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24.09.2009

Le suicide comme accident de travail

msa085155_1196759000097_panneau_at.jpgLe suicide lié travail est devenu une question d’actualité. Tant de causes peuvent nourrir le geste de désespoir, et tant d’éléments devenir l’étincelle qui fait basculer dans le passage à l’acte. Je n’entends en aucune manière entre dans le débat de telle ou telle affaire, qui peut paraître simple de loin, mais qui, de près, soulève tant de questions. Mais on entend trop de choses fausses sur l’état du droit. La jurisprudence depuis des décennies s’est prononcée sur les conditions permettant de dire un geste suicidaire imputable au travail. Voici quelques décisions de la Cour de cassation qui structurent le raisonnement.

 

Le geste suicidaire, survenu au temps et au lieu du travail et à un moment où le salarié est soumis aux instructions de l’employeur, est présumé imputable à celui-ci. Pour échapper à cette présomption, il doit démontrer que le décès est dû à une cause totalement étrangère au travail. (Cour de cassation, chambre sociale, 16 octobre 1997, n° 96-11214)

 

Le fait que le salarié se soit donné la mort au temps et au lieu du travail crée une présomption d’imputabilité. Mais l’employeur peut apporter la preuve contraire. C’est notamment le cas si la caisse de sécurité sociale n’apporte pas la preuve l’acte de désespoir était dû au surmenage et à des difficultés professionnelles, alors que d’autres éléments indiquent que le suicide était lié à un état dépressif, établi depuis quelque temps. (Cour de cassation, chambre sociale, 4 février 1987, n° 85-14594)

 

La même solution a été retenue pour un chauffeur routier qui s'était donné la mort par pendaison dans la cabine de son camion. Mais  il ressortait de l’analyse des faits que ce suicide avait été un acte volontaire et réfléchi totalement étranger au travail qu'il exécutait ce jour-là. (Cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 1982, n° 81-14698).1502077-2000705.jpg

 

Le critère n’est pas formel. Pour qu’il s’agisse d’un accident, il n’est pas nécessaire que le suicide se produise à un moment où le salarié est sous la subordination de l'employeur. Toute la question est de déterminer si le geste suicidaire est survenu par le fait du travail. Tel est le cas lorsque le salarié prouve que sa tentative de suicide, à son domicile, alors qu'il était en arrêt de maladie, était en lien avec les conditions de travail, l'équilibre psychologique du salarié étant gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l'employeur. Celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et devait prendre les mesures nécessaires.  (Cour de cassation, 2° chambre civile, 22 février 2007, n° 05-13771)

 

Le suicide d'un salarié survenu au temps et au lieu de son travail en absorbant une dose massive de cyanure, a un caractère professionnel si le geste de désespoir de l'intéressé a été le résultat de l'impulsion brutale qui s'était emparée de lui après les remontrances qui venaient de lui être adressées par son employeur, en sorte qu'il s'était donné la mort dans un moment d'aberration exclusif de tout élément intentionnel. (Cour de cassation, chambre sociale, 20 décembre 2001, n° 00-14473)

 

Les juges doivent apprécier l'ensemble des éléments de la cause. Un salarié avait été gravement éprouvé quelques mois avant son suicide par un accident du travail qui avait motivé un long arrêt de travail et entraîné une diminution de ses capacités physiques et professionnelles. Il s'en était suivi une dépression grave, réactionnelle et progressive laquelle avait été à l'origine du suicide. Ce geste a été qualifié d’accident de travail car les conditions de travail avaient été la cause génératrice de cet acte de désespoir. (Cour de cassation chambre sociale, 23 septembre 1982, n° 81-14942)

 

Le fait doit être précis, individualisé. Dans une entreprise, l’atmosphère s'était fortement dégradée en raison d'un changement de personnes et le médecin traitant du salarié avait constaté un syndrome dépressif corrélatif. Mais cette dégradation avait concerné l'ensemble du personnel. Le salarié n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et aucun incident ne l'avait opposé à un supérieur hiérarchique. Le lien de causalité entre les conditions de travail et le suicide n’a pas été reconnu. (Cour de cassation, 2° chambre civile, 3 avril 2003, n° 01-14160)

 

Voilà ce que dit le droit. Mais loin de tout cela, il y a ce qui compte d'abord... Les amis, les médecins, les lieux d’écoute, pour briser l’étouffante solitude.

 
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