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20/02/2013

CEDH : Une restriction à l’adoption fondée sur l’orientation sexuelle est discriminatoire

L’impossibilité d’accéder à l’adoption coparentale pour les couples homosexuels non mariés est discriminatoire si elle est possible pour les couples hétérosexuels non mariés. La CEDH (Grande Chambre, 19 février 2013, X c. Autriche, n° 19010/07) rappelle ses classiques :

- la Convention EDH n’impose pas aux Etats membres d’ouvrir le mariage aux couples homosexuels ;

- le mariage confère un statut particulier à ceux qui s’y engagent et emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques spécifiques ;

- la préservation de la famille au sens traditionnel du terme constitue un but légitime apte à justifier une différence de traitement fondée l’orientation sexuelle, mais le gouvernement doit démontrer que cette différence est nécessaire à la réalisation de ce but.

Cette affaire parle beaucoup au droit français, notamment dans le contexte des débats actuels. La CEDH procède à une analyse fine et structurée, loin des pratiques primaires du législateur français, saisi de transes devant le Déesse Egalité.

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1/ Les faits

Deux femmes autrichiennes, nées en 1967, vivent ensemble une relation homosexuelle stable. Le fils de l’une d’elles, né hors mariage en 1995, est confiée à la garde de sa mère, et les deux femmes s’occupent ensemble de l’enfant. L’enfant a des contacts réguliers avec son père.

Souhaitant créer une relation juridique entre la compagne et l’enfant, les deux femmes ont, en février 2005, soumis une convention d’adoption au tribunal. Le père refusant de consentir à l’adoption, le tribunal devait aussi se prononcer sur la validité du refus opposé par le père.

2/ La procédure en Autriche

Le tribunal

En octobre 2005, la demande a été rejetée au motif que, selon le Code civil autrichien, en cas d’adoption monoparentale, le parent adoptant remplace le parent biologique du même sexe. Aussi, l’adoption aurait eu pour effet de rompre la relation de l’enfant avec sa mère, et pas avec son père.

Le tribunal régional

Le rejet a été confirmé par le tribunal régional, qui en février 2006. Pour le tribunal, le droit autrichien, s’il ne donne pas de définition précise du terme « parents », désigne clairement par ce terme deux personnes de sexe différent. Aussi, lorsque l’enfant a ses deux parents, il n’y a pas lieu de remplacer l’un d’eux par un parent adoptif.

La cour suprême

En septembre 2006, la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation, au motif que l’adoption d’un enfant par la partenaire de sa mère est juridiquement impossible.

 

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3/ L’arrêt de la CEDH (Grande chambre)

Il s’agit de savoir si ce refus de recevabilité, sans examiner les mérites de la demande, constitue une discrimination illicite (Article 14) à l’exercice du droit à une vie familiale normale  (Article 8).

a/ Comparaison avec la situation d’un couple marié

La situation d’un couple homosexuel dont l’un des membres souhaitait adopter l’enfant de l’autre  n’est pas comparable à celle d’un couple marié (Gas et Dubois c. France).

La CEDH rappelle que la Convention EDH n’impose pas aux Etats membres l’obligation d’ouvrir le mariage aux couples homosexuels.

Lorsque les Etats décident d’offrir aux couples homosexuels un autre mode de reconnaissance juridique, ils bénéficient d’une certaine marge d’appréciation pour décider de la nature exacte de ce statut. En outre, le mariage confère un statut particulier à ceux qui s’y engagent et emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques spécifiques.

Dans l’affaire, la situation des requérantes n’est pas comparable à celle d’un couple marié. Par conséquent, il n’y a pas sur ce point de discrimination illicite.

b/ Comparaison avec la situation d’un couple hétérosexuel non marié

Le droit autrichien

La notion de « parents » telle que la conçoit le droit autrichien de la famille renvoie à deux personnes de sexe opposé.

Le gouvernement autrichien a admis que les couples homosexuels et les couples hétérosexuels étaient en théorie tout aussi aptes ou inaptes les uns que les autres à l’adoption en général, et à l’adoption coparentale en particulier.

Le droit autrichien ouvre l’adoption coparentale aux couples hétérosexuels non mariés.

De même, le code civil autorise l’adoption monoparentale et un couple hétérosexuel non marié peut adopter l’enfant de l’autre sans qu’il y ait rupture des liens entre ce dernier et son enfant.

En revanche, il est juridiquement impossible à un couple homosexuel de procéder à une adoption coparentale, le code civil prévoyant que l’adoptant se substitue au parent biologique du même sexe que lui. Il était donc impossible de créer un lien de filiation qui se serait ajouté à celui qui existait entre l’enfant et sa mère.

Dans ce contexte, le gouvernement autrichien soutient que la demande d’adoption a été rejetée pour des motifs étrangers à l’orientation sexuelle.

La discrimination

L’article 8 n’impose pas aux Etats membres d’étendre le droit à l’adoption coparentale aux couples non mariés. Toutefois, la législation autrichienne ouvrant cette forme d’adoption aux couples hétérosexuels non mariés, il faut rechercher si le refus de ce droit aux couples homosexuels non mariés poursuivait un but légitime et était proportionné à ce but.

Le droit autrichien de l’adoption vise à recréer la situation que l’on trouve dans une famille biologique, et la Cour reconnaît que la préservation de la famille au sens traditionnel du terme constitue un but légitime apte à justifier une différence de traitement fondée l’orientation sexuelle.

Toutefois, pour instituer une telle différence de traitement, le gouvernement doit démontrer qu’elle est nécessaire à la réalisation de ce but.

Or, le gouvernement autrichien n’a pas fourni de preuve établissant qu’il serait préjudiciable pour un enfant d’être élevé par un couple homosexuel ou d’avoir légalement deux mères ou deux pères.

En outre, le droit autrichien autorise l’adoption par une seule personne, même homosexuelle. Si celle-ci vit avec un partenaire enregistré, le consentement de celui-ci est requis. Par conséquent, le législateur admet qu’un enfant peut grandir au sein d’une famille fondée sur un couple homosexuel, reconnaissant ainsi que cette situation n’est pas préjudiciable à l’enfant.

Enfin, les familles de fait fondées sur un couple homosexuel sont une réalité que le droit autrichien ne reconnaît et ne protège pas.

Il est certain qu’il n’existe pas de consensus européen sur la question de l’adoption coparentale par des couples homosexuels. Mais la question posée est plus limitée : c’est celle  d’une différence de traitement entre les couples non mariés hétérosexuels et homosexuels.

Le Gouvernement n’a pas fourni de raisons convaincantes propres à établir que l’exclusion des couples homosexuels du champ de l’adoption coparentale ouverte aux couples hétérosexuels non mariés était nécessaire à la préservation de la famille traditionnelle ou à la protection de l’intérêt de l’enfant. Partant, la distinction opérée par le droit autrichien est discriminatoire.

Cela ne signifie pas que l’adoption devait être prononcée, mais qu’elle devait être examinée, en tenant le plus grand compte de l’intérêt de l’enfant.

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07/02/2013

Port des signes religieux par les salariés : Pas d’interdit !

La CEDH s’est prononcé ce 15 janvier (Eweida et Chaplin c. Royaume-Uni, n° 48420/10et 59842/10) dans deux affaires intéressant le port de signes religieux, en l’occurrence la croix chrétiennes, par des salariées, l’une agent d’escale à la British Airways, et l’autre infirmière.  

Pour la CEDH, la solution ne peut se traduire par un interdit. Il faut, au cas par cas, déterminer le point d’équilibre entre sa liberté religieuse et l’exécution du contrat de travail, ce qui conduit à dire « oui » à l’agent d’escale malgré le port d’une tenue obligatoire et le contact avec la clientèle, et « non » à l’infirmière, pour des raisons liées à l’hygiène et la sécurité. Solution sage, où l’on retrouve les bases de l’arrêt Dahlab (15 février 2001, n° 42393/98),… et les beaux équilibres du droit français, même s’ils sont aujourd’hui ignorés, ou décriés, ou les deux.

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A – Droit international

1 – Textes

La base est l’article 9 de  la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme.

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; cedroit implique la liberté de changer de religion ou de convictions, ainsi que la liberté demanifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ouen privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

« La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

Sur le volet discrimination, la référence est la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail interdit les discriminations dans l’emploi et le travail fondées sur la religion ou les convictions.

Enfin, un élément de doctrine internationale. Pour le Comité des Droits de l’Homme et la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le port du foulard pour les femmes en Islam  relève de l’accomplissement d’une pratique religieuse, avant d’être l’expression publique de l’appartenance à une religion. Dont acte.

Les principes posés, voyons ce que dit la jurisprudence.

2 – Jurisprudence de la CEDH

a – Analyse de principe

D’une manière générale, la CEDH souligne l’importance de la liberté de religion, « élément essentiel de l’identité des croyants et fondement – parmi d’autres – des sociétés démocratiques pluralistes ». La liberté de religion garantie par l’article 9 de la Convention implique « la liberté de manifester sa religion, y compris sur le lieu de travail ».

Toutefois, lorsque la pratique religieuse d’un individu empiète sur les droits d’autrui, elle peut faire l’objet de restrictions, et les mesures prises doivent ménager un juste équilibre entre les divers droits et intérêts en présence.

Pas d’interdit, mais un juste équilibre… Nous voici au cœur du débat.

b –  Les affaires CEDH, Eweida et Chaplin du 15 janvier 2013 c. Royaume-Uni, n° 48420/10, 59842/10

Affaire Eweida

En 1999, Mme Eweida fut recrutée à temps partiel par British Airways en qualité d’agent d’escale. Dans ce cadre, elle devait porter un uniforme. L’uniforme féminin de la British Airways se compose d’un chemisier à col montant et d’une cravate, et le personnel ne doit pas porter de bijoux visibles. Si un employé doit porter quelque chose de particulier pour des motifs religieux, l’élément en question doit être caché par l’uniforme ou, si ce n’est pas possible, l’employé doit obtenir une autorisation.

Jusqu’en mai 2006, Mme Eweida portait une petite croix en argent sur une chaîne passée autour du cou et dissimulée sous son uniforme. Puis, en témoignage de son engagement religieux, elle décida de porter sa croix par-dessus son uniforme.

En septembre 2006, elle fut mise à pied, mesure applicable aussi longtemps qu’elle refuserait de respecter le code vestimentaire de l’entreprise. En octobre 2006, elle se vit proposer un poste administratif ne requérant pas le port d’un uniforme ni de contact avec le public, proposition qu’elle refusa. Elle put finalement réintégrer son poste en février 2007, la politique de l’entreprise ayant changé et autorisant désormais le port visible de symboles religieux ou caritatifs, dont la croix et l’étoile de David.

Mme Eweida a été déboutée par le juge britannique, au motif que le port visible d’une croix n’était pas une obligation que lui imposait la religion chrétienne mais un choix personnel, et qu’elle n’avait pas démontré que la politique de British Airways en matière d’uniforme était défavorable aux chrétiens en général.

L’absence de dispositions réglementaires protégeant expressément le port de vêtements ou de symboles religieux sur le lieu de travail n’emporte pas en soi violation du droit de l’intéressée de manifester sa religion. Cela étant, la CEDH conclut que les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre, d’une part, le désir de la requérante de manifester sa foi et de pouvoir la communiquer à autrui et, d’autre part, le souhait de son employeur de véhiculer une certaine image de marque, ce quelle que soit par ailleurs la légitimité de cet objectif.

Antérieurement, d’autres employés de British Airways avaient été autorisés à porter des vêtements religieux  sans aucun effet négatif sur l’image de marque et la réputation de cette société, et l’interdiction n’est pas d’une importance cruciale. En conséquence, les autorités internes n’ont pas suffisamment protégé le droit de Mme Eweida de manifester sa religion, au mépris de l’article 9.

Affaire Chaplin

Mme Chaplin fut employée en tant qu’infirmière qualifiée au Royal Devon and Exeter NHS Foundation Trust d’avril 1989 à juillet 2010. Au moment des faits litigieux, elle travaillait au service de gériatrie. En juin 2007, l’hôpital adopta un nouvel uniforme à col en V. Les supérieurs de Mme Chaplin lui demandèrent alors de retirer la croix qu’elle portait au cou. L’infirmière sollicita l’autorisation de continuer à porter sa croix mais se vit refuser cette autorisation au motif que ce bijou pouvait être source de lésions si un patient tirait dessus ou s’il venait par exemple à entrer en contact avec une blessure ouverte. En novembre 2009, elle fut transférée sur un poste temporaire sans contact avec les patients qui ne fut pas prolongé en juillet 2010.

Mme Chaplin fut déboutée par le juge britannique, au motif que la position de l’hôpital reposait sur des considérations de santé et de sécurité.

Le motif pour lequel Mme Chaplin avait été invitée à renoncer au port de la croix – à savoir la protection de la santé et de la sécurité en milieu hospitalier – était autrement plus grave que celui qui avait été opposé à Mme Eweida. En outre, les responsables d’un hôpital sont mieux placés qu’un tribunal pour prendre des décisions en matière de sécurité clinique. En conséquence, l’obligation faite à Mme Chaplin de retirer sa croix n’était pas disproportionnée.

c – Dahlab c. Suisse, 15 février 2001, n° 42393/98

On retrouve les bases de l’analyse qui avait été retenue dans l’affaire Dahlab de 2001. La requérante, une institutrice musulmane, dénonçait la décision de la direction de l’école, confirmée par le Tribunal fédéral en 1997, de lui interdire de porter un foulard en classe. Elle avait précédemment porté un foulard à l’école pendant plusieurs années sans causer de trouble manifeste.

Pour la CEDH, la mesure n’était pas déraisonnable, compte tenu en particulier du fait que les enfants dont Mme Dahlab était responsable en tant que représentante de l’Etat étaient âgés de quatre à huit ans, âge auquel les enfants sont plus influençables. Ce n’était donc pas un interdit, même pour un agent de l’Etat, mais une mesure tenant compte du jeune Age des enfants, et de leur faible sens critique.

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B – En droit interne

1 – Textes

Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 énonce : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ».

Le Code du travail pose avec l’article L. 1121 une règle claire, qui est très exactement dans l’esprit de la jurisprudence de la CEDH : « Nul ne peut apporteraux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions quine seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au butrecherché ».

La circulaire d’application avait souligné : « L’employeur ne peut apporter des restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche confiée au salarié, ni proportionnées au but à atteindre (Circulaire DRT n°5-83 du 15 mars 1983).

Essentiel, l’article L1321-3 du Code du travail, propre à calmer les employeurs psychorigides.

« Le règlement intérieur ne peut contenir :

« 1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;

« 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;

« 3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap ».

2 – Jurisprudence

Pour la Cour de cassation, la protection de la liberté individuelle du salarié, dans l’entreprise, est renforcée par le concept jurisprudentiel de vie personnelle, « conçu pour protéger lesalarié et lui garantir une autonomie réelle face au lien de subordination » (Cass. Soc., 28 avril 1988, n° 87-41.804). Elle a maintes fois rappelé que la liberté d’expression du salarié dans l’entreprise « s’exerce, sauf abus, dans toute sa plénitude »(Cass. Soc., 28 avril 1988, n° 87-41.804).

Il ne peut être apporté aux libertés fondamentales des salariés que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (Cass. Soc., 9 novembre 2004, n° 02-45-830 ; Cass. Soc., 18 novembre 2003, n° 01-43.682).

Le Conseil d’Etat a jugé que le seul port du foulard ne constitue pas, par lui-même, un acte de pression ou de prosélytisme (CE 27 novembre 1996, Jeouit).

La restriction à la liberté de religion peut dépendre des impératifs de sécurité au travail et de santé, ou de la nature des tâches que le salarié est amené à accomplir.

Concernant la relation avec la clientèle, le juge français cherche à concilier la liberté de religion des salariés et l’intérêt des entreprises, en fonction de critères matériels. Le simple fait d’être au contact de la clientèle n’est pas être en soit une justification légitime pour restreindre la liberté de religion et de convictions du salarié. Le juge doit justifier au cas par cas de « la pertinence et de la proportionnalité de la décision au regard de la tâche concrète du salarié et du contexte de son exécution afin de démontrer que l’interdiction du port de signes religieux est, en dehors de toute discrimination, proportionnée et justifiée par la tâche à accomplir » (HALDE Délibération n° 2009-117 du 6 avril 2009, point 49 et 51).  

Et quand il faut décider, l’analyse doit être effectuée au regard de l’article 1134 du Code civil selon lequel les contrats « doivent être exécutées de bonne foi ».

Finalement, c’est simple : il faut être de bonne foi quand on pose la question religieuse.

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31/01/2013

Le procès Agnelet comme si vous y étiez…

Grand moment judiciaire ce jeudi 31 janvier devant la Commission de réexamen de la Cour de cassation, qui se prononce dans l’affaire Agnelet suite à l’arrêt de la CEDH du 10 janvier. Un troisième procès ordonné et Maurice Agnelet remis en liberté ? Rien n'est fait. Voici les éléments du débat.  

I – L’histoire

1 – Les faitsagnelet, cedh, cour de cassation, Innocence

Dans le contexte sulfureux de la gestion du Palais de la Méditerranée au cours des années 1970, Agnès Le Roux, marginalisée par sa mère, gérante, disposait d’actions de garantie lui accordant un vote qui pouvait faire basculer la gestion de ce Palais-de-la-Monnaie-qui-ne-sent-pas-bon.

Alors que la vente de vote est une infraction, elle a vendu son vote une première fois à sa mère, pour pas trop cher, et une second fois au groupe rival, le philosophe Fratoni, pour assez cher. Lors de l’assemblée générale cruciale, la mère a perdu la gestion, assignant aussitôt sa fille devant le tribunal en la qualifiant d’ « affidée de la mafia », ce qui n’est ni très maternel, ni très gentil. Agnès le Roux avait récupéré une belle somme, qu’elle avait confiée à Maurice Agnelet, qui était l’avocat du Palais de le Méditerranée et son amant. L’argent a été mis  l’abri en Suisse, où il se trouve toujours.

Agnès Le Roux a disparu entre le 26 octobre et le 2 novembre 1977, alors qu'elle devait se rendre à Paris pour y rencontrer une amie et un journaliste. Malgré de nombreuses recherches, son corps n'a jamais été retrouvé, pas plus que son véhicule et ses effets personnels.

2 – La procédure pénale

A la suite de plaintes déposées par Renée Le Roux, deux informations ont été ouvertes au tribunal de grande instance de Nice, pour séquestration arbitraire puis homicide volontaire.

Maurice Agnelet a été inculpé le 8 août 1983 de meurtre, mais le  30 septembre 1985, a été prononcé un non-lieu, confirmé en appel et en cassation.

Le 20 février 1995, Renée Le Roux a déposé une nouvelle plainte pour recel de cadavre et complicité, visant notamment le caractère mensonger d'un témoignage.

Maurice Agnelet a été mis en accusation pour l’assassinat d’Agnès Le Roux par un arrêt de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 octobre 2005.

Il a été acquitté par la Cour d’assises des Alpes-Maritimes le 20 décembre 2006.

Sur appel du Ministère public, il a été condamné par la Cour d’assises des Bouches du-Rhône le 11 octobre 2007, à une peine de 20 ans de réclusion criminelle.

Donc, deux arrêts de Cour d’assises, parfaitement contradictoires. Le premier acquitte, le second condamne, et pour savoir le pourquoi du comment, ce n’est pas facile. N’ont été posées que deux questions :

« 1 -  L’accusé Maurice Agnelet est-il coupable d’avoir à Nice (département des Alpes Maritimes), entre le 26 octobre et le 2 novembre 1977, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, volontairement donné la mort à Agnès Leroux ?

« 2 -  L’accusé Maurice Agnelet avait-il, préalablement à sa commission, formé le dessein de commettre le meurtre ci-dessus spécifié ? »

A Nice, la réponse est non ; à Aix, la réponse est oui, et 20 ans sous clé.agnelet, cedh, cour de cassation, Innocence

Maurice Agnelet a formé un pourvoi en cassation, rejeté par la Chambre criminelle par un arrêt du 15 octobre 2008.

3 – L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

Il a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, qui s’est prononcée par un arrêt du 10 janvier 2013 (n° 61198/08), au terme duquel elle a jugé à l’unanimité de ses membres qu’il y avait eu violation de l’article 6§1 de la Convention européenne.

La motivation décisive de la Cour se trouve au § 69 :

« 69. La Cour ne peut que constater, dans les circonstances très complexes de l’espèce, que ces deux questions [sur le meurtre et sa préméditation] étaient non circonstanciées et laconiques. La Cour note en effet, d’une part, que le requérant avait été acquitté en première instance et, d’autre part, que les raisons et les modalités de la disparition d’A.R., y compris la thèse de l’assassinat, ne reposaient que sur des hypothèses, faute de preuves formelles, qu’il s’agisse par exemple de la découverte du corps ou d’éléments matériels établissant formellement les circonstances de lieu, de temps, ainsi que le mode opératoire de l’assassinat reproché au requérant. Partant, les questions ne comportaient de référence « à aucune circonstance concrète et particulière qui aurait pu permettre au requérant de comprendre le verdict de condamnation » (Taxquet, § 96). »

4 – La saisine de la Cour de cassation, en formation de Commission de réexamen

Maurice Agnelet, sous la signature de son avocat François Saint-Pierre, a saisi la Cour de cassation en application des dispositions de l’article 626-1 du code de procédure pénale, que tout le monde connait par cœur, mais que je rappelle quand même.

« Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la « satisfaction équitable » allouée sur le fondement de l'article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme. »agnelet, cedh, cour de cassation, Innocence

Agnelet n’avait pas demandé d’indemnisation devant la CEDH, ce qui est bien logique : il ne demande pas à être indemnisé, mais à être reconnu innocent.

Devant la Commission de réexamen, l’avocat de la défense forme deux demandes :

- renvoyer l’affaire devant une autre cour d’assises, afin qu’un nouveau procès s’y tienne,

- remettre Maurice Agnelet en liberté, donc prononcer la suspension de l’exécution de la condamnation, car il est détenu depuis 5 ans et 3 mois sur la base d’un verdict déclaré inéquitable par la CEDH.

II – Une audience… et trois questions

1 – Recevabilité

L’arrêt de la CEDH n’est pas définitif aux termes de l'article 44 paragraphe 2 de la Convention EDH dès lors que la France n’a pas déclaré qu’elle ne demanderait pas le renvoi de l'affairedevant la Grande Chambre, et trois mois ne sont pas écoulés depuis l’arrêt.

Le Code de procédure pénale, articles 626-1 et 626-3, alinéa 2 permet de demander le réexamen dans un délai d'un an « à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme », sans préciser s’il doit s’agir d’une décision définitive.

Or, en l’état, les trois mois ne sont pas passés, et la France n’a pas dit qu’elle renonçait à saisir la Grande Chambre.

La Commission peut donc retenir une irrecevabilité.

Pourtant, le parquet n’est pas mal placé pour savoir si un recours sera formé, et par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ajouter au texte, qui formellement ne prévoit pas le caractère définitif de l’arrêt comme condition de recevable. La Commission peut statuer en l’état.

Au pire, ce serait rendez-vous dans quelques semaines.

2 – La demande de révision

Maurice Agnelet, depuis le premier acte de poursuite, proteste de son innocence.

Il a refusé de demander une indemnisation, et dans ses réquisitions, le parquet souligne qu’en toute hypothèse, l’octroi d'une indemnisation ne suffirait à mettre un terme aux « conséquences dommageables, à savoir l'exécution par un condamné âgé de 75 ans d'une peine de réclusion criminelle de 20 ans ».

Sur le principe de la révision, la défense fait valoir :agnelet, cedh, cour de cassation, Innocence

« La Cour européenne a jugé que Maurice Agnelet n’avait pas bénéficié d’un procès équitable, non seulement parce que les raisons de sa condamnation étaient restées énigmatiques, après qu’il eût bénéficié d’une mesure de non-lieu en 1986 puis qu’il eût été acquitté en première instance en 2006, puisque cette condamnation avait été prononcée en l’absence de toute motivation et que les deux seules questions posées à la Cour d’assises et au jury étaient manifestement trop succinctes pour en comprendre les réponses, mais aussi et surtout parce que l’accusation portée contre lui était substantiellement insuffisante, étant fondée sur des hypothèses et non des preuves formelles établissant les circonstances factuelles du crime qui lui était reproché d’avoir commis ».

Le parquet reconnait que l’analyse faite par la CEDH atteint les bases de la condamnation, ce qui le conduit à admettre la révision du procès.

Précision : le parquet requiert, mais la Commission est libre dans son appréciation.

3/ Demande de remise en liberté

La défense demande la remise en liberté, dès lors que la détention est acquise en fonction d’un arrêt jugé inéquitable, et que Maurice Agnelet, qui a toujours répondu aux convocations de la justice et se présentait libre aux procès d’assises, retrouvera sa maison familiale, en Savoie.

Le parquet demande le maintien en détention, en rappelant que l’arrêt critiqué des assises n’a pas été ipso facto annulé, et redoutant le risque de fuite à l’étranger.

Alors ?

Les débats auront lieu aujourd’hui, et la décision sera connue rapidement. 

Allégorie de la Prudence, Simon Vouet (1590-1649)

11/01/2013

Agnelet : La CEDH corrige la Cour de cassation

NICEMEDITERRANEE.jpgLa France condamnée par la CEDH pour les arriérations de sa Justice… On connaît,… et on connaît trop ! Dans l’affaire Maurice Agnelet, jugée ce 10 janvier 2013 (n° 61198/08), la CEDH condamne la France pour un arrêt de cour d’assises « inéquitable ». Quelle misère ! Pièce après pièce, un système archaïque tombe. Le nouveau cours de la Justice doit tout aux avocats qui, nourris de l’esprit de la défense, parviennent à imposer le respect des droits fondamentaux.  

L’affaire Agnès Le Roux

En octobre 1977, Agnès Le Roux, vingt-neuf ans, disparait définitivement, dans des conditions et pour des raisons inconnues. Elle était administrateur et associée, notamment avec sa mère, Renée Leroux, du Palais de la Méditerranée, à Nice, dans un contexte familial devenu venimeux.

Le 13 février 1978, Renée Leroux a déposé plainte et une instruction a été ouverte d’abord pour séquestration arbitraire, puis pour meurtre.

Le 13 août 1983, Maurice Agnelet, avocat lié à l’affaire et amant d’Agnès Leroux, a été inculpé pour meurtre, placé en détention provisoire, puis remis en liberté le 7 octobre 1983. L’instruction ne donnant rien, un non-lieu a été prononcé le 30 septembre 1985.

Tout redémarre le 4 novembre 1997, avec une nouvelle plainte de Renée Leroux pour recel de cadavre,… et une ex-amie de Maurice Agnelet déclare alors qu’elle avait fait un faux témoignage lors de la première phase de l’enquête, en affirmant avoir été en Suisse avec Maurice Agnelet les jours présumés de la disparition.

Nouvelle mise en examen de Maurice Agnelet, pour meurtre, suivie le 26 octobre 2005 du renvoi devant la cour d’assises des Alpes-Maritimes pour assassinat, par un très accusateur arrêt de la chambre d’instruction d’Aix-en-Provence. Pas de cadavre, ni d’élément sur la mort ? Pour la cour d’Aix, « l’absence de découverte du corps de la victime n’établit pas l’inexistence d’un crime, mais bien au contraire cette disparition peut être un élément de ce crime, et en faisant disparaître le corps, on pouvait espérer interdire toute recherche utile ».

Pourvoi d’Agnelet : « En l’absence de précisions sur les circonstances factuelles de la commission du crime reproché, je suis  dans l’impossibilité de se défendre ». Limpide,… mais rejeté par la Cour de cassation le 15 février 2006.

L’affaire vient donc devant la cour d’assises des Alpes-Maritimes, qui le 20 décembre 2006, acquitte Agnelet. Le Parquet interjette appel, et le 11 octobre 2007, la cour d’assises des Bouches-du-Rhône déclare Agnelet coupable d’assassinat et le condamne à 20 ans.

Avec un petit problème. A l’époque, les arrêts des cours d’assises n’étaient pas motivés. Depuis, cette carence a été comblée (Loi no 2011-939 du 10 août 2011, CPP, art. 365‑1). Le jury répondait « oui » ou « non » à des questions, par vote secret, sans motivation. Tout dépendait ainsi des questions posées. Si pour une affaire pas trop complexe, la cour répond à une dizaine de questions circonstanciées, ça ressemble à une motivation. Mais s’il y a peu de questions pour une affaire complexe, c’est inéquitable.

Or, pour Agnelet, la cour d’assises n’avait répondu qu’à deux questions :

« 1 -  L’accusé Maurice Agnelet est-il coupable d’avoir à Nice (département des Alpes Maritimes), entre le 26 octobre et le 2 novembre 1977, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, volontairement donné la mort à Agnès Leroux ?

« 2 -  L’accusé Maurice Agnelet avait-il, préalablement à sa commission, formé le dessein de commettre le meurtre ci-dessus spécifié ? »

Réponse « oui », et vingt ans à la clé. Allez comprendre…

Agnelet forme un pourvoi, rejeté le 15 octobre 2008 par une Cour de cassation satisfaite de cette motivation.

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Principes généraux

Pour la CEDH, l’absence de motivation d’un arrêt rendu par un jury populaire n’est pas, en soi, contraire à la Convention (Saric c. Danemark (déc.), no 31913/96, 2 février 1999, et Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 89)

Mais, pour que les exigences d’un procès équitable soient respectées, le public et, au premier chef, l’accusé doivent être à même de comprendre le verdict qui a été rendu. C’est là une garantie essentielle contre l’arbitraire. Or, la prééminence du droit et la lutte contre l’arbitraire sont des principes qui sous-tendent la Convention (Taxquet, précité, § 90). Dans le domaine de la justice, ces principes servent à asseoir la confiance de l’opinion publique dans une justice objective et transparente, l’un des fondements de toute société démocratique (Suominen c. Finlande, no 37801/97, § 37, 1er juillet 2003, Tatichvili c. Russie, no 1509/02, § 58, CEDH 2007-III).

Dans le cas d’un verdict non motivé, il faut examiner si, à la lumière de toutes les circonstances de la cause, la procédure suivie a offert suffisamment de garanties contre l’arbitraire et a permis à l’accusé de comprendre sa condamnation (Taxquet, précité, § 93). Et c’est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques (Salduz c. Turquie, [GC] no 36391/02, § 54).

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L’analyse de la Cour

Voici in extenso les trois paragraphes décisifs, concluant que Maurice Agnelet a été condamné à la suite d’une procédure inéquitable.

« 69.  La Cour ne peut que constater, dans les circonstances très complexes de l’espèce, que ces deux questions étaient non circonstanciées et laconiques. La Cour note en effet, d’une part, que le requérant avait été acquitté en première instance et, d’autre part, que les raisons et les modalités de la disparition d’Agnès Leroux., y compris la thèse de l’assassinat, ne reposaient que sur des hypothèses, faute de preuves formelles, qu’il s’agisse par exemple de la découverte du corps ou d’éléments matériels établissant formellement les circonstances de lieu, de temps, ainsi que le mode opératoire de l’assassinat reproché au requérant. Partant, les questions ne comportaient de référence « à aucune circonstance concrète et particulière qui aurait pu permettre au requérant de comprendre le verdict de condamnation » (Taxquet, précité, § 96).

« 70. Certes, le ministère public a interjeté appel, ce qui a permis, comme le souligne le Gouvernement, un réexamen de l’arrêt rendu en première instance. Cependant, outre le fait que ce dernier n’était pas non plus motivé, l’appel a entraîné la constitution d’une nouvelle cour d’assises, autrement composée, chargée de recommencer l’examen du dossier et d’apprécier à nouveau les éléments de fait et de droit dans le cadre de nouveaux débats. Il s’ensuit que le requérant ne pouvait retirer de la procédure en première instance aucune information pertinente quant aux raisons de sa condamnation en appel par des jurés et des magistrats professionnels différents, et ce d’autant plus qu’il avait d’abord été acquitté.

« 71.  En conclusion, la Cour estime qu’en l’espèce le requérant n’a pas disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre ».

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Les suites ?

1/ Le respect des droits fondamentaux ne remet pas en cause les traditions juridiques des Etats.

En France, la cour d’assises avait pour tradition de rendre des décisions non motivées, après un vote secret. Cette tradition aurait très bien pu être préservée. Il était seulement nécessaire que soit posées au jury des questions d’une précision en adéquation avec la complexité des faits.

2/ La Cour de cassation se fait à nouveau dézinguer par la CEDH… et ça commence à bien faire.

Le droit fondamental est-il si compliqué à comprendre qu’il faut chaque fois des arrêts cinglants des cours européennes pour que la Cour de cassation et le Conseil d’Etat se plient à l’appliquer ? Avec le recul de ces vingt dernières années, le bilan est accablant : ces deux juridictions « supérieures » n’ont progressé que par la nutrition forcée, avec sonde gastrique, des bons principes du droit. Et le film n’est pas fini... Le Conseil d’Etat vient, à propos de la Déesse Laïcité, de se prendre deux superbes toises par le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU, sur des sujets non négligeables : photos d’identité et signes religieux dans les écoles.

3/ Peut-on rester détenu en application d’un arrêt inéquitable ?

A votre avis ? Agnelet doit retrouver la liberté au plus tôt ! Dans un régime sincère de respect des droits fondamentaux, le Parquet, prenant acte de l’arrêt de la CEDH, aurait dû dès hier engager la procédure pour mettre fin sans délai aux conséquences de cette procédure inéquitable. Le Parquet étant aux abonnés absents, c’est François Saint-Pierre, avocat d’Agnelet, défenseur savant et tenace, qui fera le nécessaire pour rendre les honneurs à l’esprit de Justice.

4/ Bientôt, un troisième procès.

Maurice Agnelet aurait pu demander une indemnisation, car l’arrêt de la CEDH n’annule pas ipso facto les décisions de justice zigouillées au motif d’être inéquitables. Mais, l’enjeu est un vrai procès, équitable, pour combattre l’accusation à égalité des armes. Maurice Agnelet va demander que sa cause soit à nouveau jugée, par application de la loi du 15 juin 2000, qui permet le réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la CEDH.

La Cour de cassation avait été saisie d’un pourvoi, et l’avait rejeté. Elle avait été ensuite saisie d’une demande de révision, et l’avait rejetée. Elle va devoir maintenant, après l’arrêt de la CEDH, toute honte bue, ordonner le troisième procès. Ces archaïsmes, qui puent le goût pour l’ordre, ternissent toute la Justice, et il est temps de les éradiquer.

5/ Et ce troisième procès ?

Le troisième procès devra tenir compte de ce qui a été jugé par la CEDH. Or, vous avez lu comme moi le paragraphe 69 selon lequel la thèse de l’assassinat ne repose « que sur des hypothèses, faute de preuves formelles, qu’il s’agisse par exemple de la découverte du corps ou d’éléments matériels établissant formellement les circonstances de lieu, de temps, ainsi que le mode opératoire de l’assassinat reproché au requérant ».

Les audiences pénales sont souvent des concours de mensonges, et c’est aussi vieux que la Justice. Le but de l’enquête pénale est justement de se débarrasser des calembredaines pour dégager la vérité, et pour ce faire on débat de tous les indices matériels, contradictoirement. Mais, nous dit la CEDH, quand on ne dispose d’aucun élément matériel sur « les circonstances de lieu, de temps, ainsi que le mode opératoire », on patauge dans les « hypothèses ». De quoi faire un roman, mais pas un procès. 

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François Saint-Pierre et Maurice Agnelet, lors du procès de Nice

09/01/2013

Le Conseil constitutionnel restera plan plan : Dommage pour la Justice française

Un plan social au Conseil constitutionnel : les trois anciens présidents vont être virés. C’est une excellente chose, mais il est bien dommage d’en rester là, car on prive durablement la France d’une vraie Cour suprême, et on renforce d’autant le rôle des juridictions internationales.

Les anciens présidents de la République ne seront plus juges à vie au Conseil constitutionnel et c’est bien un minimum. On atteindra le grotesque dans quelques semaines quand Sarko membre du Conseil plaidera son cas devant le Conseil, pour le coût de sa compagne présidentielle… C’est la fin d’une tradition gaulliste du nom du général de brigade à titre temporaire de Gaulle Charles, qui se méfiait beaucoup de la Justice et savait pourquoi.

Mais pourquoi en rester là ? Le Conseil constitutionnel est totalement has been, et en le gardant ainsi en soins palliatifs, on pénalise toute la Justice française.

conseil constitutionnel,cedh,cjue,comité des droits de l'homme

Le problème bien connu est la nomination des membres du Conseil, qui est uniquement politique. Ils sont nommés discrétionnairement par le président de la République, le président du Sénat et celui de l’Assemblée nationale. Je peux donc vous annoncer que les trois prochaines nominations seront « de Gauche ».

Et aussi, incroyable que cela paraisse, il n’est pas besoin d’être magistrat pour être juge au Conseil constitutionnel. Je passe mon temps à critiquer la Justice et les jugements, mais une chose est certaine : la justice doit être rendue par des magistrats. Pas part des gens de justice, comme le sont des avocats ou des parlementaires. Non, par des juges, rompus aux vicissitudes de la tâche, et bien sûr des juges protégés par le statut.

Cette anomalie est devenue un extravagance depuis qu’a été instaurée la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui ouvre le Conseil à tous les justiciables, et instaure des liens organiques avec la Justice de droit commun. Que le tribunal qui contrôle les élections soit un tantinet politique, soit. Mais s’il devient juge de droit commun, statuant sur les affaires sociales les plus complexes, il doit devenir de droit commun. 

Les solutions sont archi-connues, et pratiquées dans maints pays : il faut des magistrats de métier, nommés par des majorités qualifiées de parlementaires, ce qui évite les choix politiques. Il faut aussi augmenter le nombre, car une part essentielle du travail est effectuée par des juges invisibles, sous-traitant dans leurs bureaux, ce qui est inacceptable. Nous aurions alors une vraie juridiction.

 

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Evidemment, cette réforme ne verra jamais le jour, car le cirque actuel avantage trop de monde.

Les politiques, qui apprécient tant de nommer des juges en fonction de leurs affinités et intérêts.

Les membres du Conseil constitutionnel, qui seraient satellisés par une réforme fondée sur la compétence et le statut.

La Cour de cassation et le Conseil d’Etat, juridictions de haut niveau, qui se satisfont bien de la faiblesse constitutive du Conseil constitutionnel. Avec une vraie Cour suprême, genre Cour de Karlsruhe, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat se trouveraient à l’ombre, alors que la lumière leur plait tant.  

D’un point de vue technique, ça ne me navre pas… car nous trouvons ailleurs le bon air des grands débats judicaires : devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la Cour de Justice de l’Union Européenne et le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU. Combien d’évolutions essentielles de notre droit sont venues de ces juridictions internationales ? Combien ? Toutes ! Et c’est là un vrai regret, car plus d’une aurait dû venir d’une juridiction nationale ayant la compétence et l’autorité pour le faire. Mais voilà : on préfère la cuisine.

C’est très dommageable, et sur deux points.

D’abord, cela nourrit les sentiments anti-européen, anti-international et cocardier. Chacun a l’impression que ce sont les méchantes cours internationales qui minent notre bonne société, alors que simplement, on n’a pas instauré des juges nationaux capables de faire le job. Tous les apports internationaux ont été parfaitement assimilés, et on s’en félicite unanimement.

Ensuite, et surtout, c’est une grande perte. Il existe des traditions et des cultures dans tous les pays, et si les juridictions internationales cherchent à prendre en compte cette couleur locale, leurs décisions sont nécessairement venues d’un autre monde. Des jugements français auraient mieux su concilier cette culture inestimable et les innovations nécessaires. Bref... Des discours sur « le made in France », mais un renoncement pour la Justice... 

Rien ne va changer, c’est la Justice française qui perd. Un instant, je rêve de décisions fracassantes rendues par une Cour suprême française qui soudain acquérait une autorité dans le monde entier...  

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Maât, la déesse egyptienne de la Vérité et de la Justice a, elle, traversé les siècles... 

 
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