéficiaires. En laissant perdurer une telle situation, les autorités ont encouragé certains individus à dégrader en toute impunité les biens des requérants et ont laissé s’installer un climat de crainte et d’insécurité non propice au retour des requérants.

« Ce type de situation témoigne de l’inefficacité du système d'exécution et comporte le risque d'aboutir à une forme de " justice privée " néfaste à la confiance du public dans le système juridique.

« Ainsi l’équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la protection des intérêts patrimoniaux des requérants a été rompu, en violation de l’article 1 du Protocole n° 1 ».

Et la Cour a alloué une série de mesures d’indemnisation, qui s’ajoutent à celles prononcées par le juge français.

Justice privée… Un bâche, que je dédie aux encravatés en costume bleu sombre qui nous serinent sur la nécessaire réponse pénale à toute forme de violence, et j’invite Sarko et Hortefeux à prendre le premier vol easyjet sur la Corse pour nous offrir une récital de Karcher sur le perron du tribunal administratif de Bastia. Ca sera d'un chou…

03.12.2009

Pas d’avocat : Un juge annule la garde-à-vue

230-liberte-guidant-peuple.gifAnnulation d’une garde-à-vue car le droit à l’avocat dès la première heure n’a pas été respecté. La Chancellerie le redoutait, et c’est le TGI de Bobigny, toujours à la pointe de la modernité, qui vient d’ouvrir la brèche. L’histoire est simple, mais c’est aussi l’amorce d’une petite révolution.

Un étranger en situation irrégulière, après une enquête effectuée sous le régime de la garde-à-vue, fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. La mesure ne pouvant être mise en oeuvre immédiatement, il faut une décision du juge judiciaire pour autoriser son placement en centre de rétention. Pendant ce délai, la préfecture cherche à organiser le retour, et l’avocat  à annuler l’arrêté préfectoral. Le juge des libertés et de la détention (JLD) vérifie la régularité de la procédure d’interpellation et d’enquête, et examine si le placement en centre de rétention est nécessaire, ou s’il est possible de s’en passer, en prenant notamment une mesure d’assignation à résidence. Le JLD n’a pas compétence pour apprécier la validité de la mesure préfectorale de reconduite à la frontière, qui ne peut être examinée par le tribunal administratif.

C’est dans ce cadre que le JLD de Bobigny s’est prononcé. Or, qu’a-t-il trouvé dans le dossier ? Rien que du très banal. Les pv d’une enquête de police, examinant la régularité du séjour. Une enquête faite sous le régime de la garde-à-vue, ce qui est légal et assez nécessaire…

Oui, mais voilà, banal pour banal, les flics ont appliqué le Code de procédure pénale, qui ne prévoit pas la présence de l’avocat dès la première heure. Application stricte de la loi, avec l’avocat avisé à partir de la 10° heure, et encore : il n’a pas accès au dossier, ne connaît pas l’accusation, et n’assiste pas aux  interrogatoires.  g28.gif

Tout le problème est que cette règle légale, de droit interne, est très discutable au regard du droit international, et spécialement de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

En cause, l'arrêt Dayanan / Turquie, rendue par la 13 octobre 2009 (n° 7377/03C) qui a donné le signal, avec une solution très tranchée. En ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue, la Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable, et elle ajoute : "L'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire". Donc, une pésence effective de l'avocat. Cet arrêt a d'autant plus d'importance qu'il marque le terme d’une évolution lente mais constante de la jurisprudence de la Cour.

La jurisprudence européenne est-elle immédiatement transposable ? Non, ça ne marche pas comme çà, car la Cour de Strasbourg a jugé une affaire précise en fonction d’une législation spécifique. Mais, la France a ratifié la Convention Européenne des Droits de l’Homme est s’engage à la respecter. Il est donc du devoir du juge d’intégrer dans la base juridique qui fonde son jugement les enseignements de la jurisprudence de la Cour européenne.

On ne connaît pas exactement la motivation de cette décision, mais le motif principal est que la personne n'avait pas eu recours aux services d'un avocat dès la première heure de sa garde à vue. Le juge a donc fait prévaloir le droit européen sur la loi. Sur le principe, il a tout juste : il doit faire prévaloir la norme supérieure. Après, la question est l’interprétation du droit européen par le  juge, et ça, ça n’appartient qu’à lui.

Il ne n’y a pas de doute que le parquet fera appel, et nous aurons bientôt un arrêt de la Cour d’appel de Paris. Mais d’ici là, ça va tanguer devant les Juges des Libertés et de la Détention.

Cette année, le printemps est précoce, et les premiers signes viennent de Bobigny.

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02.12.2009

Une inextricable affaire de filiation

9782020573399.jpgLa filiation c’est de l’amour, des choses qui se disent ou que l’on ne parvient pas à dire. C’est aussi la loi, et le juge qui applique cette loi. Le tout percuté par l’ADN qui scientifiquement, impose sa raison au milieu du jeu des passions.

Courant 2006, Julien, âgé aujourd’hui de 29 ans, vit maritalement avec une femme, plus jeune que lui de quelques années. Une vie de couple pas simple, mais sincère. Au mois de juin, sa compagne, après un  déni de grossesse, est admise en clinique, pour une prise en charge de cette maternité. Julien se découvre papa ? Non, la mère lui rappelle, évènement de leur vie hachée, une absence de quelques jours en fin d’année 2005, et lui explique qu’elle avait été violée. L’enfant est celui de cette agression. Elle ne peut l’assumer, et va porter plainte. Julien ne peut rien opposer à la décision de sa compagne, enceinte d’un enfant qui n’est pas le sien.

Le 24 août 2006, au Mans, l'enfant naît, d'une mère identifiée et d’un père inconnu. Il ne s’agit pas d’une naissance sous X, mais d’une mère  qui renonce à garder son enfant, confié à une famille d'accueil, où tout va se passer pour le mieux.

L’enquête sur le viol collectif avance, et Julien, comme il est normal dans une démarche pénale, qui doit être systématique, est soumis à un test ADN en janvier 2008. Et là, le ciel s’écroule : Julien est le père biologique de l’enfant. L'histoire du viol est un balourd de la mère qui n’assumait pas la grossesse.

Julien effectue aussitôt une reconnaissance de paternité, qui est attaquée par les parents adoptants, et le tribunal de grande instance de Paris, le 20 janvier 2009, annule cette déclaration du père biologique : aux termes de l’article 352 du Code civil, la déclaration de paternité doit se faire dans les 4 mois suivant la naissance. Julien a fait appel.adn.jpg

Le 28 mai 2009, près de trois après la naissance, et alors que l’enfant ne connaît que ses parents d’adoption, le tribunal de grande instance de Montargis (Loiret) prononce l’adoption plénière, toutes les conditions légales étant remplies, et tout se passant pour le mieux dans la famille légale, qui est aussi éducative et affective. Les effets de l’adoption plénière sont entiers. La famille biologique n’existe plus. Juridiquement, l’enfant est celui des parents adoptifs. Le jugement est frappé d’appel par Julien, et l’affaire est venue hier devant la cour d’appel d’Orléans.

Le procureur a demandé la confirmation du jugement d’adoption, ce qui juridiquement éliminera le père. Délibéré au 26 janvier. Et on apprend que depuis, la mère elle-même a entrepris une démarche de reconnaissance en maternité. Inextricable.

LIEN%20DE%20FILIATION.jpgQu’en pensera la Cour ? Réponse le 26 janvier, mais elle pourra penser une chose et pourtant juger une autre, car les juges statuent au regard de la loi. Les délais légaux sont forclos, et comment le juge pourrait-il les ressusciter ? Dans le même temps, notre droit de la filiation se trouve bousculé par l’évolution des moeurs et de la science, avec cet ADN qui dit tout, là où il y a quelques années, régnait les secrets de famille. Je n’ai pas de solution à proposer, d’autant plus que j’imagine bien tout ce que peut révéler les jours passés de ces années de feu et de glue.

Non, je veux seulement vous livrer cette déclaration Julien à l’AFP : « Nous attendons que la justice fasse preuve d'humanité. Bien sûr, il y a pour ma fille, l'intérêt à court terme, mais aussi à long terme. Aujourd'hui, elle a 3 ans, et ne connaît que sa famille adoptive. Mais comment réagira-t-elle lorsqu'elle apprendra la vérité ? Je veux sortir de la guerre de tranchées, c'est pourquoi je propose une adoption simple. Elle doit savoir que son papa ne l'a jamais abandonnée et qu'il s'est toujours battu pour elle ».

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26.11.2009

Violences aux femmes, grande cause d’hypocrisie nationale

L’équipe de looser qui nous gouverne s’est trouvée un dérivatif genre « grand bienfait à l’âme et consensus national pour par cher ». La lutte contre les violences faites aux femmes est décrétée cause nationale. Après l’Alzheimer et le don d’organes. Quelle souffrance de voir ces atrophiés du bulbe toucher à tout pour, à défaut de gouverner, se faire un peu de pub, et salir tout ce qu’ils touchent. Ils veulent parler des violences faites aux femmes ? Parlons en !

 

La violence, fruit de la domination

 

coq%20bleu%20blc%20rge.jpgLa violence, c’est un comportement individuel qui mérite la sanction, mais ce comportement se nourrit d’un fonds culturel. Il y a des racines, sur lesquelles se greffe l’acte violent. Aussi toute répression de l’acte violent, bien nécessaire, est vaine si on ne traite pas le foyer incubateur. La cause profonde de la violence des hommes sur les femmes, c’est l’irrespect, le sentiment d’une supériorité. Je n’insiste pas car tout le monde sait cela, et les écrans de fumée des chargés de com’ qui nous gouvernent ne font pas oublier l’essentiel.

 

Commençons par un petit rappel factuel. Aujourd’hui, notre gentil monde politique s’étrangle d’indignation sur ces violences. Du bidon ! Il y a un an à peine, à l’Assemblée nationale, parlementaires et membres du gouvernement ont interrompu leurs travaux et se sont levés pour rendre hommage à un parlementaire dont ils venaient d’apprendre le décès. Juste émotion ? Bien mal placée ! Cet homme – paix à son âme – venait de tuer sa compagne d’un coup de fusil tiré à bout portant avant de retourner l’arme contre lui. Je n’ai rien à dire de cet homme dont je ne sais rien. J’ai juste à dire tout mon mépris pour ces parlementaires qui rendent hommage à un homme qui vient de tuer son amie, car elle voulait le quitter, et qui un an plus tard s’apprêtent à voter une loi qui ne sera jamais appliquée. Jamais appliquée pourquoi ? Le manque de moyens, oui. Mais surtout, l’absence totale de conviction. Des larves.

 

Oui, des larves ! La considération pour les femmes, ce n’est pas un fatras de lois bien pensantes, c’est un principe simple : l’égalité. Egalité hommes/femmes bien visible à l’Assemblée nationale : 577 sièges, 470 hommes et 107 femmes. Le débat est clôt ! Virez les tous, ou au moins demandez leur de la fermer sur le sujet. Ils se préoccupent en quoi de la situation des femmes ? Les salaires des femmes sont en moyenne inférieurs de 27% des salaires des hommes. Quelle action de nos héros de la cause des femmes ?

 

Gadget city

 

coq_au_vin.jpgPiquant les idées de nos voisins, les génies qui nous gouvernent veulent nous refiler comme camelote moderne le téléphone portable et le bracelet électronique. La pauvre MAM entrain de prendre son air extasié devant le portable qui avec une touche spéciale peut joindre à tout moment le service qui va tout faire… Ridicule ! Faire le 17 pour joindre les flics, ce serait aussi bien, non ? Et le bracelet qui apporte la petite jouissance répressive contre le méchant monsieur, pisté 24 heures sur 24 et pendant des années. Avec l’image du policier très gentil qui protége la dame : que c’est mignon… La force de la loi et l’autorité du juge ont disparu ?

 

J’entends aussi parler de la création d’une nouvelle infraction de violence psychologique. Parfait, elle existe déjà, avec la voie de fait : les violences légères de nature à créer un traumatisme psychologique sont sanctionnées depuis longtemps,…  pour peu qu’on s’en occupe.

 

Partons du réel, tout ira mieux

 

coq.gifLorsqu’une femme subit des violences de la part de son conjoint ou de son compagnon, elle doit d’abord affronter un mur, qui est fait d’un immense sentiment de solitude, de la peur du lendemain, et la difficulté à agir en justice contre celui qui partage sa vie. La loi ne réglera pas ces questions essentielles, mais elle peut chercher à simplifier la vie. 

 

La loi offre une bonne réponse. Passer chez le médecin, déposer plainte au commissariat, aller voir un avocat, et saisir par voie de référé le juge aux affaires familiales pour obtenir l’expulsion du mari violent. On a pas tout réglé, mais on a fait l’essentiel : la femme garde  son logement, et la sécurité qui va avec, le mari étant interdit de s’approcher du logement. Pas besoin de bracelet, ni d’écran radar, ni de drône, ni de grande cause nationale : l’autorité du juge, ça se défend, me semble-t-il.

 

Une procédure prend moins d’une semaine

 

coq.jpgLe médecin, le flic et l’avocat dans la même journée. Le médecin sait faire le certificat : la moindre rougeur ou état de stress est identifiable. Il faut une demi-heure au flic pour prendre la plainte. Il doit s’entretenir avec la femme, entendre ses déclarations, étayées par le certificat médical, et prendre les coordonnées du mari pour le convoquer, la convocation par téléphone étant valable. Et si on n’a pas le temps de joindre le mari en quelques jours, peu importe. La plainte pénale poursuivra son cours, mais entre temps, le mari sera convoqué par l’huissier pour s’expliquer, au civil, devant le juge. Pour l’avocat, il ne s’agit pas d’appréhender toute la question du couple mais seulement de sécuriser la vie de la femme, le sérieux de sa démarche étant attesté par le certificat médical et le dépôt de la plainte. Il faut rédiger une assignation, dont il a le modèle, téléphoner au greffe pour convenir d’une date en urgence, faxer l’assignation à un huissier, qui se dépêche de remettre l’acte au mari, s’il le faut en le trouvant sur son lieu de travail. L’audience peut se tenir dans les 2 à 3 jours qui suivent. Le Juge aux affaires familiales ne va pas régler le divorce. Il va juste attribuer le logement à la femme, fixer un droit de visite provisoire s’il y a des enfants, et convoquer l’homme et la femme à une audience rapprochée, 15 jours ou trois semaines, pour organiser les modalités de la séparation. Le juge dispose des premières preuves, entend la femme, puis le mari, puis les explications des avocats, et il rend une décision provisoire, éloignant le mari violent du domicile conjugal.

 

Je précise que tout ceci existe déjà dans nos codes, et que les actes ne présentent aucune difficulté technique. Et je pose deux questions à nos amuseurs de gouvernants :

 

1. Ce qui est écrit ci-dessus, et qui résulte du droit existant, n’est-il pas parfaitement pertinent pour régler la question que vous prétendez régler par de lois nouvelles ?

 

2. Qu’attendez vous pour permettre à ces dispositions d’entrer en application, ce qui réglera 90% des problèmes ?

 

C’est le système parfait, et ça marche. Ca marche parfois, mais trop rarement, et le seul travail politique sérieux serait de repérer les trucs qui coincent dans cette belle mécanique. Les médecins, les flics et les avocats peuvent faire des efforts, pas de doute. Mais le big problem est au niveau du tribunal. Les avocats doivent mendier les dates d’audience, et on leur impose des délais de 3 à 4 semaines, qui ruinent toute la procédure. La seule condition pour que ça marche, c’est la rapidité. Coups le dimanche soir, médecin, flic et avocat le lundi, huissier le mardi, audience le jeudi, et jeudi soir la maison est calme.

 

En réalité, la grande cause nationale, ça serait que le personnel politique soit condamné à faire de la politique, à s’intéresser aux affaires de la cité, avec bracelet électronique pour vérifier l'assiduité.

 

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04.11.2009

Les crucifix interdits dans les écoles italiennes

Des faits absolument dramatiques ont été jugés par la Cour européenne des droits de l'homme  (3 novembre 2009, n°  30814/06) et je ne peux les évoquer que si vous écartez les enfants de ce blog. C’est fait ? Bon, allons-y, mais soyez courageux pour affronter l’insoutenable.

En Italie, à l'école publique d’Abano Terme, un crucifix est accroché sur les murs des salles de classe. Un drame absolu. Et ajoutant au drame, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 13 février 2006, a estimé que la croix était devenue une des valeurs laïques de la Constitution italienne et représentait les valeurs de la vie civile. Un terrain de combat pour la CEDH...

Diable, des crucifix en Italie !

petit-monde-don-camillo-R.jpgEn Italie, l’obligation d’exposer le crucifix dans les salles de classe existait déjà avant l'unité de l'Italie. L’article 140 du décret royal no 4336 du 15 septembre 1860 du Royaume de Piémont-Sardaigne prévoyait : « chaque école devra sans faute être pourvue (...) d'un crucifix ».

En 1861, l’Italie devient l’Etat italien, et son statut précisait : « La religion catholique apostolique et romaine est la seule religion de l'Etat. Les autres cultes existants sont tolérés en conformité avec la loi ».

En 1948, les rapports entre l'Etat et l'Eglise catholique ont été réglementés par les Pactes du Latran. Ca a discuté et négocié sans relâche, et depuis le 25 mars 1985, le principe de la religion catholique comme la seule religion de l'Etat italien est considéré n'étant plus en vigueur. La Cour constitutionnelle italienne, dans un arrêt du 20 novembre 2000 (N° 508), a d'ailleurs affirmé que l'attitude de l'Etat doit être marquée par l'équidistance et l'impartialité. Les croyances, cultures et traditions différentes doivent vivre ensemble dans l'égalité et la liberté. Carrément révolutionnaire, mais ça ne suffit pas à la CEDH.

Ce que dit la CEDH

Grande%20bagarre%20de%20Don%20Camillo%20(la).jpgPour la Cour, l'Etat doit s'abstenir d'imposer, même indirectement, des croyances, dans les lieux où les personnes sont dépendantes de lui ou encore dans les endroits où elles sont particulièrement vulnérables. Certes. La scolarisation des enfants, pour les juges de Strasbourg,  représente un secteur particulièrement sensible car le pouvoir contraignant de l'Etat est imposé à des esprits qui manquent encore (selon le niveau de maturité de l'enfant) de la capacité critique permettant de prendre distance par rapport au message découlant d'un choix préférentiel manifesté par l'Etat en matière religieuse. D'accord, mais c'est l'application de cette régle aux crucifix qui ne va pas.

La Cour fait d'abord référence à la décision Karaduman c. Turquie  3 mai 1993) : « Dans les pays où la grande majorité de la population adhère à une religion précise, la manifestation des rites et des symboles de cette religion, sans restriction de lieu et de forme, peut constituer une pression sur les élèves qui ne pratiquent pas ladite religion ou sur ceux qui adhèrent à une autre religion ».

La Cour poursuit en affirmant que le droit de ne pas croire « mérite une protection particulière si c'est l'Etat qui exprime une croyance et si la personne est placée dans une situation dont elle ne peut se dégager ou seulement en consentant des efforts et un sacrifice disproportionnés ». Elle enchaine en affirmant que  « L'Etat est tenu à la neutralité confessionnelle dans le cadre de l'éducation publique obligatoire où la présence aux cours est requise sans considération de religion et qui doit chercher à inculquer aux élèves une pensée critique », et là encore on est d'accord, car il s'agit de l'énoncé de principes classiques.

Mais vient ensuite l'application à ce symbole qu'est le crucifix : « La Cour estime que l'exposition obligatoire d'un symbole d'une confession donnée dans l'exercice de la fonction publique relativement à des situations spécifiques relevant du contrôle gouvernemental, en particulier dans les salles de classe, restreint le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire. La Cour considère que cette mesure emporte violation de ces droits car les restrictions sont incompatibles avec le devoir incombant à l'Etat de respecter la neutralité dans l'exercice de la fonction publique, en particulier dans le domaine de l'éducation. »

Qui calmera la CEDH ?

le_petit_monde_de_don_camillo01.jpgJe suis bien évidemment en désaccord total avec cette conclusion, qui témoigne d’une dérive de la CEDH. La présence du crucifix dans les salles de classe d’Italie restreindrait «  le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire » ? A ce stade, ce n’est plus droit, mais de la chatouille.

Ces crucifix n’ont jamais rien empêché, ni contraint qui que ce soit. L’histoire de l’Italie est assez parlante. Arrêtons avec ces sornettes qui ressemblent à de l’intégrisme juridique ! Bien sûr, c’est religieux, mais c’est aussi de l’histoire et de la culture, et seule compte la teneur de l’enseignement, capable de transmettre le goût d’apprendre, la volonté de débattre et la capacité à forger ses convictions. L’Italie est chrétienne comme le Maroc est musulman : où est le drame ? Vouloir effacer par la réglementation cette présence est une vue de l’esprit. Et puis penser que ces crucifix vont perturber la conscience des enfants, et l’éducation qu’entendent donner les parents, c’est, au minimum, prendre les gens pour des demeurés. Que la CEDH s’occupe de sanctionner les atteintes aux droits fondamentaux, et elle a bien  à faire. Mais en matière de religion, cette Cour ne parvient pas à trouver la juste distance, et comme les Etats rampent devant sa jurisprudence, le système est entrain de dérailler.

Il n'est pas besoin de revenir sur le rôle extrêmement positif de la jurisprudence de la CEDH dans la remise en cause de règles et de pratiques nationales dépassées, mais cette Cour peut elle aussi se tromper, et se pose la question de savoir comment remettre en cause les arrêts de cette Cour. Si les Etats et les opinions publiques n'y parviennent pas, ce sont d’autres juges qui devront le faire. La Cour Européenne de Justice (CEJ), qui s’est désormais saisie de la question des droits fondamentaux, développe au fil de ses arrêts, une jurisprudence très intéressante, et cette évolution est à suivre avec attention. Par ailleurs, je rappelle que pratiquement tous les Etats européens ont ratifié le Pacte des droits civils et politiques de 1966 et le protocole n°1, de telle sorte qu’existe un recours individuel devant le Comité des droits de l’homme de l’ONU, dont l’approche, sans doute parce qu’elle est universelle, est plus équilibrée.  

Et maintenant, chères soeurs et chers frères, plaidons...

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Don Camillo prépare un recours devant le Comité des Droits de l'Homme de l'ONU

30.10.2009

Jacques Chirac ? Application de la loi...

Jacques Chirac n’est pas encore en correctionnelle. Il y aura sans doute appel, et l’ordonnance de renvoi préserve toute la présomption d’innocence. Il n’en reste pas moins que se posent beaucoup de questions, sur le fond d’un ciel qui s’assombrit.

Où en est-on ?

code-penal_francesoir.1225870757.jpgLa juge Xavière Simeoni agit en application de l’article 179 du Code de procédure pénale : « Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. »

La juge d’instruction estime qu’il existe suffisamment de charges contre Jacques Chirac pour qu’il soit jugé pour avoir organisé des emplois fictifs, et contre un certain nombre de personnalités pour en avoir profité. Sont notamment visés deux de ses anciens directeurs de cabinets, Michel Roussin (complicité d'abus de confiance) et Rémy Chardon (complicité de détournement de fonds publics et d'abus de confiance). On relève aussi les noms de Marie-Thérèse Poujade, épouse de l'ancien maire RPR de Dijon Robert Poujade, François Debré, frère de Jean-Louis Debré, Jean de Gaulle, le petit-fils du général, Marc Blondel, l'ancien secrétaire général de Force ouvrière (FO)…

L’affaire des emplois fictifs a déjà été jugée…

391846SuperLiar.pngMais non. Dire « l’affaire des emplois fictifs » à la Mairie de Paris, comme « l’affaire du sang contaminé, c’est pratique, mais ça n’a pas de contenu juridique. Chaque fait est une affaire, et donc potentiellement chaque emploi en cause, et chacun répond de sa propre faute. C’est l’article 121-1 du Code pénal : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Dit autrement, chacun doit en prendre pour son grade.

 

Ce volet du dossier concernait 35 emplois présumés fictifs sur une période courant de 1983 à 1998, soit du début du deuxième mandat de M. Chirac à la mairie aux trois premières années de son successeur Jean Tiberi. Le juge retient l’existence de charges suffisantes dans 21 cas. Le communiqué du bureau de Jacques Chirac ne manque pas de culot pour affirmer : « Pour 21 supposés emplois fictifs sur les 481 emplois examinés par la justice, ce qui exclut toute idée de système durant la période où il a été maire de Paris ». Il pourrait ajouter qu’il y a environ 50 000 employés à la maire de Paris, et demander une médaille.

 

Rappelons que Juppé a été jugé pour des faits de même nature, mais dans un autre dossier qui intéressait directement le RPR, et l’affaire avait été jugée à Nanterre. Le juge d’instruction ne pouvait entendre Chirac, du temps de son mandat. Il avait été rendu une ordonnance de « disjonction », permettant au procès d’avancer, et conduisant à la condamnation d’Alain Juppé. L’instruction est toujours en cours, et Jacques Chirac a depuis été placé sous le statut de témoin assisté. A suivre donc.  

L’affaire est ancienne…

La-Loi.jpgLa procédure pourrait être critiquable au regard du critère du « délai raisonnable » de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme si les magistrats chargés des poursuites s’étaient endormis sur le dossier. De plus, cette règle permet de mettre en cause la responsabilité de l’Etat, pas de faire annuler la procédure. Enfin, on relève après l’ouverture de l’enquête le 6 janvier 1999, sur plainte d’un particulier, une série de mises en examen au cours des années 2002/2003, suivis d’une multiplication de recours. Voici les principaux. Le 5 décembre 2003, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris a opposé la prescription sur une grande partie du dossier, mais cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 2 décembre 2004. Le parquet s’y est mis à son tour en requérant le 8 décembre 2006 l’annulation de plusieurs mises en examen, pour Daniel Naftalski, Robert Pandraud et Michel Roussin. Le 16 février 2007, la cour d’appel a validé ces mises en examen, décision confirmée le 26 juin 2007 par la Cour de cassation.

Autant dire que même sans la question du statut du président de la République, les délais étaient inéluctables.

Le statut du chef de l’Etat

Serre_Ete-pourri.jpgLe statut gèle les poursuites, mais ne les annule pas. C’est l’argument maintes fois répété, il y a quelques années pour Jacques Chirac  et ce derniers temps pour  Nicolas Sarkozy, dans l’affaire Clearstream. La recevabilité de sa constitution de partie civile était certaine, dans la mesure où les actions idoines peuvent être engagées contre lui. Elle sont seulement mises au congélateur, et ressortent en parfait état de conservation à la fin du mandat. Si le renvoi se confirme, Jacques Chirac encourt une peine de dix ans de prison, 150.000 euros d'amende et une inéligibilité automatique de dix ans sauf si le tribunal le relève cette peine.

Alors, bien sûr, ça parait avoir un côté Polanski. Ne serait-il pas temps de tourner la page ? Nous attendons d’ailleurs les déclarations outragées de l’ami Fredo sur le côté sombre de la France…

A ce jour, Chirac est au zénith de sa popularité, et son opposition à Bush sur l’Irak lui assure une aura aussi intacte que méritée.

Oui, mais voilà, renoncer aux poursuites pour ce seul motif serait de dire que le mandat présidentiel vaut blanchiment définitif, ce qui est bien sûr inacceptable.

Et maintenant ?

Le parquet, en toute logique, va faire appel. Il n’est pas à l’origine de cette affaire, n’a jamais fait preuve d’enthousiasme et avait rédigé un réquisitoire concluant au non-lieu, estimant que le caractère fictif de ces emplois de chargé de mission n’était pas établi. Ce qui revient à dire que toutes ces personnes avaient travaillé dur dur, uniquement pour la mairie de Paris, et dans le cadre de ses mission légales. Des journées entières d’un tel labeur acharné, ça doit laisser des traces…

Si le parquet fait appel, il dispose d’un délai de 5 jours, ce sera à la Chambre d’instruction de Paris de trancher. Comptez une petite année. Chirac aura alors 77 ans.

Et sur ce tableau qui n’a rien d’évident, ne s’ajoute la charge de Pasqua, grand copain pendant ces années faciles, qui désormais le met directement en cause, lui demandant d’assumer ses responsabilités et a trouvé un principe d’action très efficace avec la levée du secret défense dans l’affaire de l’Angolagate. 

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Emploi fictif

29.10.2009

Accouchement sous X : Le début de la fin

Tchao l’accouchement sous X. L'info ne se trouve pas dans le Journal officiel, mais dans la décision du préfet du Maine-et-Loire renonçant à faire appel d’une ordonnance de référé du TGI d’Angers, qui faisait prévaloir la Convention des droits de l’enfant sur la loi française et la jurisprudence de la Cour de cassation. Un épilogue inattendu…

 

Une drôle de législation

 

773725.jpgL’accouchement sous X c’est une grande tradition française, reconduite par la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002, que l’on trouve dans le Code de l’action sociale et des familles (CASF) avec l’article L. 222-6 : « Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. »

 

La mère est invitée à laisser des renseignements sur sa santé et celle du père, sur les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle peut lever à tout moment le secret de son identité. Mais elle peut aussi décider de  rien faire, et la filiation maternelle ne peut alors être établie. Game over.  Game over ? Pas si vite ! La vie sociale ne s’arrête pas devant une loi idiote.

 

La même loi (CASF, Art. L. 147-1) institue le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) qui œuvre pour tenter de renouer les liens, mais ne dispose pas de pouvoirs effectifs. De la poudre aux yeux.

 

Bref, le législateur se planque. Et pourtant… Cette idée d’accouchement sous X pouvait avoir des vertus dans les années 40 ou 50, quand le champ social laissait d’immenses poches de misère. Mais la société a évolué, et il existe désormais maints services sociaux pour tendre la main. Dans le même temps, l’idée des droits de l’enfant s’est imposée, plaçant en porte-à-faux une  législation qui permet d’opposer à l’enfant le silence sur sa filiation, ce qui est tout même très violent. Consécration avec l'article 7.1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant, affirmant que « l'enfant a, dès sa naissance et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents ». 

 

Le Législateur préférant se planquer dans son terrier, c’est le juge qui doit faire le job, avec une opération en deux temps

 

La Cour de cassation…

 

photo_1255029279014-1-0.jpgLa Cour de cassation avait donné un sérieux coup de canif à la loi par un arrêt du 7 avril 2006 (N° 05-11285). Il s’agissait d’une naissance sous X  le 14 mai 2000, alors que le père avait préalablement reconnu l’enfant, le 13 mars. Mais à la naissance, par une application stricte de la loi, l’enfant avait été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE), comme pupille de l'Etat, en vue de son adoption. Le père naturel, le 26 juin, avait saisi le procureur de la République pour retrouver son enfant. L’enfant ayant été identifié, le père avait formé le 18 janvier 2001 devant la cellule du conseil général une demande de restitution de l'enfant, mais pour subir un refus, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat avait donné son consentement à l’adoption le 26 avril 2001. Le tribunal avait donné raison au père, mais la cour d’appel de Nancy lui avait inversé le résultat, autorisant l’adoption plénière. Sur un pourvoi du père, la Cour de cassation avait cassé cet arrêt en visant l’article 7.1 de la Convention des droits de l’enfant : le père retrouvait son enfant. Ouf !

 

Mais par un autre arrêt du 8 juillet 2009 (N° 08-20153), la même Cour de cassation avait brisé les espoirs. Il ne s’agissait plus de l’action du père, mais de celle des grands parents, découvrant après le suicide de leur fille l’existence d’un enfant « né sous X. » Une petite enquête, et l’enfant est retrouvé, alors qu’il est placé pour adoption. Et cette fois-ci la Cour de cassation a rejeté l’action des grands parents, au motif qu’ils ne pouvaient juridiquement être les grands-parents maternels dès lors qu’il n’y avait pas de mère : « Le nom de la mère ne figure pas dans l'acte de naissance de l'enfant et celle-ci a, au contraire, souhaité que son identité ne soit pas connue ». Pour conclure : « En l'absence de filiation établie entre leur fille et Constantin, les époux M. n'avaient pas qualité pour intervenir à l'instance en adoption. »

 

La France, devant se rapprocher de la Convention internationale des droits de l'enfant, a fait un petit effort en adoptant la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 qui permet aux enfants nés sous X d’engager une action en recherche de maternité. Une loi en pratique peu accessible au petit enfant…, et qui dans sa rédaction, n’ouvre aucun droit aux grand parents.

 

Situation  bloquée. 

 

L’affaire d’Angers

 

20-11.jpgFin septembre, des grands-parents saisissent le juge des référés du TGI d'Angers pour obtenir une expertise leur permettant d’établir qu’ils sont les grands parents d’une petite fille née sous X, quatre mois plus tôt au CHU de la ville. Une assignation  en référé contre le préfet qui avait déclaré le bébé pupille de l'État, et une assignation qui ressemblait à un bras d’honneur fait à la Cour de cassation. Surprise totale quand le 8 octobre, le juge des référés rend sa décision : il donne raison aux grands-parents. Surprise encore plus totale (ce qui fait beaucoup, je suis d’accord) quand on apprend hier que le préfet n’a pas fait appel ! Et il est bien évident que si le préfet n’a pas fait appel, c’est qu’il a reçu des consignes du ministère. Ce qui revient à dire que l’Etat ignore l’autorité des arrêts de cassation, et se moque du sens de la loi. C’est à ma connaissance inédit : un pan entier du droit de la filiation explosé par la décision du ministre de ne pas faire appel d’une ordonnance de référé.

 

D’ailleurs, l’avocat du préfet, Maître Pierre Nédélec y va franco : « C'est bien la mort annoncée de l'accouchement X. Plus personne ne peut s'opposer à l'expertise comparée de sangs qui, naturellement, va établir la filiation des grands-parents. »

 

Je résume

 

Si le père a reconnu l’enfant avant la naissance, il reste le père, avec une  filiation incontestable.

 

Si les grands-parents ont connaissance de la naissance de l’enfant, ils peuvent faire établir cette filiation, alors même que la mère est juridiquement sortie du jeu.

 

La mère est encouragée, à tout moment, à redonner signe de vie.

 

L’enfant dispose du droit d’exercer les actions nécessaires pour faire rétablir sa filiation.

 

De tout ceci, il résulte que la législation sur l’accouchement sous X ressemble désormais aux trous du gruyère. Le législateur va devoir faire une mise au net. Et ça, c’est une bonne nouvelle.

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