11.03.2012
Le blog ne rigole plus
Chères amies, chers amis, on arrête les salades. Le blog devient – le temps d’une journée – sérieux comme trois papes. J’ai mis mon costume bleu pétrole, la chemise bleu ciel et la cravate de ministre. Les souliers sont bien vernis, et le pli du pantalon est d’équerre. C’est qu’aujourd’hui je vous confie un discours du premier président de la Cour de cassation, Vincent Lamanda.

Vincent est quelqu’un de très sérieux, pas comme moi. Lors de la rentrée de la Cour de cassation, Vincent a prononcé un discours qui traite d’une question passionnante, à savoir le rapport entre les fonctions juridictionnelles nationales et européennes.
Vincent pose le blème d’entrée : on ne solde pas le droit national, certes, mais le supranational s’impose :
« Tout en demeurant une des expressions privilégiées de la fonction régalienne d’un Etat, la Justice veille désormais aussi à l’application de règles supranationales, en s’affranchissant, de plus en plus, de son ancrage territorial ».
On commence par le droit de l’Union européenne, celle des 27, un droit que le juge national a du s’approprier.
« Au sein de l’Europe des 27, la primauté donnée au droit de l’Union sur le droit de chaque pays membre implique, pour le juge interne, l’obligation d’en assurer le plein effet, « en laissant, de sa propre autorité, au besoin inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel.
« La question préjudicielle, base d’un dialogue fécond entre les juges nationaux et la Cour de justice de l’Union, a permis au magistrat français de s’approprier, chaque jour davantage, le droit européen ».

Le gros morceau est celui de la CEDH, au sein du Conseil de l’Europe et de ses 46 Etats.
« Dans un espace encore plus étendu, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les décisions de la Cour de Strasbourg ont sensiblement fait évoluer la jurisprudence.
« A présent, en France, les conditions d’un procès équitable et, plus largement, les droits et libertés conventionnellement garantis, irriguent tout le champ juridictionnel et guident la pratique des cours et tribunaux ».
Les juges nationaux sont devenus les juges naturels de la mise en œuvre de la Convention.
« Certes, le contrôle de conventionalité n’intervient qu’à l’occasion d’un procès déterminé sans que la loi critiquée soit, pour autant, retranchée du droit positif. Ecartée en l’espèce, la disposition réprouvée pourra être appliquée dans d’autres cas.
« Mais l’essor des valeurs promues à l’échelle européenne a permis notamment de renforcer les garanties offertes aux justiciables ».
En pleine forme, mon Vincent ! Il souligne que le droit européen n’est pas d’un autre monde, mais juste un coup de pied au cul pour revenir au meilleur de notre culture juridique (Là, j'ai résumé).
« Il s’est agi souvent d’un simple retour aux sources. Les principes proclamés sont ceux que, depuis plus de deux siècles, la France, patrie des Droits de l’homme, n’a cessé de défendre et d’illustrer.
« C’est d’ailleurs moins une insuffisance des règles fondant nos institutions, que souligne parfois la Cour européenne des droits de l’homme, que leur mise en œuvre imparfaite qui n’en préserve pas assez l’effectivité ».

Vincent poursuit, pour décrire comment se construit une pratique juridictionnelle mixte, mêlant doit écrit et common law. Là, je vois son œil malicieux, car common law, c’est le juge qui s’émancipe pour dégager des principes plus forts que la loi. Chères amies étudiantes et chers amis étudiants, notez bien ce qu’explique Vincent.
« Si l’intégration européenne conduit à l’émergence d’un fonds juridique commun, elle a aussi pour effet d’aboutir à la lente élaboration de procédures hybrides empruntant leurs caractéristiques à la fois à la common law et au droit continental. L’accusatoire se diffuse dans l’inquisitoire et réciproquement. L’indépendance du pouvoir judiciaire s’affermit. Mais ce rapprochement à l’échelon européen n’exclut pas la concurrence des systèmes au niveau mondial.
« Nés tous deux en Europe, le droit romano-germanique ou droit continental et la common law demeurent les modèles juridiques les plus répandus et les plus influents de par le monde.
« Ce sont deux logiques, en partie différentes, reposant l’une sur l’autorité d’une jurisprudence censée "découvrir le droit", et l’autre sur un ensemble de normes préalablement édictées, voire idéalement codifiées. Chacune a ses mérites comme ses inconvénients.
« Dans les pays de common law, le droit se construit essentiellement à partir de situations vécues. Ce système est considéré comme concret et pragmatique. Mais il se révèle aussi extrêmement coûteux pour la société, en temps et en argent, et souvent fort inégalitaire.
« Quant au droit continental, s’il est plus lisible, plus cohérent et plus prévisible, il peut lui arriver de pêcher par excès d’abstraction, de complexité et d’éloignement des réalités sociales. En outre, il réserve aux activités publiques un traitement différent du droit commun.
« Il résulte de cette coexistence concurrente une sorte de mouvement de ciseaux : en Europe, une alliance de raison entre droit continental et common law, s’accompagnant d’enrichissements mutuels ; sur d’autres continents, un divorce entre eux d’autant plus conflictuel que les intérêts économiques sous-tendus sont importants ».
Là, Vincent devient quasi lyrique.
« Face à ce constat, notre Cour a acquis la conviction qu’il n’y a pas de rayonnement unilatéral dans un monde global ».
Bien dit, l’ami.
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01:16 Publié dans Droit international | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : cour de cassation, cedh, cjue
29.11.2011
Alors, quels dangers pour les OGM ?
On peut interdire les OGM si on prouve qu’ils sont dangereux. C’est ce qu’avait dit la CJUE, et ce que redit le Conseil d’Etat. La parole n’est donc pas aux juristes, mais aux scientifiques. La nature qui n'est plus la nature...

A cheval sur son cheval de Grenelle, notre vaillant gouvernement avait décidé de terrasser les OGM, et le ministre de l’agriculture avait pondu deux arrêtés :
- du 7 décembre 2007, suspendant la vente et l’utilisation des semences de maïs génétiquement modifié MON 810 ;
- du 7 février 2008 interdisant la mise en culture de ces variétés de semences.
Pourquoi pas. Sauf que la matière est réglementée par le droit européen, et que les Etats ont une marge de manœuvre limitée car on n’interfère pas comme ça dans l’activité des entreprises. Monsanto, qui connait un peu le sujet, avait formé un recours. Motif : excès de pouvoir.
Pour en avoir le cœur net, le prudent Conseil d’Etat, par une décision du 28 décembre 2009, avait interrogé la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), par le procédé appelé la « question préjudicielle ». L’interprétation du droit européen étant en cause, on interroge la juridiction la plus compétente, la CJUE (Celle de l’Union Européenne, que personne ici ne confond avec la CEDH, du Conseil de l’Europe).
La CJUE a répondu le 8 septembre 2011, visant le règlement (CE) n°1829/2003 : les Etats membres ne sont compétents pour prendre des mesures d’urgence que s’ils établissent l’existence d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.

Oki. Donc, le ministre de l’agriculture apportait-t-il la preuve de l’existence d’un tel niveau de risque ?
En fait, les arrêtés ministériels étaient calés sur l’avis du « Comité de préfiguration de la haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés ». On avait fait vite, et avant d’installer le Comité, on avait nommé son petit frère, avec le nom de Comité de préfiguration. Interdit de rire.
Le Conseil d’Etat a donc étudié cet avis qui, comme avec deux colonnes, retrace les acquis scientifiques nouveaux relatifs aux OGM et dresse une liste de questions à creuser. D’accord, pour les questions. Mais, quid des risques ? Le Comité de préfiguration ne s’était pas trop avancé, se limitant à faire état « d’interrogations quant aux conséquences environnementales, sanitaires et économiques possibles de la culture et de la commercialisation de MON 810 ».
Trop court dit le Conseil d’Etat, rappelant que pour prendre un arrêté de suspension, le ministre doit prouver « l’existence d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement ».
Le ministre hier soir était tout fâché à la télé, et à dit on va voir ce qu’on va voir. Il est à craindre que ce soit tout vu, à moins, la campagne électorale aidant, de créer un « Comité de postfiguration » qui dise pile l’inverse du « Comité de préfiguration », et décrive ces risques importants.
Y-a-t-il un scientifique pour conseiller le Gouvernement ?

00:42 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (12) | Envoyer cette note | Tags : ogm, cjue, écolo










