20.10.2011
La CEDH se mobilise pour le droit au logement
Belle opération de la CEDH qui par un seul et même arrêt (Association Rhino c. Suisse, 11 octobre 2011, no 48848/07) renforce la liberté d’association et les actions militantes défendant le droit au logement, contre la spéculation.
20 ans d’occupation illégale...
C’est l’histoire de l’association suisse Rhino, créée en 1988. Rhino comme « Retour des habitants dans les Immeubles Non Occupés » et « Restons Habitants dans les Immeubles que Nous Occupons ». De beaux statuts, et une action déterminée pour occuper des logements vides et y installer des familles,… en toute illégalité heureuse et militante.
Leur fait d’armes a été la prise de 14 appartements, le 9 novembre 1988, pour y installer une cinquantaine de personnes. Les propriétaires ont multiplié les démarches auprès des autorités suisses pour récupérer leurs biens, mais en vain. Ils ont ensuite cherché à vendre, mais se sont vu opposer des contrepropositions d’un niveau très faible. Ils ont alors lancé une opération de rénovation, mais n’ont pu obtenir l’expulsion, malgré l’invocation du trouble à l’ordre public. Le 22 juin 2006, le Tribunal fédéral a estimé que l’ordre public n’était plus troublé par cette occupation illicite, en raison du laps de temps qui s’était écoulé et des négociations menées par les parties. Les propriétaires devaient tout reprendre à zéro, par la voie civile, de manière individuelle.
Un peu fâchés, les propriétaires ont demandé la dissolution de l’association, qui a été prononcée par le Tribunal fédéral le 10 mai 2007, du fait de son action illicite. Un liquidateur a été nommé le 26 juin 2007, qui a réglé l’affaire « en interne », et le 23 juillet 2007, les propriétaires ont retrouvé leurs beaux appartements.
S’est alors ouverte alors la seconde manche, l’association contestant cette dissolution, et après le rejet de leur demande, les militants de l’association Rhino se sont retrouvés devant la CEDH.
L’importance de la liberté d’association
La possibilité pour les citoyens de former une personne morale afin d’agir collectivement dans un domaine d’intérêt commun constitue un des aspects les plus importants du droit à la liberté d’association, sans quoi ce droit, énoncé par l’article 11, se trouverait dépourvu de toute signification. L’état de la démocratie dans un pays peut se mesurer à la manière dont la législation nationale consacre cette liberté d’association, et dont les autorités l’appliquent dans la pratique (CEDH, Gorzelik c. Pologne ([GC], no 44158/98, du 10 juillet 1998).
Il existe une relation directe entre la démocratie, le pluralisme et la liberté d’association et seules des raisons convaincantes et impératives peuvent justifier des restrictions à cette liberté (CEDH, Parti communiste unifié de Turquie c. Turquie, 30 janvier 1998).
La Cour a souvent mentionné le rôle essentiel joué par les partis politiques pour le maintien du pluralisme et de la démocratie, mais les associations créées à d’autres fins, notamment « la protection du patrimoine culturel ou spirituel, la poursuite de divers buts sociaux ou économiques, la proclamation et l’enseignement d’une religion, la recherche d’une identité ethnique ou l’affirmation d’une conscience minoritaire » sont également importantes pour le bon fonctionnement de la démocratie. En effet, « le pluralisme repose aussi sur la reconnaissance et le respect véritables de la diversité et de la dynamique des traditions culturelles, des identités ethniques et culturelles, des convictions religieuses, et des idées et concepts artistiques, littéraires et socio-économiques ». Une interaction harmonieuse entre personnes et groupes ayant des identités différentes est essentielle à la cohésion sociale. Il est tout naturel, lorsqu’une société civile fonctionne correctement, que les citoyens participent dans une large mesure au processus démocratique par le biais d’associations au sein desquelles ils peuvent se rassembler avec d’autres et poursuivre de concert des buts communs.
Pas de liberté sans limites…
La liberté d’association n’est toutefois pas absolue et il faut admettre que lorsqu’une association, par ses activités ou les intentions qu’elle déclare expressément ou implicitement dans son programme, met en danger les institutions de l’Etat ou les droits et libertés d’autrui, l’article 11 ne prive pas les autorités d’un Etat du pouvoir de protéger ces institutions et personnes.
Néanmoins, l’Etat doit user de ce pouvoir avec parcimonie, car les exceptions à la règle de la liberté d’association appellent une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à cette liberté. Toute ingérence doit répondre à un « besoin social impérieux ».
… mais les autorités suisses ont dépassé les limites
La dissolution pure et simple de l’association doit être justifiée par des motifs « pertinents et suffisants » et « proportionnée aux buts légitimes poursuivis ».
Le but de la protection des droits d’autrui n’est pas contestable : c’est la volonté des propriétaires de retrouver leurs biens. Mais, la dissolution de l’association, qui est un acte essentiellement juridique, n’a pas résolu, par elle-même, l’occupation jugée illégale des immeubles en cause.
L’autre but évoqué, à savoir le maintien de l’ordre, n’est pas plus convaincant. Les restrictions à la liberté d’association appellent une interprétation étroite. Or, la dissolution de l’association n’était pas nécessaire pour le maintien de l’ordre, à supposer même, dit la Cour qu’ « il eût été perturbé par l’association ou ses activités depuis sa création en 1988 ». Ceci passant pour ceux qui voient un trouble à l’ordre public dès que quelqu’un tousse un peu fort.
Enfin, pour que la dissolution puisse être considérée comme proportionnée et nécessaire, le gouvernement doit montrer qu’il n’existait pas d’autre solution (CEDH, Glor c. Suisse, no 13444/04, 30 avril 2009).
Eu égard à la longue tolérance de l’occupation des immeubles par les autorités, ainsi que des buts statutaires de l’association, le Gouvernement suisse n’a pas suffisamment démontré que la dissolution de Rhino, qui a porté atteinte à la substance-même de la liberté d’association, était la seule option permettant de réaliser les buts poursuivis par les autorités.
La CEDH protège les bandits, mais les bandits au grand cœur.

La CEDH qui reconnait le droit au logement ? C'est pas possible!
00:51 Publié dans social | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : logement, droit, cedh
21.07.2011
Les procès communistes devant la CEDH
L’histoire remonte au coup d’Etat communiste de février 1948, dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie. Pour faire table rase, avaient été organisés plusieurs procès politiques destinés à éliminer les adversaires politiques, avec un Tribunal d’Etat et un Parquet d’Etat, placés sous le contrôle politique direct du parti.
Le procès le plus important fut mené en 1950 contre Milada Horáková et d’autres opposants au régime communiste pour haute trahison et espionnage.

Plus tard, il a été établi que le procès avait été totalement bidon : les questions de culpabilité et de peine avaient été tranchées par les autorités politiques bien avant le procès et les accusés avaient été contraints, à l’aide de méthodes d’enquête inhumaines, d’avouer les faits qu’ils n’avaient pas commis. A l’issue de ce procès, quatre accusés furent condamnés à la peine capitale et les autres se virent imposer de lourdes peines de prison. Les condamnés à mort furent exécutés en juin 1950.
Après la chute du régime communiste, le procureur général en juin 1990 prononça un non-lieu à l’égard de tous les inculpés, qui avaient été condamnés à tort au terme d’une procédure pénale visant à liquider pour des raisons politiques les opposants à la dictature totalitaire du régime communiste.
Et là, le vent s’inverse
En 2005, des poursuites pénales ont été ouvertes contre plusieurs de ces « magistrats », accusés d’avoir, par leur participation dans ce procès pourri, contribué au meurtre des quatre condamnés à mort.
Le 1er novembre 2007, le tribunal municipal de Prague les a déclarés coupables, et condamnés à des peines de prison, jugeant qu’à l’époque, ils savaient que les peines capitales infligées ne constituaient pas un acte juridique et ils avaient accepté de créer une apparence de légalité, permettant le meurtre de ces opposants politiques. Un jugement confirmé par la Cour suprême le 19 mars 2009.
La CEDH n’a pas à se prononcer sur les responsabilités pénales individuelles. Elle doit examiner si en 1950, l’action des « magistrats » constituait une infraction définie avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité, pour permettre une sanction pénale. C’est la question de la légalité des incriminations, définies par l’article 7 de la Convention européenne.
Par des décisions motivées, les juridictions tchèques ont estimé que le procès de 1950, qui a abouti à des peines capitales et à l’exécution des condamnés, constituait un mécanisme meurtrier auquel les agents de l’Etat, faisant partie de l’appareil de justice, avaient participé comme coauteurs.
Selon la CEDH, l’interprétation par les juridictions tchèques des dispositions de droit pénal en vigueur à l’époque des faits ne revêt aucun caractère arbitraire. Le meurtre était défini par le code pénal de 1852, et en 1950, il revenait à ces « magistrats » d’analyser ce qu’on leur demandait de faire.
L’un des arguments opposés en défense, était que ces agents de l’Etats n’avaient fait qu’obéir aux instructions de supérieurs. Pour la CEDH, nul ne peut complètement et aveuglément se référer à des ordres violant de manière aussi flagrante les principes de la législation nationale et les droits de l’homme sur le plan international, surtout le droit à la vie. Ils avaient contribué à créer l’apparence de légalité du procès politique et s’étaient identifiée avec cette pratique inacceptable. Ils savaient donc qu’ils se situaient dans un processus criminel.

00:48 Publié dans droits de l'homme | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : communisme, procès politique, cedh
10.07.2011
Minarets : La CEDH renvoie la balle en Suisse
Pour les minarets suisses, il faudra attendre. Des associations suisses avaient saisi directement la CEDH, mais celle ci dit le recours irrecevable et demande que le débat soit suisse avant de devenir européen (CEDH et 8 juillet, Ligue des Musulmans de Suisse, no 66274/09).
En cause, la célèbre votation populaire à 57,5 % du 29 novembre 2009, ajoutant dans la constitution ces quelques mots : « La construction de minarets est interdite ».
Les grandes associations musulmanes suisses ont saisi la CEDH, ce qui n’allait pas de soit, mais reposait toutefois sur deux arguments sérieux de recevabilité. D’abord, cette nouvelle disposition constitutionnelle remettait en cause leurs droits de manière effective, en interdisant toute nouvelle construction d’un minaret. Ensuite, il n’était pas nécessaire d’épuiser les recours internes, car le Tribunal fédéral – la cour suprême – avait rejeté les recours dirigés directement contre cette nouvelle disposition constitutionnelle.
Le débat n’a pas pourtant dépassé le seuil de la recevabilité, et il faudra attendre pour savoir si le texte, par l’interdiction générale qu’il prononce, est contraire ou non à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Cette affaire est l’occasion de faire le point sur les critères de recevabilité devant la CEDH, car la notion de « victime d’ne violation » (Art. 34) est très spécifique.
Elle concerne d’abord les victimes directes de la violation alléguée, comme en droit interne. C’est le cadre de la grande majorité des recours.
Sont aussi recevables les personnes qui n’ont été qu'indirectement atteinte par la violation, ainsi pour l'époux d'une femme contrainte de subir un examen gynécologique (Fidan, 29 février 2000, no 24209/94) ou le neveu d'une personne décédée de manière suspecte (Yaşa, 2 septembre 1998, Rec. 1998-VI).
Enfin, et « à titre très exceptionnel », et c’est très intéressant, elle accepte d’examiner les requêtes de personnes susceptibles d'être atteintes. C’est la notion de « victime potentielle », reconnue lorsque le requérant est obligé de changer de comportement sous peine de poursuites pénales (Dudgeon, 22 octobre 1981, série A no 45) ou lorsqu’il fait partie d'une catégorie de personnes risquant de subir directement les effets de la législation critiquée (S.L., 22 novembre 2001, no 45330/99).
En tout état de cause, souligne la Cour, il doit exister un lien entre le requérant et le préjudice évoqué car la CEDH n’admet pas l’action d’intérêt général – actio popularis – qui, dépourvue d’atteinte personnelle, est un recours en interprétation.
Jusque là, tout va bien, mais la solution que retient la CEDH qui convaincra moins.
Les associations « ne mettent en avant aucun commencement d'application de cette disposition et n'allèguent pas qu'elle ait déployé un quelconque effet concret ». Elles n’ont pas produit « des indices raisonnables et convaincants de la probabilité d'une réalisation d'une violation les concernant personnellement », les griefs qu'elles soulèvent « constituent de simples conjectures ». Simple conjecture… L’idée de se voir rejeter le permis de construire d’un minaret, est quand même plus qu’une hypothèse !
Cette limitation du régime de la « victime potentielle » est assez inattendue, et un peu inutile. En effet, dans une affaire concernant le service militaire obligatoire, le Tribunal fédéral (21 janvier 2010, no 2C_221/2009) a accepté d’examiner la compatibilité d'une disposition constitutionnelle avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme.
Aussi, il existe une possibilité de recours interne contre une mesure d’exécution alors même que le Tribunal fédéré la rejeté le recours formé contre la modification elle-même. Il reste donc à une association de déposer un permis de construire d’une mosquée et de son minaret, pour attendre la réponse des autorités, puis saisir le Tribunal fédéral, et en cas d’échec, revenir devant la CEDH.
Rendez-vous dans quelques années…

01:11 Publié dans religion | Lien permanent | Commentaires (87) | Envoyer cette note | Tags : suisse, minarets, cedh, constitution
19.06.2011
Un pouvoir judiciaire ? Pas si simple…
A un pas de la retraite, le procureur général près la Cour de cassation s’offre une tribune dans Le Monde pour revendiquer un pouvoir judiciaire, conçu comme un contre-pouvoir. Pas mal. Mais le pouvoir judiciaire vu comme un paradis… ce n’est peut-être pas si simple.
La séparation des pouvoirs
Jean-Louis s’est shooté au John Locke, qui en 1690 dans son « Second traité du Gouvernement Civil » a mieux quiconque théorisé la séparation des pouvoirs. Lisons le judicieux British.
« Lorsque, dans une même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté ; parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même séant ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement.
« Il n'y a point de liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur.
« Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs ; celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. »
De 1690… à 2011 !
Chères amies, cher amis, c'est la Révolution : nous allons appliquer en 2011 les idées si bien proclamées en 1690. « Si elle [la justice] était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur ». On se croirait Place Tahir…
Je vois déjà le prochain sujet pour le concours d’entrée à l’Ecole de la Magistrature : « Depuis 1958, la Justice est jointe au Gouvernement, via le Ministère public. Décrivez les raisons de l’adhésion collective à cette hérésie, qui peut conduire le juge à avoir la force d’un oppresseur ». Je suis volontaire pour corriger les copies.
Alors que nous dit Jean-Louis ?
« L'autorité judiciaire est en passe de se muer en pouvoir judiciaire. Cette transition repose sur trois moteurs.
« Le premier est peut-être encore hoquetant, mais il tourne, c'est la volonté d'émancipation non seulement des juges mais aussi des parquets, qui, même si l'on peut déplorer des incidents isolés bien qu'emblématiques, sont attachés à leur statut de garants des libertés individuelles.
« Le deuxième de ces moteurs est appelé à prendre plus d'ampleur et nous vient de la construction européenne: il est à bien des égards dépassé de s'interroger sur les rapports de la justice et de l'exécutif quand ils sont dominés par un élément supérieur et extérieur, venant de Luxembourg et de Strasbourg.
« Le troisième moteur est le contrôle de premier niveau de la constitutionnalité des lois maintenant reconnu aux juridictions avec le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité: les lignes ont ici bougé, qui séparent l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et cela ne s'est pas fait en défaveur du judiciaire ».
C’est l’Europe qui est le vrai moteur
Ces moteurs n’ont pas tous la même importance, et l’évidence est qu’il y a un moteur principal et des annexes. Ce qui déclenche tout, c’est l’Europe, c’est-à-dire la création d’un ordre juridique supranational, qui définit un régime des libertés fondamentales et se donne les moyens de le faire respecter.
Si les magistrats relèvent la tête pour revendiquer cette émancipation et si la France a fini par ouvrir le contrôle de constitutionnalité aux citoyens, c’est bien parce que depuis des décennies, se construit un doit européen, partagé entre 47 Etats, qui a forgé, décision après décision, ce qui est actuellement la meilleure référence qu’il s’agisse de la manière de rendre justice ou des droits fondamentaux eux-mêmes.
Quid de la politique Jean-Louis ?
Jean-Louis fixe comme point de départ la suppression de la peine de mort, la suppression de la Cour de sûreté de l'Etat, et l’introduction du droit de recours direct auprès de la Cour de Strasbourg. Très bien. Mais il attribue ces avancées à Robert Badinter, ce qui est du niveau d’analyse politique de Lisette.
Ces avancées, ce n’est pas la volonté d’un homme, c’était le programme commun de la Gauche. Et si le ministre avait été une chèvre, cette chèvre aurait fait voter les lois car il existait une majorité politique nette à l’Assemblée. Rétablissons les faits. C’est un procureur qui avait requis la peine de mort contre Philippe Maurice, c’est une cour d’assises qui a prononcé cette peine de mort, et c’est François Mitterrand qui le 25 mai 1981 a gracié Philippe Maurice. Le ministre de la Justice était Maurice Faure. Vive la politique !
C’est la même chose pour l’Europe. Les rapports entre la justice et l'exécutif « sont dominés par un élément supérieur et extérieur, venant de Luxembourg et de Strasbourg ». Oui, mais parce que le pouvoir politique l’a voulu, et qu’il l’a encore renforcé ces dernières années. Et les magistrats français ont tout fait pour retarder ces inévitables évolutions voulues par le pouvoir politique. Ne racontons pas d’histoires : les grands arrêts de la CEDH ou de la CJUE ont été rendus en cassant des décisions des juges nationaux. Cette réussite, on la doit à la lucidité des citoyens qui, contre l’ordre établi, ont engagé les recours pour contraindre les juges à appliquer ce droit voulu par le pouvoir politique. On doit beaucoup à René Cassin qui a tant fait pour la rédaction de ces textes, mais on doit tout aux hommes politiques de la IV° République qui en 1950 ont instauré ces mécanismes, qui ont permis une telle modernisation de notre droit et l’émergence d’une conscience européenne.
La Cour de cassation a attendu le 15 avril 2011, dans l’affaire de la garde à vue pour dire que la jurisprudence de la CEDH s’imposait sans réserve. Que de temps perdu…
Que demande Jean-Louis ?
Jean-Louis demande les clés pour un pouvoir judiciaire. C’est-à-dire :
- des moyens,… ce qui est une revendication novatrice ;
- la fin du « cordon » avec l'exécutif, qu'il s'agisse des nominations ou de l'activité judiciaire qui « ne doit plus relever, pour la gestion des affaires individuelles, du contrôle politique » ;
- l'instauration d'un procureur général de la nation, qui « aurait, lui, autorité sur les parquets, mais qui serait déconnecté de l'échelon politique ».
Et Jean-Louis enchaîne avec son appel à établir un pouvoir de la justice : « Les droits des individus doivent aussi être protégés par des contre-pouvoirs, parmi lesquels la justice est un élément central ».
C’est la Révolution judiciaire. Les juges, ceux qui rendent les jugements, ont une indépendance reconnue. Mais le Parquet est placé sous l’autorité hiérarchique du garde des Sceaux, qui exerce des pouvoirs décisifs pour les nominations, les orientations de la politique pénale et dispose de la capacité de donner, comme autorité, des consignes dans des affaires.
Un débat déjà bien avancé
Pour ceux qui suivent de près ces questions, on retrouve, amplifiés les accents du discours de la rentrée solennelle. Il faut dire que là encore, la CEDH a donné le « la ». Elle estime, d’une manière générale, que le Parquet ne doit pas être lié à l’exécutif s’il veut prendre des mesures de contraintes contre les personnes. Comme personne n’envisage en France de transférer ce type de compétences au Siège, il faut bien faire bouger le Parquet. C’est-à-dire qu’avant d’être condamné, il faut se mettre au meilleur standard. Tout le monde s’en portera mieux.
Après, il y a deux solutions
On peu d’abord choisir une solution médiane. Le ministère de la Justice définit des orientations précises de la politique pénale, et celle-ci est mise en œuvre en coordination avec les procureurs généraux près les cours d’appel. La seule chose qui dans ce schéma est interdite au Garde des Sceaux, ce sont les consignes données dans des procédures individuelles. C’est déjà un grand progrès.
Jean-Louis veut aller plus loin en proposant la création d’un « procureur général de la nation », patron des parquets et déconnecté de l'échelon politique. Le pouvoir politique conserve l’essentiel, l’édiction de la loi, et le parquet la mettra en œuvre dans le cadre d’une justice réellement indépendante.
Ca pose bien des questions…
Pourquoi revendiquer un « pouvoir judiciaire » ? Une autorité judiciaire déconnectée du pouvoir politique, c’est déjà très bien. Dans « pouvoir judiciaire », on voit trop le pouvoir, et pas assez la justice.
Quel est le statut de ce procureur général de la nation ? Qui le nomme ? Le gouvernement ? Le parlement ? Les instances de la profession ? Devant qui répond-il ? Quelle est sa responsabilité ? Quels recours contre ces décisions ?
Quel rôle garde le Gouvernement dans la définition de la politique pénale ? Sarko a abusé de l’exploitation des faits divers, oui, et l’échec de sa politique pénale sera un des critères de la campagne. Un gouvernement doit pourvoir faire des choix politiques dans tous les domaines et en répondre devant les électeurs. Dans une République, il serait anormal que la politique pénale soit la seule sans sanction politique.
Quel renouveau des droits de la défense ? Les avocats ne demandent pas à exercer le pouvoir, mais la Justice suppose que les avocats puissent défendre les droits de leurs clients, à égalité du Parquet. Alors, si le Parquet monte en puissance en s’émancipant du pouvoir politique, il faut dans la même proportion, les droits de la défense soient renforcés. Les avancées que salue Jean-Louis sont le fruit des idées novatrices des avocats contre l’ordre judiciaire établi. C’est un travail commun.
La Justice, tout le monde l’admire, mais nous en sommes juste ses enfants.

00:27 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (12) | Envoyer cette note | Tags : parquet, cedh, loi, démocratie
17.06.2011
La CEDH débloque le droit de la filiation
Les secrets de famille… tu parles… non, justement tu ne parles pas, car rétablir les filiations risquerait de trouble au bon ordre social. Le Code civil, et la Cour de cassation avec lui, est resté coincé à la société du XIW° sicèle. La CEDH fait un nouveau pas pour amener la France à voir le monde tel qu’il est (16 juin 2011, Pascaud c. France, n° 19535/08). L’affaire concerne l’impossibilité pour le requérant de faire établir en justice sa véritable filiation envers son père biologique.
Février 1960 : Naissance de Christian
Christian est né le 8 février 1960. Avant sa naissance, sa mère entretenait une relation avec William, le fils d'un propriétaire viticole voisin. Quelques temps après, elle rencontre un autre Claude, qui reconnait Christian en avril 1961. Le même mois, la mère épouse Claude. Christian explique que Claude ne s'est jamais comporté en père vis-à-vis de lui. Il ajoute avoir été informé très tôt et qu’il était de notoriété publique que son véritable père était William. La mère et Claude divorcent en 1981. Christian indique que pendant des années, il rencontrait William dans la plus grande discrétion et que celui-ci lui avait promis de régulariser la situation au décès de sa mère. En 1993, William est gravement handicapé par un accident cérébral.
Octobre 2000 : action en rétablissement de la paternité
Le 24 octobre 2000, Christian assigne Claude devant le tribunal de grande instance de Libourne en vue d'obtenir l'annulation de sa reconnaissance de paternité, de voir constater judiciairement la paternité à l'égard de William et d'obtenir la transcription de cette reconnaissance sur son acte de naissance. Une expertise génétique est ordonnée. En juillet et août 2001, William est convoqué à trois reprises par le laboratoire d'analyses mais ne s'y rend pas. En septembre 2001, William est placé sous sauvegarde de justice.
Octobre 2001 : Demande de reconnaissance de paternité
Le 2 octobre 2001, lors d'un entretien entre le maire de Saint-Christophe-des-Bardes et William, ce dernier lui dit sa décision de reconnaître officiellement son fils, Christian. Le maire demande des directives au ministère public et, dans l’attente, s'abstient de formaliser l'enregistrement de reconnaissance qui lui a été demandé. Après consentement écrit de William, un examen génétique est enfin réalisé. Il en résulte qu’il y avait 99,999 % de chances que William soit le père de Christian. Le 6 décembre 2001, le procureur de la République indique au maire de Saint- Christophe-des-Bardes qu'il ne lui était pas permis de dresser l'acte de reconnaissance, malgré la réclamation du père biologique, tant que la première paternité n'était pas réduite à néant.
Mars 2002 : Décès du père biologique
Le 7 mars 2002, William décède. Le tribunal ordonne la radiation de la procédure engagée par Christian.
Août 2002 : Nouvelle procédure en rétablissement de paternité
Le 8 août 2002, Christian assigne à nouveau Claude venant aux lieu et place de W.A., en vue d'obtenir l'annulation de la reconnaissance de paternité effectuée en 1961, la validation de la reconnaissance de paternité faite par William en 2001 et sa transcription sur son acte de naissance, ainsi que la remise en cause du testament établi par William au bénéfice de la commune.
Juin 2004 : Rejet par le tribunal de Libourne
Le 24 juin 2004, le tribunal de Libourne déclare nulle la reconnaissance de paternité de 1961, après avoir homologué le rapport d'expertise, et dit que Claude n'était pas le père du requérant. Cependant, il rejeta la demande de recherche judiciaire de filiation naturelle de Christian, le délai légal pour introduire une telle action étant dépassé.
Septembre 2006 : Rejet confirmé par la cour d’appel de Bordeaux
Le 26 septembre 2006, la cour d'appel de Bordeaux déboute Christian de toutes ses demandes. Elle considère, après avoir constaté l'évolution des facultés mentales de William et s'être livré à une analyse graphologique de sa signature, qu'il n'avait pas consenti à l'expertise génétique et qu'il y avait lieu de la déclarer nulle. Elle constate en outre que Christian n’avait pas été reconnu par William, ce dernier ayant uniquement exprimé une déclaration d'intention de le reconnaître.
Octobre 2007 : Rejet confirmé par la Cour de cassation
Par une décision du 17 octobre 2007, la Cour de cassation déclare le pourvoi de Christian non admis.
Avril 2008 : Saisine de la CEDH
Christian saisit la CEDH le 15 avril 2008. Il invoque en particulier l’article 8, sur le droit à une vie familiale normale, se plaignant de n’avoir pu faire reconnaître en justice sa véritable filiation envers son père biologique.
Juin 2011 : Arrêt de la CEDH
Que dit la CEDH ? Malgré une preuve génétique établissant la probabilité de paternité de William sur Christian à 99,999 %, ce dernier n'a pu ni contester son lien de filiation avec Claude, ni établir sa filiation biologique à l'égard de William. Cela constitue sans aucun doute une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. Pour déterminer si cette ingérence était conforme à l’article 8, la Cour doit rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre, d'un côté, le droit de Christian à connaître son ascendance et, de l'autre, le droit des tiers à ne pas être soumis à des tests ADN et l'intérêt général à la protection de la sécurité juridique.
Refus d’expertise et droit à l’établissement de la filiation
Elle constate que c’est en tenant compte des droits et intérêts personnels de William – en particulier l’absence de consentement exprès à l’expertise génétique – que la cour d’appel a refusé de reconnaître la véritable filiation biologique de Christian. Elle n’a en revanche, à aucun moment, pris en considération le droit de Christian à connaître son ascendance et à voir établie da véritable filiation - droit qui ne cesse nullement avec l’âge, bien au contraire. Or, la protection des intérêts du père présumé ne saurait constituer à elle seule un argument suffisant pour priver Christian de ses droits au regard de l'article 8.
Expression de la volonté
Par ailleurs, la Cour constate que la mesure de sauvegarde de justice à laquelle avait été soumis William ne le privait pas du droit de consentir à un prélèvement ADN, et que précisément, William avait exprimé auprès des autorités la volonté de reconnaître Christian. En outre, ni la réalisation ni la fiabilité de l'expertise génétique qui concluait à une probabilité de paternité de 99,999 % de William sur Christian n'ont jamais été contestées devant les juridictions internes.
Crispation abusive de la loi
Enfin, la Cour constate qu'après avoir invalidé l'expertise génétique, la cour d'appel a jugé que la filiation naturelle de Christian ne pouvait pas être établie. Le droit interne ne lui offrait pas non plus la possibilité de demander une nouvelle expertise ADN sur la dépouille du père présumé, le défunt n'ayant pas de son vivant expressément donné son consentement. Il lui aurait fallu recueillir l'accord de sa famille ; or, il n'en avait aucune. Dans ces conditions, un juste équilibre entre les intérêts en présence n’a pas été ménagé, et Christian a subi une violation de l’article 8.

01:22 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (9) | Envoyer cette note | Tags : filiation, cedh, code civil
07.06.2011
Affaire Khodorkovskiy : Poutine est un bandit
L’affaire Khodorkovskiy, la grande chronique judicaire de Russie, est finalement assez simple : Vladimir Poutine voulait éliminer Mikhaïl Khodorkovskiy, un magnat du business russe, qui s’était enrichi en flèche avec l’écroulement du soviétisme.
C’est une affaire à volets, et le premier est arrivé devant la CEDH, qui s’est prononcé le 31mai (n° 5829/04). Pas fameux pour la Russie de Poutine, condamnée pour traitements inhumains et dégradants, arrestation illégale, détention illégale et violation des droits de la défense.
En 2002, Mikhaïl était au top de son plan business, principal actionnaire de Ioukos, la grande société pétrolière, et d’un brochette d’autres entreprises minières, industrielles et financières. Mais, drôle d’idée, il s'est intéressé à la politique, finançant des partis d’opposition et dessoudant le gouvernement de Vladimir, qualifié d’antidémocratique, ce qui est très exagéré, nous en conviendrons tous. Où vont-ils chercher tout ça…
Le 23 octobre 2003, il a été convoqué pour déposer le lendemain comme témoin à Moscou, dans le cadre d’une affaire pénale. Mais Mikhaïl était en virée d’affaires à Novossibirsk, dans l’Est de la Russie, et il a informé les autorités qu’il se présenterait dès son retour. Mais Vladimir ne rigole pas avec la justice, et le 25 octobre 2003, au petit matin, des agents de sécurité armés sont venus arrêter Mikhaïl pour le rapatrier dare-dare à Moscou. Mikhaïl a été interrogé le matin même, à 11 heures, comme témoin avant d’être inculpé à 14 20 d’un certain nombre d'infractions économiques, par la lecture d'un rapport de 35 pages, et à 21 heures, Mikhaïl a été entaulé. Détention renouvelée le 17 décembre 2003, sur la base d’un rapport de 300 pages, non communiqué aux avocats, et ont suivi sept renouvellements, jusqu’en mars 2005.
Pendant les audiences, Mikhaïl était installé dans une cage et il ne pouvait communiquer avec ses avocats qu’en présence des agents d’escorte.
Pour les prisons, c’était au niveau : surpeuplées, caniculaires en l’été et glaciales en hiver, des toilettes humiliantes, une douche par semaine, des visites médicales impossibles...
Procès le 31 mai 2005, toujours dans la cage : coupable et huit ans de prison.
Voici la distribution des prix par la CEDH. 
Traitements inhumains et dégradants (Art. 3)
Pendant 4 mois, Mikhaïl avait un espace personnel limité à 4m², dans des conditions sanitaires déplorables.
La violation de l’article 3 est également retenue pour les mesures de sécurité qui lui étaient imposées dans le prétoire lors des audiences : il était accusé d’infractions non violentes, son casier judiciaire était vierge et il n’existait pas la moindre preuve d’une prédisposition à la violence. Il n’en avait pas moins été placé dans une cage tout au long du procès et exposé ainsi aux regards du public, une situation humiliante, à ses propres yeux du moins, et la source d’un sentiment d’infériorité.
Arrestation et détention illégale (Art. 5 § 1, b).
Le 23 octobre 2003, alors qu’il était convoqué comme témoin, Mikhaïl a été arrêté et transféré comme un criminel dangereux. L’enchaînement de quelques heures pour l’inculcation et la mise en détention sont autant de violations du droit.
Procédures irrégulières (Art. 5 § 1, c)
A sa sortie du parloir, l’avocate de Mikhaïl a été fouillée, et les policiers ont saisi des notes de travail, versées au dossier comme pièces à conviction.
Vices de procédure relatifs à la détention (Article 5 § 4)
Les avocats de Mikhaïl n’ont reçu que peu avant la tenue de l’audience consacrée à la détention du 23 décembre 2003 les 300 pages de réquisitions écrites du ministère public demandant le placement en détention et n’ont pas eu la possibilité de communiquer en toute liberté avec leur client. L’audience du 20 mai 2004 ayant abouti au prolongement de six mois de la détention de Mikhaïl s’est tenue en l’absence de l’intéressé et de ses avocats, d’où l’impossibilité pour lui de se défendre lui-même ou par l’intermédiaire de ces derniers. Les demandes de mise en liberté n’ont pas été traitées dans des délais sérieux.
Bon. Eh bien, tout ceci est encourageant pour Poutine, qui trouve là de bonnes marges de progression.

00:14 Publié dans droits de l'homme | Lien permanent | Commentaires (78) | Envoyer cette note | Tags : russie, poutine, cedh
05.05.2011
Rétention de sûreté : la loi allemande inconstitutionnelle
Ne pas confondre la loi et des paroles de comptoir… Ca sent le roussi pour la rétention de sûreté, créée par la loi du 25 février 2008, à la grande époque du sarkozysme triomphant. Une grande et belle loi pour protéger les gentils des méchants.
Cette loi a créé un article 706-53-13 dans le code de procédure pénale : « Les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté ». Donc le condamné a été jugé, a purgé sa peine, mais il reste en taule.
Le Conseil constitutionnel, dans son immense sagesse (Sagesse n’est pas folie) nous a réalisé un splendide triple salto arrière : la rétention de sûreté ne repose pas sur la culpabilité de la personne condamnée mais a pour but d’empêcher les personnes de récidiver ; aussi cette mesure n’est pas une peine ; elle échappe donc à la nécessité de justifier qu’on garde en taule pour les fautes commises (21 février 2008, no 2008-562 DC). Trop beau : Rachida en frétillait
La France rejoignait les huit Etats européens ayant adopté des systèmes du même acabit : l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, l’Italie, le Liechtenstein, Saint-Marin, la Slovaquie et la Suisse.
Et bing, tombe un arrêt de la CEDH du 17 décembre 2009 (19359/04), revenu remettre les pieds sur terre à tout ce petit monde allumé. C’est la loi allemande qui était en cause, mais la solution est transposable aux autres pays, ce d’autant plus que la Cour s’était déjà prononcée sur des hypothèses proches : pas de liens entre une faute et une sanction.
La détention doit résulter de la condamnation, se produisant « à la suite et par suite » – ou « en vertu » – « de celle-ci » (CEDH, Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, no 7906/77). Il doit exister un lien de causalité suffisant, qui se détend au fil du temps, mais qui se rompt si le maintien en détention perd son caractère raisonnable (CEDH, Waite c. Royaume-Uni, 10 décembre 2002, no 53236/99). A défaut, une période de détention de sureté, régulière à l'origine, devient une privation de liberté arbitraire, incompatible avec l'article 5 qui définit le régime général de la détention.
L'alinéa c) de l'article 5 § 1 prévoit que la détention peut se justifier « lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ».
Mais la Cour explique dans sa décision du 17 décembre 2009 que ce motif de détention ne permet pas de fonder une politique de prévention générale dirigée contre une personne ou catégorie de personnes qui se révèlent dangereuses par leur propension continue à la délinquance : « Il se borne à ménager aux Etats le moyen d'empêcher une infraction concrète et déterminée ». C’est le but de l'article 5 : assurer que nul ne soit arbitrairement dépouillé de sa liberté.
Le Législateur allemand a du aménager cette loi, qui posait d’ailleurs bien difficulté de mise en œuvre, et elle a concocté un nouveau système d’enfermement, et pour toujours. Genre : on a tout faux, mais on fonce.
Cette fois-ci, c’est la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui a fait propre, par une décision de ce 4 mai, déclarant la rétention de sûreté inconstitutionnelle. La Cour n’a pas nié le problème à traiter, mais elle a formulé une nouvelle conception de la détention, dans laquelle l'Etat est obligé de prendre toutes les mesures possibles afin de réintégrer les détenus : prise en compte de la formation professionnelle, contactes familiaux, psycho- et sociothérapie, et ce dès le début de la détention. C’est en Allemagne, mais le chemin est tout tracé pour la loi française.
Le Süddeutsche Zeitung n’y va pas de main morte pour saluer cette belle décision de justice : « On a rarement lu une décision de Karlsruhe si détaillée, rarement senti une si grande méfiance envers le législateur, rarement lu une pondération si précise entre liberté et sécurité ». Preuve pour le journal que la Cour « n'accepte pas que la politique judiciaire soit faite avec des paroles de comptoir ».
Des paroles de comptoir… Rachida et Nicolas ne vont pas être contents.

23:44 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note | Tags : détention, récidive, cedh, allemagne
Un gouvernement a-t-il le droit de bombarder dans son pays ?
Un gouvernement peut-il procéder à des bombardements sur des villes devenues rebelles ? Kadhafi est dans l’actualité, et on en discute, mais, et pour la CEDH vient de prononcer. Pas pour la Libye, mais pour la Russie (CEDH, 3 mai 2007, n° 17170/04, 20792/04, 22448/04, 23360/04, 5681/05 et 5684/05, et n° 1503/02). La Russie est très souvent condamnée pour ses pratiques en Tchétchénie, et cette semaine à trois reprises. Mais cet arrêt, au delà des faits jugés, a le grand intérêt de se prononcer sur une question de portée très générale : jusqu’où un gouvernement peut-il aller pour rétablir l’ordre ?
Les bombardements d’octobre 2009
La CEDH était saisie par des familles de victimes de deux bombardements effectués par des avions russes sur la ville tchétchène d’Urus-Martan, les 2 et 19 octobre 1999. La ville était alors contrôlée par des combattants tchétchènes. Bilan : un immeuble et 40 maisons détruites, 10 morts et plus de 20 blessés. En décembre 1999, les troupes russes reprirent le contrôle de la ville.
Un avocat, Abdulla Khamzayev, a engagé les recours. En avril 2000, le commandement des forces aériennes russes lui a expliqué que, vérification faite, il n’y avait pas eu de bombardements le 19 octobre. Pour l’attaque aérienne du 2 octobre 1999, il y avait eu bombardement, oui, mais que c’était l’œuvre d’un « avion non identifié ».
En juillet 2000, l’avocat a obtenu l’ouverture d’une enquête pénale,… qui en novembre 2003, a conclu qu’il n’y avait pas d’infraction pénale.
Il s’agissait en effet de la mise en œuvre d’un décret présidentiel contre les « extrémistes islamiques » qui occupaient Urus-Martan. Donc, l’application d’un ordre. De plus, ajoutait le parquet, la population locale avait été prévenue par les médias et par des tracts que l’aviation et l’artillerie pouvaient être utilisées en cas de résistance organisée des groupes armés.
Notre ami Khamzayev, voulant en savoir plus, a demandé une copie de cette décision mais le procureur militaire lui a répondu que le dossier d’instruction avait été classé secret. Les recours se sont poursuivis jusqu’à la CEDH.
Pour la Cour, il revenait à la Russie de justifier le recours à ces bombardements, et de démontrer qu’ils étaient absolument nécessaires, pour respecter l’article 2 de la Convention, qui protège le droit à la vie.
Que répond la Cour ?
En s’abstenant de communiquer le moindre document ou élément sur les circonstances de l’attaque du 2 octobre 1999, le Gouvernement a fortement entravé la capacité de la Cour à apprécier celles-ci. S’il a été certes plus coopératif en ce qui concerne le second bombardement aérien, la Cour n’est toujours pas en mesure d’avoir une vision d’ensemble de cet incident. En particulier, le Gouvernement n’a donné aucun détail concernant la préparation et l’encadrement de l’attaque, notamment du fait qu’un certain nombre de pièces essentielles avaient été détruites quelque mois après l’incident, conformément à un échéancier fixé par un arrêté spécial du ministère de la Défense, échéancier que la Cour estime inadéquat.
La Cour prend en compte l’argument tiré par le Gouvernement de ce qu’Urus Martan était occupée par un nombre important d’extrémistes armés, ce qui pourrait expliquer que les autorités n’avaient eu d’autre choix que de lancer des attaques aériennes.
Cependant, elle n’est pas convaincue que les précautions nécessaires aient été prises, de manière notamment à prévenir ou minimiser autant que possible les risques pour la vie.
Pendant plusieurs années, les autorités militaires ont démenti l’existence même des bombardements ou nié que des attaques de ce type sur le quartier résidentiel en question eussent été planifiées ou ordonnées, ce qui ne fait que discréditer la thèse selon laquelle les attaques devaient consister en des frappes précises. Il est évident que les autorités étaient au fait de la présence de civils dans la ville à l’époque, or aucune mesure n’a été prise pour assurer leur évacuation. La Cour n’est pas convaincue qu’avertir la population locale par le biais des médias et de tracts ait permis de la protéger adéquatement. En outre, elle est frappée en particulier par le recours à des bombes à fragmentation de gros calibre, une arme d’emploi aveugle, dont l’utilisation dans une zone peuplée a déjà été jugée par elle irréconciliable avec les précautions nécessaires qu’un service répressif est censé prendre dans une société démocratique.
La Cour en conclut que la Russie a manqué à protéger le droit à la vie des habitants, en violation de l’article 2.
Une jurisprudence de portée générale
L’arrêt est très intéressant, et il percute l’actualité des bords de la méditerranée.
D’abord, on comprend la réticence de Poutine à voter une résolution sur « la responsabilité de protéger » quand il était entrain de rédiger sa plaidoirie pour justifier ses bombardements tranquilles sur d’Urus-Martan.
Ensuite, la Cour ne pose pas d’interdiction de principe à des bombardements sur une ville aux mains de rebelles, devenue un foyer d’activistes. Mais il faut prouver que c’est là le seul moyen de lutter contre des combattants armés, que des mesures effectives ont été prises préalablement pour permettre aux populations civiles d’évacuer la ville, et que le choix des bombes utilisées était compatible avec la volonté de limiter les dégâts aux seuls combattants. L’usage des armes de guerre ne doit viser que les combattants.
La CEDH répond sur le terrain juridique qui est le sien, l’application des droits de l’homme. Mais sur le plan pénal, l’examen des faits laisse apparaitre l’usage des forces armés contre les populations civiles, frappées de manière indiscriminée, ce qui est un crime de guerre, défini par l’article 8, 2, b, iv) du statut de la CPI : « Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ».
Cet arrêt un hommage posthume au grand avocat Abdulla Khamzayev, très impliqué dans ces affaires et qui a si bien défendu le droit, décédé le 13 juin 2004.

00:29 Publié dans droits de l'homme | Lien permanent | Commentaires (54) | Envoyer cette note | Tags : cedh, russie, tchétchénie, guerre
20.04.2011
Les détenus britanniques vont pouvoir voter
La CEDH vient d'infliger un véritable camouflet au Royaume Uni et, franchement, c’est bien mérité : une condamnation pour avoir privé les détenus du droit de vote, et une astreinte d’avoir à adopter une loi nouvelle dans les six mois (CEDH, 11 avril 2011, n° 60041/08 et 60054/08). Un peu obtus parfois nos amis british...
Au Royaume-Uni les détenus se voient systématiquement retirer le droit de vote aux élections nationales et européennes. Pourquoi ? Comme ça, parce que c’est la loi. En vertu d’une loi de 1983, ils perdent systématiquement le droit de vote pour les élections nationales, quels que soient la durée de la peine, la nature ou la gravité de l’infraction dont ils ont été reconnus coupables, et en 2002, la mesure a été étendue aux élections européennes. Sauf qu’une loi ne peut pas retirer un droit aussi fondamental de manière générale. Il faudrait une décision du juge, spécialement motivée.
Des maniaques de la prophylaxie sociale, on connait. Mais la loi qui organise ce retrait des listes électorales comme conséquence mécanique des jugements de condamnation viole les droits fondamentaux : l’idéal démocratique interdit un retrait général et toute peine importante doit faire l’objet d’une appréciation par le juge. C’est ce que la CEDH avait dit par un arrêt de Grande Chambre du 6 octobre 2005 (Hirst c. Royaume-Uni, n° 74025/01), sanctionnant une violation de l’article 3 du Protocole n° 1 qui garantit le droit à des élections libres.
Sauf que le Royaume Uni s’est entêté, et n’a pas changé la loi. D’où une rafale de procédures, et le 23 novembre 2010, la CEDH avait rendu deux arrêts, Greens et M.T. pour violation du même texte.
Deux British purgeant une peine de prison à Peterhead avaient demandé leur inscription sur les listes électorales, indiquant à la rubrique « adresse » celle de l’hôtel royal qui les hébergeait pour quelques années. Sur le fondement de quelle loi ? Aucune, car la loi l’interdisait. Non, en bons citoyens européens, ils visaient directement l’arrêt Hirst, soulignant que la jurisprudence de la Cour s’impose en droit interne. Ils s’étaient fait rembarrer par l’administration, accrochée à sa petite loi démonétisée, et de fait, ils n’avaient pu participer ni aux législatives du 6 mai 2010, ni aux élections européennes du 4 juin 2009.
Dans l’arrêt du 23 novembre 2010, la CEDH s’était un peut fâchée, estimant « préoccupant » que, cinq ans après l’arrêt Hirst, rien n’ai été fait. Aussi, elle a appliqué la procédure de l’article 46, dit de « l’arrêt pilote », pour statuer une fois pour toute, alors qu’elle a reçu 2 500 requêtes posant le même problème. La CEDH avait laissé au Royaume-Uni le choix de déterminer comment assurer le respect de l’article 3 du Protocole n° 1, mais elle avait estimé que la durée écoulée imposait d’adopter un calendrier. En conséquence, elle avait fixé au Royaume-Uni un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’arrêt deviendrait définitif pour introduire des propositions de modification des lois de 1983 et de 2002, ce sous le contrôle du Conseil des ministres du Conseil de l’Europe.
Le Royaume-Uni avait formé un appel, qui vient d’être jugé irrecevable par ce 21 avril. Les détenus faisant condamner le geôlier, ça la fout mal, quand même. Allez les amis, faut pas faire la tête, mais la loi…

23:57 Publié dans droits de l'homme | Lien permanent | Commentaires (8) | Envoyer cette note | Tags : royaume uni, cedh, détention, élections
18.04.2011
Non, les juges ne font pas la loi
Un gouvernement des juges, à la limite de la démocratie… La Plume Guaino était tout fâché ce week-end après l’arrêt de la Cour de cassation sur la garde-à-vue. 
Ma Plume a expliqué au Monde que l’arrêt de la Cour de cassation était « limite par rapport aux exigences de la démocratie ». Sur Canal+, il a récidivé : « S'il ne faut pas parler tout à fait de 'gouvernement des juges', on n'en est parfois pas loin (...) Nous devrions avoir une réflexion collective sur ce sujet ; c'est au législateur à faire la loi et au juge à l'appliquer et non pas au juge à faire la loi, mais c'est un point de vue tout à fait personnel ».
S’il continue comme çà, il va se faire voler dans les plumes…
Qui fait la loi ?
Partons de la fin, c’est le plus drôle : « C'est au législateur à faire la loi et au juge à l'appliquer et non pas au juge à faire la loi, mais c'est un point de vue tout à fait personnel ». Eh ben non, ma Plume, ce n’est pas un point de vue personnel : c’est la base du droit. Une base incontournable.
Le juge qui fait la loi, c’est le vieux truc des « arrêts de règlement » du Moyen Age. Sous l’Ancien-Régime, les tribunaux, qui s’appelaient « les parlements », étaient tenus par les aristocrates, accrochés à leurs privilèges et à leurs terres. Aussi, quand çà chauffait pour leurs intérêts, ils calmaient le jeu par un « arrêt de règlement » qui s’imposaient à tous. Le juge faisait la loi.
Mais la Révolution française s’est faite contre ces lascars, et l’article 5 du Code civil, issu de la loi du 15 mars 1803, interdit cette pratique : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Tu vois, ma Plume, c’est la loi.
Qu’est-ce la loi ?
On remonte l’auguste pensée : « S'il ne faut pas parler tout à fait de 'gouvernement des juges', on n'en est parfois pas loin ». Le juge ferait-il le coucou en venant s’installer dans le nid de ma Plume ?
Non, le juge a juste appliqué la loi. Tout le problème est de savoir ce que veut dire « loi » dans une société moderne.
La base, c’est la démocratie, soit la loi du nombre, et le blème, c’est que le nombre peut s’égarer, et partir dans la destruction du droit. D’où l’idée d’encadrer l’action des élus par des principes. Là-dessus s’ajoute l’idée européenne. L’Europe, qui a été le terrain du plus grand des crimes, s’est voulue responsable après la chute du nazisme et s’est créé un but commun, la défense des droits de l’homme.
Pour ce faire, un texte de référence, la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, et un outil, la Cour Européenne des Droits de l’Homme. La Convention Européenne des Droits de l’Homme date de 1950 et la France a admis le recours individuel qui permet à chaque citoyen de saisir la Cour européenne en 1981. Mais en 2011, ma Plume n’a toujours pas compris.
L’œuvre de qui tout ceci ? Eh bien des « gouvernements ». Ces textes n’entreraient pas en œuvre s’ils n’étaient pas ratifiés. Et vois-tu, ma Plume, si ce texte te défrise, il suffit au Gouvernement dont tu fais partie de retirer sa signature ou de convaincre les 46 autres Etats du Conseil de l’Europe de modifier ce Traité si nocif. Le juge applique la loi que choisissent les gouvernements.
La démocratie, c’est le respect de la loi
Et reste le meilleur : l’arrêt de la Cour de cassation serait « limite par rapport aux exigences de la démocratie ». Ma Plume est fâché, et moi aussi, mais pas pour les mêmes motifs. 
Car, chères amies et chers amis, la Cour de cassation a beaucoup trop attendu pour tirer les enseignements de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. La présence de l’avocat lorsque commence l’accusation, soit en garde-à-vue, réclamée de longue date, était dite en droit européen depuis l’arrêt Salduz contre Turquie du 27 novembre 2008, et réaffirmée par l’arrêt Dayanan contre Turquie du 13 octobre 2009.
Le 15 avril 2011, la Cour de cassation nous dit : « Les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ». Mais que ne l’a-t-elle pas dit plus tôt alors que c’est l’application certaine du processus de garantie des droits mis en place en 1950 ! Les exigences de la démocratie, c’est que le juge applique la loi, et sans tarder.
Le Parlement n’a pas disparu
Mais je veux rassurer ma Plume. La loi, la bonne vieille loi du Parlement, n’a pas disparu. Sur maints sujets de société, la Cour Européenne des Droits de l’Homme explique que l’Etat est le mieux placé pour rendre les arbitrages, et qu’elle surveille juste les abus. Ce qui lui permet de dire que le crucifix est autorisé dans les écoles publiques… parce qu’on est en Italie.
La Cour de cassation n’hésite pas, quand il n’existe pas une règle certaine en droit européen, à faire une lecture nationale du droit. Elle l’a fait encore ce 6 avril à propos de la gestation pour autrui, privilégiant la loi française qui interdit de reconnaître ces filiations sur la jurisprudence européenne qui protège le droit à une vie familiale normale. Ce qui est rigolo avec cette affaire, c’est que le Parlement débattait au même moment de la révision des lois dites bioéthique et qu’il avait renoncé à se prononcer sur une modification législative, estimant que la Cour de cassation allait bientôt statuer, et qu’il était préférable de laisser faire le juge. Là, c’était le gouvernement des juges...
Y a pas à dire, Plume, c’est pas un métier…

00:46 Publié dans Droit | Lien permanent | Commentaires (17) | Envoyer cette note | Tags : loi, cedh, libertés










