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10.04.2012

Lieux de culte : Les élus locaux ne respectent pas la loi

A Stains (93), le bilan est lourd dans la communauté évangéliste haïtienne : une fillette de six ans décédée, et deux autres personnes – 2 et 47 ans – entre la vie et la mort. En toile de fond, ces élus locaux qui bloquent l’accès des nouvelles communautés religieuses à des lieux de culte corrects. L’image bouleversante de ces fillettes en tenue de fête pleurant leur copine morte les aidera-t-ils à quitter l’absurdité de leurs présupposés pour comprendre ce qui leur est étranger et s’approcher de l’idée de justice ?  

L’affaire de Stains

liberté de religion, conseil d'etat, LaicitéPour cette fête de Pâques, elles s’étaient rendues à l'église évangélique, et lors du rassemblement en début d’après-midi, une partie du plancher s'est effondrée sur 30 m2 suite à la rupture d’une poutre maîtresse, entraînant une trentaine de victimes dans une chute d'environ 2,5 mètres.

Le maire PCF de Stains, Michel Beaumale, indique que des travaux d'extension avaient été réalisés sans autorisation en 2008, mais pas là où s'est produit l'accident, qu’il avait transmis un dossier au procureur le 13 juillet 2010. En avril 2012, aucune suite n’avait été donnée… Le procureur adjoint de la République de Bobigny, Anne Kostomaroff, réplique que le maire disposait du pouvoir de « faire fermer ces lieux » s’il le souhaitait.

Chacun a compris que le suivi du dossier a été très sérieux. Je pense même que ça les a passionnés.

Le pasteur de la communauté et le gérant de la SCI propriétaire du local sont en garde-à-vue depuis dimanche, et demain sera ouverte une information judiciaire. Comme le dit le procureur, le juge aura pour but d'établir « la chaîne des responsabilités ». Oki. Mais jusqu’où cette chaîne ?

Un problème général

liberté de religion, conseil d'etat, LaicitéLe Conseil National des Evangéliques de France (CNEF) estime que sur les 600.000 protestants pratiquants réguliers en France, 460.000 se réclament du protestantisme évangélique contre 140.000 de la branche luthéro-réformée.

Clément Diédrichs, président du CNEF, explique que le nombre de protestants évangéliques a été multiplié par neuf ces soixante dernières années, et il précise : « Les communautés haïtiennes et africaines ont les pires peines à trouver un espace. Il s'agit d'un grave problème, notamment en Seine-Saint-Denis, qui compte une centaine d'églises évangéliques ».

Claude Baty, président de la Fédération Protestante de France (FPF), confirme que c’est la galère pour trouver des lieux de culte : «Une commune à qui nous avions demandé si elle pouvait mettre sa salle municipale à disposition, nous a rétorqué qu'elle ne le pouvait pas, sous peine de devoir en faire autant pour les musulmans. Les communautés louent souvent, et assez cher, des bâtiments et des locaux non prévus pour cela, comme des usines désaffectées ou des garages. La vraie difficulté pour elles est d'accéder à la propriété pour faire des travaux d'aménagement.»

Serge Chlepko, pasteur au Centre du Renouveau Chrétien à Villemomble (93), témoigne : « Je ne connais pas cette Église, mais on en arrive à ces extrémités, à force d'empêcher les Églises de trouver les terrains dont elles ont besoin. Ça fait quinze ans qu'on cherche. On avait trouvé un terrain à Livry-Gargan, on pouvait tout faire – restaurant, hôtel, clinique – mais on nous a dit que ce n'était pas possible pour une Église.»

Peu de ressources et pas de garantie communale pour acheter, des locaux inadaptés en location, des refus discriminatoires, des services de sécurité dépassés, des élus et des parquets satisfaits de faire moins que le minimum… Tout va bien au doux pays de la Déesse Laïcité !

Ce que permet la loi de 1905

liberté de religion, conseil d'etat, LaicitéLes bases sont parfaitement connues, mais les adorateurs de la Déesse Laïcité se dopent à la sainte parfaite hypocrisie. Tout va bien pour les cultes anciens : les édifices cultuels cathos sont des propriétés publiques, à la charge des communes, et les cultes juifs et protestants se sont vus allouer gratis le patrimoine public. Et les nouveaux ? Eh bien, ils se débrouillent ! Non, soyons précis : ils se démerdent car le jeu de l’élu est de prendre un air dégagé genre « Moi, fils de la République laïque… » pour aussitôt se préoccuper de pourrir la vie de ces communautés religieuses.

Ce faisant, ils violent la loi de 1905 qui définit la laïcité (la vraie, pas le fantasme) : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci après dans l’intérêt de l’ordre public ».

J’aimerais bien qu’on m’explique comment la République « assure la liberté de conscience » et « garantit le libre exercice des cultes » quand elle n’est pas fichue de mettre à disposition des lieux de culte pour les nouveaux groupes religieux ?

Ah mais j’aurais tout faux car le moindre sou public pour le culte serait un attentat contre la Déesse Laïcité… Pile l’inverse.   

Si la communauté a un peu d’argent, la commune peut louer un terrain par le moyen très avantageux d’un bail emphytéotique au loyer symbolique (Conseil d’Etat, Commune de Montreuil, 19 juillet 2011, n° 320796).

A défaut, la commune, par application de l’article L. 2144‑3 du code général des collectivités territoriales, peut mettre à disposition un local pour l’exercice d’un culte par une association à condition que cela réponde à un intérêt public local (Conseil d’Etat, Commune de Montpellier, 19 juillet 2011, n° 313518).

Eh oui… Loin des lubies des extrémistes laïcistes radicaux, le droit réel de la laïcité respecte son obligation de garantie. Il reste aux associations à défendre leurs droits et aux élus à respecter la loi. Et s’ils ne sont pas gentils, j’inscrirai la loi de 1905 dans la Constitution dès que je serai élu Président de la République.

liberté de religion,conseil d'etat,laicité

La Déesse Maât

26.01.2012

La Cour de cassation ne reconnait pas la tonsure

300px-Fra_Angelico_052.jpgOuhlala, on a échappé à un attentat gravissime à la laïcité... Une association diocésaine voulait faire reconnaître la première tonsure comme point de départ des droits à retraite des ecclésiastiques, mais la Cour de cassation (20 janvier 2012, n° 10-24.603 et 10-24.615) donne sa propre lecture de ce qu’est une communauté religieuse, et y inclut les années de séminaire. Gros malaise à prévoir pour les intégristes du slogan « sphère privée/sphère publique »…

L’histoire est celle d’un concitoyen qui avant d’être ordonné prêtre, avait suivi une formation dans un grand séminaire d’octobre 1965 à juin 1967. Lorsque plus tard, il avait demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite à la caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes, celle-ci avait refusé de valider sa période de formation. Motif : on ne devient ecclésiastique qu’une fois les études passées, et après la première tonsure. Pour l’association diocésaine, c’est cet acte symbolique, et purement religieux, qui marque l’entrée dans la communauté religieuse, et donc l’ouverture des droits.

Pas d’accord, avait répondu l’ancien abbé, qui avait saisi la justice païenne, et la Cour d’appel de Dijon lui avait donné raison, validant les sept trimestres du temps de la formation.

En cause, l’application de l’article L. 382-15 du Code de la sécurité sociale, qui tente le mariage des droits sociaux et de la liberté de religion. Zone glissante…

Le principe est que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses relèvent du régime général de Sécurité sociale. Le droit commun, très bien. Mais problème : le droit étatique peut-il contrôler la qualité de ministre des cultes décernée par les religions ? On voit bien le débat : d’un côté la libre organisation des religions, et de l’autre la gestion égalitaire des caisses publiques…

Pour s’y retrouver, la loi a prévu la consultation d'une commission instituée auprès du Ministère des affaires sociales « comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés ». Une commission qui a de quoi donner des maux de tête aux adeptes de la mythique laïcité-séparation… Son travail est très utile pour donner un cadre, mais il reste des cas litigieux. 2010-09-07-affiche7sept.jpg

Pour la Cour d’appel, un grand séminaire, au regard du mode de vie communautaire imposé, dès leur entrée, à chacun de ses membres, réunis par une volonté commune d’approfondissement d’une croyance et d’une spiritualité partagées en vue d’exercer un ministère sacerdotal, constitue une communauté religieuse au sens du Code de la Sécurité sociale.

L’association diocésaine avait contesté cette lecture du doit devant la Cour de cassation, invoquant le libre exercice des cultes, garanti par  l’article 1 de la loi du 9 décembre 1905 et l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle reprenait à son compte l’argument sphère privée/sphère publique.

Non, répond la Cour de cassation. Pour l’établissement des droits sociaux, la justice garde un pouvoir d’appréciation « en fonction des preuves et de la nature de l’engagement religieux ».

Or, le dossier montrait un mode de vie en communauté et une activité essentiellement exercée au service de sa religion. Ainsi, notre ami devait être considéré membre de la collectivité religieuse dès son entrée au grand séminaire.

Pour la Cour de cassation, « la date d’ouverture des droits à pension de retraite ne peut être repoussée à la date de la survenance d’un événement à caractère purement religieux qu’est la cérémonie de première tonsure ».

Conclusion facile : toute autre solution reviendrait à couper les cheveux en quatre.

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23.01.2012

Laïcité : Hollande ne vaut pas mieux que Sarkozy

hypocrite.jpgNotre leader minimo Hollande a eu une idée géniale : comme la laïcité est menacée (par les Auvergnats), et bien on va inscrire la loi de 1905 dans la Constitution. Comme cela les Auvergnats pourront faire tout ce qu’ils veulent, ils se casseront les dents sur la Constitution, qui est la règle suprême de la République. Non mais.

Sauf que cette proposition, bien dans la ligne UMP « faisons du consensus sur le dos de l’Islam », est inepte. Si vous aviez encore un doute, je le lève : le PS, c’est l’UMP en plus hypocrite.

Je suis donc illico presto allé chercher la loi de 1905, et là, premier problème : j’ai tourné et retourné la loi dans tous les sens, et gros malaise : le mot laïcité s’y figure pas. Fâcheux. Je me suis ensuite activé pour chercher les articles qui traitent de l’école, tant cette question est centrale dans la liberté de religion : pas un mot, la question relevant d’autres lois. Idem pour les lois anti-voile ou anti-niqab : pas un mot. Pour les obligations des fonctionnaires, les soins à l'hôpital  : pas un mot non plus ! J’ai continué mes recherches, et pour traiter de la question de la laïcité, j’ai vu qu’il fallait une bonne vingtaine de lois. Pas facile de coller tout ça dans la Constitution…

J’ai ensuite lu la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’Etat,  mais j’étais attristé pour mon leader minimo dès la lecture du titre : les musulmans ne sont pas structurés en église, alors ça nous colle bien à côté de la plaque.

En poursuivant, je me suis fait une belle frayeur avec l’article 19 de la loi, modifié par une loi du 25 décembre 1942, donc une loi signée par Pétain le traitre, complice de crime contre l’humanité, permettant aux associations cultuelles de recevoir librement des dons et legs, et des subventions de l'État, des départements et des communes pour les réparations aux édifices affectés au culte.Hypocrite01b_12072003.jpg

Un attentat grave à la loi de 1905 : l’argent public autorisé à financer les cultes ! De Gaulle a conservé la loi, le PS aussi, et Hollande prend son air « Moi,  je vais sauver la République »  en rendant constitutionnelle la loi signée par Pétain qui permet le financement public. Ils me font rire !  

La blague se poursuit, car la laïcité, comme modèle de la liberté de religion, est protégée la Constitution depuis… 1958. Dommage que le leader minimo ne se soit pas renseigné ! C’est l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ».

Dès 1977, le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle de ce « principe fondamental reconnu par les lois de la République » (Déc. N° 77-87 du 23 novembre 1977). Dans sa décision du 19 novembre 2004 (N° 2004-505) le Conseil a jugé que ce principe  interdit  « à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers »

Ce principe a été reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 10 novembre 2005, Leyla Şahin c./Turquie, n° 44774/98). Le principe ressort aussi du Pacte des droits civils et politiques de 1966, et donc du contrôle du Comité des droits de l’homme de l’ONU, et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et donc de jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. Toutes ces normes supra-législatives reconnaissent la validité de la laïcité, dès lors qu’on n’est pas dans le mythe, mais dans le réel si bien exprimé par l’article 1 de la loi de 1905 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ».

Evidemment, l’équipe de campagne du leader minino sait tout cela, mais elle s’en fiche. Elle veut seulement reprendre à sa manière, hypocrite et mielleuse, la ligne anti-musulmane sans laquelle tout succès électoral semble impossible en France. C’est pas vraiment une surprise alors que les soc’ profitent de leur majorité au Sénat pour voter la loi sur le voile des nounous et la loi mémorielle contre la Turquie.

Après, je me suis distrait avec le programme économique. L’argent mauvais maître et bon serviteur, c’était un sujet de dissertation en 3°. Ca m’a rajeuni.

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14.10.2011

La laïcité expliquée à Elisabeth Badinter

9782711135141.jpgElisabeth Badinter, philosophe, écrivaine et patronne de Publicis - la grande agence de pub qui ne véhicule que des concepts imprégnés des plus hautes valeurs de la philosophie - nous a gratifié de ses leçons de morale approximative dans Le Monde des Religions, pour nous conclure qu' « en dehors de Marine Le Pen, plus personne ne défend la laïcité ».

Respect du droit

Dénonçant « l'individualisme extrême » de notre société, Elisabeth Publicis ajoute : « Nous sommes vraiment dans le 'chacun-pour-soi'. En conséquence, nous assistons à un mépris de la loi collective et démocratique qui me bouleverse. La pulsion est devenue toute-puissante comme un effet pervers de la reconnaissance très positive des désirs de l'individu. Aucune société ne peut survivre sans le respect de la loi. Cela renvoie à une forme de barbarie ».

Hii… Diable ! Les règles de la pub – vendre à ceux qui ne veulent pas acheter – j’en ignore tout. Mais le respect du droit, je connais un peu. Alors, Elisabeth, sois gentille. Tu prends un papier et un crayon, et tu notes.

« Aucune société ne peut survivre sans le respect de la loi ». J’adhère.

Et que dit la loi, à savoir l’article 1° de la loi de 1905 ? « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ».

Voilà l’affaire. La laïcité, chère Elisabeth Publicis, ce n’est ni ton phantasme, ni le mien, c’est cet article 1. Prenons le temps de le lire.

La liberté de conscience9782271071125.jpg

La liberté de conscience, c’est un petit truc que tu as dans la tête. Et ta tête, vois tu, ce n’est pas la mienne. Donc, tu mets dans tête ce que tu veux, et moi ce que je veux. Bien noté ? On poursuit.

La loi dit « conscience » et pas simplement « pensée ». Quand il s’agit de « liberté de penser », on attend un raisonnement, et je peux donc critiquer ta pensée si ton raisonnement n’est pas juste. Quand la loi dit « liberté de conscience », elle va plus loin. Elle prend en compte la conviction intime, qui inclut une part d’irrationnel. Regarde comme le droit est bon : il prend en compte l'indémontrable. Tu dis : « je pense », et la loi est là ; mais tu dis « je crois » et la loi est encore fidèle pour protéger l’expression de ta croyance. Tu as donc bien compris : quelqu’un peut opposer sa croyance, à laquelle tu ne comprends rien, à ton auguste pensée. Ca ce n'est pas l'individualisme maladif; c'est la loi depuis un siècle.

« La République assure la liberté de conscience ».

Continuons la lecture de l’article 1. « La République assure la liberté de conscience ». Assure ? Elle va beaucoup plus loin que la simple tolérance. Tolérer, c’est « fais ce qui te plait, je te laisse faire ». Assurer, c’est tout autre chose !  Avec « assurer » on entre dans la vraie civilisation. La loi pense que les croyances intimes sont tellement importantes qu’il faut les protéger. C’est vrai : la vie est rude, l’argent est rare, la vie sociale est violente... Aussi, la loi doit protéger la grande richesse, qui est la vie intérieure. Si tu n’es pas croyant, tu es content de te sentir libre, comme un être face au monde. Si tu crois, le plus beau moment est celui de la prière. La loi assure le respect des deux. Toi, tu es libre de penser ce que tu veux, et par exemple que les croyances ont pris trop de place. Pense ce que tu veux. Mais tu n’es pas la loi, pas plus que moi, et la loi est là pour protéger ce trésor qu’est la croyance intime. Calcule celui qui est seul, qui n’a plus de bien et qui est miné par la maladie. Tu vois son visage, comme celui d’un absent, alors qu’il vit peut-être ce qui pour lui le plus chaleureux de l’existence, la prière.

 

La République « garantit le libre exercice des cultes »9782247055630FS.gif

 

Très individualiste tout cela, assurément. Mais l’article 1 va encore plus loin : La République « garantit le libre exercice des cultes » sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. La laïcité garantit l’exercice de cette liberté individuelle, si intime. La République ne doit pas être indifférente. Elle doit veiller à ce que cette liberté puisse être pleinement exercée. Elle va donner des moyens pour que cet exercice soit effectif et user de la force nécessaire contre ceux qui voudraient remettre en cause l’expression de cette liberté. Car bien sûr, la salade « sphère publique/ sphère privée », qui semble ton bréviaire, ne vaut pas un clou. Réfléchis : il n’existerait aucune liberté si l’intime restait du seul registre de la pensée. 

 

Voilà, ma chère Elisabeth, ce que veut dire respecter le droit. Le refus du droit, ce que tu appelles à juste titre la barbarie, c’est quand tu contestes cette revendication publique de la croyance intime. Il existe bien sûr une limite, c’est celle du trouble à l’ordre public. Mais le trouble à l’ordre public, ce n’est pas un simple dérangement du monde rêvé par toi et Marine Le Pen. L’atteinte à l’ordre public, c’est quelque chose de grave, faisant peser une menace tangible sur les personnes ou les biens.

 

Ce qu’en pense la Cour Européenne des Droits de l’Homme

 

Je pense que tout çà doit te paraître le signe d’une France qui se perd. Alors, voici ce qu’en pense la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

 

Pour la Cour, la liberté de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – qui ne saurait être dissocié de pareille société. Cette liberté implique, notamment, celle d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993). arton185.jpg

 

Si la liberté de religion relève d’abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L’article 9 énumère les diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou d’une conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites (Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France, 27 juin 2000).

 

Voir le monde tel qu’il est

 

Voilà, pour aujourd’hui, c’était un peu théorique. Demain, c’est une séance de travaux pratiques. On se retrouve Gare du Nord, et je te ferai découvrir un truc très surprenant qui s’appelle le RER. Pour moins de deux euros, tu verras un autre monde, avec de la vraie vie, dans le respect de la loi. Du fait de la ségrégation économique, tu visiteras des quartiers où la religion majoritaire est minoritaire dans le reste du pays. L’article 1 de la loi de 1905 s’y applique de la même manière. Je n’imagine pas que tu veuilles faire comme le Législateur de 1905 qui, par l’article 43 de la loi, en avait écarté l’application aux territoires d’Algérie, à majorité musulmane... Cette laïcité au double standard était un instrument de la domination, du racisme. On ne va pas remettre le couvert, quand même ?

 

Tu vois, le monde a changé, et ne pleure pas sur la période de l’application inégalitaire du droit. Tu dois accepter et la différence, et l’égalité. Déjà tu protestes… Oui, pour un esprit dominateur, le plus difficile n’est pas le droit, mais de voir le monde tel qu’il est.

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20.07.2011

Du neuf pour financer une mosquée

Les associations religieuses peuvent aller voir le maire pour lui demander un coup de main financier. Quoi ! Comment est-ce possible ! Et dans quel pays, diable ? En France, et c’est le Conseil d’Etat qui l’explique dans une série de 5 arrêts de ce 19 juillet. Madre mia…

 

 

Première option : vous avez un peu de sous

 

SIMON_~1.JPGVous avez un peu de sous et la commune est propriétaire d’un terrain. Vous allez pouvoir récupérer le terrain à l’œil et garder les sous pour le bâtiment. Ca, c’est l’affaire Commune de Montreuil (19 juillet 2011, n° 320796).

 

La loi du 9 décembre 1905 n’interdit pas tout financement cultuel. Distinguons.  

 

Ce qu’elles peuvent faire : financer l’entretien des édifices cultuels dont elles sont devenues propriétaires du fait de la loi 1905 (soit l’immense majorité du patrimoine catholique) et subventionner les associations propriétaires d’édifices cultuels, pour les réparations, ce qui résulte d’une loi édictée par Pétain, et jamais remise en cause.  

 

Ce qu’elles ne peuvent pas faire : subventionner l’exercice d’un culte et la construction de nouveaux édifices cultuels. Cela concerne toutes les banlieues, qui n’avaient que peu de patrimoine religieux, et spécialement l’Islam.

 

 

Ici joue l’article L. 1311‑2 du code général des collectivités territoriales : un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public. Le Conseil d’Etat précise les contreparties.

 

 

L'association verse une redevance d’un montant symbolique, eu égard à la nature du contrat et au fait qu'elle n’exerce aucune activité à but lucratif, et à l’expiration du bail, le batiment va incorporer le patrimoine de la collectivité l’édifice cultel.

 

 

Magique: la ville deviendra propriétaire pour pas un rond d’une magnifique mosquée. Avec ce petit détail que le bail peut durer 99 ans, et être reconduit. Cela revient donc à dire que l’association musulmane ne paie pas le foncier.

 

 

La solution était certaine, car cette pratique du bail en emphytéotique avait servi à construire de nombreuses églises. Mais quand la même possibilité a commencé a être utilisé pour les musulmans, les intégristes de la laïcité se sont réveillés. Ils peuvent donc se rendormir.

  

Deuxième option : vous n’avez pas de sous

 

Vouet-Allegorie-de-la-Charite-Paris-MLa.jpgIl faut ici recourir à l’article L. 2144‑3 du code général des collectivités territoriales. Les locaux communaux peuvent être « utilisés » par des associations, le maire en déterminant les conditions.

 

Une commune ne pourrait décider qu’un local dont elle est propriétaire sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d’une association pour l’exercice d’un culte et constituera ainsi un édifice cultuel. Ce serait contraire à la loi de 1905.

 

En revanche, dit le Conseil d’Etat (Commune de Montpellier, 19 juillet 2011, n° 313518) la commune peut « autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, l’utilisation d’un local qui lui appartient pour l’exercice d’un culte par une association, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte ».  De même,  la commune ne peut rejeter une demande d’utilisation d’un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d’exercer un culte.

 

Ainsi, la commune peut construire une salle polyvalente, et autoriser son utilisation à des fins cultuelles, à condition que cela réponde à un intérêt public local, et que ce ne soit pas de façon exclusive et pérenne.

 

Alors, là, c’est très intéressant

 

Dans le premier cas, on parlait d’un bail, soit d’un contrat avec des contreparties : redevance modique mais, à terme, transfert de la propriété du bâtiment à la commune. Ici, pas de bail, mais seulement l’utilisation du patrimoine communal. La commune est propriétaire de bâtiment, et en donne l’utilisation à des associations.

 

Premier point : la commune ne peut pas refuser par principe, au motif que l’association a pour objet la pratique du culte. L’article L. 2144‑3 ne crée pas de distinction, et le maire ne peut pas en créer par principe. S’il y a un refus de principe, c’est discriminatoire, et allez vite au tribunal.  

 

Deuxième point : ca peut être gratuit… à la condition que ce soit gratuit pour toutes les associations… Si les autres associations paie quelque chose et pas l’association cultuelle, ca devient une libéralité, et ça, c’est contraire à la loi de 1905.

 

Troisième point : l’utilisation ne peut être ni exclusive ni pérenne. Donc, c’est pour une durée, et on reparle régulièrement. Mais rien n’interdit à la commune, qui constate que ça fonctionnement bien et dans l’intérêt public, de renouveler. Simplement, elle doit garder la maîtrise.

 

Et donc…

 

Autant, l’arrêt sur le bail emphytéotique est une confirmation, autant celui sur l’utilisation des salles municipales est une belle ouverture. Il offre une excellente solution pour répondre à ce besoin objectif, qui est la mise à disposition de lieux de culte, et en particulier pour l’Islam, compte tenu des évolutions démographique des banlieues. 

 

Les solutions ne doivent surprendre que les intégristes du culte « sphère publique / sphère privé ». La laïcité c’est, interprété au regard de la jurisprudence de la CEDH, l’article 1 de la loi du 9 décembre 1905. Lisons, chères soeurs et chers frères : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public ».

 

Eh oui, si la République « assure » et « garantit », elle ne peut être ni hostile, ni même indifférente.  

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