Les flics dérapent, les juges couvrent, et la CEDH condamne la France. Encore un bel exploit avec l’arrêt François c France du 23 avril 2015 n° 26690/11). Voici toute l’histoire… Que la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation laissent passer de telles affaires est inquiétant.

I
L’histoire
1/ Les faits
Dans la nuit du 31 décembre 2002 au 1er janvier 2003, un avocat au barreau de Paris, est appelé au commissariat d’Aulnay-sous-Bois pour assister un mineur placé en garde à vue. À l’issue de l’entretien avec son client, qui déclarait avoir été victime de violences policières et qui présentait des lésions sur le visage, l’avocat rédige des observations écrites sur son papier à en-tête et demanda un examen médical de son client mineur. Il a très bien fait son travail.
Après, ça se gâte, et les deux versions divergent.
Thèse de l’avocat
Le policier refuse de lui délivrer une photocopie de sa note manuscrite, et il aurait décidé d’en rédiger un nouvel exemplaire à la main. Puis, il renouvelle ses exigences de voir son client faire l’objet d’un examen médical et de se faire remettre une photocopie de sa note manuscrite. Là, il est conduit hors du commissariat par six ou sept policiers sur l’ordre d’une fonctionnaire de police, le lieutenant C.Z., officier de police judiciaire (OPJ) de permanence. Une fois dehors avec ses deux exemplaires en main, le requérant décide de revenir sur ses pas pour demander que l’une des deux notes manuscrites soit versée à la procédure. À ce moment précis, l’avocat est bousculé par un policier qui lui crie aussitôt : « Rébellion ! L’avocat en garde à vue ».
La thèse de la police
L’OPJ n’est pas d’accord. Elle a demandé à l’avocat de faire des observations écrites pour les annexer à la procédure et a ajouté que le mineur ne serait pas conduit à l’hôpital, compte-tenu du fait qu’il était âgé de plus de seize ans et n’avait pas fait de demande en ce sens. Elle explique que l’avocat lui a alors intimé l’ordre de faire une photocopie de ses observations. Après lui avoir indiqué qu’elle n’avait pas d’ordre à recevoir de lui, l’OPJ l’a invité le requérant à quitter le commissariat après avoir remis ses observations écrites. L’avocat refusant de sortir du commissariat, l’OPJ l’a attrapé par le bras, et l’avocat s’est alors débattu, avant de tenter de lui porter un coup de poing au visage. L’OPJ et un gardien de la paix ont alors eu beaucoup de mal à maîtriser l’avocat, pour le faire sortir. Puis, devant les insultes et menaces de représailles, l’OPJ a décidé d’arrêter l’avocat et de le placer en garde à vue (Une version crédible à 100%)
2/ La garde à vue de l’avocat
L’avocat a été arrêté le 1er janvier 2003 à 1 heure 20 et placé en garde à vue pour rébellion et outrage à agent de la force publique. Il a été immédiatement conduit dans une cellule, défait de ses objets, y compris de sa sacoche professionnelle, de ses lacets et soumis à une fouille à corps par deux fonctionnaires. À ce titre, il a été mis en demeure de se déshabiller intégralement, de se pencher une fois nu et de tousser. En outre, sur instruction de l’OPJ, a été effectué un contrôle d’alcoolémie, ressorti négatif.
Le substitut du procureur de la République de permanence a été avisé de cette garde à vue à 1 heure 45.
Un OPJ du commissariat de Montreuil a été dépêché sur les lieux entre 4 heures 10 et 5 heures pour interroger l’avocat et l’équipe du commissariat.
La garde à vue a été levée par le substitut du procureur de la République à 14 heures 30, soit environ 13 heures après le début de la privation de liberté.
3/ Les deux plaintes et la procédure
L’OPJ a déposé plainte, mais l’affaire étant tellement tordue, le parquet de Bobigny a classé cette plainte sans suite le 14 janvier, mais elle s’en est plus tard désistée.
Le 8 avril 2003, l’OPJ, comme partie civile a fait citer l’avocat à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs d’outrage et rébellion l’instruction en cours.
Le 25 avril 2003, l’avocat a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Bobigny des chefs de faux et usage de faux en visant le contenu des procès-verbaux dressés dans le cadre de la procédure dont il avait fait l’objet le 1er janvier 2003.
Les deux affaires se sont trouvées jointes, et le 10 avril 2008, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmé par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris le 6 novembre 2008. Pour la chambre de l’instruction, les versions des policiers étaient circonstanciées, constantes et concordantes, alors que le thèse de l’avocat était peu vraisemblable. Aussi, il n’y avait lieu ni de mettre en doute la version commune des faits avancée par les policiers ni de penser que le substitut du procureur de la République avait été trompé.
Le tout confirmé par la divine Cour de cassation le 20 octobre 2010.
Et nous voilà devant la CEDH

II
Le droit applicable
1/ Les fouilles à corps
La jurisprudence distinguait les fouilles à corps que l’on peut qualifier d’enquête et celles dites de sécurité. Les premières sont traditionnellement assimilées à des perquisitions et relèvent pour l’essentiel des règles applicables à ces actes d’enquête : il doit y avoir des indices de commission ou de participation à la commission d’une infraction en lien avec la mesure d’enquête ; de même, en dehors du cas de flagrant délit ou de l’exécution d’une commission rogatoire, l’enquêteur ne peut imposer une telle fouille et doit solliciter l’autorisation de l’intéressé (Cass. crim., 21 juillet 1982, no 82-91034, Bull. crim. 1982, n° 196, et Cass. crim., 5 janv. 2010, n° 08-87.337).
Contrairement à une fouille à corps réalisée sur une personne incarcérée (CEDH Frérot c. France, no 70204/01, §§ 17 à 20 ; Khider c. France, no 39364/05, §§ 60 à 70, 9 juillet 2009, et El Shennawy c. France, n° 51246/08, § 17, 20 janvier 2011), la « fouille à corps de sécurité » réalisée en garde à vue ne faisait l’objet d’aucune réglementation spéciale au moment des faits. Seule une instruction ministérielle du 11 mars 2003, postérieure aux faits de l’espèce, est venue préciser qu’une telle mesure ne saurait être systématique en garde à vue et qu’une simple « palpation de sécurité » devait en principe lui être substituée. Cependant, les fouilles à corps de sécurité ne semblaient pouvoir dépasser de simples « palpations » de sécurité par-dessus les vêtements, sous peine d’être considérées comme des « fouilles d’enquête » (Cass. crim., 27 septembre 1988, no 88-81.786).
La loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue est venue réglementer les fouilles à corps décidées pour les nécessités de l’enquête. Celles-ci ne sont désormais possibles que si une fouille par palpation ou par utilisation de moyens électroniques ne peut être réalisée. Elles doivent être décidées par un OPJ et réalisées dans un espace fermé par une personne du sexe de la personne fouillée.
Les fouilles à corps de sécurité ont également été réglementées par cette loi. Le nouvel article 63-5 du CPP dispose que seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité nécessaires pour découvrir des objets dangereux pour l’intéressé ou autrui. Aux termes de l’article 63-6 dudit code, qui renvoie à un arrêté le soin de définir les mesures de sécurité applicables, les fouilles de sécurité ne peuvent consister en une fouille intégrale. L’article 1er de l’arrêté du 1er juin 2011 précise que « la fouille intégrale à nu complète est interdite ».
2/ La protection de la liberté
L’article 5 de la Convention consacre un droit fondamental, la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’État à sa liberté. En proclamant le « droit à la liberté », l’article 5 § 1 ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler, lesquelles relèvent de l’article 2 du Protocole no 4, mais vise la liberté physique de la personne ; il a pour but d’assurer que nul n’en soit dépouillé de manière arbitraire. Par ailleurs, les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs (CEDH, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33, Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 58, série A no 22, Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 92, série A no 39, Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, §§ 76-78, CEDH 2010, et Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 84, 23 février 2012).
En vertu de l’article 5 § 1 de la Convention, toute privation de liberté doit être « régulière », ce qui implique qu’elle doit être effectuée selon les « voies légales ». Sur ce point, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et énonce l’obligation d’en respecter les dispositions de fond et de procédure (Medvedyev et autres, précité, § 79). S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement s’agissant d’affaires dans lesquelles, au regard de l’article 5 § 1, l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention. En pareil cas, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (Baranowski c. Pologne, n° 28358/95, § 56, CEDH 2000-III). La Cour souligne à ce sujet que lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel qu’en cette matière le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application (CEDH, Steel et autres c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 54, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, et Zervudacki c. France, no 73947/01, § 43, 27 juillet 2006).
La « régularité » de la détention au regard du droit interne est un élément essentiel mais non décisif. Le respect du droit national n’est pas suffisant : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire. Il existe un principe fondamental selon lequel nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5 § 1, et la notion d’« arbitraire » que contient l’article 5 § 1 va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu’une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention (CEDH, Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A no 111, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil 1996-III, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 461, CEDH 2004-VII,Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 171, CEDH 2004-II, McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 30, CEDH 2006-X, Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 76, 9 juillet 2009, Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 66, CEDH 2008, Medvedyev et autres, précité, § 79, et Creangă, précité, § 84).
Cela implique en premier lieu que les motifs de la privation de liberté soient conformes aux buts de l’article 5 § 1 de la Convention. Ce qui n’est pas le cas lorsque la décision de placement en détention n’avait pas pour but d’accorder au requérant les garanties prévues par l’article 5 § 1 c) (CEDH, Lutsenko c. Ukraine, no 6492/11, §§ 109-110, 3juillet 2012, et Tymoshenko c. Ukraine, no 49872/11, §§ 300-301, 30 avril 2013) ou qu’elle n’était pas nécessaire au vu des circonstances (Nešťák c. Slovaquie, no 65559/01, § 74, 27 février 2007, et Lutsenko, précité, § 62).
3/ Les avocats
La Cour souligne enfin l’importance et la protection particulière que la Convention accorde à l’avocat intervenant dans l’exercice de ses fonctions. La Cour rappelle régulièrement que les avocats occupent une position centrale dans l’administration de la justice en leur qualité d’intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux ; c’est d’ailleurs à ce titre qu’ils jouent un rôle clé pour assurer la confiance du public dans l’action des tribunaux, dont la mission est fondamentale dans une démocratie et un État de droit (CEDH, Schöpfer c. Suisse, no 25405/94, 20 mai 1998, §§ 29-30, Recueil 1998-III, Nikula c. Finlande, no 31611/96, § 45, CEDH 2002-II, Amihalachioaie c. Moldova, no 60115/00, § 27, CEDH 2004-III, Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 173, CEDH 2005 XIII, André et autre c. France, no 18603/03, § 42, CEDH 2008, etMichaud c. France, no 12323/11, § 118, CEDH 2012).

III
Application du droit
Le placement en garde à vue était-il nécessaire et proportionné.
La Cour estime qu’il ne saurait être fait abstraction du contexte dans lequel se sont produits les faits ayant entraîné le placement et le maintien en garde à vue du requérant durant près de treize heures. Elle relève à ce titre que la présence du requérant au commissariat d’Aulnay-sous-Bois était initialement due à son intervention, en sa qualité d’avocat, pour assister une personne mineure placée en garde à vue. Nonobstant les versions contradictoires quant au déroulement des faits litigieux, il n’est pas contesté que l’altercation entre l’OPJ et l’avocat avait pour origine un différend sur les observations écrites que ce dernier voulait verser au dossier pour demander un examen médical de son client mineur, ce dernier déclarant avoir été victime de violences policières et présentant des lésions sur le visage. Elle s’inscrivait donc directement dans le cadre de l’intervention de ce dernier au poste de police en sa qualité d’avocat.
C’est dans ce contexte que l’OPJ, qui s’estimait victime du comportement du requérant, a elle-même décidé de placer le requérant en garde à vue. C’est également elle qui a, dans un premier temps, supervisé le déroulement de cette mesure en sa qualité d’OPJ de permanence. La Cour observe en particulier que si C.Z. a ensuite fait appel à un collègue d’un autre secteur et prévenu sa hiérarchie, ce n’est qu’après l’exécution de la décision d’effectuer une fouille à corps intégrale du requérant et de le soumettre à un test d’alcoolémie, et ce immédiatement après la notification du placement en garde à vue.
La Cour attache ainsi de l’importance au cumul de deux circonstances en l’espèce :
- d’une part, le requérant intervenait au commissariat en sa qualité d’avocat pour l’assistance d’un mineur gardé à vue, qu’il estimait avoir subi des violences policières,
- d’autre part, l’OPJ de permanence qui se déclarait personnellement victime du comportement du requérant a elle-même décidé de placer le requérant en garde à vue et de lui imposer en outre immédiatement non pas de simples palpations de sécurité, mais au contraire une fouille intégrale, ainsi qu’un contrôle d’alcoolémie non justifié par des éléments objectifs.
La Cour constate à ce titre qu’il n’existait pas à l’époque des faits de règlementation autorisant une telle fouille allant au-delà de simples « palpations de sécurité ». De même, compte tenu de ce contexte, en particulier de l’implication personnelle de l’OPJ, la nécessité d’un contrôle d’alcoolémie, alors que le requérant venait d’effectuer une mission d’assistance à un client dans le commissariat, inspire de sérieux doutes à la Cour en l’absence d’éléments objectifs susceptibles d’évoquer la commission d’une infraction commise ou causée sous l’empire d’un état alcoolique. En effet, ni la tension consécutive à l’altercation entre le requérant et l’OPJ, ni le fait que les évènements se soient déroulés durant la nuit de la Saint-Sylvestre qui serait selon la cour d’appel « propice aux libations » ne permettent d’établir l’existence de tels indices, et ce indépendamment du résultat négatif du test d’alcoolémie.
Ainsi, de l’avis de la Cour, dans les circonstances particulières de l’espèce, le fait de placer le requérant en garde à vue et de le soumettre à de telles mesures excédait les impératifs de sécurité et établissait au contraire une intention étrangère à la finalité d’une garde à vue (paragraphe 33 ci‑dessus).
Le placement en garde à vue de l’avocat n’était ni justifié ni proportionné et la privation de liberté subie n’était pas conforme aux buts de l’article 5 § 1, et plus spécialement de l’article 5 § 1 c), de la Convention (Indemnisation 15.000 €, et pas de frais de procédure, car les avocats ont défendu les droits de leur confrère pro bono.
