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29.10.2009

Accouchement sous X : Le début de la fin

Tchao l’accouchement sous X. L'info ne se trouve pas dans le Journal officiel, mais dans la décision du préfet du Maine-et-Loire renonçant à faire appel d’une ordonnance de référé du TGI d’Angers, qui faisait prévaloir la Convention des droits de l’enfant sur la loi française et la jurisprudence de la Cour de cassation. Un épilogue inattendu…

 

Une drôle de législation

 

773725.jpgL’accouchement sous X c’est une grande tradition française, reconduite par la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002, que l’on trouve dans le Code de l’action sociale et des familles (CASF) avec l’article L. 222-6 : « Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. »

 

La mère est invitée à laisser des renseignements sur sa santé et celle du père, sur les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle peut lever à tout moment le secret de son identité. Mais elle peut aussi décider de  rien faire, et la filiation maternelle ne peut alors être établie. Game over.  Game over ? Pas si vite ! La vie sociale ne s’arrête pas devant une loi idiote.

 

La même loi (CASF, Art. L. 147-1) institue le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) qui œuvre pour tenter de renouer les liens, mais ne dispose pas de pouvoirs effectifs. De la poudre aux yeux.

 

Bref, le législateur se planque. Et pourtant… Cette idée d’accouchement sous X pouvait avoir des vertus dans les années 40 ou 50, quand le champ social laissait d’immenses poches de misère. Mais la société a évolué, et il existe désormais maints services sociaux pour tendre la main. Dans le même temps, l’idée des droits de l’enfant s’est imposée, plaçant en porte-à-faux une  législation qui permet d’opposer à l’enfant le silence sur sa filiation, ce qui est tout même très violent. Consécration avec l'article 7.1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant, affirmant que « l'enfant a, dès sa naissance et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents ». 

 

Le Législateur préférant se planquer dans son terrier, c’est le juge qui doit faire le job, avec une opération en deux temps

 

La Cour de cassation…

 

photo_1255029279014-1-0.jpgLa Cour de cassation avait donné un sérieux coup de canif à la loi par un arrêt du 7 avril 2006 (N° 05-11285). Il s’agissait d’une naissance sous X  le 14 mai 2000, alors que le père avait préalablement reconnu l’enfant, le 13 mars. Mais à la naissance, par une application stricte de la loi, l’enfant avait été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE), comme pupille de l'Etat, en vue de son adoption. Le père naturel, le 26 juin, avait saisi le procureur de la République pour retrouver son enfant. L’enfant ayant été identifié, le père avait formé le 18 janvier 2001 devant la cellule du conseil général une demande de restitution de l'enfant, mais pour subir un refus, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat avait donné son consentement à l’adoption le 26 avril 2001. Le tribunal avait donné raison au père, mais la cour d’appel de Nancy lui avait inversé le résultat, autorisant l’adoption plénière. Sur un pourvoi du père, la Cour de cassation avait cassé cet arrêt en visant l’article 7.1 de la Convention des droits de l’enfant : le père retrouvait son enfant. Ouf !

 

Mais par un autre arrêt du 8 juillet 2009 (N° 08-20153), la même Cour de cassation avait brisé les espoirs. Il ne s’agissait plus de l’action du père, mais de celle des grands parents, découvrant après le suicide de leur fille l’existence d’un enfant « né sous X. » Une petite enquête, et l’enfant est retrouvé, alors qu’il est placé pour adoption. Et cette fois-ci la Cour de cassation a rejeté l’action des grands parents, au motif qu’ils ne pouvaient juridiquement être les grands-parents maternels dès lors qu’il n’y avait pas de mère : « Le nom de la mère ne figure pas dans l'acte de naissance de l'enfant et celle-ci a, au contraire, souhaité que son identité ne soit pas connue ». Pour conclure : « En l'absence de filiation établie entre leur fille et Constantin, les époux M. n'avaient pas qualité pour intervenir à l'instance en adoption. »

 

La France, devant se rapprocher de la Convention internationale des droits de l'enfant, a fait un petit effort en adoptant la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 qui permet aux enfants nés sous X d’engager une action en recherche de maternité. Une loi en pratique peu accessible au petit enfant…, et qui dans sa rédaction, n’ouvre aucun droit aux grand parents.

 

Situation  bloquée. 

 

L’affaire d’Angers

 

20-11.jpgFin septembre, des grands-parents saisissent le juge des référés du TGI d'Angers pour obtenir une expertise leur permettant d’établir qu’ils sont les grands parents d’une petite fille née sous X, quatre mois plus tôt au CHU de la ville. Une assignation  en référé contre le préfet qui avait déclaré le bébé pupille de l'État, et une assignation qui ressemblait à un bras d’honneur fait à la Cour de cassation. Surprise totale quand le 8 octobre, le juge des référés rend sa décision : il donne raison aux grands-parents. Surprise encore plus totale (ce qui fait beaucoup, je suis d’accord) quand on apprend hier que le préfet n’a pas fait appel ! Et il est bien évident que si le préfet n’a pas fait appel, c’est qu’il a reçu des consignes du ministère. Ce qui revient à dire que l’Etat ignore l’autorité des arrêts de cassation, et se moque du sens de la loi. C’est à ma connaissance inédit : un pan entier du droit de la filiation explosé par la décision du ministre de ne pas faire appel d’une ordonnance de référé.

 

D’ailleurs, l’avocat du préfet, Maître Pierre Nédélec y va franco : « C'est bien la mort annoncée de l'accouchement X. Plus personne ne peut s'opposer à l'expertise comparée de sangs qui, naturellement, va établir la filiation des grands-parents. »

 

Je résume

 

Si le père a reconnu l’enfant avant la naissance, il reste le père, avec une  filiation incontestable.

 

Si les grands-parents ont connaissance de la naissance de l’enfant, ils peuvent faire établir cette filiation, alors même que la mère est juridiquement sortie du jeu.

 

La mère est encouragée, à tout moment, à redonner signe de vie.

 

L’enfant dispose du droit d’exercer les actions nécessaires pour faire rétablir sa filiation.

 

De tout ceci, il résulte que la législation sur l’accouchement sous X ressemble désormais aux trous du gruyère. Le législateur va devoir faire une mise au net. Et ça, c’est une bonne nouvelle.

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26.11.2007

Accoucher dans la détresse

C’est l’histoire d’une jeune fille de 17 ans qui semblait avoir tout pour être heureuse. Décrite comme une personne « altruiste et rayonnante », elle était lycéenne, diplômée d'un BEP Action sanitaire et sociale, et visait les études d'infirmière. Elle était sortie major de sa promotion de jeunes sapeurs-pompiers volontaires, et était membre du corps des pompiers de sa commune, Souillac dans le Lot. Et un petit copain.

Mais cette jeune lycéenne, sous ses sourires et son allant, vivait le drame : une grossesse non assumée. Elle est parvenue à cacher cette grossesse, et accouché seule, dans le plus grand désarroi, courant octobre à son domicile à Souillac. D’après les premiers éléments connus de l’enquête, elle aurait étouffé le nourrisson, avant de le cacher dans un garage, où le corps a été retrouvé jeudi par son père. Devant les gendarmes, elle aurait reconnu les faits. Le juge l’a mise en examen pour « meurtre aggravé », et la jeune fille a été écrouée.

Le désarroi enfoui derrière le sourire. Et un acte si mal assumé que tout a été fait pour que la piste puisse être retrouvée au plus tôt.

L’infanticide... toute généralisation est hasardeuse, et l'on sait peu sur les faits. Pourquoi, dans ce contexte ressenti sans issue, le recours à l’IVG n’a pas été possible? Mais une telle affaire est l’occasion de rappeler cette particularité du droit français qu’est l’accouchement sous X.

De tradition ancienne, la loi permet à une mère de ne pas déclarer la naissance, par le procédé de l'accouchement sous X. L'enfant est déclaré par un tiers, en général l'établissement hospitalier, comme s'il avait été trouvé, sans qu'aucun lien ne puisse être établi avec la mère. C'est l'article 341-1 du Code civil qui permet ce silence: « Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.»

Ce procédé n'existe pas dans tous les Etats. Il est défendu comme une mesure d'assistance pour la mère et l'enfant : la perspective d'une naissance est parfois telle que la mère pourrait se livrer à des expédients mettant en cause sa vie ou celle de l'enfant. Cette crainte justifie un procédé permettant à la mère d'accoucher dans les meilleures conditions sanitaires et de ne pas s'impliquer dans une filiation qui la dépasse.

Sans doute, parce qu'elles permettent de sauver des vies, ces dispositions sont défendables. Mais ce système qui revient à faire disparaître toute trace de la filiation est très abrupt : pour la mère qui, parvenue quelques années plus tard à une meilleure stabilité, souhaiterait reprendre contact avec l'enfant ; pour l'enfant, qui a besoin de connaître sa filiation ; pour le père, qui est définitivement écarté. La loi du janvier 2002 a apporté des aménagements, sans remettre en cause le principe. La mère dispose d'un délai de repentir de quelques mois ; elle est encouragée au moment de l'accouchement à laisser ses coordonnées ou des éléments qui permettront peut être un jour à l'enfant de savoir qui était sa mère. Enfin, est créé un organisme national qui a en charge d'aider à la reconstitution de ces liens effacés, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles.

Nombre d'enfants nés sous X bénéficient d'une adoption qui se déroule dans les meilleures conditions, mais manifestent le désir ardent de connaître leur filiation. Ce lien doit pouvoir être rétabli, mais il ne faut pas sous-estimer la détresse extrême de certaines femmes confrontées à une naissance qui leur paraît insurmontable. Dès lors, si une forme de « sous X » doit être maintenue, pour palier aux situations de grande détresse, tout doit être fait pour organiser le retour à la filiation, dès la détresse passée.

 
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